ATAS/378/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
4 mai 2026Français36 min
Source ge.ch
Siégeant: Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1348/2025 ATAS/378/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2026 Chambre 1 En la cause A______ recourant contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE intimé -- 1 of 16 -A/1348/2025 - 2/16 -
EN FAIT
A______ (ci-après: l’assuré) a déposé une demande de subsides à l’assurancemaladie auprès du service de l’assurance-maladie (ci-après: SAM) en date du 25 avril 2017. Il avait été au chômage durant toute l’année 2016, puis avait travaillé trois mois de janvier à mars 2017 auprès de B______ SA, ayant été licencié pour des raisons économiques. Il était depuis avril 2017 en emploi temporaire, comme en attestait le contrat temporaire qu’il joignait à sa demande. À teneur de ce contrat, la mission temporaire durerait au maximum trois mois. b. Par courrier du 18 mai 2017, le SAM a accusé réception de la demande de l’assuré et invité ce dernier à lui retourner les formulaires « demande de subside 2017 en cas de changement de situation économique ou familiale » et « déclaration de changement de situation économique » dûment complétés. L’assuré devait également transmettre au SAM copie de ses fiches mensuelles de salaire et de chômage pour les mois de novembre 2016 à avril 2017, le justificatif du 13ème salaire, les six derniers décomptes d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain en cas de maladie ou d’accident, ainsi que le solde de tous ses comptes bancaires ou postaux. c. L’assuré a transmis au SAM le formulaire « déclaration de changement de situation économique », ainsi que les annexes requises, en date du 11 juin 2017. À teneur de ces pièces, il avait perçu des indemnités de chômage de CHF 5'593.50 et CHF 5'345.25 en novembre et décembre 2016, un salaire mensuel brut de CHF 19'500.- de janvier à mars 2017 alors qu’il était employé par B______ SA, puis un salaire mensuel brut de CHF 3'894.40 et CHF 3'232.65 en avril et mai 2017, versé par C______ Sàrl. Il percevait également des allocations familiales d’un total de CHF 870.- à compter du mois d’avril 2017. Il estimait enfin le bénéfice net de son activité indépendante à CHF 9'500.- pour l’année 2017. d. Par décision du 16 août 2017, le SAM a informé l’assuré avoir estimé, sur la base des informations qui lui avaient été communiquées, son revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) actualisé pour 2017, lequel s’élevait à CHF 67'278.-. Ce montant donnait droit à un subside mensuel de CHF 30.- pour lui et son épouse, ainsi qu’à un subside jusqu’à concurrence de CHF 100.- par mois pour chacun de ses enfants. La décision précisait en outre que le droit au subside était provisoire et pourrait faire l'objet d'une demande de restitution, notamment s'il s'avérait, lors de la taxation 2017, que le RDU fiscal était supérieur d'au moins CHF 10'000.- au revenu déterminant actuel, les subsides étant alors considérés comme indûment perçus. L’attention de l’intéressé était également attirée sur le fait que les assurés ayant obtenu des subsides sur la base de leur revenu actuel étaient tenus -- 2 of 16 -A/1348/2025 - 3/16 d'informer le SAM sans délai de toute amélioration de leur situation en cours d'année ayant une incidence sur l'attribution desdits subsides. e. Par décision du 9 juillet 2020, après vérification du RDU de 2019 s’élevant à CHF 96'998.- – lequel était calculé sur la base des éléments retenus par l’administration fiscale cantonale (ci-après: AFC) dans la taxation de l’assuré de 2017 – le SAM a sollicité de l'assuré la restitution de CHF 3'754.80 correspondant aux subsides versés indûment durant l'année 2017. En effet, la différence entre le revenu provisoire calculé en 2017 sur la base des informations transmises par l’assuré, qui s’élevait à CHF 67'278.-, et son RDU 2019, soit CHF 96'998.-, était de CHF 29'720.-. Cette différence était due au fait que l’assuré n’avait pas annoncé la totalité de ses revenus pour l’année 2017. f. L’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée le 14 août 2020. Il ne comprenait pas sur quelle base le SAM avait calculé son RDU provisoire de 2017 et sollicitait la transmission des détails du calcul opéré. Selon les fiches de salaire qu’il avait transmises, le montant annuel s’élevait à CHF 78'000.-, ce sans compter CHF 9'500.- d’activité indépendante. La différence par rapport à l’estimation du SAM de son RDU de 2017 était donc de CHF 10'722.-, et non de CHF 29'720.-. g. Par courrier du 16 août 2021, le SAM a transmis à l’assuré le détail du calcul de son RDU provisoire pour l’année 2017. À teneur de ce calcul, le SAM avait retenu, à titre de revenu 2017, un salaire brut de CHF 45'774.-, un bénéfice net de CHF 9’500.-, des allocations familiales de CHF 10'830.- et un rendement de la fortune de CHF 439.-, dont étaient soustraites des déductions liées à l’acquisition du revenu de CHF 5'401.- et des frais professionnels de CHF 1'235.-. À ce revenu total de CHF 59'907.- était ajouté 1/15ème de la fortune de l’assuré, soit CHF 7'326.-. Le RDU provisoire pour l’année 2017 s’élevait ainsi au total à CHF 67'233.-. La réglementation applicable imposait au SAM de comparer le revenu provisoire 2017 de l’assuré avec son RDU 2019. Celui-ci s’élevait à CHF 91'583.- pour l’assuré et CHF 5'415.- pour son épouse (correspondant à la moitié des allocations familiales), soit un total de CHF 96'998.-. Même dans l’hypothèse où le SAM avait pris en considération un revenu déterminant provisoire 2017 de CHF 78'000.-, son RDU 2019 aurait de toute manière dépassé la limite prévue à l’art. 10B du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) et aurait dépassé d’au moins CHF 10'000.- le revenu provisoire. Le RDU était calculé sur la base des éléments retenus par l’AFC genevoise. Le SAM étant lié par les informations transmises par l’AFC, l’assuré était invité à s’adresser à celle-ci en cas de questions concernant les montants retenus. h. Par décision sur opposition du 8 mars 2022, le SAM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 9 juillet 2020. Le SAM avait calculé un RDU provisoire de CHF 67'278.- pour l’année 2017 sur la base du changement annoncé par l’assuré. Le contrôle a posteriori, prévu par la législation applicable, avait fait -- 3 of 16 -A/1348/2025 - 4/16 apparaître que le RDU 2019 de l’assuré (année de référence 2017) s’élevait à CHF 96'998.-. Or, le RDU d’un couple avec trois enfants ne devait pas dépasser CHF 79'000.- pour que l’ensemble du groupe familial puisse bénéficier d’un subside, et CHF 94'000.- pour que seuls les enfants puissent en bénéficier. L’assuré n’avait dès lors pas droit au subside d’assurance-maladie pour l’année 2017. L’assuré se prévalant du fait que son RDU 2019 serait erroné, il était invité à contacter l’AFC pour obtenir plus de précisions, le RDU était basé sur les éléments retenus par l’AFC. Dans la mesure où l’assuré avait indûment touché des subsides pour l’année 2017, il devait les restituer au SAM. i. Le recours formé par l’assuré à l’encontre de la décision précitée a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales) du 21 août 2023 (ATAS/616/2023). Par courriers des 17 octobre et 28 novembre 2023, le SAM a invité l’assuré à lui confirmer qu’il souhaitait formuler une demande de remise. Il s’était en effet prévalu de sa bonne foi dans le cadre de son recours à la chambre des assurances sociales, sans toutefois demander formellement le remise de l’obligation de restituer. b. Le 13 décembre 2023, l’assuré a demandé au SAM la remise de l’obligation de restituer. Il rappelait les conclusions de son recours à la chambre des assurances sociales, dans lesquelles il remettait en question le calcul de son RDU 2019, basé sur ses revenus de 2017, lesquels comprenaient un mois d’indemnités de chômage de l’année 2016. Il aurait dès lors fallu recalculer son RDU 2019 sans ce mois de chômage, comptabilisé à tort, ce qui aurait eu pour conséquence un RDU inférieur aux barèmes et lui aurait permis de bénéficier des subsides, à tout le moins pour ses enfants. Il récapitulait ensuite son RDU pour les années 2017 à 2020. En moyenne, son RDU se situait autour de CHF 85'000.-, chaque année. Il constatait enfin que les allocations de logement n’étaient pas prises en compte dans le calcul du RDU socle, mais que les allocations familiales l’étaient. Or, toutes deux étaient prises en compte par l’AFC pour la taxation. c. Par décision du 14 mai 2024, le SAM a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi de l’assuré n’était pas remplie. Son RDU provisoire de 2017 (soit CHF 67'278.-) avait été calculé sur la base des documents produits en 2017 et qui concernaient sa situation en 2017. Or, son RDU 2019 (année de référence 2017) s’était élevé à CHF 96'998.-, soit une différence de CHF 29'720.- par rapport au RDU provisoire calculé en 2017. Il ressortait ainsi de son dossier que l’assuré avait omis d’annoncer au SAM la totalité de ses revenus. En particulier, il avait mentionné sur le formulaire « déclaration de changement de situation économique » que son contrat auprès de B______ SA avait pris fin le
31 mars 2017. Or, dans son courrier du 31 mars 2017, il avait indiqué que son salaire auprès de B______ SA devait être estimé à CHF 78'000.- pour l’année
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A/1348/2025 - 5/16 2017 (soit CHF 6'000.- x 13). Il avait ainsi gravement failli à son devoir d’annonce et commis une négligence grave. d. Le 21 juin 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision de refus de remise du 14 mai 2024, alléguant n’avoir commis aucune négligence grave. Il avait toujours annoncé la totalité de ses revenus. Pour lui accorder les subsides en 2017, le SAM s’était basé sur un revenu provisoire 2017 calculé selon les informations qu’il avait transmises. Il n’avait pas de détail du calcul effectué par le SAM. Pour l’année 2017, selon les fiches de salaires transmises, notamment celles de B______ SA (soit CHF 6'000.- x 13), on arrivait à un montant de CHF 78'000.- par année, ce sans compter CHF 9'500.- d’activité indépendante. Par ailleurs, le RDU de 2019, basé sur les revenus de 2017, était pour lui erroné pour deux raisons. Premièrement, il prenait en considération un versement de CHF 5'593.- de la caisse de chômage effectué en 2017 alors qu’il concernait l’année 2016. Ses revenus bruts pour l’année 2017 s’élevaient donc à CHF 74'745.- et non à CHF 80'338.-, ce qui était plus proche de son estimation de revenus pour l’année 2017 (soit CHF 78'000.- correspondant à CHF 6'000.- x 13). Deuxièmement, il y avait une erreur dans le montant retenu au titre du 1/15ème de sa fortune, qui devait s’élever à CHF 6'914.- et non à CHF 8'580.-. Son RDU 2019 aurait donc dû s’élever à CHF 89'000.-, soit un montant inférieur à CHF 94'000.-, lui permettant de bénéficier des subsides pour ses enfants de CHF 3'034.80. Or, il n’avait pas eu de subsides d’assurance-maladie en 2019. e. Par décision sur opposition du 11 mars 2025, le SAM a confirmé sa décision du
14 mai 2024 et sollicité le remboursement de la somme de CHF 3'754.80. Dans sa décision d’octroi de subside du 16 août 2017, l’attention de l’assuré avait bien été attirée sur son devoir d’informer sans délai le SAM en cas d’amélioration de sa situation financière en cours d’année. Le SAM avait calculé son RDU provisoire de 2017 sur la base des informations communiquées par l’assuré, à savoir son salaire de janvier à mars 2017 auprès de B______ SA, et la moyenne de ses salaires auprès de C______ Sàrl pour les mois d’avril à décembre 2017. Le détail de ce montant avait été communiqué à l’assuré dans le courrier explicatif du 16 août 2021. Une fois en possession de son attestation RDU 2019 (année de référence 2017), le SAM avait constaté que celui-ci ne lui permettait pas de bénéficier d’un subside pour l’année 2017. Il ressortait en effet de son attestation de RDU 2019 qu’il avait perçu un revenu (salaire, perte de gain ou chômage) à hauteur de CHF 80'338.- en 2017. Or, à teneur des pièces produites en 2017, son revenu annualisé pour l’année 2017 s’élevait à CHF 45'774.-, montant tenant compte de son activité auprès de B______ et de C______ Sàrl. L’assuré avait ainsi omis d’annoncer au SAM tous ses revenus pour l’année 2017. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi. À toutes fins utiles, le SAM précisait que même si le montant de CHF 5'593.- (correspondant aux indemnités de chômage versées en 2017 pour l’année 2016) était déduit de son revenu 2017, il subsisterait -- 5 of 16 -A/1348/2025 - 6/16 une importante différence entre son RDU 2019 (année de référence 2017) et le RDU provisoire calculé en 2017. Par acte du 14 avril 2025, l’assuré a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales, concluant à son annulation en ce qu’elle visait le remboursement des subsides d’assurancemaladie pour 2017, et en ce que le SAM refusait de lui accorder une remise du remboursement demandé. Il contestait à nouveau le montant retenu au titre de RDU 2019 (année de référence 2017), faisant valoir les mêmes arguments que dans le cadre de son opposition. Dans la mesure où le calcul des revenus de sa famille en 2017 était matériellement erroné et que sa rectification aboutissait à la conclusion que sa situation financière n’excédait pas les barèmes pour obtenir les subsides, le SAM ne devait pas lui demander le remboursement des subsides perçus pour l’année 2017. Il joignait un courrier de l’AFC relatif à sa taxation 2020, confirmant que les indemnités de chômage versées en 2020 mais comptabilisées par la caisse en 2021 auraient pu être mentionnées dans la déclaration fiscale pour l’année 2020, mais précisant que la taxation relative à l’année fiscale 2020 était désormais en force et ne pouvait plus être modifiée. Le recourant déduisait de ce courrier qu’il convenait de recalculer le RDU 2019 (année de référence 2017), en soustrayant les indemnités de chômage versées en 2017 mais relatives à l’année 2016. Il concluait donc au maintien de ses subsides pour ses trois enfants, soit CHF 3'034.80, et à la seule obligation de rembourser CHF 720.-, correspondant aux subsides qui avaient été octroyés à lui-même et à son épouse. Toute autre solution serait, selon lui, contraire aux règles de la bonne foi et constitutive d’un formalisme excessif. S’agissant du revenu provisoire 2017 de CHF 67'278.- déterminé par le SAM selon les informations qu’il avait transmises, il répétait que, selon les fiches de salaire transmises au SAM, notamment celle de février à CHF 6'000.-, par mois, on arrivait à un montant annuel de CHF 78'000.-, soit une différence de CHF 10'722.- par rapport au calcul opéré par le SAM, et non de CHF 29'720.-. b. Le SAM a répondu au recours le 26 juin 2025, concluant à son rejet. L’argument invoqué par le recourant sur la prétendue erreur de calcul de son RDU 2019 portait sur le principe même de la restitution, qui faisait l’objet d’une décision en force. La chambre des assurances sociales ne pouvait dès lors examiner une nouvelle fois le bien-fondé de la demande de restitution. S’agissant de l’analyse de la demande de remise, la décision d’octroi de subsides indiquait bien qu’il appartenait au recourant d’informer sans délai le SAM en cas d’amélioration de sa situation financière en cours d’année. En l’espèce, dans sa demande de subside, le recourant avait indiqué être en emploi temporaire à Lausanne, après un licenciement économique intervenu en mars 2017. Ainsi, sur la base des pièces et formulaires produits en 2017, le salaire brut du recourant s’élevait à CHF 51'580.- (soit CHF 19'500.- chez B______ SA; CHF 32'080.chez C______ Sàrl – correspondant à [CHF 3'235 + CHF 3'894]: 2 x 9 mois) et -- 6 of 16 -A/1348/2025 - 7/16 non à CHF 45'774.- comme indiqué dans la décision entreprise. Le SAM avait pris en compte l’activité au sein de B______ SA, puis annualisé le salaire moyen du recourant auprès de C______ Sàrl (moyenne des mois d’avril et mai 2017 x 9 mois), étant précisé que les allocations familiales mentionnées dans le bulletin de salaire du mois de mai 2017 avaient été déduites lors du calcul du salaire brut du recourant. Si nécessaire, l’intimé concluait à la production, par le recourant, de tous ses certificats de salaire annuels pour l’année 2017. Il ressortait de la rubrique « 01 » de l’attestation de RDU 2019 (année de référence 2017) que le salaire brut du recourant s’était élevé à CH 80'338.-, soit une différence de CHF 28'762.[recte: CHF 28'758.-] par rapport au salaire annoncé en 2017. Le recourant avait dès lors manifestement omis d’annoncer au SAM tous ses revenus pour l’année 2017, en particulier une amélioration de sa situation. L’argument du recourant selon lequel le RDU 2019 tenait compte à tort d’un versement en 2017 d’indemnités de chômage de décembre 2016 n’était pas pertinent. En effet, même en déduisant CHF 5'593.- (correspondant auxdites indemnités de chômage) du montant de son RDU 2019, il subsisterait en tout état une différence importante entre le RDU 2019 et le RDU provisoire 2017, étant rappelé que le SAM était lié par le RDU conformément à l’art. 21 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Le recourant avait dès lors clairement omis d’annoncer tous ses revenus à l’intimé et commis ainsi une négligence grave, de sorte qu’il ne remplissait pas le critère de la bonne foi. c. Le recourant a répliqué le 24 juillet 2025, persistant dans les conclusions de son recours. Il répétait que le calcul des revenus de sa famille en 2017 était matériellement erroné, de sorte que sa rectification aboutissait à la conclusion que sa situation financière n’excédait pas les barèmes pour l’octroi de subsides. Le SAM ne pouvait dès lors pas en réclamer le remboursement, même si la déclaration fiscale 2017 ne pouvait aujourd’hui plus être rectifiée. Il concluait donc au remboursement de la seule somme de CHF 720.-, correspondant aux subsides que lui-même et son épouse avaient perçu, à l’exclusion des subsides perçus pour leurs enfants, qui devaient être maintenus. d. Dans sa duplique du 2 septembre 2025, le SAM a persisté dans ses conclusions et rappelé que le litige portait uniquement sur la question de la remise de l’obligation de restituer les subsides 2017, le principe de la restitution faisant désormais l’objet d’une décision en force. Par surabondance, il convenait de rappeler que la question soulevée par le recourant concernant la prise en compte d’indemnités de chômage 2016 dans son avis de taxation 2017 pouvait souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où le recourant ne remplissait pas quoi qu’il en soit la condition de la bonne foi. e. Par courrier du 18 février 2026, la chambre de céans a requis du recourant qu’il produise tous ses certificats annuels de salaire pour l’année 2017, les relevés des éventuelles indemnités de chômage ou d’assurance perte de gain perçues, ainsi -- 7 of 16 -A/1348/2025 - 8/16 que sa déclaration fiscale 2017 et la décision de taxation de l’AFC relative à l’année 2017. f. Le 16 avril 2026, le recourant a transmis les pièces requises à la chambre de céans. À teneur d’un document intitulé « préparation de l’attestation AC employeur », le recourant a perçu, en 2017, un salaire AVS total de CHF 55'244.90 auprès de C______ Sàrl, pour son activité entre les mois d’avril et de décembre 2017. Par ailleurs, l’avis de taxation relatif à l’année 2017 retient un revenu brut de CHF 105'335.-, composé de salaires bruts de CHF 19'500.- et CHF 55'245.-, d’indemnités chômage de CHF 5’593-, d’un bénéfice net de l’activité indépendante de CHF 8'867.-, d’allocations de logement de CHF 2'500.-, de subsides d’assurance maladie de CHF 300.- et d’allocations familiales de CHF 10'830.-. Sa fortune brute s’élevait à CHF 128'705.- et était composée d’actifs commerciaux bruts de CHF 25'000.- et d’une fortune mobilière de CHF 103'705.-. g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du
12.
septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Il convient préalablement de circonscrire l’objet du litige.
2.1
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
2.2
L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision
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A/1348/2025 - 9/16 effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
2.3
L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; ATF 116 II 738 consid. 2a). L’identité de l’objet du litige s’entend au sens matériel; il n’est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.4
En l’espèce, la décision entreprise étant une décision par laquelle l’intimé a rejeté la demande de remise de l’obligation de restitution des subsides d’assurance-maladie indûment perçus en 2017, la chambre de céans ne peut que se prononcer sur le bien-fondé de cette décision de refus de remise, à savoir sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé la demande de remise des subsides indûment perçus par le recourant, singulièrement sur la question de la bonne foi de ce dernier. Elle ne peut pas revoir le bien-fondé de la décision de restitution rendue par l’intimé le 9 juillet 2020, confirmée par la décision sur opposition du 8 mars 2022, laquelle est en force, le recours interjeté à son encontre ayant été déclaré irrecevable par la chambre de céans pour cause de tardiveté. Partant, les conclusions du recourant visant à l’annulation de la décision de remboursement et au maintien des subsides en faveur de ses trois enfants, versés par le SAM en 2017, sont exorbitantes au litige et, dès lors, irrecevables.
3.
3.1
Selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. En droit genevois, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste et aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales (art. 20 al. l LaLAMal). Le montant des subsides dépend des limites de revenu, le revenu déterminant étant celui de résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU ‑ J 4 06; art. 21 al. 1 et 3 et art. 22 LaLAMal). À teneur de l’art. 21 al. 1 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du
15.
décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01), dans sa teneur en vigueur en 2017,
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A/1348/2025 - 10/16 sous réserve des assurés visés par l’art. 20 al. 2 et 3 (non applicable en l’espèce), le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’État.
3.2
Aux termes de l'art. 13B RaLAMAL (dans sa teneur en vigueur en 2017), les assurés non bénéficiaires de subsides et les assurés bénéficiant de subsides en application de l'article 10B, alinéa 3, du présent règlement dont la situation économique s’est durablement et notablement aggravée entre l’année de référence pour l’octroi des subsides et l’année d’ouverture du droit aux subsides peuvent solliciter l’octroi de ces derniers par une demande écrite adressée au service. Selon l’alinéa 4 de cette même disposition, le droit aux subsides est dans ce cas calculé sur la base du revenu déterminant actualisé du groupe familial, établi conformément à la LRDU. Il naît le 1er janvier de l'année d'ouverture du droit aux prestations. Les limites de revenus fixées à l'article 10B du présent règlement s'appliquent. Les demandes doivent être adressées au service avant le 31 décembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides (art. 13B al. 5 RaLAMal). L’art. 10B RaLAMAL (dans sa teneur en vigueur en 2017) prévoit qu’en application de l'article 21, alinéa 1, de la loi, le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser, pour un couple sans charge légale: CHF 29'000.- (groupe A), CHF 47'000.- (groupe B) et CHF 61'000.- (groupe C). Ces limites sont majorées de CHF 6'000.- par charge légale (art. 10B al. 2 RaLAMAL). L'art. 9 al. 2 LRDU (dans sa teneur en vigueur en 2017) prévoit que dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des revenus bruts, multipliés par un coefficient défini par voie réglementaire, et augmentés d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7. À teneur de l’art. 4 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU – J 4 06.01), dans sa teneur en 2017, pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’alinéa 1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,87.
3.3
Selon l'art. 13E al. 1 RaLAMal (dans sa teneur en vigueur en 2017), les assurés ayant obtenu des subsides en application des art. 13A, 13B ou 13D sont tenus d'informer le service sans délai lorsque leur situation s'améliore en cours d'année de manière à avoir une incidence sur l'attribution des subsides.
4.
4.1
Conformément à l'art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Selon cette dernière disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise -- 10 of 16 -A/1348/2025 - 11/16 de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
4.2
Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l'assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également -- 11 of 16 -A/1348/2025 - 12/16 d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence). En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu'à une négligence légère, notamment, en cas d'omission d'annoncer un élément susceptible d'influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 1387 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4;9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).
5.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
6.
En l’espèce, le recourant sollicite la remise de l’obligation de restituer les subsides indûment touchés. Dans sa demande de remise et dans le recours qu’il a adressés à la chambre de céans contre la décision refusant la remise sollicitée, le recourant invoque principalement des griefs relatifs au bien-fondé de la demande de restitution. La décision de restitution étant définitive, la chambre de céans n’en examinera pas le bien-fondé. Comme susmentionné (cf. ci-dessus, consid. 2), les conclusions du recourant à cet égard sont irrecevables. Afin toutefois de déterminer si le -- 12 of 16 -A/1348/2025 - 13/16 recourant peut se prévaloir de sa bonne foi, il convient de relever ce qui suit au sujet de la procédure ayant mené le recourant à obtenir des subsides en 2017. En 2017, le recourant, qui n’était auparavant pas bénéficiaire de subsides d’assurance-maladie, a adressé à l’intimé une demande pour l’année en cours, faisant valoir une aggravation de sa situation financière. Conformément à l’art. 13B LaLAMAL (applicable aux personnes non bénéficiaires de subsides dont la situation économique s’est durablement et notablement aggravée entre l’année de référence pour l’octroi des subsides et l’année d’ouverture du droit aux subsides), l’intimé a calculé le droit aux subsides du recourant sur la base de son revenu déterminant actualisé du groupe familial, établi conformément à la LRDU. L’intimé a dès lors demandé au recourant de lui transmettre les informations relatives à sa situation financière (revenus de l’activité dépendante et indépendante, fortune, etc.). Le recourant a rempli le formulaire intitulé « déclaration de changement de situation économique » et transmis à l’intimé les annexes requises, déclarant avoir en l’état perçu, en 2017, un salaire mensuel brut de CHF 19'500.- de janvier à mars 2017 alors qu’il était employé par B______ SA, puis un salaire mensuel brut de CHF 3'894.40 et CHF 3'232.65 en avril et mai 2017, versé par C______ Sàrl, et des allocations familiales d’un total de CHF 870.- à compter du mois d’avril 2017. Il estimait enfin le bénéfice net de son activité indépendante à CHF 9'500.- pour l’année 2017. C’est sur cette base que, conformément à l’art. 9 al. 2 LRDU, l’intimé a calculé son RDU provisoire pour l’année 2017. Dans la mesure où l’intimé ne pouvait connaître en avance la situation du recourant pour les mois de juin à décembre 2017, il a annualisé le revenu perçu par le recourant auprès de C______ Sàrl au moment de sa demande de subsides. Le RDU 2019 du recourant, basé sur l’année fiscale 2017, étant finalement supérieur de plus de 10'000.- au RDU provisoire calculé pour l’octroi de subsides, le SAM a réclamé au recourant la restitution des subsides indûment perçus. Il ressort des pièces produites que les revenus 2017 du recourant étaient finalement supérieurs à ceux annoncés. En effet, alors qu’il avait annoncé dans le formulaire que lui a transmis l’intimé un emploi temporaire d’une durée maximum de trois mois auprès de C______ Sàrl pour les mois d’avril et mai 2017 et un salaire de CHF 3'563.- en moyenne par mois (soit CHF 3'894.40 et CHF 3'232.65 divisé par deux), il s’avère, à la lecture des pièces remises par le recourant, que son contrat auprès de ladite entreprise a finalement été prolongé, et que son revenu a de surcroît augmenté dans les mois suivants, puisqu’il a finalement perçu un salaire AVS total de CHF 55'244.90 auprès de C______ Sàrl, pour son activité entre les mois d’avril et de décembre 2017, correspondant à un salaire mensuel moyen de CHF 6'138.30 (soit CHF 55'244.90 divisé par 9).
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A/1348/2025 - 14/16 Or, le calcul de son RDU étant provisoire, les informations communiquées par l'intimé lors de l’octroi du subside mentionnaient clairement la possibilité, pour le service, de réclamer la restitution d'éventuels montants perçus indûment en raison de l'écart entre les revenus annoncés pour calculer le subside et les revenus finalement perçus. La décision du 16 août 2017 stipulait en effet expressément que le droit au subside était provisoire et pourrait faire l'objet d'une demande de restitution, notamment s'il s'avérait, lors de la taxation 2017, que le RDU fiscal était supérieur d'au moins CHF 10'000.- au revenu déterminant actuel, les subsides étant alors considérés comme indûment perçus. L’attention de l’intéressé était également attirée sur le fait que les assurés ayant obtenu des subsides sur la base de leur revenu actuel étaient tenus d'informer le SAM sans délai de toute amélioration de leur situation en cours d'année ayant une incidence sur l'attribution desdits subsides. Dans la mesure où le recourant n’a pas informé l’intimé de l’amélioration de sa situation, il ne peut manifestement pas se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la remise de l’obligation de restituer les subsides indûment perçus. En effet, il ne pouvait ignorer que, puisque son contrat auprès de B______ SA s’était prolongé au-delà de ce qu’il avait initialement annoncé et que son salaire avait de surcroît passablement augmenté (passant de CHF 3'563.- en moyenne par mois à CHF 6'138.30 en moyenne par mois), sa situation financière s’était améliorée par rapport au moment où il avait déposé sa demande de manière à avoir une incidence sur l’attribution des subsides. Il convient de rappeler ici que la décision d’octroi de subsides faisait état d’un RDU actualisé 2017 s’élevant à CHF 67'278.-, alors que les seuls revenus de l’activité dépendante et indépendante du recourant pour l’année 2017 (sans prendre en considération ses allocations familiales) se sont au final élevés à CHF 83'611.90 (soit 74'744.90 pour son activité dépendante [CHF 19'500.- + CHF 55’244.90] et CHF 8'867.- de bénéfice provenant de son activité indépendante), soit un montant supérieur de plus de CHF 15'000.- au RDU actualisé 2017. L’argument du recourant selon lequel les revenus qu’il avait annoncés lors de la demande de subside se seraient élevés à CHF 78'000.- (correspondant à son salaire de janvier à mars 2017, annualisé) ne résiste pas à l’examen. En effet, le RDU provisoire a été calculé conformément aux dispositions légales par l’intimé, en fonction des revenus annoncés par le recourant en juin 2017. L’intimé n’avait pas à prendre en considération le salaire perçu par le recourant auprès d’un ancien employeur qui avait licencié ce dernier pour estimer son revenu futur et déterminer son RDU provisoire. Le recourant ne fait valoir aucun argument pour justifier son omission, et pour cause. Il lui appartenait de déclarer toute amélioration de sa situation, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Sa négligence ne peut être qualifiée de légère, mais elle constitue une négligence grave, de sorte que la condition de la bonne foi n’est pas remplie.
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A/1348/2025 - 15/16 Les arguments restants invoqués par le recourant ont trait au principe-même de la restitution, qui, comme déjà indiqué, fait l’objet d’une décision entrée en force, de sorte qu’ils sont irrecevables et ne seront pas examinés par la chambre de céans. La condition de la bonne foi faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner si la situation financière du recourant est difficile au sens de la loi.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA cum art. 36 al. 2 LaLAMal).
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A/1348/2025 - 16/16 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
A/1348/2025 - 16/16 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 16 of 16 --