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Décision

ACST/9/2025

Décisions | Chambre Constitutionnelle

7 février 2025Français17 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4009/2024-ABST ACST/9/2025 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 7 février 2025 sur effet suspensif dans la cause A______, B______ et C______ représentés par Mes Stéphane GRODECKI et Philippe ANGELOZZI, avocat...

Source ge.ch

Considérants

1.

L’examen de la recevabilité du recours est reporté à l’arrêt au fond.

2.

Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un autre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.

3.1 Selon l’art. 66 LPA, en cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 2); toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (al. 3). D’après l’exposé des motifs du projet de loi portant sur la mise en œuvre de la chambre constitutionnelle, en matière de recours abstrait, l’absence d’effet suspensif automatique se justifie afin d’éviter que le dépôt d’un recours bloque le processus législatif ou réglementaire, la chambre constitutionnelle conservant toute latitude pour restituer, totalement ou partiellement, l’effet suspensif lorsque les conditions légales de cette restitution sont données (PL 11'311, p. 15).

3.2

Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision

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entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du

18.

mai 2020 consid. 5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2; 117 V 185 consid. 2b).

L’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ACST/8/2023 du 1er mars 2023 consid. 3b).

En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en outre, en principe, que les chances de succès du recours apparaissent manifestes (ACST/20/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.2; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167).

3.3

La restitution ou l’octroi de l'effet suspensif sont possibles quand bien même l’acte normatif attaqué est déjà entré en vigueur, la restitution ou l’octroi de l'effet suspensif signifiant alors la suspension de toute mise en application des normes contestées (ACST/4/2016 du 20 avril 2016 consid. 2b et les références citées).

4.

En l'espèce, le recours est dirigé contre le nouvel art. 5 al. 1 let. b LGZD, soit une loi adoptée par le Grand Conseil, acte visé à l’art. 57 let. d LPA, à l’encontre duquel le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA). Il convient donc d’examiner s’il y a lieu de l’octroyer, ce qui, en matière de contrôle abstrait des normes, suppose en principe que les chances de succès du recours soient manifestes ou encore que les intérêts de la partie recourante soient gravement menacés, et ce de façon imminente, par l'entrée en vigueur immédiate de la loi.

En premier lieu, il n'apparaît pas que les intérêts de C______, qui est le seul des recourants à se prévaloir à titre personnel d'un préjudice en cas d'application

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immédiate de la loi attaquée, soient gravement menacés. L'intéressé fait valoir que celle-ci l'empêcherait de devenir propriétaire du logement qu'il envisage d'acquérir et qu'il lui serait impossible de revenir sur les transferts de propriété qui avaient déjà eu lieu. Or, d'une part, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas pouvoir acquérir un logement, et en particulier le logement pour lequel il a conclu une convention de réservation, lui causerait un préjudice difficile à réparer, ce qu'il n'explique du reste pas. D'autre part, il ne ressort pas du dossier qu'un transfert de propriété aurait déjà eu lieu. Enfin, au vu des circonstances particulières, il apparaît peu probable qu'il ne puisse pas, en cas de non-aboutissement de la transaction en cours en raison de l'application du nouvel art. 5 al. 1 let. b LGZD, obtenir le remboursement de la somme de CHF 64'010.40 qu'il a déjà versée à titre d'acompte pour l'acquisition de son logement, étant relevé qu'il n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir versé d'autres montants.

En second lieu, la question des chances de succès du recours est moins évidente.

La novelle établit une distinction entre, d'une part, les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu résidant à Genève depuis quatre années au moins et, d'autre part, celles qui ne remplissent pas ces conditions. Ces dernières ne peuvent ainsi pas acquérir des logements destinés à la vente sis en zone de développement, ce qui constitue une restriction à la garantie de leur propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), étant précisé que celle-ci garantit également le libre accès à la propriété (ATF 150 I 106 consid. 5.1; 114 Ia 14 consid 1b), soit la composante en cause en l'espèce. Dès lors, la question de savoir si le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. est respecté se pose, de même que celle de déterminer si le nouvel art. 5 al. 1 let. b LGZD répond aux exigences constitutionnelles permettant de restreindre la garantie de la propriété (art. 36 Cst.).

La novelle semble avoir pour conséquence d'exclure du cercle des personnes pouvant avoir accès aux logements destinés à la vente sis en zone de développement notamment des personnes qui se seraient installées temporairement à proximité directe du canton de Genève, sans avoir forcément la volonté de rompre les attaches avec Genève. Le bien-fondé du motif justifiant la distinction ainsi opérée n'est pas évident. En effet, il ressort du rapport relatif au PL 13036-A que l'un des objectifs de la novelle est d'inciter les Genevois « exilés » à revenir dans le canton. Or, en imposant un délai d'attente de quatre ans pour avoir accès aux logements destinés à la vente sis en zone de développement, la novelle pourrait avoir plutôt comme conséquence de dissuader ces personnes de revenir. Il n'apparaît ainsi pas certain, à première vue et sans préjudice de l'examen au fond, que ledit objectif puisse être atteint de cette façon et que la distinction soit en conséquence justifiée.

Une restriction à la garantie de la propriété doit notamment répondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). En l'occurrence, en sus de l'objectif qui a été mentionné, la nouvelle loi

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vise notamment à augmenter les chances des familles genevoises d'accéder à la propriété (PL 13036, p. 2), à aider financièrement, dans ce but, les personnes résidant à Genève depuis quatre ans au moins (PL 13036-A, p. 2) et à diminuer l'émigration des résidents genevois. Si l'accession à la propriété pour un usage personnel répond certes à un intérêt public, en particulier pour les familles (art. 108 Cst.), il semble toutefois, prima facie, douteux que les nouvelles dispositions aient pour effet d'aider financièrement les familles à accéder à la propriété, puisqu'elles ne prévoient aucune mesure financière. En outre, en l'état, il n'est pas établi que la majorité des personnes ayant accédé à la propriété des logements en zone de développement ne résideraient pas depuis quatre années au moins à Genève; il n'est pas non plus allégué que la législation actuelle ne serait pas respectée et aurait conduit à des abus, par exemple que des logements auraient été acquis par des propriétaires récemment établis à Genève en vue de louer lesdits logements et non pas pour y vivre (art. 5 al. 1 let. b LGZD), si bien que la question de l'aptitude et de la nécessité de la mesure se pose.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la novelle ne semble a priori pas violer la liberté économique (art. 27 Cst.) des promoteurs, dès lors que, comme exposé ci-avant, elle poursuit un intérêt public, celui de favoriser l'accès aux logements des résidents genevois, et que la restriction qu'elle consacre n'apparaît pas grave, les potentiels acquéreurs restant a priori nombreux malgré la mesure restrictive.

La novelle ne semble pas non plus porter atteinte au principe de la liberté d'établissement, puisqu'elle n'empêche pas les ressortissants suisses de s'établir à Genève (art. 24 Cst.). Le principe de non-discrimination de l'ALCP (art. 2) apparaît également respecté, dans la mesure où la novelle ne fait pas de distinction de nationalité. Enfin, la question du respect de l'art. 25 annexe 1 ALCP, selon lequel « le ressortissant d’une partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’État d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l’acquisition d’immeubles » ne semble pas poser de problème, dès lors que tant les ressortissants suisses que les ressortissants d'un État membre de l'UE/AELE sont soumis aux mêmes conditions permettant d'acquérir un logement destiné à la vente sis en zone de développement.

En définitive, le recours n'est pas dénué de chances de succès. Celles-ci n’apparaissent toutefois pas prima facie si manifestes qu’elles justifieraient l'octroi de l'effet suspensif. L'absence de préjudice difficilement réparable causé aux recourants par l'application immédiate de la novelle, qui doit également être prise en compte, tend également à nier la nécessité de l'octroyer.

Il convient par ailleurs de relever que l'application immédiate de la novelle n'aura pas pour effet de permettre à des personnes de bénéficier d'une prestation à laquelle elles n'auraient finalement pas le droit. En effet, la novelle restreint, et donc a contrario n'étend pas, le cercle des administrés pouvant acquérir des logements destinés à la A/4009/2024 - 8/9 vente en zone de développement. La modification de la loi litigieuse implique que, désormais, seules les « personnes assujetties à l’impôt sur le revenu résidant à Genève depuis 4 années au moins » peuvent continuer à devenir propriétaires desdits logements. Ainsi, même si l'art. 5 al. 1 let. b LGZD devait être annulé et la nouvelle condition supprimée, les personnes ayant acquis dans l'intervalle des logements destinés à la vente en zone de développement feraient toujours partie, de par la loi, du cercle des personnes autorisées à en être propriétaires. Par conséquent, l'application immédiate de cette disposition ne créera pas une situation de fait qui, en cas d'annulation de la novelle, serait contraire au droit.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne se justifie pas de déroger en l'espèce au principe voulu par le législateur d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours.

5.

Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure dans l’arrêt au fond;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

communique la présente décision, en copie, à Mes Stéphane GRODECKI et Philippe ANGELOZZI, avocats des recourants, ainsi qu’au Grand Conseil.

Le président:

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Jean-Marc VERNIORY

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

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