Lexipedia

Décision

AC.2017.0209

CDAP - AC.2017.0209 - 2020-12-10 - A._____ et B._____ /Municipalité de Payerne, Direction générale de l'environnement

10 décembre 2020Français91 min

séance a été organisée le 22 mars 2016 sur place et les deux lampadaires en cause

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 4386 de

Payerne. Ils sont domiciliés dans le bâtiment d'habitation érigé sur cette

parcelle, laquelle se situe à l'entrée nord-est du hameau de Corges

(Vers-chez-Perrin), en limite de la zone agricole.

B.

a) Deux nouveaux points d'éclairage public (lampadaires) ont été

installés par la société C.________ SA dans le courant du mois de mars

2016 à l'entrée nord-est du hameau de Corges, correspondant aux lampadaires n°

6 et 7 sur le plan établi le 8 janvier 2014 par cette société reproduit

ci-dessous (extrait):

b) A.________ et B.________ se sont aussitôt

adressés aux autorités communales pour se plaindre de cette installation; une

séance a été organisée le 22 mars 2016 sur place et les deux lampadaires en cause

ont été éteints dès le 23 mars 2016. Par courrier adressé le 24 mars 2016 à la

Municipalité de Payerne (la municipalité), les intéressés ont en substance fait

valoir que ces lampadaires étaient inutiles respectivement causaient des

nuisances disproportionnées, et requis "soit l'enlèvement de ces deux

lampadaires et leur non-remplacement par une source lumineuse quelle qu'elle

soit", "soit la mise à l'enquête de la nouvelle installation

ou, à tout le moins, que [soit rendue] une décision motivée et indiquant

les voies de droit".

c) Par décision du 27 avril 2016, la municipalité a

confirmé le maintien des deux points d'éclairage public concernés, retenant

qu'elle devait "faire valoir l'intérêt public et la sécurité routière

(éclairage du carrefour notamment)" et qu'ils étaient "utiles

à la population du hameau" ("plusieurs habitants"

étant intervenus depuis qu'ils avaient été éteints pour qu'ils soient remis en

exploitation). Estimant pour le reste qu'elle était en droit de procéder à une

telle installation sans enquête publique, elle a indiqué avoir pris différentes

mesures "pour améliorer la situation" (abaissement d'un mètre

de la hauteur des mâts, adaptation de l'intensité lumineuse durant la nuit et

pose "si nécessaire" de caches afin que la lumière éclaire

uniquement le domaine public).

C.

a) A.________ et B.________, agissant désormais par l'intermédiaire de

leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 2 juin 2016.

Ils ont principalement conclu que soit ordonné "l'enlèvement des

nouveaux lampadaires", subsidiairement que la décision soit annulée et

le dossier de la cause renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants, plus subsidiairement que la décision soit annulée et

qu'une mise à l'enquête publique soit ordonnée, et plus subsidiairement encore

que les service concernés de l'Etat soient interpellés, "en particulier

le service de biodiversité", sur le principe et les modalités de cette

installation. Invoquant une violation de leur droit d'être entendus, ils ont en

substance contesté que ces points d'éclairage public puissent être dispensés

d'enquête publique et fait valoir que leur installation apparaissait

disproportionnée eu égard aux circonstances. Ils ont évoqué dans ce cadre, en

particulier, la présence de chauves-souris sur leur propriété, et soutenu

qu'une étude d'impact aurait dû être menée. Ils ont notamment requis, à titre

de mesures d'instruction, la teneur d'une inspection locale. Ils ont produit un

lot de pièces à l'appui de leur recours, comprenant un rapport intitulé "Détermination

des espèces de la colonie de chauves-souris dans l'habitation de la famille

A.________ et B.________ à Vers-Chez-Perrin. Evaluation des effets possibles

d'un éclairage public" établi le 26 mai 2016 par le Centre pour

l'étude et la protection des chauves-souris du canton de Vaud (CCO-VD) dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"Résultats____________________________________________________________

Une vingtaine d'individus

ont été dénombrés et sur la base de sept chauves-souris capturées, deux

espèces ont été déterminées. Deux d'entre elles étaient des Pipistrelles

communes (Pipistrellus pipistrellus) et

les cinq autres des Murins à moustache (Myotis

Mystacinus), toutes des femelles gestantes hormis une des pipistrelles.

Au vu de la période de l'année

dans laquelle nous nous trouvons et de la présence récurrente d'année en année

de ces chauves-souris, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'une colonie de

reproduction mixte avec présence de femelles de Pipistrelles communes et de

Murins à moustache.

Valeur

biologique_____________________________________________________

Selon la liste rouge

(Bohnenstengel et al., 2014), ces deux

espèces sont classées LC (non menacé). […]

Si les colonies de Pipistrelles

communes sont beaucoup plus nombreuses, les colonies de reproduction de Murins

à moustache semblent rares en Suisse Romande. Les sites connus n'en acquièrent

que plus de valeur biologique.

Menace sur l'existence de la

colonie par un éclairage du site_________________

[…]

De manière succincte, il est attesté qu'un éclairage des trous de sortie de

colonie peut avoir des effets très négatifs sur l'attractivité du site […]"

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2016.0191.

b) Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée

a indiqué par écriture du 28 juin 2016 avoir pris la décision de faire enlever

les deux "mâts d'éclairage" litigieux, considérant ainsi que

"la procédure engagée sera[it] stoppée".

Les recourants ont relevé par écriture de leur

conseil du 20 juillet 2016 que si les deux "mâts d'éclairage"

avaient effectivement été enlevés, tel n'était pas le cas des "plots de

fondation" des lampadaires, lesquels représentaient une source

potentielle de danger; ils ont requis que soit rendue une "décision

formelle claire d'enlèvement intégral des installations litigieuses et de

rétablissement de l'état antérieur". Le 1er décembre 2016,

ils ont encore soutenu qu'il y avait lieu de faire droit aux conclusions de

leur recours et de leur octroyer des dépens ainsi que le remboursement des

frais dont ils s'étaient acquittés, par 487 fr. 60, en lien avec le rapport

établi par le CCO-Vaud produit à l'appui de leur recours. Ils ont en outre

relevé, en particulier, que les autorités fédérales avaient déclaré les Murins

à moustache hautement prioritaires pour la conservation au niveau national,

tant s'agissant de leur habitat que de leur territoire de chasse, en référence

à la liste ad hoc établie en 2011 par l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV).

c) Dans l'intervalle, agissant désormais par

l'intermédiaire de son conseil, l'autorité intimée a indiqué par écriture du 30

novembre 2016 qu'elle avait décidé, "suite à une pétition des habitants

du hameau de Corges", de "soumettre à l'enquête publique les

mâts d'éclairage litigieux aux emplacements litigieux"; elle a relevé

à ce propos qu'il s'agissait d'une "procédure simplifiée" qui

n'était pas soumise à une procédure de planification mais que, "en revanche,

l'examen préalable du Service des routes [était] requis en application

de la jurisprudence (AC.2009.0080 p. 6)". Elle a requis la suspension

de la procédure jusqu'à droit connu sur cette enquête publique.

Par avis du 1er décembre 2016, le juge

instructeur a fait droit à cette dernière requête.

Les recourants ont estimé par écriture de leur

conseil du 7 décembre 2016 que la mise en œuvre d'une enquête publique "ne

para[issait] plus le sujet à ce stade de la procédure"; à leur

sens, il y avait ainsi lieu de refuser la suspension de la procédure requise et

d'interdire une telle mise à l'enquête publique jusqu'à droit connu sur le

présent recours. Ils ont en outre précisé en particulier ce qui suit:

"Si une mise à l'enquête

devait […] avoir lieu à présent, la

Municipalité doit être enjointe de mettre à l'enquête l'ensemble des travaux

qu'elle a exécutés - sans aucune étude ou mise à l'enquête - à l'occasion et en

sus de l'installation des deux nouveaux lampadaires contestés, à Corges et ses

environs, entre le hameau de Vers-chez-Perrin et la route communale aboutissant

sur la 601 à côté du karting, à savoir: le remplacement de l'ensemble des

lampadaires de Corges par des lampadaires LED d'une hauteur qui s'avère

excessive à l'usage, y compris le déplacement de deux lampadaires, dont le no 5

[en référence au plan reproduit sous let. B/a supra]; la création d'une placement [sic!]

d'évitement empierrée et goudronnée en zone agricole vers le karting sans

aucune étude de modification de la circulation entre Corges et la 601; le

remplacement des lampadaires par des lampadaires LED allumés toute la nuit le

long de la place militaire entre Vers-chez-Perrin et Corges, entre deux petites

forêts, alors que les anciens lampadaires étaient éteints la nuit en l'absence

de militaires."

L'autorité intimée a relevé par écriture de son

conseil du 8 décembre 2016 que les recourants auraient l'occasion de faire

valoir leurs moyens contre l'installation des deux lampadaires concernés dans

le cadre de l'enquête publique à venir.

Par avis du 9 décembre 2016, le juge instructeur a

provisoirement maintenu la suspension de la procédure.

Les recourants ont encore soutenu par écriture de

leur conseil du 12 décembre 2016 qu'ils ne devraient "pas être

contraints d'agir deux fois sur le même objet" et estimé, en

particulier, que l'autorité intimée compliquait inutilement la procédure. Ils

ont requis qu'ordre soit donné à cette dernière d'intégrer le dossier de la

présente cause dans toute procédure d'enquête publique qui porterait sur l'installation

des lampadaires litigieuse.

Par avis du 15 décembre 2016, le juge instructeur a

confirmé la suspension de la présente cause jusqu'à nouvel avis, précisant

notamment qu'il "n'appart[enait] pas au tribunal de procéder

lui-même à [l'enquête publique] ou de servir dans ce cadre d'arbitre ou

d'intermédiaire entre les parties" et invitant les recourants à

s'adresser directement à l'autorité intimée.

D.

a) La commune de Payerne a déposé au mois de février 2017 une demande de

permis de construire tendant à la "pose de[s] 2 points

d'éclairage public" en cause.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 28

février au 30 mars 2017. Il a suscité l'opposition des seuls recourants,

lesquels ont en substance fait valoir par acte de leur conseil du 29 mars 2017

que le dossier d'enquête n'était ni clair ni complet et ne permettait pas

l'examen de variantes, respectivement que la présence de la colonie mixte de

chauves-souris (qui était selon leurs dires remplacée en hiver par une

troisième espèce de chauves-souris, "possiblement des noctules")

n'avait pas été dûment prise en compte. Ils ont par ailleurs maintenu que

l'enquête publique aurait dû porter également sur les "travaux qui

[avaient] été faits simultanément" évoqués dans leur écriture du 7

décembre 2016 (en partie reproduite sous let. C/c supra), mentionnant

désormais la création de deux places d'évitement en zone agricole et, en outre,

un "panneau 50 km/h placé au pied d'une haie en face" de leur

maison - haie qu'il fallait "tailler et réduire très amplement pour la

visibilité du nouveau panneau". Ils ont encore précisé dans ce cadre

qu'ils n'avaient pas contesté le déplacement du lampadaire n° 5 (en référence

au plan reproduit sous let. B/a supra) antérieurement "car ses

nuisances n'avaient pas encore pu être évaluées".

b) Dans l'intervalle, la Centrale des autorisations

CAMAC a rendu sa synthèse le 13 mars 2017 (Synthèse CAMAC n° 169136). Il en

résulte que le Service du développement territorial, Hors Zone à bâtir

(SDT/HZB, dont les compétences ont été reprises dans l'intervalle par la

nouvelle Direction générale du territoire et du logement, DGTL), seule instance

cantonale consultée, a relevé que le projet ne nécessitait pas d'autorisation

spéciale de sa part dès lors qu'il se situait à l'intérieur du périmètre des

zones constructibles.

c) Par décision du 4 mai 2017, la municipalité a

levé l'opposition formée par les recourants, retenant notamment les motifs

suivants:

"- Les faits mineurs reprochés à la Municipalité sont en majeure

partie des travaux d'entretien et d'adaptations réalisés par nos différents

secteurs d'exploitation.

[…]

- Il apparaît que ces 2 points lumineux sont d'un intérêt public

prépondérant, puisqu'ils permettent d'éclairer correctement l'entrée du Hameau

de Corges et un carrefour de 2 routes communales.

[…]

-

Pour ce qui est des nuisances, nous avons tenu compte d'un

abaissement de l'intensité lumineuse en fonction des besoins (idem rues

résidentielles), soit

de

l'enclenchement à 22h00 : à 100 %

de

22h à 24h : à 50 %

de

24h à 06h : à 30 % (éclairage de sécurité)

de

06h à déclenchement : à 100%

De plus, pour éviter de

l'éclairage parasite sur la parcelle des époux A.________ et B.________, nous

avions proposé de mettre en place des caches directionnels. Ces derniers ont

refusé cette proposition. Nous sommes bien entendu toujours disposés à mettre

en place ces caches de manière à ce que seul le domaine public soit éclairé,

pour autant que la demande en soit faite à réception de la présente.

Nous estimons que ces deux

dernières mesures permettront aussi de réduire les nuisances pour les

chauves-souris. Nous précisons également qu'il y a une présence de chauve[s]-souris depuis longtemps sur d'autres

parcelles du Hameau de Corges, qui sont éclairées par le même type d'éclairage

public et que cela ne semble pas les perturber outre-mesure."

E.

a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette dernière

décision devant la CDAP par acte de leur conseil du 2 juin 2017, concluant à ce

qu'elle "soit annulée, comme les décisions municipales antérieures à ce

sujet, à ce que l'enlèvement complet des installations, en particulier des

plots/socles soit ordonné, avec rétablissement de l'état antérieur à la pose

des installations litigieuses là où elles

l'[avaient] été".

Ils ont en substance fait valoir que l'enquête publique avait été "irrégulièrement

limitée aux seules installations déjà litigieuses" et n'avait amené

aucune "justification du fait accompli initial (sur le principe des

installations, qui en a décidé, leur emplacement, leur dimensionnement,

variantes examinées, etc)". Ils ont en outre soutenu, en particulier,

que les caches directionnels évoqués n'auraient "aucun effet sur le

flux de lumière direct à l'avant de la lampe, flux direct de 7 à 10 m et dirigé

directement sur l'habitation et la propriété des recourants". Ils se

sont enfin plaints de ce que le permis de construire et la Synthèse CAMAC ne

leur avaient pas été notifiés en même temps que la décision attaquée. Ils ont

requis la jonction de la cause avec la cause AC.2016.0191.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2017.0209. Par avis du 17 juillet 2017, le juge instructeur a levé la

suspension de la cause AC.2016.0191 (cf. let. C/c in fine supra) et

prononcé la jonction de ces deux causes.

b) Invitée dans l'intervalle à se déterminer sur le

recours en tant qu'autorité concernée, la Direction générale de l'environnement

(DGE), par sa Division Air, climats et risques technologiques (ARC), a

notamment relevé par écriture du 5 juillet 2017 qu'il existait des

recommandations pour les préventions des émissions lumineuses éditées en 2005

par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et des paysages (OFEFP,

dont les compétences ont été reprises depuis le 1er janvier 2006 par

l'OFEV), lesquelles avaient fait l'objet d'une aide à l'exécution, et que ces

deux publications décrivaient les mesures préventives qui pouvaient être mises

en place pour un éclairage public - étant précisé, en particulier, que

l'installation de variateurs d'intensité "correspond[ait] à l'état

de la technique".

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse par écriture de son conseil du 14 juillet 2016 (recte: 2017).

Elle a notamment estimé qu'il appartiendrait à la DGE de se prononcer sur les

griefs des recourants concernant l'impact des lampadaires dont l'installation

était litigieuse sur les espèces animales.

Par écriture du 19 juillet 2017, la DGE, par sa

Division Biodiversité (BIODIV), a précisé en particulier ce qui suit à ce

propos:

"La pollution lumineuse

augmente de 6% par année dans le monde et peut avoir différents impacts sur les

chauves-souris, selon la luminescence considérée et le type de chauves-souris

présentes.

A la question de principe des

recourants, la DGE-BIODIV ne saurait s'opposer au développement du système

d'éclairage, clairement lié à la croissance démographique observée dans notre

canton.

A la question des recourants sur

les modalités d'installation et dans le cas du présent litige, la DGE-BIODIV

relève que plusieurs cas de figure peuvent être présents simultanément:

-

Si la maison des recourants abrite une colonie de chauves-souris,

l'installation de nouvelles lumières éclairant directement les murs aura un

impact sur l'heure de sortie des chauves-souris adultes. En effet, étant peu en

confiance lorsque la lumière est présente, elles retarderont leur heure de

sortie vespérale, ce qui diminuera d'autant le temps qu'elles auront à

disposition pour se nourrir et nourrir leurs jeunes. Cela peut conduire à la

mort des jeunes, voire à celles des adultes. A terme, le site pourrait même

être définitivement abandonné.

-

Les ampoules LED ont généralement un impact négatif car elles

réduisent l'activité de la majorité des chauves-souris et provoquent des zones

d'évitement dans l'habitat. Sauf pour quelques espèces, dont celles de type

Myotis et Eptesicus qui ont été détectées dans la région de Payerne par les

chiroptérologues en 1995 et 2010. En effet, ces deux types sont favorisés par

ces lumières qu'elles vont mettre à profit pour chasser les nombreux insectes nocturnes

attirés."

c) Les recourants ont conclu à l'annulation "[d]es

décisions municipales" dans leur réplique par écriture de leur conseil

du 13 octobre 2017, "l'ensemble des installations construites en même

temps par la Municipalité, soit les trois lampadaires, le panneau empiétant sur

la haie d'origine, et les places d'évitement, d[evant] être entièrement

enlevés et l'état antérieur rétabli". Ils ont fait valoir que

l'installation de points lumineux à l'endroit concerné aurait nécessité un

"travail préliminaire d'analyse" - tant s'agissant de leur

localisation que des nuisances en découlant pour les particuliers et pour

l'environnement - qui n'avait pas été effectué, que l'emplacement choisi ne

trouvait aucune justification au dossier et qu'il n'avait jamais été procédé à

l'examen de variantes; ils se sont plaints de l'éblouissement qui en

résulterait dans leur cuisine, leur salle à manger et leur chambre à coucher.

Aucune analyse du trafic ou autre schéma directeur des déplacements n'avait en

outre été élaboré, une telle étude étant à leur sens nécessaire "pour

permettre aux autorités locales d'orienter et de hiérarchiser les

développements des infrastructures en fonction des problématiques et des

potentielles sollicitations futures". Les recourants se sont encore

plaints du caractère incomplet du dossier respectivement de l'illégalité de

l'enquête publique à laquelle il avait été procédé, la DGE-BIODIV n'ayant pas

délivré l'autorisation spéciale requise en cas d'atteinte à un biotope - faute

pour l'autorité intimée d'avoir annoncé une telle atteinte dans le demande de

permis de construire. Ils ont enfin repris et développé leurs griefs en lien

avec le déplacement du lampadaire n° 5 (en référence au plan reproduit sous

let. B/a supra), qui éclairait désormais "jusqu'à 1 mètre

environ" à l'intérieur de leur maison et avait eu pour conséquence que

les chauves-souris devaient "s'entasser" avec leurs petits sur

la seule façade est, la création par ailleurs de "deux places

élargissant ponctuellement la voie, en empiétant sur la zone agricole",

ainsi que le fait qu'une partie de la haie avait dû être rasée pour mettre en

place l'un des lampadaires ainsi que le nouveau panneau de localité; concernant

ce dernier point, ils ont relevé que la case correspondante du questionnaire

d'enquête n'avait pas été cochée, "entravant l'application de la LPNMS"

(loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites; BLV 450.11), et que le panneau en cause était "inutile et

inutilement encombrant". Ils ont produit un nouveau lot de pièces à

l'appui de cette écriture.

L'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans

le sens d'un rejet du recours dans sa duplique par écriture de son conseil du

20 novembre 2017. Elle a indiqué, en particulier, que l'emplacement des

lampadaires était basé sur une "étude de luminosité routière […] réalisée

par le constructeur spécialisé du luminaire" et que cet emplacement

était également justifié par la configuration du réseau. S'agissant par

ailleurs des places d'évitement évoquées par les recourants, ce point échappait

selon elle à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée.

d) Par écriture du 23 janvier 2018, les recourants

ont requis la tenue d'une audience avec inspection locale. Le 12 février 2018,

ils ont encore produits un lot de pièces à l'appui de leur recours.

Par avis du 14 février 2018, le juge instructeur a

indiqué que les parties seraient informées ultérieurement de l'éventuelle tenue

d'une audience avec inspection locale - le tribunal ne disposant plus en l'état

d'assesseur biologiste. Les parties étaient pour le reste invitées à se

manifester "au cas où il y aurait urgence dans la présente cause".

e) Le 18 avril 2018, le nouveau conseil de

l'autorité intimée a informé le tribunal de son mandat. Par courrier du 14

février 2019, l'intéressé a prié le juge instructeur d'informer les parties des

éventuelles mesures d'instruction complémentaires envisagées.

Le juge instructeur ayant annoncé la tenue prochaine

d'une audience avec inspection locale, l'autorité intimée a, par courrier du 10

avril 2019, requis l'audition en qualité de témoins de deux habitants du hameau

du Corges. Les recourants se sont opposés à l'audition des intéressés par

écritures des 29 avril et 7 mai 2019, relevant en substance qu'ils faisaient

partie des pétitionnaires en faveur des installations litigieuses et qu'ils

n'avaient aucune compétence reconnue. Le juge instructeur a confirmé par avis

des 30 avril et 8 mai 2019 que les personnes concernées seraient entendues en

qualité de témoins amenés, dans le respect du droit d'être entendu de

l'autorité intimée.

Les recourants ont encore réagi à ce propos et

développé leurs griefs par écriture du 10 mai 2019. En particulier, ils ont

contesté le caractère nécessaire de l'installation des lampadaires en cause,

évoqué une "probable inféodation de l'autorité exécutive au prestataire

privé" (savoir à la société C.________ SA) compte tenu des

"subventions à la pose de luminaires LED" proposées par ce

dernier ou de possibles "autres arrangements financiers globaux",

et relevé qu'il n'apparaissait pas que le dossier aurait fait l'objet de

l'examen préalable de la part du Service des routes (désormais: Direction

générale de la mobilité et des routes, DGMR) mentionné dans l'écriture de

l'autorité intimée du 30 novembre 2016 (cf. let. C/c supra); ils ont

encore fait valoir que le dossier ne comprenait pas davantage l'étude

lumino-technique indispensable dans ce cadre, ni aucune "étude d'impact

de l'illumination litigieuse sur le biotope" - les "brefs

courriers" de la DGE à l'occasion de la présente procédure ne pouvant

se substituer à une telle étude d'impact. Ils ont enfin critiqué le dossier de

demande de permis de construire sous un angle "purement formel",

compte tenu de l'absence de signature de la demande de permis de construire par

les propriétaires de la parcelle n° 1514, de l'absence d'indication des arbres

protégés sur le plan de situation, de l'absence de plan en coupe nécessaire à

la compréhension du projet - estimant à ce propos qu'un "plan

comportant l'indication du flux lumineux en lumen e[û]t été nécessaire

pour se rendre compte des nuisances occasionnées" - et de l'absence de

projection en élévation des bâtiments voisins. Ils ont produit un nouveau lot

de pièces.

F.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 13 mai 2019. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le président informe les

parties qu'il sera procédé durant l'inspection locale à la prise de

photographies qui seront versées au dossier et qui pourront être consultées sur

demande.

[…]

La cour se rend à l'intérieur de

l'habitation des recourants, au rez-de-chaussée. La recourante expose qu'elle

était éblouie par la lumière du lampadaire lorsqu'elle travaillait sur le plan

de travail de la cuisine (qui se trouve dans la partie Nord de la maison, au

rez-de-chaussée), d'autant plus que la lumière se reflétait sur le panneau

indiquant l'entrée du hameau. A l'étage,

dans la partie Nord de la maison, se trouve une salle-de-bains et la chambre à

coucher de leur fille.

Le tribunal se rend sur la

terrasse située au Sud de l'habitation. La recourante indique que de ce

côté-là, le lampadaire existant éclaire environ la moitié de la façade de la

maison. Elle précise que les stores installés à l'étage (à l’intérieur de

l'habitation) ne « collent » pas

parfaitement à la paroi, de sorte que « la

lumière passe ». La chambre à coucher des recourants se trouve de ce

côté de la maison avec des fenêtres s'ouvrant au Sud.

La cour se rend devant la façade

Est de la maison des recourants. La recourante indique que les chauves-souris

nichent dans cette paroi avec leurs petits; elles entrent surtout par le haut

(sous la toiture) et nichent derrière la paroi.

La cour se rend devant la façade

Ouest de l'habitation. La recourante indique qu'après que les chauves-souris se

sont séparées de leurs petits, elles viennent nicher derrière cette paroi. Elle

précise que lors de la construction sur la parcelle voisine (n° 5540), une

lampe automatique a été installée, qui dérange les chauves-souris; elles se

sont dès lors déplacées dans la partie Sud de la façade Ouest et manquent de

place.

A la question du président, la

recourante indique qu'en hiver (dès le mois de novembre), les chauves-souris se

rendent dans une grotte dans les environs; elles reviennent entre le mois

d'avril et le mois de mai. A la question de E.________ [biologiste auprès de la DGE-BIODIV], elle précise que la

dernière fois qu'elle en a [vu], elles

étaient « une vingtaine »; la majorité sont

des murins à moustache, les autres des pipistrelles. […]

La recourante indique encore que

les chauves-souris sortent selon la luminosité. Elles sortent et rentrent

toutes ensemble (les deux espèces concernées). En hiver, elle a vu des

chauves-souris beaucoup plus grandes, probablement des noctules; elle en a vu «

deux ou trois », jamais plus de deux en

même temps.

La recourante expose que les

chauves-souris ne sont restées que quelques jours en 2018. Depuis

l'installation du lampadaire sur la parcelle n° 1515 [soit le lampadaire n° 5 sur le plan de situation reproduit sous

let. B/a supra], elle a constaté

que les chauves-souris quittent leur cache non plus en direction du Sud, mais

exclusivement en direction du Nord où il n'y a en l'état aucun lampadaire.

La recourante précise que la

maison est construite sur poutres, avec une circulation d'air derrière la paroi

extérieure (de l'ordre de deux centimètres au maximum). Il s'agit d'une maison

construite selon les maisons japonaises, avec fenêtres chauffantes; en été, il

conviendrait notamment de lever les stores la nuit (afin de refroidir les

fenêtres), ce qui n'est plus possible compte tenu du lampadaire. Les chauves-souris sont arrivées dès que la

maison a été construite en 1993.

[…]

Le tribunal se rend devant le

lampadaire (existant) suivant en longeant la route en direction du sud [soit le lampadaire n° 5 sur le plan de

situation reproduit sous let. B/a supra].

Les recourants indiquent qu'avant, ce lampadaire se trouvait à un autre endroit

du côté Est de la route, qu'il était dirigé dans l'autre sens et qu'il ne

s'agissait pas d'un éclairage par LED.

L'audience est suspendue […]; elle est reprise […] dans la salle du Banneret de l'Hôtel de Ville de Payerne.

[…]

Sont successivement entendus comme

témoins (en tant que témoins amenés par l'autorité intimée) F.________ et

G.________. Leurs dépositions signées sont annexées au présent procès-verbal,

dont elles font partie intégrante.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par l'assesseur Bertrand Dutoit, H.________ [Chef du service Urbanisme &

Travaux de la commune de Payerne]

indique que les obligations en matière d'éclairage des routes sont les mêmes

pour les communes et pour le canton. S'agissant en l'espèce d'une route

communale, elle est gérée par la commune. Le calcul de l'intensité lumineuse,

dans le respect des normes, a en l'espèce été effectué par le C.________, en

charge de l'exécution du projet; H.________ ne peut pas en dire plus s'agissant

de la teneur des normes en cause. […]

A la question du président,

H.________ indique encore que le choix des lampadaires a été fait par la

commune. Il relève que le fait de n'avoir que des lampadaires du même type

facilite leur entretien. Il confirme que les cinq autres lampadaires dans le

hameau sont soumis aux mêmes règles que celles prévues pour les deux

lampadaires litigieux - en ce sens que la luminosité est également abaissée à

50 % dès 22h00 et à 30 % dès minuit.

Interpellé par le président quant

à la possibilité d'éteindre purement et simplement les lampadaires à minuit,

I.________ [Municipal en charge notamment des travaux publics et de l'urbanisme] relève qu'il s'agit d'une décision politique

et évoque des questions de sécurité. Il précise que le projet présenté par le

C.________ a été accepté par la Municipalité de Payerne dans son ensemble.

A la question de l'assesseur

Bertrand Dutoit, I.________ indique encore que le fait que la luminosité soit

abaissée à 50 % dès 22h00 respectivement à 30 % dès minuit réduit de ce chef la

problématique de l'éclairage parasite. Il rappelle qu'il a en outre été proposé

aux recourants d'installer des caches corrigeant les faisceaux lumineux afin

que la façade de leur habitation ne soit plus directement éclairée. Il précise

qu'une autre possibilité consisterait à installer des détecteurs de mouvement

dont dépendrait l'éclairage; de tels détecteurs ont déjà été installés à deux

autres endroits sur le territoire communal, en zone industrielle. Il indique ne

pas connaître le degré de sensibilité de tels détecteurs. Le conseil de

l'autorité intimée relève que ces détecteurs sont prévus pour le passage des

véhicules, cycles et piétons - ce qui suppose une certaine masse; les

détecteurs pourraient en outre être couplés avec la pose de caches ciblant

l'éclairage.

Le conseil des recourants conteste

la localisation prévue des deux lampadaires litigieux. La recourante indique ne

pas voir d'amélioration en lien avec l'éclairage prévu (sous l'angle de la

sécurité); concernant en particulier la « fourche

» à l'entrée Nord du hameau, elle relève que la situation est « délicate

» pour ceux qui arrivent par le bas […]

mais pas dangereuse; il n'y a ainsi jamais eu d'accident.

L'assesseure Fabienne Despot

évoque la possibilité de déplacer le lampadaire situé à l'entrée du hameau de

l'autre côté de la route, au niveau du panneau informant les usagers que cette

dernière n'est pas déneigée en hiver. L'autorité intimée indique qu'une telle

solution n'est pas d'emblée exclue. […]

[…]

La recourante estime qu'au niveau

de la « fourche » déjà évoquée, la

situation ne serait pas améliorée avec les lampadaires, voire serait plus

dangereuse - dans la mesure où les phares des véhicules sont plus visibles en

l'absence de lampadaires. L'autorité intimée rappelle que les lampadaires

tendent également à garantir la sécurité des autres usagers tels que cyclistes

et piétons. La recourante relève que le passage de tels usagers de nuit est « très rare », précisant qu'ils ont ensuite en

pareille hypothèse « un kilomètre à faire dans

le noir ». Elle rappelle qu'avant 2016, l'éclairage litigieux n'a jamais

été jugé nécessaire.

I.________ évoque la possibilité

de demander un rapport complet à la Direction générale de la mobilité et des

routes (DGMR). Alternativement, il propose de trouver un arrangement consistant

dans le déplacement de l'un et/ou l'autre des lampadaires litigieux - sous

réserve de l'accord des éventuels propriétaires concernés, respectivement, le

cas échéant, de l'octroi d'une dérogation par les autorités compétentes en cas

d'installation d'un lampadaire hors zone à bâtir - ainsi que dans la pose de

caches ciblant l'éclairage.

Les recourants contestent

l'utilité de tels caches, dès lors qu'ils ne peuvent être posés qu'à l'arrière

des lampadaires. La Municipalité conteste ce dernier point.

[…]

Répondant aux questions qui lui

sont posées par l'assesseur Bertrand Dutoit, E.________ indique qu'à sa

connaissance, le site concerné n'est pas un site particulier sous l'angle de la

protection des chauves-souris. Il précise qu'il n'existe pas de cartographie

complète des sites méritant une protection particulière dans ce cadre. Il

relève qu'il existe une base de données à ce propos où sont collectées

l'ensemble des données au niveau national (Centrale « Chiros »). Concernant spécifiquement les murins à moustaches, il

s'agit d'une espèce prioritaire mais de niveau 4 (soit le niveau le plus bas);

quant aux pipistrelles, il ne lui semble pas qu'il s'agisse d'une espèce

prioritaire. Il relève qu'il ne faut pas confondre dans ce cadre le niveau de

priorité d'une espèce avec la nécessité de prendre des mesures. En

l'occurrence, les espèces de chauves-souris concernées ne sont à son sens pas

particulièrement « sensibles ».

Les recourants se réfèrent à la

pièce n° 2 du bordereau qu'ils ont produit à l'appui de leur écriture du 1er

décembre 2016 [soit la "Liste des

espèces prioritaires au niveau national"

publiée en 2011 par l'OFEV], singulièrement à la p. 48 de cette pièce

(en lien avec les « chiroptères ») et à

la « légende » en p. 49 qui s'y

rapporte.

E.________ indique encore qu'en

pratique, s'agissant de la protection des chauves-souris, la DGE prend conseil

auprès de la Centrale « Chiros » et lui

délègue une partie de ses tâches. En l'espèce, il lui semble s'agir d'une

question de reproduction plutôt que d'une question de migration. Interpellé, il

confirme que la pose de caches sur les lampadaires prévus pourrait améliorer la

situation; il relève que la fréquence de la lumière a également une incidence

dans ce cadre.

H.________ relève qu'avec un

éclairage par le biais de LED, il n'y a plus de fréquence.

E.________ indique que les

éclairages à lampes LED ont un impact négatif sur les chauves-souris, sous

réserve de certaines espèces. La situation peut être améliorée par une

limitation dans le temps de l'éclairage ou encore par l'installation de

détecteurs.

E.________ prend connaissance du

rapport établi le 26 mai 2016 par le CCO Vaud […].

Il relève que, d'une façon générale, il en résulte « qu'un éclairage des trous de sortie d'un gîte de colonie peut avoir des

effets négatifs sur l'attractivité du site » (p. 2) et que la situation

pourrait ainsi être améliorée par la pose de caches sur les lampadaires afin

que la lumière ne frappe pas de telles sorties de gîte.

La recourante indique que l'auteur

de ce rapport a relevé que les chauves-souris observées n'avaient que très peu

de parasites; elle relève que la situation risque de s'aggraver si les

chauves-souris sont contraintes de s'entasser sur des surfaces plus petites en

raison de la lumière.

L'autorité intimée relève pour sa

part qu'en cas de déplacement des lampadaires et suivant la localisation

choisie, il pourrait y avoir d'autres conséquences pour les chauves-souris,

respectivement pour la faune. En particulier, la localisation évoquée en dehors

de la zone à bâtir est proche de plusieurs arbres.

S'agissant des différents

documents susceptibles d'être pris en compte dans l'examen du cas, le président

se réfère aux Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses

édictées en 2005 par l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et

du paysage (OFEFP; désormais, Office fédéral de l'environnement, OFEV) - dont

une nouvelle version de 2017 serait désormais publiée, selon les indications

des parties; il se réfère également à l'arrêt 1C_475/2017 rendu le 21 septembre

2018 par le Tribunal fédéral et aux sources mentionnées au consid. 5.3 de cet

arrêt, à un document intitulé « Réduire la

pollution lumineuse » éditée par le canton de Berne, à la 2e

édition du « Technical Report » édité

par la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) ainsi qu'au rapport du

Conseil fédéral du 29 novembre 2012 donnant suite au postulat Moser (09.3285)

concernant les « Effets de la lumière

artificielle sur la diversité des espèce et l'être humain » et à la

Norme SIA SN 586 491."

Entendus à l'occasion de cette audience en qualité

de témoins amenés par l'autorité intimée, F.________ et G.________ ont confirmé

qu'ils avaient signé la pétition en vue de la réinstallation des deux

lampadaires en cause (cf. let. C/c supra), estimant en substance que ces

points d'éclairage public étaient nécessaires pour la sécurisation du carrefour

à l'entrée du village - y compris pour les piétons et les cyclistes.

A la suite de cette audience, la procédure a été

suspendue, à la requête des parties, en vue de pourparlers transactionnels.

G.

a) Par écriture de leur conseil du 5 juin 2020, les recourants ont

requis la reprise de la cause. Ils ont produit un "Complément au

rapport du CCO-VD du 26 mai 2016" établi à leur demande le 16 août

2019 par le Dr J.________, du Service conseils bâtiments du CCO, dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"1. Sensibilité des

chauves-souris aux émissions lumineuses

[…]

En complément au rapport du 26

mai, un avis peut être donné concernant la sensibilité des chauves-souris à la

lumière, en se référant à la littérature spécialisée:

1) Toutes les

chauves-souris sont réticentes à l'illumination par la lumière du jour dans un

gîte. Si les pipistrelles sont reconnues comme opportunistes pour

l'illumination des lieux de chasse (profitant de l'attraction des insectes sous

les lampadaires avec lumière blanche), les murins y sont au contraire

réticents, et réticents à la lumière sur les voies de déplacement gîtes-lieux

de chasse (EUROBATS, Publication Series n° 8, 2018).

2) Seule une lumière LED

rouge influence peu la sortie de gîte (pipistrelles) ou l'intensité de

l'activité de chasse (murins) (EUROBATS op. cit.).

3) Concernant l'éclairage

artificiel des entrées de gîtes, toutes les chauves-souris y étant

réfractaires, EUROBATS (op. cit.) recommande que la lumière résiduelle à

l'entrée/sortie du gîte ne soit pas supérieure à 0.1 lx (soit environ

équivalent à la lumière dégagée lors de la pleine lune, mesurée avec un

luxmètre à 1,5 m du sol en direction perpendiculaire au ciel). Cette valeur est

valable également le long des routes de vol à partir du gîte. Si possible, la

sortie/entrée de gîte et la route de vol doi[vent]

constituer un « corridor noir » absolu.

4) En cas de nécessité

d'éclairage, la lumière en direction des gîtes doit être coupée par des

réflecteurs (EUROBATS op. cit.).

5) L'alignement de

lampadaires au bord des routes peut former une barrière infranchissable pour

les murins. Il est recommandé d'espacer les éclairages de 30 à 50 m, sachant

qu'ils ne devraient pas dépasser 20 lx chacun (La lumière nuit!, Sierro A.,

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage, Sion, 2019).

6) Si les lampadaires

peuvent favoriser la chasse aux insectes pour certaines chauves-souris

(pipistrelles), ils provoquent à terme une dépression d'insectes des environs,

qui disparaissent en 3 ans (Sierro op. cit.).

2. Evaluation de la situation

[…]

Les deux espèces présentes […] se reproduisent derrière les revêtements

en bois des façades. A ce titre, au vu de la protection accordée aux gîtes des

chauves-souris (OPN [ordonnance fédérale du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage; RS 451.1],

art. 20), ces colonies de reproduction sont inventoriées par le CCO-VD et font

donc partie des sites protégés par la loi.

Selon l'OFEV […], ces deux espèces ne sont pas prioritaires

au niveau national. La protection et la conservation de leur[s] gîtes reste[nt]

toutefois une obligation légale, dont la surveillance revient aux cantons.

Des observations ont été menées le

7 août 2019 sur le site afin de répondre à diverses questions concernant

l'éclairage de la propriété et les réactions des chauves-souris (constat à

l'aide d'un détecteur d'ultra-sons Magenta Bat5 et d'un luxmètre TES-1332). On

peut relever les éléments suivants à ce propos:

[…]

- Le

lampadaire n° 5 sis à l'ouest de la propriété (le plus proche) offre une

lumière blanche aveuglante au regard direct, mais n'influence guère la

luminosité dans le jardin mesurée à la nuit tombée (moins de 1 lx). Dans la

rue, il dégage une intensité lumineuse mesurée à 35 lx. Aucune chauve-souris

n'y a été observée en chasse le long de la ligne de lampadaires.

3.

Conclusions et recommandations

Dans l'état actuel des

connaissances, nous pouvons émettre les recommandations suivantes:

1) Aucune source

lumineuse provenant de la chaussée ne devrait apporter une illumination sur les

façades supérieure à 0.1 lx. L'installation de nouveaux lampadaires à l'entrée

est du hameau, plus proches de la maison, entraîneront certainement une lumière

résiduelle plus importante sur les façades ouest et nord, ainsi qu'en direction

de l'arborisation au nord-est de la maison. Afin de maintenir un couloir noir

du gîte en direction du couloir de vol, des réflecteurs seraient à installer

pour limiter l'éclairage directionnel à la seule chaussée. Pour éviter un effet

de barrière pour les murins, les lampadaires ne devraient pas être rapprochés

de moins de 30 m de l'un à l'autre. Il est possible en effet que ces

chauves-souris doivent se déplacer également au nord-ouest du village où se

situent des points d'eau (piscines privées).

2) Les LED possèdent

divers avantages, mais ne sont pas sans effet négatif sur les chauves-souris

avec leur lumière blanche et bleue, même s'ils n'émettent pas d'UV. Des effets

sur la reproduction, la survie et les coûts biologiques (fitness) peuvent être

attendus (Sierro, op. cit.). La mesure effectuée à 1.5 m du sol (35 lx) dépasse

l'intensité recommandée par Sierro dans le cadre d'un alignement de

lampadaires.

3) S'il n'est pas

possible de se passer d'éclairage artificiel dans ce secteur de Corges, pour

limiter l'effet sur la zone de chasse potentielle autour des bâtiments,

l'éclairage devrait être le plus bas possible, et éclairer uniquement la

chaussée. Un éclairage rasant à hauteur de 1 m est recommandé.

4) Toute autre mesure

favorable aux chauves-souris est à prendre en compte, en particulier une

diminution de l'intensité lumineuse (de 20 lx pour un éclairage conventionnel,

diminuer à 4 lx), une adaptation du type de led (lumière rouge ou orange),

espacement maximal des candélabres (jusqu'à 50 m), selon les recommandations de

Sierro (2019, op. cit). En particulier, une diminution de l'intensité lumineuse

permet un passage lent d'un crépuscule naturel sans lumière à un halo nocturne

non éblouissant mais suffisant pour que l'être humain puisse se déplacer avec

des conditions de vision suffisantes."

Par avis du 8 juin 2020, le juge instructeur a levé

la suspension de la procédure. Il a imparti un délai aux parties pour se

prononcer sur le procès-verbal d'audience respectivement aux autorités intimée

et concernée pour se déterminer sur cette dernière écriture des recourants et

son annexe.

b) La DGE a indiqué le 11 juin 2020 n'avoir "aucune

remarque à formuler" à ce propos.

Relevant que l'autorité intimée s'était référée à

l'occasion de l'audience à une décision "politique", les

recourants ont requis par écriture du 19 juin 2020 la production de tous les

procès-verbaux de la municipalité, "a minima depuis 2015, concernant la

décision et les motifs qui l'[avaient] amenée à déplacer le lampadaire

no 5 et installer les nouveaux lampadaires nos 6 et 7, ainsi qu'à ériger les

places d'évitement"; ils ont fait valoir dans ce cadre que

l'inspection locale aurait dû s'étendre au lampadaire n° 5 ainsi qu'aux places

d'évitement en cause. Ils ont en outre maintenu, en lien avec la situation des

chauves-souris, qu'aucun motif "établi par les moyens et procédures

idoines" ne justifiait "la destruction et la mise en danger

des biens protégés par des conventions internationales" et le droit

suisse applicable.

Dans ses observations complémentaires par écriture

du 10 juillet 2020, l'autorité intimée a exposé notamment ce qui suit:

"Le caractère nécessaire des

luminaires à cet endroit est caractérisé par des impératifs de sécurité

routière, pour tous les usagers, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou

piétons. En effet, à cet endroit, la route n'est pas bordée de trottoir, ni

d'un côté, ni de l'autre, et un talus orné d'une haie longe son côté

nord-ouest. Ainsi, de nuit, les divers usagers sont susceptibles de

difficilement s'identifier lorsqu'ils auront à se croiser à cet endroit où la

route est étroite, et où ils partagent l'usage au même niveau (hauteur). […]

Au contraire de ce que prétendent

les recourants, la Municipalité a bel et bien procédé à une pesée des intérêts

minutieuse. Preuve en est les nombreuses variantes qui ont été proposées aux

recourants, y compris en cours de procédure. Ainsi, dans un souci de tenir

compte de la prétendue « pollution lumineuse », l'intimée a-t-elle proposé les

mesures d'accompagnement suivantes:

-

Déplacement de lampadaire à la sortie du hameau sur le bord

Sud-est de la route;

-

Installation d'un cache à l'arrière de la source lumineuse pour

diriger les rayons lumineux uniquement sur la route;

-

Installation d'un système permettant la diminution progressive de

l'intensité de l'éclairage en fonction du moment de la nuit;

-

Installation de détecteurs de mouvement avec enclenchement

automatique pour limiter l'éclairage au moment où cela est strictement

nécessaire, au passage d'un usager.

Le simple fait de proposer

l'ensemble de ces alternatives démontre l'intérêt de l'intimé[e] à pondérer les intérêts des recourants, en

prenant le soin de limiter l'impact des installations projetées, avec l'intérêt

public de sécurité routière lié à la nécessité de l'éclairage public. […]

[…]

S'agissant de l'étude

luminographique, celle-ci a été réalisée non pas par le C.________, mais par

l'entreprise K.________, et requise dans le cadre des discussions qui ont suivi

l'audience du 13 mai 2020 […] on l'a

produit en annexe pour être versée au dossier.

[…]

Il ressort de ce document que

l'intensité lumineuse sur la parcelle des recourants demeure très faible - à

peine plus de 1 lm - en usage normal. Et donc encore moins intense, en usage

réduit. A considérer qu'il est acquis que la Municipalité posera des caches à

l'arrière du luminaire, l'impact de la luminosité demeurera très faible et

partant tout à fait proportionné.

[…]

[…]

il faut encore relever que des panneaux de revêtement d'une maison, ne sont

pas le premier habitat naturel de […] colonies

[de chauves-souris]. En outre, on

pourrait aussi exciper du fait que dans une zone habitée, les lampadaires

publics ne sont clairement pas les seules sources lumineuses à même de

perturber les chiroptères, à commencer par les lumières de la maison des

recourants eux-mêmes, o[u] les phares

des véhicules passant à proximité.

A cet égard, l'avis de la […] DGE du 19 juillet 2017 est intéressant, en

ce qu'il relève que l'installation de nouvelles lumières éclairant directement

(souligné par le réd.) les murs aura un

impact sur l'heure de sortie des chauves-souris adultes. Or, il ressort de

l'inspection locale que les chauves-souris ne nichent pas dans la façade qui

donne directement sur la route communale où seront installées les sources

lumineuses litigieuses. Si l'on ajoute à cela le fait que des caches à

l'arrière des lampadaires sont prévus pour éviter une diffusion directe en

direction de l'habitation des recourants, cet impact est somme toute largement

à nuancer.

Enfin, contrairement à ce que

prétendent les recourants, l'instruction par la Cour de céans est largement à

même […] de combler les prétendues

lacunes du dossier. […]

[…]

Lorsque M. I.________ évoquait une

décision politique, il l'a fait en référence à l'intérêt public constitué par

des considérations de sécurité des usagers […].

Nul intérêt donc à produire

l'ensemble des procès-verbaux de la Municipalité requis. […]

On ne reviendra que brièvement sur

l'ensemble des considérations des recourants s'agissant des éléments de

protection de [la] nature pour

réaffirmer que les variantes proposées sont compatibles avec le souci de

protection des chiroptères, qui ne saurait être absolue, en diminuant

drastiquement l'impact des lampadaires, dont le degré de nuisance reste à

démontrer.

A cet égard, le rapport du Dr

J.________ auquel il est fait référence […] n'a

pas de valeur d'expertise, puisqu'une telle expertise n'a été ni requise, ni

ordonnée. La solution évoquée par les recourants, qui serait préconisée par le

Dr J.________, n'en est qu'une parmi d'autres. Encore faudrait-il pour la

retenir que la solution envisagée par la Municipalité soit disproportionnée ou

ne réponde pas à l'intérêt public, ce qui n'est pas le cas."

c) Les recourants ont confirmé leur requête tendant

à la production par l'autorité intimée de l'ensemble des procès-verbaux de la

Municipalité "a minima depuis 2015" en lien avec les

lampadaires n° 5, 6 et 7 par écriture de leur conseil du 10 juillet 2020. Ils

ont produit un nouveau lot de pièces, comprenant notamment la facture établie

par le Dr J.________ en lien avec son complément au rapport de la CCO-VD pour

un montant total de 1'436 fr. 50 - facture dont ils ont demandé le

remboursement, comme de celle en lien avec le rapport établi le 26 mai 2016 par

la CCO-VD, au motif que ces rapports "aurai[en]t dû être

diligenté[s] au premier chef par la [DGE-BIDOIV]".

Par écriture de son conseil du 13 juillet 2020,

l'autorité intimée a requis d'être informée des suites qui seraient données aux

nouvelles mesures d'instruction requises par les recourants. Par avis du 16

juillet 2020, le juge instructeur a indiqué qu'il n'était pas donné suite en

l'état à la requête des recourants, la décision de la section appelée à statuer

sur ce point étant toutefois réservée.

Le dossier de la cause a été communiqué au conseil

des recourants, à sa requête, pour consultation. L'intéressé a notamment relevé

par écriture du 4 septembre 2020 que les pièces auxquelles le tribunal s'était

réservé de se référer lors de l'audience du 13 mai 2019 (cf. let. F supra)

ne pouvaient l'emporter, compte tenu de leur caractère général, sur le rapport

du Dr J.________ au dossier. Il a encore maintenu sa réquisition tendant à la

production par l'autorité intimée des procès-verbaux de la Municipalité.

d) Les parties ont été informées par avis du 11

septembre 2020 que la composition de la section appelée à statuer était

modifiée compte tenu du départ de l'ancien président, remplacé par le juge

cantonal Serge Segura - le reste de la section demeurant inchangé.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposés en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), les recours contre

les décisions respectives des 27 avril 2016 et 4 mai 2017 satisfont par

ailleurs aux conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a)

En procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418

consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP

GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la

contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2;

TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où aucune

décision n'a été rendue, la contestation n'a en principe pas d'objet et un

jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en

matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de

la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP

FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid. 1b).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère phrase,

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre que le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée.

b)

S'agissant spécifiquement de l'objet de la contestation (ou objet de la

procédure), seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours

- et non pas ses motifs; lorsque le dispositif se réfère aux motifs, ceux-ci en

deviennent partie intégrante et acquièrent force matérielle, dans la mesure où

ils font partie de l'objet du litige. L'autorité qui ne statue pas ou n'entre

pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et

délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire, commet toutefois

un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 1C_125/2018 du

8.

mai 2019 consid. 3.1 et les références; CDAP GE.2019.0085 du 14 juillet 2020

consid. 3a/bb; cf. ég. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 5.8.4.2 pp. 823 s., relevant dans ce cadre que "relève

de l'objet de la procédure le régime juridique fixé par le dispositif de la

décision ou qui aurait dû y être fixé" respectivement que "seul

peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit

applicable, aurait dû y être décidé").

c)

En l'espèce, les deux lampadaires situés à l'entrée nord-est du hameau de

Corges (n° 6 et 7 sur le plan reproduit sous let. B/a supra) ont dans un

premier temps été installés, dans le courant du mois de mars 2016, sans

qu'aucune décision sujette à recours n'ait été rendue à ce propos. Les

recourants s'en étant plaints, l'autorité intimée a rendu le 27 avril 2016 une

décision dans le sens du maintien de ces points d'éclairage public, contre

laquelle les intéressés ont formé recours (cause AC.2016.0191; cf. let. B/c et

C/a supra). L'autorité intimée a alors décidé de retirer les "mâts

d'éclairage" des lampadaires concernés, considérant que la procédure

serait ainsi "stoppée" - soit que le recours n'avait plus

d'objet; compte tenu notamment d'une pétition des habitants du hameau afin que

les lampadaires soient réinstallés, elle a toutefois décidé par la suite la

mise en œuvre d'une enquête publique à cette fin. Elle a rendu le 4 mai 2017

une nouvelle décision levant l'opposition des recourants dans le cadre de cette

enquête publique, contre laquelle les intéressés ont également formé recours

(cause AC.2017.0209; cf. let. D/c et E/a supra).

Formellement, il s'impose de constater que la

décision du 4 mai 2017 a en définitive remplacé la décision initiale du 27

avril 2016. Cette dernière décision avait d'ores et déjà été annulée (implicitement)

antérieurement, lorsque l'autorité intimée a décidé d'enlever les "mâts

d'éclairage" respectivement, à tout le moins, lorsqu'elle a décidé de

soumettre l'installation des deux lampadaires concernés à une enquête publique.

Si l'autorité intimée n'a pas enlevé les plots de fondation (dont la présence a

pu être constatée lors de l'audience du 13 mai 2019), nonobstant le grief des

recourants sur ce point par écritures des 20 juillet et 1er décembre

2016, c'est ainsi parce qu'elle a décidé dans l'intervalle la mise en œuvre

d'une enquête publique tendant à ce que les lampadaires soient réinstallés aux

emplacements en cause; il aurait en effet à l'évidence été disproportionné

d'exiger de sa part qu'elle procède à l'enlèvement de ces plots de fondation jusqu'à

droit connu sur cette procédure puis, le cas échéant, à leur réinstallation aux

mêmes emplacements - avec les coûts que ces opérations successives auraient

inutilement occasionnés. Cela étant, il apparaît manifestement que le sort des

deux plots de fondation en cause suit celui des lampadaires dont ils

constituent le socle, y compris dans le cadre du recours contre la décision du

4.

mai 2017; le recours contre la décision initiale du 27 avril 2016 n'a en

conséquence plus d'objet. Tout au plus peut-il être relevé à ce stade qu'en

annulant (implicitement) cette dernière décision et en décidant la mise en

œuvre d'une enquête publique - ce qui correspondait à l'une des conclusions

subsidiaires du recours du 2 juin 2016 -, l'autorité intimée est réputée avoir

succombé dans la cause AC.2016.0191, ce dont il conviendra de tenir compte dans

le cadre de la perception de frais et l'allocation de dépens.

d)

Dans leur recours du 2 juin 2017, les recourants font notamment valoir

que l'enquête publique à laquelle il a été procédé aurait été "irrégulièrement

limitée aux seules installations déjà litigieuses" alors qu'elle

aurait dû porter "a minima sur l'ensemble des installations érigées en

même temps que les lampadaires litigieux". Auparavant, dans leur

écriture du 7 décembre 2016 dans le cadre de la cause AC.2016.0191, les

intéressés soutenaient déjà à ce propos qu'en cas d'enquête publique, cette

dernière devrait porter sur "l'ensemble des travaux […] exécutés

[…] à l'occasion et en sus de l'installation des deux nouveaux lampadaires

contestés" (cf. let. C/c supra), grief qu'ils ont encore repris

dans leur opposition du 29 mars 2017.

Il n'est pas contesté que l'enquête publique et la

décision de levée de l'opposition des recourants qui a suivi ne porte que sur

les seuls deux lampadaires prévus à l'entrée nord-est du hameau de Corges (n° 6

et 7 sur le plan reproduit sous let. B/a supra). En tant que les

recourants soutiennent que d'autres "installations" ou "travaux"

auraient dû être compris dans cette procédure, ils se plaignent ainsi d'un déni

de justice formel (cf. consid. 2b supra); se pose en conséquence la

question de savoir si l'autorité intimée aurait dû se prononcer également à ce

propos.

aa) Aux termes de l'art. 103 al. 1, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11), aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 68a du règlement

d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), prévoit

les conditions auxquelles un projet de construction ou de démolition peut ne

pas être soumis à une telle autorisation.

Selon l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis

est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. La

municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de

minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement

cantonal (art. 111 LATC; cf. art. 72d RLATC).

bb) En l'espèce, les autres "installations"

et "travaux" auxquels les recourants se réfèrent (remplacement

des lampadaires par des lampadaires LED, déplacement de lampadaires, création

de deux places d'évitement en zone agricole et taille d'une haie compte tenu de

la pose d'un panneau de circulation, notamment) ont tous été réalisés, selon

les déclarations des intéressés (qui ne sont pas contestées sur ce point), en

même temps qu'étaient installés les deux lampadaires à l'entrée nord-est du

hameau (n° 6 et 7 sur le plan reproduit sous let. B/a supra), soit dans

le courant du mois de mars 2016, et ce sans avoir été soumis à enquête

publique. L'autorité intimée a ainsi considéré, implicitement à tout le moins,

que ces "installations" et "travaux"

pouvaient être dispensés d'enquête publique (cf. art. 111 LATC et 72d RLATC) -

peu important pour le reste de déterminer si elle a estimé par ailleurs qu'ils

pouvaient également (en tout ou partie) être dispensés d'autorisation (cf. art.

68a RLATC).

Cela étant et selon la jurisprudence, lorsque des

travaux ont été autorisés avec dispense de l'enquête publique, un tiers qui

aurait pu participer à l'enquête publique peut requérir la municipalité de

révoquer le permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu'il soit

intervenu dès la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la

loi et aux règlements; s'il ne se manifeste qu'après quelques semaines, voire

quelques mois, il est forclos (CDAP AC.2013.0129 du consid. 1b in fine

et la référence; AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 2b; cf. ég. Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Bâle 2010, ch. 5 ad

art. 111 LATC p. 446). En l'espèce, les recourants ne se sont plaints des

autres "installations" et "travaux" en cause

qu'à compter de l'écriture de leur conseil du 7 décembre 2016, soit environ

huit mois après leur réalisation; il s'impose en conséquence de constater que

leur intervention est tardive et qu'ils sont ainsi forclos

- contrairement à la situation prévalant en lien avec l'installation des deux

nouveaux lampadaires à l'entrée nord-est du hameau (n° 6 et 7 sur le plan

reproduit sous let. B/a supra), dont ils se sont plaints aussitôt après

qu'il a été procédé à cette installation (cf. let. B/b supra).

Le seul fait que les intéressés ne se seraient rendus compte que

postérieurement des inconvénients résultant de ces autres "installations"

et "travaux", comme ils l'indiquent en particulier s'agissant

du déplacement du lampadaire sur la parcelle n° 1515 (n° 5 sur le plan

reproduit sous let. B/a supra), ne saurait remettre en cause ce qui

précède - un tel motif n'étant pas constitutif d'un empêchement non fautif de

nature à justifier à une restitution du délai pour procéder (cf. art. 22

LPA-VD).

cc) Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à

l'autorité intimée de ne pas avoir inclus les autres "installations"

et "travaux" concernés dans la demande de permis de construire

ayant fait l'objet de l'enquête publique du 28 février au 30 mars 2017, sans

qu'il soit nécessaire pour le reste d'apprécier si et dans quelle mesure ces

"installations" et "travaux" réunissaient

effectivement les conditions d'une dispense d'enquête publique

- dès lors que, quoi qu'il en soit, les recourants ne sont intervenus que

tardivement pour s'y opposer. Tout au plus peut-on relever qu'il aurait été

bienvenu que l'autorité intimée expose ce qui précède (fût-ce très brièvement)

dans la décision du 4 mai 2017, en réponse aux griefs avancés sur ce point par

les recourants dans leur opposition, dans le cadre de son devoir de motivation

(cf. art. 42 let. c LPA-VD; s'agissant du devoir de motivation en lien avec le

droit d'être entendu, cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I

83.

consid. 4.1 et les références).

e)

En définitive, le litige porte ainsi sur les seuls deux lampadaires à

l'entrée nord-est du hameau (n° 6 et 7 sur le plan reproduit sous let. B/a supra)

- y compris les plots de fondation de ces lampadaires, qui suivent le sort de ces

derniers - dont la construction a été autorisée par décision du 4 mai 2017.

3.

Les recourants se plaignent en premier lieu de différents vices de

procédure.

a)

Le tribunal relève d'emblée à ce propos que les griefs des recourants en

lien avec l'enquête publique décidée par l'autorité intimée dans le cadre de la

procédure dans la cause AC.2016.0191, dont il résulte en substance qu'une telle

enquête publique aurait été inutile, qu'ils auraient de ce chef été contraints

d'agir deux fois sur le même objet et que l'autorité intimée aurait ainsi

inutilement compliqué la procédure, ne résistent pas à l'examen. Comme déjà

évoqué, la mise en œuvre d'une telle enquête publique (impliquant l'annulation

de la décision du 27 avril 2016) correspondait précisément à l'une des

conclusions subsidiaires de leur recours du 2 juin 2016, et le tribunal ne voit

pas quels éléments postérieurs à cette écriture l'auraient rendue inutile -

quoi que semblent en dire les intéressés. Pour le reste, les lampadaires

concernés n'ont plus été utilisés depuis le 23 mars 2016 (cf. let. B/b supra)

et les "mâts d'éclairage" ont été enlevés entre les mois de

juin et de juillet 2017 (cf. let. C/b supra); les recourants n'ont en

conséquence subi aucun préjudice résultant directement de ces lampadaires en

lien avec l'allongement de la durée de la procédure occasionnée par l'enquête

publique en cause.

Sur le principe, la décision de l'autorité intimée

de soumettre la construction des lampadaires à enquête publique ne prête en

conséquence pas le flanc à la critique

- une telle enquête publique étant au demeurant imposée par le droit

applicable, comme l'ont relevé les recourants dans leur recours du 2 juin 2016

et comme on va le voir ci-après (consid. 3c/aa infra). Autre est la

question de l'existence d'éventuels manquements de la part de l'autorité

intimée respectivement des autorités cantonales dans le cadre de la procédure

ayant conduit à la décision du 4 mai 2017.

b)

Dans leur recours du 2 juin 2017, les recourants se plaignent notamment

de ce que le permis de construire les deux lampadaires concernés ne leur a pas

été notifié en même temps que la décision du 4 mai 2017.

aa) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

La décision de délivrer l'autorisation de construire

et la décision de lever les oppositions doivent ainsi en principe intervenir

simultanément. L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants,

même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans

le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu,

ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut

alors également que le principe de la coordination matérielle ait été respecté,

à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de

l'opposition et le permis de construire (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700; CDAP

AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3, AC.2019.0090 du 3 mars 2020

consid. 2a et les références).

bb) En l'espèce, l'autorité intimée s'est contentée

dans la décision du 4 mai 2017 de lever l'opposition des recourants, sans leur

communiquer le permis de construire ni même indiquer que ce permis était

délivré. Le dossier qu'elle a transmis au tribunal dans la cause AC.2017.0209 -

réputé original et complet - ne contient au demeurant pas ce permis de

construire, sans qu'elle n'ait fourni aucune explication à ce propos. Il en

résulte à l'évidence une violation de l'art. 166 al. 1 LATC (cf. ég. art.

114.

LATC s'agissant du "délai de la décision municipale" de

délivrance du permis de construire) respectivement du principe de la

coordination matérielle; la question des conséquences de ce vice dans les

circonstances du cas d'espèce peut toutefois demeurer indécise dès lors que,

comme on va le voir ci-après, le recours doit dans tous les cas être admis et

la décision du 4 mai 2017 annulée pour d'autres motifs.

c)

Dans leur écriture du 10 mai 2019, les recourants soutiennent que le

projet aurait dû faire l'objet d'un examen préalable de la part de l'autorité

cantonale compétente.

aa) La loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; BLV 725.01) régit, selon son art. 1 al. 1, tout ce qui a trait à

la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public

et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. Selon l'art. 2 al.

1.

LRou, en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement

dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs

qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection

anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de

ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics,

ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou

son exploitation. La cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que les

dispositifs d'éclairage public étaient des installations accessoires

nécessaires à l'entretien ou l'exploitation de la route au sens de cette

dernière disposition (CDAP AC.2009.0003 du 2 novembre 2009 consid. 2a).

S'agissant des "compétences", il

résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais: la DGMR) procède

à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la municipalité

administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4). En principe, l'éclairage des

routes est à la charge des communes (cf. art. 21 LRou).

Quant à la "procédure", l'art. 13

LRou prévoit que les projets d'ouvrages routiers sont, dans tous les cas,

soumis à une enquête publique (al. 1). Cette enquête publique se déroule selon

deux procédures distinctes: sur le principe, les projets de construction de

route sont régis par une procédure dite de "plans communaux"

(al. 3), calquée sur celle qui conduit à l'adoption des plans d'affectation au

sens des art. 57 ss LATC; à titre dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers

peuvent toutefois suivre une procédure simplifiée de "permis de

construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance

réalisés "dans le gabarit existant

" (al. 2).

Cette dernière procédure équivaut à la procédure d'autorisation de construire

au sens des art. 103 ss LATC. Par "gabarit existant", on

entend dans ce cadre la surface de la voirie existante, c’est-à-dire le sol

effectivement affecté au domaine public de la route; plus précisément, le

gabarit existant équivaut à la surface qui est déjà affectée à l'usage commun

et, cumulativement, qui permet concrètement, par sa configuration et son

revêtement, le passage des véhicules et des piétons (chaussée, trottoir, etc.)

(CDAP AC.2016.0257 du 30 mars 2017 consid. 3b et les références).

bb) La cour de céans a eu l'occasion de retenir en

particulier ce qui suit dans le cadre d'un litige portant sur le refus de la

municipalité de modifier l'angle d'éclairage de deux lampadaires installés sur

une route communale (CDAP AC.2009.0003 précité, consid. 2):

"b) […] en l'espèce, il n'est pas contesté que le

projet d'éclairage public litigieux, qui est nécessaire à l'exploitation d'une

route communale, n'a pas été soumis à l'approbation du Service des routes.

Contrairement à ce que soutient la municipalité, le simple fait que le projet

tendait non seulement à poser de nouveaux lampadaires mais aussi à remplacer

des candélabres déjà existants ne justifiait pas une dispense de soumettre le

projet au Service des routes. […]

Le projet incriminé

aurait donc dû être soumis à l'examen préalable du Service des routes. Ce

projet aurait dû être accompagné d'un dossier complet comportant une étude

lumino-technique, sur la base de laquelle le service en question devait

examiner que l'éclairage soit uniforme et suffisamment dense pour éviter des

zones d'ombre et que le projet soit conforme, entre autres règles, aux normes

spécifiques édictées par l'Association suisse pour l'éclairage (SLG). Aucune

étude lumino-technique ne figure au dossier de la cause. Il convient donc

d'inviter la municipalité à soumettre une telle étude au Service des routes,

afin que celui-ci puisse procéder aux vérifications nécessaires. […] à défaut de rapport technique, […] on ignore si les mesures déjà prises sont

ou non suffisantes pour réduire au minimum les nuisances lumineuses dont se

plaignent les recourants.

c) En résumé, la

municipalité devra soumettre une étude lumino-technique au Service des routes,

à qui il incombera d'approuver ou non le projet après avoir contrôlé que

celui-ci soit conforme à toutes les règles légales, ainsi qu'aux normes

spécifiques pour l'éclairage public (SN EN 13201) édictées par l'Association

suisse pour l'éclairage (SLG; site internet: ww.slg.ch) et aux recommandations

pour la prévention des émissions lumineuses édictées en 2005 par l'Office

fédéral de l'environnement (www.bafu.admin.ch). […]"

Dans un arrêt subséquent AC.2009.0080 du 9 juin 2010

dans le cadre d'un litige portant sur l'implantation d'un (unique) lampadaire

sur une surface assimilée au domaine public, le tribunal a retenu que

l'exigence d'un examen préalable par le Service des routes (désormais: la DGMR)

prévue par l'art. 3 al. 3 LRou valait également en cas de procédure simplifiée

de permis de construire selon l'art. 13 al. 2 LRou, "compte tenu

de la place de l'art. 3 dans la systématique de la loi […] et la

formulation de son alinéa 3"; le dossier de la cause ne contenant ni

préavis du Service des routes ni étude lumino-technique dans le cas d'espèce,

il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la municipalité pour

qu'elle rende une nouvelle décision après avoir dûment complété le dossier et

soumis le dossier au Service des routes (consid. 3).

cc) En l'espèce, le tribunal ne s'explique pas la

façon de procéder de l'autorité intimée. Comme le relèvent les recourants,

cette dernière a en effet expressément indiqué dans son écriture du 30 novembre

2016, en même temps qu'elle annonçait sa décision de soumettre l'installation

des lampadaires en cause à une enquête publique, qu'il s'agissait d'une

procédure simplifiée (soit d'une procédure de permis de construire au sens de

l'art. 13 al. 2 LRou; cf. consid. 4c/aa supra) mais qu'un examen

préalable par le Service des routes (soit par la DGMR) était en revanche

requis, en référence à l'arrêt AC.2009.0080 précité (cf. let. C/c supra);

ce nonobstant, il n'apparaît pas qu'elle aurait effectivement soumis le projet

litigieux à la DGMR pour examen préalable (aucune pièce au dossier, réputé

original et complet, n'émanant de cette autorité), sans qu'elle ne fournisse

aucune explication à ce propos - pas même après que les recourants ont

formellement critiqué ce point dans leur écriture du 10 mai 2019.

S'agissant par ailleurs de l'étude lumino-technique

nécessaire dans ce cadre selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité

intimée s'est référée dans son écriture du 20 novembre 2017 à une "étude

de luminosité routière […] réalisée par le constructeur spécialisé du

luminaire"; à l'occasion de l'audience du 13 mai 2019, le chef du

service Urbanisme & Travaux de la commune de Payerne a confirmé à cet égard

que le calcul de l'intensité lumineuse, dans le respect des normes, avait en

l'espèce été effectué par la société C.________ SA (cf. let. F supra).

L'étude évoquée ne figure pas au dossier (réputé original et complet); à

l'évidence et quoi qu'il en soit, l'avis de la société en charge de

l'installation des lampadaires ne saurait au demeurant valablement remplacer

l'examen préalable par l'autorité compétente prévu par l'art. 3 al. 3 LRou.

L'autorité intimée a par la suite produit, à l'appui de son écriture du 10

juillet 2019, un document (qu'elle qualifie d' "étude

luminographique") établi le 2 septembre 2019 par la société K.________

SA; il apparaît toutefois que, sur ce document, les deux lampadaires dont

l'installation est litigieuse sont figurés du mauvais côté de la route, sur la

parcelle des recourants

- circonstance qui est à l'évidence de nature à remettre en cause sa valeur

probante s'agissant d'apprécier les griefs avancés par ces derniers.

A ce stade, le dossier ne contient ainsi ni l'examen

préalable de la part de la DGMR requis en application de l'art. 3 al. 3 LRou ni

même une étude lumino-technique pertinente. Un tel vice a justifié l'admission

du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la

municipalité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir

dûment complété et soumis le dossier à l'autorité cantonale compétente dans les

causes AC.2009.0003 et AC.2009.0080 précitées. Cette solution s'impose d'autant

plus en l'occurrence que le dossier de la cause ne contient pas davantage

d'autorisation spéciale de la part de la DGE-BIODIV, pourtant requise dans les

circonstances du cas d'espèce comme on va le voir ci-après.

d)

Dans le cadre de leurs griefs relatifs à la prise en compte de la

présence des chauves-souris, les recourants se plaignent notamment de ce

qu'aucune autorisation spéciale n'a été délivrée par la DGE-BIODIV en lien avec

l'atteinte à un biotope occasionnée par le projet litigieux, l'autorité intimée

n'ayant pas annoncé cette atteinte dans la demande de permis de construire.

aa) Selon la Convention relative à la conservation

de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, conclue à Berne le 18

septembre 1979 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982

(RS 0.455), chaque partie contractante prend les mesures législatives et

règlementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation

particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II (art. 6, 1ère phrase),

soit notamment de "toutes les espèces de microchiroptères sauf les

pipistrelles". Chaque partie contractante prend en outre les mesures

législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les

espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III (art. 7 par. 1), soit

notamment les pipistrelles.

La Convention sur la conservation des espèces

migratrices appartenant à la faune sauvage, conclue à Bonn le 23 juin 1979 et

entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995 (RS

0.451.46), prévoit que les Parties qui sont des États de l’aire de répartition

des espèces migratrices figurant à l’Annexe II - notamment de toutes les

populations européennes de chiroptères de type Vespertilionidae (cf. ch.

2.

de cette annexe) - s’efforcent de conclure des Accords lorsque ceux-ci sont

susceptibles de bénéficier à ces espèces; elles devraient donner priorité aux

espèces dont l’état de conservation est défavorable (art. IV par 3). Sur cette

base a été conclu à Londres le 4 décembre 1991 l'Accord relatif à la

conservation des populations de chauves-souris d'Europe, entré en vigueur pour

la Suisse le 27 juillet 2013 (RS 0.451.461). Cet accord prévoit à titre d'

"obligations fondamentales" (art. III) que chaque Partie

identifie, sur le territoire relevant de sa juridiction, les sites qui sont

importants pour l’état de la conservation des chauves-souris - soit des

populations européennes de Chiroptera mentionnées dans l'Annexe 1 (cf.

art. I let. b), comprenant, parmi les Vespertilionidae, les Pipistrelles

communes (Pipistrellus pipistrellus) et les Murins à moustaches (Myotis

mystacinus) -, notamment pour leur abri et leur protection; en tenant

compte au besoin des considérations économiques et sociales, elle protège de

tels sites de toute dégradation ou perturbation, respectivement s’efforce

d’identifier et de protéger de toute dégradation ou perturbation les aires

d’alimentation importantes pour les chauves-souris (par. 2). Chaque Partie

prend par ailleurs toutes mesures complémentaires jugées nécessaires pour

sauvegarder les populations de chauves-souris qu’elle identifie comme étant

menacées et rend compte, aux termes de l’art. VI, des mesures prises (par. 6).

bb) La loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) a notamment pour but

de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique

et leur habitat naturel (art. 1 let. d). L'art. 18 LPN prévoit en particulier

ce qui suit dans ce cadre:

Art. 18 Protection d’espèces

animales et végétales

1.

La disparition

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte

des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de

protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les

associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses

sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou

présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts

pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre

des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

[…]

A titre d' "exceptions autorisées",

il résulte de l'art. 22 al. 1 LPN que l’autorité cantonale compétente peut, à

des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires

déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de

plantes protégées ainsi que pour la capture d’animaux.

Selon l'art. 26, 2e phrase, LPN, le

Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. S'agissant de

la protection des biotopes respectivement des espèces, l'ordonnance fédérale du

16.

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1)

prévoit notamment ce qui suit:

Art. 14 Protection des

biotopes

1.

La protection des

biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique

(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20),

la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

[…]

3.

Les biotopes sont

désignés comme étant dignes de protection sur la base:

[…]

b. des

espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

[…]

d. des

espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes

rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

[…]

[…]

5.

Les cantons prévoient

une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de

biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection

des espèces figurant à l’art. 20.

6.

Une atteinte d’ordre

technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection

ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle

correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la

pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3,

les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:

a. son

importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;

b. son rôle dans l’équilibre

naturel;

c. son importance pour la

connexion des biotopes entre eux;

d. sa particularité ou son

caractère typique.

7.

L’auteur ou le

responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour

assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat

du biotope.

Art. 20

Protection des espèces

[…]

2.

En plus des animaux

protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces

désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

a. de

tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager,

détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;

[…]

3.

L’autorité compétente

peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues

par l’art. 22, al. 1, LPN,

[…]

b. pour

des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui

correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu

de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à

défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

[…]

L'annexe 3 ("Liste de la faune protégée")

à laquelle il est renvoyé à l'art. 20 al. 2 OPN comprend notamment les Chiroptera

- savoir "toutes les chauves-souris".

cc) En droit vaudois, la loi vaudoise du 28 février

1989.

sur la faune (LFaune; BLV 922.03) a pour but de définir les mesures

d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune

indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec

leur milieu (art. 1). Selon son art. 6, le Conseil d'Etat est chargé de prendre

toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la présente loi (al.

1) ayant notamment pour objet (al. 2) la conservation de la faune (let. a) et

la conservation des milieux qui lui sont favorables (let. b).

S'agissant de la "conservation de la faune"

(chapitre II, art. 7 ss LFaune), le Conseil d'Etat prend ainsi les mesures

nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la

faune indigène en tenant compte des conditions locales (art. 7). Quant à la

"conservation des biotopes" (chapitre III, art. 21 ss LFaune),

le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux

diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant

de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones

marécageuses et roselières (art. 21 al. 1). Toute atteinte à un milieu qui

risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une

autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à

prendre (art. 22).

En lien avec les art. 7 et 22 LFaune, le Conseil

d'Etat a prévu en particulier ce qui suit dans le règlement d'exécution de la

LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; BLV 922.03.1):

Art. 2 Tranquillité de la

faune (loi, art. 7)

1.

Il est interdit

d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage.

2.

Une autorisation du

service est nécessaire pour tout travail, aménagement ou manifestation

susceptible de déranger la faune.

[…]

Art. 8

Autorisation (loi, art. 22)

a) généralités

1.

L'autorisation prévue

à l'article 22 de la loi est nécessaire, notamment:

a.

pour toute modification, réduction importante ou suppression d'un des milieux

mentionnés à l'article 21 de la loi ainsi que pour toute atteinte à des prés

maigres ou humides;

b.

en cas de réfection ou de démolition de constructions utilisées comme refuge

ou lieu de nidification par la faune.

[…]

3.

Les dispositions de

la législation sur la protection de la nature sont applicables.

dd) Selon l'art. 120 LATC, indépendamment des

dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination

notamment, sous réserve de l'al. 2, les constructions, les ouvrages, les

entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un intérêt

général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un

danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant

l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie

intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder

ou de refuser l'autorisation exigée (al. 1 let. c, 1ère

phrase). L'al. 2 réservé par cette disposition concerne les études d'impact sur

l'environnement des installations dont l'implantation est prévue en zone à

bâtir ou en zone spéciale et qui ne sont pas mentionnées dans la liste annexée

au règlement cantonal.

La "Liste des ouvrages, activités,

équipements et installations qui doivent faire l'objet d'une autorisation ou

d'une approbation par l'autorité cantonale (autorisation principale)"

fait l'objet de l'annexe II RLATC. Il en résulte que nécessitent une telle

autorisation les "constructions portant atteinte à un biotope",

qui doit être délivrée par le département de l'environnement et de la sécurité

sous réserve d'une délégation à la commune.

ee) En l'espèce, dans leur écriture du 1er

décembre 2016, les recourants font valoir que les Murins à moustache font

partie des espèces prioritaires au niveau national, en référence à la liste ad

hoc publiée par l'OFEV (cf. art. 14 al. 3 let. d OPN).

La "Liste des espèces prioritaires au niveau

national" à laquelle les intéressés se réfèrent, publiée par l'OFEV en

2011, se fondait s'agissant des chiroptères sur des avis d'experts - la "Liste

rouge des chiroptères menacés en Suisse" (1994) ne correspondant plus

à l'état actuel (cf. ch. 4.1.2 p. 26); elle comprenait notamment les Murins à

moustache. Une nouvelle "Liste rouge Chauves-souris", établie

par Bohnenstengel et al., a toutefois été éditée en 2014 par l'OFEV, à

laquelle renvoie désormais la "Liste des espèces et des milieux

prioritaires au niveau national" publiée en 2019 qui a "actualisé"

la liste précitée (cf. Introduction p. 10 et ch. 3.1.2 p. 31); les Murins

à moustache ne font plus partie des espèces prioritaires selon cette nouvelle

liste rouge.

Les chauves-souris présentes sur la parcelle des

recourants en l'occurrence, singulièrement les Murins à moustaches, ne font en

conséquence plus partie des espèces prioritaires au niveau national. Ainsi le

CCO-VD a-t-il relevé dans son rapport du 26 mai 2016 déjà que les deux espèces

concernées étaient classées "LC (non menacé)", en référence à

la nouvelle liste rouge de 2014 (cf. let. C/a supra). Les remarques

des recourants et du représentant de la DGE-BIODIV à ce propos à l'occasion de

l'audience du 13 mai 2019, en référence à l'ancienne "Liste des espèces

prioritaires au niveau national" (cf. let. F supra), ne sont

donc pas pertinentes.

ff) Cela étant, si l'art. 18 al. 1bis énumère les

biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement (cf. consid. 3d/bb supra),

le droit fédéral ne définit pas plus précisément la notion de biotope. Les

exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent cependant pas à toute "aire

géographique caractérisée par des conditions climatiques et physico-chimiques

homogènes permettant l’existence d’une faune et d’une flore spécifiques"

(selon la définition du Dictionnaire de l'Académie française, 9e

éd.); le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale sur la

protection de la nature et du paysage se rapporte en effet à un "espace

vital suffisamment étendu" (cf. art. 18 al. 1 LPN), exerçant une

certaine fonction (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les références; TF

1C_739/2013 du 17 juin 2015 consid. 5.1). Le droit vaudois ne prévoit pas

davantage de définition précise de la notion de biotope (pour un exemple d'une

telle définition, cf. art. 20 al. 1 de la loi bernoise du 15

septembre 1992 sur la protection de la nature

- RSB 426.11 -, dont il résulte que "sont réputés biotopes les espaces

vitaux dignes de protection importants, naturels ou proches de l'état naturel,

d'espèces animales et végétales indigènes tels que d'importantes zones

d'habitat pour les animaux, des associations forestières rares, des prairies et

des orées riches en espèces végétales, des vergers à hautes tiges ayant une

valeur écologique, des tourbières et marais, des roselières et cariçaies, des

rives, des ruisseaux, des mares et des étangs").

En l'espèce et quoi que semblent en penser les

recourants, il n'apparaît pas que les parois de l'immeuble habité par ces

derniers accueillant des chauves-souris puissent être qualifiées de biotope au

sens de la législation fédérale respectivement vaudoise sur la protection de la

nature - faute d'une part de permettre l'existence d'une faune "et"

d'une flore spécifiques au sens de la définition commune de cette notion (soit

de constituer un espace "naturel ou proche de l'état naturel"

au sens de la législation bernoise), et d'autre part de constituer un espace

vital suffisamment étendu. Peu importe toutefois; si la présence d'espèces

protégées en vertu de l'art. 20 OPN constituent l'un des éléments permettant de

désigner un biotope comme étant digne de protection (cf. art. 14 al.

3.

let. b OPN), de telles espèces bénéficient en effet par ailleurs d'une protection

distincte.

Ainsi l'art. 18 al. 1 LPN prévoit-il, s'agissant de

prévenir la disparition d'espèces animales et végétales indigènes, le maintien

de biotopes mais également "d'autres mesures appropriées". La

protection des biotopes doit en conséquence assurer la survie de la faune

sauvage indigène "de concert avec […] les dispositions relatives

à la protection des espèces" (notamment); les cantons doivent prévoir

une procédure de constatation appropriée pour prévenir non seulement toute

détérioration des biotopes dignes de protection, mais également - distinctement

- toute violation des dispositions de protection des espèces (cf. art. 14 al. 1

et al. 5 OPN). Comme pour les atteintes d'ordre technique à un biotope digne de

protection (cf. art. 14 al. 6 OPN), les atteintes d'ordre technique aux espèces

protégées (notamment à leur lieu de reproduction; art. 20 al. 2 let. a

OPN) supposent l'octroi d'une autorisation, délivrée aux conditions de l'art.

20.

al. 3 let. b OPN. En droit vaudois, l'art. 6 al. 2 LFaune distingue

également la conservation de la faune (let. a) de celle des milieux qui lui

sont favorables (let. b). Une autorisation du service cantonal compétent est

ainsi nécessaire pour toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice

à la faune locale (art. 22 LFaune); cette autorisation est nécessaire pour

toute atteinte à un biotope digne de protection (cf. art. 8 al. 1 let. a

RLFaune, qui renvoie notamment à l'art. 21 LFaune), mais également en cas de

réfection ou de démolition de constructions utilisées comme refuge ou lieu de

nidification par la faune (cf. art. 8 al. 1 let. b RLFaune) et, d'une

façon générale, pour tout travail, aménagement ou manifestation susceptible de

déranger la faune (art. 2 al. 2 RLFaune).

En l'occurrence, l'immeuble des recourants abrite

une colonie de reproduction mixte de chauves-souris (cf. le rapport établi le

26.

mai 2016 par le CCO-VD, en partie reproduit sous let. C/a supra); un

tel lieu de reproduction est à l'évidence assimilable à un "nid"

ou à un "lieu d'incubation" (au sens de l'art. 20 al. 2 let. a

OPN) d'espèces protégées - étant rappelé que toutes les espèces de

chauves-souris sont protégées dans ce cadre en application de l'annexe 3 OPN.

Il est en conséquence interdit de porter une atteinte d'ordre technique à ce

lieu de reproduction (soit d' "importuner" respectivement

de "déranger la faune" au sens de l'art. 2 RLFaune), sauf

autorisation aux conditions de l'art. 20 al. 3 let. b OPN qui doit être

délivrée par le service cantonal compétent (art. 2 al. 2 RLFaune), savoir la

DGE-BIODIV. Le fait que l'annexe II RLATC ne mentionne pas la nécessité d'une

autorisation spécifique en lien avec les constructions portant atteinte aux

espèces protégées (singulièrement au lieu de reproduction de ces dernières) ne

change rien à ce qui précède; la nécessité d'une telle autorisation est

comprise, implicitement à tout le moins, dans celle prévue en lien avec les

constructions portant atteinte à un biotope. Ainsi le formulaire de demande de

permis de construire prévoit-il l'indication d'une éventuelle "atteinte

à un biotope" (question 13 C), étant précisé qu'il convient dans ce

cadre de "voir aussi la question N° 107"; or, cette dernière

question évoque une "atteinte à une espèce ou à un milieu digne de

protection", en référence à l'art. 22 LFaune.

Cela étant, il apparaît manifestement, au vu

notamment de la teneur du rapport établi le 16 août 2019 par le Dr J.________

du CCO (en partie reproduit sous let. G/a supra), que le projet

litigieux occasionne une atteinte au lieu de reproduction de la colonie de

reproduction de chauves-souris en cause; comme on vient de le voir, c'est ainsi

à juste titre que l'intéressé relève dans ce rapport que le site est protégé

par la loi (en référence à l'art. 20 OPN), respectivement que sa protection et

sa conservation constituent une obligation légale dont la surveillance revient

aux cantons - en ce sens qu'une atteinte à ce site requiert une autorisation

spéciale de la part de la DGE-BIODIV. Il n'est pas contesté que cette dernière

autorité n'a pas délivré d'autorisation spéciale en l'occurrence; se pose dès

lors la question des conséquences de l'absence d'une telle autorisation dans

les circonstances du cas d'espèce.

gg) Aucun grief ne peut être fait à la DGE-BIODIV en

lien avec le fait qu'elle ne s'est pas prononcée dans le cadre de la Synthèse

CAMAC du 13 mars 2017 - puisque, comme le relèvent les recourants, l'autorité

intimée n'avait pas annoncé d'atteinte à un biotope respectivement à une espèce

digne de protection dans la demande de permis de construire. Cela étant, la

DGE-BIODIV a été invitée à participer à la présente procédure en tant

qu'autorité concernée et a ainsi eu l'occasion de se déterminer dans ce cadre.

Il s'impose toutefois de constater que les avis de

la DGE-BIODIV, tels qu'ils résultent tant de ses écritures que de ses

déclarations lors de l'audience du 13 mai 2019, ne sauraient remplacer la

délivrance de l'autorisation spéciale requise - dont l'absence aurait ainsi le

cas échéant pu être considérée comme ayant été réparée dans le cadre de la

présente procédure. Cette autorité s'est en effet contentée de remarques très

générales dans son écriture du 19 juillet 2017 (reproduite sous let. E/b supra);

s'il va de soi qu'elle ne saurait s'opposer par principe au développement du

système d'éclairage, comme elle le relève dans cette écriture, il n'en demeure

pas moins qu'il lui aurait appartenu d'examiner si et dans quelle mesure le

projet litigieux s'imposait à l'endroit prévu, correspondait à un intérêt

prépondérant en regard de l'interdiction de porter atteinte au lieu de

reproduction en cause respectivement permettait d'assurer la meilleure

protection possible dans les circonstances du cas d'espèce (cf. art. 20 al. 3

let. b OPN). A l'occasion de l'audience du 13 mai 2019 (dont le procès-verbal

est en partie reproduit sous let. F supra), le représentant de la

DGE-BIODIV a précisé, en particulier, que le site en cause n'était pas un site

particulier sous l'angle de la protection des chauves-souris "à sa

connaissance", que les espèces de chauves-souris concernées n'étaient

"à son sens" pas particulièrement sensibles ou encore que la

pose de caches sur les lampadaires pourrait améliorer la situation, de même

qu'une limitation dans le temps de l'éclairage ou encore l'installation de détecteurs.

De telles considérations, au demeurant émises avec réserve, demeurent très

générales; la DGE-BIODIV ne s'est nullement prononcée, en particulier, sur les

mesures qui seraient exigibles de la part de l'autorité intimée afin d'assurer

au mieux la protection du site dans les circonstances du cas d'espèce - selon

une appréciation impliquant une pesée des intérêts à laquelle elle n'a

manifestement pas procédé. A cela s'ajoute que d'autres mesures que celles

envisagées par l'autorité intimée et évoquées par la DGE-BIODIV pourraient être

de nature à assurer une telle protection, selon le rapport établi le 16 août

2019.

par le Dr J.________ du CCO. Le tribunal relève à ce propos que la

DGE-BIODIV a été invitée par avis du 8 juin 2020 à se déterminer sur la teneur

de ce rapport et qu'elle s'est contentée d'indiquer qu'elle n'avait aucune

remarque à formuler.

Le rapport du Dr J.________, qui distingue les deux

espèces de chauves-souris concernées et propose une évaluation et des

recommandations qui apparaissent à l'évidence plus précises et documentées et

que les avis de la DGE-BIODIV, ne saurait toutefois pas davantage se substituer

à l'autorisation spéciale requise. Les mesures préconisées par l'intéressé à

titre de recommandations constituent une liste des différentes mesures

possibles de nature à limiter l'atteinte au site, qui pourraient certes être

combinées (pour certaines d'entre elles à tout le moins) mais dont il apparaît

d'emblée qu'elles ne sauraient être exigées dans leur ensemble (à supposer même

que cela soit techniquement possible). Certaines de ces mesures, qui pourraient

a priori être compatibles avec les lampadaires prévus, n'ont jamais été

évoquées auparavant dans le cadre de la présente procédure (pose de réflecteurs

ou encore remplacement de la lumière LED blanche et bleue prévue par une

lumière LED rouge ou orange, notamment); on ignore ainsi si elles seraient

techniquement possibles respectivement les coûts supplémentaires qui en

résulteraient. D'autres supposeraient une modification plus conséquente du

projet litigieux (augmentation de l'espacement entre les lampadaires ou encore

éclairage "rasant" à hauteur de 1 m, notamment). Or, c'est

précisément dans le cadre de son appréciation du cas et de la pesée des

intérêts à effectuer dans ce cadre que la DGE-BIODIV aurait dû déterminer les

mesures exigibles de la part de l'autorité intimée dans les circonstances du

cas d'espèce, lesquelles auraient pu être imposées à cette dernière à titre de

conditions à la délivrance de l'autorisation spéciale requise - à supposer que,

sur le principe, la DGE-BIODIV considère que le projet litigieux s'impose à

l'endroit prévu et correspond à un intérêt prépondérant (cf. art. 20 al. 3 let.

b OPN), ce qui semble être le cas au vu de ses déterminations dans le cadre de

la présente procédure.

hh) C'est en conséquence à juste titre que les

recourants se plaignent de l'absence d'autorisation spéciale délivrée par la

DGE-BIODIV en lien avec l'atteinte aux chauves-souris (singulièrement à leur

lieu de reproduction) occasionnée par le projet litigieux.

e)

Compte tenu des vices de procédure que constituent tant l'absence

d'approbation préalable de la part de la DGMR que l'absence d'autorisation

spéciale de la part de la DGMR, vices dont la gravité ne saurait être

relativisée, il se justifie d'admettre le recours et d'annuler purement et

simplement la décision attaquée du 4 mai 2017 (étant rappelé que la décision

initiale du 27 avril 2016 a d'ores et déjà été annulée par l'autorité intimée,

implicitement à tout le moins; cf. consid. 2c supra). Il

appartiendra le cas échéant à l'autorité intimée, dans le cadre d'une nouvelle

demande de permis de construire les points d'éclairage public aux emplacements

concernés (ou alentour), de compléter le dossier par l'établissement d'une étude

lumino-technique et de le soumettre pour approbation préalable à la DGMR, et

d'annoncer l'atteinte à un biotope respectivement à une espèce digne de

protection induite par le projet; quant à la DGE-BIODIV, il lui appartiendra en

pareille hypothèse d'apprécier si et dans quelle mesure le projet peut être

autorisé en application de l'art. 20 al. 3 let. b OPN, en imposant le cas

échéant en tant que conditions à la délivrance de son autorisation spéciale la

ou les mesure(s) exigible(s) de la part de l'autorité intimée au terme d'une

pesée de l'ensemble des intérêts en présence.

Dès lors que le recours doit ainsi dans tous les cas

être admis et la décision attaquée du 4 mai 2017 annulée, la question du

bien-fondé des autres griefs avancés par les recourants peut demeurer indécise.

Le tribunal se contentera de relever, à toutes fins utiles, que leur grief (par

écriture du 13 octobre 2017) selon lequel le projet litigieux aurait nécessité

une analyse du trafic respectivement un schéma directeur des déplacements ne

semble pas pertinent, la seule installation des deux lampadaires litigieuse

n'étant pas de nature, a priori, à occasionner une modification

significative du trafic à l'endroit concerné; le cas échéant, il appartiendra à

la DGMR, à qui le dossier accompagné d'une étude lumino-technique devra être

soumis en cas de nouvelle demande de permis de construire les lampadaires en

cause (cf. consid. 3c supra), de renseigner l'autorité intimée sur les

différentes analyses qui pourraient se révéler nécessaires dans ce cadre. Quant

à leur grief (par écriture du 10 mai 2019) relatif au contenu du dossier soumis

à l'enquête publique, on ne voit pas que l'absence d'indication sur la plan de

situation de l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un

diamètre supérieur à 0.30 m (mesuré à 1m du sol), des boqueteaux et des haies

vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite

de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier (cf.

art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC) serait de nature à remettre en cause le

projet litigieux dans les circonstances du cas d'espèce - dans toute la mesure

où ce dernier n'a aucune incidence sur l'un ou l'autre de ces éléments; la

seule taille d'une haie évoquée par les intéressés, qui semble au demeurant

liée à l'installation du nouveau panneau à l'entrée du hameau (installation qui

échappe à l'objet du litige: cf. consid. 2d supra) plutôt qu'à celle

d'un des lampadaires projetés, ne saurait dans ce cadre être assimilée à son

abattage au sens de cette disposition. On ne voit pas davantage qu'un plan en

coupe aurait été nécessaire à la compréhension du projet (cf. art. 69 al. 1 ch.

3.

et al. 2 RLATC), dans la mesure où l'emplacement des lampadaires et leur

hauteur étaient indiqués.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la

décision du 27 avril 2016 (cause AC.2016.0191) n'a plus d'objet (consid. 2c),

respectivement que le recours contre la décision du 4 mai 2017 doit être admis

et cette décision annulée.

a)

S'agissant des frais et dépens, ils doivent être mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase, et 55 al. 2

LPA-VD). L'autorité intimée succombe dans la cause AC.2017.0209 respectivement

est réputée avoir succombé dans la cause AC.2016.0191, le recours contre la

décision du 27 avril 2016 étant devenu sans objet à la suite de l'annulation

par cette autorité de la décision concernée (cf. consid. 2c supra).

Quant à la DGE-BIODIV, elle aurait dû se prononcer sur la demande de permis de

construire sous la forme d'une décision formelle (d'octroi ou de refus de

l'autorisation spéciale requise) et n'a pas réparé ce vice nonobstant sa

participation à la présente procédure en tant qu'autorité concernée; dans ce

contexte, il apparaît qu'elle est également réputée avoir succombé dans la

cause AC.2017.0209.

b)

Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et

de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). L'émolument est ainsi intégralement mis à la

charge de l'autorité intimée. Le montant de cet émolument doit toutefois être

réduit à 1'500 fr. compte tenu du fait que la durée conséquente de la procédure

est due pour partie à des circonstances tenant à la composition de la cour de

céans - laquelle n'a plus disposé, durant une certaine période, d'assesseur

biologiste (cf. let. E/d supra; art. 50 LPA-VD et 6 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1).

c)

Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, les dépens sont octroyés à la partie qui

obtient (totalement ou partiellement) gain de cause "en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts". En font

partie les frais d'avocat, comprenant "une participation aux honoraires

et les débours indispensables" (art. 10 et 11 al. 1 TFJDA).

L'autorité intimée, dont on rappellera une fois

encore qu'elle est également réputée avoir succombé dans la cause AC.2016.0191,

versera aux recourants (solidairement entre eux; art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD) un

montant total de 3'500 fr. à titre de dépens.

Dans leur écriture du 10 juillet 2020, les

recourants requièrent en outre, dans le cadre des dépens, le remboursement par

la DGE-BIDOIV des montants dont ils se sont acquittés en lien avec

l'établissement des rapports établis le 26 mai 2016 par le CCO-VD respectivement

le 16 août 2019 par le Dr J.________ du CCO, au motif que ces rapports "aurai[en]t

dû être diligenté[s] au premier chef" par cette autorité. La

question de savoir si, sur le principe, une partie peut prétendre au

remboursement des frais qu'elle a engagés pour l'établissement d'une expertise

privée dans le cadre des dépens qui lui sont octroyés peut en l'espèce demeurer

indécise; le tribunal se contentera de relever à ce propos que si tel semble

pouvoir être le cas, lorsque les conditions en sont réunies, selon le TFJDA

- à titre d' "autres frais indispensables occasionnés par le litige"

(art. 10) respectivement de "débours indispensables" justifiés

par des "circonstances exceptionnelles" (art. 11 al. 1 et al.

3) -, l'interprétation historique de l'art. 55 LPA-VD apparaît plus restrictive

(cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative,

BGC mai 2008, tiré à part n° 81, p. 33 ad art. 56 et 57 du projet, dont

il résulte que les dépens accordés à une partie qui obtient gain de cause

correspondent à une "indemnité pour ses frais de défense, soit pour

ceux engagés pour sa représentation ou son assistance devant l'autorité").

Dans les circonstances particulières du cas d'espèce en effet, c'est par le

biais des rapports en cause que la cour de céans a pu prendre connaissance,

s'agissant de la protection des chauves-souris, tant de la situation prévalant

sur la parcelle des recourants que des différentes mesures de nature à limiter

l'atteinte occasionnée par le projet litigieux; or et comme le relèvent les

recourants, c'est à la DGE-BIODIV, qui a au demeurant elle-même indiqué à

l'occasion de l'audience du 13 mai 2019 qu'elle prenait conseil auprès de la

Centrale "Chiros" et lui déléguait une partie de ses tâches en

la matière (cf. let. F supra), qu'il aurait appartenu d'instruire ce

point en vue de la décision formelle qu'elle aurait dû rendre dans ce cadre. Il

se justifie ainsi d'en tenir compte et d'arrêter le montant des dépens à la

charge de la DGE-BIDOIV dans la cause AC.2017.0209 à un montant total de 3'000

fr. en faveur des recourants, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 et 57

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dans la cause AC.2016.0191 n'a plus d'objet.

II.

Le recours dans la cause AC.2017.0209 est admis.

III.

La décision rendue le 4 mai 2017 par la Municipalité de Payerne est

annulée.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la Municipalité de Payerne.

V.

La Municipalité de Payerne versera à A.________ et B.________,

solidairement entre eux, la somme de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

VI.

L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction générale de l'environnement,

versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.