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Décision

DCSO/657/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

24 novembre 2025Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3895/2025 DCSO/657/25 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation DECISION DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 Demande de récusation formée le 6 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée _____...

Source ge.ch

Considérants

1.

lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;

2.

lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

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2bis. lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

3.

lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;

4.

lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire;

Que, même si les cantons ont généralement désigné des autorités judiciaires pour exercer cette fonction, la récusation de leurs membres demeure soumise à l’art. 10 LP en tant que lex specialis (CHAPPUIS / AUCIELLO, Commentaire Romand - LP, 2ème éd. 2025, n. 3 ad art. 10 LP);

Que l’art. 10 LP ne prévoit aucun délai pour déposer la demande de récusation;

Que celle-ci doit, selon le principe de la bonne foi et en vertu de l’interdiction de l’abus de droit, être formée immédiatement (« unverzüglich »; ATF 141 III 210 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2022 du 20 mars 2023 consid. 3.2; CHAIX, Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), in JdT 2016 II p. 54, p. 59 et suivante);

Qu'en l'occurrence, il appartenait à la requérante de former recours contre cette décision, si elle entendait se prévaloir d’un motif de récusation, ce qu’elle n’a pas fait;

Que la présente requête, formée après l’expiration des délais de recours, n’a en tout état et à l’évidence pas été formée aussitôt que la composition ayant siégé a été connue;

Que, par ailleurs, les motifs qu’elle invoque à l’appui de sa requête relèvent de motifs juridiques de la décision qui l’a déboutée;

Qu'il s'ensuit que la demande de récusation sera déclarée irrecevable, car tardive, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction écrite ni, en particulier, de recueillir les observations de la magistrate visée ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC);

Que la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 300 fr. (art 19 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation:

PAR CES MOTIFS La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation:

Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 6 novembre 2025 par A______ à l'encontre de la juge B______ dans la cause A/3895/2025.

Sur les frais:

Condamne A______ au versement d'un émolument de 300 fr.

Siégeant:

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN, Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président: La greffière:

Cédric-Laurent MICHEL Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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