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Décision

ATAS/236/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 avril 2025Français5 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/684/2025 ATAS/236/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2025 Chambre 10 En la cause A______ recourante représentée par Maître Thierry STICHER contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON D...

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 [LPA; RS E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - RS E 5 10.03]).

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- 3/4 -

Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/35/2025; ATAS/1211/2018; ATAS/334/2013); Qu’au vu de l’objet du litige et de l’activité déployée par le conseil de la recourante, qui a déposé un mémoire de recours de cinq pages et une écriture visant à informer la chambre de céans que le recours était devenu sans objet, le montant des dépens sera fixé à CHF 1'000.-. Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 24 mars 2025.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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