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Décision

AC.2018.0034

CDAP - AC.2018.0034 - 2020-02-05 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Saint-Livres, Direction générale de l'environnement (DGE)

5 février 2020Français9 min

autorisent la demande de régularisation des travaux et du changement d'affectation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle

n° 629 de la Commune de St-Livres. Ce bien-fonds est colloqué pour une partie

en zone de protection du paysage et pour l'autre dans l'aire forestière selon

le Plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le 18

avril 1984.

B.

Le 2 février 1962, la Municipalité de St-Livres (ci-après. La

Municipalité) a délivré au propriétaire de l'époque de la parcelle n° 629 un

permis de construire un chalet comprenant une cuisinette et un séjour d'une

surface totale de 26.25 m2, ainsi qu'une surface annexe (couvert de

4 m2). Le plan annexé au permis faisait état d'un "Chalet de

week-end démontable". Depuis quelques années, la construction précitée

fait l'objet d'une utilisation à l'année.

C.

Le 10 janvier 2018, le Service du développement territorial

(ci-après: "SDT") a rendu une décision dont le dispositif était le

suivant:

"A.

Demande de régularisation

1. Un

dossier de demande de permis de construire concernant les objets suivants doit

être soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique :

a) l'utilisation

du chalet ECA n° 351 comme résidence à l'année ;

b) la

mise en place de dispositifs d'arrivée des eaux claires et de traitement des

eaux usées (mini-step) ;

c) l'aménagement

intérieur du chalet : chauffage à bois, radiateurs électriques, cuisine équipée

(lavabo, frigo, etc.), salle de bains, augmentation de la taille de la fenêtre

de cette dernière ;

d) le

changement d'affectation du réduit autorisé en 2005, actuellement utilisé comme

salle de bains ;

e) la

modification de la teinte des façades du bâtiment ECA n° 351.

2. Le

dossier devra être remis à la commune au plus tard le 31 mars 2018.

3. Le

projet devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte,

conformément aux dispositions légales (art. 69 RLATC).

4. Le

dossier suivra la procédure prévue aux articles 108 ss LATC, qui comprend une

demande d'autorisation cantonale spéciale au SDT. Le dossier peut également

être soumis au SDT pour préavis avant l'enquête publique.

5. A

défaut d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte

pas les considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être

régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de

remise en état.

B. Travaux tolérés

6. Le

remplacement des volets est illicite. Ces travaux sont toutefois tolérés et

peuvent être maintenus en l'état.

7. Une

mention sera inscrite au Registre foncier précisant qu'en cas de démolition

volontaire ou involontaire du bâtiment ECA n° 351, il pourra être reconstruit,

mais il devra à nouveau avoir des volets en bois bleu-vert (art. 44 OAT).

C. Mesures de remise en état

des lieux

8. Suppression

des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet.

9. Suppression

de la terrasse et de son couvert.

10. Le terrain

doit retrouver l'aspect qui était le sien avant la réalisation des travaux et

le sol doit être réensemencé.

D. Autres mesures

11. Un délai

au 31 août 2018 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées ci-dessus.

12. Une séance

de constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se

faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.

(…)"

D.

Par acte du 29 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision du

SDT du 10 janvier 2018 en concluant à son annulation, sous suite de frais et

dépens. La Municipalité a également formé recours contre cette décision le 6

février 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la

suppression des lettres a à d de la partie A "demande de régularisation"

et à l'ajout du passage suivant: Destination du bâtiment ECA n° 351 5'.

L'affectation du bâtiment ECA no 351 doit revenir à celle de chalet de

week-end. Son utilisation et sa location comme résidence à l'année sont

interdites". Subsidiairement, elle concluait à l'annulation de la

décision et au renvoi du dossier au SDT pour nouvelle décision.

E.

Le 14 février 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rendu un arrêt dont le dispositif était le suivant:

"I. Le recours de la

Municipalité de St-Livres est rejeté.

II. Le recours de A.________ est

partiellement admis.

III. Les chiffres 6, 7, 9, 10, 11

et 12 du dispositif de la décision du Service du développement territorial du

10 janvier 2018 sont annulés. Le chiffre 8 est réformé en ce sens que le

maintien d'un des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet est autorisé.

Le chiffre 1 let. c est réformé en ce sens que c'est la modification de la

taille de la fenêtre de la salle de bains qui doit être soumise à une procédure

de permis de construire.

La décision du SDT du 10 janvier

2018 est maintenue pour le surplus.

IV. Un émolument de 3'000 (trois

mille) francs est mis à la charge de la Commune de St-Livres.

V. Un émolument de 1000 (mille)

francs est mis à la charge de A.________.

VI. L'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à A.________

une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens."

F.

La Commune de St-Livres et l'Office fédéral du développement territorial

ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a statué le 25

novembre 2019 (1C_1062/2019,1C_1163/2019). Il a admis les recours, annulé

l'arrêt attaqué et la décision du SDT du 10 janvier 2018 en tant qu'ils

autorisent la demande de régularisation des travaux et du changement d'affectation

litigieux, renvoyé la cause au SDT pour nouvelle décision au sens des

considérants et renvoyé la cause à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre

2019) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres IV à VI du Dispositif

de l'arrêt de la CDAP du 14 février 2019.

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais

de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art.

52.

al. 1 LPA-VD). D'après l'art. 1er du tarif vaudois du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV

173.36.5.1), l'instruction et le jugement des causes en matière administrative

donnent lieu à la perception d'un émolument, qui couvre les opérations

accomplies par le tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au

droit fiscal et aux marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de

l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris

entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).

En procédure de recours, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les

dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais

d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais

indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais

d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation

aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés

d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail

effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce

montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une

procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont

fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la

participation aux honoraires (hors taxe) (al. 3).

b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 14

février 2019 est annulé, de même que la décision du SDT du 10 janvier 2018.

Dans ces conditions, la Commune de St-Livres a droit à des dépens, à la charge

de A.________, qui succombe (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Tout bien pesé, il

convient d'arrêter à 3'000 fr. le montant dû à titre de dépens. En application

de l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de la cause sont également mis à la charge

de A.________.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de 4'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

II.

A.________ versera à la Commune de St-Livres une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.