ATAS/381/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
4 mai 2026Français4 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, présidente R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2523/2025 ATAS/381/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2026 Chambre 3 En la cause A______ recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée -- 1 of 3 -A/2523/2025 - 2/3 Vu la demande déposée le 31 octobre 2022, par A______ (ci-après: l’assuré), d’être affilié, pour l’assurance-vieillesse et survivants, auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) en qualité de personne de condition indépendante avec effet au 1er octobre 2022, pour son activité de psychiatre et psychothérapeute; Vue la demande d’allocation de paternité déposée par l’assuré en juillet 2023, suite à la naissance de son enfant, le 17 avril 2023; Vu le décompte du 13 juillet 2023 de la caisse, fixant l’allocation journalière à 220.- CHF/jour sur la base d’un revenu annuel déterminant estimé, selon l’assuré, à CHF 25'000.- annualisé (CHF 100'000.-); Vu la communication adressée à la caisse en décembre 2023 par l’administration fiscale cantonale (ci-après: AFC); Vu la décision de la caisse du 13 février 2024, rectifiant à la baisse le montant de l’allocation journalière de paternité et réclamant à l’assuré la restitution d’un montant CHF 2'142.50, versé à tort; Vu l’opposition formée par l’assuré à cette décision; Vu la décision de la caisse du 7 avril 2025 donnant partiellement gain de cause à l’assuré et fixant le montant de l’allocation journalière à 133.60 CHF/jour; Vu que cette dernière décision n’a fait l’objet d’aucune contestation; Vu la décision de la caisse du 17 juin 2025, constatant que l’assuré avait partiellement obtenu gain de cause par décision du 7 avril 2025, que celle-ci était entrée en force et que, dès lors, l’opposition formée contre la décision du 13 février 2024 était devenue sans objet; Vu le recours interjeté par l’assuré contre cette décision auprès de la Cour de céans le
Considérants
16.
juillet 2025; Vu les échanges d’écritures; Vu l’audience de comparution personnelle du 30 avril 2026; Vu le courrier du 30 avril 2026 par lequel le recourant a confirmé, après vérification, n’avoir effectivement pas contesté la décision du 7 avril 2025 et retiré son recours; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). *** -- 2 of 3 -A/2523/2025 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Dit que la procédure est gratuite.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --