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Décision

ATAS/385/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 mai 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

décembre 2024, avait repris les instances A/2114/2021 et A/2731/2023 et accordé à SANTESUISSE un délai afin qu’elle procède aux analyses individuelles préconisées par le Tribunal fédéral; que les analyses ont été transmises au Tribunal de céans le 1er décembre 2025;

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A/2114/2021 - 4/5 CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1); que la jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2); Que, selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative; que la décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière; qu’elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément; Qu’une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; qu’elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 70 LPA, n. 894 et références jurisprudentielles citées); Qu’il se justifie en conséquence de joindre les causes A/2114/2021 et A/2731/2023; Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans les causes A/2114/2021 et A/2731/2023, d’une part, et A/2558/2019, d’autre part, est la même; Qu'il y a dès lors lieu de prolonger la suspension des présentes causes, dorénavant jointes, jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019;

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A/2114/2021 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

A/2114/2021 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Ordonne la jonction des causes A/2114/2021 et A/2731/2023 sous le numéro A/2114/2021.

2. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nora DE RIEDMATTEN La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --