AC.2018.0034
CDAP - AC.2018.0034 - 2020-02-05 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Saint-Livres, Direction générale de l'environnement (DGE)
5 février 2020Français9 min
autorisent la demande de régularisation des travaux et du changement d'affectation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur .
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Saint-Livres, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Division de support stratégique.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 10 janvier 2018 (parcelle n°629 de St-Livres, bâtiment ECA n°
351) - dossier joint: AC.2018.0054
Recours Municipalité de St-Livres c/ décision du Service du développement
territorial du 10 janvier 2018 (parcelle n° 629 de St-Livres, bâtiment ECA n°
351) - dossier joint: AC.2018.0034
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle
n° 629 de la Commune de St-Livres. Ce bien-fonds est colloqué pour une partie
en zone de protection du paysage et pour l'autre dans l'aire forestière selon
le Plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le 18
avril 1984.
B.
Le 2 février 1962, la Municipalité de St-Livres (ci-après. La
Municipalité) a délivré au propriétaire de l'époque de la parcelle n° 629 un
permis de construire un chalet comprenant une cuisinette et un séjour d'une
surface totale de 26.25 m2, ainsi qu'une surface annexe (couvert de
4 m2). Le plan annexé au permis faisait état d'un "Chalet de
week-end démontable". Depuis quelques années, la construction précitée
fait l'objet d'une utilisation à l'année.
C.
Le 10 janvier 2018, le Service du développement territorial
(ci-après: "SDT") a rendu une décision dont le dispositif était le
suivant:
"A.
Demande de régularisation
1. Un
dossier de demande de permis de construire concernant les objets suivants doit
être soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique :
a) l'utilisation
du chalet ECA n° 351 comme résidence à l'année ;
b) la
mise en place de dispositifs d'arrivée des eaux claires et de traitement des
eaux usées (mini-step) ;
c) l'aménagement
intérieur du chalet : chauffage à bois, radiateurs électriques, cuisine équipée
(lavabo, frigo, etc.), salle de bains, augmentation de la taille de la fenêtre
de cette dernière ;
d) le
changement d'affectation du réduit autorisé en 2005, actuellement utilisé comme
salle de bains ;
e) la
modification de la teinte des façades du bâtiment ECA n° 351.
2. Le
dossier devra être remis à la commune au plus tard le 31 mars 2018.
3. Le
projet devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte,
conformément aux dispositions légales (art. 69 RLATC).
4. Le
dossier suivra la procédure prévue aux articles 108 ss LATC, qui comprend une
demande d'autorisation cantonale spéciale au SDT. Le dossier peut également
être soumis au SDT pour préavis avant l'enquête publique.
5. A
défaut d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte
pas les considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être
régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de
remise en état.
B. Travaux tolérés
6. Le
remplacement des volets est illicite. Ces travaux sont toutefois tolérés et
peuvent être maintenus en l'état.
7. Une
mention sera inscrite au Registre foncier précisant qu'en cas de démolition
volontaire ou involontaire du bâtiment ECA n° 351, il pourra être reconstruit,
mais il devra à nouveau avoir des volets en bois bleu-vert (art. 44 OAT).
C. Mesures de remise en état
des lieux
8. Suppression
des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet.
9. Suppression
de la terrasse et de son couvert.
10. Le terrain
doit retrouver l'aspect qui était le sien avant la réalisation des travaux et
le sol doit être réensemencé.
D. Autres mesures
11. Un délai
au 31 août 2018 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de
remise en état ordonnées ci-dessus.
12. Une séance
de constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se
faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.
(…)"
D.
Par acte du 29 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision du
SDT du 10 janvier 2018 en concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens. La Municipalité a également formé recours contre cette décision le 6
février 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
suppression des lettres a à d de la partie A "demande de régularisation"
et à l'ajout du passage suivant: Destination du bâtiment ECA n° 351 5'.
L'affectation du bâtiment ECA no 351 doit revenir à celle de chalet de
week-end. Son utilisation et sa location comme résidence à l'année sont
interdites". Subsidiairement, elle concluait à l'annulation de la
décision et au renvoi du dossier au SDT pour nouvelle décision.
E.
Le 14 février 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rendu un arrêt dont le dispositif était le suivant:
"I. Le recours de la
Municipalité de St-Livres est rejeté.
II. Le recours de A.________ est
partiellement admis.
III. Les chiffres 6, 7, 9, 10, 11
et 12 du dispositif de la décision du Service du développement territorial du
10 janvier 2018 sont annulés. Le chiffre 8 est réformé en ce sens que le
maintien d'un des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet est autorisé.
Le chiffre 1 let. c est réformé en ce sens que c'est la modification de la
taille de la fenêtre de la salle de bains qui doit être soumise à une procédure
de permis de construire.
La décision du SDT du 10 janvier
2018 est maintenue pour le surplus.
IV. Un émolument de 3'000 (trois
mille) francs est mis à la charge de la Commune de St-Livres.
V. Un émolument de 1000 (mille)
francs est mis à la charge de A.________.
VI. L'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à A.________
une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens."
F.
La Commune de St-Livres et l'Office fédéral du développement territorial
ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a statué le 25
novembre 2019 (1C_1062/2019,1C_1163/2019). Il a admis les recours, annulé
l'arrêt attaqué et la décision du SDT du 10 janvier 2018 en tant qu'ils
autorisent la demande de régularisation des travaux et du changement d'affectation
litigieux, renvoyé la cause au SDT pour nouvelle décision au sens des
considérants et renvoyé la cause à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre
2019) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres IV à VI du Dispositif
de l'arrêt de la CDAP du 14 février 2019.
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais
de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art.
52.
al. 1 LPA-VD). D'après l'art. 1er du tarif vaudois du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1), l'instruction et le jugement des causes en matière administrative
donnent lieu à la perception d'un émolument, qui couvre les opérations
accomplies par le tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au
droit fiscal et aux marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de
l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris
entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).
En procédure de recours, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais
d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais
indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais
d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation
aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés
d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail
effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce
montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une
procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont
fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la
participation aux honoraires (hors taxe) (al. 3).
b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 14
février 2019 est annulé, de même que la décision du SDT du 10 janvier 2018.
Dans ces conditions, la Commune de St-Livres a droit à des dépens, à la charge
de A.________, qui succombe (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Tout bien pesé, il
convient d'arrêter à 3'000 fr. le montant dû à titre de dépens. En application
de l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de la cause sont également mis à la charge
de A.________.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de 4'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
II.
A.________ versera à la Commune de St-Livres une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.