ATAS/386/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
7 mai 2026Français5 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, présidente R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1527/2026 ATAS/386/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2026 Chambre 3 En la cause A______ recourante contre PHILOS ASSURANCE MALADIE SA intimée
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EN FAIT
A______ (ci-après l’assurée) est employée de ménage à 25% pour un employeur qui a conclu une police d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie avec la société anonyme Philos Assurance-maladie (ci-après: l’assureur). b. L’assurée a été en incapacité de travail en raison d’une fasciite plantaire à partir du 18 mars 2021. c. Par décision du 5 avril 2022, confirmée sur opposition le 2 juin 2022, l’assureur a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au
30 avril 2022. d. Saisie d’un recours interjeté par l’assurée, la Cour de céans, par arrêt du
22 février 2024 (ATAS/119/2024), l’a admis partiellement, a annulé la décision du 2 juin 2022 et renvoyé la cause à l’assurance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 19 février 2026, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours en déni de justice. Elle reprochait à l’assurance de refuser d’exécuter l’arrêt rendu le
22 février 2024. b. Le 24 mars 2024, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, l’assurance a rendu une décision d’acceptation. c. Dès lors, la Cour de céans, par arrêt du 30 mars 2026, a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle (ATAS/280/2026). Par courrier du 18 avril 2026, intitulé « opposition à votre décision du 24 mars 2026 » et adressé à l’assurance, l’assurée a réclamé, en sus des indemnités journalières que l’assurance avait accepté de lui verser, un intérêt moratoire. b. Le 24 avril 2026, l’assurance a transmis cette opposition « transmise par erreur » (sic) à la Cour de céans comme objet de sa compétence. c. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
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EN DROIT
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Cette voie de droit est d’ailleurs celle indiquée par l’assurance dans la décision du
24 mars 2026. C’est donc de manière manifestement erronée que l’assurance a transmis l’opposition de l’assurée à la Cour de céans. Il convient donc de la lui renvoyer. En effet, l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA – prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assurée a agi en temps utile. *** -- 3 of 4 -A/1527/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant en application de l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)
24 mars 2026. C’est donc de manière manifestement erronée que l’assurance a transmis l’opposition de l’assurée à la Cour de céans. Il convient donc de la lui renvoyer. En effet, l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA – prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assurée a agi en temps utile. *** -- 3 of 4 -A/1527/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant en application de l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)
1. Constate son incompétence manifeste. Se déclare incompétente.
2. Transmet la cause à PHILOS comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --