ATAS/389/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
7 mai 2026Français6 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, présidente; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/963/2026 ATAS/389/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2026 Chambre 3 En la cause A______ recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS – SUVA intimée -- 1 of 4 -A/963/2026 - 2/4 -
EN FAIT
A______ (ci-après: l’assuré), né en 1971, était employé de B______en qualité de gardien de bains à plein temps depuis mai 2015 et assuré à ce titre contre la survenance d’un accident, professionnel ou non, auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après: la SUVA), lorsque, le 16 juin 2020, il a glissé dans un pédiluve. b. Suite à cet accident, une atteinte au genou a été annoncée à la SUVA, qui l'a, dans un premier temps, considérée comme un accident-bagatelle. c. Le 25 juin 2020, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du genou droit a mis en évidence une fissure horizontale oblique de grade III de la corne postérieure du ménisque médial, ainsi qu’un petit foyer de chondropathie fissuraire profonde d’allure traumatique du cartilage patellaire. d. L’assuré a été en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2020, date à laquelle il a été opéré (méniscectomie interne postérieure sur une déchirure complexe). e. Par décision du 1er février 2021 – confirmée sur opposition le 12 mars 2021 –, la SUVA a clôturé le cas avec effet au 8 juillet 2020 et nié à l’assuré tout droit aux prestations d’assurance au-delà de cette échéance. f. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans – après avoir procédé à l’audition du recourant, interrogé son chirurgien et mis en œuvre une expertise judiciaire, confiée au docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (ATAS/343/2023) – l’a admis par arrêt du 23 janvier 2025 (ATAS/103/2025). Elle a annulé la décision du
12 mars 2021, condamné la SUVA à prendre en charge le cas au-delà du 8 juillet 2020 et lui a renvoyé la cause pour calcul des prestations dues. g. Saisi à son tour d’un recours interjeté par la SUVA, le Tribunal fédéral l’a rejeté en date du 25 septembre 2025 (arrêt 8C_172/2025). Par courrier du 11 mars 2026, posté le 19 mars 2026, l’assuré s’est plaint auprès de Cour de céans d’une « exécution incomplète du jugement – refus de remboursement par la SUVA et informations inexactes » (sic). Cette écriture, initialement non signée, a été régularisée dans le délai imparti. L’assuré expose en substance qu’il rencontre des problèmes dans l’exécution du jugement rendu par la Cour. Il reproche à la SUVA de ne pas avoir pris à sa charge, outre les frais médicaux, les intérêts de retard y relatifs (elle ne lui a remboursé que CHF 2'205.85 sur un montant dû de CHF 2'629.45). L’assuré fait valoir que si les factures médicales n’ont pas été réglées à temps, ce n’est pas de son fait, mais uniquement en raison du refus de prise en charge de la SUVA.
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A/963/2026 - 3/4 b. Invitée à se déterminer, la SUVA, par écriture du 22 avril 2026, a conclu à l’irrecevabilité du recours, prématuré, puisqu’au moment où il a été déposé, elle ne s’était prononcée ni par décision, ni, a fortiori, par décision sur opposition quant aux prétentions de l’assuré, à savoir la prise en charge de CHF 424.35 de frais de retard. La SUVA a annoncé avoir rendu une décision formelle en date du 17 avril 2026. Elle y rappelle avoir pris en charge les frais résultant du traitement médical dont l’assuré a bénéficié, à l’exclusion des frais de retard, dont elle estime qu’ils résultent d’un comportement violant l’obligation générale de l’assuré de réduire le dommage existant. Cette décision formelle est dûment munie des voies de droit, à savoir la possibilité de former opposition auprès de la SUVA. c. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
2.1
L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b). En l’occurrence, force est de constater qu’au moment où l’assuré a interjeté recours, l’assureur n’avait pas encore statué par décision formelle sur sa demande de prise en charge des frais de retard dont les frais médicaux avaient été assortis. En conséquence, le « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable. Il est loisible à l’assuré de contester la décision du 17 avril 2026 en formant opposition auprès de la SUVA dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de ladite décision.
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A/963/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
A/963/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --