AC.2018.0263
CDAP - AC.2018.0263 - 2020-01-13 - A._____, B.__ c/Municipalité de Mex, C._____
13 janvier 2020Français47 min
Municipalité), le projet a suscité l'opposition notamment de A.________ et de B.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat
et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mex, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Constructeur
C.________ à ******** représenté par Me John-David BURDET, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Mex du 12 juin 2018 (levant leur opposition et délivrant un
permis de construire pour la transformation et la surélévation du bâtiment
sis sur la parcelle n° 359 avec création d'un mur de soutènement, propriété
de C.________, CAMAC 176815)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de plusieurs parcelles sur la Commune de
Mex, notamment les parcelles nos 268, 270, 614 et 359, au lieu-dit
"A la Planche à Jacques". La parcelle n° 359, d'une surface de 1'379
m2, supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 145, de 200 m2
et une place-jardin de 1'179 m2. Cette parcelle est colloquée en
zone d'habitation individuelle et familiale selon le plan général d'affectation
(PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (RPGAC), approuvé par le Département des infrastructures le
18 août 2000.
La parcelle n° 359 est bordée au nord par la
parcelle n° 268, à l'ouest par la parcelle n° 614 et au sud-ouest, par la
parcelle n° 615, propriété de A.________ et de B.________. Au sud, les
parcelles nos 615 et 359 bordent le chemin des Esserts.
B.
Le 24 février 2010, C.________ a déposé une demande de permis de
construire portant sur l'agrandissement du bâtiment n° ECA 145 sur la parcelle
n° 359. Le projet consistait à démolir et reconstruire une véranda, à créer un
niveau supplémentaire sur celle-ci, à réaliser un garage souterrain, à modifier
les aménagements intérieurs et rehausser la toiture, afin de rendre les combles
habitables. Mis à l'enquête publique par la Municipalité de Mex (ci-après: la
Municipalité), le projet a suscité l'opposition notamment de A.________ et de B.________.
Le 23 juillet 2010, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire, au motif que le projet ne respectait pas les dispositions relatives
aux distances aux limites et à la hauteur à la corniche.
En juillet 2010, A.________ et B.________ ont alerté
la Municipalité sur le fait que C.________ avait entrepris de construire un
muret à la limite des parcelles nos 359 et 615 et avait fait abattre
des arbres sur son terrain. La Municipalité a ordonné l'arrêt des travaux. Par
décision du 9 août 2010, la Municipalité a décidé que la construction du mur
était soumise à enquête publique et a invité C.________ à déposer un dossier
complet, y compris pour ce qui concernait l'abattage d'arbres.
C.________ a recouru contre les décisions précitées
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Les causes ont été enregistrées sous les références AC.2010.0230 et
AC.2010.0263 et jointes en cours d'instruction. Par arrêt du 6 juin 2011
(AC.2010.0230), la CDAP a rejeté les recours et confirmé les décisions
attaquées. A cette occasion, le Tribunal a en particulier instruit la question
de la détermination du terrain naturel. Il a ainsi retenu, sur la base d'un
rapport de la géomètre Anne van Buel, du 8 juillet 2010, que le terrain naturel
avait une altitude moyenne de 549.29 m. Par arrêt du 9 janvier 2012
(1C_304/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C.________
contre l'arrêt cantonal précité.
C.
Le 9 décembre 2010, C.________ a présenté une demande de permis de
construire, sur sa parcelle n° 359, un mur de soutènement avec plantation de
laurèles. Ce mur était prévu sur la partie occidentale de la parcelle, le long
de la limite séparant le bien-fonds de la parcelle n° 614. A la hauteur de
l'angle Nord-Est de la parcelle n° 615, le mur ferait un décrochement d'un
mètre à l'intérieur de la parcelle n° 359 et longerait la limite de cette
parcelle, sur une distance de 17 m. Selon le plan des profils, du 3 décembre
2010, le mur, construit en pierres naturelles, servirait d'appui à un remblai
qui permettrait d'aplanir le terrain de la parcelle n° 359, qui présentait une
pente descendant vers la parcelle n° 615, sur un axe nord-est/sud-ouest. Sur ce
remblai, immédiatement à l'arrière du mur du côté de la parcelle n° 359 serait
plantée une haie. Le cumul du remblai, du mur et de la haie aurait pour effet
de restreindre la vue que l'on a, depuis la parcelle n° 359, sur la parcelle n°
615. Mis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition de A.________
et de B.________. Le 29 juin 2012, la Municipalité a délivré le permis de
construire et levé l'opposition. Elle a admis le projet sous réserve de la
réduction du mur à une hauteur maximale de 1.30 ou 1.40 m à l'endroit correspondant
au profil n° 6, modifié sur le plan.
A.________ et B.________ ont contesté cette décision
devant la CDAP, le 29 juin 2012. Par arrêt du 20 février 2014 (AC.2012.0229),
le Tribunal a admis le recours et a annulé la décision municipale.
D.
En 2016, des discussions ont eu lieu entre A.________ et B.________,
agissant par leur conseil, et la Municipalité, s'agissant de la remise en état
de la parcelle n° 359. Dans une lettre du 25 mai 2016, le conseil constatait
qu'aucun accord n'avait été trouvé et demandait à la Municipalité d'ordonner
une remise en état, conformément à l'arrêt de la CDAP du 20 février 2014.
E.
Le 15 février 2018, C.________ (ci-après: le constructeur) a présenté
une nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle n° 359, portant sur
des transformations intérieures, la surélévation de la toiture avec aménagements
de combles sur la villa existante et la création de murs de soutènement.
Cette demande indique une surface parcellaire de 1'426
m2, après adjonction de 47 m2. Selon les plans accompagnant
le rez-de-chaussée, ce niveau sera essentiellement modifié par l'agrandissement
du jardin d'hiver au moyen de l'espace actuellement ouvert entre celui-ci et le
bâtiment, qui serait dorénavant fermé. Un étage futur dénommé combles est prévu
avec un espace habitable au-dessus du jardin d'hiver, dénommé "bibliothèque",
qui serait implanté dans un pignon secondaire. Les combles disposeront encore
de 4 chambres, portant les numéros 3 à 6. Ces chambres ont une surface
respective de 16.20 m2 (chambre 3), de 15.15 m2 (chambre
4), de 17.00 m2 (chambre 5) et de 16.10 m2 (chambre 6).
Les chambres 3 et 4 disposeront d'un balcon commun, d'une surface de 5.80 m2,
entièrement recouvert par l'avant-toit. Les combles comportent encore deux
locaux intitulés "disponibles", d'une surface respective de
12.45 m2 et 3.80 m2, ainsi que deux salles d'eau,
d'une surface respective de 9.75 m2 et 6.05 m2 et
un espace de dégagement de 22.70 m2. Par ailleurs, sur
l'ensemble de la toiture, les avant-toits seront prolongés, à certains endroits
de l'ordre de 2 m, voire jusqu'à près de 3 m sur le pan ouest de la toiture.
Quant aux murs de soutènement, l'un d'eux est prévu
à une distance d'un mètre de la parcelle n° 615. Les plans indiquent aussi une
piscine existante de 40 m2 dans la partie sud de la parcelle, ainsi
qu'une mutation parcellaire projetée au nord, sur la parcelle n° 268.
F.
Ce projet a été mis à l'enquête publique, du 28 février au 29 mars 2018
et a suscité deux oppositions, dont celle de A.________ et de B.________, sous
la plume de leur conseil commun, déposée le 20 mars 2018 et complétée le 29
mars 2018. Ils invoquaient en substance une aggravation de la
non-réglementarité du bâtiment existant, et des griefs liés à la hauteur à la
corniche, à la réglementation sur les combles, aux remblais et murs de
soutènement, à la question de la plantation de nouveaux arbres et au
coefficient d'occupation du sol (COS).
Le bureau d'ingénieurs et géomètres D.________ (ci-après: le Bureau D.________) a émis deux
rapports techniques sur le projet, les 5 et 8 février 2018. A teneur de ces
rapports, ce bureau relevait notamment que le projet prévoyait une surface de
204.5 m2, soit un excédent du coefficient d'occupation du sol
maximal (203.71 m2), tout en estimant, selon ses propres calculs,
que la surface totale était de 201.4 m2, de sorte que le projet
était réglementaire de ce point de vue. Il estimait, sur la base de la moyenne
de tous les angles historiques à 549.45 m, que la hauteur du projet était
conforme. S'agissant des avant-toits, il relevait que ceux-ci étaient assez
conséquents avec un maximum de 2.27 m en façade sud, pour arriver à une
corniche de 4 m. Un effort avait été entrepris pour diminuer l'impact visuel de
sorte que le projet pouvait être admis sur ce point. Il admettait également le
pignon secondaire. Enfin, il estimait que le mur projeté était conforme mais
attirait l'attention aux mouvements de terre et à la nécessité de planter 6
arbres.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 176815, le 15 mai 2018 (ci-après: la synthèse CAMAC), dans laquelle
les autorités cantonales consultées ont pris position sur le projet.
G.
Le 12 juin 2018, la Municipalité a levé l'opposition précitée et a
délivré le permis de construire n° 2018/01/696. Ce permis comporte les
conditions particulières communales suivantes:
"La maître de l'ouvrage doit
fournir à la Municipalité les certificats ci-après établis par un géomètre:
a)
Implantation sur banquetage
b) Niveau du rez
c) Position et niveau de raccordement aux collecteurs
communaux
d) Hauteur au faîte et aux corniches"
H.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________ ont
recouru, le 21 août 2018, devant la CDAP, essentiellement pour les mêmes motifs
que ceux développés dans leur opposition. Ils concluent, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision.
I.
Dans une lettre du 29 novembre 2018 adressée au constructeur, la
Municipalité a indiqué compléter et préciser sa décision du 12 juin 2018 en ce
sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la réalisation
des conditions cumulatives suivantes:
"- La mutation pour la
modification de propriété séparant les parcelles n° 268 et 359 du cadastre
de la Commune de Mex, selon plan du 17 janvier 2018 de D.________ Ingénieurs et
Géomètres SA, devra avoir été inscrite au Registre foncier avant le début des
travaux;
- Les parcelles n° 614 et 271 du
cadastre de la Commune de Mex devront faire l'objet d'une mention LATC,
conformément au plan du 17 janvier 2018 de D.________ Ingénieurs et Géomètres
SA, avant le début des travaux, de sorte que les limites parcellaires
déterminantes pour le calcul de la distance aux limites soient celles qui sont
tracées en rouge sur ce plan;
- Aucun mouvement de terre ne devra dépasser la hauteur de un mètre par
rapport au terrain naturel.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les pièces suivantes prévues dans
les combles ne sont pas habitables: disponible, réduit, rangement et chambre
n° 4. En effet, la hauteur au plafond dans ces quatre pièces n'est pas
conforme à l'art. 17 RPGAC. Le permis d'habiter qui sera délivré à l'issue
des travaux de construction indiquera expressément que ces quatre pièces ne
sont pas habitables.
Enfin, nous vous rappelons également qu'il n'est pas possible de créer
un logement ou un studio dans les sous-sols. Le permis d'habiter qui vous sera
délivré à l'issue des travaux de construction le rappellera expressément.
[…]"
J.
La Municipalité et le constructeur se sont déterminés sur le recours,
par leurs conseils respectifs, le 3 décembre 2018. Ils concluent, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
K.
Le 24 décembre 2018, les recourants ont déposé une requête en exécution
de l'arrêt de la CDAP du 20 février 2014 auprès du Département du territoire et
de l'environnement.
L.
Dans le cadre du recours contre la décision du 12 juin 2018, les
recourants ont répliqué le 8 mars 2019. Ils ont requis les mesures
d'instruction suivantes: production des plans du projet d'origine sur la
parcelle n° 359 du constructeur; quelques coupes à travers les parcelles nos
614, 268 et 271 permettant de vérifier comment se raccorderait le terrain fini
avec le terrain naturel à l'endroit où serait fixée la nouvelle limite de
parcelle; un rapport émanant d'un géomètre indépendant déterminant les terres
qui ont été déposées sur la parcelle du constructeur postérieurement à l'année
2010, ce dans le secteur situé entre les façades ouest et sud d'une part et la
limite séparant la parcelle n° 359 des biens-fonds nos 614 et 615
d'autre part.
Le 1er avril 2019, la Municipalité a
renoncé à se déterminer davantage.
Le constructeur s'est pour sa part déterminé le 6
mai 2019.
Le Tribunal a tenu audience le 9 mai 2019. A cette
occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont
été entendues dans leurs explications.
Le 5 juin 2019, le constructeur a produit des pièces
complémentaires, dont un plan présentant l'implantation des arbres sur la
parcelle n° 359, avec photographies. Il a également produit des plans présentant
la situation des parcelles nos 268 et 359 après la mutation
projetée, à savoir après le déplacement de la limite au nord, qui ferait passer
la surface de la parcelle n° 359 de 1'379 m2 à 1'426 m2.
En outre, le constructeur a produit des plans de
coupes des pignons sur lesquels apparaît le mur d'embouchature, en précisant
que ces plans complétaient le dossier de mise à l'enquête. Il a par ailleurs précisé
qu'il s'engageait à faire inscrire les mentions LATC une fois le permis délivré,
et a produit une déclaration écrite des propriétaires de la parcelle n° 271,
voisine de la parcelle n° 359 à l'est, selon laquelle ils donnaient leur accord,
conditionné par l'entrée en force du permis de construire du 12 juin 2018, pour
la constitution sur leur parcelle d'une mention LATC.
Le même jour, la Municipalité a produit plusieurs
pièces, soit notamment le dossier de construction des parcelles nos
268 et 270, un recensement des arbres plantés sur la parcelle n° 359, le
rapport de géomètre du 8 juillet 2010, des plans de géomètre démontant les
distances "fictives" des parcelles est-ouest découlant des mentions
LATC, ainsi qu'une déclaration des propriétaires de la parcelle n° 271
adjacente.
Le 10 juillet 2019, les recourants se sont encore déterminés
et ont produit un lot de photographies en relation avec la coupe d'arbres, la
construction d'un mur de remblai sur la parcelle litigieuse, ainsi qu'une
photographie de la piscine.
M.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Les recourants sont copropriétaires de la parcelle
n° 615, voisine du bien-fonds litigieux; ils ont pris part à la procédure
devant l'autorité précédente et ont manifestement qualité pour recourir (art.
75.
al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont
remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants requièrent la production des plans du projet d'origine
sur la parcelle n° 359 du constructeur; ainsi que des plans de coupes à travers
les parcelles nos 614, 268 et 271 permettant de vérifier comment se
raccorderait le terrain fini avec le terrain naturel à l'endroit où serait
fixée la nouvelle limite de parcelle; un rapport émanant d'un géomètre
indépendant déterminant les terres qui ont été déposées sur la parcelle du
constructeur postérieurement à l'année 2010, ce dans le secteur situé entre les
façades ouest et sud d'une part et la limite séparant la parcelle n° 359 des
biens-fonds nos 614 et 615 d'autre part.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48
consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid.
2.1).
b) En l'occurrence, la Municipalité a produit son
dossier et la Cour a pu constater la configuration des lieux lors d'une visite
sur place le 9 mai 2019. Les parties ont encore produit plusieurs pièces en
cours de procédure, notamment le plan de la géomètre Anne von Buel, du 8 juillet
2010.
et son rapport du 14 juillet 2010, ainsi que des plans relatifs aux
mentions LATC à inscrire sur les parcelles voisines nos 614 et 271. Le
dossier apparaît ainsi suffisamment complet de sorte qu'il n'apparaît pas
nécessaire de le compléter davantage, au vu également des motifs qui suivent.
Le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné par les éléments au dossier, il
n'est pas donné plus ample suite aux mesures requises.
3.
Les recourants font grief au bâtiment litigieux de ne pas respecter la
distance aux limites fixée à l'art. 52 RPGAC. Ainsi, tout agrandissement du
projet contreviendrait à l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui prohibe une
aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur. Dans l'arrêt
AC.2010.0230, la CDAP avait retenu que le bâtiment litigieux ne respectait pas
la distance aux limites à l'est et à l'ouest. La Municipalité conteste cette
appréciation et indique suivre une pratique différente. Elle précise encore que
le constructeur va procéder à une mutation parcellaire entre les parcelles nos
359.
et 268. La parcelle n° 359 sera ainsi légèrement agrandie au nord, ce qui
permet de respecter la distance aux limites par rapport à la parcelle au nord et
augmentera aussi la surface de la parcelle.
a) L'art. 52 RPGAC régit la distance à la limite et
prévoit ce qui suit:
"La distance entre un
bâtiment et la limite de la parcelle voisine est au minimum de 6 mètres lorsque
la plus grande dimension en plan du bâtiment ne dépasse pas 12 mètres. Cette
distance est de la moitié de la plus grande dimension en plan si cette dernière
est supérieure à 12 mètres.
Entre bâtiments sis sur la même
parcelle, ces distances sont additionnées.
Le long des voies publiques, la
distance est fixée selon l'article 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes."
Cette disposition doit se lire en relation avec
l'art. 6 RGPAC qui précise ce qui suit:
"La distance réglementaire
entre bâtiment et limite des parcelles se mesure perpendiculairement à la
limite dès le milieu de la façade.
Cette règle s'applique même
lorsque la façade est oblique par rapport à la limite. Dans ce cas, toutefois,
la distance ne devra pas être inférieure de plus d'un mètre à la distance
réglementaire et ceci pour un seul angle."
Sous le titre "Bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir", l'art. 80 LATC a la teneur
suivante:
"1Les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3Les
bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la
zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en
cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) Dans son arrêt précité de 2011 (AC.2010.0230), la
CDAP a jugé qu'aucune des méthodes de calcul proposées par la Municipalité ou
le constructeur ne correspondait au texte de l'art. 52 RPGAC, mis en relation
avec l'art. 6 RPGAC. Le Tribunal a considéré ce qui suit (consid. 5b-cc):
"Pour le Tribunal, aucune des
méthodes qui viennent d’être décrites correspondent à l’art. 52 RPGAC, mis en
relation avec l’art. 6 du même règlement. Il retient que le bâtiment doit être
inscrit dans un quadrilatère dont les angles sont formés par les points 548,34
au Nord, la projection de ce point sur la façade Est; le point 548,38 au
Sud-Est; la projection de ce point, prolongé au droit du point 550,78 au
Sud-Ouest, sur la façade Ouest; le point 550,79 au Nord-Ouest. Ce quadrilatère
présente un côté de 19,5 m à l’Est et à l’Ouest, de 17,4m au Nord et au Sud. La
distance à limite à respecter est de 9,75 m à l’Est et à l’Ouest. Cette norme
n’est pas respectée à l’Est, ni dans l’angle Nord-Ouest du bâtiment."
La Municipalité a expliqué, dans la présente
procédure, que sa pratique constante consiste à calculer la distance à la
limite en prenant en compte, pour chaque limite, la longueur de la façade
faisant face à la limite et reportée, lorsque la façade est oblique par rapport
à la limite, aux angles du bâtiment. Elle a produit (pièce 102) un plan
illustrant le calcul effectué selon l'arrêt précité de la CDAP (en rouge) et
selon sa pratique constante alléguée (en jaune).
Dès lors que le Tribunal a déjà retenu, en 2011, que
l'interprétation retenue par la Municipalité n'était pas conforme au texte de
l'art. 52 RPGAC, le Tribunal ne saurait aujourd'hui s'écarter de cette
appréciation. Il convient en conséquence de retenir la solution retenue dans
cet arrêt. Dans la mesure toutefois où le dossier ne comporte pas les plans sur
la base desquels la CDAP a calculé concrètement les projections en plan du
bâtiment litigieux, il convient de se référer au plan produit par la
Municipalité sous pièce 102. Il ressort de ce plan que le quadrilatère formé conformément
aux considérants de l'arrêt précité, en application de l'art. 52 RPGAC, est
composé des projections en plan des façades est et ouest, de 20.45 m, et des
façades nord et sud, de 18.10 m. La Municipalité retient sur cette base une
distance aux limites, mesurée depuis le milieu des façades est et ouest (art. 6
al. 1 RPGAC) de 10.25 m (selon le plan précité). Quant aux façades nord et sud,
la distance aux limites retenue est de 9.05 m. En tenant compte de la mutation
parcellaire prévue sur la parcelle n° 268 au nord, cette distance aux limites
est respectée vis-à-vis de la parcelle n° 268. En revanche, les façades ouest
et est ne respectent pas la distance réglementaire de 10.25 m à la limite des parcelles
nos 614 à l'ouest et 271 à l'est.
c) Afin de corriger cette irrégularité, la
Municipalité propose d'exiger l'inscription d'une mention LATC au registre
foncier, sur les parcelles nos 614 et 271, de telle sorte que les
limites parcellaires déterminantes pour le calcul des distances aux limites
soient déplacées sur les parcelles précitées. Elle précise que ces mentions ne
rendraient pas non réglementaires les constructions existantes sur ces
parcelles qui respectent aussi cette nouvelle limite parcellaire. Elle indique
avoir exigé cette condition dans sa lettre complémentaire du 29 novembre 2018. Selon
le plan de géomètre produit le 5 juin 2019 qui illustre cette mention (plan du
28.
mai 2019), une limite fictive sous forme d'arc de cercle est prévue sur la
parcelle n° 614 et une autre limite arrondie est prévue sur la parcelle n° 271.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il
convient de se référer dans un tel cas à l'art. 83 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), par analogie. Cette dernière disposition interdit en principe le
fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait
pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une
exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée
d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de
corriger l'atteinte portée aux règles de la zone. S'agissant du transfert de
possibilités de bâtir entre parcelles, le Tribunal admet un tel transfert, pour
autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à
contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir
ultérieurement à un tel calcul. La mention au registre foncier d'un tel
transfert de surface de plancher habitable est admissible (cf. AC.2015.0334 du
15.
juin 2017 consid. 2c et les références; cf. Raymond Didisheim, Modifications
de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions
à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 ss). La jurisprudence
précise toutefois qu'un fractionnement de parcelles ou des déplacements de
limites ne doivent pas être insolites au point de constituer un abus de droit
(AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 1 et les références citées; RDAF 1986
p. 332).
Au niveau communal, l'art. 7 RPGAC permet un
changement de limite ou une division de parcelles pour autant que cela
n'entraîne ni une diminution de la distance réglementaire entre bâtiments ni une
augmentation de la proportion entre la surface bâtie et la superficie de la
parcelle. Il ressort des plans que les mentions et la mutation parcellaire projetées
respectent ces exigences.
bb) En l'occurrence, quand bien même de telles
mentions sont admissibles, il convient de réformer le permis de construire en y
intégrant expressément cette condition, de même que la mutation parcellaire
prévue sur la parcelle n° 268. Ces conditions revêtent une importance
primordiale dès lors qu'elles permettent de considérer que les exigences en
matière de respect de la distance aux limites, ainsi que du COS compte tenu de
la mutation parcellaire prévue, sont remplies. La lettre de la Municipalité, du
29.
novembre 2018, soit postérieure au permis de construire litigieux délivré, n'apparaît
pas suffisante à cet égard.
Ce grief est en conséquence partiellement admis.
4.
Les recourants critiquent la hauteur à la corniche. Ils se réfèrent à
l'arrêt de 2011 qui a retenu un terrain naturel moyen (TN) de 549.29 m.
a) Selon l'art. 54 let. b RPGAC, pour les
habitations de plus de 100 m2, la hauteur des bâtiments ne dépassera
pas 8.50 m au faîte et 4 m à la corniche. La hauteur au faîte est mesurée en
prenant la cote moyenne du terrain naturel des angles, puis la différence avec
l'altitude au faîte (art. 15 al. 2 RPGAC). La hauteur à la corniche est
déterminée en prenant la moyenne des deux angles considérés (art. 15
al. 3 RPGAC).
Dans son arrêt du 6 juin 2011, la CDAP a retenu que
le terrain naturel d'origine, seul décisif, correspond à une altitude moyenne
de 549.29 m, en se fondant sur les mesures retenues par la géomètre Anne Van
Buel, selon plan du 8 juillet 2010. Ce plan ne précise toutefois pas le terrain
naturel (TN) à tous les angles du bâtiment litigieux. La Municipalité a donc
expliqué que le conseiller technique de la Commune avait procédé à une
modélisation nouvelle des cotes d'altitude du TN. Selon la pièce 103 produite
(cf. les données en rouge), les mesures du TN sont précisées aux angles du
bâtiment litigieux, permettant ainsi de vérifier la hauteur, conformément à
l'art. 15 RPGAC. On peut ainsi retenir, sur la base de ce plan, que le terrain
naturel sur la façade est a une altitude moyenne de 549.32 m [(549.45 + 549.20):
2]. La façade nord a une altitude moyenne de 549.67 m [(549.95 + 549.61+ 549.45):
3], la façade ouest de 549.77 m [(549.95 + 549.60): 2]. La façade sud (ou
plutôt sud-ouest), qui comprend plusieurs angles et décrochements, a une
altitude moyenne de 549.36 m [(549.60 + 549.48 + 549.27 + 549.26 + 549.20): 5].
Enfin, ce plan ne retient pas l'altitude moyenne sur la façade sud-est, qui est
de 549.20 m (soit la moyenne du terrain naturel des deux angles de chacun
549.20). Sur cette base, elle retient des niveaux maximaux à la corniche de
respectivement 553.32 m (façade est), 553.67 m (façade nord), 553.77 m (façade
ouest), 553.36 m (façade sud-ouest). A la lumière de ces mesures, le niveau
maximum de la corniche sur la façade sud-est serait encore de 553.20. Le plan
précité retient ensuite, une altitude moyenne mesurée à l'ensemble des angles
précités, de 549.44 m. Le niveau maximal du faîte est donc de 557.94 m (549.44
+ 8.50).
Il ressort des plans du projet que le niveau du
faîte (557.60) est respecté. Quant à la hauteur de la corniche, celle-ci est
respectée sur la façade nord (553.17). Sur les plans de façade sud, la corniche
a une altitude de 553.40 m à l'ouest, ce qui excède de 4 cm l'altitude maximale
précitée de 553.36 m. En revanche, sur le côté est de cette façade, l'altitude
est respectée (553.17m). On relève encore que la corniche sur le pignon
secondaire, intitulé ici "lucarne", est de 554.55 m, ce qui excède
aussi cette limite, à supposer que cette hauteur doive être prise en
considération (cf. ci-dessous consid. 7). Quant au plan de façade est, l'altitude
maximale de la corniche sur cette façade (553.32 m) est respectée au sud
(553.17 m), mais pas au nord (553.60 m). Enfin, le plan de façade ouest fait
état de deux corniches, d'une altitude respective de 553.17 et 553.60 m au nord
et 553.17, respectivement 553.40 m au sud. L'altitude maximale à la corniche
sur cette façade (553.77 m) est donc respectée.
Un léger écart de la hauteur maximale à la corniche,
de 4 cm sur la façade sud paraît tolérable. En revanche, l'écart d'une
trentaine de centimètres sur la façade est n'est pas admissible et contrevient
aux art. 15 et 54 RPGAC. Il en va de même de la hauteur du pignon secondaire, à
supposer que celui-ci soit qualifié comme tel (cf. ci-dessous considérant 7).
Ce grief est en conséquence admis.
5.
Les recourants contestent la conformité des combles. Ils font notamment valoir
que le mur d'embouchature serait trop grand.
a) Selon l'art. 55 RPGAC, les bâtiments comprendront
au plus un sous-sol, un rez-de-chaussée et des combles sur un même niveau. En
l'occurrence, le RPGAC ne définit pas la notion de combles.
Dans un arrêt du 24 mars 2017 (AC.2016.0330 consid.
3c et les références citées), le Tribunal a rappelé que lorsque la
réglementation communale ne définit pas la notion de combles, il convient de
s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle les "combles"
sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un
édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la
charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un
étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces –
habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à
l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de
combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de
la corniche ou du chéneau du toit. Pour que l'espace sous la toiture soit
qualifié de combles, la jurisprudence considère, sous réserve de dispositions
contraires du règlement communal, que la hauteur du mur d'embouchature, soit
celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de la sablière sur
lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre
(AC.2018.0235 du 12 juin 2019; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7;
AC.2017.0010 du 28 décembre 2017; AC.2017.0244 du 19 décembre 2017 consid. 3et
les références citées). En principe, un logement réalisé entièrement dans la
toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les
murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du
volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à
éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme
pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de
combles (AC.2017.0192 et AC.2017.0244 précités).
b) Il ressort des plans d'enquête, en particulier
des plans intitulés "état futur coupe A-A" et "état futur
combles", que pour toute l'aile ouest de l'étage des combles, qui abrite
les chambres 5 et 6, la hauteur du mur d'embouchature est de 1.65 m. La coupe
B-B fait en revanche état d'un mur d'embouchature de 0.95 m, pour les chambres
3.
et 4. En audience, le constructeur a expliqué que la hauteur de 1.65 m ne
tenait pas compte de l'isolation. Il a produit un plan dont il ressort que le
mur d'embouchature, mesuré à l'extérieur, entre la façade et l'avant-toit,
correspond bien à 1 m. A l'intérieur en revanche, le mur d'embouchature mesuré
entre l'isolation sur dalle et l'arête supérieure de la sablière dépasse 1 m.
Or, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de mesurer la hauteur
du mur d'embouchature entre le sol des combles et l'arête supérieure de la
sablière (cf. notamment AC.2018.0235 et AC.2016.0330 précités).
Force est ainsi de constater que le projet n'est pas
réglementaire sur ce point.
Ce grief doit dès lors être admis.
6.
Les recourants critiquent encore le respect des exigences réglementaires
relatives à l'étage combles. Ils mettent notamment en doute le caractère
inhabitable de certains locaux.
a) L'art. 17 RPGAC prévoit notamment que la hauteur
des étages habitables (vide) est de 2.40 m au minimum (al. 1). La hauteur des
locaux habitables aux combles doit être au minimum de 2.40 m sur la moitié au
moins de la surface au sol (al. 2).
S'agissant du caractère habitable des locaux, l'art.
27.
du règlement cantonal du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11.1) prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au
travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le
plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les
mezzanines (al. 1). Dans les combles, la hauteur de 2.40 m doit être respectée
au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à
partir d'une hauteur minimale de 1.30 m sous le plafond ou sous les chevrons
(al. 2). Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les
transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus
(al. 3). L'art. 28 RLATC régit quant à lui l'éclairage et la ventilation. Il
prévoit en son alinéa premier que tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une
ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e
de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion
peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0.80 m2
au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état
existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,
les lucarnes et les tabatières.
Selon la jurisprudence, pour être considéré comme
"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des
personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail (AC.2014.0075 du 23
janvier 2014; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 et les références). Pour décider si
un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective
des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer
si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent
aisément de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de
vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par
la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume,
l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Le Tribunal a encore jugé à
plusieurs reprises qu'il n'y avait pas lieu d'interdire préventivement la
création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être
(plus ou moins commodément) rendus habitables (AC.2014.0075 précité et les
références).
b) En l'occurrence, la Municipalité a indiqué, dans
sa lettre du 29 novembre 2018, que les pièces suivantes n'étaient pas
habitables: "disponible, réduit, rangement et chambre n° 4". Il
ressort du plan "combles" qu'un espace dégagement, d'une surface de
22.70
m2, de même que les locaux intitulés "bains" et
"réduit", respectivement de 8.65 et 8.35 m2, ne
bénéficient d'aucun éclairage. Dans cette mesure, l'appréciation de la
Municipalité selon laquelle ces locaux ne sont objectivement pas habitables
peut être confirmée. Les plans d'enquête ne comportent en revanche pas de local
"rangement". Celui-ci apparaît sur un plan produit ultérieurement,
intitulé "variante A – sans terrasse". Il ne sera en conséquence pas
tenu compte de ce plan. Quant aux locaux intitulés "disponible", un
local a une surface de 12.45 m2, éclairé par deux Velux de
respectivement de 80/140 cm (1.12 m2), soit 2.24 m2 au
total. Le second local "disponible", d'une surface de 3.80 m2,
bénéficie également d'un éclairage par un velux de la même dimension. La
chambre 4, d'une surface de 15.15 m2, est éclairée par une fenêtre
de 140/210 cm, soit 2.94 m2. Le premier local "disponible"
comporte ainsi un éclairage largement suffisant pour le rendre habitable, au
sens de l'art. 28 RLATC. Il en va de même de la chambre n°4. Reste encore à
déterminer si les surfaces minimales à 2.40 m sont respectées (art. 27 RLATC et
17.
RPGAC). Tel ne semble à première vue pas le cas. Quoi qu'il en soit, dès
lors que le mur d'embouchature n'est pas réglementaire, il conviendra de
revérifier ces dimensions une fois le mur d'embouchature corrigé. Il n'apparaît
dans cette mesure pas nécessaire d'instruire plus en avant ce grief.
7.
Les recourants contestent encore l'agrandissement sur le jardin d'hiver
qui serait contraire à la notion de combles telles que définies par la jurisprudence,
dès lors que cet agrandissement ne serait pas entièrement inscrit à l'intérieur
de la charpente couronnant l'ouvrage. Ils se réfèrent à deux arrêts du 5
janvier 2018 (AC.2016.0448 consid. 11) et du 20 juin 2007 (AC.2006.0229).
La Municipalité conteste cette appréciation. Elle
considère que le volume de cet espace dénommé "bibliothèque"
s'inscrit bel et bien à l'intérieur de la toiture, respectivement du pignon
secondaire situé en façade sud. La réglementation communale ne prohibe pas la
réalisation d'un tel pignon secondaire.
a) La première jurisprudence relevée par les
recourants n'apparaît pas déterminante dans le cas présent. En effet, cette
affaire (AC.2016.0448) concernait une commune dans laquelle la réglementation
communale était relativement stricte en matière d'ouverture sur les toitures. La
seconde affaire (AC.2006.0229) concernait une r.lementation communale qui
comportait une disposition réglant l'orientation des faîtes. Dans cette mesure
un faîte secondaire relativement important n'apparaissait pas admissible.
Dans le cas présent, la réglementation communale
comporte des dispositions relatives à la pente des toits (art. 18 RPGAC) et aux
lucarnes (art. 19 RPGAC). Cette dernière disposition prévoit ce qui suit:
"L'éclairage est assuré par
des ouvertures en façades-pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes
ou lucarnes.
Les lucarnes sont inscrites dans
le gabarit du toit (lucarnes négatives) soit en saillie sur celui-ci (lucarnes
positives à un ou plusieurs pans).
Le choix de l'une de ces
possibilités exclut l'autre sur un même pan de toit.
En complément aux lucarnes
définies ci-dessus, les châssis vitrés rampants inscrits dans la pente du toit
sont autorisés. Leurs dimensions ne peuvent excéder 0.80 m de largeur x 1.40 m
de hauteur.
Des dérogations sont possibles en
cas de transformation des toitures existantes, pour autant que la solution
proposée s'intègre parfaitement dans le voisinage.
Par leur forme et leurs
proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse dans la toiture et
respectent l'expression architecturale des niveaux inférieurs.
Les largeurs additionnées des
lucarnes et des châssis rampants d'un pan de toit ne peuvent excéder, par
rapport à sa longueur:
-
33% pour les lucarnes négatives ou positives et châssis rampants mélangés.
- 25% pour les châssis rampants
seuls.
Les surcombles ne peuvent être
éclairés que par des châssis rampants."
L'art. 53 RPGAC prévoit encore une implantation des
faîtes des toitures parallèlement à la direction générale des courbes de
niveau. Cette disposition réserve l'art. 5 qui prévoit, en bordure des voies de
communication, que les constructions soient implantées sur ou parallèlement à
la limite des constructions. L'art. 5 al. 2 permet à la Municipalité
d'autoriser, voire imposer, une autre implantation pour des raisons
d'orientation, d'esthétique ou d'urbanisme.
b) Selon la jurisprudence (cf. notamment
AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5 et les références), à défaut de
dispositions expresses ou en présence de dispositions imprécises du règlement
communal, sont considérés comme lucarnes uniquement des "petites
fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace
qui est sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume";
cette dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume par
l'excroissance ne dépasse pas le 10ème du volume total des locaux
éclairés par celle-ci.
c) Il ressort des plans d'enquête (coupe B-B et
façade sud) que le niveau habitable prévu au-dessus du jardin d'hiver est
qualifié de lucarne. Dans cette mesure, il conviendrait de respecter les
dimensions de l'art. 19 RPGAC précité. Or le pan de toit dans lequel s'insère
cette lucarne mesure 14.30 m de long. La lucarne litigieuse a une largeur de 6.67
m. A supposer que l'on retienne la qualification de lucarne, celle-ci excède la
limite maximale de l'art. 19 RPGAC, qui postule une largeur n'excédant pas un
tiers de la façade. Elle excède aussi manifestement la notion jurisprudentielle
de petite fenêtre en toiture destinée à éclairer les combles sans en augmenter
sensiblement le volume. La Municipalité considère qu'il s'agit ici d'un pignon
secondaire qui ne serait pas prohibé par le règlement communal et qu'elle
aurait admis ailleurs sur le territoire communal. Le Tribunal a notamment
constaté en audience de telles ouvertures dans les combles comportant notamment
une orientation du toit différente au toit principal. Si l'on admet avec la
Municipalité qu'il s'agit d'un pignon secondaire, non prohibé par la
réglementation communale, il convient de vérifier que la hauteur à la corniche
de cette façade pignon est respectée. Or, comme on l'a vu ci-dessus (consid.
4), la hauteur à la corniche n'est pas respectée. Force est ainsi de constater
que ce grief doit être admis, quelle que soit la qualification donnée à cet
élément de construction.
8.
Les recourants contestent le respect du COS.
a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 RPGAC, la surface
bâtie, définie aux art. 8 et 25 RPGAC, ne peut pas dépasser 1/7 de la surface
de la parcelle; elle est de 80 m2 au minimum. Aucune dérogation
n'est accordée (art 51 al. 2 RPGAC).
En l'occurrence, la parcelle sera agrandie, passant
de 1'379 m2 à 1'426 m2, suite à une mutation parcellaire
avec la parcelle n° 268. En conséquence, le COS réglementaire est de 203.7 m2.
La demande de permis de construire indique un COS de 203 m2. Selon
le rapport technique du Bureau D.________, du 5 février 2018, le projet
prévoirait 204.5 m2, ce qui dépasserait le COS réglementaire. Ce
bureau retient toutefois une surface totale de 201.4 m2, de sorte
que le projet respecte l'art. 51 RPGAC. Le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter de cette appréciation qui peut être confirmée. Comme relevé
précédemment, il conviendra toutefois de subordonner le permis de construire à
la mutation parcellaire prévue (consid. 3).
b) Les recourants estiment que la surface de la
piscine devrait être comptée dans le COS dès lors que celle-ci serait couverte.
Il a été constaté en audience que la piscine comporte une couverture télescopique
destinée à la protéger des intempéries.
L'art. 8 RPGAC prévoit que la surface des piscines
non couvertes n'excédant pas 40 m2 hors tout, murs compris, et ne
dépassant pas le sol de plus de 50 cm, ne compte pas pour le calcul de la
surface bâtie. En l'occurrence, la piscine ne dépasse pas 40 m2, et nonobstant
le couvert de protection télescopique, la Municipalité n'a pas excédé son
pouvoir d'appréciation en retenant qu'une telle protection contre les
intempéries ne permet pas encore de qualifier la piscine de
"couverte" au sens de l'art. 8 RPGAC. Il n'y a dès lors pas lieu de
comptabiliser cette construction dans le COS.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
9.
Les recourants estiment que les avant-toits sont excessifs et permettent
artificiellement de baisser le niveau de la corniche, et devraient être pris en
compte dans le COS et la distance aux limites. La Municipalité pour sa part,
estime que la réglementation communale, qui exige seulement une largeur
minimale des avant-toits, permet d'autoriser des avant-toits plus importants.
Elle estime avoir déjà autorisé des avant-toits importants et produit des
photographies à ce sujet.
a) Aux termes de l'art. 58 RPGAC, toutes les
constructions seront munies en façade de chéneau, d'un avant-toit d'une largeur
de 0.70 m au minimum, à compter dès le nu de la façade jusqu'à l'extérieur du
chéneau.
A défaut de dispositions réglementaires communales
contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul
du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du
bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans
ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son
aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9). En
général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui
est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en
considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0054
précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références). En ce
qui concerne les toitures, la jurisprudence cantonale constante retient que
seule une prolongation purement artificielle d'un tel ouvrage, envisagée aux
fins de couvrir les espaces au sol, constituerait une réelle extension de la
surface construite; en revanche, un avant-toit dont on ne cherche pas à tirer
un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne
doit pas être pris en considération dans le calcul de la surface construite
(AC.2014.0086 du 25 août 2015 consid. 8; RDAF 1986, p. 50). Dans cet affaire,
le Tribunal a notamment admis un avant-toit de 1.90 m. Le Tribunal a en
revanche retenu que des avant-toits mesurant approximativement entre 3 m, 4.80
m et plus de 5 m à certains endroits recouvraient d'importantes surfaces au
sol, entraînant une extension de la surface construite et donnant l'impression
de prolongation du bâtiment sur tout son pourtour. Ces avant-toits entraînaient
un impact visuel certain et constituaient une saillie importante par rapport à
l'ensemble de la construction. Ils faisaient donc partie des ouvrages qui
devaient être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie et de la distance
à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2008.0149 du 12 août
2009.
consid. 5).
b) En l'occurrence, le bâtiment actuel comporte un
avant-toit d'environ 2 m, à l'ouest du jardin d'hiver. Pour le surplus, les
avant-toits sont de dimension modeste. Selon le plan combles (état futur), cet
avant-toit de 2 m sera agrandi à près de 3 m. Les avant-toits sur les façades
nord et est dépasseront aussi 2 m. La Municipalité a toutefois expliqué qu'elle
tolérait des avant-toits relativement importants, dès lors que l'art. 58 RPGAC
n'imposait pas de dimensions maximales, mais seulement une largeur minimale.
Elle a produit des photographies illustrant diverses constructions sur le
territoire communal (pièce 106). La Municipalité dispose certes d'un large pouvoir
d'appréciation dans l'application de son règlement. Il convient toutefois de
relever que dans la mesure où ces avant-toits semblent avant tout destinés à
permettre de respecter les exigences en matière de hauteur, leurs dimensions
excessives apparaissent discutables. Cette question peut en définitive souffrir
de rester indécise, le recours étant admis pour les motifs qui précèdent.
10.
Les recourants contestent les aménagements extérieurs, plus
particulièrement le mur de soutènement devant leur parcelle. Ils allèguent que
les remblais effectués à tort n'ont pas été corrigés suite à l'arrêt du
Tribunal du 20 février 2014 (AC.2012.0229). Il en va de même de la question de
l'abattage d'arbres. La Municipalité se prévaut d'un accord de remise en état
entre les parties, formalisé par une lettre de la Municipalité, du 18 mai 2016.
Elle a notamment expliqué, dans sa réponse au recours du 3 décembre 2018, que
suite à cet accord, le constructeur a procédé à une remise en état du terrain
naturel le long de la limite de propriété séparant sa parcelle n° 359 de la
parcelle n° 615 des recourants. En revanche, il n'a pas corrigé le terrain
aménagé situé sur le long de la limite de propriété entre ses parcelles nos
359.
et 614. Les recourants contestent tout accord et ont produit, dans la
présente procédure, une lettre du 25 mai 2016 contestant la lettre précitée de
la Municipalité. Ils précisent avoir saisi le Département du territoire et de
l'environnement (DTE), le 24 décembre 2018, d'une requête en exécution des
travaux ordonnés par le jugement précité du 20 février 2014.
a) Dès lors que les recourants ont saisi une autre
autorité s'agissant de l'exécution de l'arrêt précité de 2014, il convient de
constater que cette question ne relève pas de l'objet de la présente procédure,
de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. Le Tribunal se
limitera toutefois à examiner la nouvelle demande d'autorisation de construire,
en tant qu'elle prévoit un mur de soutènement à proximité de la parcelle des
recourants. S'agissant au demeurant des arbres abattus, le constructeur a
produit, le 6 juin 2019, plusieurs photographies attestant de la plantation de
plusieurs arbres sur sa parcelle, de sorte qu'à première vue l'exigence de
l'art. 21 al. 4 RGPAC, qui exige au moins un arbre pour 250 m2 de
terrain, semble respectée.
b) L'art. 13 RGPAC régit les mouvements de terre.
Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Aucun mouvement de terre
(remblais et déblais) ne peut être supérieur à un mètre du terrain naturel. Le
terrain fini doit être raccordé sans rupture à un mètre de la limite des
parcelles voisines ou du domaine public.
La Municipalité peut toutefois
autoriser des adaptations du profil du terrain, justifiées par une occupation
rationnelle du sol."
Dans l'arrêt précité du 20 février 2014, le Tribunal
a en particulier refusé d'autoriser un mur de soutènement prévu à 1 m de la
parcelle des recourants et d'une longueur de 17 m, au motif que les remblais
prévus excédaient 1 m et n'étaient en conséquence pas conformes à l'art. 13 RGPAC
précité.
c) Dans la présente procédure, est prévu un mur de
soutènement implanté à 1 m de la parcelle n° 615 des recourants et s'étendant
sur une distance de l'ordre de 14 m. Ce mur se prolonge ensuite sur la partie
sud de la parcelle n° 359 en amont de la piscine. Un second mur est prévu en
bordure de la voie publique et autour de l'espace piscine, à l'est. Il ne
semble pas que ce second mur soit litigieux. Selon les profils annexés aux
plans du 10 février 2018, le terrain descend en pente jusqu'à la limite de la
parcelle n° 615. En audience, le Tribunal a pu constater par endroits un léger
replat au niveau de la limite de la parcelle n° 615, ainsi que la présence
d'une souche à cet endroit. Le terrain remonte ensuite vers le bâtiment
litigieux sis sur la parcelle n° 359 et qui surplombe notamment les parcelles nos
614.
et 615. Il convient, tout bien pesé, de retenir que la Municipalité n'a pas
excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que, nonobstant la butte sur
laquelle est érigée la construction litigieuse, le terrain descend en pente
vers la parcelle n° 615, puis s'aplanit légèrement de sorte qu'il se trouve
bien raccordé sans rupture à un mètre de la limite de cette parcelle,
conformément à l'art. 13 al. 1 RPGAC.
Les recourants semblent mettre en doute ce raccord,
au niveau des autres parcelles voisines. Or, à l'exception du raccord à la
parcelle n° 614, qui fait notamment l'objet de la demande des recourants
présentée au DTE, le Tribunal a pu constater en audience qu'un tel raccord
conforme à l'art. 13 RPGAC existait entre les parcelles nos 359 et
268.
au nord, respectivement 271 à l'est. Cette parcelle borde au demeurant
l'accès aux parcelles nos 359, 268 et 270 depuis le chemin des
Esserts, constitué sous forme de servitude.
d) Quant au mur de soutènement, il résulte du plan
des profils que ce mur aura une hauteur hors sol de respectivement 65 et 78 cm
(profils 1 et 2 des plans de 2018). En revanche, les profils du 3 décembre 2010
auxquels s'est référé le Tribunal en 2014 (pièce 6 produite par les
recourants), fait état d'un mur plus important, mesurant entre 1.27 et 1.40 m
hors sol (profils 4 et 5). On constate ainsi que les mouvements de terre ont
été réduits et resteront dans la limite de 1m du terrain naturel prévu par
l'art. 13 RPGAC et qu'une pente sera maintenue entre l'habitation du
constructeur et la limite de propriété.
Ce grief est en conséquence rejeté.
11.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée. Les frais de la cause seront supportés par le
constructeur, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5.1). Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont
droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge du
constructeur (art. 55 LPA-VD; art. 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Mex du 12 juin 2018 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge C.________.
IV.
C.________ versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires,
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.