ATAS/391/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
8 mai 2026Français9 min
Source ge.ch
Siégeant: Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/703/2026 ATAS/391/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2026 Chambre 9 En la cause A______ recourante contre AVENIR ASSURANCE MALADIE SA intimée -- 1 of 5 -A/703/2026 - 2/5 -
EN FAIT
Le 25 février 2026, A______ (ci-après: l’assurée) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans le cadre d’un litige l’opposant à AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (ci-après: AVENIR ou l’assurance), demandant à ce que « toutes poursuite et mesure de saisie engagées par l’assurance soient radiées sans frais ». Sa prime d’assurance avait subi une augmentation importante en 2024 et 2025. Malgré ses demandes, aucune justification ne lui avait été apportée. Elle avait procédé à la résiliation de son contrat en octobre 2024. L’offre définitive de l’assurance SANITAS ne lui était parvenue qu’en février 2025. Alors qu’elle avait payé l’intégralité de ses primes à SANITAS, AVENIR avait engagé des poursuites à son encontre. Elle a notamment produit un commandement de payer notifié par l’assurance le
15 août 2025, contre lequel elle avait formé opposition, pour un montant de CHF 1'499.85 à titre de primes impayées pour les mois de janvier à mars 2025, montant auquel s’ajoutaient les frais administratifs et intérêts. b. Par pli du 27 février 2026, la chambre de céans a invité l’assurée à lui faire parvenir la décision contre laquelle elle entendait recourir. c. Le 12 mars 2026, l’assurée a conclu à l’annulation des frais liés à la poursuite et à l’avis de saisie et a demandé que son contrat auprès de SANITAS prenne effet rétroactivement au 1er janvier 2025. d. Par réponse du 27 mars 2026, AVENIR a conclu à l’irrecevabilité du recours. Il n’existait aucune décision formelle, ni décision sur opposition, contre laquelle l’assurée aurait pu fonder son recours. L’assurance a précisé que l’affiliation de l’assurée avait dû être maintenu pour le début de l’année 2025, SANITAS ayant repris l’affiliation uniquement à compter du 1er avril 2025. Les primes des mois de janvier à mars 2025 étaient donc dues. Une décision formelle levant l’opposition au commandement de payer qui en découlait était entrée en force. e. Par pli du 7 avril 2026, la chambre de céans a invité l’assurée à se déterminer sur l’absence de décision attaquée. f. Le 21 avril 2026, l’assurée a relevé qu’il était disproportionné d’engager une poursuite alors que toutes les démarches avaient été entreprises auprès des différentes assurances dans les délais. L’ensemble de ses primes avait donc été réglé. g. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’assurance.
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EN DROIT
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du
18.
mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
1.2
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA; art. 2 LPGA et
1.
al. 1 LAMal). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
1.3
Les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).
2.
2.1
Sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61, 1re phr. LPGA). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA). Pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision, à défaut de quoi il n'y a pas de procédure de recours (ATF 116 V 353 consid. 2b). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Il suffit que le tribunal puisse déduire de l’acte de recours ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d’après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique. Si les conclusions manquent, le tribunal examinera s’il peut les déduire de la motivation. Cette dernière permet également d’interpréter, conformément au principe de la bonne foi, des conclusions qui seraient formulées de manière peu claire (ATF 134 V 131 consid. 1.2; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 43 ad art. 61 LPGA).
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A/703/2026 - 4/5 Il y a lieu d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé, mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours; demeure toutefois réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1; ATAS/627/2021 du 16 juin 2021 consid. 2.3.1; voir également Ueli KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299).
2.2
La demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant: les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a), un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), des conclusions (let. c; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (art. 89B al. 2 LPA). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA).
2.3
Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours – ne sont pas élevées; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références).
2.4
En l’espèce, dans son acte du 25 février 2026, la recourante ne fait référence à aucune décision. Elle conteste néanmoins le fait qu’une poursuite ait été engagée par l’intimée pour le paiement des primes des mois de janvier à mars 2025 alors qu’elle avait versé l’intégralité des primes pour l’année 2025 à une autre assurance. L’intimée a toutefois précisé, sans avoir été contredite sur ce point, que l’opposition au commandement de payer avait été levée par une décision entrée en force. Il apparaît dès lors que c’est cette décision que la recourante devait contester par la voie de l’opposition. En l’absence d’opposition formée contre cette décision, il n’existe aucune décision sur opposition susceptible d’être contestée devant la chambre de céans.
2.5
Le recours sera partant déclaré irrecevable. Pour le surplus, la procédure est gratuite. ******
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A/703/2026 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
A/703/2026 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --