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Décision

ATAS/724/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 septembre 2025Français5 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2605/2025 ATAS/724/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2025 Chambre 9 En la cause A______ recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE Siégeant: Eleanor M...

Source ge.ch

Considérants

30.

septembre 2025, les décisions de restitution étant dès lors devenues sans objet, la cause pouvait être rayée du rôle; Que l’intimé a transmis ces décisions du 15 août 2025; Qu’invité à se déterminer par la chambre de céans sur l’écriture précitée, le recourant a, par courrier du 23 septembre 2025, confirmé que la cause était désormais devenue sans objet.

CONSIDERANT EN DROIT Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021); Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par le recourant; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05); Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument. ****** A/2605/2025 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

CONSIDERANT EN DROIT Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021); Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par le recourant; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05); Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument. ****** A/2605/2025 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/2605/2025