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Décision

AC.2018.0097

CDAP - AC.2018.0097 - 2020-02-10 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Lausanne, E._____ , Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

10 février 2020Français5 min

en vue d'édifier deux immeubles mixtes (logements et bureaux). A.________, B.________

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

A.

La société D.________, propriétaire de la parcelle n° 474 du registre

foncier à Lausanne, a déposé le 9 juin 2017 une demande de permis de construire

en vue d'édifier deux immeubles mixtes (logements et bureaux). A.________, B.________

et les copropriétaires C.________, constituée sur la parcelle n° 630 du

registre foncier (directement voisine de la parcelle n° 474) ont formé

opposition lorsque le projet a été mis à l'enquête publique. La Municipalité de

Lausanne a délivré le permis de construire requis le 7 février 2018.

B.

Agissant le 12 mars 2018 par la voie du recours de droit administratif,

les opposants (A.________ et consorts) ont demandé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision sur

opposition, le permis de construire et les autorisations spéciales qui s'y

rapportent.

C.

Dans leurs réponses du 9 mai 2018, la municipalité et D.________ ont

conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué le 27 juin 2018. La

Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 21

août 2018. Puis elle a statué sur le recours par un arrêt rendu le 27 septembre

2018, dont le dispositif est le suivant (arrêt AC.2018.0097):

"I Le recours est rejeté.

Considérants

II. La décision prise le 7 février

2018.

par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de

3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs, à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants, solidairement entre eux. "

D.

A.________ et consorts ont recouru devant le Tribunal fédéral contre

l'arrêt du 27 septembre 2018. La Ire Cour de droit public a statué le 4

décembre 2019, par un arrêt dont le dispositif est le suivant (arrêt

1C_568/2018):

"1. Le recours est admis.

L'arrêt attaqué et les décisions municipales du 7 février 2018 sont annulés. La

cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais

et dépens de la procédure cantonale.

2.

Les frais judiciaires pour la

procédure fédérale, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.

Une indemnité de 3'000 fr. est

allouée aux recourants, à titre de dépens pour la procédure fédérale, à la

charge de l'intimée.

4.

Le présent arrêt est communiqué

aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale

de l'environnement du canton de Vaud (DGE/DIREV), à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à

l'Office fédéral de l'environnement."

E.

En résumé, le Tribunal fédéral a considéré que le projet ne respectait

pas certaines exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement en

matière de protection contre le bruit.

F.

Il incombe dès lors à la Cour de céans de statuer sur les frais et

dépens de la procédure AC.2018.0097. Etant donné qu'en définitive, les

recourants obtiennent gain de cause et que la constructrice succombe, son

projet n'étant pas conforme au droit fédéral, cette dernière aura donc à payer

l'émolument judiciaire, à savoir le montant fixé au ch. III du dispositif de

l'arrêt du 27 septembre 2018 (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants, représentés par

un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la constructrice (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de D.________, pour la procédure cantonale de recours.

II.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants,

créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de D.________,

pour la procédure cantonale de recours.

Lausanne, le 10 février 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.