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Décision

ATAS/986/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 décembre 2025Français6 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4313/2025 ATAS/986/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 15 décembre 2025 Chambre 3 En la cause A______ demandeur contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE – défenderesse CPEG Siégeant:...

Source ge.ch

Considérants

25.

juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi en principe établie;

Que l’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984);

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Que la demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10);

Qu’elle est partant recevable;

Que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s’agissant d’une autorité collégiale, selon l’art. 21 LPA;

Que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid. 3);

Qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; ATF 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405);

Qu’en l’occurrence, on comprend que le demandeur entend anticiper le jugement définitif en obtenant immédiatement le versement de la rente qu’il réclame à la défenderesse;

Qu’en tout état de cause, le demandeur, de son propre aveu, a fait transférer son avoir auprès de la BCGE, de sorte qu’en l’état, la défenderesse ne possède plus aucun avoir à son nom;

Que, contrairement aux allégations du demandeur, la défenderesse n’a reçu qu’en date octobre 2025 le projet de décision émis le 27 octobre 2025 par l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève, duquel il ressort qu’il pourrait se voir reconnaître le droit à une rente d’invalidité à compter du 1er juin 2025, de sorte qu’on comprend mal comment on pourrait lui faire grief de l’avoir mal renseigné en pleine connaissance de cause en décembre 2024;

Qu’au demeurant, si l’on comprend l’urgence qu’il y a pour le demandeur à toucher de l’argent, la Cour de céans ne saurait, dans ces conditions, anticiper un jugement à venir dont les chances de succès sont loin d’être démontrées;

Que, dans ces circonstances, la demande de mesures provisionnelles est rejetée;

Que la suite de la procédure sera réservée. ******

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant sur mesures provisionnelles

1. Rejette la demande de mesures provisionnelles.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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