Lexipedia

Décision

ATAS/379/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 mai 2026Français47 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: l’assuré), né en 1980, échafaudeur de profession, a été engagé par la société B______ SA à compter du 1er février 2024, et assuré à ce titre auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après: SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels. b. Le 15 mai 2024, il a été victime d’un accident. Alors qu’il était en train de décharger une poutrelle, celle-ci a glissé et est tombée sur sa main droite. c. À la suite de cet accident, l’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail à 100%, son arrêt de travail ayant été régulièrement renouvelé à tout le moins jusqu’au 31 janvier 2025. d. Par courrier du 21 mai 2024, la SUVA a confirmé à l’assuré le paiement des prestations d’assurance pour les suites de cet accident professionnel, en versant notamment des indemnités journalières. e. Une radiographie du poignet droit, de la main et des doigts a été effectuée le

15 mai 2024. Les docteurs C______ et D______, spécialisés en radiologie, ont noté l’absence de lésion ostéo-articulaire post-traumatique aiguë visible. Les axes anatomiques et rapports articulaires étaient préservés, l’inclinaison sagittale du radius évaluée à 14,5 degrés, et la pente radiale dans le plan frontal évalué à

18 degrés. Ils constataient également l’absence de diastasis scapho-lunaire, l’angle scapho-lunaire étant dans la norme. Enfin, ils relevaient les stigmates d'avulsion de la styloïde ulnaire et d'ancienne fracture du cinquième métacarpe. f. Une imagerie par faisceau conique (cone beam CT) a également été réalisée le jour de l’événement. Les docteurs E______ et F______, respectivement spécialisés en médecine interne et radiologie, ont également conclu à l’absence de lésion ostéo-articulaire post-traumatique aiguë. Il n’y avait notamment pas de fracture de la base de la deuxième phalange du troisième doigt. Ils notaient un fragment osseux corticalisé en regard de la pointe de la styloïde ulnaire, d'allure séquellaire et une rhizarthrose débutante avec pincement articulaire et ébauche ostéophytaire. Les rapports articulaires étaient par ailleurs préservés, la minéralisation osseuse dans la norme. Ils relevaient enfin une tuméfaction des tissus mous en regard de l'articulation interphalangienne proximale du troisième rayon. g. Selon le rapport d’admission aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 16 mai 2024, l’assuré, qui n’avait pas de médecin traitant, consultait pour un traumatisme de la main: un échafaudage d’environ 35 kg était tombé sur la main droite. Il souffrait depuis de douleurs du troisième doigt de la main droite et de l’ulna distal. Il présentait un hématome et œdème de stade 1 au troisième doigt de la main droite avec douleur à la palpation. Les radiographies du doigt et -- 2 of 21 -A/1655/2025 - 3/21 du poignet effectuées le 15 mai 2024 ne montraient pas de fracture ni de corps étranger. h. À teneur du rapport de consultation aux urgences des HUG du 16 mai 2024, le docteur G______, spécialisé en médecine interne, a retenu le diagnostic principal de contusion de la deuxième phalange du troisième doigt à la main droite (P2D3). L’assuré, en bonne santé habituelle, avait indiqué avoir reçu une poutre métallique d’une cinquantaine de kilogrammes sur le troisième doigt de la main droite. i. Dans un rapport du 30 mai 2024, le docteur H______, spécialisé en médecine interne, a également retenu le même diagnostic. Il notait que l’assuré présentait une diminution des douleurs qui restaient toutefois invalidantes pour une reprise du travail. Il rapportait également des phénomènes de blocage en flexion de l'articulation interphalangienne proximale (IPP) du troisième doigt à droite, apparus quatre jours auparavant et qui étaient reproductibles lors de la consultation. Il recommandait la poursuite de l’immobilisation nocturne par tube long de repos pour éviter la flexion. j. Un ultrason a été réalisé le 12 juin 2024 et a confirmé une pathologie de type doigt à ressaut de la poulie A3 au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne à droite, ainsi qu’un épaississement de la poulie A1 sans retentissement clinique. Des stigmates d'entorse des ligaments collatéraux internes et latéraux de l'articulation interphalangienne proximale du troisième doigt, sans rupture, étaient également relevés. k. Dans un rapport de consultation médicale de suivi le 17 juin 2024, soit un mois après l’accident, le Dr G______ a retenu le diagnostic principal d’entorse du ligament collatéral radial et ulnaire (LCR et LCU) du troisième doigt de la main droite, et le diagnostic secondaire de doigt à ressaut de ce même doigt, de stade 2 selon Green. Il relevait que l’assuré présentait peu de douleurs sans antalgie, mais qu’il était surtout gêné par les ressauts apparus secondairement au traumatisme, lesquels ne nécessitaient pas de déblocage manuel. Une infiltration de corticoïdes à la poulie A1 du troisième doigt de la main droite avait été réalisée ce même jour. l. L’assuré a été examiné le 5 juillet 2024 lors d’une consultation de suivi. Le Dr G______ notait une évolution lentement favorable avec diminution des ressauts du troisième doigt et une diminution des douleurs à la mobilisation de l'articulation interphalangienne proximale dudit doigt. L’assuré était toujours en arrêt à 100%. Au vu de la récente infiltration de corticoïdes, celle-ci n’était pas répétée. L’indication d’une cure du doigt à ressaut n’était pas retenue d’emblée au vu du contexte post-traumatique avec traumatisme datant d’il y a moins de deux mois. m. Lors de la consultation de suivi du 5 août 2024, le Dr G______ a relevé la persistance de ressauts douloureux du troisième doigt de la main droite, nécessitant des déblocages manuels. Le doigt à ressaut était désormais de stade 3.

-- 3 of 21 --

A/1655/2025 - 4/21 Concernant l’entorse du ligament collatéral radial et ulnaire, l’assuré présentait des douleurs à la mobilisation du doigt, sans instabilité. L’usage de la force était douloureux. À nouveau, l’indication d’une cure du doigt à ressaut n’était pas retenue, vu le contexte post-traumatique. Elle serait rediscutée au prochain contrôle dans un mois. n. Lors de la consultation de suivi du 3 septembre 2024, le Dr G______ a constaté que l’assuré présentait une péjoration des ressauts douloureux du troisième doigt de la main droite, qui étaient de plus en plus fréquents et douloureux et qui nécessitaient des déblocages manuels. Il a cette fois proposé une cure du doigt à ressaut, relevant toutefois que la composante du ressaut de la poulie A1 et A3 devait être clarifiée pour déterminer le geste à réaliser. o. Une échographie du troisième doigt de la main droite a été réalisée le

18 septembre 2024. Le docteur I______, spécialiste FMH en radiologie, a noté un épaississement hypoéchogène de la poulie annulaire A1 qui restait néanmoins discret, ainsi qu’un petit kyste de la poulie, bilanté à 1,7 mm. L’examen au Doppler Couleur ne montrait pas d’hypervascularisation locale. Il n’y avait pas de lame liquidienne dans la gaine synoviale tendineuse commune. Il constatait une tuméfaction hypoéchogène du tendon du fléchisseur superficiel des doigts, fusiforme, secondaire à un conflit avec la poulie A1 lors des mouvements de flexion-extension. Le tendon du fléchisseur profond des doigts était normal. L’articulation interphalangienne proximale montrait un épaississement des ligaments collatéraux sans signe d’instabilité articulaire au test dynamique. Il n’y avait pas d’anomalie inflammatoire locale, ni de calcification. L’articulation ne montrait pas d’épanchement intra-articulaire. La plaque palmaire était normale. p. À teneur d’une note figurant au dossier de la SUVA, l’assuré a appelé le

30 septembre 2024 pour informer qu’une opération de la main était prévue le mois prochain. Après cette opération, il serait en mesure de reprendre le travail normalement. q. L’assuré a été opéré du doigt à ressaut le 14 novembre 2024 par les docteures J______ et K______, respectivement spécialisées en chirurgie de la main et médecine interne. À teneur du compte-rendu opératoire du 13 décembre 2024, une cure de doigt à ressaut de stade 3 par tomie main droite a été réalisée. Le rapport mentionnait que la chirurgie était élective et que la nature du cas était une maladie. r. À teneur d’une note figurant au dossier, le gestionnaire du dossier de l’assuré auprès de la SUVA a appelé ce dernier le 19 novembre 2024. Celui-ci avait indiqué avoir eu une intervention le 19 novembre 2024 à la Clinique de la main. Il ne connaissait pas le nom de son chirurgien. s. Par courrier du 19 novembre 2024, la SUVA a informé l’assuré que, sur la base de nouveaux éléments, elle réexaminait son obligation d’allouer des prestations ainsi que son droit à d’autres prestations. Elle mettait par conséquent fin, à titre -- 4 of 21 -A/1655/2025 - 5/21 préventif, au versement des frais de traitement et des indemnités journalières au

13 novembre 2024. L’assuré serait informé de la décision définitive dès que les clarifications nécessaires seraient achevées. t. Par courrier du lendemain, la SUVA a requis du centre médical L______ Sàrl, où l’assuré était suivi, de l’informer quant au processus de guérison relatif à l’événement du 15 mai 2024. Un formulaire à remplir leur était adressé, contenant des questions sur l’état de santé de l’assuré, les diagnostics retenus, le traitement entrepris, sa durée, les éventuelles circonstances pouvant influencer le processus de guérison et le pronostic. u. Le même jour, la SUVA a requis du centre de chirurgie de la main le rapport de l’opération du 13 novembre 2025. Il a également sollicité des HUG la transmission des radiographies et rapports médicaux relatifs à l’événement du

15 mai 2024. v. Par courriel du 2 janvier 2025, les HUG ont transmis à la SUVA le dossier médical complet de l’assuré. La demande avait été adressée par erreur à la Clinique de la main. w. Le 6 janvier 2025, la docteure M______, du centre médical L______ Sàrl, a adressé un rapport médical intermédiaire à la SUVA, à la demande de cette dernière. La Dre M______ a retenu le diagnostic de doigt à ressaut au troisième doigt de la main droite, secondaire à un traumatisme lors d’un accident du travail le 15 mai 2024. S’agissant de l’évolution depuis le 15 mai 2024, la Dre M______ a relevé que des infiltrations des corticoïdes avaient été effectuées début juin 2024, mais sans succès. Le premier rendez-vous dans le cabinet avait eu lieu le

14 juin 2024: le doigt était très œdémateux et l’assuré était dans l’attente d’évaluation par le chirurgien des HUG. Le lendemain de l’intervention, un contrôle de la plaie avait eu lieu au cabinet. Le 29 novembre 2024, soit deux semaines après l’intervention, l’assuré présentait un œdème et des douleurs dans tout le doigt. Le 3 janvier 2025, alors que l’assuré avait commencé la physiothérapie, il présentait une limitation même de la flexion des doigts due à la douleur, mais surtout une limitation à l’extension. Compte tenu de la proximité de l’opération, l’issue était encore incertaine, étant toutefois relevé que la mobilité s’améliorait progressivement. La durée du traitement pouvait être estimée à encore un ou deux mois. Elle ne pouvait pas se prononcer sur la reprise du travail. x. Dans une appréciation médicale du 6 février 2025, le docteur N______, médecin d’assurance et spécialiste FMH en médecine interne, a répondu aux questions qui lui ont été soumises par la SUVA. Selon lui, l’événement du

15 mai 2024 n’avait probablement pas causé de véritable lésion structurelle objectivable pouvant lui être imputée. Les examens initiaux (radiographie et scanner) n’avaient montré aucune fracture. Cependant, l’échographie du 12 juin 2024 avait révélé un épanchement intra-tendineux et un épaississement des poulies A1 et A3, suggérant une réaction inflammatoire post-traumatique et un -- 5 of 21 -A/1655/2025 - 6/21 épaississement des ligaments collatéraux de l’IPP, compatible avec des séquelles d’entorse. Il retenait ainsi comme diagnostic en lien de causalité naturelle probable avec l'évènement incriminé uniquement une entorse du troisième doigt de la main droite avec atteinte des ligaments collatéraux de l’IPP, associée à une contusion des structures tendineuses fléchissantes (poulies A1 et A3). En conclusion, le traumatisme du 15 mai 2024 avait donc entraîné une atteinte ligamentaire et tendineuse mineure, mais sans rupture ni séquelle majeure documentée. À la question de savoir si le dommage sur lequel avait porté l’opération était imputable, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’accident, le Dr N______ a répondu que non, car ladite opération avait porté sur une cure de doigt à ressaut (troisième doigt de la main droite), qui n’était pas une atteinte en lien de causalité naturelle pour le moins probable avec l'évènement incriminé. Il expliquait qu’une analyse détaillée de la situation permettait certes de mettre en évidence des facteurs en faveur de l’hypothèse d’une origine traumatique du doigt à ressaut, à savoir: - la présence d'un traumatisme documenté et avec une charge importante (50 kg), qui avait concerné le même doigt ayant ensuite développé le problème du ressaut; - la présence à l’échographie d’un épanchement intratendineux et d'un épaississement des poulies A1 et A3, témoins d'une réaction inflammatoire après le traumatisme; - et la plausibilité du mécanisme, car l'œdème en lien avec le traumatisme aurait pu avoir provoqué un conflit mécanique entre le tendon fléchisseur et la poulie, expliquant le ressaut. Toutefois, il trouvait également des éléments plaidant contre l’hypothèse d’une origine traumatique et en faveur d'une origine dégénérative/chronique, à savoir: - le doigt à ressaut était typiquement une pathologie dégénérative et chronique en lien avec des sollicitations répétées; - le délai de 14 jours entre le traumatisme et le diagnostic clinique de doigt à ressaut était trop court pour imaginer un lien de causalité. En effet, une ténosynovite sténosante nécessitait plus de temps pour se développer. Le court délai faisait penser que l'atteinte était déjà présente et que le traumatisme n'avait fait que de démasquer un état préexistant jusque-là asymptomatique; - les rapports médicaux au dossier décrivaient une aggravation des symptômes à quatre mois (ressauts plus fréquents et plus douloureux). En cas d'origine traumatique, on s'attendrait plutôt à une amélioration en lien avec la diminution de l'inflammation. L'évolution décrite était ainsi plus compatible avec un processus chronique qui évoluait vers une aggravation;

-- 6 of 21 --

A/1655/2025 - 7/21 - deux échographies à distance avaient été effectuées les 12 juin et

18 septembre 2024. Ces deux échographies et en particulier la première ne montraient pas de hypervascularisation au Doppler, ce qui plaidait contre la présence d'une inflammation persistante liée au traumatisme; - il n’y avait enfin pas d'autre signe d'un traumatisme majeur. En conclusion, le Dr N______ a retenu que les arguments en faveur d'une origine dégénérative/chronique étaient bien plus forts et plausibles que ceux en faveur d'une origine traumatique. Plusieurs facteurs indiquaient que le doigt à ressaut était plus probablement le résultat d'une atteinte mécanique chronique et progressive et probablement qu’il n’était pas lié au traumatisme du 15 mai 2024 et à un état inflammatoire qui aurait été induit par ce traumatisme. En conclusion, le lien de causalité naturelle entre l'évènement incriminé et l'atteinte ayant fait l'objet de l'opération du 14 novembre 2024 était possible, mais pas probable. Le seul diagnostic en lien de causalité probable avec l'évènement incriminé, à savoir l’atteinte ligamentaire et tendineuse mineure, avait probablement cessé de déployer tous ses effets au plus tard à trois mois de sa survenance, ceci étant le délai maximal nécessaire pour traiter de manière conservative une contusion ou entorse du doigt. y. Par décision du 13 février 2025, la SUVA a clôturé le cas au 13 novembre 2024 et mis fin au versement des prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) à cette même date. En effet, selon l'appréciation du service médical, les troubles persistants au doigt de la main droite n’avaient plus aucun lien avec l'accident; l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident du 15 mai 2024 pouvait être considéré comme atteint au plus tard à trois mois de sa survenance. Copie de la décision était adressée à l’assureur-maladie de l’assuré, afin de pouvoir établir son obligation de verser des prestations. L’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée le 24 février 2025, contestant non seulement l’absence de causalité naturelle et adéquate entre l’opération du 14 novembre 2024 et l’accident du 15 mai 2024, mais également le status quo sine/ante au 13 novembre 2024. Il était clair selon les médecins l’ayant opéré que l’opération venait à traiter une atteinte directement imputable à l’accident. La position de la SUVA d’arrêter les prestations au 13 novembre 2024 était uniquement motivée par la volonté de s’épargner indûment les coûts de l’intervention du 14 novembre 2024. b. Dans un courrier du 7 avril 2025, l’assuré a complété son opposition. Dans son rapport du 6 janvier 2025, le Dr O______ indiquait clairement que ce doigt à ressaut était bien secondaire au traumatisme. Si le rapport du médecin-conseil de la SUVA faisait état du fait que le doigt à ressaut était généralement en lien avec un processus dégénératif, il relevait également qu'il pouvait être issu d'un choc traumatique. Or, cela était exactement ce qu’il s’était passé. D'ailleurs, son rapport mentionnait bien la présence à l’échographie d'un épanchement -- 7 of 21 -A/1655/2025 - 8/21 intra-tendineux et d'un épaississement des poulies Al et A3, témoins d'une réaction inflammatoire après le traumatisme. Il relevait la plausibilité du mécanisme, car l'œdème en lien avec le traumatisme pourrait avoir provoqué un conflit mécanique entre le tendon fléchisseur et la poulie, expliquant le ressaut. Toutefois, il niait finalement le lien de causalité. Par ailleurs, le rapport du 5 juillet 2024 du Dr G______ mentionnait bien que l'évolution du doigt à ressaut était lentement favorable, et que ce dernier était d'origine traumatique, contrairement à ce que retenait le médecin-conseil de la SUVA. De surcroît, dans son rapport du 30 mai 2024, le Dr H______ mentionnait l'apparition d'un phénomène de blocage qui n'existait pas auparavant. Le médecinconseil de la SUVA ne faisait que suggérer que le délai serait trop court entre l'accident et les premiers signes cliniques du doigt à ressaut pour que ce dernier fût d'origine accidentelle. De deux choses l'une, soit il s'agissait d'un processus dégénératif, auquel cas le déroulement serait trop court, soit il était traumatique, ce qui permettait d'expliquer son apparition à brève échéance après un choc majeur et l'état inflammatoire consécutif. L’assuré constatait enfin que la SUVA n’avait aucunement sollicité des informations plus précises de ses médecins, et qu’elle ne s’était fondée que sur le rapport de son médecin-conseil qui était contesté. Il invitait donc la SUVA à soumettre son questionnaire aux médecins l’ayant opéré. Dans l’intervalle, il concluait à l’annulation de la décision et à la prise en charge de son cas, tant s’agissant des indemnités journalières que des frais de l’intervention chirurgicale. c. Par décision sur opposition du 9 avril 2025, la SUVA a confirmé sa décision du

13 février 2025. Dans son avis du 6 février 2025, le Dr N______ était arrivé à la conclusion que l'accident avait uniquement entraîné une atteinte ligamentaire et tendineuse mineure. Après une analyse détaillée des arguments pour et contre une étiologie post-traumatique du doigt à ressaut, le Dr N______ avait retenu que le doigt à ressaut était le résultat d'une atteinte mécanique chronique et progressive probablement non lié à l'accident. Pour le seul diagnostic en lien de causalité probable avec l'accident, celui-ci avait cessé de déployer ses effets à trois mois. Dès lors qu'il n'existait et que l'assuré n'apportait aucun élément permettant de douter de l'analyse effectuée par le médecin d'assurance, c’était à bon droit que la SUVA avait refusé de prendre en charge l'opération du 14 novembre 2024 et clos le cas. L'assuré était prié de s'adresser à sa caisse-maladie, laquelle n'avait par ailleurs pas contesté la décision de la SUVA. Par acte du 13 mai 2025, l’assuré a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales), concluant à son annulation, et à ce que la SUVA continue à prester en prenant en charge tant les frais de l’opération que le versement des indemnités journalières. Il reprenait pour l’essentiel les arguments contenus dans son opposition et son courrier du 7 avril 2025. En effet, le doigt à ressaut était bien séquellaire à l’accident du 15 mai -- 8 of 21 -A/1655/2025 - 9/21 2024, dans un rapport de causalité naturelle et adéquate. Il relevait pour le surplus que la SUVA n’avait sollicité aucune information plus précise de ses médecins (soit les Drs M______ et P______) et ne s’était fondée que sur le rapport de son médecin-conseil, qui était contesté. b. La SUVA a répondu au recours le 9 juillet 2025, concluant à son rejet. Le recourant interprétait mal les propos de son médecin-conseil, lequel avait clairement expliqué que le délai de 14 jours entre le moment de l’accident et l’apparition des symptômes du doigt à ressaut était trop court pour que l’on puisse dire que le traumatisme avait provoqué la problématique. La cause du doigt à ressaut était souvent une ténosynovite sténosante, soit une inflammation chronique qui mettait plus de temps à se développer. Il était donc peu probable que l’affection soit née é cause de l’accident. L’évaluation du médecin-conseil, cohérente, motivée et fondée sur les éléments médicaux et radiologiques du dossier, devait être considérée comme pleinement probante. c. Par pli du 14 juillet 2025, la chambre de céans a transmis la réponse de la SUVA au recourant, en lui impartissant un délai au 20 août 2025 pour lui faire parvenir sa réplique. d. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. e. Par courrier du 16 février 2026, la chambre de céans a sollicité de la Dre J______, laquelle avait opéré le recourant, qu’elle se détermine sur l’avis médical du Dr N______, en particulier sur le lien de causalité entre l’événement du 15 mai 2024 et le doigt à ressaut dont a souffert le recourant. Il lui était à cet égard demandé d’indiquer si elle partageait l’avis du Dr N______ ou si au contraire elle estimait que le doigt à ressaut était d’origine traumatique et donc en lien de causalité pour le moins probable avec l’accident du 15 mai 2024. f. Le Dre K______, qui avait opéré le recourant avec la Dre J______, a répondu aux questions de la chambre de céans le 25 février 2026. Elle a tout d’abord retracé l’historique des consultations de ce patient, précisant qu’il présentait, en post-traumatique immédiat, des douleurs en bague autour de l’articulation interphalangienne proximale du troisième rayon à droite. Le bilan n’avait pas mis en évidence de fracture aiguë. Au contrôle à deux semaines, alors qu’il était asymptomatique auparavant, il avait relevé l’apparition de nouvelles douleurs en regard de la poulie A1 avec un nodule et un ressaut dans les mouvements de flexion-extension. Dans ce contexte, il avait bénéficié d’un ultrason le 12 juin 2024 qui avait mis en évidence un épaississement hypoéchogène de la poulie annulaire A1 discret avec un petit kyste de la poulie mesurant 1,7 mm. L’ultrason avait également pu mettre en évidence une entorse sans rupture des ligaments collatéraux ulnaires et radiaux de l’articulation interphalangienne proximale. Dans le contexte du doigt à ressaut, il avait bénéficié d’une infiltration de corticoïdes en regard de la poulie A1 le 17 juin 2024, qui n’avait toutefois diminué que partiellement la symptomatologie. Dans ce contexte, elles l’avaient opéré pour -- 9 of 21 -A/1655/2025 - 10/21 une cure de doigt à ressaut le 14 novembre 2024. Après revue de la littérature, il était impossible de dire avec exactitude qu’un doigt à ressaut aigu pouvait être provoqué par un traumatisme par écrasement. Toutefois, chez un patient qui n’avait jamais présenté de symptôme de doigt à ressaut au niveau de la poulie A1 avant le traumatisme, il était tout à fait raisonnable de conclure que le traumatisme par écrasement avait pu faire une ténosynovite aiguë des tendons fléchisseurs du troisième rayon, provoquant une clinique de doigt à ressaut sous-jacent. Probablement que le doigt à ressaut ne serait pas apparu ou pas apparu si rapidement si le traumatisme par écrasement n’avait pas eu lieu au niveau D3 à droite. g. Par courrier du 4 mars 2026, la chambre de céans a invité les parties à se déterminer sur le rapport médical de la Dre K______. h. Le 20 mars 2026, la SUVA a persisté dans ses précédentes conclusions. Le rapport de la Dre K______ ne pouvait remettre en cause l’appréciation médicale du Dr N______. Elle joignait à son écriture une nouvelle appréciation médicale de son médecin-conseil du 12 mars 2026. Celui-ci a relevé que l’hypothèse d’un lien de causalité naturelle entre l’événement déclaré et la cure du doigt à ressaut ne pouvait pas être retenue selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Il était exact que la symptomatologie était apparue dans un intervalle relativement court après le traumatisme et au niveau du même doigt, ce qui rendait le lien causal possible. Toutefois, le doigt à ressaut correspondait à la grande majorité des cas à une ténosynovite sténosante d’origine dégénérative ou chronique, liée à des phénomènes mécaniques répétitifs et un épaississement au-dessus de la poulie A1. La succession des faits d’un point de vue chronologique ne pouvait pas être automatiquement assimilée à une succession causale. Les constatations échographiques documentées au dossier, notamment l’épaississement discret de la poulie A1 et la présence d’un petit kyste de la poulie, s’inscrivaient précisément dans ce cadre pathologique lié à des processus dégénératifs. Par ailleurs, l’absence d’hypervascularisation au Doppler lors des examens échographiques plaidait contre la présence d’un processus inflammatoire persistant lié au traumatisme. L’évolution clinique décrite au dossier apportait également des éléments déterminants dans l’appréciation du lien de causalité naturelle. Les documents médicaux décrivaient une symptomatologie persistante avec tendance à l’aggravation progressive au fil des mois, conduisant finalement à une intervention chirurgicale. Une telle évolution était typique d’une ténosynovite sténosante chronique, alors qu’une atteinte inflammatoire survenue secondairement à un traumatisme devrait plutôt évoluer vers une amélioration progressive avec régression de la réaction inflammatoire initiale. La Dre K______ indiquait elle-même qu’il n’était pas possible d’affirmer avec exactitude qu’un doigt à ressaut aigu pouvait être provoqué par un écrasement, se limitant à considérer cette hypothèse comme raisonnable sur le plan théorique. De telles formulations exprimaient une possibilité médicale, mais ne permettaient pas -- 10 of 21 -A/1655/2025 - 11/21 d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante. L’appréciation de la Dre K______ n’amenait dès lors aucun élément susceptible de modifier son appréciation médicale du 6 février 2025, laquelle était entièrement maintenue. i. Le recourant n’a pas adressé d’observations à la chambre de céans.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.

2.1

À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

2.2

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA a contrario).

3.

Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la SUVA de mettre un terme à sa prise en charge avec effet au 13 novembre 2024, plus particulièrement sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu le 15 mai 2024 et l’atteinte au troisième doigt de la main droite du recourant (doigt à ressaut).

4.

4.1

Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et les références). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de -- 11 of 21 -A/1655/2025 - 12/21 l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

4.2

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la référence; 129 V 402 consid. 2.2 et les références).

4.3

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Selon la jurisprudence, l'utilisation par un médecin du terme « post-traumatique » ne suffit pas, à elle seule, à reconnaître un lien de causalité entre un accident et des troubles. En effet, on peut entendre par une affection « post-traumatique » des troubles qui ne sont pas causés par l'accident, mais qui ne sont apparus qu'après l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_493/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2 et la référence).

-- 12 of 21 --

A/1655/2025 - 13/21 -

5.

5.1

Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.1 et les références). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3 et les références). La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V

195.

consid. 2).

5.2

En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

5.3

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2024 du

29.

novembre 2024 consid. 4.2).

6.

Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité

-- 13 of 21 --

A/1655/2025 - 14/21 est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3; 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 156 consid. 8.4.2). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). Le caractère adéquat du lien de causalité ne doit être admis que si l'accident revêt une importance déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire le résultat considéré, notamment la prédisposition constitutionnelle. Cela étant, dans ce contexte, il sied encore de préciser que la causalité adéquate ne peut pas déjà être niée en raison d’une prédisposition constitutionnelle dès lors que la question de l’adéquation en général se détermine non seulement en tenant de personnes saines tant sur le plan psychique que physique mais également en tenant compte de personnes avec une prédisposition constitutionnelle (ATF 115 V 403 consid. 4b).

7.

7.1

La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

7.2

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de -- 14 of 21 -A/1655/2025 - 15/21 l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3).

7.3

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

7.3.1

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

7.3.2

Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références; 142 V 58 consid. 5.1 et les références; 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).

7.3.3

Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4).

7.3.4

Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant

-- 15 of 21 --

A/1655/2025 - 16/21 des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références).

7.3.5

Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid.

4.1

et les références).

7.3.6

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

8.

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

9.

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte -- 16 of 21 -A/1655/2025 - 17/21 par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

10.

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst.; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).

11.

L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8; arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V

380.

consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (ATF 137 V 424 consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). En revanche, l’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La jurisprudence réserve les cas dans -- 17 of 21 -A/1655/2025 - 18/21 lesquels le droit à la protection de la bonne foi s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureur-accidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1).

12.

En l’espèce, l’intimée, en s’appuyant sur l’appréciation médicale du 6 février 2025 de son médecin-conseil, le Dr N______, spécialiste en médecine interne, a mis fin aux prestations avec effet au 13 novembre 2024, soutenant que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 15 mai 2024 pouvait être considéré comme atteint au plus tard à trois mois de sa survenance. Il convient à titre liminaire de relever que cette appréciation médicale n’est pas le fait d’un spécialiste indépendant, le Dr N______ devant être considéré comme un médecin interne à l’intimée. Par ailleurs, elle a été établie sur dossier. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour nier la valeur probante de ce rapport, pour autant que celui-ci se fonde sur suffisamment de pièces établies à la suite d’un examen clinique du recourant et qu’il réponde aux réquisits jurisprudentiels en la matière, ce qui est le cas en l’espèce. Le Dr N______ a, dans son rapport du 6 février 2025, examiné et pris en compte toutes les pièces médicales figurant au dossier, qui se fondent sur des examens personnels du recourant. L’avis du Dr N______ est motivé de façon convaincante. Il a expliqué que si le traumatisme avait effectivement engendré un épanchement intratendineux et un épaississement des poulies A1 et A3, témoins d'une réaction inflammatoire, plusieurs éléments au dossier plaidaient contre l’origine traumatique et en faveur d’une origine dégénérative. En effet, le doigt à ressaut était, tout d’abord, typiquement une pathologie dégénérative et chronique en lien avec des sollicitations répétées. Par ailleurs, le délai de 14 jours entre le traumatisme et le diagnostic clinique de doigt à ressaut était selon le Dr N______ trop court pour imaginer un lien de causalité. En effet, une ténosynovite sténosante nécessitait plus de temps pour se développer, de sorte que le court délai faisait penser que l'atteinte était déjà présente et que le traumatisme n'avait fait que de démasquer un état préexistant jusque-là asymptomatique. De surcroît, les rapports médicaux au dossier décrivaient une aggravation des symptômes à quatre mois, alors qu’en cas d'origine traumatique, une amélioration serait plutôt escomptée, en lien avec la diminution de l'inflammation. L'évolution décrite était ainsi plus compatible avec un processus chronique qui évoluait vers une aggravation. Enfin, deux échographies à distance avaient été effectuées les 12 juin et 18 septembre 2024, lesquelles ne montraient pas de hypervascularisation au Doppler, ce qui plaidait contre la présence d'une inflammation persistante liée au traumatisme. Ce rapport médical, détaillé et convaincant, doit dès lors se voir reconnaître pleine valeur probante. Aucun des médecins traitants du recourant ne s’est clairement prononcé sur la problématique du lien de causalité entre l’événement assuré et le doigt à ressaut. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le Dr G______ n’a pas -- 18 of 21 -A/1655/2025 - 19/21 indiqué, dans son rapport du 5 juillet 2024, que le doigt à ressaut était d’origine post-traumatique. Il a en effet simplement retenu le diagnostic principal d’entorse du ligament collatéral radial et ulnaire (LCR et LCU) du troisième doigt de la main droite, et le diagnostic secondaire de doigt à ressaut de ce même doigt, de stade 2 selon Green. Il s’est ensuite contenté de relever que l’indication d’une cure du doigt à ressaut n’était pas retenue d’emblée au vu du contexte posttraumatique avec traumatisme datant d’il y a moins de deux mois. Par ailleurs, le fait que le Dr H______ mentionne la présence, le 30 mai 2024, d’un blocage qui n’existait pas auparavant, et que le Dr O______ indique que le doigt à ressaut était secondaire au traumatisme ne signifie pas qu’ils retiennent l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et l’apparition du doigt à ressaut. La chambre de céans a dès lors interpelé la médecin ayant opéré le recourant afin qu’elle se détermine sur l’avis médical du Dr N______. Dans son avis du 25 février 2026, la Dre K______ a tout d’abord indiqué avoir effectué une revue de la littérature, dont il ressort qu’il n’est pas possible d’affirmer avec exactitude qu’un doigt à ressaut peut être provoqué par un traumatisme par écrasement. Elle a toutefois ensuite retenu qu’il serait tout à fait possible de conclure, chez un patient qui n’avait jamais présenté de symptôme de ressaut au niveau de la poulie A1 avant le traumatisme, que le traumatisme avait pu faire une ténosynovite aiguë des tendons fléchisseurs du troisième rayon, provoquant une clinique du doigt à ressaut, pour en déduire que le doigt à ressaut ne serait probablement pas apparu, ou pas apparu si rapidement, si le traumatisme par écrasement n’avait pas eu lieu. Ce faisant, la Dre K______ ne fait qu’un raisonnement de type « post hoc, ergo propter hoc », puisqu’elle ne retient l’existence d’un possible lien de causalité entre le doigt à ressaut et l’accident qu’en raison du fait que la symptomatologie du doigt à ressaut ne s’est manifestée qu’après la survenance de l’accident. Par ailleurs, elle ne soutient pas que le doigt à ressaut ne serait très vraisemblablement pas apparu si le traumatisme n’avait pas eu lieu. En effet, elle ne fait état que d’un probable lien entre le traumatisme et le doigt à ressaut. Partant, ce rapport ne permet pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du

15.

mai 2024 et le diagnostic de doigt à ressaut. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le dossier ne contient aucun rapport circonstancié amenant des éléments objectifs permettant de contredire l’appréciation du Dr N______. Aucun des médecins traitants du recourant ne soutient clairement que le doigt à ressaut dont il a souffert à la suite de cet accident serait directement, et au degré de la vraisemblance prépondérante, causé par l’accident. Partant, la chambre de céans ne dispose d’aucun élément permettant de mettre en doute l’appréciation convaincante du Dr N______, qui -- 19 of 21 -A/1655/2025 - 20/21 constitue la seule pièce médicale explicitant clairement, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles persistant au troisième doigt de la main droite du recourant (doigt à ressaut) ne sont pas en lien de causalité avec l’évènement du 15 mai 2025. L’intimée était dès lors fondée à mettre un terme au versement des prestations d’assurance au 13 novembre 2024. Aussi, par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu de mettre en œuvre une expertise.

13.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

-- 20 of 21 --

A/1655/2025 - 21/21 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1655/2025 - 21/21 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 21 of 21 --

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public | Lexipedia