AC.2017.0313
CDAP - AC.2017.0313 - 2020-01-20 - A.________ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Direction générale des immeubles et du patrimoine
20 janvier 2020Français83 min
profond d'environ 19 m, est composé d'un bâtiment principal de quatre étages sous
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2020
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par l'avocat Alexandre BERNEL, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 19 juillet 2017 (refusant de lui octroyer un permis de
construire portant sur la surélévation d'un étage et l'élévation du bâtiment
ECA 346, sur la parcelle n°2088 - CAMAC 167589)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant ou l'intéressé) est propriétaire de
la parcelle n° 2088 de la Commune d'Yverdon-les-Bains, entièrement occupée par
le bâtiment ECA n° 346. Cet immeuble, d'une surface de 118 m2,
profond d'environ 19 m, est composé d'un bâtiment principal de quatre étages sous
un toit à deux pans donnant, sur une largeur d'un peu moins de 6 m, sur la rue
de ******, où il est contigu aux immeubles voisins. A l'arrière de la parcelle,
donnant sur le Canal Oriental, lui est accolée, en contiguïté au sud, une
annexe construite en 1980 sur une base de 1920 pour abriter l'atelier et le
matériel d'une lignée de relieurs-encadreurs établie de longue date dans
l'immeuble; la façade gouttereau de cette annexe comporte, sur un soubassement
borgne aligné sur le canal, deux niveaux percés de trois fenêtres avec
encadrements de couleur ocre. Depuis le pont de la Plaine, par-dessus la
toiture à deux pans de cette annexe, est visible une rangée de fenêtre du
dernier étage de la partie principale du bâtiment.
La parcelle n° 2088, figurée ci-dessus dans un
extrait du guichet cartographique cantonal, se trouve dans la zone de la ville
ancienne au sens des art. 9ss du Règlement du plan général d'affectation de la
ville d'Yverdon-les-Bains (ci-après: RPGA). Cette zone fait l'objet du plan n°
2 du Plan général d'affectation de la ville d'Yverdon-les-Bains [ci-après:
PGA]). Sur ce plan, un liseré orange délimite le long du Canal Oriental, depuis
le pont de la Plaine proche du Château (en bas à gauche sur l'extrait) jusqu'à
l'avenue Haldimand (en haut à droite), un périmètre "permettant 4 étages"
(cf. art. 25 RPGA). La parcelle n° 2088 se trouve à l'intérieur de ce
périmètre, dans sa partie sud la plus proche du Château. Selon l'art. 10 RPGA,
la zone de la ville ancienne est destinée à diverses fonctions à savoir
l'habitation, les activités de service, les équipements d'intérêt général qui
assurent un service direct au profit de la population et d'autres activités
compatibles avec la zone.
Selon le PGA, l'immeuble ECA n° 346 fait partie des
bâtiments "C", au sens des art. 16 et 32 à 33bis RPGA. Il
a reçu la note 4 (correspondant à un "objet bien intégré") au
recensement architectural du Canton de Vaud, qui le décrit comme "maison
bourgeoise".
L'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Yverdon-les-Bains
comme une ville d'intérêt national.
B.
a) Le 26 mars 2014, A.________ a soumis à la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains un pré-projet de transformation de l'immeuble ECA n° 346
prévoyant de réunir les deux corps de bâtiments en un seul bâtiment de quatre
étages avec une toiture unique. Le 4 juin 2014, la Municipalité a refusé ce
pré-projet, qui avait également été examiné par le Service immeubles,
patrimoine et logistique (ci-après: le SIPAL), au motif qu'au vu des
recommandations de l'ISOS, il était important de conserver les différences de
hauteur caractérisant le faubourg de la Plaine, en contraste avec le château et
les anciennes prisons se trouvant à proximité et qui étaient de tailles
imposantes.
b) L'intéressé a déposé une demande de permis de
construire sur la base de plans du 18 mars 2015 prévoyant cette fois-ci la
"surélévation d'un étage et la rénovation d'un immeuble". Le projet
prévoyait notamment de conserver l'annexe et de lui ajouter un étage surmonté
d'un toit-terrasse. Il était également prévu de surélever légèrement le faîte
du toit du bâtiment principal (soit de 70 cm) et d'ajouter des ouvertures dans
la toiture. L'enquête publique a eu lieu du 6 juin au 5 juillet 2015.
Par décision du 7 octobre 2015, la municipalité a
refusé le permis de construire sur la base des art. 3 RPGA (toiture plate,
intégration de l'objet dans le site bâti), 9 RPGA (toiture plate, protection de
l'ensemble urbanistique de la ville ancienne), 28 RPGA (altération de la
toiture par des moyens d'éclairage), 120 RPGA (places de stationnement
deux-roues), 143 RPGA (absence d'espaces de rangement), 27 RLATC (hauteur des
locaux) et 28 RLATC (éclairage et ventilation naturels des pièces) et du
préavis négatif du SIPAL. La municipalité précisait qu'au vu des difficultés
d'intégration, de la typologie des appartements, constitués uniquement d'une
pièce et demie, et de l'absence de locaux leur conférant une habitabilité
satisfaisante (caves, local vélos), il ne se justifiait pas d'accorder les
dérogations demandées.
c) Après des pourparlers avec la municipalité ayant
débuté en janvier 2016, lors desquels cette dernière s'est montrée favorable au
rehaussement de l'annexe d'un étage avec un toit non habitable (cf. courriers
du 10 mai 2016 du service d'urbanisme d'Yverdon-les-Bains au bureau
d'architecte B.________ et du 26 juillet 2016 de la municipalité à Me Sulliger),
A.________ a déposé le 30 novembre 2016 une nouvelle demande de permis de
construire portant sur la "surélévation d'un étage, rénovation de
l'immeuble et pose de panneaux solaires", avec un courrier explicatif du
même jour contenant notamment des images de synthèse du projet, et des plans du
23 novembre 2016. Selon ces plans, la partie annexe est surélevée d'un étage
percé de trois fenêtres comme celles des étages inférieurs et son toit est également
réhaussé; les combles de l'annexe deviennent habitables. Le toit du bâtiment
principal est légèrement rehaussé; les combles du bâtiment principal deviennent
également habitables. Les deux toitures sont reliées par un unique chéneau
entre le pan sud-est du toit de l'annexe et le pan nord-ouest du toit du bâtiment
principal. Le pan nord-ouest du toit de l'annexe visible du côté du canal
contient une rangée de trois vélux. Quant au toit du bâtiment principal, son
pan situé du côté du canal est perçé par deux vélux et celui du côté de la rue
de *****, par deux rangées de deux vélux. L'agencement intérieur de l'immeuble
est passablement modifié, puisque la cage d'escalier située au centre du
bâtiment est agrandie, distribuant désormais le bâtiment central et sa partie
annexe, l'escalier qui desservait uniquement l'annexe est supprimé et les
salles d'eau des appartements sont regroupées dans la partie centrale du
bâtiment.
A la demande de la municipalité, l'intéressé a
complété sa demande de permis de construire le 15 mars 2017, en déposant
notamment une demande d'autorisation adressée à l'Unité du logement du
Département de l'intérieur en vertu de la loi du 4 mars 1985 concernant la
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi
que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (soit depuis le
1er janvier 2018, la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la
promotion du parc locatif [LPPPL; BLV 840.15]). L'intéressé a indiqué que
l'état locatif de son immeuble serait le suivant, avant et après travaux:
Etat locatif avant travaux:
Niveau
Objet
Surface
Rez-de-chaussée
Magasin avec bâtiment côté
canal
env. 100 m2
1er étage
Bureau/dépôt
env. 35 + 15 m2
2ème étage
Studio + chambre
env. 35 + 15 m2
3ème étage
Appartement de 2 pièces
env. 55 m2
Combles
Etat locatif après travaux:
Niveau
Objet
Surface
Rez-de-chaussée
Commerce (côté rue)
Habitation 1,5 p.(côté
canal)
30,3 m2
30,7 m2
1er étage
Habitation 1,5 p.(côté rue)
Habitation 1,5 p.(côté
canal)
38,3 m2
38,5 m2
2ème étage
Habitation 1,5 p.(côté rue)
Habitation 1,5 p.(côté
canal)
38,3 m2
38,5 m2
3ème étage
Habitation traversante 2,5
p.
77,6 m2
Combles
Habitation
traversante 2,5 p.
54,6 m2
L'enquête publique a eu lieu du 8 avril au 7 mai
2017. Elle n'a pas suscité d'oppositions.
Dans une décision du 19 juillet 2017, la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains a refusé la délivrance du permis de
construire. Elle a retenu que le projet comportait les dérogations suivantes:
art. 3 RPGA (qualité prioritaire), art. 4 RPGA (structure urbanistique et
formation globale du site), art. 9 RPGA (protection générale de la ville
ancienne), art. 28 al. 4 RPGA (altération de la toiture par des moyens
d'éclairage), art. 113 RPGA (places de stationnement), art. 120 RPGA
(places de stationnement deux-roues), art. 143 RPGA (espace de rangement). Elle
a précisé ce qui suit:
Sans s'opposer à une rénovation et
une densification de l'immeuble, c'est le projet faisant l'objet de la présente
enquête publique qui n'a pas convaincu la municipalité.
Plusieurs problèmes conséquents
ont été relevés dans l'analyse du dossier; ils ont conduit à l'inscription de
multiples dérogations dont vous avez été informés dans notre courrier du
16.01.2017. Le programme semble trop dense, passant de 3 à 7 logements, et la
typologie des appartements constitués majoritairement de 1.5-2.5 pièces en
comblant chaque surface disponible par du rangement péjore le confort des
habitations. En effet, plus aucune surface n'est disponible pour des espaces de
rangement ou de stationnement deux-roues, tels que prescrits aux art. 120 et
143 du RPGA. Au niveau architectural, la surélévation de la partie nord-ouest
portera atteinte à la lisibilité du front côté canal. Les ouvertures en toiture
sont pratiquées en surnombre et de manière inadéquate; c'est donc sur la base
des art. 3, 4, 9 et 28.4 RPGA ainsi que du préavis négatif du SIPAL dans la
synthèse CAMAC que la municipalité a conclu au refus du permis de construire
sollicité.
La municipalité vous invite à
déposer un projet de rénovation qui tiendra compte des remarques énoncées ci-dessus.
Le préavis négatif du SIPAL inclus dans la synthèse
CAMAC du 10 juillet 2017 est libellé en ces termes:
Mesure de protection légale du
bâtiment:
Le bâtiment ECA 346 se situe aux
abords du bâtiment ECA 1, 307 (façades et toiture) et 308 (façades et toiture),
classés monuments historiques au sens des art. 52 ss de la Loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et des bâtiments
ECA 307 (parties non classées), 308 (parties non classées) et 344, inscrits à
l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés au sens des art. 49
ss LPNMS. Selon l'art. 46 al. 2 LPNMS, les abords de ces objets sont également
protégés.
Qualité de l'objet et du site:
Recensement architectural:
Lors du recensement architectural
de la commune d'Yverdon-les-Bains, en 1992, le bâtiment ECA 346 a reçu la note
4 qui désigne un "objet bien intégré". Le bâtiment est bien intégré
par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de
cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité.
Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site.
A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
Le site de la vieille ville
d'Yverdon et ses faubourg est ont reçu la note *1* lors du recensement.
D'importance nationale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations
peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités
spécifiques.
Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS):
L'ISOS identifie Yverdon-les-Bains
comme une ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné
fait partie du périmètre 2: "Faubourg de la Plaine, att. dès 14e
s., espace urbain s'élargissant toujours plus en direction du château, deux
ruelles perpendiculaires, habitations sur commerces en ordre contigu; peu de
bâtiments neufs, contrairement à la vieille ville" caractérisé par
l'existence d'une substance et d'une structure d'origine et pour lequel un
objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de
ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la
sauvegarde de la substance de ce périmètre.
Examen du projet:
Surélévation et rénovation de
l'immeuble:
Considérant la partie sud-est sur
la rue de ******, la Section relève la surélévation du toit augmentant ainsi
l'espace au-dessus des fenêtres du deuxième étage, la mise en place d'une
nouvelle charpente et la démolition de la lucarne existante.
Le maintien des niveaux actuels
serait préférable à l'harmonie de la façade et à sa dialectique avec les
façades adjacentes. De même, l'implantation d'une seconde lucarne satisferait à
priori les besoins d'éclairage. L'appréciation est délicate attendu que les
cotations sont incomplètes et que les dimensions des lucarnes ne sont pas
mentionnées expressément sur les plans.
Les châssis rampants sont de façon
générale en surnombre, sans compter l'impact de l'ouverture nécessaire en
toiture pour la PAC.
Concernant la surélévation de la
partie nord-ouest sur le canal, l'augmentation du volume de cette maison porte
atteinte à sa bonne intégration. Cette zone du canal jouit d'une excellente
situation en termes de visibilité et de fréquentation. Les bâtiments existant
permettent actuellement une lecture claire de l'évolution du bâtiment ECA 346
et bien que l'adjonction est déjà peu intégrée, sa surélévation renforcerait
cet état sur le plan patrimonial et urbanistique.
Conclusion:
Le SIPAL-MS constate que la
réalisation de ce projet porterait atteinte aux abords du bâtiment protégé et
au site protégé. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance
des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève
cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité
communale".
Il ressort encore de la synthèse CAMAC que le Service
des communes et du logement a délivré son autorisation spéciale, de rénover et
transformer l'immeuble ECA n° 346. Après avoir relevé que la ville d'Yverdon-les-Bains
figurait dans la liste des communes où sévit la pénurie de logements (précisant
que cette pénurie était particulièrement aiguë tant dans le District du Nord
Vaudois que dans la ville d'Yverdon-les-Bains, correspondant respectivement à 0.73%
et 0.4% de logements vacants), de sorte que la rénovation et la transformation
de maison d'habitation était soumise à autorisation, ce service a en effet
considéré que la restructuration des appartements en cause permettaient une
amélioration profitable de l'habitabilité et du confort des appartements et la
mise aux normes indispensable de leurs installations, ainsi qu'une augmentation
de la substance de logement, qui passerait de 90 m2 à 317 m2.
Ledit service a considéré que le projet revêtait également un carctère
d'intérêt général sous l'angle quantitatif, d'autant plus que les logements
créés étaient destinés au marché de la location.
C.
Par acte du 13 septembre 2017, A.________, par son avocat, a recouru
contre la décision du 19 juillet 2017, concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi
du permis de construire et produisant un lot de pièces. Il rappelle que l'art.
25 RPGA permet, pour les secteurs mentionnés sur le plan par un liseré orange, la
construction d'immeubles de 4 niveaux sous la corniche. Il explique que la
typologie des appartements prévue, soit uniquement des 1,5 et 2,5 pièces, est
directement liée à la topographie de la parcelle; celle-ci est en effet tout en
longueur (env. 19 m de long sur 5 m de large pour le bâtiment principal et 7 m
de large pour le bâtiment annexe), ce qui implique une zone d'ombre centrale difficilement
exploitable par d'autres éléments que la cage d'escalier et les sanitaires. Il
fait valoir que que l'art. 143 RPGA (espaces de rangement) est respecté
s'agissant des trois appartements nouvellement créés, les autres appartements
bénéficiant selon lui de droits acquis. En outre, il explique qu'un espace de
rangement pour les vélos a été aménagé sous la nouvelle cage d'escalier, malgré
les contraintes techniques (le bâtiment ancien ne possédant pas de cave et une
excavation semblant très difficilement réalisable), tout en admettant que leur
nombre n'est pas conforme aux normes VSS. Il rappelle que le Service du
logement a émis un préavis favorable au projet, considérant qu'il revêtait un
caractère d'intérêt général. Concernant l'intégration du projet, le recourant est
d'avis qu'une surélévation des bâtiments des parcelles 2088 et 2089
améliorerait la symétrie des bâtiments de part et d'autre du Canal Oriental,
valorisant le pont reliant la vieille ville à son faubourg (pont de la Plaine).
Du fait que le RPGA permet les constructions de 4 étages dans le périmètre en
question, il estime que l'objectif visé est de permettre sa densification ainsi
que l'obtention d'une symétrie de part et d'autre du Canal Oriental, sachant
que la berge opposée est composée uniquement de bâtiments de 4 étages (à savoir
la Maison d'Ailleurs ainsi qu'un bloc de bâtiments allant de la place des Droits
de l'Homme à la rue Haldimand). Il est également d'avis que la surélévation de
l'annexe et le déplacement du faîte de son toit en retrait du canal permettrait
d'avoir une meilleure lecture de l'ensemble.
Dans sa réponse du 22 novembre 2017, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle reproche au projet de prévoir deux étages
habitables supplémentaires, dont un dans les combles, contrairement à la
position exprimée dans le courriel du 17 février 2016 du service communal
compétent, selon laquelle seul un étage habitable supplémentaire serait
éventuellement envisageable; elle rappelle que le but de la mesure est d'éviter
des ombres portées trop importantes sur le bâtiment voisin ECA 344 qui est
inventorié au recensement architectural avec la note 2. Pour le surplus, elle
se réfère au préavis négatif du SIPAL en particulier à l'opinion selon laquelle
l'augmentation du volume de la partie annexe du bâtiment porterait atteinte à
sa bonne intégration dans le site et à la situation des bâtiments protégés sis
à proximité, ajoutant qu'elle ne peut accepter la rupture de l'harmonie de
hauteur du front bâti du côté du Canal Oriental qu'induirait à son avis le
projet litigieux. Elle rappelle que l'art. 3 ch. 1 RPGA lui impose de faire
primer les dispositions qualitatives du règlement, comme celles qui ont trait à
l'esthétique et à l'intégration, sur ses dispositions quantitatives. Elle déplore
que le projet du recourant fasse disparaître la façade actuelle du bâtiment
principal du côté du canal, ce qui causerait une rupture indésirable avec
l'aspect et l'organisation actuels de ce bâtiment. D'un point de vue
esthétique, la municipalité critique l'asymétrie "saugrenue" de la
nouvelle toiture de l'annexe et sa transition avec le toit du bâtiment
principal. Elle estime encore que le "criblage de la toiture par des
ouvertures est totalement déplacé" dans le contexte historique du site et
qu'il viole l'art. 28 ch. 4 RPGA (applicable par renvoi de l'art. 33bis RPGA), lequel
exige que les moyens d'éclairage ne défigurent pas le toit des bâtiments C.
Elle critique encore la nouvelle distribution des logements qui, selon elle,
surexploite le potentiel habitable sans prévoir suffisamment d'espaces de
rangement, puisque dans 4 des appartements projetés, la surface des espaces de
rangement est inférieure à celle prévue par l'art. 143 RPGA (soit 6 m2
par logement). Dans sa réponse, la municipalité reproche encore au recourant de
n'avoir prévu aucune place de stationnement et pas suffisamment de place de
stationnement pour deux-roues, en violation de l'art. 120 RPGA. Elle refuse
l'octroi de dérogations sur ces points au sens de l'art. 149 RPGA.
Dans une écriture du 13 décembre 2017, le SIPAL répète
que considérant l'importance du site, la volumétrie actuelle du bâtiment
devrait être conservée, afin de ne pas porter atteinte au site et à la bonne
intégration des bâtiments alentours, plusieurs étant reconnus d'importance
nationale. Il estime qu'il convient de maintenir des bâtiments de hauteur
variable, car le tissu urbain d'origine est celui d'une ville médiévale. La
préservation des toitures permettrait en outre de conserver la lecture des
étapes de construction de la parcelle et du tissu urbain jouxtant le canal. Le
SIPAL est encore d'avis que les modifications prévues rompent fortement les
lignes de fuite et les perspective sur le canal et les bâtiments protégés au Nord-Est.
Il estime que la surélévation crée un nouveau front de rue en bordure du canal
aujourd'hui inexistant, qui est non souhaitable car cela augmenterait
l'exiguïté du canal et dévaloriserait les bâtiments existants. Enfin la
diminution de la largeur du canal serait contraire au concept urbanistique
initial qui, comme le mentionne l'ISOS, viserait à élargir toujours plus
l'espace urbain en direction du canal.
Avec sa réplique du 10 avril 2018, le recourant produit
un nouveau lot de pièces. Il expose que la partie annexe de son immeuble a été modifiée
au fil du temps en fonction des besoins des propriétaires, sans trouver de
forme définitive, en raison de la forme de la parcelle, étroites et en
longueur, ce qui la rend difficilement aménageable. On ne saurait donc selon
lui évoquer, comme le fait le SIPAL, la préservation de la forme actuelle de la
toiture afin de conserver la lecture des étapes de construction. Il défend
encore le projet en expliquant que la surélévation de l'annexe permettrait une
meilleure exploitation de la parcelle et de l'immeuble, dès lors qu'elle permettrait
d'éviter une vue borgne sur la toiture de l'annexe depuis le bâtiment principal
ainsi qu'une division des appartements de part et d'autre de l'ensemble bâti
avec les zones de circulation et d'eau en son centre. Il rappelle encore que
dans le périmètre orange, au bord du canal, ont été construits deux bâtiments
modernes et imposants de quatre étages sous corniche, ce qui a impliqué le
remaniement de la rue de ****** et la création d'une place. Ces bâtiments se
trouvent à proximité de bâtiments classés 2 à l'inventaire, mais la commune n'a
pas montré les mêmes réticences à leur construction que s'agissant de son
immeuble. Le recourant est encore d'avis que la surélévation projetée ne
porterait pas atteinte aux bâtiments historiques sis à proximité mentionnés par
le SIPAL, à savoir le bâtiment ECA 1 (château), ECA 307 (restaurant du
château), ECA 308 (Maison d'Ailleurs), tous trois classés comme monuments
historiques, et ECA 344 (abritant la fondation Entre-Lacs, noté 2 et à
l'inventaire), mais aurait plutôt tendance à améliorer l'équilibre et la
symétrie des constructions de part et d'autre du canal notamment. En ce qui
concerne l'ISOS, le recourant est d'avis que l'annexe ne fait pas partie du
faubourg de la Plaine comme le soutient le SIPAL, mais du périmètre environnant
VI de l'ISOS protégeant le Canal Oriental. Il estime que l'ISOS cherche ainsi à
péserver essentiellement l'échappée sur le canal, dont "l'esprit" est
celui d'une perspective longiligne et symétrique, qui serait appuyée par les
constructions qui l'entourent. Ainsi, il est d'avis que vue depuis le pont de
la Plaine, la surélévation et sa toiture valorise le canal en épousant
parfaitement la ligne de fuite offerte par ce dernier. S'agissant des espaces
de rangement, le recourant fait valoir que si l'on raisonne en termes de
moyenne, il y a plus de 6 m2 de surface de rangement pour l'ensemble
des appartements. Quoi qu'il en soit, il demande qu'une dérogation au sens de
l'art. 149 RPGA lui soit accordée sur ce point. Le recourant répond encore aux
critiques de la municipalité relatives à l'asymétrie de la toiture et aux
ouvertures dans le toit.
Par courrier du 9 avril 2018 accompagnant la
réplique, le conseil du recourant requiert que soit consultée la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.
Dans son écriture du 1er mai 2018, le
SIPAL estime que la parcelle du recourant fait partie du périmètre 2 au sens de
l'ISOS et non du périmètre environnant VI comme le soutient le recourant.
Par courrier du 3 mai 2018, la municipalité
maintient la position exprimée dans sa réponse.
Une inspection locale a eu lieu le 19 décembre 2018.
On extrait ce qui suit du procès-verbal:
La représentante du SIPAL explique
que le projet remet en cause la distinction actuelle entre le bâtiment
principal et l'annexe, faisant de cette dernière une partie intégrante de
l'immeuble. En effet, le mur mitoyen qui sépare actuellement les deux est
détruit. Il en résulte que la volumétrie de l'ensemble est augmentée. Elle précise
que ce qui l'intéresse, c'est l'apparence de la façade, la toiture et la
volumétrie du bâtiment. Elle explique que le SIPAL ne s'opposerait pas à une
modification du bâtiment principal, mais que le projet va trop loin s'agissant
de la modification de l'annexe. Elle rappelle que le tissu urbain d'origine est
celui d'une ville médiévale, sans lignes continues et qu'il serait judicieux de
maintenir des inégalités dans la hauteur des faîtes de toit, s'agissant du
bâtiment principal.
Me Sulliger est d'avis que la note
4 au recensement architectural concerne le bâtiment principal et non l'annexe.
La représentante du SIPAL estime quant à elle que la note 4 vaut pour
l'ensemble. Elle relève en outre que l'annexe a été construite dans les années
20, puis modifiée dans les années 80.
Me Sulliger souligne que la
manière de traiter la toiture de l'annexe dans le projet crée une ligne de
fuite puisque le faîte du toit est parallèle au canal.
S'agissant du bâtiment se trouvant
sur la parcelle 2089 (ECA 347), soit l'immeuble jouxtant celui du recourant au
Sud, la municipalité indique qu'une demande de permis de construire a été
déposée pour sa rénovation, mais qu'aucun réhaussement n'est prévu.
Sur question du président, la
municipalité précise qu'en l'occurrence, elle trouve dommageable de créer de
petits appartements exploitant les possibilités de construction au maximum, car
cela engendre le non-respect des espaces de rangements minimum exigés par le
RPGA. A cet égard, Me Sulliger invoque l'art. 80 al. 2 LATC et fait valoir que
le respect des espaces de rangement concerne les logements neufs, ce qui n'est
pas le cas en l'occurrence. Sur question du juge demandant s'il existe une
pratique à cet égard, la municipalité précise que dès lors que des
transformations sont prévues pour un immeuble, elle exige le respect des 6m2
d'espaces de rangement minimum par logement prévus par l'art. 143 RPGA. Elle
précise encore que cet espace peut se trouver dans les caves ou les galetas.
En ce qui concerne les places de
stationnement pour deux-roues, la municipalité expose qu'elle applique les
normes VSS, comme le prévoit l'art. 120 RPGA. Me Bernel fait valoir qu'on peut
exiger en l'espèce le respect des exigences réglementaires en vigueur, dès lors
qu'il n'est pas question seulement de transformations, étant donné qu'une
redistribution complète des volumes est prévue, de même que la disparition du
mur séparant le bâtiment principal de l'annexe. On peut ainsi quasiment parler
de reconstruction. Me Sulliger indique que le bâtiment n'est pas habitable en
l'état.
Sur question du président, la
représentante du SIPAL précise que les périmètres et les échappées répertoriés
par l'ISOS sont délimités par les hauts des talus du Canal Oriental, ce qui
ressort plus clairement des descriptions que du plan de l'ISOS qui n'est pas
très précis. Le bâtiment litigieux se situe donc bien dans le périmètre 2 de
l'ISOS.
L'audience se poursuit à
l'extérieur sur le pont traversant le Canal Oriental.
Le recourant rejoint l'audience,
accompagné de C.________, architecte.
Les participants se placent le dos
au Château, pour examiner le Canal oriental en direction du nord depuis le pont
qui l'enjambe en reliant la rue de la Plaine à l'est à la place Pestalozzi à
l'ouest.
Vu en direction du nord, le canal,
rectiligne, coule dans un étroit chenal entouré sur ses deux côtés
d'aménagements en maçonnerie: de part et d'autre du chenal, les berges sont en
pente et surmontée d'un cheminement piétonnier qui court au pied des façades
des immeubles riverains, tous implantés le long du cheminement piétonnier. Une
parcelle [recte: une passerelle] en fer franchit le canal à quelque distance
tandis qu'un autre pont est visible au loin.
Du côté Ouest du canal, les
immeubles riverains (dont la Maison d'Ailleurs au premier plan) comportent
tous, sur un soubassement borgne au niveau du cheminement piétonnier déjà
décrit, trois niveaux ajourés sous un toit à pans. Tous sont contigus et leurs
percements, leur corniche et leur faîte sont alignés. Au nord de la Maison
d'ailleurs toutefois, le soubassement borgne soutient un espace non construit
(place des Droits de l'homme) qui interrompt la rangée d'immeubles riverains.
Du côté Est du canal, l'immeuble
au premier plan présente la même configuration (soubassement borgne sur la
canal, trois niveaux ajourés, toit à pans) tandis que les suivants en direction
du nord, tous dotés d'un soubassement aligné le long du cheminement piétonnier,
se présentent de manière disparate.
Le deuxième immeuble comporte un
unique premier étage ajouré sous un toit aménagé comme terrasse. Le recourant
fait observer que ce premier étage est doté de vastes fenêtres panoramiques
récemment aménagées (elles ne figurent pas sur les photographies présentes dans
le dossier).
Le troisième immeuble est la
construction litigieuse dont la façade gouttereau comporte, sur son
soubassement borgne aligné sur le canal, deux niveaux percés de trois fenêtres
avec encadrement de couleur ocre. Par-dessus la toiture à deux pans de cette
construction est visible une rangée de fenêtre de la partie principale du
bâtiment du recourant, couverte également d'une toiture à deux pans parallèle à
la première décrite et surmontée au nord par la haute façade du bâtiment
voisin.
Le bâtiment voisin, quatrième de
la rangée, présente face au canal l'importante façade arrière de la maison
bourgeoise de la rue de ******** (ECA n° 344). Sous une toiture à plusieurs
pans, cette façade avec pignon secondaire en léger ressaut comporte cinq
niveaux. Elle est implantée en retrait du canal tandis que le soubassement
borgne de la construction, aligné sur le canal, soutient une cour occupée par
les jeux de plein air colorés d'une garderie d'enfant.
Depuis le pont qui offre une
vision sur le canal en direction du nord, le recourant souligne qu'à son avis
ce qui importe, c'est qu'il y ait une ligne de fuite et que les constructions
aux abords du canal ne viennent pas l'entraver. A cet égard, il estime que la
surélévation projetée améliorerait la symétrie des constructions de part et
d'autre du Canal Oriental, puisque les immeubles situés à l'Ouest de celui-ci
sont imposants et comportent le même nombre de niveaux. Me Bernel rappelle
quant à lui que la surélévation de l'annexe du bâtiment litigieux aurait pour
conséquence la suppression des fenêtres de la façade du bâtiment historique du
côté du canal.
Le recourant rappelle que son
premier projet, qui prévoyait une annexe surmontée d'un toit-terrasse, a été
refusé.
La Cour se déplace le long de la
rue du Casino pour se rendre sur la place des Droits de l'Homme.
Cette place offre une vue
perpendiculaire sur la rive Est du Canal Oriental et les immeubles qui le
bordent à l'Est.
Le soubassement du cinquième
bâtiment comporte trois baies partiellement obturées et une porte donnant sur
le cheminement piétonnier. Le premier étage est aligné sur le canal et couvert
d'un toit plat servant de terrasse tandis qu'à l'arrière, les deux étages
suivants, en retrait, sont couverts d'une toiture dont la croupe fait face au
canal.
De part et d'autre de la
passerelle en fer, deux bâtiments d'habitation de trois niveaux (dont un
mansardé sur l'un d'eux) donnent, par des fenêtres et des portes, de plein pied
sur le cheminement piétonnier bordant le canal. Entre eux, dans le prolongement
de la parcelle, on aperçoit la rue suivante [ruelle Dosson] sur laquelle donne
leur côté opposé.
Enfin, les deux bâtiments suivants
le long du canal sont d'importantes constructions modernes qui s'allongent le
long du canal et présentent un soubassement noir surmonté de quatre niveaux
d'habitation, les trois premiers en blanc et dotés de balcons avec barrières en
verre, le quatrième étant aménagé dans la toiture de couleur noire.
Le recourant relève que son projet
permettrait d'avoir des bâtiments de hauteurs similaires de part et d'autre de
l'immeuble ECA 344 (avec une note 2 au recensement architectural). Me Bernel
relève quant à lui que le toit asymétrique de l'annexe prévu, raccordé au toit
du bâtiment principal, constitue une architecture peu traditionnelle.
Le recourant expose qu'à son sens,
ce qui est protégé par l'ISOS, c'est essentiellement la vision sur le canal,
avec ses lignes de fuite. Selon lui, le pont situé au niveau de la rue de la
Plaine offre une meilleure lecture du front du canal. Il est d'avis que c'est
l'échappée sur l'environnement qui est protégée et ce qui compte c'est
l'existence d'une symétrie de part et d'autre du canal. Pour lui, il fait sens
d'aligner les habitations le long de ce dernier - qui a d'ailleurs été
construit postérieurement à plusieurs habitations qui le longent - comme cela
se fait dans d'autres villes. Il estime que cela n'est pas le faubourg de la
Plaine qui est protégé, mais bien le Canal Oriental. Le SIPAL ne partage pas
cette opinion et relève qu'à la lecture du descriptif du périmètre 2 de l'ISOS,
les bâtiments sont également protégés. En particulier, le front bâti le long du
canal ne devrait pas être modifié, car l'ISOS recommande le maintien de la
substance de ce périmètre.
Le recourant souligne que son but
est de construire des logements de qualité dans son immeuble, malgré une
parcelle en longueur difficilement exploitable. Il a de plus veillé à une
construction de qualité d'un point de vue énergétique, en prévoyant notamment
la pose de panneaux solaires. S'agissant du problème de l'ombre portée sur le
bâtiment ECA 344, il relève que celle-ci provient surtout du château et que la
surélévation de l'annexe de son immeuble n'y changerait pas grand-chose. Il
relève encore qu'actuellement son immeuble est inoccupé.
Sur question, le recourant
explique que son projet respecte l'exigence de 6m2 de rangement par
appartement d'un point de vue global. A la remarque de la municipalité qui
précise que selon le RPGA, c'est chaque appartement qui doit disposer d'une
surface de rangement de 6 m2 au minimum, le recourant répond que
cela est réalisable. Il informe la Cour qu'il lui fera parvenir un plan des
espaces de rangement avec leurs dimensions.
En ce qui concerne les places de
stationnement pour deux-roues, le recourant expose avoir fait de son mieux pour
en prévoir vu l'espace à disposition, mais que les exigences posées par les
normes VSS n'ont pas pu être atteintes.
Par écriture du 19 décembre 2018, le recourant fait
valoir que les trois appartements nouvellement créés, à savoir selon lui les
deux appartements de 2,5 pièces dans les combles et au 3ème étage
ainsi que l'appartement de 1,5 pièces au 2ème étage du côté du canal,
possèdent tous plus de 6 m2 de surface de rangement. Il produit en
outre un jeu de plans mettant en évidence les espaces de rangements pour chacun
des logements de l'immeuble, que l'on peut résumer comme suit:
Appartement
Surface totale de rangement pour l'appartement
Emplacement(s) des rangements
1.5 pièces rez-de-chaussée (RDC)
6.3 m2
Sous-sol (local de rangement)
1.5 pièces R+1 côté canal
4.94 m2
- Espaces non éclairés à l'intérieur du
logement
A: 1.44 m2
B: 1.8 m2
- Réduit au RDC : 1.7 m2
1.5 pièces R+1 côté rue
2.12 m2
- Espaces non éclairés à l'intérieur du
logement :
A: 0.36 m2
B: 0.72 m2
C: 0.36 m2
D: 0.32 m2
E: 0.36 m2
1.5 pièces R+2 côté canal
(nouveau selon rec.)
4.54 m2
- Espaces non éclairés à l'intérieur du
logement
A: 1.44 m2
B: 1.4 m2
- Réduit au RDC : 1.7 m2
1.5 pièces R+2 côté rue
1.1 m2
- Espace non éclairé à l'intérieur du
logement
2.5 pièces R+3
(nouveau selon rec.)
8.72 m2
- Espaces non éclairés à l'intérieur du
logement :
A: 6 m2
B: 2 m2
C: 0.72 m2
2.5 pièces combles
(nouveau selon rec.)
6.62 m2
- Espaces non éclairés à l'intérieur du
logement :
A: 1.6 m2
B: 3 m2
C: 0.72 m2
D: 1.3 m2
Dans ses déterminations du 17 janvier 2019, la
municipalité fait valoir que contrairement à ce que soutient le recourant, dès
lors que l'on se trouve en présence d'une réorganisation complète de
l'immeuble, les dispositions du RPGA, en particulier celles relatives aux espaces
de rangement, s'appliquent à tous les nouveaux volumes. Elle conteste également
que les armoires murales puissent être considérées comme des espaces de
rangement au sens de l'art. 143 RPGA.
Dans son écriture du 15 février 2019, le recourant confirme
sa position.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) devant
l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il respecte au surplus les
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD notamment), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la
municipalité a refusé la délivrance du permis de construire au recourant, la
demande portant sur la surélévation du bâtiment ECA 346, en particulier de sa
partie annexe située en bordure du Canal Oriental. D'une part, la municipalité
s'oppose au projet pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration,
notamment en faisant siennes les conclusions du SIPAL (cf. infra consid. 3 à 5).
D'autre part, elle estime que le projet viole les dispositions du RPGA
relatives aux espaces de rangement, de stationnement, et de stationnement pour
deux-roues (infra consid. 6 et 7).
3.
a) A teneur de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité veille à
ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Ainsi, en droit vaudois, un projet de
construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même
il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en
matière de police des constructions. Selon la jurisprudence, l'application
d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (cf. TF
1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3 TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.
2.3), comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en
tant que monuments (ATF 101 IA 213 consid. 6c; TF 1C_358/2017 du 5 septembre
2018.
consid. 4.4;1C_8/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2.1.2;1C_340/2015 du 16
mars 2016 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
L'intégration d'une construction ou d'une
installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs et systématiques, tels que les dimensions, l'effet urbanistique et le
traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. CDAP
AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014
consid. 1a/cc). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les
raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation
serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343
consid. 4b; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011).
Dans un arrêt récent (TF 1C_358/2017 du 5 septembre
2018.
consid. 4.4, publié aux ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a rappelé que
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public, car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter
le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une
utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2
let. abis et b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire et des constructions [LAT; RS 700]; ATF 142 II 100 consid. 4.6;
TF 1C_233/2016 du 20 janvier 2017 consid. 5.3).
Selon l'art. 50 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), l'autonomie
communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une
commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le
droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou
partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une
liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid.
6.1
p. 172-173; 138 I 242 consid. 5.2
p. 244; 138 I 131 consid. 7.1
p. 142). En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue
lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et
lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139
al. 1 let. d Cst./VD et 2 al. 2 LATC; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid.
3d; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.1;1C_424/2014 du 26 mai 2015
consid. 4.1.1;1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2).
Il s'ensuit que, lorsqu'une autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; arrêt
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
et que celle-ci est dûment motivée (cf. arrêt 1C_53/2013 du 7 mai 2013 consid.
5.4), la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir
d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa
propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_499/2017
du 19 avril 2018 consid. 3.1.12 arrêts 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid.
2.2;1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1. Pour autant, la jurisprudence
fédérale a récemment précisé que le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de
recours lors du contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités
locales ne doit pas se limiter à un contrôle de l'arbitraire car une telle
restriction serait incompatible avec la garantie de l'accès au juge (art. 29a
Cst) et avec le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours exigé par
l'art. 33 al. 3 let. b LAT (TF 1C_358/2017 précité consid. 3.6). L'autorité de
recours doit annuler la décision de l'autorité communale lorsque celle-ci a
outrepassé son pouvoir d'appréciation garanti par l'autonomie communale: il en
va ainsi non seulement lorsque la décision prise est arbitraire (soit
lorsqu'elle ne repose sur aucun motif objectif), mais aussi lorsque l'autorité
communale a utilisé son pouvoir d'appréciation en s'écartant du sens et du but
de la loi, en contrevenant à l'égalité de traitement, au principe de la
proportionnalité ou en s'écartant du droit supérieur (cf. ATF 138 I 305 consid.
1.4.3
et 1.4.5; TF 1C_358/2017 précité consid. 3.6 et les références citées).
Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient
propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse
être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il
doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).
Dans la pesée des intérêts, il faut mettre en balance les intérêts esthétiques
locaux d'un côté et, de l'autre, les intérêts privés et les intérêts publics
supérieurs à ceux de la commune à la réalisation de la construction prévue (ATF
115.
Ia 370; TF 1C_358/2017 précité consid. 3.6). A ce dernier égard, on
rappelle qu'il faut en particulier tenir compte de l'intérêt public à la
réalisation des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire. C'est
pourquoi l'autorité de recours ne viole pas l'autonomie communale lorsqu'elle
annule une décision qui ne tient pas ou pas suffisamment compte de ces intérêts
publics (TF 1C_358/2017 précité consid. 3.6 et les références).
b) A Yverdon-les-Bains, le RPGA comporte en matière
d'esthétique et d'intégration les art. 3 et 4 ainsi libellés:
Art. 3 – La qualité est
prioritaire
1.
Les dispositions qualitatives du plan général d'affectation priment les
dispositions quantitatives.
2.
Les
dispositions qualitatives ont trait à:
L'intégration de l'objet construit dans le site naturel ou bâti;
La recherche d'une architecture de valeur;
La prise en compte de facteurs favorisant l'urbanité et la
sécurité;
La conservation et la réalisation d'espaces extérieurs
significatifs;
La prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques.
3.
Les
dispositions quantitatives traitent entre autres:
de la densité par les indices d'utilisation, d'occupation du sol
et de masse;
des distances aux limites;
des périmètres d'implantation;
des hauteurs
Art. 4 - Structure urbanistique
et formation globale du site
1.
Par
le plan général d'affectation, les éléments construits et naturels du site
ordonnent le territoire de la ville en tant qu'ensemble.
2.
Toute
intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou
devenir.
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal cantonal
que les art. 3 et 4 RPGA, ont, comme l'art. 86 LATC, la fonction d'assurer
l'intégration des constructions dans l'environnement naturel ou bâti mais ils
sont formulés de manière différente, en étendant le champ d'application à la
conservation des espaces extérieurs et à la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques; ils posent également des exigences plus larges en
ce qui concerne la recherche d'une architecture de valeur. Ils ont cependant
une portée comparable à celle de l'art. 86 LATC en ce sens qu'un projet de
construction qui serait conforme à toutes les dispositions constructives de la
zone selon l'art. 3 al. 3 RPGA (densité, hauteurs, distances) pourrait être
refusé si l'intégration de l'objet construit dans le site naturel ou bâti
n'était pas assurée, si l'exigence de la recherche d'une architecture de valeur
n'était pas respectée, si les espaces extérieurs significatifs n'étaient pas
conservés (art. 3 al. 2 RPGA), ou si le projet ne prenait pas en compte la
structure urbanistique existante ou en devenir (art. 4 al. 2 RPGA). La
municipalité pourrait aussi sur la base de l'art. 3 al. 1 et 2 et de l'art. 4
RPGA fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions, même s'il
en résultait une réduction des possibilités de construire (cf. CDAP
AC.2015.0016 du 9 septembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2011.0285 du 9 août 2012
consid. 3b et c; AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 2). Relevant qu'une
interdiction de construire, ou une réduction des possibilités de construire,
fondée sur les art. 3 et 4 RPGA entraîne une restriction importante du droit de
propriété, le Tribunal cantonal a encore souligné dans les arrêts précités
qu'une intervention de l'autorité municipale fondée sur ces dispositions
implique une utilisation déraisonnable des possibilités de construire, qui dans
une situation particulière ou dans le contexte urbanistique donné, irait à
l'encontre des buts même de la zone et porterait une grave atteinte au site ou
mettrait en péril des éléments bâtis de valeur que la réglementation a
précisément pour objectif de sauvegarder (AC.2015.0016 précité consid. 2a/bb).
En définitive, l'art. 3 n'implique rien d'autre qu'une pesée d'intérêt entre
les objectifs de protection qu'il énumère au ch. 2 et les droits à bâtir que
confèrent les dispositions qualifiées de quantitatives au ch. 3 (AC.2016.0043
du 22 mars 2017, consid. 8a).
c) aa) On rappelle qu'Yverdon-les-Bains est inscrite
en tant que ville d'intérêt national à l'ISOS, établi sur la base de l'art. 5
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette disposition prévoit que le Conseil
fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets
d'importance nationale. Dans le secteur où se trouve la parcelle du recourant,
se succèdent deux périmètres protégés par l'ISOS, à savoir le périmètre 2 et le
périmètre environnant VI. Le premier correspond au "Faubourg de la
Plaine" ainsi décrit:
Att. dès 14e s., espace
urbain s'élargissant toujours plus en direction du château, deux ruelles
perpendiculaires, habitations sur commerces en ordre contigu; peu de bâtiments
neufs, contrairement à la vieille ville.
Le périmètre 2 appartient à la catégorie
d'inventaire A (ce qui indique l'existence d'une substance d'origine; la
plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à
une même époque ou à une même région), avec un objectif de sauvegarde A (lequel
préconise la sauvegarde de la substance, à savoir la conservation intégrale de
toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres et
la suppression des interventions parasites).
Quant au périmètre environnant VI, il est décrit de
la manière suivante:
Canal Oriental, correspondant au canal de la Thielle, bordé
en alternance par des talus murés ou verdoyants, espace plus ou moins large
accessible au public.
Il appartient à la catégorie d'inventaire a (lequel
indique qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de
constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de
l'environnement), avec un objectif de sauvegarde a (qui préconise la sauvegarde
de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre; conservation de la
végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site;
suppression des altérations).
L'inscription d'un objet d'importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d'être conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle
selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées
par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation
(art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s'applique que si une tâche de la
Confédération est en cause, comme l'al. 2 l'indique clairement. En cas de
tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée
par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et
les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi
l'obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par
l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509). Ainsi, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne
l’octroi d’un permis de construire. Le Tribunal fédéral a toutefois aussi pris
en considération l'inventaire ISOS, en tant que
manifestation d'un intérêt fédéral, dans la pesée des intérêts de chaque cas
d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et
communales -, et notamment lors d'un litige sur l'octroi de permis de
démolition et de construction, quand bien même l'ISOS n'avait pas encore été
transcrit dans les normes correspondantes (cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018
consid. 3.2.2;1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3; cf. aussi TF
1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 5.2). Les inventaires fédéraux
interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent l'interprétation des
principes juridiques indéterminés du droit des constructions (cf. TF
1C_488/2015 précité, consid. 4.3 in fine et les réf. cit., notamment ATF 135 II
209.
consid. 2.1 in fine), notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique (TF 1C_452/2016 du 7
juin 2017 consid. 3.3; arrêts AC.2015.0089 du 11
novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).
bb) En
l'espèce, il convient de déterminer si le bâtiment du recourant, en particulier
sa partie annexe longeant le Canal Oriental fait partie du périmètre 2 de
l'ISOS bénéficiant d'un objectif de sauvegarde A, comme le soutiennent la
municipalité et le SIPAL ou s'il appartient au périmètre environnant VI,
protégeant le Canal Oriental, selon l'avis du recourant. En effet, ainsi que
l'a expliqué le SIPAL dans son écriture du 1er mai 2018 notamment,
la parcelle du recourant se trouve à un endroit où passent les limites de ces
deux périmètres, mais le plan de l'ISOS concernant Yverdon-les-Bains, établi au
1:5'000, est peu précis et ne permet pas à sa seule lecture de trancher cette
question.
L'inspection locale à laquelle a procédé le
tribunal, dont le résultat est transcrit dans le procès-verbal reproduit plus
haut, a permis de constater que pour l'observateur qui se trouve sur le pont
traversant le Canal Oriental, le bâtiment litigieux s'inscrit dans la
perspective du Canal Oriental. Il partage les caractéristiques des bâtiments qui
bordent ce canal (alignement d'habitations aux niveaux ajourés sur un
soubassement borgne ou peu percé). Le Boulevard de la Plaine, avec les
caractéristiques décrites par l'ISOS (boulevard s'élargissant avec des
habitations sur commerce), n'est pas perceptible depuis ce point de vue. Cette
conclusion s'impose encore plus depuis le point de vue qu'offre la Place des
Droits de l'Homme, qui occupe une partie du soubassement borgne et donne sur
les constructions et aménagements alignés de l'autre côté du canal. Que le
bâtiment traversant du recourant donne à son autre extrémité sur l'étroite rue
de ******** n'y change rien. De toute manière, le projet litigieux laisserait le
bâtiment quasiment inchangé de ce côté-là. En définitive, c'est bien en regard
du périmètre environnant VI, soit du Canal Oriental, que la situation doit être
appréciée.
d) aa) La loi vaudoise sur la protection de la
nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11)
fait partie des "autres mesures" réservées par l'art. 17 al. 2 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 100).
Elle instaure une protection générale de la
nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), en ce sens
qu'aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 4
al. 2 LPNMS). La LPNMS instaure aussi une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités
immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS);
sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al.
2); aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al.
3). La LPNMS prévoit par ailleurs deux types de mesures de protection
spéciales: l'inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12 à 19
LPNMS), respectivement l'inventaire des monuments historiques et des antiquités
(art. 49 à 51 LPNMS), et le classement comme site, monument ou antiquité (art.
20.
à 28 et 52 à 54 LPNMS).
L'art. 49 al. 1 LPNMS prévoit ainsi qu'un inventaire
sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que des antiquités
immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de
l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent. L'inventaire comprend en particulier la désignation de
l'objet inscrit, le cas échéant de ses abords, de l'intérêt qu'il présente et des
dangers qui le menacent (art. 50 al. 1 let. a LPNMS). Il oblige le
propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut
soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Le
classement quant à lui définit en particulier l'objet classé, le cas échéant
ses abords et l'intérêt qu'il présente (art. 53 al. 1 let. a LPNMS). Il a pour
effet qu'aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation
préalable du département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS). Le fait
qu'un bâtiment classé ou mis à l'inventaire se trouve à proximité d'un projet
de construction n'implique toutefois aucune exigence particulière au regard de
la LPNMS, si, compte tenu du classement ou de l'inventaire, la protection du
bâtiment en cause ne s'étend pas au-delà de ce dernier (cf. arrêts AC.2016.0349
consid. 8a; AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 2a; AC.2008.0328 du 27
novembre 2009 consid. 4c et 4d).
Ainsi que cela
résulte de la jurisprudence, la protection générale des monuments historiques
et des antiquités résultant de l’art. 46 LPNMS consiste dans la possibilité de
prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant
à la définition de l'art. 46 al. 1 LPNMS et que l'on aurait omis de mettre à
l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un
objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département
compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires n'est pas protégé par
la LPNMS (cf. notamment arrêts AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb;
AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3d; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid.
3b; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c). En bref, les objets qui
présentent de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la
catégorie de ceux qui "méritent d'être conservés" (comme le dit
l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière
disposition (cf. arrêts AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb;
AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3d). A défaut de réglementation communale
assurant une meilleure protection, la décision des autorités relative à un
objet bénéficiant uniquement de la protection générale de l'art. 46 LPNMS ne
pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC (cf. arrêts AC.2017.0017 du 19 octobre
2017.
consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3d). "Les objets
placés sous la protection générale demeurent sous la surveillance du département
sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire" ("Recensement architectural
du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en
mai 2002, p. 22; voir http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf).
Le recensement architectural n'est quant à lui pas
prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les
communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le
recensement architectural, dont le processus est décrit dans la plaquette susmentionnée,
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes
qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;
"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans
intérêt; "7": Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement
dans la plaquette, pp. 14ss). Le recensement architectural couvre en principe
tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et
n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et
17.
LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés).
A l'exception des notes "1" et
"2" (qui impliquent une mise à l'inventaire, voire un classement),
les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles
ne constituent pas une mesure de protection (CDAP AC.2009.0209 du 26 mai
2010.
consid. 2a; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23
juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément d'appréciation
important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment
lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou,
dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les
règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent
sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2017.0093 du 23 novembre 2018
consid. 2c; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC 2009.0209 précité
consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts
cités).
bb) Le bâtiment ECA 346 a reçu la note 4 au
recensement architectural du Canton de Vaud, ce qui correspond à un "objet
bien intégré". Dans la fiche du recensement, il est décrit comme
"maison bourgeoise". Selon la plaquette précitée, un objet est bien
intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction. Les objets de
cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité et
sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur
identité mérite d'être sauvegardée (plaquette, p. 17).
e) En outre, le bâtiment du recourant est situé dans
la "zone de la ville ancienne" et appartient aux bâtiments
"C", au sens du PGA (cf. plan 2). Le RPGA prévoit les dispositions
suivantes en matière de protection du patrimoine, pour la zone de la ville
ancienne (art. 9 RPGA) et pour les bâtiments A, B et C qui la constituent
(respectivement art. 17, 22 et 32 RPGA):
La Zone de la ville ancienne
Art. 9 - Protection générale
1.
La
zone de la ville ancienne est un ensemble urbanistique de grande valeur, elle
est protégée.
2.
Toute
intervention doit tenir compte du caractère des éléments qui la composent :
bâtiments, ouvrages d'art, rues, monuments, places, espaces extérieurs, cours
d'eau, configuration générale du sol etc.
Bâtiments A
Art. 17 – Protection
1.
La
valeur architecturale des bâtiments "A" est remarquable. Ils
présentent un intérêt régional voire national. Ils sont les constituants de la
qualité exceptionnelle de la ville ancienne d'Yverdon-les-Bains.
2.
Ils
sont protégés et maintenus.
Bâtiments B
Art. 22 - Qualification et protection
1.
Les
bâtiments "B" constituent des éléments d'intérêt pour la ville. Ils
sont les témoins d'une époque et sont les garants de l'authenticité de la
substance de la ville ancienne.
2.
Ils sont
protégés et maintenus.
Bâtiments C
Art. 32 – Qualification et protection
1.
Les
bâtiments "C" sont bien intégrés dans la ville ancienne. Ils
façonnent la structure de la ville ancienne.
2.
Leur
maintien est recommandé. Ils peuvent être démolis dans la mesure où leur
remplacement est assuré.
Art. 32 bis Transformations
1.
Les
bâtiments "C" peuvent être transformés dans les limites des
présentes règles selon un mode traditionnel ou contemporain.
Par ailleurs, les art. 25, 26 et 28 RPGA applicables
aux bâtiments "C" par renvoi de l'art. 33bis RPGA prévoient notamment
ce qui suit:
Art. 25 – Surélévations
1.
Les
surélévations d'un étage sont autorisées, toutefois le nombre total de niveaux
sous la corniche ne dépassera pas trois. Dans les secteurs mentionnés sur le
plan par un liséré orange, il ne dépassera pas quatre.
2.
[...]
Art. 26 – Façades
1.
Les
transformations conformes au style du bâtiment sont autorisées.
2.
Sur les
façades côtés rue, les balcons, oriels, bow-windows, etc. sont interdits.
3.
Toute
transformation de façade doit également s'harmoniser avec les façades des
bâtiments voisins.
Art. 28 Toitures
1.
L'architecture
des toitures à pan doit ête conservée.
2.
Les
croupes, la saillie, et la forme des avants-toits existantes sont maintenues.
3.
En cas
d'ouvertures, la continuité de l'avant-toit est maintenue.
4.
L'utilisation
des combles à des fins d'habitation ou d'activité est admise sur un seul niveau
pour autant que les moyens d'éclairage ne défigurent ni le toit ni les pignons
et n'altèrent pas l'aspect général de la ville.
5.
[...]
6.
Les pleins
dominent largement les vides.
7.
L'éclairage
des surcombles sera limité au minimum. Il est effectué par des tabatières d'une
surface inférieure à 0,30 m2
8.
La
disposition et la dimension des moyens d'éclairage sur un pan de toiture
doivent être équilibrées par rapport à l'ordre des ouvertures de la façade
correspondante.
4.
En l'espèce, l'art. 25 RPGA, applicable au bâtiment litigieux par renvoi
de l'art. 33bis RPGA, prévoit que les surélévations d'un étage sont autorisées,
le nombre total de niveaux sous la corniche ne devant pas dépasser 4 dans le
secteur indiqué sur le plan n° 2 par un liseré orange. Dès lors, le projet en
cause qui ajoute un étage à l'annexe, faisant passer le nombre total de niveaux
sous la corniche de 3 à 4 (en comptant le sous-bassement borgne au niveau du
canal), respecte cette disposition. En outre, le projet rend les combles
habitables tant du côté de l'annexe que du côté de la rue de ********, ce qui
est conforme à l'art. 11 al. 2 RPGA lequel prévoit que dans la zone de la ville
ancienne les combles sont principalement destinées à l'habitat. Pour le
surplus, la municipalité ne soutient pas que le projet serait contraire aux
dispositions réglementaires relatives au volume, à la hauteur ou de manière
plus générale aux dimensions du bâtiment. Dès lors, une interdiction de la
surélévation pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration doit répondre
à un intérêt public prépondérant (cf. TF 1C_358/2017 précité consid. 4.4 et les
arrêts cités supra consid. 3a/aa).
5.
a) aa) En l'occurrence, la municipalité est opposée à la
surélévation de l'annexe du bâtiment ECA 346, d'une part en raison de
l'esthétique même du projet. Elle estime en effet que la disparition de la façade du bâtiment principal côté canal causerait une
rupture indésirable avec l'aspect et l'organisation actuels de ce bâtiment et, partageant
l'avis du SIPAL, ne permettrait plus une lecture claire de son évolution comme
c'est le cas actuellement. La municipalité déplore en outre "l'asymétrie
saugrenue des deux pans du nouveau toit projetée pour la partie nord-ouest du
bâtiment côté canal et l'impact défavorable de ce choix architectural sur la
transition de la toiture avec la partie principale du bâtiment, sous la forme
d'un point bas disgrâcieux". Par ailleurs, elle estime que les
ouvertures en toiture sont pratiquées en surnombre et de manière inadéquate, reprochant au projet "un criblage de la toiture par
des moyens d'éclairage (art. 28 al. 4 RPGA)" qui "défigure le
toit", et qui est "complètement déplacé dans le contexte
historique". Dans le même sens, le SIPAL est d'avis que les châssis
rampants sont prévus en surnombre.
bb) Certes la surélévation
de l'annexe impliquerait la disparition des fenêtres du dernier étage du bâtiment
principal visibles au-dessus du toit de l'annexe. Cela étant, l'intérêt public
à la conservation de cette rangée de fenêtres sur un bâtiment qui a reçu la
note 4 au recensement architectural doit être nuancé. En effet, d'une part,
l'art. 32bis RPGA permet la transformation des bâtiments C dans les limites du
RPGA selon un mode traditionnel ou contemporain. Or cette disposition est
directement applicable dans le cas d'espèce, au contraire de l'ISOS et de la
note 4 du recensement architectural qui ne valent qu'en tant qu'éléments d'appréciation dans l'intérprétation de la clause d'esthétique. D'autre part, l'annexe
apparaît actuellement peu intégrée au reste du bâtiment, comme l'a admis le
SIPAL. Elle est en effet accolée à la façade du bâtiment principal. Ainsi une grande
partie de la façade de celui-ci est actuellement masquée. En définitive, du
côté du Canal Oriental, le bâtiment ECA n° 346 forme
un ensemble plutôt disparate. Or, la surélévation de l'annexe permettrait une
harmonisation de ce bâtiment par la création d'une façade unique alignée au
bord du canal. En somme, les fenêtres du dernier étage du bâtiment principal,
actuellement en retrait de l'annexe, seraient remplacées, dans l'étage ajouté
aligné sur le canal, par les fenêtres de cet étage qui sont calquées sur celles
des deux étages existants (cf. le montage photo avant-après du projet, pièce
44). Le style du bâtiment serait conservé, en conformité avec l'art. 26 al. 1
RPGA.
L'importance de la
conservation du bâtiment ECA n° 346 dans sa
forme actuelle du côté du Canal Oriental, en ce qu'elle permet selon le SIPAL
une meilleure lecture des étapes de la construction de la parcelle du recourant,
doit être relativisée pour les mêmes raisons. En outre, il apparaît difficile
de considérer la configuration actuelle comme définitive d'un point de vue
patrimonial et urbanistique, car comme cela ressort des explications du
recourant, les deux corps du bâtiment ECA n° 346 ont été modifiés au fil
du temps en fonction des besoins des propriétaires, sans trouver de forme définitive,
en raison de la forme de la parcelle, étroite et en longueur, la rendant
difficilement aménageable.
Par ailleurs, les
critiques de la municipalité et du SIPAL relatives au surnombre d'ouvertures en
toiture et à leur caractère inadéquat par rapport au contexte historique, apparaissent
exagérées. En effet, vu les plans, les pleins dominent nettement les vides sur
tous les pans de toiture visibles depuis la rue de ******** et du côté du canal, conformément à l'art. 28 al. 6 RPGA.
On ne saurait donc parler d'un "criblage de la toiture par des moyens
d'éclairage" ou d'une défiguration du toit. De plus, en l'occurrence,
l'art. 28 al. 8 RPGA selon lequel "la disposition et la dimension des
moyens d'éclairage sur un pan de toiture doivent être équilibrées par rapport à
l'ordre des ouvertures de la façade correspondante" est lui aussi
respecté: du côté du canal, les trois châssis rampants du pan nord-ouest du
toit de l'annexe sont alignés par rapport aux trois rangées de trois fenêtres
de la façade de l'annexe et paraissent de dimensions inférieures ou tout au
plus égales à ces dernières; toujours du côté du canal, les deux chassis
rampants du pan nord-ouest du toit du bâtiment principal ont des dimensions
inférieures et sont disposées de manière harmonieuse par rapport aux autres
ouvertures en contrebas; enfin du côté de la rue de ********, les deux rangées de deux chassis rampants sur le pan
sud-est du toit du bâtiment principal sont alignées et de dimensions
inférieures aux fenêtres de la façade correspondante.
Enfin, l'asymétrie de la
nouvelle toiture de l'annexe et sa jointure avec le toit du bâtiment principal,
qui sont liées à la forme de la parcelle selon les explications du recourant,
concernent le pan sud-est du toit de l'annexe se trouvant derrière le front de
bâtiments longeant le canal. Ces éléments ne seraient donc pas visibles, ni
depuis le pont de la Plaine, ni depuis la Place des Droits de l'Homme, comme
cela été constaté lors de la vision locale du 19 décembre 2018. Cette partie de
la toiture serait uniquement et éventuellement visible depuis les derniers
étages des bâtiments voisins ECA 344 et ECA 348, à condition de se pencher
en avant et de côté, ainsi que depuis les combles du bâtiment voisin ECA 347.
On ne saurait donc interdire la surélévation en raison de la forme particulière
de la toiture qui serait non apparente depuis le domaine public. Il faut
également relever que le recourant a présenté deux projets de toitures
différentes à la municipalité avant le projet actuel, à savoir le pré-projet du
26.
mars 2014 qui prévoyait la transformation des deux corps de bâtiments
en un seul bâtiment de quatre étages avec une toiture unique et le projet du 18
mars 2015 qui prévoyait de conserver l'annexe et de lui ajouter un étage
surmonté d'un toit-terrasse. Or la municipalité s'est
opposée à ces deux projets en raison notamment de leur toiture.
b) aa) D'autre part, la
municipalité s'oppose au projet de surélévation pour des motifs d'intégration. Elle considère que la surélévation de
la partie nord-ouest porterait atteinte à la lisibilité du front côté canal,
et, en se référant au préavis négatif du SIPAL du 10
juillet 2017, que l'augmentation du volume de la partie annexe du bâtiment du
côté du canal nuirait à sa bonne intégration dans le site, ainsi qu'à la
situation des bâtiments protégés sis à proximité, étant rappelé que la zone du
canal concernée jouit d'une excellente situation en termes de visibilité et de
fréquentation. Dans sa réponse du 22 novembre 2017, la municipalité ajoute que
la surélévation romprait avec l'harmonie de hauteurs du front bâti du côté du
Canal Oriental, ce qu'elle ne peut accepter. Elle précise qu'il s'agit encore d'éviter
des ombres portées trop importantes sur le bâtiment voisin ECA 344, lequel est
inventorié au recensement architectural avec la note 2.
Dans son écriture du 13
décembre 2017, le SIPAL est d'avis que la volumétrie actuelle du bâtiment
litigieux devrait être conservée car le tissu urbain d'origine est celui d'une
ville médiévale, soit composée de bâtiments de hauteurs variables et qu'il
convient de maintenir cette hétérogénéité. Il critique le fait que les
modifications prévues rompraient fortement les lignes de fuite et perspectives
sur le canal et les bâtiments protégés qui se situent au Nord-Est. Le
SIPAL reproche en outre au projet de surélévation de créer un nouveau front de
rue en bordure du canal, front qu'il considère comme inexistant à l'heure
actuelle, et qui est non souhaitable car cela augmenterait l'exiguïté du canal
et dévaloriserait les bâtiments existants. Enfin la diminution de la largeur du
canal serait contraire au contexte au concept urbanistique initial qui, comme
le mentionne l'ISOS, vise à élargir toujours plus l'espace urbain en direction
du canal.
Pour le recourant, la
partie nord-ouest de son bâtiment donnant sur le Canal Oriental fait partie du
périmètre environnant VI, protégeant le Canal
Oriental, à savoir selon lui essentiellement la vision sur le canal,
avec ses lignes de fuite. Pour le recourant, c'est l'échappée sur
l'environnement vue depuis le pont de la Plaine qui est protégée et ce qui
compte c'est l'existence d'une symétrie de part et d'autre du canal. Pour lui,
il fait sens d'aligner les habitations le long de ce dernier - qui a d'ailleurs
été construit postérieurement à plusieurs habitations qui le longent - comme
cela se fait dans d'autres villes.
bb) Compte tenu des griefs
du SIPAL et de la municipalité selon lesquelles la surélévation de l'immeuble
du recourant nuirait à sa bonne intégration dans le site, ainsi qu'à la
situation des bâtiments protégés sis à proximité, il convient de circonscrire l'intérêt
public poursuivi par le refus de la municipalité de délivrer le permis de
construire litigieux.
Le projet est prévu dans un site et à proximité de
bâtiments qui font l'objet de protection à plusieurs égards. En effet, du même
côté du canal que l'immeuble du recourant, à la tête de la rue de ********, se
trouve le bâtiment ECA 348 qui a reçu la note 4 au recensement architectural et
qui est classé comme bâtiment "B" au sens de l'art. 22 RPGA; vient
ensuite le bâtiment ECA 347, qui, comme l'immeuble du recourant a obtenu la
note 4 et est classé comme bâtiment "C" au sens de l'art. 32 RPGA; le
bâtiment suivant est celui du recourant; le bâtiment ECA 344 qui suit, est
décrit comme "maison bourgeoise", est répertorié comme bâtiment
"A" au sens de l'art. 17 RPGA, soit un bâtiment dont la valeur
architecturale est remarquable, a obtenu la note 2 au recensement architectural,
et a en conséquence été mis à l'inventaire (la protection valant "sur
l'ensemble") au sens de l'art. 49 LPNMS; les deux bâtiments suivants ECA
340.
et 341 ont obtenu la note 4 et sont classés en "C" au sens du
RPGA. Du côté ouest du canal, en face de l'immeuble du recourant, se trouve la
Maison d'Ailleurs (ECA 308), qui a obtenu la note 1 au recensement
architectural et qui est classée comme monument historique pour les façades et
la toiture, les parties non classées étant mise à l'inventaire; ce bâtiment est
également classé comme monument historique de la Confédération et figure à
l'inventaire de la protection des biens culturels (catégorie B). En face de la
Maison d'Ailleurs, de l'autre côté de la rue du Casino se trouve le bâtiment
ECA 307 (abritant le restaurant du Château), qui a reçu la note 1 au
recensement architectural, est classé comme monument historique pour les
façades et la toiture, les parties non classées étant mise à l'inventaire, et
figure également à l'inventaire de la protection des biens culturels (catégorie
B). Quant au Château, il se trouve à proximité, de l'autre côté du pont de la
Plaine et jouit de la protection des monuments historiques du Canton et de la
Confédération. Par ailleurs, ainsi qu'on l'a constaté ci-dessus, l'immeuble du
recourant ainsi que les bâtiments situés sur le côté est du canal sont situés dans
le périmètre 2 ainsi qu'aux abords immédiats du périmètre environnant VI de
l'ISOS, ces deux périmètres bénéficiant d'un objectif de sauvegarde maximum. Enfin,
l'ensemble de ces bâtiments se trouve dans la zone de la ville ancienne au sens
des art. 9ss RPGA, qui est protégée au titre d'ensemble urbanistique de grande
valeur (art. 9 al. 1 RPGA).
Il est donc indéniable que la transformation de
l'immeuble du recourant est destinée à prendre place dans un environnement et à
proximité de bâtiments et de monuments très sensibles du point de vue de la
protection des monuments et des sites. Il existe par conséquent sans conteste,
à l'aune de l'art. 86 LATC, ainsi que des art. 3, 4 et 9 RPGA, un intérêt
public à la protection du caractère de ces bâtiments et de leur environnement
construit.
cc) Pour autant, on ne saurait déduire de ce qui
précède que la surélévation projetée ne s'intégrerait pas à ses alentours. En
ce qui concerne plus particulièrement la vue sur le Château depuis le Pont
Haldimand, elle ne serait sans doute pas entravée par la surélévation qui serait
peu visible, puisque dissimulée par le bâtiment ECA 5974 (soit le bâtiment
moderne de 4 niveaux habitables sur un soubassement noir) vu la hauteur de ce
dernier. S'agissant de la vue sur le Château depuis la passerelle en fer située
à côté du bâtiment ECA 340, la surélévation rendrait certes l'annexe plus
visible, sans toutefois provoquer une gêne majeure par rapport à la situation
actuelle, puisque sa hauteur resterait inférieure à celle des bâtiments ECA 348
et 308 sis de chaque côté du pont de la Plaine. En tous les cas, la tour
nord-est du château se distinguerait comme c'est le cas actuellement depuis les
deux ponts susmentionnés, en arrière-fond des immeubles se trouvant de part et
d'autre du Canal Oriental. S'agissant de l'impact visuel de la surélévation sur
les bâtiments classés ECA 307 et 308 (Maison d'Ailleurs), ainsi que le bâtiment
ECA 348, il resterait limité, puisque ces
bâtiments continueraient de dominer par leur volume et leur hauteur; par
ailleurs, la différence de hauteur entre l'annexe et
ces différents bâtiments serait moins marquée qu'actuellement, ce qui aurait
tendance à rendre l'ensemble formé par ces quatre constructions plus harmonieux
en termes de volume et de hauteur (cf. photo-montage, pièce 44). En outre,
l'organisation des ouvertures de la façade de l'annexe (trois rangées de trois
fenêtres superposées), rappelle le traitement de la façade sud-ouest de la
Maison d'Ailleurs, disposant également d'une façade avec neuf ouvertures (cf.
ledit photo-montage). Enfin, le traitement de la façade de l'annexe est sobre,
semblable à la situation actuelle. Vu ce qui précède, il n'apparaît pas que le
projet de surélévation dévaloriserait les immeubles protégés susmentionnés.
Concernant le bâtiment ECA
344, ainsi que l'a relevé la municipalité, la surélévation augmenterait les
ombres portées sur le bâtiment, en particulier durant l'été. Toutefois, le
droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement par
les règles de police des constructions fixant les distances et hauteurs à
respecter (CDAP AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 6c/aa; AC.2016.0349
du 14 décembre 2017 consid. 5b et les références citées; cf. également TF
1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Or, ainsi
qu'on l'a vu, de ce point de vue, le projet n'est pas critiquable (supra consid.
4). On rappellera par ailleurs qu'il n'existe pas de base légale qui
permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une
procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du volume
d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le
respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2018.0414
du 16 juillet 2019, consid. 2c).
dd) En définitive, le recourant fait valoir à juste
titre qu'il fait sens d'aligner les habitations le long du canal. Il faut bien
voir que le législateur communal à délimité expressément, sur toute la longueur
concernée du Canal Oriental, un périmètre "permettant 4 étages"
englobant la rangée de parcelles qui s'étendent entre ce canal et la rue de ********.
Les divers griefs soulevés par l'administration communale à l'encontre du
projet ne permettent pas de retenir qu'un intérêt public prépondérant imposerait
de refuser la surélévation d'un étage du bâtiment litigieux. il faut aussi prendre en considération, d'une part, que la
surélévation permettrait une meilleure exploitation des possibilités de
construire, puisque dans le secteur où se trouve la parcelle du recourant, des
constructions de quatre niveaux sous la corniche sont autorisées (cf. art. 25
RPGA); or selon la jurisprudence, il existe un intérêt public à exploiter au
maximum les possibilités de construire, car la politique suisse de l'aménagement
du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers
l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée et
à créer un milieu bâti compact (cf. supra consid. 3a). D'autre part, comme l'a
relevé le Service du logement qui a donné son aval au projet, il existe un
intérêt public à la surélévation, car elle permettrait une amélioration
quantitative et qualitative de l'offre d'habitation à Yverdon-les-Bains où
sévit la pénurie du logement. Le projet permettrait en effet d'augmenter le
nombre de logements de 3 à 7, d'améliorer l'habitabilité et le confort
des appartements et de mettre aux normes leurs installations. Enfin, le
recourant a un intérêt privé à pouvoir améliorer l'habitabilité et la
rentabilité de son bâtiment, actuellement vide.
Vu ce qui précède, la Cour
de céans retient qu'il n'existe pas d'intérêt public prépondérant justifiant le
refus de la surélévation.
dd) Les autres arguments de la municipalité et du
SIPAL visant à interdire la surélévation pour défaut d'intégration ne
conduisent pas à une autre conclusion.
A bien les suivre, la municipalité et le SIPAL considèrent
que la transformation prévue serait contraire à l'ISOS. Or, le simple fait
qu'une construction se trouve dans un périmètre protégé par l'ISOS ne signifie
pas encore que toute transformation dans ce périmètre serait interdite ou non
intégrée. En effet, comme on l'a rappelé, l'ISOS n'est pas directement
applicable lorsque le litige porte sur l'octroi d'un permis de construire (cf.
supra consid. 3c/aa; cf. également CDAP AC.2017.0093 du 23 novembre 2018
consid. 3b et 6b).
Par ailleurs, dans le cas présent, il convient de
tenir compte, pour trancher la question de l'intégration, de la situation
géographique particulière de la parcelle du recourant, dont la partie
nord-ouest où se situe l'annexe donne uniquement sur le Canal Oriental, soit le
périmètre environnant VI au sens de l'ISOS, et non sur la rue de ******** faisant
partie du Faubourg de la Plaine (protégé par le périmètre 2 de l'ISOS) (cf.
supra consid. 3c/bb). En d'autres termes, la question de l'intégration du
bâtiment et en particulier de sa partie arrière doit être examinée à la lumière
de la protection du Canal Oriental.
Compte tenu de cette situation particulière, on ne
saurait suivre le SIPAL lorsqu'il déplore que la surélévation créerait un
nouveau front de rue en bordure du canal aujourd'hui inexistant et non
souhaitable car il augmenterait l'exiguïté du canal, ce qui serait contraire au
contexte au concept urbanistique initial lequel, comme le mentionne l'ISOS,
viserait à élargir toujours plus l'espace urbain en direction du Château. En
effet, d'une part, le front de rue est déjà largement existant du côté est du
Canal Oriental, puisque la majorité des immeubles sont alignés le long du
chemin piétonnier bordant le canal, les seuls qui sont en retrait étant les
immeubles ECA 344 et ECA 348, ce dernier l'étant très légèrement. De plus, la
plupart de ces immeubles alignés au canal sont de hauteur relativement
importante puisqu'ils comportent entre trois et quatre niveaux habitables sur
des soubassements situés à hauteur du canal (voir les descriptions des
bâtiments 1, 5, 6, 7, 8 et 9 dans le procès-verbal d'inspection locale du 19
décembre 2018). D'autre part, il ressort clairement de la lecture de l'ISOS que
le concept de "l'espace urbain s'élargissant toujours plus en direction du
château" (cf. descriptif du périmètre 2, p. 29 de l'ISOS) concerne
l'évasement des constructions de part et d'autre de la rue de la Plaine à mesure
que l'on s'approche du Château (la largeur importante de la rue de la Plaine à
la hauteur de ce dernier, laissant voir l'entier du côté est du carré savoyard
avec une tour dans chaque coin, avait historiquement pour but d'assurer une
meilleure défense du château, cf. ISOS p. 41), et non les bâtiments situés de
part et d'autre du Canal Oriental. Il n'y a donc pas lieu de considérer que
l'augmentation – relative – de l'exiguïté du canal en raison de la surélévation
de l'annexe litigieuse serait contraire aux objectifs de protection de l'ISOS. Il n'y a pas non plus lieu de retenir, comme le prétend le
SIPAL, que les modifications prévues rompraient fortement les lignes de fuite
et perspectives sur le Canal Oriental, en particulier celles visibles depuis le
pont de la Plaine, dès lors que la façade de l'annexe serait alignée au chemin
piétonnier longeant le canal, comme la majorité des constructions le bordant,
et que la nouvelle toiture de l'annexe serait parallèle à ce dernier, comme
c'est déjà le cas actuellement.
Enfin, les critiques de la municipalité selon
lesquelles la surélévation porterait atteinte à la lisibilité du front d'habitation
du côté est du canal ou romprait avec l'harmonie de
hauteurs du front bâti du côté du Canal Oriental, n'apparaissent pas fondées.
En effet, ainsi que l'a relevé le SIPAL et comme la Cour de céans a pu
constater lors de la vision locale du 19 décembre 2018, ce front se caractérise
au contraire par des bâtiments de hauteur variable (cf. procès-verbal,
description des bâtiments 1 à 9 sis du côté est du Canal Oriental),
hétérogénéité que le SIPAL reproche justement au projet de mettre en péril. Or,
cette analyse ne peut pas être suivie non plus dès lors que le projet de surélévation
permettrait de conserver des différences de hauteur nettement perceptibles dans
la zone des constructions proches du pont de la Plaine, puisque la hauteur de
l'annexe resterait inférieure à celle des bâtiments ECA 348, ECA 308 (Maison
d'Ailleurs) et ECA 344.
En définitive, malgré la
marge d'appréciation importante dont jouit la municipalité pour apprécier les
questions d'esthétique et d'intégration, elle a en l'occurrence abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi du permis de construire pour de
tels motifs.
6.
La municipalité critique encore le nombre et la typologie des
appartements, reprochant au projet de créer de petits appartements, soit des
1,5 ou 2,5 pièces. Elle considère qu'en exploitant les possibilités de
construire au maximum, le recourant a engendré le non-respect des règles du
RPGA relatives au nombre de places de stationnement pour deux-roues (art. 120
RPGA) et aux espaces de rangement (art. 143 RPGA). S'agissant des espaces de
rangements, elle relève que dans 4 des appartements projetés, leur surface est
inférieure aux 6 m2 prévus par l'art. 143 RPGA; or selon elle, tous
les appartements sont soumis à cette disposition ainsi qu'à l'art. 120 RPGA,
dès lors que l'on se trouverait en présence d'une réorganisation complète de
l'immeuble et non de simples transformations, vu la redistribution complète des
volumes prévue et la disparition du mur séparant le bâtiment principal de
l'annexe. Le recourant pour sa part estime l'art. que 143 RPGA ne s'applique qu'aux
nouveaux appartements créés vu que l'on se trouverait en présence de transformations
au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Il fait encore valoir que si l'on raisonne en
termes de moyenne, il y a plus de 6 m2 d'espace de rangement par
appartement. S'agissant des places de stationnement pour deux-roues, la municipalité
reproche au projet de n'en prévoir que trois alors que les normes VSS en
prescriraient 10, soit une par pièce habitable plus une pour le commerce. Le
recourant fait valoir pour sa part que malgré les contraintes techniques (le
bâtiment ancien ne possédant pas de cave et une excavation semblant très
difficilement réalisable), un espace a été aménagé sous la nouvelle cage
d'escalier, permettant de ranger environ 3 vélos, tout en admettant que les
exigences posées par les normes VSS n'ont pas pu être atteintes. Quoi qu'il en
soit, le recourant demande que des dérogations au sens de l'art. 149 RPGA lui
soient accordées s'agissant du respect des art. 120 et 143 RPGA, ce que la
municipalité refuse.
a) L'art. 24 LATC prévoit notamment ce qui suit:
Art. 24 Contenu
1.
Les plans d'affectation
comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les prescriptions relatives :
a. à
l'affectation du sol ;
b. au degré de
sensibilité au bruit ;
c. à la mesure
de l'utilisation du sol.
2.
Ils contiennent toute autre
disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les
législations spéciales.
3.
Ils peuvent également contenir
d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction
du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi
et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux
normes professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment,
des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les
enfants.
L' art. 32 RLATC est libellé en ces termes :
Art. 32 Equipements collectifs
1.
Les immeubles destinés
à l'habitation collective doivent être pourvus d'équipements
collectifs, tels que local pour voitures d'enfants, buanderie, séchoir et
caves en relation avec leur importance. Les locaux communs doivent être
convenablement aérés.
1bis Les immeubles destinés
à l'habitation collective ou à une activité doivent
être pourvus de garage pour deux-roues légers motorisés ainsi
que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers non
motorisés.
2.
Lors de travaux de
transformation, les dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables
dans la mesure où la structure et l'organisation intérieure du
bâtiment le permettent sans frais disproportionnés.
A Yverdon-les-Bains, les
art. 120 et 143 RPGA consacrés aux espaces de rangement et aux places de
stationnement pour deux-roues précisent ce qui suit :
Art. 143 RPGA Espaces de
rangements
1.
Tout bâtiment comportant de
l'habitation doit disposer pour chaque logement de 6,00 m2 au
minimum de locaux de rangement situés soit dans les caves ou galetas, soit dans
des pièces non éclairées à l'intérieur du logement.
Art. 120 RPGA Places de
stationnement pour deux-roues
1.
Le nombre de places de
stationnement obligatoires et leur dimensionnement sont calculés au moyen de la
norme VSS en vigueur.
2.
Abrogé
3.
Afin d'en garantir
l'attractivité, les places seront aisément accessibles.
Selon la norme VSS 640 065, la valeur indicative en
nombre de places de stationnement pour vélos (P-vélos) pour les habitations
(habitants et visiteurs inclus) est de 1 P-vélo par pièce (ch. 15, tab. 1).
Pour les locaux commerciaux, en particulier les "autres commerces",
qui ne sont ni des magasins d'articles de consommation courante, ni des centres
commerciaux, le nombre de P-vélo pour le personnel est de 2 pour 10 places de
travail et pour la clientèle, de 0,5 à 1 place par 100 m2 de surface
de vente.
b) En premier lieu, on constate qu'aucune
disposition du RPGA ne règle les questions du nombre de pièces ou de la typologie
des appartements. En l'absence de base légale sur ces points, les griefs par
lesquels la municipalité reproche au recourant de créer de petits appartements
de 1,5 ou 2,5 pièces sont infondés.
c) En l'occurrence, en vertu de l'art. 32 al. 2
RLATC, les art. 143 et 120 RPGA sont applicables en cas de transformation. En
l'occurrence, le projet prévoit des transformations pour l'ensemble des
appartements dont les volumes sont par ailleurs augmentés, de sorte qu'ils sont
tous soumis aux dispositions précitées, comme l'a retenu la municipalité.
S'agissant des espaces de rangement, on relève
d'abord que selon le texte clair de l'art. 143 RPGA, chaque logement doit
comporter 6 m² de rangement au minimum sans égard à sa taille. Le recourant ne
peut donc être suivi lorsqu'il fait valoir que le projet respecterait cette
disposition car en termes de moyenne (à savoir en additionnant tous les espaces
de rangement puis en divisant le total par le nombre d'appartement), le projet
prévoirait plus de 6 m² d'espaces de rangement par
appartement.
Selon le jeu de plans
produits par le recourant le 19 décembre 2018 (cf. ci-avant), 4 appartements ne
disposent pas des 6 m2 d'espaces de rangement exigés, à savoir les 4
appartements de 1,5 pièces situés aux premier et deuxième étages.
S'agissant du nombre de
places de stationnement pour deux-roues nécessaire, il est de 10, comme l'a
retenu la municipalité (à savoir 1 P-vélo pour chacun des 1,5 pièces, 2 P-vélo
pour les 2,5 pièces et 1 P-vélo pour le local commercial). Or le projet ne
prévoit la création que de 3 places pour vélos.
d) Prenant appui sur l'art. 149 RPGA, le recourant
demande que des dérogations lui soit accordées pour l'insuffisance d'espaces de
rangement et de places pour vélos.
L'art. 149 al. 1 RPGA prévoit ce qui suit :
Art. 149 - Dérogations
1.
La Municipalité peut
accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la
forme des parcelles, les accès, l’intégration ou la conception des
constructions imposent des solutions particulières et s’il n’en
résulte pas d’inconvénients majeurs.
En l'espèce, les dérogations à accorder seraient de
peu d'importance étant donné que sur les quatre appartements ne disposant pas
des 6 m2 d'espaces de rangement, deux appartements ont tout de même
un espace de rangement de 4,54 et 4,94 m2.
En outre du
point de vue du principe de la proportionnalité, il se justifie de tenir compte
du fait que le règlement impose un espace de rangement minimum sans égard à la
taille des appartements. Quant aux nombre de places de stationnement pour
deux-roues manquant, il reste d'une ampleur acceptable, compte tenu du fait que
l'on se trouve au centre ville à proximité de la gare. En définitive, il apparaîtrait
disproportionné d'empêcher l'agrandissement prévu, ou d'exiger de renoncer à la
création d'un appartement en faveur de la création des places de stationnement manquantes,
vu l'intérêt public à la création de logements mis en l'évidence en l'espèce.
Par ailleurs, la difficulté de construire les espaces de rangement et les
places de stationnements pour deux-roues nécessaires est en grande partie due à
la forme de la parcelle et au fait que le corps principal du bâtiment n'est pas
excavé. La municipalité a donc abusé de son pouvoir d'appréciation conféré par
l'art. 149 RPGA en refusant d'accorder des dérogations aux art. 120 et 143
RPGA.
7.
La municipalité reproche enfin au recourant de n'avoir pas prévu la
construction de places de stationnement pour véhicule à moteur.
a) Les art. 113, 114
et 119 RPGA prévoient ce qui suit:
Article 113 - Obligation d’aménager des places de
stationnement
1.
L’aménagement de places de stationnement est obligatoire
dans les cas suivants:
- lors de constructions nouvelles;
- lors de l’agrandissement d’un bâtiment existant;
- lorsque la modification de
l’affectation d’une construction existante entraîne un besoin plus élevé en
places de stationnement.
Article 114 - Base de calcul
1.
Le nombre de places de
stationnement obligatoires est calculé sur la base des besoins limites, déterminés
au moyen de la norme VSS en vigueur.
Article 119 - Contribution de remplacement
1.
La Municipalité peut dispenser un propriétaire de son
obligation d’aménager tout ou partie des places de stationnement requises
lorsqu’il ne peut:
- ni les réaliser sur son propre fonds;
- ni participer à une installation commune.
2.
Dans ce cas le propriétaire versera une contribution
compensatoire de Fr. 5000 par place manquante. Le montant de cette taxe peut
être révisé tous les 5 ans.
3.
Cette contribution est exigible lors de la délivrance du
permis de construire. Si le permis n’est pas utilisé, le montant versé ne sera
restitué que lorsque ledit permis sera périmé ou sur renonciation écrite du
bénéficiaire.
4.
La contribution sera affectée à la construction par la
Commune de places de stationnement accessibles au public et ne crée aucune
prétention à leur utilisation.
5.
Cette contribution sera versée au «fonds pour l’aménagement
de places de parc pour véhicules» dont la comptabilité est tenue spécialement.
b) En l'occurrence, la construction de places de
parc sur la parcelle 2088 n'apparaît pas réalisable vu que cette dernière est
entièrement occupée par le bâtiment ECA 346 non excavé et qu'elle se situe dans
une zone d'habitations contiguës. D'ailleurs il apparaît qu'aucune des
parcelles voisines de celle du recourant accessibles uniquement par la rue de ********
(parcelles 2085 à 2087 et 2098 à 2090) ne dispose de places de stationnement
pour véhicule à moteur, vraisemblablement en raison de leur forme. La municipalité
a par conséquent abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de dispenser
le recourant de l'obligation d'aménager des places de stationnement. Il lui
appartiendra donc d'accorder une telle dispense et de statuer sur la
contribution de remplacement au sens de l'art. 119 RPGA.
8.
Vu ce qui précède, le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation de
la décision attaquée.
Les frais judiciaires sont fixés à 3'000 fr. vu
l'importance de la cause et mis à la charge de la municipalité qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des
dépens à hauteur de 2'500 fr. TVA et débours compris, à la charge de la
municipalité (art. 55 LPA-VD et art. 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 juillet 2017 par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains pour qu'elle
délivre le permis de construire au recourant.
IV.
Les frais judiciaires, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la
charge de la municipalité.
V.
La Municipalité d'Yverdon-les-Bains versera à A.________ un montant de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.