AC.2018.0097
CDAP - AC.2018.0097 - 2020-02-10 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Lausanne, E._____ , Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
10 février 2020Français5 min
en vue d'édifier deux immeubles mixtes (logements et bureaux). A.________, B.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Gilles Pirat et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à ********
représentés par Me Jean-Claude PERROUD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Service
de l'urbanisme, à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité juridique, à Lausanne,
Constructrice
D.________ à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 7 février 2018 levant leurs oppositions et
autorisant la construction de deux immeubles mixtes de logements et bureaux,
avec parking souterrain de 17 places, après démolition des bâtiments ECA n°
1'539 et n° 2'440, sur la parcelle n° 474, propriété de D.________ - nouvelle
décision après l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_568/2018 du 4 décembre 2019.
Faits
Considérant en fait et en droit:
A.
La société D.________, propriétaire de la parcelle n° 474 du registre
foncier à Lausanne, a déposé le 9 juin 2017 une demande de permis de construire
en vue d'édifier deux immeubles mixtes (logements et bureaux). A.________, B.________
et les copropriétaires C.________, constituée sur la parcelle n° 630 du
registre foncier (directement voisine de la parcelle n° 474) ont formé
opposition lorsque le projet a été mis à l'enquête publique. La Municipalité de
Lausanne a délivré le permis de construire requis le 7 février 2018.
B.
Agissant le 12 mars 2018 par la voie du recours de droit administratif,
les opposants (A.________ et consorts) ont demandé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision sur
opposition, le permis de construire et les autorisations spéciales qui s'y
rapportent.
C.
Dans leurs réponses du 9 mai 2018, la municipalité et D.________ ont
conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué le 27 juin 2018. La
Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 21
août 2018. Puis elle a statué sur le recours par un arrêt rendu le 27 septembre
2018, dont le dispositif est le suivant (arrêt AC.2018.0097):
"I Le recours est rejeté.
Considérants
II. La décision prise le 7 février
2018.
par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de
3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs, à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des
recourants, solidairement entre eux. "
D.
A.________ et consorts ont recouru devant le Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 27 septembre 2018. La Ire Cour de droit public a statué le 4
décembre 2019, par un arrêt dont le dispositif est le suivant (arrêt
1C_568/2018):
"1. Le recours est admis.
L'arrêt attaqué et les décisions municipales du 7 février 2018 sont annulés. La
cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale.
2.
Les frais judiciaires pour la
procédure fédérale, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est
allouée aux recourants, à titre de dépens pour la procédure fédérale, à la
charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué
aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale
de l'environnement du canton de Vaud (DGE/DIREV), à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral de l'environnement."
E.
En résumé, le Tribunal fédéral a considéré que le projet ne respectait
pas certaines exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement en
matière de protection contre le bruit.
F.
Il incombe dès lors à la Cour de céans de statuer sur les frais et
dépens de la procédure AC.2018.0097. Etant donné qu'en définitive, les
recourants obtiennent gain de cause et que la constructrice succombe, son
projet n'étant pas conforme au droit fédéral, cette dernière aura donc à payer
l'émolument judiciaire, à savoir le montant fixé au ch. III du dispositif de
l'arrêt du 27 septembre 2018 (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants, représentés par
un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la constructrice (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de D.________, pour la procédure cantonale de recours.
II.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants,
créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de D.________,
pour la procédure cantonale de recours.
Lausanne, le 10 février 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.