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Décision

ATA/1318/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

28 novembre 2025Français7 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3474/2025-FPUBL ATA/1318/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 novembre 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ recourant représenté par Me Xavier RIEDER, avocat contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS...

Source ge.ch

Considérants

26.

mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de

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ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge; que l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/795/2021 du 4 août 2021; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/303/2020 du 19 mars 2020); qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); qu’en l'espèce, le recourant conclut à la restitution de l’effet suspensif; qu’avant son licenciement, il avait été suspendu avec traitement, de sorte que la restitution de l’effet suspensif aurait pour conséquence que le recourant continuerait à percevoir son traitement durant la procédure de recours; que le recourant, bien qu’il s’en prévale, n’apporte cependant aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière; qu’il ne rend ainsi pas vraisemblable que les indemnités de chômage qu’il percevra ne lui permettraient pas de couvrir ses charges incompressibles et qu’il serait ainsi exposé à un préjudice financier difficilement réparable; que, par ailleurs, de jurisprudence constante, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/439/2025 du 16 avril 2025; ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023; ATA/227/2023 du 7 mars 2023; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées); qu’enfin, les chances de succès du recours n’apparaissent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif; qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

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LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à Me Xavier RIEDER, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

La vice-présidente:

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

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