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Décision

ACST/2/2025

Décisions | Chambre Constitutionnelle

7 janvier 2025Français3 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4051/2024-ELEVOT ACST/2/2025 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 7 janvier 2025 dans la cause A______ recourant contre CONSEIL D'ÉTAT intimé - 2/3 - Considérant: que, le 4 décembre 2024, A______ a formé un r...

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10);

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA;

qu'au vu de cette issue, la chambre constitutionnelle renoncera à percevoir un émolument.

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2024 par A_______ contre la loi n° 1'288 modifiant la loi générale sur les contributions publiques (LCP - D 3 05), adoptée le 3 mars 2024 en votation populaire, publiée le 30 juin 2023 dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève et promulguée le 22 mars 2024;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

- 3/3 -

communique la présente décision, en copie, à A______ ainsi qu’au Conseil d’État.

Au nom de la chambre constitutionnelle:

la greffière: le juge délégué:

Christine RAVIER Patrick CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/4051/2024