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Décision

ATAS/745/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 octobre 2025Français4 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2887/2025 ATAS/745/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 octobre 2025 Chambre 1 En la cause A______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé Siégeant: Amélie PIGUET MAYSTRE, p...

Source ge.ch

Considérants

16.

septembre 2025, laquelle a admis l'opposition formée par la recourante; Que la recourante a déclaré être satisfaite de cette nouvelle décision du 16 septembre 2025; Que, la décision litigieuse ayant été annulée et remplacée par une autre, donnant satisfaction à la recourante, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 61 let. fbis LPGA).

A/2887/2025

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PAR CES MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05)

1. Prend acte de la décision du SPC du 16 septembre 2025, annulant et remplaçant la décision litigieuse.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Pascale HUGI Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2887/2025