ATAS/174/2025
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
20 mars 2025Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/819/2025 ATAS/174/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2025 Chambre 2 En la cause A______ recourant représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSUR...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/819/2025 ATAS/174/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mars 2025 Chambre 2
En la cause
A______ recourant représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS
Siégeant: Blaise PAGAN, Président.
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) du 4 février 2025; Vu le recours interjeté par A______ le 7 mars 2025; Vu le retrait du recours intervenu par pli du recourant du 14 mars 2025; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Dit que la procédure est gratuite.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Christine RAVIER Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/819/2025