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Décision

ATAS/382/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mai 2026Français6 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: l’assuré) est né le 25 novembre 1964. b. Il est assuré auprès de SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG (ciaprès: l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins. Le 8 septembre 2025, l’assuré a déposé auprès du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: chambre de céans) un document manuscrit dans lequel il indique devoir dénoncer son assureur pour déni de justice. Il semble reprocher à l’assureur d’avoir violé la loi, faute de lui avoir donné réponse sur une demande en lien avec une facture de transport et avoir déposé une plainte pénale Réf GE1______. b. Par acte du 20 octobre 2025, l’assureur a répondu à la chambre de céans qu’il contestait le déni de justice; le non-paiement de prestations réclamées par l’assuré reposait sur une suspicion grave et fondée de fraude aux prestations et de faux dans les titres qui a déjà donné lieu à une enquête pénale en cours. En novembre 2024, l’assureur avait dû dénoncer aux autorités pénales l’assuré pour suspicion de fraude et manipulation des justificatifs concernant des frais de transport. En avril 2025, l’assuré avait à nouveau présenté des factures concernant des frais de transport, visiblement modifiées après qu’une facture eut été établie au nom d’une personne tierce. L’assureur a à nouveau informé le Ministère public de ce fait. L’assureur a conclu qu’il n’était pas en mesure d’entrer en matière sur les frais de transport de l’assuré avant décision définitive au pénal. c. La procédure pénale a été versée au dossier. d. Les parties ont été invitées à consulter le dossier et à faire des observations. e. Le dossier a été gardé à juger.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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1.2

Au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

1.3

Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

1.4

Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

2.

En l’espèce, lors du dépôt du recours, l’assureur n’avait pas statué sur une facture de transport que faisait valoir le recourant, au motif qu’il n’était pas en mesure de le faire tant que la procédure pénale en cours, portant sur cette facture notamment, était en cours. Cela étant, par acte du 20 octobre 2025, l’intimée a formellement décidé de ne pas entrer en matière sur la facture tant que la procédure pénale était en cours. La procédure pénale est en effet encore en cours et porte précisément sur des factures de transport que le recourant voudrait se voir rembourser par son assureur. En décidant de ne pas entrer en matière, l’intimée a suspendu sa procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal conformément à l’art. 14 LPA. Le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet, une décision ayant été rendue. Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

3.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/3032/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant conformément à l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

A/3032/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant conformément à l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --