ATAS/385/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
6 mai 2026Français6 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2114/2021 et A/2731/2023 ATAS/385/2026 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 6 mai 2026 En la cause SANTESUISSE CSS ASSURANCE-MALADIE SA AQUILANA VERSICHERUNGEN AG SUPRA-1846 SA CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE-MALADIE SA ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA ASSURANCE MALADIE SA demanderesses -- 1 of 5 -A/2114/2021 - 2/5 MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA VISANA SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG VIVACARE AG COMPACT ASSURANCES DE BASE SA Toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Amélie VOCAT, avocate contre A______ représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat défendeur -- 2 of 5 -A/2114/2021 - 3/5 ATTENDU EN FAIT Que le 15 juin 2021, les assureurs figurant dans le rubrum de la présente ordonnance, représentés par SANTESUISSE, ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer, principalement, un montant de CHF 286'153.95 calculé selon l'indice de régression et, subsidiairement, un montant de CHF 239'863.- calculé selon l'indice ANOVA, en raison du caractère non économique de sa pratique en 2019; que la cause a été enregistrée sous le no A/2114/2021; Que le 31 août 2023, les assureurs lui ont réclamé, pour 2020 et 2021, le paiement des sommes de CHF 265'750.- et de CHF 105'806.- calculées selon l’indice de régression; que la cause a été enregistrée sous le no A/2731/2023; Que les causes ont été suspendues en application de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans l'attente de la mise en œuvre d'une expertise analytique ordonnée par le Tribunal arbitral dans le cadre d'une autre procédure A/2558/2019 concernant également le docteur A______, d’abord, puis jusqu’à droit jugé; Que l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal arbitral (ATAS/899/2023) dans cette procédure A/2558/2019 a fait l'objet d'un appel déposé par le défendeur le 25 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral; que la Haute Cour, le 23 décembre 2024, a constaté que l’analyse individuelle représentant la deuxième étape de la méthode de screening faisait défaut, et a considéré qu’il se justifiait pour ce motif d’annuler l’arrêt du 22 novembre 2023, d’admettre partiellement le recours dans la mesure où la cause n’était pas en état d’être jugée et de renvoyer la cause au Tribunal arbitral (9C_795/2023); Que celui-ci a alors notifié aux parties un nouvel arrêt, le 23 mars 2026 (ATAS/204/2026), contre lequel, tant le défendeur que les assureurs, ont à nouveau recouru auprès du Tribunal fédéral, respectivement les 20 et 29 avril 2026; Que le 19 mars 2025, le tribunal de céans, faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du
Considérants
23.
décembre 2024, avait repris les instances A/2114/2021 et A/2731/2023 et accordé à SANTESUISSE un délai afin qu’elle procède aux analyses individuelles préconisées par le Tribunal fédéral; que les analyses ont été transmises au Tribunal de céans le 1er décembre 2025;
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A/2114/2021 - 4/5 CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1); que la jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2); Que, selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative; que la décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière; qu’elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément; Qu’une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; qu’elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 70 LPA, n. 894 et références jurisprudentielles citées); Qu’il se justifie en conséquence de joindre les causes A/2114/2021 et A/2731/2023; Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans les causes A/2114/2021 et A/2731/2023, d’une part, et A/2558/2019, d’autre part, est la même; Qu'il y a dès lors lieu de prolonger la suspension des présentes causes, dorénavant jointes, jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019;
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A/2114/2021 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
A/2114/2021 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Ordonne la jonction des causes A/2114/2021 et A/2731/2023 sous le numéro A/2114/2021.
2. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nora DE RIEDMATTEN La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --