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Décision

DCSO/430/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

29 juillet 2025Français10 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2539/2025-CS DCSO/430/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 29 JUILLET 2025 Plainte 17 LP (A/2539/2025-CS) formée en date du 17 juillet 2025 par A______. **...

Source ge.ch

Considérants

23.

août 2012 consid. 5.3.1).

Qu'en l'espèce, le plaignant agit contre une poursuite en invoquant une notification irrégulière du commandement de payer, dans laquelle, au moment du dépôt de la plainte, il n'y a en réalité pas encore eu de notification d'un tel acte. Qu'il n'existe par conséquent aucune mesure de l'Office qui lui soit opposable et puisse être attaquée, de sorte que la plainte est prématurée, sans objet et sans intérêt pour le plaignant. Qu'elle est partant irrecevable en tant qu'elle vise une notification inexistante.

Que même s'il devait y avoir eu une telle notification – ou une connaissance suffisante du contenu du commandement de payer assimilable à la notification d'un tel acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités; JEANNERET, LEMBO, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art.

64.

LP; RUEDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad art. 72 LP et les références citées) –, le plaignant a fait opposition auprès de l'Office, de sorte qu'il a préservé ses droits par les moyens offerts par le droit des poursuites.

Qu'outre la prétendue notification irrégulière du commandement de payer, le plaignant n'invoque que des griefs dirigés contre la créance en poursuite, question qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance saisie d'une plainte. Qu'il appartiendra au juge, saisi par le débiteur d'une demande du créancier en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, de statuer. Que pour ce motif également la plainte doit être déclarée irrecevable.

Que le plaignant n'invoque aucune circonstance permettant de constater que la poursuite serait abusive au sens défini ci-dessus et autorisant la Chambre de surveillance à en constater la nullité.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

*****

A/2539/2025-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Déclare irrecevable la plainte formée le 17 juillet 2025 par A______ contre la poursuite n° 1______, requise par B______.

Siégeant:

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président: La greffière:

Jean REYMOND Elise CAIRUS

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2539/2025-CS