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Décision

ATA/1416/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 décembre 2025Français6 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4419/2025-DIV ATA/1416/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 décembre 2025 dans la cause A______ recourant contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE intimé - 2/4 - Considérant: qu’en fait, par décision du 1...

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA);

que selon l’art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; que le recours à la chambre A/4419/2025 - 3/4 administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA; que sont réservées les exceptions prévues par la loi, non pertinentes en l’espèce; que sur la base de l'art. 87 Cst., le législateur suisse a prévu que l'exploitation d'un aéroport à titre commercial est soumise à concession octroyée par le département fédéral compétent (art. 36a al. 1 LA); que selon l'art. 36a al. 2 LA, le concessionnaire a notamment l'obligation de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle; qu’à teneur de l’art. 23 de l'ordonnance du

23.

novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA - RS 748.131.1), le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome; qu’il contient notamment des prescriptions sur l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers (let. d); que dans un arrêt du 31 juillet 2018 (ATF 144 II 376), le Tribunal fédéral a confirmé la compétence décisionnelle de l’AIG au sens de l’art. 5 PA et celle du TAF en cas de recours contre une telle décision; que la chambre administrative n’est dès lors manifestement pas compétente à raison de la matière pur traiter d’un recours dirigé contre une décision se rapportant à la détention d’un LPV permettant l’accès aux zones sécurisées de l’aéroport par des véhicules terrestres, comme cela est le cas en l’espèce; que le recours sera transmis à la juridiction compétente, soit au Tribunal administratif fédéral (art. 29 al. 2 Cst; ATF 123 II consid. 8; art. 11 al. 3 LPA), compétent pour connaître des recours contre des décisions au sens de l’art. 5 PA (art. 31 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 - LTAF - RS 173.32);

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

se déclare incompétente à raison de la matière; transmet le recours au Tribunal administratif fédéral; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à A______, à l'AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE ainsi qu’au Tribunal administratif fédéral.

A/4419/2025

- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative:

la greffière: la juge déléguée:

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/4419/2025