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Décision

AC.2018.0173

CDAP - AC.2018.0173 - 2020-01-13 - A.______, B._____/Municipalité d'Assens, ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

13 janvier 2020Français36 min

la parcelle n° 235 du cadastre de la Commune d'Assens, située en zone du village

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 235 du cadastre de la Commune d'Assens, située en zone du village

selon le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire approuvé le 13 octobre 1982 par le Conseil d'Etat. Sur cette

parcelle est notamment érigée une maison d'habitation occupée par le couple.

La Commune d'Assens est propriétaire de la parcelle voisine

237, qui est classée en zone des constructions et installations

d'utilité publique selon le règlement communal. Ce bien-fonds supporte un grand

bâtiment qui abrite la salle communale, appelée la "salle du Battoir".

L'art. 4 du règlement communal attribue tant à la

zone du village qu'à la zone des constructions et installations d'utilité

publique le degré III de sensibilité au bruit.

B.

En 2015, la Commune d'Assens (ci-après: la commune) a mis à l'enquête

d'importants travaux de transformation de la salle du Battoir, afin notamment de

rénover la grande salle (salle de gymnastique) ouverte sur une scène et d'aménager

une cuisine et un réfectoire en lieu et place d'un ancien local d'accueil. A.________

et B.________ ont formé opposition au projet, craignant entre autres les

nuisances dues au bruit.

A l'issue d'une séance de conciliation, la Municipalité

d'Assens (ci-après: la municipalité) s'est adressée aux époux A.________ et B.________,

par courrier du 14 septembre 2015, en vue de parvenir à une solution amiable.

Elle leur a soumis une proposition consistant notamment à renoncer à

l'agrandissement des fenêtres de la façade nord de la salle communale, en

précisant que l'isolation phonique de l'ensemble du bâtiment serait ainsi

nettement améliorée.

Aucun accord n'a toutefois été trouvé. Le 12 octobre

2015, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et B.________ et délivré

le permis de construire. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) a ensuite été saisie. Dans un arrêt du 2 février 2016 (AC.2015.0312),

elle a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________, en relevant

en particulier que les restrictions d'utilisation (portes et fenêtres fermées

après 22 heures ou en cas de diffusion de musique) qui avaient été émises par la

Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) et intégrées dans le

permis de construire paraissaient suffisantes. Cet arrêt n'a pas fait l'objet

d'un recours au Tribunal fédéral. Il est par conséquent entré en force.

Le

plan de la façade nord mis à l'enquête, et ayant donné lieu à l'octroi du

permis de construire, se présentait comme suit:

C.

Les travaux ont débuté dans le courant de l'année 2016. En juin 2017,

alors que le chantier touchait à sa fin, A.________ et B.________ ont constaté

qu'une ouverture avait été opérée dans la sous-construction de la façade nord (soit

au niveau du mur du fond de la scène, dans l'angle nord-ouest de la grande

salle), en vis-à-vis direct avec leur maison. Ils se sont immédiatement

adressés à la municipalité pour connaître la raison de cette ouverture qui ne

figurait pas sur les plans mis à l'enquête. Il leur a été expliqué qu'un

exutoire de fumée devait impérativement être réalisé, conformément aux

exigences de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA) qui figuraient dans la synthèse

CAMAC.

Cette autorité avait en effet délivré l'autorisation

cantonale requise, tout en précisant ce qui suit:

"MESURES

TECHNIQUES

11. Au-delà de 300 personnes, la

grande salle doit être équipée d'une installation d'extraction de la fumée et

de la chaleur.

Le principe de désenfumage retenu

ainsi que son dimensionnement doit être soumis à l'ECA pour approbation AVANT

le début des travaux à l'aide du formulaire d'annonce prévu à cet effet."

La création d'une installation mécanique d'extraction

de fumée et de chaleur a été annoncée en cours de chantier au moyen du

formulaire idoine et acceptée par l'ECA le 7 juillet 2017.

A.________ et B.________ ont tenté en vain de faire

interrompre les travaux de réalisation de l'exutoire de fumée. Considérant qu'ils

n'avaient pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de la municipalité,

ils se sont adressés au Préfet du district du Gros-de-Vaud, par un courrier du

26 juillet 2017, dont le contenu était le suivant:

"Nous

sollicitons votre intervention dans le dossier précité, la Commune d'Assens

restant sourde à nos différentes interventions.

Lors de la mise à l'enquête

publique (N° CAMAC 156149 1.08 au 30.08.2015) de l'objet précité la Façade nord

du bâtiment […] ne comportait aucune ouverture.

[...]

Il est aberrant que lors de la

mise à l'enquête publique un élément aussi important dans la protection

incendie ait pu être "oublié" par le bureau d'architecte. Passé cette

observation, pourquoi voyant son manquement, la Commune n'a pas procédé à une

mise à l'enquête publique complémentaire, mais a attendu le dernier moment pour

faire ces travaux afin d'éviter toutes contestations [...].

Si l'utilité d'un exutoire peut se

comprendre, sa position est complétement aberrante, en façade au droit de

fenêtres, avec la grille orientée vers le bas, comme si cette paroi ne

comportait que cet emplacement.

Que va-t-il se passer lors de

l'actionnement de ce dispositif, notre maison va se remplir de fumée ?

Devrons-nous rentrer fermer nos

fenêtres dans le meilleur des cas ou serons-nous asphyxiés pendant notre

sommeil.

[...]

Quand on pense à l'immense toiture

qui pourrait intégrer sans gêne cet élément, il est flagrant qu'il s'agit en

fait d'une mesure de rétorsion à notre encontre."

Au cours du deuxième semestre 2017, les époux A.________

et B.________ se sont plaints à plusieurs reprises des nuisances sonores

causées en soirée par les manifestations qui avaient lieu à la salle du Battoir;

ils ont fait valoir que le canal de désenfumage renforçait la propagation du

bruit sous leurs fenêtres. A quelques occasions, ils ont fait appel à la

police.

Diverses solutions ont été étudiées par la

municipalité et discutées lors de séances en présence du Préfet. Dans un

courrier du 23 février 2018, ce dernier a indiqué à A.________ et B.________

qu'il avait connaissance de ce que la municipalité les avait informés, dans le

courant du mois de janvier 2018, de sa volonté de résoudre le problème de

nuisances lié à l'extracteur de fumée et qu'elle avait pris des mesures pour

qu'une solution technique lui soit proposée d'ici à la fin du mois de février

2018. Le Préfet espérait que ces démarches permettraient d'aboutir à un

règlement définitif du dossier.

Aucune solution concrète n'a cependant pu être mise

en œuvre. A.________ et B.________ ont dès lors consulté un avocat et sollicité

une prise de position formelle de la municipalité s'agissant de la régularisation

de l'exutoire de fumée par le biais d'une enquête publique, par deux courriers successifs

des 21 mars et 16 avril 2018.

D.

Par lettre du 24 avril 2018 adressée au conseil des époux A.________ et

B.________, la municipalité a rendu une décision comprenant le paragraphe

suivant: "Sur la base du permis délivré

le 12 octobre 2015, la Municipalité est d'avis qu'elle était autorisée à

effectuer les travaux de désenfumage, sans mise à l'enquête publique."

E.

Le 25 mai 2018, A.________ et B.________ ont recouru à la CDAP contre

cette décision. Ils ont conclu à son annulation (I), à la mise en conformité

des travaux réalisés sans autorisation par le biais d'une enquête publique (II)

et à la suppression de l'ouverture réalisée en façade nord de la salle

communale (III).

Le 6 juillet 2018, l'ECA a déposé ses déterminations

sur le recours en sa qualité d'autorité concernée. Il a expliqué qu'en validant

le formulaire d'annonce d'une installation mécanique d'extraction de fumée et

de chaleur, il avait confirmé notamment la cohérence du mode de désenfumage

choisi au regard des Prescriptions de protection incendie AEAI 2015, ainsi que

le dimensionnement de celui-ci (débit de 12'000 m3/heure). Il ne lui

appartenait pas en revanche de valider les détails d'exécution de cette

installation, comme le type de matériel choisi, ni d'évaluer les implications

que l'emplacement des ouvertures d'amenée d'air et d'extraction de fumée

pouvaient avoir.

Dans sa réponse du 10 juillet 2018, la DGE a rappelé

que lors de l'enquête publique, en 2015, elle s'était limitée à demander des

mesures de prévention relatives au bruit (portes et fenêtres fermées après 22

heures ou en cas de diffusion de musique). Elle a admis que la réalisation de

l'ouverture dans la façade nord du bâtiment communal avait sans doute péjoré la

situation du point de vue de la lutte contre le bruit en réduisant l'isolation

de cette façade. Elle a néanmoins précisé que l'exutoire de fumée avait été mis

hors service pour rétablir la situation antérieure et que la commune étudiait une

solution consistant à poser deux clapets de désenfumage en vue d'améliorer

l'isolation phonique. La DGE a encore relevé qu'une étude acoustique

permettrait d'estimer l'influence de la pose de ces clapets.

La municipalité a déposé sa réponse le 1er

octobre 2018 et conclu au rejet du recours. Dans le cadre de cette écriture, elle

a indiqué que, le 2 mars 2018, elle avait fait installer une isolation (10 cm

de laine de pierre et panneau fermacell) dans la salle de gymnastique, derrière

la grille de désenfumage, si bien qu'aucune nuisance sonore ne pouvait plus

passer au travers de celle-ci. Le système de désenfumage avait en outre été mis

hors service au début du mois de mars 2018 afin d'éviter toute potentielle

nuisance, dans l'attente d'une solution de remplacement.

Les recourants ont répliqué le 23 novembre 2018.

Dans une écriture du 17 décembre 2018, la

municipalité a expliqué qu'elle avait entrepris des démarches afin de déterminer

de quelle manière l'exutoire de fumée pourrait être remis en fonction. Elle a produit

un rapport du 31 janvier 2018 émanant de la société C.________, mandatée par la

commune pour effectuer des relevés des niveaux du bruit produit dans la salle du

Battoir, tels qu'ils étaient perçus aux fenêtres de l'habitation des recourants.

Il ressort de ce rapport notamment ce qui suit:

"Durant

les mesurages, la voie principale de propagation des bruits provenant de la

grande salle était clairement la grille de l'exutoire de fumée. Il n'est

cependant pas exclu qu'il existe d'autres faiblesses d'isolation qui seraient

pour l'instant nettement moins prépondérantes (par exemple au niveau du raccord

entre le mur de façade et la toiture)."

C.________ faisait alors le constat qu'avec la

présence de l'installation de désenfumage et en particulier de la grille

d'évacuation en façade nord, les valeurs limites admissibles en zone de

sensibilité au bruit III étaient largement dépassées (jusqu'à 18 dB(A) la nuit)

en cas de diffusion de musique à 93 dB(A) dans la grande salle (soit le niveau

sonore autorisé en cas de manifestations). Dans un courrier électronique du 3 octobre

2018, également produit par la municipalité, la société C.________ avait

préconisé la pose d'un système de clapets aux deux extrémités du canal de

désenfumage dans le but de réduire les transmissions de bruit. Pour améliorer

l'efficacité de ces mesures, elle avait aussi proposé de les compléter par la

mise en place d'un silencieux ou d'éléments absorbants à l'intérieur du canal et

par le caissonnage du canal entre la grille de désenfumage dans la salle et la

sortie en façade nord. Les experts acousticiens avaient encore relevé ce qui

suit:

"Avec

ces modifications, les transmissions de bruit par le canal de désenfumage

devraient être équivalentes à celles se faisant au travers de la façade. Ces

dernières deviendraient alors prédominantes. Comme la valeur d'isolation de la

façade est relativement faible, il est probable qu'elle ne soit pas suffisante

pour permettre une diffusion de musique au maximum autorisé de 93 dB(A).

Cependant, même en supprimant la sortie du désenfumage en façade Nord (par

exemple en la reportant en façade Sud), la limitation due au manque d'isolation

acoustique du mur de façade restera identique. La pose des 2 clapets (selon

l'isolation acoustique indiquée par le fournisseur) est donc une solution

intéressante, dans la mesure où les compléments tels que décrits ci-dessus

peuvent être réalisés."

La municipalité s'est engagée à mettre en œuvre ces

recommandations dans l'hypothèse où le recours serait rejeté.

Le 26 mars 2019, la CDAP a procédé à une inspection

locale en présence du recourant, assisté de l'avocat John-David Burdet, du syndic

D.________ et des conseillers municipaux E.________, F.________ et G.________,

assistés de l'avocat Alain Thévenaz, de H.________ pour l'ECA et d'I.________ pour

la DGE. La recourante a été dispensée de comparution personnelle.

On extrait le passage suivant du

procès-verbal dressé à cette occasion:

"[…]

La présidente revient sur les

solutions préconisées dans le courrier électronique du 3 octobre 2018 de

la société C.________ pour diminuer les nuisances sonores. Il y est notamment question

d'ajouter deux clapets motorisés isolants phoniques et de placer l'installation

dans un caisson insonorisé. La municipalité est d'accord sur le principe avec

l'entier du dispositif proposé par l'acousticien. Elle a du reste déjà

sollicité une offre d'une entreprise pour la pose des deux clapets et d'une

couche phono-absorbante intérieure et extérieure, qui permettrait d'éviter que

du bruit soit diffusé par le canal.

Me Burdet affirme qu'il serait

possible de parvenir à un accord si la municipalité prenait des mesures pour

réduire les nuisances sonores de l'installation d'évacuation de fumée. E.________

explique qu'un ingénieur de l'EPFL a dans un premier temps établi un rapport

avec des propositions pour réduire les nuisances, propositions sur lesquelles

l'entreprise qui a posé l'exutoire s'est ensuite calquée pour établir une

offre. La société C.________ a aussi repris les propositions de l'ingénieur,

qu'elle a validées dans un second "rapport". A la demande de Me

Burdet, la municipalité indique qu'elle produira ces documents, qui ne figurent

pas au dossier.

[…]

Interpellé par la présidente, I.________

déclare qu'aucune faiblesse n'a été mise en évidence du point de vue de

l'OPair. S'agissant de la lutte contre le bruit, la DGE n'exige pas le respect

strict des valeurs limites lors de manifestations occasionnelles qui sortent du

cadre habituel d'exploitation, comme c'est le cas avec la salle du Battoir.

Dans le cas présent, elle est favorable à la proposition formulée par les

experts acoustiques.

Se pose la question des éventuels

problèmes posés par l'isolation de l'exutoire de fumée du point de vue de la

prévention contre l'incendie. H.________ relève l'importance de vérifier que

l'isolation ne péjore pas le bon fonctionnement de l'installation. Il faut

s'assurer que les clapets s'ouvrent et que l'on dispose du bon débit

volumétrique. Dans le cas d'espèce, l'ECA a validé le principe de désenfumage et

son dimensionnement. En revanche, il ne lui appartenait pas de valider les

détails d'exécution. L'ECA n'aura donc pas à examiner de potentielles futures

modifications de l'exutoire.

Me Burdet souligne que la grille

extérieure de l'exutoire est orientée vers les fenêtres de ses mandants, ce qui

les expose à des risques en cas d'incendie. Il demande à pouvoir disposer du

rapport de l'ingénieur EPFL et du "rapport" de la société C.________.

La municipalité s'engage à produire ces pièces. Elle précise toutefois que les

experts de la DGE et de l'ECA ont indiqué que les installations étaient en

ordre.

Le recourant propose d'actionner

l'exutoire de fumée pour que la Cour puisse se rendre compte des nuisances

sonores occasionnées. La municipalité indique cependant que l'installation est

hors service depuis le mois de mars 2018 et qu'elle peut être actionnée par les

pompiers uniquement.

La Cour et les parties quittent la

salle du Battoir et se rendent à l'extérieur du bâtiment au pied de l'exutoire

de fumée, situé en face de la maison des recourants.

Il est constaté que l'installation

se trouve à environ 10 m des chambres à coucher, qui occupent tout le premier

étage de la maison des recourants.

Le recourant explique qu'à

l'occasion d'un essai, son épouse et lui ont pu sentir le courant d'air en

provenance du canal jusqu'au pied de leur maison. Me Burdet s'enquiert de

savoir pour quelle raison l'installation n'a pas été placée ailleurs sur la

façade. H.________ indique que l'ECA a seulement validé la cohérence du projet

de l'exutoire et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner l'opportunité de son

emplacement.

D'après I.________, la DGE n'avait

pas à examiner l'installation puisqu'elle n'est pas soumise à l'OPair. A son

avis, aucun autre service cantonal n'est compétent à ce sujet.

Si le recourant comprend mieux à

présent les raisons de l'emplacement de l'exutoire sur la façade, il regrette

que sa grille d'évacuation ne soit pas orientée vers le haut. Avec la solution

actuelle, la fumée en cas d'incendie serait projetée contre son bâtiment. La

municipalité précise que les lamelles de la grille sont fixes.

F.________ expose que le toit de

la salle du Battoir n'a pas été touché par les travaux de rénovation. La

municipalité n'a pas retenu la possibilité de conduire le canal de désenfumage

en toiture car cette solution aurait nécessité des travaux au niveau du toit et

occasionné des frais supplémentaires. Le recourant estime que les travaux

auraient été de minime importance, avec une ouverture en toiture de l'ordre de

1 m2 environ.

H.________ déclare que

l'extraction de la fumée est habituellement privilégiée en toiture. Lorsque

cette solution s'avère compliquée, la fumée peut sortir en façade. H.________

ne peut pas préciser ce que l'on entend par "compliqué". La situation

doit s'examiner de cas en cas. Interpellé par Me Burdet, il indique qu'il n'est

pas possible de tourner les lamelles de la grille en direction du ciel en

raison de la pluie.

H.________ explique que

l'installation fera l'objet d'un examen par un spécialiste ès qualité après

l'exécution complète des travaux. Il n'est pas possible d'obtenir cette

certification de façon anticipée sur la seule base des travaux projetés par la

municipalité.

A la demande de la présidente, la

municipalité indique qu'elle est toujours disposée à poser les clapets

recommandés par la société C.________ aux deux extrémités du canal de

désenfumage et à insonoriser ledit canal selon les mesures préconisées par les

experts consultés, à condition que cela mette un terme à la procédure de recours.

Le recourant se dit intéressé par cette proposition. Les parties discutent des

modalités d'une éventuelle solution transactionnelle.

[…]"

Après l'inspection locale, la municipalité a produit

différentes pièces, dont une copie d'une lettre du 1er avril 2019 de

J.________, ingénieur à l'EPFL, qui rappelait en ces termes une rencontre qui

avait eu lieu le 19 avril 2018 avec la municipalité et l'architecte de la

commune au sujet du problème acoustique créé par l'exutoire de fumée:

"A cette occasion, nous avons

exprimé notre avis que la meilleure solution consisterait à améliorer

l'installation actuelle. Il faudrait ajouter deux clapets motorisés isolants

phoniques, l'un derrière la grille côté salle, l'autre à la sortie côté paroi

nord. Il faudrait isoler la conduite sur toute sa longueur sur scène, pour que

lorsque les rideaux sont ouverts, le filtrage du premier clapet ne soit pas

bypassé par transmission directe sur le tuyau métallique. Les deux clapets

conjugueraient leurs effets pour réduire le bruit à l'extérieur, aussi bien que

s'il n'y avait pas d'ouverture à cet endroit."

Les recourants ont soumis les recommandations de la

société C.________ et le courrier de J.________ au bureau d'acoustique K.________

pour un deuxième avis technique. Le 17 juin 2019, ils ont produit la copie d'un

rapport d'analyse établi le 13 juin 2019 par l'expert acousticien. Ce dernier confirme

la nécessité de prendre des mesures pour améliorer l'isolation phonique du

bâtiment, vu le dépassement des valeurs limites de bruit admissibles. Il valide

les propositions tendant à poser deux clapets de désenfumage et à isoler le

canal sur toute sa longueur pour y réduire la propagation de musique. Il

recommande dans ce cadre de poser des clapets adéquats ainsi que de monter une

paroi et de créer une sorte de local technique pour le renforcement du canal,

avec pour objectif une amélioration de l'isolement phonique d'au moins 23 à 25

dB(A) en valeur globale. L'expert préconise de vérifier les performances de ces

éléments avant la réalisation des travaux et d'effectuer ensuite un contrôle

par mesurages de bruit pour s'assurer que les objectifs quantitatifs ont été

atteints.

Les discussions se sont poursuivies entre les

recourants et la municipalité au sujet des travaux à entreprendre au niveau du

canal de désenfumage; elles n'ont toutefois pas abouti à une solution

transactionnelle. Les recourants se sont notamment plaints de nouvelles

nuisances sonores survenues au mois de juin 2019 à l'occasion d'une fête de

mariage.

Le 23 septembre 2019, la municipalité a indiqué

qu'elle était toujours en train d'étudier une solution en vue de pouvoir réactiver

l'exutoire de fumée. Elle a transmis la copie d'un courrier électronique du 19 septembre

2019 de J.________, qui confirmait que l'orientation vers le bas des lamelles

de la grille extérieure de désenfumage était la solution la plus adéquate pour

éloigner les gaz chauds de la façade du bâtiment et favoriser ainsi leur

dissipation vers le haut en cas d'incendie, en comparaison avec une orientation

vers le haut.

F.

Les considérants de l'arrêt ont été adoptés par la CDAP par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. En tant que propriétaires de la

parcelle immédiatement voisine de l'installation litigieuse, les recourants

sont atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 al. 1

let. a LPA-VD.

b) Sur le plan formel, la municipalité soutient que

la conclusion des recourants qui tend à la suppression de l'exutoire de fumée

est irrecevable, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas fait valoir ce moyen dans

le cadre de leur requête du 21 mars 2018 relative à la mise en œuvre d'une

enquête publique de régularisation.

Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En outre, l'art.

79.

al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, mais qu'il peut en revanche

présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués

jusque-là.

En l'occurrence, le litige porte sur la légitimité

de l'installation d'un exutoire de fumée et en particulier sur la sortie du

canal de désenfumage que la commune a fait aménager en façade nord de la salle

du Battoir sans mise à l'enquête publique préalable. Dans la décision entreprise,

la municipalité a retenu qu'elle était "autorisée à exécuter les

travaux de désenfumage, sans mise à l'enquête publique" sur la base du

permis délivré le 12 octobre 2015. Ce faisant, elle s'est référée implicitement

à l'autorisation spéciale de l'ECA contenue dans la synthèse CAMAC et partie

intégrante du permis de construire. Elle soutient que les recourants n'avaient

pas attaqué le principe même d'un exutoire de fumée lors de la procédure devant

la CDAP en 2015 et qu'ils ne sauraient revenir sur cette question, quant à son

principe, dans la présente cause. Le recours sera dès lors examiné sous l'angle

de la nécessité de mettre à l'enquête les travaux de réalisation de cette

installation et, cas échéant, sur la remise en état de la façade nord du

bâtiment communal.

2.

Les recourants font valoir que l'installation d'extraction de fumée et

de chaleur qui a été réalisée aurait dû figurer sur les plans mis à l'enquête

avant l'exécution des travaux. Ils demandent que la municipalité passe par une

procédure de régularisation de cet ouvrage, impliquant une nouvelle enquête

publique pour permettre aux services de l'Etat concernés de se prononcer sur le

système retenu, sa taille et son positionnement, ainsi que sur le respect des

valeurs limites en matière de bruit. Ils rappellent qu'en 1978, la commune

avait souhaité créer un orifice d'appel d'air dans la façade nord du bâtiment

communal, qu'elle avait ensuite décidé de placer cette ouverture dans la façade

est et qu'elle avait soumis cette modification à une enquête publique. Les

recourants mettent en évidence les conséquences négatives qu'impliquent pour

eux les travaux réalisés, en ce sens que les nuisances sonores auraient

fortement augmenté en cas de manifestations organisées à la salle du Battoir et

que leur santé risquerait d'être mise en danger par les émanations de fumée en

cas d'incendie. Ils se plaignent de ce que la commune ne garantit pas le

respect des exigences de la DGE concernant la fermeture des portes et fenêtres

dès 22 heures ou en cas de diffusion de musique.

La municipalité considère pour sa part que

l'aménagement de l'exutoire de fumée pouvait être dispensé d'enquête publique.

Elle expose que les recourants avaient connaissance de cette exigence de l'ECA,

qui figurait dans la synthèse CAMAC qui leur a été communiquée en même temps

que sa décision du 12 octobre 2015 levant leur opposition. Elle précise que la

solution qui a été réalisée n'a été trouvée qu'en cours de chantier et a

consisté en des travaux de minime importance qui ne nécessitaient pas d'enquête

complémentaire. Elle relève qu'en revanche, l'enquête publique de 1978 portait

sur une entrée d'air pour la ventilation et le chauffage qui était susceptible

de générer des nuisances à chaque utilisation de la salle, soit un dispositif

bien différent de l'installation aujourd'hui litigieuse, qui ne doit

fonctionner que dans l'éventualité d'un incendie. La municipalité affirme ensuite

que les désagréments causés aux recourants sont minimes dès lors que les

manifestations sont occasionnelles à la salle du Battoir, l'autorité municipale

se montrant très restrictive dans le choix des manifestations autorisées. Elle

met aussi en évidence la différence de niveau entre la grille de désenfumage et

la maison des recourants. Elle rappelle de plus qu'elle a pris des mesures en mars

2018.

pour limiter les nuisances sonores, en faisant installer une isolation derrière

la grille dans la salle de gymnastique et en désactivant le système de

désenfumage dans l'attente d'une solution de remplacement.

Les recourants mettent en doute l'efficacité de

l'isolation provisoire qui a été posée, car elle ne permettrait pas selon eux de

diminuer les émissions de bruit.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations

à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme qui pourraient

les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur

droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en

tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et

autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions. De jurisprudence

constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement

pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction

projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré

dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2018.0390

du 3 juin 2019 consid. 2a; AC.2017.0280 du 14 janvier 2019 consid. 2a; AC.2018.0222

du 7 décembre 2018 consid. 2b).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dresse

une liste exemplative des objets pouvant être dispensés de l'enquête publique;

encore faut-il cependant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et

que l'objet en question ne soit pas susceptible de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins.

L’art. 72b RLATC règle en outre la possibilité

d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première enquête publique et la

délivrance du permis d’habiter ou d'utiliser (al. 1). L’enquête complémentaire

ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Introduite le

27.

août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les principes dégagés

par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière

de construction, selon laquelle l'importance de la modification apportée au

projet initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une

enquête complémentaire. Ainsi, une modification de minime importance peut faire

l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art.

111.

LATC, alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus

une modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet

d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque

dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours

éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,

sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis

de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2017.0150

précité consid. 3c; AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0258

du 27 juillet 2016 consid. 1b; AC.2015.0209 du 21 avril 2016 consid. 1b).

b) aa) En l'espèce, la commune a fait aménager une

installation mécanique d'extraction de fumée et de chaleur dans la salle du

Battoir, dont la mise en marche doit permettre l'évacuation des gaz de

combustion en cas d'incendie. Ce dispositif est connecté à deux grilles de

désenfumage situées l'une à l'intérieur dans la grande salle et l'autre à

l'extérieur au haut du mur nord du bâtiment; la seconde grille modifie quelque

peu l'aspect du bâtiment en créant une ouverture dans la façade, au droit de la

maison des recourants. Selon les constatations des experts en acoustique et d'après

les observations faites sur place par la cour, la grille extérieure

d'évacuation des fumées se trouve à une distance de 9 à 10 m des fenêtres des

chambres à coucher des recourants, qui sont aménagées au premier étage de leur

habitation. Cette ouverture n'occupe toutefois qu'une surface très restreinte

de la paroi, la majeure partie des travaux ayant été

réalisée à l'intérieur du bâtiment. Elle se situe de plus dans l'angle nord-ouest

de la construction, près du chéneau et au niveau du toit de la villa des

recourants. Ainsi, la grille de sortie du canal de l'exutoire de fumée

ne modifie que très légèrement la façade dans laquelle elle est aménagée et n'entraîne,

visuellement, pas de changement notable de l'aspect de la salle du Battoir. Il

est regrettable que la municipalité ait créé une ouverture, aussi minime

soit-elle, sur la façade nord, alors qu'elle s'était engagée précisément à

supprimer toute ouverture de ce côté du bâtiment lors de la précédente

procédure qui l'avait divisée des recourants et qui avait abouti à l'arrêt AC.2015.0312.

Cela étant, s'agissant de la grille de sortie du canal de désenfumage, cet

aménagement doit être qualifié de modification de minime importance au sens des

art. 111 LATC et 72d al. 1 RLATC, la conclusion des recourants tendant à la

remise en état de la façade nord étant rejetée.

bb) L'exutoire de fumée a été créé dans le but

d'assurer la sécurité publique en cas d'incendie, conformément aux exigences

émanant de l'autorité compétente. Dans le cadre de la délivrance de

l'autorisation pour laquelle son intervention était requise, l'ECA a en effet

indiqué que la salle du Battoir devrait être équipée d'une installation

d'extraction de fumée et de chaleur dès lors que sa capacité d'accueil excédait

300.

personnes. Les recourants ont pu prendre connaissance de cette exigence

figurant dans la synthèse CAMAC qui leur a été communiquée en même temps que la

décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis de construire

en 2015. Ils étaient ainsi en mesure de la contester dans le cadre du premier

recours à la CDAP portant sur la question des nuisances, ce qu'ils n'ont pas

fait. Les plans de détail de l'installation de désenfumage n'ont pas fait

l'objet de la mise à l'enquête et cette lacune aurait aussi pu être relevée

dans le cadre de la première procédure de recours. Cela étant, la commune n'a

pas consulté l'ECA avant le début des travaux alors qu'elle y était tenue. L'ECA

a ainsi été placé devant le fait accompli en cours de chantier. Il a tout de

même validé l'installation litigieuse après avoir reçu le formulaire d'annonce

prévu à cet effet, considérant que le principe de désenfumage choisi et son

dimensionnement étaient adéquats. Ce faisant, il a confirmé que l'exutoire de

fumée était propre à garantir la sécurité des usagers de la salle du Battoir et

des voisins en cas d'incendie et répondait à l'exigence posée dans la synthèse

CAMAC annexée au permis de construire. Du reste, il importe de souligner que

les recourants ne remettent pas en cause l'exigence de la pose d'une

installation de désenfumage, mais bien sa réalisation avec une sortie en façade

nord et les nuisances créées par celle-ci.

cc) Les recourants craignent que la fumée se propage

en direction de leurs fenêtres parce que les lamelles de la grille extérieure

de désenfumage sont orientées vers le bas. Lors de l'inspection locale

toutefois, le représentant de l'ECA a expliqué qu'il n'était pas possible

d'orienter les lamelles vers le haut en raison de la pluie. Dans un courrier

électronique du 19 septembre 2019, l'ingénieur J.________ a de plus confirmé

que cette solution était la plus adéquate pour éloigner les gaz chauds de la

façade du bâtiment et favoriser leur dissipation vers le haut en cas

d'incendie, ce qui exclut en définitive le risque que les recourants soient

atteints par des émanations de fumée. On relève de surcroît que le canal de

désenfumage ne doit fonctionner qu'en cas d'incendie et qu'il peut seulement

être actionné par les pompiers; il ne s'agit pas d'une installation de

ventilation destinée à une utilisation régulière chaque fois que la salle est

occupée. Le risque de nuisance n'est dès lors pas déterminant s'agissant de la

propagation de la fumée.

dd) En tant que voisins directs, les recourants

appréhendent aussi d'être incommodés par le bruit occasionné lors de manifestations.

Il sied de relever que la salle du Battoir est un bâtiment ancien et que, selon

les experts, la valeur d'isolation de sa façade nord était déjà relativement

faible avant la création du canal de désenfumage. L'installation de l'exutoire

de fumée, qui crée une sorte de pont sonore induisant une augmentation des

émissions de bruit vers l'extérieur, a manifestement aggravé la situation. Dans

son rapport du 31 janvier 2018, la société C.________ a désigné la grille de

l'exutoire de fumée comme "la voie

principale de propagation des bruits en provenance de la grande salle."

Selon les tests effectués, les valeurs limites admissibles en zone de

sensibilité au bruit III étaient largement dépassées en cas de diffusion de

musique à 93 dB(A) (niveau sonore maximum autorisé en cas de

manifestations; cf. l'ancienne ordonnance fédérale du 28 février 2007 sur la

protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de

manifestations [RS 814.49], qui a été abrogée par l'ordonnance fédérale du 27

février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers

liés au rayonnement non ionisant et au son [RS 814.711] entrée en vigueur le 1er

juin 2019).

Après avoir pris connaissance du rapport de son

mandataire C.________, la municipalité a rapidement reconnu que la création de

l'exutoire de fumée induisait des nuisances sonores pour le voisinage et pris

des mesures pour les limiter. Au début du mois de mars 2018, elle a fait poser

une isolation derrière la grille intérieure du canal de désenfumage et mis tout

le dispositif hors service pour éviter toute gêne supplémentaire aux

recourants, en attendant de trouver une solution adéquate sur le long terme. Elle

a ensuite pris contact avec l'ingénieur J.________ et la société C.________

pour obtenir des propositions en vue d'améliorer l'isolation phonique du canal

de désenfumage et éviter ainsi une augmentation du bruit pouvant être diffusé

par ce dernier. Elle s'est rapidement ralliée aux recommandations des experts et

s'est engagée à plusieurs reprises à effectuer les travaux préconisés,

notamment lors de l'inspection locale. Il convient de prendre acte de cet

engagement de la municipalité. D'après le courrier électronique du 3 octobre

2018.

de la société C.________, les mesures à entreprendre consistent en la pose

de deux clapets motorisés isolants phoniques aux extrémités du canal de

désenfumage. Il s'agirait également d'isoler le canal sur toute sa longueur

pour réduire la propagation de bruit, en disposant un silencieux ou des éléments

phono-absorbants à l'intérieur de la conduite et en plaçant l'installation dans

un caisson insonorisé. L'efficacité de ces mesures a été confirmée par

l'ingénieur J.________, qui a relevé dans une lettre du 1er avril

2019.

qu'elles permettraient de "réduire

le bruit à l'extérieur, aussi bien que s'il n'y avait pas d'ouverture à cet

endroit". Les travaux envisagés ont également été validés par

le bureau K.________ mandaté par les recourants, dans un rapport du 13 juin

2019.

L'isolation de l'exutoire de fumée permettra de supprimer l'aggravation

du bruit engendrée par cette nouvelle installation et de se trouver dans une

situation identique à celle qui aurait prévalu sans l'ouverture pratiquée en

façade nord par la commune. Cette solution permet de garantir que les recourants

ne subiront pas de nuisances sonores supplémentaires liées à l'installation de

l'exutoire de fumée.

En revanche, il importe de souligner qu'il n'est pas

possible, en l'état, d'exclure tout risque de dépassement des valeurs limites

admissibles en cas de diffusion de musique dans la salle du Battoir. En effet,

les experts ont relevé "qu'il n'est pas

exclu qu'il existe d'autres faiblesses d'isolation [de la façade nord] qui

seraient pour l'instant nettement moins prépondérantes (par exemple au niveau

du raccord entre le mur et la façade en toiture)." Il s'agit à

ce stade d'hypothèses qu'aucune mesure précise ne confirme, des relevés

probants ne pouvant être effectués tant que la diffusion du bruit par le canal

de désenfumage n'est pas maîtrisée. Lors de la délivrance du permis de

construire en 2015, la question du bruit avait déjà été évoquée, la CDAP ayant

considéré dans l'arrêt AC.2015.0312, non contesté, que les restrictions

d'utilisation (portes et fenêtres fermées après 22 heures ou en cas de

diffusion de musique) qui avaient été émises par la DGE et intégrées au permis

de construire paraissaient suffisantes. Cette question ne saurait dès lors être

examinée à nouveau dans le cadre de la présente cause. Il appartiendra aux

recourants, cas échéant, de faire effectuer des mesures après l'exécution des

travaux préconisés pour établir d'éventuels dépassements. Enfin, il convient de

rappeler que la question du respect des exigences de fermeture des portes et

fenêtres comprises dans le permis de construire relève de la compétence

générale de surveillance de l'autorité communale, mais ne constitue pas une

violation d'une prescription de police des constructions sur laquelle la CDAP

devrait se pencher.

dd) En définitive, ni une nouvelle mise à l'enquête

publique, ni une enquête complémentaire ne paraissent appropriées pour assurer la

sauvegarde des intérêts des recourants, dès lors que les mesures propres à supprimer

l'aggravation du bruit liée à la création de l'exutoire de fumée ont été mises

en évidence par trois expertises convergentes et que la municipalité s'est

engagée à mettre en œuvre leurs recommandations. Le but de renseigner les

propriétaires voisins de façon complète sur le projet à réaliser n'est plus à

atteindre dans le cas particulier, les recourants ayant eu désormais pleinement

connaissance des travaux réalisés et des améliorations à y apporter. Leur droit

d'être entendu a été exercé dans le cadre de la procédure de recours.

c) Eu égard à ce qui précède, il appert que la

décision attaquée est incomplète puisqu'elle ne mentionne pas les travaux à

entreprendre pour assainir l'installation litigieuse et garantir que cette

dernière n'entraîne aucune gêne supplémentaire pour les recourants par rapport à

la situation préexistante. Partant, conformément aux principes

de la proportionnalité et de l'économie de la procédure, il se justifie

de maintenir la décision entreprise et d'y ajouter la précision selon laquelle

la commune doit procéder aux travaux préconisés pour isoler phoniquement le

canal de désenfumage qui a été aménagé dans la salle du Battoir.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée complétée.

Compte tenu de l'issue du litige, des frais réduits

seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant

partiellement gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, la municipalité aura droit à des dépens réduits, à la charge des

recourants solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Assens du 24 avril 2018 est complétée

en ce sens que la Commune d'Assens procèdera aux travaux préconisés pour isoler

phoniquement le canal de désenfumage aménagé dans la salle du Battoir; elle est

maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune

d'Assens, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.