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Décision

ATAS/383/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mai 2026Français53 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: l’assuré), né en ______1983, a déposé une demande de prestations invalidité auprès de l’office de l’assurance invalidité (ci-après: OAI), qui lui a octroyé une rente d’invalidité entière, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, en raison de troubles psychiques et d’une fracture de la phalange proximale du pouce gauche. b. L’assuré a été convoqué, pour un entretien qui s’est déroulé le 28 février 2023, afin de faire le point sur sa situation actuelle, dans le cadre d’un projet de réadaptation professionnelle. c. Par projet de décision du 5 octobre 2023, l’OAI a informé l’assuré de son intention de mettre fin au versement de la rente d’invalidité car l’OAI considérait que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis le 1er janvier 2022 et que sa capacité de travail, depuis cette date, était de 100% dans une activité adaptée à ses limitations. d. Par décision du 8 décembre 2023, l’OAI a confirmé le projet de décision après avoir effectué une comparaison des gains dont il ressortait que l’assuré pouvait prétendre à un revenu brut annuel sans invalidité de CHF 63'975.- et à un revenu brut annuel avec invalidité de CHF 65'322.-, ce dont il résultait une perte de gain nulle entraînant un degré d’invalidité nul. e. Par recours déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) en date du 16 janvier 2024, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 8 décembre 2023 concluant à son annulation en raison du fait que ses troubles de la santé persistaient. À cet effet, il a produit une lettre de sortie des soins de réadaptation psychosomatique du service de médecine interne de réhabilitation de la Clinique B______ dont il ressortait que le recourant avait été admis en vue d’un sevrage de plusieurs substances, suite à un diagnostic principal de polydépendance posé par son médecin traitant, le docteur C______, généraliste et spécialiste en infectiologie. f. Par réponse du 6 février 2024, l’OAI a répondu qu’après consultation du service médical régional (ci-après: SMR), ce dernier avait préavisé que l’état de santé s’était aggravé sur le plan psychiatrique et qu’il convenait de reprendre l’instruction. Il était donc conclu au renvoi du dossier, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. g. Sur interpellation de la chambre de céans, le recourant a donné son accord, par courrier du 15 mars 2024. h. Par arrêt du 28 mars 2024 (ATAS/218/2024), la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision du 8 décembre 2023 et renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. L’OAI a repris l’instruction du cas.

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A/3223/2025 - 3/25 b. Dans son rapport médical du 10 juillet 2024, le Dr C______ a relevé qu’il traitait l’assuré depuis le mois de mai 2017 et que ce dernier avait fait un séjour dans la clinique B______ c. du 19 septembre au 1er octobre 2023, suite à une rechute sévère intervenue pendant l’été 2023, marquée par une consommation compulsive de cocaïne. À la suite du sevrage, le patient avait initialement évolué favorablement et avait pu rester abstinent de toute consommation de cocaïne jusqu’à présent; malheureusement ces derniers mois il avait repris une consommation éthylique importante d’environ 10 à 12 unités d’alcool par jour. Lors de la consultation du 1er juillet 2024, le médecin avait noté que l’assuré présentait une thymie stable, un état d’hygiène et vestimentaire satisfaisant, était cohérent dans ses réponses et ne montrait pas de signe d’imprégnation toxique. Depuis l’octroi de la rente, il n’y avait pas eu de modification de l’état de santé, mais une alternance de périodes d’abstinence et de rechutes de consommation de substances. Sur le plan addictologique, l’état de santé de l’assuré était stationnaire, mais sur le plan somatique, l’assuré présentait, depuis plusieurs mois, une récidive des douleurs au niveau du premier rayon de la main gauche, raison pour laquelle sa fracture du pouce gauche devrait probablement être réopérée à l’automne 2024. Les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient les suivants: une fracture comminutive de la phalange proximale du pouce gauche, dès le 3 octobre 2017; une dépendance aux opiacés, substituée par Sevre-long (F11.22), actuellement abstinent; une dépendance à l’alcool, rechute actuelle depuis mars 2024, consommation actuelle à 12 unités par jour (F10.2); une dépendance au cannabis (F11.2) utilisation continue; un trouble de l’attention et hyperactivité (F90.0) et un syndrome de dépendance à la cocaïne, personne actuellement abstinente, en rémission récente (F14.20). Le médecin concluait en recommandant une poursuite du traitement actuel avec un pronostic sur le plan psychiatrique et addictologique réservé. Il estimait qu’actuellement la capacité de travail était fortement réduite voire nulle. d. Par avis médical du 14 août 2024, le SMR a résumé la situation médicale relevant une aggravation de la problématique psychiatrique depuis l’été 2023; en l’absence de suivi psychiatrique et de limitations fonctionnelles uniformes il était recommandé de demander une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique. e. Le mandat d’expertise a été confié au docteur D______, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, qui a rendu son rapport d’expertise en date du 21 février 2025. Il a retenu le diagnostic de troubles mentaux et troubles du comportement lié à la consommation d’alcool, utilisation continue (F 10.25); troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, suivant actuellement un régime de maintenance de substitution sous surveillance médicale (F 11.22); troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue (F 12.25); troubles -- 3 of 25 -A/3223/2025 - 4/25 mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, utilisation épisodique (F 14.26). Il estimait que les seuls diagnostiques ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient: une personnalité état limite à traits dyssociaux (F 61) et les troubles mentaux et troubles du comportement liés à la consommation d’alcool, utilisation continue (F 10.25). Sa dépendance à l’alcool et aux autres substances psychoactives était essentiellement primaire. Sur le plan des limitations fonctionnelles, l’expert a considéré qu’il était difficile de savoir si l’expertisé était capable de se conformer aux règles et routines du monde du travail, ainsi qu’à planifier des stages, car il n’avait actuellement aucune obligation. Il relevait cependant que les capacités adaptatives étaient limitées et qu’il n’y avait pas de compétence professionnelle pouvant être exploitée. La capacité de décision et de jugement était marquée par une faible remise en question de son propre fonctionnement, l’endurance n’était pas illimitée, l’affirmation de soi était marquée, peut-être, par quelques tendances conflictuelles pouvant se manifester avec les tiers ou un groupe et les relations intimes semblaient marquées surtout par ses rechutes dans la toxicomanie. Il était cependant rappelé que l’assuré avait des activités spontanées, il gérait ses soins et pouvait se déplacer. Il était recommandé que l’assuré exerçât une activité de son choix, simple et répétitive, sans relation avec la clientèle, exempte de gestion d’équipe ou de tâches complexes, dans laquelle il disposerait surtout d’une certaine autonomie. Dans une telle activité, sa capacité de travail était de 100% depuis le 26 janvier 2022, à l’exception des brèves périodes d’hospitalisation. e. Par avis médical du 2 avril 2025, le SMR a considéré que, sur le plan somatique l’activité habituelle n’était plus exigible depuis le 3 octobre 2017, mais que sur le plan psychiatrique, l’assuré disposait d’une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis le

26 janvier 2022. Par projet de décision du 11 avril 2025, l’OAI a communiqué à l’assuré son intention de supprimer la rente d’invalidité, conformément à la précédente décision du 8 décembre 2023, en raison du fait que son état de santé s’était amélioré depuis le 1er janvier 2022 et qu’il disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations. Après comparaison des gains, en se fondant sur un revenu sans invalidité de CHF 63'975.- et un revenu avec invalidité de CHF 65'322.-, la perte de gain était nulle, ainsi que le taux d’invalidité. b. Par courriel du 25 avril 2025, l’assuré a informé l’OAI qu’il contestait le projet de décision. c. Le Dr C______, a contesté la capacité de travail retenue pour son patient, par courrier du 14 mai 2025 adressé à l’OAI. Il estimait que l’assuré était toujours incapable de travailler à 100% car, ni sur le plan orthopédique, ni sur le plan -- 4 of 25 -A/3223/2025 - 5/25 addictologique son patient n’avait retrouvé sa capacité de travail. Il était toujours polydépendant, sur le plan pharmacologique et toxique. Sa consommation était toutefois compatible avec une vie de famille, dont il s’acquittait de manière honorable. d. Par courrier du 17 juin 2025, l’OAI a informé l’assuré qu’il allait procéder à un nouvel examen du dossier, au vu des éléments qui avaient été énoncés. e. L’assuré a communiqué à l’OAI une lettre de transfert des soins aigus des HUG, datée du 23 juin 2025 faisant état d’une réhabilitation pour sevrage d’alcool à la clinique B______, suite à des insuffisances respiratoires hypoxémiques non hypercapniques, sur un diagnostic d’exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive d’origine infectieuse, apparues le

12 juin 2025. f. Par avis médical du 10 juillet 2025, le SMR s’est prononcé sur le rapport médical du Dr C______ du 4 mai 2025 ainsi que sur la lettre de transfert des soins aigus des HUG du 23 juin 2025 et a considéré que ces éléments médicaux n’étaient pas de nature à modifier ses précédentes conclusions et que la capacité de travail de l’assuré était entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée, depuis janvier 2022. g. Par décision du 21 août 2025, l’OAI a intégralement confirmé les termes du projet de décision de suppression de la rente d’invalidité, à partir du 8 décembre 2023.

Par acte déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) en date du 18 septembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 21 août 2025 et a conclu, implicitement, à son annulation, en faisant valoir que ses troubles psychiatriques s’étaient aggravés et qu’il souffrait toujours de problèmes somatiques, notamment à sa main. b. Par réponse du 16 octobre 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr D______ qui montrait une mauvaise concordance des résultats auto et hétéro évalués suggérant une amplification des plaintes. L’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis la dernière évaluation, de sorte que la suppression de la rente était bien fondée. c. Par courrier du 10 novembre 2025, Groupe santé Genève s’est constitué pour la défense des intérêts du recourant et a demandé à la chambre de céans un délai pour remettre ses observations. d. Par observations du 16 décembre 2025 de son mandataire, le recourant a demandé, préalablement, la restitution de l’effet suspensif au recours et d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique; il a également demandé son audition et celle de son médecin traitant. Il a conclu à l’annulation de la décision du 21 août 2025 et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit à une rente d’invalidité d’un taux de 100% dès le 1er janvier 2022. Les conclusions de l’expert mandaté par -- 5 of 25 -A/3223/2025 - 6/25 l’OAI étaient critiquées, compte tenu de sa polydépendance qui était confirmée par son médecin traitant, ainsi que par son séjour à la clinique B______ en juin 2025.

e. Par courrier du 12 janvier 2026, la chambre de céans a informé les parties qu’elle comptait ordonner une expertise psychiatrique et leur a communiqué, par courrier du 16 janvier 2026, un projet de mission d’expertise qu’elle proposait de confier au docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. f. Par courrier de son mandataire du 3 février 2026 le recourant a acquiescé à la proposition d’expert, ainsi qu’au projet de mission d’expertise. g. Par courrier du même jour, l’OAI a considéré que l’expertise du Dr D______ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et qu’une nouvelle expertise psychiatrique ne se justifiait pas. Cependant, si une telle expertise devait être malgré tout ordonnée, l’OAI n’avait pas de motif de récusation à l’égard de l’expert pressenti, ni de remarque sur le projet de mission d’expertise.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.

Le litige porte sur la question de la persistance, ou non, d’une incapacité de travail du recourant donnant lieu à des prestations de l’OAI, au-delà du 1er janvier 2022, subsidiairement sur la question de l’aggravation des troubles psychiques de ce dernier.

3.

Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V

215.

consid. 3.1.1 et les références).

-- 6 of 25 --

A/3223/2025 - 7/25 En l’occurrence, l’état de fait déterminant est postérieur au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

4.

4.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

4.2

L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

4.3

En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2); pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente s’échelonne de 25 à 47.5% (al. 4). La quotité de la rente est déterminée en fonction de l’incapacité de gain au moment où le droit à la rente prend naissance (art. 28 al. 1 let. c LAI). Le droit à la rente naît au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à -- 7 of 25 -A/3223/2025 - 8/25 laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al.

1.

LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al.

1.

LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

5.

5.1

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du

19.

janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

5.2

Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les références). Le Tribunal fédéral a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de -- 8 of 25 -A/3223/2025 - 9/25 conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 et 2.2.2; 132 V 65 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2).

5.3

L'organe chargé de l'application du droit doit, avant de procéder à l'examen des indicateurs, analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 5.2.2 et la référence).

5.4

Pour des motifs de proportionnalité, on peut renoncer à une appréciation selon la grille d’évaluation normative et structurée si elle n’est pas nécessaire ou si elle est inappropriée. Il en va ainsi notamment lorsqu’il n’existe aucun indice en faveur d’une incapacité de travail durable ou lorsque l’incapacité de travail est niée sous l’angle psychique sur la base d’un rapport probant établi par un médecin spécialisé et que d’éventuelles appréciations contraires n’ont pas de valeur probante du fait qu’elles proviennent de médecins n’ayant pas une qualification spécialisée ou pour d’autres raisons (arrêt du Tribunal fédéral 9C_101/2019 du

12.

juillet 2019 consid. 4.3 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 9C_724/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7). En l’absence d’un diagnostic psychiatrique, une telle appréciation n’a pas non plus à être effectuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2).

6.

Selon la jurisprudence, en cas de troubles psychiques, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée, en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs incapacitants et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources) (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence).

-- 9 of 25 --

A/3223/2025 - 10/25 Il y a lieu de se fonder sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs sont classés comme suit: I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »

1.

Caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1). L'influence d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail est davantage déterminante que sa qualification en matière d'assurance-invalidité (ATF 142 V

106.

consid. 4.4). Diagnostiquer une atteinte à la santé, soit identifier une maladie d'après ses symptômes, équivaut à l'appréciation d'une situation médicale déterminée qui, selon les médecins consultés, peut aboutir à des résultats différents en raison précisément de la marge d'appréciation inhérente à la science médicale (ATF 145 V 361 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_212/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2 et 9C_762/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2).

2.

Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Le déroulement et l'issue d'un traitement médical sont en règle générale aussi d'importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l'issue d'une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l'échec définitif d'une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l'art de même que l'échec d'une mesure de réadaptation - malgré une coopération optimale de l'assuré - sont en principe considérés comme des indices sérieux d'une atteinte invalidante à la santé. À l'inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l'appréciation dépend toutefois de l'ensemble des circonstances individuelles du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2.1.3 et la référence).

3.

Comorbidités

-- 10 of 25 --

A/3223/2025 - 11/25 La présence de comorbidités ou troubles concomitants est un indicateur à prendre en considération en relation avec le degré de gravité fonctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_650/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.3 et la référence). On ne saurait toutefois inférer la réalisation concrète de l'indicateur « comorbidité » et, partant, un indice suggérant la gravité et le caractère invalidant de l'atteinte à la santé, de la seule existence de maladies psychiatriques et somatiques concomitantes. Encore faut-il examiner si l'interaction de ces troubles ayant valeur de maladie prive l'assuré de certaines ressources (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du

17.

avril 2019 consid. 5.2.3 et le référence). Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Une atteinte qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidante en tant que telle (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in: RSAS 2011 IV n. 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du

6.

juin 2011 consid. 3.4.2.1, in: RSAS 2012 IV n. 1, p. 1) mais doit à la rigueur être prise en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Le « complexe personnalité » englobe, à côté des formes classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du moi » qui désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail (par exemple: auto-perception et perception d’autrui, contrôle de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Étant donné que l’évaluation de la personnalité est davantage dépendante de la perception du médecin examinateur que l’analyse d’autres indicateurs, les exigences de motivation sont plus élevées (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2).

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A/3223/2025 - 12/25 Le Tribunal fédéral a estimé qu’un assuré présentait des ressources personnelles et adaptatives suffisantes, au vu notamment de la description positive qu’il avait donnée de sa personnalité, sans diminution de l'estime ou de la confiance en soi et sans peur de l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_584/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3). Lors de l'examen des ressources que peut procurer le contexte social et familial pour surmonter l'atteinte à la santé ou ses effets, il y a lieu de tenir compte notamment de l'existence d'une structure quotidienne et d'un cercle de proches […]. Le contexte familial est susceptible de fournir des ressources à la personne assurée pour surmonter son atteinte à la santé ou les effets de cette dernière sur sa capacité de travail, nonobstant le fait que son attitude peut rendre plus difficile les relations interfamiliales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2019 du 30 septembre 2020 consid. 6.2.5.3). Toutefois, des ressources préservées ne sauraient être inférées de relations maintenues avec certains membres de la famille dont la personne assurée est dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2020 du

22.

octobre 2020 consid. 5.2). II. Catégorie « cohérence » Il convient ensuite d’examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.4). À ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés. Dans ce contexte, un comportement incohérent est un indice que les limitations évoquées seraient dues à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux -- 12 of 25 -A/3223/2025 - 13/25 habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance, révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation L'interruption de toute thérapie médicalement indiquée sur le plan psychique et le refus de participer à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel sont des indices importants que l’assuré ne présente pas une évolution consolidée de la douleur et que les limitations invoquées sont dues à d'autres motifs qu'à son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_569/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5.2). La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons qu’à l'atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4.2).

7.

7.1

Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Dans l'ATF 143 V 409 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu'une atteinte à la santé psychique puisse être influencée par un traitement ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de celle-ci; la question déterminante est en effet celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d'un point de vue objectif, la personne assurée d'effectuer une prestation de travail. À cet égard, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V

418.

consid. 6 et 7 et les références). Ainsi, le caractère invalidant des atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le -- 13 of 25 -A/3223/2025 - 14/25 critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2). Dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’en principe, seul un trouble psychique grave peut avoir un caractère invalidant. Un trouble dépressif de degré léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne peut généralement pas être défini comme une maladie mentale grave. S'il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l'atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans ce cas, il doit exister des motifs importants pour que l'on puisse néanmoins conclure à une maladie invalidante. Si, dans une telle constellation, les spécialistes en psychiatrie attestent sans explication concluante (éventuellement ensuite d'une demande) une diminution considérable de la capacité de travail malgré l'absence de trouble psychique grave, l'assurance ou le tribunal sont fondés à nier la portée juridique de l'évaluation médico-psychiatrique de l'impact (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2 et les références).

7.2

Des traits de personnalité signifient que les symptômes constatés ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un trouble spécifique de la personnalité. Ils n'ont, en principe, pas valeur de maladie psychiatrique et ne peuvent, en principe, fonder une incapacité de travail en droit des assurances au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3 et les références).

8.

8.1

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Dans le cas des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité de travail, qui - en tenant compte des facteurs incapacitants externes d’une part et du potentiel de compensation (ressources) d’autre part -, permettent d’estimer la capacité de travail réellement réalisable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020 du 6 août 2020 consid. 4 et la référence).

8.2

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales

-- 14 of 25 --

A/3223/2025 - 15/25 (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

8.3

Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.4. et les références; 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

8.4

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement -- 15 of 25 -A/3223/2025 - 16/25 fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

8.5

Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V

58.

consid. 5; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

8.6

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V

351.

consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

8.7

On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement -- 16 of 25 -A/3223/2025 - 17/25 vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

9.

9.1

En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes, à la santé, susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine).

9.2

En ce qui concerne l'évaluation du caractère invalidant des affections psychosomatiques et psychiques, l'appréciation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l'application du droit à la lumière de l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_585/2019 du 3 juin 2020 consid. 2 et les références). Il peut ainsi arriver que les organes d'application du droit se distancient de l'évaluation médicale de la capacité de travail établie par l’expertise sans que celle-ci ne perde sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.2 et les références). Du point de vue juridique, il est même nécessaire de s’écarter de l’appréciation médicale de la capacité de travail si l’évaluation n’est pas suffisamment motivée et compréhensible au vu des indicateurs pertinents, ou n’est pas convaincante du point de vue des éléments de preuve instaurés par l’ATF 141 V 281. S’écarter de l’évaluation médicale est alors admissible, du point de vue juridique, sans que d’autres investigations médicales ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_832/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.2). Toutefois, lorsque l’administration ou le juge, au terme de son appréciation des preuves, parvient à la conclusion que le rapport d'expertise évalue la capacité de travail en fonction des critères de médecine des assurances établis dans l'ATF 141 V 281 et qu’il satisfait en outre -- 17 of 25 -A/3223/2025 - 18/25 aux exigences générales en matière de preuves (ATF 134 V 231 consid. 5.1), il a force probante et ses conclusions sur la capacité de travail doivent être suivies par les organes d'application de la loi. Une appréciation juridique parallèle libre en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée ne doit pas être entreprise (cf. ATF 145 V 361 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_213/2020 du

19.

mai 2020 consid. 4.3 et les références). En fin de compte, la question décisive est toujours celle des répercussions fonctionnelles d'un trouble. La preuve d'une incapacité de travail de longue durée et significative liée à l’état de santé ne peut être considérée comme rapportée que si, dans le cadre d’un examen global, les éléments de preuve pertinents donnent une image cohérente de l’existence de limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation invalidante de la capacité de travail n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_423/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2.2 et les références).

10.

10.1

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.2

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).

11.

Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices -- 18 of 25 -A/3223/2025 - 19/25 résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

12.

12.1

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 45 al. 1 LPGA constitue une base légale suffisante pour mettre les coûts d’une expertise judiciaire à la charge de l’assureur (ATF 143 V 269 consid. 6.2.1 et les références), lorsque les résultats de l'instruction mise en œuvre dans la procédure administrative n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels et qu'en soi un renvoi est envisageable en vue d'administrer les preuves considérées comme indispensables, mais qu'un tel renvoi apparaît peu opportun au regard du principe de l'égalité des armes (ATF 139 V

225.

consid. 4.3).

12.2

Cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une -- 19 of 25 -A/3223/2025 - 20/25 expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V

496.

consid. 4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2019 du

6.

avril 2020 consid. 5.1).

13.

En l’espèce, il est rappelé que le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Or, les appréciations médicales du médecin traitant, le Dr C______, qui suit le recourant depuis de nombreuses années, s’opposent aux conclusions prises par l’expert D______, mandaté par l’OAI, qui conclut non seulement à une capacité de travail de 100%, mais sans perte de rendement. L’épisode du mois de juin 2025 est décrit dans la lettre de transfert des soins aigus du 23 juin 2025 et fait état, d’une part, d’une lutte au couteau avec sa compagne, qui l’aurait blessé au bras et l’aurait forcé à s’enfuir de son appartement et d’autre part, d’une consommation quotidienne de 4 à 6 litres de bière, ainsi que de joints de cannabis. Ces éléments jettent un sérieux doute sur la capacité de travail du recourant. Il sied de rappeler que le Dr D______, en page 32 de son expertise, mentionne que l’évolution de la capacité de travail du recourant dépendra de son équilibre, qui est conditionné par la possibilité d’étayage, à savoir actuellement sa compagne, mentionnant qu’il est à craindre, en cas de rupture, que l’on assiste à une nouvelle décompensation de la personnalité ou d’une aggravation importante de ses différentes consommations. C’est à première vue ce qui s’est produit au mois de juin 2025 et ce dont l’intimé n’a pas tenu compte. Au vu de ces contradictions, le doute subsiste quant à la capacité de travail du recourant au regard de sa polydépendance et de son instabilité émotionnelle; dès lors la chambre de céans n’a d’autre choix que d’ordonner une expertise psychiatrique et de la confier au docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

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A/3223/2025 - 21/25 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement I. Ordonne une expertise psychiatrique de Monsieur A______ et commet à cette fin le docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, rue ______ à Genève. II. Dit que la mission de l’expert sera la suivante: A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée, auprès de l’expert mandaté par l’OAI, voire auprès des membres de sa famille. C. Examiner et entendre la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d’autres examens, en particulier un examen neuropsychologique. D. Établir un rapport détaillé comprenant les éléments suivants:

A/3223/2025 - 21/25 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement I. Ordonne une expertise psychiatrique de Monsieur A______ et commet à cette fin le docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, rue ______ à Genève. II. Dit que la mission de l’expert sera la suivante: A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée, auprès de l’expert mandaté par l’OAI, voire auprès des membres de sa famille. C. Examiner et entendre la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d’autres examens, en particulier un examen neuropsychologique. D. Établir un rapport détaillé comprenant les éléments suivants:

1. Anamnèse détaillée (avec la description d’une journée-type)

2. Plaintes de la personne expertisée

3. Status clinique et constatations objectives

4. Diagnostics (selon un système de classification reconnu) Préciser quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse).

4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail.

4.1.1 Dates d'apparition.

4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail.

4.2.1 Dates d'apparition.

4.3 Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave)?

4.4 Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable? (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact)

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4.5 Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative?

5. Limitations fonctionnelles

5.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic, respectivement dans quelle mesure les troubles diagnostiqués limitent-ils les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par la personne expertisée)

5.1.1 Préciser, si possible, la date d’apparition de ces limitations.

5.2 Les plaintes de l’assuré sont-elles objectivées?

6. Traitement

6.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation.

6.2 Est-ce que la personne expertisée s'est engagée ou s'engage dans les traitements qui sont raisonnablement exigibles et possiblement efficaces dans son cas ou n'a-t-elle que peu ou pas de demande de soins?

6.3 Le cas échéant, quelle est la compliance de la personne expertisée au traitement médical et médicamenteux? Confirmer la compliance médicamenteuse avec un dosage sanguin.

6.4 En cas de refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie, cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la personne expertisée à reconnaître sa maladie?

6.5 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée.

6.6 En cas de dépendance à des substances psychoactives, une abstinence est-elle exigible?

7. Personnalité

7.1 Est-ce que la personne expertisée présente un trouble de la personnalité selon les critères diagnostiques des ouvrages de référence et si oui, lequel? Quel code?

7.2 Est-ce que la personne expertisée présente des traits de la personnalité pathologique et, si oui, lesquels?

7.3 Le cas échéant, quelle est l'influence de ce trouble de personnalité ou de ces traits de personnalité pathologique sur les limitations

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A/3223/2025 - 23/25 éventuelles et sur l'évolution des troubles de la personne expertisée?

7.4 La personne expertisée se montre-t-elle authentique ou y a-t-il des signes d'exagération des symptômes ou de simulation?

8. Ressources

8.1 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur le plan somatique?

8.2 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur les plans: a) psychique b) mental c) social et familial. En particulier, la personne expertisée peutelle compter sur le soutien de ses proches?

9. Cohérence

9.1 Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte tenu du ou des diagnostic(s) retenu(s) ou existe-il des atypies?

9.2 Est-ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui est attendu pour le ou les diagnostic(s) retenu(s)?

9.3 Est-ce qu'il y a des discordances entre les plaintes et le comportement de la personne expertisée, entre les limitations alléguées et ce qui est connu des activités et de la vie quotidienne de la personne expertisée? En d’autres termes, les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel, personnel)?

9.4 Quels sont les niveaux d’activités sociales et d’activités de la vie quotidienne (dont les tâches ménagères) et comment ont-ils évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé?

9.5 Dans l’ensemble, le comportement de la personne expertisée vous semble-t-il cohérent et pourquoi?

10. Capacité de travail Sur la base des réponses aux questions précédentes, analyser la capacité de travail de l’assuré en indiquant son taux et l’évolution de celui-ci pour chaque diagnostic:

10.1 La personne expertisée est-elle capable d’exercer son activité lucrative habituelle?

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10.1.1 Si non, ou seulement partiellement, pourquoi? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte?

10.1.2 Depuis quelle date sa capacité de travail est-elle réduite / nulle?

10.2 La personne expertisée est-elle capable d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles?

10.2.1 Si non, ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte?

10.2.2 Si oui, quel est le domaine d’activité lucrative adapté? À quel taux? Depuis quelle date?

10.2.3 Dire s’il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

10.3 Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la reprise d’une activité lucrative? Si oui, lesquelles?

10.4 Quel est votre pronostic quant à la reprise d’une activité lucrative?

11. Appréciation d'avis médicaux du dossier

11.1 Êtes-vous d'accord avec les conclusions du rapport d’examen psychiatrique (SUVA) du docteur F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 1er février 2022? Si non, pourquoi?

11.2 Êtes-vous d'accord avec les conclusions des rapports d’expertise psychiatrique (OAI) du docteur D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 28 février 2019 et 21 février 2025? Si non, pourquoi?

11.3 Êtes-vous d’accord avec les rapports médicaux du docteur C______, spécialiste en médecine interne et infectiologie, des 8 janvier 2024, 10 juillet 2024 et 14 mai 2025? Si non, pourquoi?

11.4 Êtes-vous d’accord avec la lettre de transfert des soins aigus des docteurs G______, médecin interne, et H______, médecin et chef de clinique du service de médecine interne des HUG, du 23 juin 2025? Si non, pourquoi?

12. Quel est le pronostic?

13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles, à votre avis, envisageables?

14. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

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A/3223/2025 - 25/25 E. Invite l’expert à déposer, dans les meilleurs délais, un rapport en trois exemplaires auprès de la chambre de céans. III. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. La greffière Nora DE RIEDMATTEN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties.

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