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Décision

AC.2018.0196

CDAP - Vaud: AC.2018.0196

11 décembre 2020Français66 min

l'Etablissement primaire et secondaire de Genolier (EPSGE). Il y a quelques années,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La commune d'Arzier-Le Muids est propriétaire, sur son territoire, des

parcelles contiguës nos 808 et 810 du registre foncier, qui ne sont

pas bâties. La parcelle n° 808, d'une surface totale de 8'424 m2, est

en grande partie classée en zone d'utilité publique (8'057 m2,

d'après le cadastre des restrictions de droit public de la propriété foncière

[RDPPF]) dans le plan général d'affectation de la commune, entré en vigueur en

1985; le solde (303 m2) est en zone agricole. La parcelle n° 810,

d'une surface totale de 3'924 m2, est entièrement en zone d'utilité

publique. Ce secteur de zone d'utilité publique, proche du village de Le Muids,

est adjacent, du côté ouest, à la route cantonale 24 C-P (route d'Arzier,

parcelles du domaine public [DP] 1019 et 73). Au sud, il est accessible par une

route communale, le chemin de la Grange. La parcelle n° 808 est traversée par

le ruisseau du Bix (tronçon rectiligne, largeur d'environ 0.8 m, avec un débit

moyen très faible). Le terrain est en léger dévers entre la route cantonale et

le chemin de la Grange.

B.

La commune d'Arzier-Le Muids fait partie de l'Association intercommunale

scolaire de Genolier et environs (AISGE), chargée de mettre à disposition des

locaux et installations scolaires, pour les activités d'enseignement de

l'Etablissement primaire et secondaire de Genolier (EPSGE). Il y a quelques années,

il a été décidé de regrouper sur un site unique les élèves du cycle 2 (5e

à 8e années Harmos) et de réaliser à cet effet un nouveau centre

scolaire intercommunal sur le territoire de cette commune. Les parcelles nos

808 et 810 ont été retenues pour ce projet, étant donné qu'elles appartenaient

à la commune et qu'elles étaient déjà classées en zone à bâtir.

La Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la

municipalité) a constitué un dossier de demande de permis de construire pour le

"Centre scolaire intercommunal Le Bix", composé de 14 salles de

classe, d'une salle de gymnastique triple et d'une UAPE (unité d'accueil pour

écoliers). Ce dossier a été mis à l'enquête publique du 24 novembre au 26

décembre 2017. Ces bâtiments sont prévus dans la partie inférieure du secteur,

le long du chemin de la Grange. Dans la partie supérieure, en amont du ruisseau

du Bix, l'aménagement d'un parking est projeté, accessible depuis la route

cantonale. Sur les plans, il est indiqué, à propos de cet accès: "Tracé indicatif

[...], fera l'objet d'une mise à l'enquête publique".

C.

Plusieurs propriétaires ou locataires d'habitations situées dans le

voisinage ont formé opposition durant l'enquête publique. Les personnes

suivantes sont des opposants: A._______ et B._______, C._______ et D._______, E._______,

F._______, G._______ et H._______, I._______ et J._______, K._______, L._______

et M._______, N._______, O._______ et P._______, ainsi que Q._______.

Le 6 mars 2018, la municipalité a reçu les opposants

pour une séance de conciliation.

D.

Le 12 mars 2018, la centrale des autorisations CAMAC a communiqué à la

municipalité une synthèse des autorisations spéciales et préavis des services

cantonaux. Cette synthèse (n° 172959) comporte le passage suivant:

"La Direction

générale de la mobilité et des routes [...]

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

RC 24 C-P – hors traversée de localité

L'accès routier au projet scolaire doit faire l'objet d'une

procédure distincte selon l'art. 13 al. 3 et 4 de la LRou [loi sur les routes]; il est rappelé que la

procédure routière doit être coordonnée avec la présente enquête; à ce jour

l'examen préalable des services cantonaux est en cours.

Il convient de rappeler que dès 2010, notre service est entré

en matière pour la localisation de l'accès projeté à cet emplacement – hors

traversée de localité – à la condition impérative que les panneaux d'entrée de

localité et la limite 50 km/h soient déplacés afin d'intégrer l'accès en

traversée. Notre prise de position de 2010 n'est pas à remettre en cause à ce

jour, le déplacement des panneaux sera coordonné avec l'inspectorat de la

signalisation et le voyer."

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

prononcée sur différents aspects du projet. Elle a délivré une autorisation

spéciale fondée sur les art. 12 ss de la loi sur la police des eaux dépendant

du domaine public (LPDP; BLV 721.01), en mentionnant à ce propos la "revitalisation

du cours d'eau" (ruisseau du Bix). La synthèse indique ceci: "Un

projet de revitalisation est en cours d'étude plus en aval du collège. Le

tronçon du collège peut faire l'objet d'une coordination avec ledit

projet". Ce projet a été présenté dans un rapport (note descriptive)

établi le 18 septembre 2017 par le bureau Z._______.

Une autre autorisation spéciale de la DGE retient

que "le projet, qui se situe dans un secteur üB, est admissible en ce qui

concerne la protection des eaux souterraines d'intérêt public". La DGE

émet par ailleurs un préavis favorable au regard des prescriptions du droit

fédéral sur la protection contre le bruit.

La Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)

a également délivré une autorisation spéciale pour constructions scolaires, en

se prononçant sur la conformité des 14 salles de classe, d'autres locaux (salle

de dégagement, infirmerie, etc.) et des préaux aux directives cantonales. Il

est par ailleurs indiqué que quatre locaux sont "présentés en plus":

deux salles pour l'enseignement des arts visuels et de la musique, une médiathèque

et un espace culturel. Une autre autorisation spéciale a été donnée par le

Service de l'éducation physique et du sport (SEPS), en relation avec la

construction de la salle triple.

Il ressort de la synthèse CAMAC que le Service du

développement territorial (SDT; actuellement: Direction générale du territoire

et du logement, DGTL) ne s'est pas prononcé sur le projet.

E.

Le 7 mai 2018, la municipalité a délivré le permis de construire et le 8

mai 2018, elle a adressé aux opposants des décisions motivées de rejet des oppositions.

F.

Agissant le 8 juin 2018 par la voie du recours de droit administratif, A._______,

B.________, C._______ et D.________, E._______, F._______, G._______ et H.________,

I.________ et J.________, K._______, L._______ et M.________, N._______, O._______

et P.________, ainsi que Q._______ demandent à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), à titre principal, de constater que les

décisions rendues par la municipalité les 7 et 8 mai 2018 sont nulles et de nul

effet. A titre subsidiaire, ils concluent à la réforme de ces décisions, en ce

sens que le permis de construire est refusé, ou à l'annulation de ces

décisions. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0196.

Les recourants font valoir que le permis de construire

est radicalement nul parce que le département en charge de l'aménagement du

territoire n'a pas délivré l'autorisation cantonale spéciale nécessaire pour

tout projet de construction hors de la zone à bâtir. Les recourants relèvent

que si le parking est implanté dans la zone d'utilité publique, l'accès à ce

parking traverse la partie de la parcelle n° 808 classée en zone agricole, au

bord de la route cantonale.

A l'appui de leurs conclusions subsidiaires, les

recourants dénoncent les lacunes de la réglementation de la zone d'utilité

publique, une localisation inadéquate du projet, une mauvaise intégration du

bâtiment dans le site, une violation des règles sur la hauteur des

constructions, un accès et des aménagements routiers insuffisants ainsi qu'une

violation des règles du droit fédéral sur l'espace réservé aux cours d'eau.

G.

Le 31 août 2018, la municipalité s'est déterminée en demandant la

suspension de la cause: pour éviter toute controverse juridique au sujet, d'une

part, de l'emprise de l'accès sur la zone agricole et, d'autre part, de la

coordination du projet de construction avec les aménagements routiers en lien

avec la desserte du collège, elle a décidé de procéder à la mise à l'enquête de

ces aménagements en intégrant au domaine public le terrain en zone agricole

nécessaire à l'accès.

Le 6 septembre 2018, les recourants se sont opposés

à la requête de la municipalité.

Le juge instructeur a suspendu la procédure AC.2018.0196

jusqu'à la décision de première instance qui sera rendue dans le cadre de la

procédure relative à l'intégration au domaine public des aménagements routiers

prévus pour le collège (cf. ordonnance du 3 septembre 2018, confirmée le 7

septembre 2018).

H.

Pour le financement du projet de centre scolaire intercommunal, le

conseil communal a, dans sa séance du 2 juillet 2018, voté un crédit de

29'000'000 fr., conformément à la proposition présentée par la municipalité

dans son préavis du 29 mai 2018 (préavis n° 10/2018).

I.

Ensuite, à la demande de la municipalité, un bureau d'ingénieurs a élaboré

le dossier de projet de construction de route, au sens des art. 11 ss de la loi

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), pour la "création

d'un accès à la nouvelle école d'Arzier-Le Muids sur route cantonale principale

n° 24 C-P au PR +875". Ce dossier comporte des plans et un rapport

technique. Au chapitre "Etat projeté" (p. 5), ce rapport indique en

particulier qu'il s'agit de créer un "croisement standard en forme de T

qui comprend une présélection pour le tourner à gauche dans le sens descendant

afin d'éviter au maximum les attentes sur la chaussée" (la chaussée étant

élargie à cet endroit); la vitesse maximale devra être ramenée de 80 km/h à 50

km/h. A la p. 6 (sous-titre: expropriations et emprises), le rapport technique

précise ce qui suit:

"Les emprises du

projet d'aménagement du nouvel accès s'étendent en dehors des parcelles du

domaine public n° 1019 et 73. Par conséquent une expropriation des parcelles

qui ses situent en aval de la chaussée est à prévoir avec une modification des

DP mentionnés ci-dessous. Cette expropriation se décrit de la manière suivante:

– Parcelle n° 2409: propriétaires Aa._______ et Ab._______;

surface touchée 50 m2 [...]

– Parcelle n° 808: propriétaire Commune d'Arzier-Le Muids;

surface touchée 179 m2 [...].

Les surfaces touchées sur les biens-fonds 2409 et 808 seront

intégrées aux DP 1019 et 73 de la route cantonale 24 C-P."

Le plan des expropriations, qui fait partie du

dossier, figure la bande de terrain de 179 m2 qui doit être détachée

de la parcelle n° 808.

J.

Le projet a été soumis pour examen préalable à la Direction générale de

la mobilité et des routes (DGMR – service du Département des infrastructures et

des ressources humaines, DIRH). La DGMR a adressé deux préavis à la

municipalité, respectivement le 8 avril 2019 et le 3 mai 2019. Le premier préavis

comporte une prise de position positive du SDT, qui retient que le projet

"est entièrement envisagé à l'intérieur des domaines publics des

routes" (s'agissant du premier tronçon de voie d'accès au parking et du talus).

Le projet routier a été mis à l'enquête publique du

25 mai au 26 juin 2019. A._______, B.________, C._______ et D.________, E._______,

F._______, G._______ et H.________, I.________ et J.________, K._______, L._______

et M.________, N._______, O._______ et P.________, Q._______, R._______, S._______,

T._______, U._______, V._______, W._______, X._______ ainsi que Y._______ ont ensemble

(par l'intermédiaire de leur avocat) formé opposition le 26 juin 2019. Les

opposants ont été reçus par la municipalité le 18 septembre 2019, pour une

séance de conciliation. L'opposition a été maintenue.

K.

La municipalité a ensuite rédigé un préavis à l'intention du conseil

communal (préavis n° 13/2019, Demande de crédit de CHF 330'000.— TTC pour

l'aménagement d'une présélection sur la route cantonale RC 24 C-P en relation

avec le CSI Le Bix). Ce préavis contient une proposition de réponse à

l'opposition, qui expose en particulier ce qui suit:

"Capacité de

l'infrastructure routière

Le seul objet de cette infrastructure est de permettre de

desservir le nouveau collège et son parking. [...]

L'élargissement prévu, avec le système de présélection, est parfaitement à même

d'absorber le trafic desservant le collège. La DGMR a, au demeurant, donné son

aval. [...]

Zone agricole

Il est exact que l'accès routier prévu au collège touche

d'une façon très limitée une surface actuellement colloquée en zone agricole.

C'est précisément l'un des objets de la présente procédure d'avoir prévu les

expropriations nécessaires et l'incorporation au domaine public des surfaces

nécessaires à l'infrastructure (cf. rapport technique p. 6). Le problème

soulevé par les opposants a ainsi trouvé sa solution dans le cadre de la

présente procédure, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le SDT. [...]"

La municipalité a en conclusion proposé au conseil

communal d'adopter le préavis municipal n° 13/2019 (ch. 1), d'accepter la

proposition de réponse à l'opposition (ch. 2), d'accorder un crédit de CHF

330'000.—TTC pour le financement du projet (ch. 3), de financer ce dernier par

l'emprunt (ch. 4) et d'amortir la part communale de CHF 82'500.— sur 30 ans

(ch. 5).

Dans sa séance du 18 novembre 2019, le conseil

communal a accepté ces conclusions (avec un amendement concernant le passage de

tubes ou de conduites sous la route).

L.

Le 23 décembre 2019, la Cheffe du DIRH a décidé d'"approuver

préalablement le projet de création d'un accès routier au centre scolaire

intercommunal Le Bix" et de "lever l'opposition y relative".

Cette décision a été communiquée le 13 janvier 2020 par la DGMR à la

municipalité et aux opposants.

M.

Agissant le 13 février 2020 par la voie du recours de droit

administratif, les opposants A._______ et consorts demandent à la CDAP de

réformer les décisions du conseil communal et de la Cheffe du DIRH en ce sens

que le projet de création d'un accès routier au centre scolaire intercommunal

Le Bix est refusé. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation des

décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0038.

N.

Le 20 février 2020, le juge instructeur a joint les causes AC.2018.0196

et AC.2020.0038.

O.

Les autorités communales – municipalité et conseil communal – ont déposé

leur réponse le 22 juin 2020. Elles concluent au rejet des recours.

A propos des aménagements routiers, cette réponse

expose en substance qu'après le dépôt du second recours, la municipalité a

mandaté le bureau Ac._______ pour l'analyse du dispositif prévu pour l'accès et

le stationnement au collège. Pour l'autorité communale, cette étude de mobilité,

de mai 2020, "permet de pleinement valider ce qui a été mis à l'enquête

et autorisé pour l'accès au collège; s'agissant du parking, Ac._______ a

formulé des suggestions d'amélioration qui ont été prises en compte et font

l'objet d'une enquête complémentaire". Cette nouvelle procédure sera

évoquée plus bas (let. R)

P.

Dans le cadre de l'instruction des recours, la DGE a été invitée à se

prononcer au sujet de l'application des normes du droit fédéral relatives à

l'espace réservé aux eaux. Elle a déposé ses observations le 14 avril 2020.

Dans sa réponse du 26 juillet 2018 (avant la

suspension), le SDT a déclaré s'en remettre à justice, la contestation portant

sur un projet de construction situé sur deux parcelles affectées en zone

d'utilité publique.

Les recourants ont répliqué le 27 août 2020, en

maintenant leurs conclusions.

Les autorités communales se sont déterminées sur la

réplique le 30 septembre 2020.

Q.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 4 novembre 2020.

R.

La municipalité a constitué un nouveau dossier de demande de permis de

construire, en vue d'une mise à l'enquête complémentaire, pour la modification

de l'aménagement du parking (77 places) et des aménagements extérieurs. Outre

des plans, ce dossier comporte une notice explicative intitulée "rapport

fonctionnement parking", qui précise d'emblée que le nouvel aménagement du

parking se conforme à l'étude de mobilité de mai 2020 du bureau Ac._______. Cette

notice indique que l'aménagement du parking comprend, pour l'usage quotidien,

un total de 47 places en revêtement perméable, réparties en 24 places pour le

personnel, 4 places pour des visiteurs journaliers et 19 places de

dépose-minute pour les parents souhaitant descendre de leur véhicule; une voie

de dépose-minute est également prévue en plus de ces 19 places, permettant

d'accueillir 11 véhicules. Par ailleurs, pour l'usage lors d'événements

(utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes d'enseignement), il

est possible d'offrir 30 places supplémentaires car les voies prévues pour la

dépose-minute ne doivent pas être maintenues libres; la capacité du parking

peut être augmentée à 77 places.

Cette enquête publique complémentaire s'est déroulée

du 20 juin au 19 juillet 2020. Les recourants précités (A._______ et consorts)

ont formé opposition. La synthèse CAMAC concernant ce projet (n° 195117) a été

établie le 28 septembre 2020. Elle comporte une autorisation spéciale de la

DGE, qui retient notamment ce qui suit: "L’ERE

[espace réservé aux eaux] pour ce

tronçon de cours d’eau a été défini à 11 mètres dans le cadre de l’enquête

d’octobre 2017. La distance entre le parking et le bâtiment correspond à ces 11

mètres. L’ERE est respecté."

La municipalité a délivré un permis de construire

complémentaire le 15 octobre 2020 et elle a rejeté l'opposition. Une décision

motivée sur ce point a été adressée aux opposants.

Le permis de construire décrit ainsi la nature des

travaux: "Modification de l'aménagement du parking (77 places) et des

aménagements extérieurs – Complémentaire" et il précise: "Ce

permis de construire n° 2020021 annule et remplace, dans la mesure nécessaire,

le permis de construire n° 28952 délivré le 11 avril 2018, les travaux devant

être exécutés selon les plans soumis à l'enquête publique complémentaire du 20

juin 2020 au 19 juillet 2020". Figurent en outre sur ce document des

"conditions générales" et "conditions spéciales" relatives

à certaines exigences formelles ordinaires (durée de validité du permis,

contrôle du chantier, etc.).

S.

Agissant le 16 novembre 2020 par la voie du recours de droit

administratif, les recourants précités A._______ et consorts demandent à la

CDAP de réformer la décision de la municipalité du 15 octobre 2020 en ce sens

que le projet de modification de l'aménagement du parking et des aménagements

extérieurs du Centre scolaire intercommunal est refusé. Subsidiairement, ils

concluent à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous

la référence AC.2020.0331.

Il n'a pas été fixé de délai de réponse à ce

recours. Le juge instructeur a joint la cause AC.2020.0331 aux causes connexes

AC.2018.0196 et AC.2020.0038.

Le 24 novembre 2020, la municipalité a spontanément

déposé de brèves observations sur ce dernier recours. Ces observations ont été

communiquées aux recourants. Ceux-ci se sont déterminés, le 30 novembre 2020,

sur des pièces produites par la municipalité à l'inspection locale du 4

novembre 2020.

Considérants

1.

Après la jonction des causes, il incombe à la CDAP de statuer sur les

trois recours en un seul arrêt.

2.

Le premier recours est dirigé contre le permis de construire principal

pour le centre scolaire, autorisation réglée en droit cantonal aux art. 103 ss

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Le second recours est dirigé contre les deux

décisions prises, aux niveau communal et cantonal, pour un projet de

construction de route, selon la procédure des art. 11 ss de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou). Le troisième recours est dirigé contre une

décision de la municipalité modifiant le permis de construire objet du premier

recours. Ces décisions peuvent toutes faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recours ont été déposés en

temps utile et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76, 77

et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Plusieurs recourants dans les trois

causes connexes, propriétaires d'immeubles du hameau de Le Muids proches du

site retenu pour le nouveau centre scolaire – c'est entre autres le cas des

recourants A._______, F._______, G._______ et H._______ – remplissent

clairement ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière, sans examiner

plus avant la situation des autres recourants.

3.

Les recourants exposent que le permis de construire complémentaire du 15

octobre 2020 ne leur a pas été communiqué par la municipalité, cette autorité

ayant envoyé uniquement une réponse à l'opposition. Ils se plaignent d'une

violation des art. 114 et 116 LATC, du droit d'être entendu, du principe de

transparence et du principe de coordination matérielle.

Le droit d'être entendu, en tant que garantie

minimale énoncée à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte le droit d'obtenir une

décision motivée. Cela est prescrit, en droit cantonal, à l'art. 42 let. c

LPA-VD, qui dispose que la décision contient les faits, les règles juridiques

et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Lorsque la contestation porte sur un

permis de construire, une règle spécifique figure en outre à l'art. 116 al. 1

LATC: les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis,

avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque

l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit les informer de

la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire.

Selon l'art. 114 al. 1 LATC, la municipalité est tenue de se déterminer dans un

certain délai, après le dépôt de la demande, en accordant ou en refusant le

permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et

la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir

simultanément. L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants,

même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans

le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu,

ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut

alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait été respecté,

savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de

l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt AC.2020.0075 du

30.

septembre 2020 consid. 3, avec référence aux arrêts AC.2019.0090 du 3 mars

2020.

et AC.2017.0351 du 1er octobre 2018).

En l'espèce, il est vrai que la décision sur

opposition n'indique pas expressément que le permis de construire

complémentaire a été délivré. On comprend toutefois d'emblée que, puisqu'elle a

rejeté l'opposition, la municipalité a autorisé différentes modifications du

parking et des aménagements extérieurs. Ces modifications ont été commentées

dans la réponse à l'opposition et il s'agit exclusivement des éléments mis à

l'enquête publique à partir du 20 juin 2020. Dans ces circonstances, et vu le

contenu du permis de construire (qui n'énonce aucune condition ni clause

inattendues), les recourants n'ont subi aucun préjudice du fait que cette

autorisation, sur la formule officielle, ne leur a été communiquée qu'après le

dépôt du recours, lorsqu'ils ont reçu pour consultation le dossier communal. En

autorisant ces modifications, la municipalité n'a pas violé les principes de la

coordination (concordance matérielle entre le rejet de l'opposition et le

permis de construire, art. 25 al. 2 let. d LAT). Les recourants invoquent

encore le principe de la transparence, sans référence à une règle juridique

plus précise. Or on ne voit pas en quoi ce grief aurait une portée indépendante.

Les modifications litigieuses ont été décrites dans le rapport Ac._______ qui a

été communiqué aux recourants dans le cadre de l'instruction des recours, puis

elles ont été mises à l'enquête publique, de sorte que la procédure a été menée

de manière transparente. Ces critiques d'ordre formel doivent donc être

écartées.

4.

Les recourants invoquent l'effet dévolutif du recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, en se référant à l'art. 83 LPA-VD, intitulé

"nouvel examen", qui dispose qu'après le dépôt du recours, "en

lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant"

(al 1). Ils reprochent à la municipalité d'avoir modifié le projet, organisé

une nouvelle mise à l'enquête publique et rendu une nouvelle décision à propos

de l'aménagement du parking.

L'effet dévolutif du recours, dans le domaine de la

juridiction administrative, signifie que dès la litispendance, l'administration

perd en principe la maîtrise sur l'objet de la contestation. Mais, pour des

raisons d'économie de procédure, la législation permet généralement à

l'autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la cause et de

rendre une nouvelle décision. Pour éviter une reformatio in peius, l'art.

83.

LPA-VD prévoit que cette nouvelle décision doit être à l'avantage du

recourant.

Lorsqu'un voisin recourt contre l'octroi d'un permis

de construire à un particulier, il n'est pas évident de déterminer si la

municipalité peut, dans le cadre de l'art. 83 LPA-VD, imposer au constructeur

une modification qui ne serait pas à son avantage, tout en étant à l'avantage

du voisin recourant. Cette question ne se pose toutefois pas en l'espèce, la

modification du parking ayant été proposée et décidée par la municipalité, de

sorte qu'elle est censée être à l'avantage de la commune, ou en d'autres termes

qu'il s'agit objectivement d'une amélioration du projet que la constructrice

estime judicieuse. Par ailleurs, cette modification du parking, élaborée par le

mandataire spécialisé de la commune (le bureau Ac._______), va partiellement dans

le sens proposé par l'expert des recourants (le bureau Ad._______) et répond

donc à certains griefs développés dans le deuxième recours. Dans cette mesure,

il est donc "à l'avantage" des recourants en améliorant le système de

circulation dans le secteur (réorganisation de la dépose-minute; cf. à ce

propos consid. 9 infra).

Il faut encore relever que même si le texte de

l'art. 83 al. 1 LPA-VD paraît exiger que la nouvelle décision soit rendue au

début de la procédure de recours, au stade du délai de réponse (le texte de la

disposition correspondante en droit fédéral, l'art. 58 de la loi du 20 décembre

1968.

sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] prescrit cela), la

pratique cantonale et fédérale admet que cette possibilité subsiste jusqu'à la

clôture de l'instruction, tant que l'autorité peut déposer des déterminations

(cf. en droit fédéral, ATF 130 V 138 consid. 4.2).

Dans le présent arrêt, le litige porte donc bien

désormais également sur le parking modifié selon la décision municipale du 15

octobre 2020 (permis de construire complémentaire).

5.

Les recourants font valoir que la réglementation de la zone d'utilité

publique serait lacunaire. Par conséquent, l'octroi du permis de construire

comporterait matériellement une composante d'aménagement du territoire et cela

impliquerait, pour la Cour de droit administratif et public, l'obligation

d'examiner si le projet de centre scolaire est juste et adéquat, en particulier

quant à sa localisation.

a) Aux termes de l'art. 2.6 du règlement général sur

les constructions et l'aménagement du territoire de la commune (RGCAT), la zone

d'utilité publique est principalement destinée "aux constructions,

installations et aménagements qui sont en relation avec un équipement public ou

collectif" (al. 1). L'art. 4.1 al. 1 RGCAT, sous le titre "capacité

constructive", prévoit que "dans certaines zones", un

coefficient d'utilisation du sol est applicable. Cela vaut pour la zone de

village, la zone de villas et la zone faible densité (art. 4.1. al. 2 RGCAT)

mais pas pour la zone d'utilité publique ni pour la zone artisanale. Dans le

chapitre "implantation", le règlement communal fixe des règles sur

l'ordre contigu ou non (art. 5.3), sur la distance aux limites de propriété

(art. 5.4 al. 2 – 5 m en zone d'utilité publique), sur la distance entre

bâtiments implantés sur la même propriété (art. 5.5 al. 2 – 10 m en zone

d'utilité publique), sur le régime des constructions enterrées (art. 5.6), sur

les petits bâtiments dans les espaces réglementaires (art. 5.7). L'art. 6.1

RGCAT énonce des règles sur la hauteur des bâtiments dans les différentes

zones; dans la zone d'utilité publique, la hauteur à la corniche (h) est

limitée à 7 m et la hauteur au faîte à 13 m, comme dans la zone de village. Le

nombre de niveaux n'est pas défini par le règlement, ni dans la zone d'utilité

publique ni dans les autres zones, car "il est fonction de l'exploitation

des gabarits qui découlent des cotes de hauteur" (art. 6.2 RGCAT). Dans

toutes les zones, les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité

du volume exploitable dans la toiture (art. 6.3 RGCAT). Le règlement communal

contient par ailleurs des règles générales sur l'intégration des bâtiments,

l'architecture et l'esthétique (art. 5.1, art. 7.1 ss, art. 10.1), sur les

aménagements extérieurs (art. 8.1 ss) et sur les équipements (art. 9.1 ss).

b) Les recourants soutiennent que cette

réglementation est lacunaire parce qu'elle ne fixe pas de mesure d'utilisation

du sol. Ils se réfèrent à l'ancien art. 47 LATC, qui définissait jusqu'au 30

août 2018 l'objet des plans et des règlements d'affectation. Aux termes du

premier alinéa de cet article, "les plans et les règlements

d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et

au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol;

la mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du

sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits

ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la

déterminer".

L'ancien art. 47 LATC était encore applicable à la

date du premier permis de construire (le 7 mai 2018). Depuis le 1er

septembre 2018, le contenu des plans d'affectation est défini de manière plus

brève à l'art. 24 LATC: ces plans doivent fixer des prescriptions relatives à

la mesure de l'utilisation du sol (art. 24 al. 1 let. c LATC) mais la loi ne

donne plus d'indications sur les coefficients ou autres dispositions pouvant

être introduites dans les règlements communaux. Quoi qu'il en soit, la LATC n'a

jamais imposé la fixation d'un indice de densité maximale (CUS ou IUS) dans

chaque zone à bâtir car la mesure de l'utilisation du sol peut être définie ou

limitée d'une autre manière. Dans les zones d'utilité publique, des

prescriptions telles que les normes précitées du RGCAT sont généralement

considérées comme suffisantes et adéquates de ce point de vue, avec des règles

sur les distances et les hauteurs ainsi que des prescriptions permettant

d'interdire des projets qui, en raison de leurs dimensions, ne seraient

manifestement pas intégrés à l'environnement bâti ou naturel (cf. notamment

arrêts TF 1C_449/2015 du 25 février 2016 consid. 4.3,1C_500/2018 du 5 août

2019.

consid. 5; arrêts CDAP AC.2019.0151 du 15 octobre 2020 consid. 2,

AC.2017.0419 du 30 août 2018 consid. 5b). Cela étant, sur la base des données

de la demande de permis de construire (rubrique B9, surface brute utile des

planchers), on constate que le coefficient d'utilisation du sol, pour le centre

scolaire, est de 0.65; cela n'est pas une forte densité pour une zone affectée

à des besoins publics, selon les conceptions actuelles. En d'autres termes, la

réglementation du RGCAT ne saurait être considérée, au regard du projet

litigieux, comme une réglementation autorisant une utilisation excessive ou

déraisonnable du sol.

Quand les recourants soutiennent que l'octroi du

permis de construire pour le centre scolaire comporterait une composante

d'aménagement du territoire, ils se réfèrent implicitement à la jurisprudence

concernant l'obligation d'aménager le territoire, développée sur la base de

l'art. 2 LAT. Selon cette jurisprudence, les projets dont les dimensions ou les

incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes,

doivent être prévus dans les plans d'aménagement, une

dérogation selon les art. 24 ss LAT n'entrant alors plus en considération. Il

faut donc en principe délimiter, dans les plans d'affectation, les zones nécessaires

à la réalisation de ces projets, qu'il s'agisse de zones à bâtir au sens de

l'art. 15 LAT ou d'autres zones selon l'art. 18 al. 1 LAT (ATF 142 I 26 consid.

4.2; ATF 129 II 63 consid. 2.1; ATF 124 II 252 consid. 3, 391 consid. 2a et les

arrêts cités). Or les autorités communales ont tenu compte des principes du

droit fédéral relatifs à l'obligation d'aménager. La création d'une zone de

constructions et installations d'utilité publique (qui est une zone à bâtir au

sens de l'art. 15 LAT) est une mesure d'aménagement adéquate pour garantir à

long terme, le cas échéant même au-delà d'une période de quinze ans, la

disponibilité du terrain pour les besoins futurs de la collectivité, notamment

pour les infrastructures scolaires (cf. Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Berne 2016, N. 56 ad art. 14).

Comme la commune dispose

précisément, à proximité du hameau de Le Muids, d'une zone d'utilité publique

se prêtant a priori à la construction d'une école, il n'y a pas lieu,

dans une contestation relative au permis de construire, d'examiner si d'autres

emplacements auraient pu entrer en considération, moyennant l'adoption d'un

plan d'affectation spécial. La zone d'utilité publique des parcelles nos 808

et 810 est valable et il n'y a pas de circonstances propres à justifier ici un

contrôle incident de cette mesure du plan général d'affectation de la commune

(cf. ATF 144 II 41 consid. 5). Un tel contrôle incident est parfois prescrit en

relation avec la mise en œuvre de la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn), qui vise le redimensionnement des zones d'habitation et mixtes

(cf. par exemple arrêts TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.1,

1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.2,1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid.

3.2) mais cela ne concerne pas une zone d'utilité publique, sur un terrain

communal, qui n'est pas vouée à la construction de logements.

Les recourants ne sont donc pas fondés à critiquer

le contenu de la réglementation de la zone d'utilité publique ni à reprocher à

la municipalité de s'être bornée, dans cette procédure régie par les art. 103

ss LATC, à contrôler la conformité du projet aux prescriptions de cette zone

(et aux autres dispositions légales), sans rechercher une autre localisation ni

évaluer des variantes. Si l'examen des variantes de solution est en principe

prescrit dans la procédure de planification (cf. art. 2 al. 1 let. b de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]),

le droit fédéral ne l'impose pas dans la procédure d'autorisation de construire

(cf. art. 22 al. 2 LAT). S'agissant d'une infrastructure publique, il est

évident que des variantes ont été envisagées ou étudiées dans la procédure

"politique" préalable ou parallèle à la procédure d'autorisation de

construire, à savoir lors de la définition du programme de développement des

infrastructures scolaires de l'association intercommunale, ou à l'occasion de

décisions du conseil communal sur les investissements (crédit d'étude, crédit

d'ouvrage). Ces décisions, sortant du champ de la coordination selon l'art. 25a

LAT, n'ont pas à être revues incidemment à l'occasion du contrôle judiciaire du

permis de construire (cf. ATF 117 Ib 35 consid. 3e).

Comme on le verra plus bas, les autres griefs des

recourants – après qu'ils ont prétendu en vain que l'octroi du permis de

construire comporterait une composante d'aménagement du territoire, ce qui

confèrerait à la municipalité la position d'une autorité de planification –

portent sur le respect de diverses normes de droit public; ils demandent donc

un contrôle de la légalité du permis de construire. On ne voit au demeurant pas

en quoi, dans ce contexte, le contrôle de l'opportunité, évoqué par les

recourants, aurait concrètement une portée plus étendue que le contrôle de la

légalité, puisque l'autorité cantonale de recours doit laisser aux autorités

communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs

tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT). Il s'ensuit que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, la juridiction cantonale ne peut intervenir et, le cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018

consid. 3.1 et les arrêts cités).

6.

La contestation porte non seulement sur le permis de construire, mais

également sur un projet de construction de route au sens des art. 11 ss LRou.

Ce projet de création d'un accès à la nouvelle école est un projet communal, le

tronçon de route cantonale concerné devant se trouver, au moment de la mise en

service de l'école, en traversée de localité (cf. art. 3 al. 4 LRou). La

procédure des art. 11 ss LRou diffère de la procédure de permis de construire

selon les art. 103 ss LATC. En particulier, la compétence pour adopter le

projet n'appartient pas à la municipalité mais au conseil communal, et le

projet routier est encore soumis à l'approbation du département cantonal

(application par analogie du régime prévu pour les plans d'affectation

communaux, cf. art. 13 al. 3 LRou). La nécessité de deux procédures distinctes,

pour le permis de construire d'une part et pour la création d'un accès routier,

d'autre part, a été relevée d'emblée (voir notamment la prise de position de la

DGMR dans la synthèse CAMAC de 2018). Ce projet routier ne constitue donc pas

une modification du permis de construire – la question de l'effet dévolutif du

premier recours ne se pose pas à cet égard – mais un élément complémentaire,

portant sur un aspect secondaire. Les autorités compétentes avaient

l'obligation de veiller à la concordance matérielle de ces différentes

décisions, conformément aux principes de la coordination énoncés dans la loi

fédérale (art. 25a al. 2 let. d LAT et art. 25 al. 4 LAT). L'organisation de

ces procédures permet une coordination suffisante, sans risque de décisions

contradictoires, le contrôle de la bonne application du droit fédéral et

cantonal pouvant au demeurant intervenir dans le cadre d'une seule procédure de

recours, après la jonction des causes (cf. notamment arrêt TF 1C_242/2019 du 7

avril 2020 consid 2; concernant spécifiquement la coordination d'un projet de

construction et d'un plan d'aménagement routier, cf. TF 1A.278/1999 du 17

janvier 2001 consid. 4).

Il y a lieu de relever ici que le plan routier

modifie l'affectation de la portion de la parcelle n° 808 classée en zone

agricole, là où il est prévu l'aménagement d'un accès au parking et l'élargissement

de l'emprise de la route cantonale. Cette surface, qui doit être incorporée au

domaine public, n'est plus régie par le plan général d'affectation de la

commune et les travaux d'aménagement routier sont soumis exclusivement aux

exigences de la loi sur les routes. C'est pourquoi l'application des art. 24 ss

LAT, pour une dérogation à la réglementation de la zone agricole, n'entre plus

en considération. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, on ne saurait

déduire du fait que le plan d'aménagement routier a été adopté 18 mois après la

délivrance du permis de construire que l'absence d'autorisation spéciale selon

l'art. 24 LAT, dans l'intervalle, aurait constitué une irrégularité propre à

entraîner la nullité de l'autorisation principale. Une dérogation pour

construction hors de la zone à bâtir n'avait pas à être envisagée, vu le projet

de changement d'affectation de la surface concernée, qui était prévu d'emblée.

7.

Les recourants font valoir qu'aux abords du ruisseau du Bix, l'autorité

cantonale n'a pas déterminé l'espace réservé aux eaux et ils soutiennent que le

bâtiment projeté serait trop proche du lit de ce ruisseau.

a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

contient des dispositions sur l'"espace réservé aux eaux". Les

cantons doivent déterminer un tel espace, le long des cours d'eaux et des lacs,

pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et

leur utilisation (art. 36a al. 1 LEaux). La réglementation des modalités est

déléguée au Conseil fédéral (art. 36a al. 2 LEaux).

Dans l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201), le Conseil fédéral a fixé la règle

selon laquelle, dans les régions qui ne sont pas soumises à des mesures de

protection spéciales (biotopes d'importance nationale, sites ou réserves

naturelles, etc.) "la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau

mesure au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du

lit est inférieure à 2 m" (art. 41a al. 2 let. a OEaux). L'art. 41c

al. 1 OEaux énonce les exigences du droit fédéral concernant l'aménagement de

l'espace réservé aux eaux, en limitant notamment les possibilités de

construire.

En droit cantonal, l'art. 12 de la loi du 3 décembre

1957.

sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01)

prévoit une procédure d'autorisation spéciale, délivrée par le département

cantonal compétent (actuellement: le Département de l'environnement et de la

sécurité, qui a délégué cette tâche à la DGE), pour tout ouvrage à moins de 20

mètres de la limite du domaine public des cours d'eau (art. 12 al. 1 let. b

LPDP). C'est dans ce cadre que la DGE applique les prescriptions précitées du

droit fédéral (cf. AC.2019.0151 du 15 octobre 2020 consid. 5).

b) En l'espèce, la DGE a délivré cette autorisation

spéciale. Elle a expliqué, dans ses déterminations, que vu la largeur naturelle

du lit du ruisseau, inférieure à 1 m, un espace réservé aux eaux de 11 m de

largeur a été déterminé lors des discussions qui ont été menées avec la commune

à propos d'un projet de revitalisation de ce cours d'eau, projet faisant

l'objet d'une procédure distincte (mais qui, d'après les pièces du dossier, ne

prévoit pas, sur la parcelle n° 808, de déplacer le lit du ruisseau au-delà de

l'espace réservé aux eaux). On constate, sur les plans, qu'un espace large de

11.

m est disponible entre le parking et le bâtiment scolaire. Il apparaît ainsi

que les dispositions précitées de la législation fédérale sur la protection des

eaux sont respectées et, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, le

bâtiment projeté n'est pas trop proche du ruisseau.

c) Dans la dernière synthèse CAMAC, à propos des

dangers naturels, la DGE "rappelle que la parcelle est soumise à l’aléa

ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par l’Office fédéral de

l’environnement". Cette carte de l'aléa ruissellement met en évidence

les zones potentiellement menacées par le ruissellement, lorsque les eaux de

pluie ne peuvent pas infiltrer les sols, notamment en cas de fortes

précipitations (le ruissellement devant être distingué de la crue, qui survient

lorsqu'un cours d'eau déborde). La carte de l'OFEV montre en effet que le

secteur situé entre le hameau de Le Muids et la route d'Arzier, en particulier

la portion centrale de la parcelle n° 808 (au sud-est du cours du ruisseau)

fait partie des régions potentiellement menacées par le risque de

ruissellement, une hauteur d'eau de 0.25 m pouvant être atteinte (teinte violet

foncé – voir la fiche d'information et le résumé de l'OFEV sur le site internet

de cet office fédéral [bafu.admin.ch], thème dangers naturels). Cette carte a

été conçue comme une donnée de base technique avec caractère indicatif, sans

force obligatoire; il appartient aux communes d'en tenir compte, à titre

d'information sur les dangers naturels, lorsqu'elles se prononcent sur une

demande de permis de construire (cf. résumé de l'OFEV, p. 3). Cette

caractéristique naturelle du secteur n'influence donc pas le caractère

constructible de la zone d'utilité publique, contrairement à l'espace réservé

aux eaux. Dans les réponses aux oppositions, la municipalité a exposé que "la

présence d'eau dans le sol ne revêt pas une problématique insurmontable"

et il ressort du préavis municipal n° 10/2018 (p. 13) que ces aspects ont été

étudiés lors de la conception du projet. Celui-ci n'est donc pas contraire, de

ce point de vue, à des normes du droit public.

8.

Les recourants font valoir que le centre scolaire serait doté d'accès et

aménagement routiers insuffisants. Ce grief a été présenté dans le premier

recours, avant les décisions sur le nouvel aménagement routier. Les recourants

invoquent les dispositions du droit de l'aménagement du territoire sur

l'équipement.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé

(l'art. 104 al. 3 LATC a la même portée). Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1

LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 131 II 72 consid.

3.4, ATF 121 I 65 consid. 3a;

arrêt TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1).

b) La zone d'utilité publique de Le Muids est

desservie par deux routes: la route cantonale, pour la partie supérieure du

périmètre, moyennant l'aménagement de l'accès direct et du carrefour selon le

plan routier de 2019; le chemin de la Grange, pour la partie inférieure.

aa) Le nouvel accès à la route cantonale - tronçon

de quelques mètres entre le parking et la chaussée -, a été approuvé par

l'autorité cantonale spécialisée (cette approbation incluant l'autorisation

prévue à l'art. 32 LRou pour l'aménagement d'un accès privé à une route

cantonale). Avec l'aménagement du carrefour et la réduction de la vitesse

maximal autorisée, les exigences en matière de sécurité sont satisfaites (voir

notamment, dans le dossier du projet routier, le plan "visibilité pour 50

km/h"). Les recourants ne critiquent pas directement la conception des

aménagements prévus sur le domaine public mais ils mettent en cause

l'organisation du parking du centre scolaire. Leur expert (le bureau Ad._______)

expose que "l'espace à disposition pour accueillir les véhicules des

parents d'élèves pratiquant la "dépose-minute" est très largement

sous-dimensionné; une file d'attente se formera, refluant sur la route

cantonale, créant un dysfonctionnement sensible des conditions d'écoulement du

trafic, et de la sécurité, le long de la route cantonale au droit du parking

projeté" (p. 3 du rapport de février 2020). L'expert estime que ces points

n'ont pas été suffisamment étudiés (p. 6). Le risque provient en substance,

d'après l'expert, de la conception du parking (dimensionnement, géométrie);

certains parents d'élèves seraient amenés à chercher des alternatives d'accès

au collège, en traversant le hameau de Le Muids et en empruntant le chemin de

la Grange, ce qui créerait "une situation inadmissible en termes de

sécurité et de nuisances" (p. 9).

Les recourants font également valoir qu'actuellement

déjà, le trafic sur la route cantonale n'est pas fluide en raison d'un passage

à niveau en amont qui provoque une congestion lorsqu'il est fermé; cette

problématique serait aggravée en cas de réalisation du parking scolaire.

bb) Au regard de la définition de l'équipement en

droit fédéral, on ne saurait considérer qu'un terrain n'est pas doté d'un accès

suffisant parce que les automobilistes ne peuvent pas l'atteindre sans une

certaine attente à certains moments sur une route principale, à cause d'un passage

à niveau, d'un feu de circulation, etc. Cette situation est fréquente dans les

agglomérations. Du reste, si l'accroissement prévisible du trafic lié à une

nouvelle construction rend la circulation moins aisée sur le réseau routier et

exige des usagers une prudence accrue, cela ne rend en principe pas l'accès

existant insuffisant (cf. AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 6). Cela

étant, dans sa réponse, la DGMR précise qu'actuellement le trafic s'écoule sans

encombre sur la route cantonale, il y a environ 5 véhicules par minute dans

chaque direction et les mouvements liés au centre scolaire ne sont de loin pas

suffisants pour perturber le trafic.

Par ailleurs, l'étude complémentaire souhaitée par

les recourants a été mise en œuvre par la municipalité. Le rapport Ac._______ de

mai 2020 évalue l'impact sur le réseau routier du carrefour durant les jours

ouvrables en fonction des activités scolaires. Le trafic journalier moyen est

d'environ 365 véhicules (140 durant l'heure de pointe du matin, 90 durant

l'hyperpointe de 15 minutes). Pour l'expert de la commune, le carrefour et sa

voie de présélection sont fonctionnels, la longueur de la voie de stockage,

pour 3 à 4 véhicules, étant suffisante (p. 17 et 20 du rapport). Cette

appréciation, résultant de données plus précises que celles figurant dans le

rapport Ad._______, n'est pas critiquable et elle démontre que le système

choisi est praticable. L'accès par la route cantonale au périmètre litigieux,

pour les véhicules automobiles, est adapté à l'utilisation prévue et il est par

conséquent conforme aux exigences de l'art. 19 LAT.

cc) L'adoption du plan routier, qui modifie

l'affectation de quelques dizaines de mètres-carrés de zone agricole en bordure

d'une route cantonale (zone non inscrite à l'inventaire des surfaces

d'assolement) ne doit pas être examinée au regard des exigences de l'art. 24

LAT (en d'autres termes: absence de "contournement" de l'art. 24 LAT).

Pour autoriser ce léger élargissement de la route cantonale existante, il n'y a

pas lieu d'appliquer les critères à prendre en considération pour la création

d'une route traversant le territoire non constructible, mais destinée à équiper

des terrains de la zone à bâtir (cf. TF 1C_9/2019 du 4 octobre 2019 consid.

4.2;1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 4.3 ATF 118 Ib 497 consid. 4). Il ne

s'agit pas en effet de créer une nouvelle route et il suffit d'examiner si

l'aménagement prévu correspond aux exigences (largeur, sécurité, etc.) de la

législation sur les routes. Tel est le cas en l'espèce et ce n'est pas contesté

par les recourants.

dd) L'accès pour les piétons – en l'occurrence pour

les élèves du degré primaire, âgés de 8 à 12 ans – est prévu par le chemin de

la Grange. Cela concerne en particulier les élèves atteignant Le Muids par le

train, qui doivent marcher entre la gare et le centre scolaire (environ 500 m).

Le rapport Ac._______ de mai 2020 se réfère (p. 7) à une précédente étude de

mobilité de septembre 2018 (notice technique, Accessibilité au futur collège). Le

rapport de mai 2020 retient ceci en conclusion: "Il n'est pas prévu de

créer de nouveaux aménagements pour les piétons sur la route d'Arzier au niveau

du futur accès. Toutefois, un accès sécurisé depuis la gare est possible par le

chemin de la Grange, qui se situe déjà en zone 30. La mise en place des mesures

décrites dans l'étude de mobilité [de 2018] permettrait d'améliorer la

sécurité et le confort de l'ensemble des piétons".

Dans son rapport de février 2020, l'expert des

recourants (Ad._______) expose qu'"à ce stade, rien ne garantit que la

sécurité des enfants venant à l'école ou la quittant, en dehors de l'arrivée

groupée et organisée par le train, sera correctement assurée". En

revanche, il retient que la sécurité des enfants arrivant de façon groupée en

train "semble avoir été prise en compte" (ils sont en effet en

principe accompagnés par des surveillants entre la gare et le complexe

scolaire, selon le système déjà en vigueur dans les communes de l'AISGE), avec

un trajet empruntant le chemin de la Pétolière, qui débouche sur la route

cantonale avec un carrefour sécurisé il y a quelques années (p. 8). Ces

questions ont été examinées dans le rapport Ac._______ de 2018, qui décrit

précisément tout le tracé, qui relève certains dysfonctionnements pour le

trafic piétons, en lien avec le futur collège (dans le hameau de Le Muids), et

qui propose certains aménagements au chemin de la Pétolière, à la rue du

Village et au chemin de la Grange (marquage, traitement de chaussée pour

marquer l'itinéraire). Dans la réponse au recours, les autorités communales se

réfèrent au rapport précité pour conclure que l'accès piétonnier est sécurisé,

même pour les usagers hors des horaires scolaires. Cette appréciation qui tient

compte de l'avis d'un bureau spécialisé (Ac._______) – et qui n'est du reste

pas réellement contredite par le bureau Ad._______ s'agissant des trajets

ordinaires des élèves est valable. Les améliorations ponctuelles du réseau

routier communal (marquage notamment) n'ont pas à être formellement décidées ou

ordonnées dans la présente procédure de permis de construire car à ce stade,

l'absence de ces mesures, visant à améliorer un accès existant, ne signifie pas

que le périmètre n'est pas équipé. En définitive, la municipalité a exercé de

manière correcte son important pouvoir d'appréciation à ce propos (cf. ATF 121

I 65 consid. 3a; TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1) et l'octroi du

permis de construire ne viole pas l'art. 19 LAT ni l'art. 104 al. 3 LATC,

s'agissant des accès pour piétons.

ee) En relation avec leurs critiques concernant

l'accessibilité du nouveau centre scolaire ("à l'écart des commodités et

des transports publics"), les recourants invoquent la mesure B41 du Plan

directeur cantonal (PDCn). Cette mesure (dans la stratégie B, "renforcer

la vitalité des centres", ligne d'action "optimiser l'emplacement des

équipements publics") a in extenso la teneur suivante:

"L'organisation scolaire:

- respecte

les principes généraux du Plan directeur cantonal;

- intègre

les principes de mobilité douce et d'accessibilité;

- vise

à assurer une bonne intégration de l'école dans le tissu social et

institutionnel du canton;

- tient

compte des besoins au plan pédagogique;

- tient

compte du potentiel des équipements existants;

- assurer

l'implantation des établissements scolaires secondaires prioritairement dans

les centres cantonaux et régionaux ainsi que dans les centres locaux en

fonction des besoins."

Sans examiner la question de la portée juridique

d'une telle mesure dans une procédure d'autorisation de construire, on peut

relever qu'elle ne fixe pas de principe d'implantation pour un établissement

scolaire primaire. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le projet litigieux ne

tiendrait pas compte du "principe d'accessibilité", vu la possibilité

pour les élèves de se rendre à l'école en transports publics et à pied. Cet

argument des recourants n'est donc pas concluant.

9.

Les recourants font valoir que le parking du centre scolaire est

sous-dimensionné; ils se réfèrent au rapport de leur expert (le bureau Ad._______),

pour qui il manquerait une trentaine de places de stationnement.

a) Dans son rapport du 10 février 2020, le bureau Ad._______

avait identifié un problème de "gestion de la dépose-minute" (pour

les élèves amenés en automobile par leurs parents); il estimait que cet espace,

permettant le "stockage" de 14 véhicules, était insuffisant

(débordement de la file d'attente sur la route cantonale). En fonction de ces

critiques et sur la base du rapport Ac._______ de mai 2020, la municipalité a

adopté une modification du projet initial. Comme cela est relevé dans le

rapport précité (p. 12), il n'existe actuellement pas de normes pour

dimensionner l'offre en dépose-minute; il faut donc se baser sur l'expérience

et retenir que cet espace serait utilisé pour une cinquantaine d'élèves (15 à

20% de 240). Le projet modifié prévoit désormais un espace de dépose-minute

pouvant accueillir une trentaine de véhicules. Le permis de construire

complémentaire n'est pas critiquable sur ce point et le dernier recours ne

contient du reste aucun grief à ce propos.

b) Les critiques des recourants visent en revanche

la capacité du parking proprement dit. En vertu de l'art. 9.2 al. 2 RGCAT, il

faut, "dans la règle", appliquer les normes de l'Union suisse des

professionnels de la route. La décision du 15 octobre 2020, comme le rapport Ac._______

de mai 2020 à laquelle elle se réfère, mentionne précisément une norme suisse

(VSS) sur le dimensionnement de l'offre en stationnement. Cette décision

retient ce qui suit:

"Il nous paraît tout d'abord essentiel de rappeler que

la halte de Le Muids est située à proximité du futur centre scolaire (environ

500-600 m), duquel elle est accessible pour les modes doux [...]. La halte est desservie par deux trains

par heure et par sens les jours de semaine. [...]

L'application du ratio de 90% entre le besoin brut et le besoin net

(rapport Ac._______ mai 2020 p. 11) correspond à la valeur maximum indiquée au

chapitre 10.2 de la norme VSS 40 281 pour un tel niveau de desserte en

transports publics et d'une très faible part de mobilité douce (localisation de

type D). Il est en outre spécifié au chapitre 6.4 que les valeurs indicatives

fournies dans la norme ne devraient en règle générale pas être dépassées.

Le dimensionnement brut de l'offre en stationnement tient

compte de la norme VSS 40 281 (chapitre 10.1) et du phénomène de mutualisation

des usages qui ne se feraient pas en simultané (chapitre 10.3). [...] De plus, selon la norme VSS 40 281

(chapitre 12.6), l'offre en cases de stationnement n'est pas dimensionnée selon

les cas de pointes en règle générale. Pour ces rares cas de pointe, des mesures

d'exploitation peuvent en outre être envisagées le cas échéant.

Concernant les places pour la direction, l'administration et

les services de l'école, ces usages sont pris en compte dans le dimensionnement

de l'offre en stationnement d'une école qui se base sur le nombre de classes

selon la norme VSS 40 281 (chapitre 10.1, tableau 1) comprenant tous les types

d'employés et non seulement les enseignants. Au surplus, les valeurs

spécifiques indicatives s'appliquent à des cas généraux et aboutissent à des

valeurs inférieures à une case de stationnement par emploi ou usager. Dans le

cas présent, aucun élément ne permet d'affirmer que le projet d'école ne

correspond pas à un cas général, ce qui nécessiterait de s'écarter des valeurs

indicatives de la norme.

Concernant le réfectoire/UAPE, les besoins ont été pris en

compte (cf. p. 11 en bas du rapport Ac._______ précité). Pour les duos de

maître, les informations proviennent directement de la direction scolaire.

Concernant les événements, il y a lieu de rappeler que les salles de

gymnastique peuvent accueillir 300 personnes au maximum (mesures de protection

incendie). Les événements parascolaires organisés ne pourront donc pas

accueillir simultanément tous les élèves avec leurs parents ainsi que tout le

personnel enseignant, ce qui doit être pris en compte dans le calcul du nombre

de places nécessaires.

[...] Il résulte de ce

qui précède que les chiffres contenus dans le rapport Ac._______ précité de mai

2020.

sont corrects et conforme aux normes. Par rapport au projet concret mis à

l'enquête, il y a ainsi lieu de constater ce qui suit:

– S'agissant des normes de places de stationnement pour

l'usage quotidien, le rapport Ac._______ (p. 12) [...]

prend en compte un besoin de 24 places pour le personnel, 4 places pour les

visiteurs avec un espace de dépose-minute pouvant accueillir une trentaine de

véhicules. C'est exactement ce que prévoit le projet, l'opposition omettant de

prendre en compte les 11 véhicules pouvant être accueillis sur la voie de

dépose-minute (cf. rapport du fonctionnement du parking, dans le dossier

d'enquête, en page 1).

– S'agissant du nombre de places de stationnement pour les

événements, le nombre prévu est de 77, ce qui est supérieur au nombre prescrit

par Ac._______ (cf. p. 12 du rapport de mai 2020 précité).

Le nombre de places de stationnement du parking, tel que mis

à l'enquête publique, est donc tout à fait correct, sans être nullement

sous-dimensionné."

c) Les recourants invoquent le rapport du bureau Ad._______

(p. 2-4 du rapport du 10 février 2020) pour qualifier le parking projeté de

sous-dimensionné. Ce rapport estime que, pour les usagers réguliers du site –

les professeurs titulaires, les aides à l'intégration, les étudiants

stagiaires, le personnel non directement lié aux classes (infirmerie,

réfectoire, UAPE, etc.) – et les visiteurs, le parking devrait offrir une

capacité totale de l'ordre de 115 places. Ce total correspond à 43 cases pour

le personnel enseignant, administratif et technique, 22 cases pour les parents

d'élèves (parce que, d'après Ad._______, chaque jour 5 à 10% des élèves

seraient accompagnés par leurs parents jusqu'en classe pour un entretien avec

les enseignants, surtout dans les classes spéciales assurant un enseignement

spécialisé) et 50 places pour les usagers extérieurs réguliers (selon Ad._______,

les salles de musique et de gymnastique seraient régulièrement utilisées par des

sociétés locales durant les heures d'école). A cause de ces besoins particuliers

ou supplémentaires, l'application de la norme VSS 40'281, basée uniquement sur

le nombre de classes, sous-estimerait considérablement le nombre de cases de

parc qu'il faut prévoir.

d) Selon la jurisprudence, l'autorité communale

dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions

sur le stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le

cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité

un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,

doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en

accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la

proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_38/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.4.1,

1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 4.4; arrêts CDAP AC.2017.0419 du 30 août

2018.

consid. 8b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 9).

Il faut d'abord relever que la municipalité, comme

les recourants, se réfèrent à la norme VSS 40 281, qui est la norme pertinente.

Il ressort des rapports de ces bureaux que la norme VSS définit le besoin brut et

le besoin net (après correction sur la base de la qualité de la desserte en

transport public et de la part estimée de la mobilité douce) principalement en

fonction du nombre de classes (1 place de parc par classe pour le personnel et

0.2

pour les visiteurs). Comme le centre scolaire compte 18 salles de classe (y

compris les salles de musique et de gymnastique) et quelques locaux annexes, le

rapport Ac._______ retient un besoin net de 53 places après mutualisation

(utilisation lors d'événements, sportifs ou autres, des places réservées

normalement aux usages quotidiens), soit 24 places pour le personnel, 4 places

pour les visiteurs du quotidien et 25 places supplémentaires pour les

événements.

Le bureau Ad._______ estime qu'il faudrait davantage

de places pour les usages quotidiens (pendant les périodes d'enseignement scolaire)

car la détermination des besoins devrait, selon lui, se faire de façon plus

sensible que ce que prévoit la norme VSS. Ce rapport, pour expliquer le

sous-dimensionnement du parking, retient notamment que l'établissement scolaire

primaire comprend "des classes spéciales, assurant un enseignement

spécialisé", avec des élèves dont les parents devraient souvent être en

classe, ce qui manifestement est inexact puisqu'il s'agit d'une école

"ordinaire" relevant de la DGEO. Par ailleurs, Ad._______ évalue le

besoins de stationnement pour les salles de gymnastique avec l'hypothèse que 60

membres des sociétés locales pourraient les utiliser durant les heures d'école,

ce qui n'est pas vraisemblable. On comprend qu'en définitive, l'expert des

recourants refuse d'appliquer les critères de la norme VSS 40 281,

contrairement à l'expert de la commune. Or, vu la teneur du règlement communal

(art. 9.2 RGCAT), c'est bien plutôt l'approche de Ac._______ qui est adéquate. Le

dimensionnement du parking pour l'usage quotidien (besoin de 24 + 4 places) se

révèle conforme à la norme VSS et on ne saurait reprocher à la municipalité,

sur ce point, un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation.

S'agissant des places supplémentaires, nécessaires

lors d'événements organisés dans les salles de gymnastique, elles auraient pu

être au nombre de 25, d'après le rapport Ac._______ (qui cite en p. 11 la

formule de calcul de la norme VSS, à savoir 0.1 place par spectateur ainsi que

2.

places par 100 m2 de halle), soit 53 cases au total. La municipalité

a décidé de mettre à disposition 77 places au total pour ces événements. Ce

dimensionnement, même s'il prévoit 9 cases de moins que le premier projet,

n'est pas critiquable. La capacité du parking a été, finalement, déterminée en

fonction de critères objectifs et une extension supplémentaire ne pourrait pas

être imposée sur la base de la norme VSS. Si cela augmente le risque de

"parking sauvage" dans le village lors de certains événements, les

autorités communales ont la possibilité d'agir contre ce phénomène par des

mesures de police, s'il y a lieu. L'autorité cantonale de recours, vu la

jurisprudence précitée, ne saurait réformer le permis de construire pour exiger

davantage de places de parc dans l'optique de certains événements ponctuels,

quand le parking a déjà une capacité relativement importante, largement

supérieure aux besoins pour l'usage quotidien. C'est pourquoi les aménagements

prévus dans le permis complémentaire peuvent être approuvés, les griefs des

recourants à ce propos étant mal fondés.

10.

Les recourants exposent que la hauteur au faîte du complexe scolaire est

supérieure à 13 m et ils critiquent la décision de la municipalité d'accorder

une dérogation à l'art. 6.1 RGCAT. Selon eux, si le projet est d'utilité

publique, son affectation n'imposerait cependant aucune entorse aux

prescriptions réglementaires. Si l'on supprimait des salles superflues (salle

de musique, salle d'arts visuels, médiathèque et espace culturel), il serait

possible de supprimer un étage.

a) En statuant sur les oppositions, la municipalité

a retenu notamment ce qui suit: "Le bâtiment fait l'objet d'une dérogation

au règlement quant à sa hauteur, supérieur de 0.80 m au maximum autorisé. En

effet, le point le plus défavorable du terrain naturel se situe dans un creux au

centre de l'implantation du bâtiment. Tenant compte que l'impact visuel de

cette hauteur supplémentaire ne pourra en aucun cas être perçu depuis les

extrémités de la construction, la Municipalité a estimé que la dérogation

demandée était justifiée".

b) L'art. 11.4 RGCAT permet à la municipalité

d'autoriser des réalisations qui dérogent aux dispositions réglementaires

notamment lorsqu'il s'agit de permettre la réalisation de constructions ou

d'installations d'utilité publique donc l'affectation justifie des mesures

spécifiques. Cette disposition a une base légale, en droit cantonal, à l'art.

85.

al. 1 LATC qui prévoit que, dans la mesure où le règlement communal le

prévoit, des dérogations peuvent être accordées par la municipalité pour autant

que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient;

l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public

ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Selon la jurisprudence, les dispositions

exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées

de manière restrictive. Une dérogation importante peut ainsi se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire.

En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre

d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait

été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation

exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité

compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au

législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il

implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation. La clause dérogatoire est

une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte

à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en

compte l'ensemble des circonstances (AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid.

8a/bb; cf. également TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2).

c) En l'occurrence, la dérogation est accordée pour

des motifs d'intérêt public exclusivement. Elle permet sans doute la

construction d'un niveau supplémentaire dans le centre scolaire mais cela ne

compromet pas le dégagement ou la vue depuis des habitations voisines, vu la

configuration des lieux (constatée lors de l'inspection locale). En d'autres

termes, s'agissant de l'aspect du complexe scolaire, il n'y a pas d'impact

supplémentaire notable en raison d'un dépassement de 80 cm de la cote de 13 m

(il ne se trouve aucune habitation directement en amont). Le projet autorisé

est le résultat d'un concours d'architecture, avec un programme cohérent

comportant des locaux scolaires, parascolaires et sportifs. Dans son autorisation

spéciale, la DGEO a indiqué que certains locaux avaient été "présentés en

plus" mais cela ne signifie pas qu'ils sont superflus dans un

établissement du deuxième cycle primaire. Les activités prévues dans ces locaux

(enseignement des arts visuels et de la musique, médiathèque et espace

culturel) entrent clairement dans le cadre des activités scolaires et il n'y a

aucun motif de remettre en cause le programme de construction, lequel est dans

son ensemble d'intérêt public. Dans la pesée des intérêts, ceux qui sont

invoqués par les recourants, de manière peu développée au demeurant, ne sont

pas prépondérants. La municipalité a donc bien apprécié la situation en

accordant la dérogation en question, qui est l'unique dérogation prévue aux

prescriptions du règlement communal.

11.

Les recourants se plaignent d'une violation des règles relatives à

l'intégration des constructions (clause d'esthétique) en indiquant que le

bâtiment projeté, composé de deux corps attenants, a une longueur de 59 m et

une largeur de 48 m; il est nettement plus imposant que les quelques

constructions alentour.

a) En droit cantonal, une règle générale sur

l'esthétique et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC.

Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les dispositions du

règlement communal concernant l'esthétique et l'intégration (art. 5.1, 7.1 et

10.1

RGCAT) ont en définitive la même portée.

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le

cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction.

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige

en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions

soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du

projet litigieux (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1; AC.2019.0267

du 20 octobre 2010 consid. 5, AC.2019.0059 du 5 décembre 2019 consid. 6; cf.

aussi ATF 145 I 52 consid. 3).

b) Les griefs des recourants visent les dimensions

du centre scolaire, et non pas ses autres caractéristiques architecturales. Le

projet est issu du concours d'architecture organisé par la commune en 2015,

visant explicitement à diminuer l'impact visuel du programme des locaux. Ainsi,

si son emprise au sol excède celle des autres bâtiments du village de Le Muids,

on doit aussi relever que l'enterrement des salles de sport, le traitement

architectural des deux volumes émergents des groupes scolaire et parascolaire,

l'altimétrie variable des terrasses, la réalisation des toitures en pente et le

bardage en bois des façades, constituent autant d'éléments favorables à une

bonne intégration du projet. La hauteur des faîtes du centre scolaire projeté

(un peu moins de 14 m au point le plus défavorable) n'est pas sensiblement

supérieure à celle de plusieurs bâtiments récents de Le Muids, au chemin de la

Grange notamment (il se trouve même, à 200 m environ et au cœur du village, un

ancien collège avec un clocheton dont la flèche atteint vraisemblablement une

hauteur supérieure à 14 m). Les bâtiments de la partie nord du village ne

forment du reste pas un ensemble d'une unité remarquable. Dans ces

circonstances, le choix des autorités communales ne résulte pas d'un mauvais

exercice du pouvoir d'appréciation et l'octroi du permis de construire pour le

projet litigieux ne viole pas les règles précitées sur l'esthétique et

l'intégration. Les griefs des recourants à ce propos ne sont donc pas

concluants.

12.

Il découle des considérants précédents que les trois recours, mal

fondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Cela

entraîne la confirmation du permis de construire délivré le 7 mai 2018 (avec le

rejet de l'opposition daté du 8 mai 2018), permis modifié par le permis de

construire complémentaire du 15 octobre 2020, ainsi que des décisions du

conseil communal du 18 novembre 2019 et du DIRH du 23 décembre 2019 adoptant,

respectivement approuvant la création d'un accès routier au centre scolaire

intercommunal.

Vu le sort des recours, les recourants succombent et

ils doivent en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il sera toutefois tenu compte, pour la fixation de l'émolument, du fait

qu'après le premier et le deuxième recours et en fonction des arguments

présentés, les autorités communales ont partiellement complété ou revu le

projet. Il sera également tenu compte de ces circonstances pour fixer

l'indemnité de dépens à laquelle la commune d'Arzier-Le Muids a droit, dès lors

qu'elle a mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

aux autorités cantonales.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.

Les décisions prises les 7/8 mai 2018, ainsi que 15 octobre 2020, par la

Municipalité d'Arzier-Le Muids, à propos du permis de construire pour le centre

scolaire intercommunal Le Bix, sont confirmées.

III.

Les décisions prises le 18 novembre 2019 par le Conseil communal d'Arzier-Le

Muids et le 23 décembre 2019 par le Département des infrastructures et des

ressources humaines, adoptant, respectivement approuvant la création d'un accès

routier au centre scolaire intercommunal Le Bix, sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune

d'Arzier-Le Muids à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 décembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.