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Décision

ACPR/888/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

29 octobre 2025Français7 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/19515/2024 ACPR/888/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 octobre 2025 Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant, contre l’ordonnance rendue le 9 sep...

Source ge.ch

Considérants

27.

juin 2025 pour l’audience fixée le 9 septembre 2025 a été notifié à A______ le 1er juillet 2025;

- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police expose que le prévenu ne s’était pas présenté à l’audience du même jour, sans avoir été excusé ou représenté, alors que le mandat de comparution lui avait bien été distribué. Partant, son opposition était réputée retirée.

Considérant en droit que:

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite exigée par la loi (art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP);

- en l’espèce, l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance du Tribunal de police du 9 septembre 2025, par courriel du 21 septembre 2025, ne remplit donc pas les conditions d’un recours;

- dans la mesure toutefois où le Tribunal de police a informé le recourant qu’il transmettrait son « recours » à la Chambre de céans, il y sera donné suite, sans préjudice de sa recevabilité;

- à teneur du dossier, le prévenu s’est vu notifier le mandat de comparution du

27.

juin 2025 pour l’audience fixée le 9 septembre 2025, le 1er juillet 2025;

- partant, il ne saurait prétendre n’avoir pas reçu la convocation;

- son défaut non motivé à ladite audience, alors que sa présence était exigée par le Tribunal de police, qui l’avait rendu dûment attentif, dans le mandat de comparution, aux conséquences d’une absence non excusée, pouvait donc permettre à cette autorité de considérer de bonne foi que l’intéressé se désintéressait de la procédure et entendait, en connaissance de cause, renoncer à P/19515/2024 - 4/6 ses droits et retirer son opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du

24.

janvier 2018 consid. 2.3);

- partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a fait application de l'art. 356 al. 4 CPP;

- le recours est, par conséquent, infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

- le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP);

- il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.(art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: La présidente: Sandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/19515/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00

Total CHF 500.00

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