DAS/109/2026
Décisions | Chambre de surveillance
5 mai 2026Français14 min
Source ge.ch
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/18201/2025-CS DAS/109/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 5 MAI 2026 Recours (C/18201/2025-CS) formé en date du 27 avril 2026 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), représenté par Me D______, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 mai 2026 à: - Monsieur A______ c/o Me D______, avocat ______, ______. - Madame E______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information à: - Direction de la Clinique de B______ ______, ______.
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EN FAIT
A. a) A______, de nationalité italienne, est né le ______ 1935. Il est veuf depuis le décès de son épouse le ______ 2025 et a un fils et deux petits-enfants dont E______ qui, par ordonnance DTAE/10153/2025 du 18 novembre 2025 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a été désignée sa curatrice dans le cadre de l’institution en sa faveur d’une curatelle de représentation et de gestion, laquelle a été étendue à son assistance personnelle et à sa représentation dans le domaine médical par la suite. Il a également été privé de l’accès à toute relation bancaire et à tout coffre-fort, en son nom ou dont il est ayant-droit économique, avec révocation de toute procuration établie au bénéfice de tiers, dès lors qu’il existait un risque qu’il se dessaisisse de ses biens. Par requête du 27 août 2025, E______ avait sollicité auprès du Tribunal de protection la mise sous curatelle de son grand-père au motif que depuis le décès de sa grand-mère, laquelle gérait tous les aspects administratif et financier du couple, celui-ci ne s'occupait plus de rien, sa santé mentale s'étant fortement détériorée, proférant des menaces vis-à-vis des membres de famille et plusieurs interventions de la police et de F______ ayant dû être sollicitées, sans succès durable. G______, avocate, a également été désignée aux fonctions de curatrice de substitution avec la tâche de le représenter dans la succession de feu H______, son épouse décédée. b) Par courrier du 22 décembre 2025, la curatrice a fait part au Tribunal de protection de ses inquiétudes quant à la détérioration de la situation de A______, lequel refusait tout suivi médical depuis le 17 octobre 2025, proférait des menaces à son encontre et à l’encontre de tiers, tenait des propos incohérents, adoptait des comportements désorganisés et se mettait en danger financièrement, divulguant ses relevés bancaires à des tiers, accueillant des inconnus à son domicile et leur donnant des biens. La curatrice sollicitait l'instruction de la question d’un placement à des fins d’assistance en faveur de A______. En substance, elle exposait que son grand-père avait manqué l’ensemble de ses rendez-vous médicaux auprès de l’UCPT (anciennement CAPPA) et qu’il refusait tout suivi médical et psychiatrique depuis le 17 octobre 2025, malgré des rappels, que son état psychique se dégradait rapidement et qu’il refusait d’intégrer un EMS ou même de bénéficier d’une aide à domicile. c) Le Tribunal de protection a, par décision DTAE/11348/25 du 23 décembre 2025, désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans le cadre d’un éventuel placement à des fins d'assistance.
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- 3/8 C/18201/2025-CS Le curateur d’office a, dans ses observations du 8 janvier 2026, relaté que les échanges avec son protégé étaient compliqués, ce dernier tenant des propos incohérents et s’emportant aisément jusqu’à se montrer virulent, grossier et menaçant. Le 14 janvier 2026, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. Le 30 janvier 2026, la curatrice a réitéré sa demande de placement à des fins d’assistance en faveur du concerné, exposant avoir essayé de mettre en place un suivi à domicile ou, à tout le moins, rompre l’isolement dans lequel se trouvait son grand-père, mais que ses démarches ne pouvaient aboutir sans le consentement de ce dernier, l’UCPT s’étant rendue à trois reprises à son domicile, se heurtant à un refus de sa part de tout accompagnement. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 février 2026, lors de laquelle le protégé, qui s’était impatienté dans la salle d’attente, en déambulant et en criant, tenait un discours logorrhéique, décousu et persécutoire, invectivait sans arrêt le Tribunal, malgré plusieurs tentatives d’apaisement. Il a adopté un comportement menaçant à l’égard de sa petite-fille devant l’assistance et la rejetant lorsqu’elle s’était approchée de lui pour l’inviter à quitter la salle, nécessitant l’intervention de la sécurité. e) Par ordonnance DTAE/948/2026 du 2 février 2026, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ et prescrit l’exécution dudit placement en la Clinique de B______. f) Le 10 mars 2026, les experts désignés ont rendu leur rapport d'expertise dans lequel ils ont constaté que le patient présente une démence avec troubles comportementaux et un trouble modéré de la personnalité et nécessite une prise en charge psychogériatrique qui ne peut lui être fournie ambulatoirement du fait de son opposition, un placement à B______ étant "actuellement" indiqué, puis une orientation en EMS adaptée, voire un retour à domicile en cas de collaboration et avec aide à domicile. Les experts relevaient un risque auto-agressif de mise en danger du fait notamment d’automédications, voire hétéro-agressif en lien avec des troubles du comportement. g) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 14 avril 2026, A______ a déclaré souhaiter rentrer à la maison et ne pas vouloir aller en EMS. h) A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance DTAE/2970/2026 du 14 avril 2026 confirmant le placement à des fins d’assistance ordonné par décision provisionnelle DTAE/948/2026 du 2 février 2026 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l’exécution de son placement à des fins d’assistance en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la -- 3 of 8 -- 4/8 C/18201/2025-CS personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartient au Tribunal de protection (ch. 3), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5); Cette ordonnance a été communiquée aux intéressés par pli recommandé du même jour. i) En date du 24 avril 2026, A______ a bénéficié d’une permission de sortie de 13h00 à 17h00 au motif "objectifs thérapeutiques: faire du rangement, entretien de la maison, exploration des ressources personnelles afin d’envisager un retour à domicile". B. a) Le 27 avril 2026, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 14 avril 2026, concluant principalement à ce que la Chambre de surveillance de la Cour de justice l'annule et renvoie la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision après avoir garanti l'exercice de son droit d'être entendu, son curateur de représentation n’ayant pas pu l’assister lors de l’audience du Tribunal de protection, n’y ayant pas été convoqué. b) Le juge délégué de la Chambre de céans a tenu une audience le 30 avril 2026, lors de laquelle ont été entendus A______, assisté de son curateur d'office, E______ et la Dre K______, médecin spécialiste chargée du suivi de la personne concernée à la Clinique de B______. A______ a persisté dans son recours. Il a exposé vouloir rentrer chez lui où il était libre de faire ce que bon lui semblait. Il n’avait rien à faire en clinique. Il a estimé ne pas avoir besoin d’aide à domicile. Sa curatrice a confirmé avoir demandé de l’aide dans la mesure où elle ne parvenait pas à lui en prodiguer, son grand-père étant en opposition avec tout ce qu’elle lui présentait et tentait d’organiser pour lui. Pour elle, l’idéal serait un EMS sécurisant. Il y avait des traces de brûlures et d’inondation dans la maison. Son grand-père se mettait en danger seul dans celle-ci. La médecin en charge de A______ au sein de la clinique a confirmé prodiguer un traitement au patient qu’il acceptait et qu’il pourrait parfaitement prendre à l’extérieur, pour autant qu’il le souhaite. Elle a estimé le placement encore nécessaire du fait du risque de mise en danger par une consommation d’alcool excessive. Une sortie était envisagée, déjà à l’essai pour des périodes limitées dès la semaine suivante. Il fallait que le patient accepte un suivi IMAD et un suivi CAPPI. Il n’était pas dangereux pour les tiers. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
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EN DROIT
1.
1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.
2.
Le recourant conteste son placement à des fin d'assistance. Il a fait valoir dans son recours que les conditions n’en sont pas réalisées et que son droit d’être entendu a été violé en première instance, son curateur d’office n’ayant pas été convoqué à l’audience. S’agissant de ce dernier point, le droit d’être entendu du recourant, pour autant qu’il ait été effectivement violé en première instance, a été largement réparé par devant la Chambre de surveillance, qui revoit la cause avec un plein pouvoir de cognition; le recourant a pu s’exprimer complètement par devant elle, assisté de son curateur d’office.
2.1
Quant au fond, aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut lui être fourni d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). Le placement d'une personne ordonné par le Tribunal de protection doit être fondé sur un constat médical (art. 428-429 CC; art. 68 LaCC). En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450 e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiatriques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui, et -- 5 of 8 -- 6/8 C/18201/2025-CS si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 143 III 101 consid. 6.2.2; 137 III 289 consid. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement (ATF 137 et 140 cités). Le placement doit être apte à atteindre le but d'assistance ou de traitement visé (existence d'une institution appropriée selon l'art. 426 al. 1 CC), nécessaire à cette fin (aucune mesure moins restrictive de la liberté de mouvement ne suffirait) et globalement proportionné compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé (GUYOT, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, ad art. 426 n° 41). Le placement est considéré comme une ultima ratio (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6695).
2.2
En l'espèce, si sur la base du rapport d’expertise qu’il avait requis le Tribunal de protection pouvait envisager au moment où il l’a prononcé le placement du recourant, force est d’admettre qu’à ce jour la réalisation des conditions rappelées plus haut apparaît plus que douteuse. Certes, le recourant, âgé de nonante-un ans, souffre de démence qui est susceptible d’affecter sa mémoire, son expression et son caractère/comportement. Cette maladie, probablement neurodégénérative selon les experts du Tribunal de protection, va s’accroissant avec le temps. Cela dit, il ressort de la procédure que le trouble du recourant n’entrave pas en soi sa capacité à vivre de manière autonome à domicile, moyennant prise en charge de ses affaires administratives par sa curatrice et une éventuelle aide à domicile, en particulier pour sa médication. C’est par ailleurs exactement ce que cherche à mettre sur pied l’institution pour le recourant dans des délais très brefs, comme exposé en audience. Lors de l’audience de la Cour, le recourant a pu s’exprimer de manière parfaitement compréhensible. Certes, sa tendance à s’emporter et une certaine vulgarité se sont faites jour, traits de caractère qui semblent habituels chez lui, mais qui dénotaient sans doute une exaspération relativement à la situation de fait de laquelle il se sentait prisonnier. Comme rappelé ci-dessus, le protégé doit être libéré dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées. En l’état, la Cour retient que ces conditions, et en particulier la proportionnalité du placement eu égard au but thérapeutique -- 6 of 8 -- 7/8 C/18201/2025-CS recherché, ne seront plus réalisées dans les semaines à venir au plus, celles-ci devant permettre la préparation du retour à domicile déjà envisagé et testé. La libération du recourant devra dès lors avoir lieu au plus tard dans les trois semaines dès le prononcé de la présente décision.
3.
La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *
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- 8/8 C/18201/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2970/2026 rendue le 14 avril 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18201/2025. Au fond: Ordonne la libération de A______ au plus tard dans un délai de trois semaines après le prononcé de la présente décision. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
- 8/8 C/18201/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2970/2026 rendue le 14 avril 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18201/2025. Au fond: Ordonne la libération de A______ au plus tard dans un délai de trois semaines après le prononcé de la présente décision. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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