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Décision

ATAS/14/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 janvier 2025Français4 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3724/2024 ATAS/14/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2025 Chambre 10 En la cause A______ recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé Siégeant: Joanna JODRY, Présidente...

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Attendu que le recourant a expressément indiqué demander la remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée par l’intimé, aux motifs qu’il A/3724/2024 - 3/4 n’avait jamais voulu lui cacher des informations et avait toujours été de bonne foi, et qu’il s’est également prévalu de sa situation financière difficile; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'il ressort du dossier que l’intimé n’a pas encore rendu de décision sur la demande de remise; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l’intéressé doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé pour qu’il statue sur la demande de remise.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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