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Décision

AC.2018.0263

CDAP - AC.2018.0263 - 2020-01-13 - A._____, B.__ c/Municipalité de Mex, C._____

13 janvier 2020Français47 min

Municipalité), le projet a suscité l'opposition notamment de A.________ et de B.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de plusieurs parcelles sur la Commune de

Mex, notamment les parcelles nos 268, 270, 614 et 359, au lieu-dit

"A la Planche à Jacques". La parcelle n° 359, d'une surface de 1'379

m2, supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 145, de 200 m2

et une place-jardin de 1'179 m2. Cette parcelle est colloquée en

zone d'habitation individuelle et familiale selon le plan général d'affectation

(PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions (RPGAC), approuvé par le Département des infrastructures le

18 août 2000.

La parcelle n° 359 est bordée au nord par la

parcelle n° 268, à l'ouest par la parcelle n° 614 et au sud-ouest, par la

parcelle n° 615, propriété de A.________ et de B.________. Au sud, les

parcelles nos 615 et 359 bordent le chemin des Esserts.

B.

Le 24 février 2010, C.________ a déposé une demande de permis de

construire portant sur l'agrandissement du bâtiment n° ECA 145 sur la parcelle

n° 359. Le projet consistait à démolir et reconstruire une véranda, à créer un

niveau supplémentaire sur celle-ci, à réaliser un garage souterrain, à modifier

les aménagements intérieurs et rehausser la toiture, afin de rendre les combles

habitables. Mis à l'enquête publique par la Municipalité de Mex (ci-après: la

Municipalité), le projet a suscité l'opposition notamment de A.________ et de B.________.

Le 23 juillet 2010, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire, au motif que le projet ne respectait pas les dispositions relatives

aux distances aux limites et à la hauteur à la corniche.

En juillet 2010, A.________ et B.________ ont alerté

la Municipalité sur le fait que C.________ avait entrepris de construire un

muret à la limite des parcelles nos 359 et 615 et avait fait abattre

des arbres sur son terrain. La Municipalité a ordonné l'arrêt des travaux. Par

décision du 9 août 2010, la Municipalité a décidé que la construction du mur

était soumise à enquête publique et a invité C.________ à déposer un dossier

complet, y compris pour ce qui concernait l'abattage d'arbres.

C.________ a recouru contre les décisions précitées

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Les causes ont été enregistrées sous les références AC.2010.0230 et

AC.2010.0263 et jointes en cours d'instruction. Par arrêt du 6 juin 2011

(AC.2010.0230), la CDAP a rejeté les recours et confirmé les décisions

attaquées. A cette occasion, le Tribunal a en particulier instruit la question

de la détermination du terrain naturel. Il a ainsi retenu, sur la base d'un

rapport de la géomètre Anne van Buel, du 8 juillet 2010, que le terrain naturel

avait une altitude moyenne de 549.29 m. Par arrêt du 9 janvier 2012

(1C_304/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C.________

contre l'arrêt cantonal précité.

C.

Le 9 décembre 2010, C.________ a présenté une demande de permis de

construire, sur sa parcelle n° 359, un mur de soutènement avec plantation de

laurèles. Ce mur était prévu sur la partie occidentale de la parcelle, le long

de la limite séparant le bien-fonds de la parcelle n° 614. A la hauteur de

l'angle Nord-Est de la parcelle n° 615, le mur ferait un décrochement d'un

mètre à l'intérieur de la parcelle n° 359 et longerait la limite de cette

parcelle, sur une distance de 17 m. Selon le plan des profils, du 3 décembre

2010, le mur, construit en pierres naturelles, servirait d'appui à un remblai

qui permettrait d'aplanir le terrain de la parcelle n° 359, qui présentait une

pente descendant vers la parcelle n° 615, sur un axe nord-est/sud-ouest. Sur ce

remblai, immédiatement à l'arrière du mur du côté de la parcelle n° 359 serait

plantée une haie. Le cumul du remblai, du mur et de la haie aurait pour effet

de restreindre la vue que l'on a, depuis la parcelle n° 359, sur la parcelle n°

615. Mis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition de A.________

et de B.________. Le 29 juin 2012, la Municipalité a délivré le permis de

construire et levé l'opposition. Elle a admis le projet sous réserve de la

réduction du mur à une hauteur maximale de 1.30 ou 1.40 m à l'endroit correspondant

au profil n° 6, modifié sur le plan.

A.________ et B.________ ont contesté cette décision

devant la CDAP, le 29 juin 2012. Par arrêt du 20 février 2014 (AC.2012.0229),

le Tribunal a admis le recours et a annulé la décision municipale.

D.

En 2016, des discussions ont eu lieu entre A.________ et B.________,

agissant par leur conseil, et la Municipalité, s'agissant de la remise en état

de la parcelle n° 359. Dans une lettre du 25 mai 2016, le conseil constatait

qu'aucun accord n'avait été trouvé et demandait à la Municipalité d'ordonner

une remise en état, conformément à l'arrêt de la CDAP du 20 février 2014.

E.

Le 15 février 2018, C.________ (ci-après: le constructeur) a présenté

une nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle n° 359, portant sur

des transformations intérieures, la surélévation de la toiture avec aménagements

de combles sur la villa existante et la création de murs de soutènement.

Cette demande indique une surface parcellaire de 1'426

m2, après adjonction de 47 m2. Selon les plans accompagnant

le rez-de-chaussée, ce niveau sera essentiellement modifié par l'agrandissement

du jardin d'hiver au moyen de l'espace actuellement ouvert entre celui-ci et le

bâtiment, qui serait dorénavant fermé. Un étage futur dénommé combles est prévu

avec un espace habitable au-dessus du jardin d'hiver, dénommé "bibliothèque",

qui serait implanté dans un pignon secondaire. Les combles disposeront encore

de 4 chambres, portant les numéros 3 à 6. Ces chambres ont une surface

respective de 16.20 m2 (chambre 3), de 15.15 m2 (chambre

4), de 17.00 m2 (chambre 5) et de 16.10 m2 (chambre 6).

Les chambres 3 et 4 disposeront d'un balcon commun, d'une surface de 5.80 m2,

entièrement recouvert par l'avant-toit. Les combles comportent encore deux

locaux intitulés "disponibles", d'une surface respective de

12.45 m2 et 3.80 m2, ainsi que deux salles d'eau,

d'une surface respective de 9.75 m2 et 6.05 m2 et

un espace de dégagement de 22.70 m2. Par ailleurs, sur

l'ensemble de la toiture, les avant-toits seront prolongés, à certains endroits

de l'ordre de 2 m, voire jusqu'à près de 3 m sur le pan ouest de la toiture.

Quant aux murs de soutènement, l'un d'eux est prévu

à une distance d'un mètre de la parcelle n° 615. Les plans indiquent aussi une

piscine existante de 40 m2 dans la partie sud de la parcelle, ainsi

qu'une mutation parcellaire projetée au nord, sur la parcelle n° 268.

F.

Ce projet a été mis à l'enquête publique, du 28 février au 29 mars 2018

et a suscité deux oppositions, dont celle de A.________ et de B.________, sous

la plume de leur conseil commun, déposée le 20 mars 2018 et complétée le 29

mars 2018. Ils invoquaient en substance une aggravation de la

non-réglementarité du bâtiment existant, et des griefs liés à la hauteur à la

corniche, à la réglementation sur les combles, aux remblais et murs de

soutènement, à la question de la plantation de nouveaux arbres et au

coefficient d'occupation du sol (COS).

Le bureau d'ingénieurs et géomètres D.________ (ci-après: le Bureau D.________) a émis deux

rapports techniques sur le projet, les 5 et 8 février 2018. A teneur de ces

rapports, ce bureau relevait notamment que le projet prévoyait une surface de

204.5 m2, soit un excédent du coefficient d'occupation du sol

maximal (203.71 m2), tout en estimant, selon ses propres calculs,

que la surface totale était de 201.4 m2, de sorte que le projet

était réglementaire de ce point de vue. Il estimait, sur la base de la moyenne

de tous les angles historiques à 549.45 m, que la hauteur du projet était

conforme. S'agissant des avant-toits, il relevait que ceux-ci étaient assez

conséquents avec un maximum de 2.27 m en façade sud, pour arriver à une

corniche de 4 m. Un effort avait été entrepris pour diminuer l'impact visuel de

sorte que le projet pouvait être admis sur ce point. Il admettait également le

pignon secondaire. Enfin, il estimait que le mur projeté était conforme mais

attirait l'attention aux mouvements de terre et à la nécessité de planter 6

arbres.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 176815, le 15 mai 2018 (ci-après: la synthèse CAMAC), dans laquelle

les autorités cantonales consultées ont pris position sur le projet.

G.

Le 12 juin 2018, la Municipalité a levé l'opposition précitée et a

délivré le permis de construire n° 2018/01/696. Ce permis comporte les

conditions particulières communales suivantes:

"La maître de l'ouvrage doit

fournir à la Municipalité les certificats ci-après établis par un géomètre:

a)

Implantation sur banquetage

b) Niveau du rez

c) Position et niveau de raccordement aux collecteurs

communaux

d) Hauteur au faîte et aux corniches"

H.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________ ont

recouru, le 21 août 2018, devant la CDAP, essentiellement pour les mêmes motifs

que ceux développés dans leur opposition. Ils concluent, sous suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision.

I.

Dans une lettre du 29 novembre 2018 adressée au constructeur, la

Municipalité a indiqué compléter et préciser sa décision du 12 juin 2018 en ce

sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la réalisation

des conditions cumulatives suivantes:

"- La mutation pour la

modification de propriété séparant les parcelles n° 268 et 359 du cadastre

de la Commune de Mex, selon plan du 17 janvier 2018 de D.________ Ingénieurs et

Géomètres SA, devra avoir été inscrite au Registre foncier avant le début des

travaux;

- Les parcelles n° 614 et 271 du

cadastre de la Commune de Mex devront faire l'objet d'une mention LATC,

conformément au plan du 17 janvier 2018 de D.________ Ingénieurs et Géomètres

SA, avant le début des travaux, de sorte que les limites parcellaires

déterminantes pour le calcul de la distance aux limites soient celles qui sont

tracées en rouge sur ce plan;

- Aucun mouvement de terre ne devra dépasser la hauteur de un mètre par

rapport au terrain naturel.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les pièces suivantes prévues dans

les combles ne sont pas habitables: disponible, réduit, rangement et chambre

n° 4. En effet, la hauteur au plafond dans ces quatre pièces n'est pas

conforme à l'art. 17 RPGAC. Le permis d'habiter qui sera délivré à l'issue

des travaux de construction indiquera expressément que ces quatre pièces ne

sont pas habitables.

Enfin, nous vous rappelons également qu'il n'est pas possible de créer

un logement ou un studio dans les sous-sols. Le permis d'habiter qui vous sera

délivré à l'issue des travaux de construction le rappellera expressément.

[…]"

J.

La Municipalité et le constructeur se sont déterminés sur le recours,

par leurs conseils respectifs, le 3 décembre 2018. Ils concluent, sous suite de

frais et dépens, au rejet du recours.

K.

Le 24 décembre 2018, les recourants ont déposé une requête en exécution

de l'arrêt de la CDAP du 20 février 2014 auprès du Département du territoire et

de l'environnement.

L.

Dans le cadre du recours contre la décision du 12 juin 2018, les

recourants ont répliqué le 8 mars 2019. Ils ont requis les mesures

d'instruction suivantes: production des plans du projet d'origine sur la

parcelle n° 359 du constructeur; quelques coupes à travers les parcelles nos

614, 268 et 271 permettant de vérifier comment se raccorderait le terrain fini

avec le terrain naturel à l'endroit où serait fixée la nouvelle limite de

parcelle; un rapport émanant d'un géomètre indépendant déterminant les terres

qui ont été déposées sur la parcelle du constructeur postérieurement à l'année

2010, ce dans le secteur situé entre les façades ouest et sud d'une part et la

limite séparant la parcelle n° 359 des biens-fonds nos 614 et 615

d'autre part.

Le 1er avril 2019, la Municipalité a

renoncé à se déterminer davantage.

Le constructeur s'est pour sa part déterminé le 6

mai 2019.

Le Tribunal a tenu audience le 9 mai 2019. A cette

occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont

été entendues dans leurs explications.

Le 5 juin 2019, le constructeur a produit des pièces

complémentaires, dont un plan présentant l'implantation des arbres sur la

parcelle n° 359, avec photographies. Il a également produit des plans présentant

la situation des parcelles nos 268 et 359 après la mutation

projetée, à savoir après le déplacement de la limite au nord, qui ferait passer

la surface de la parcelle n° 359 de 1'379 m2 à 1'426 m2.

En outre, le constructeur a produit des plans de

coupes des pignons sur lesquels apparaît le mur d'embouchature, en précisant

que ces plans complétaient le dossier de mise à l'enquête. Il a par ailleurs précisé

qu'il s'engageait à faire inscrire les mentions LATC une fois le permis délivré,

et a produit une déclaration écrite des propriétaires de la parcelle n° 271,

voisine de la parcelle n° 359 à l'est, selon laquelle ils donnaient leur accord,

conditionné par l'entrée en force du permis de construire du 12 juin 2018, pour

la constitution sur leur parcelle d'une mention LATC.

Le même jour, la Municipalité a produit plusieurs

pièces, soit notamment le dossier de construction des parcelles nos

268 et 270, un recensement des arbres plantés sur la parcelle n° 359, le

rapport de géomètre du 8 juillet 2010, des plans de géomètre démontant les

distances "fictives" des parcelles est-ouest découlant des mentions

LATC, ainsi qu'une déclaration des propriétaires de la parcelle n° 271

adjacente.

Le 10 juillet 2019, les recourants se sont encore déterminés

et ont produit un lot de photographies en relation avec la coupe d'arbres, la

construction d'un mur de remblai sur la parcelle litigieuse, ainsi qu'une

photographie de la piscine.

M.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Les recourants sont copropriétaires de la parcelle

n° 615, voisine du bien-fonds litigieux; ils ont pris part à la procédure

devant l'autorité précédente et ont manifestement qualité pour recourir (art.

75.

al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont

remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la production des plans du projet d'origine

sur la parcelle n° 359 du constructeur; ainsi que des plans de coupes à travers

les parcelles nos 614, 268 et 271 permettant de vérifier comment se

raccorderait le terrain fini avec le terrain naturel à l'endroit où serait

fixée la nouvelle limite de parcelle; un rapport émanant d'un géomètre

indépendant déterminant les terres qui ont été déposées sur la parcelle du

constructeur postérieurement à l'année 2010, ce dans le secteur situé entre les

façades ouest et sud d'une part et la limite séparant la parcelle n° 359 des

biens-fonds nos 614 et 615 d'autre part.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid.

2.1).

b) En l'occurrence, la Municipalité a produit son

dossier et la Cour a pu constater la configuration des lieux lors d'une visite

sur place le 9 mai 2019. Les parties ont encore produit plusieurs pièces en

cours de procédure, notamment le plan de la géomètre Anne von Buel, du 8 juillet

2010.

et son rapport du 14 juillet 2010, ainsi que des plans relatifs aux

mentions LATC à inscrire sur les parcelles voisines nos 614 et 271. Le

dossier apparaît ainsi suffisamment complet de sorte qu'il n'apparaît pas

nécessaire de le compléter davantage, au vu également des motifs qui suivent.

Le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné par les éléments au dossier, il

n'est pas donné plus ample suite aux mesures requises.

3.

Les recourants font grief au bâtiment litigieux de ne pas respecter la

distance aux limites fixée à l'art. 52 RPGAC. Ainsi, tout agrandissement du

projet contreviendrait à l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui prohibe une

aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur. Dans l'arrêt

AC.2010.0230, la CDAP avait retenu que le bâtiment litigieux ne respectait pas

la distance aux limites à l'est et à l'ouest. La Municipalité conteste cette

appréciation et indique suivre une pratique différente. Elle précise encore que

le constructeur va procéder à une mutation parcellaire entre les parcelles nos

359.

et 268. La parcelle n° 359 sera ainsi légèrement agrandie au nord, ce qui

permet de respecter la distance aux limites par rapport à la parcelle au nord et

augmentera aussi la surface de la parcelle.

a) L'art. 52 RPGAC régit la distance à la limite et

prévoit ce qui suit:

"La distance entre un

bâtiment et la limite de la parcelle voisine est au minimum de 6 mètres lorsque

la plus grande dimension en plan du bâtiment ne dépasse pas 12 mètres. Cette

distance est de la moitié de la plus grande dimension en plan si cette dernière

est supérieure à 12 mètres.

Entre bâtiments sis sur la même

parcelle, ces distances sont additionnées.

Le long des voies publiques, la

distance est fixée selon l'article 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes."

Cette disposition doit se lire en relation avec

l'art. 6 RGPAC qui précise ce qui suit:

"La distance réglementaire

entre bâtiment et limite des parcelles se mesure perpendiculairement à la

limite dès le milieu de la façade.

Cette règle s'applique même

lorsque la façade est oblique par rapport à la limite. Dans ce cas, toutefois,

la distance ne devra pas être inférieure de plus d'un mètre à la distance

réglementaire et ceci pour un seul angle."

Sous le titre "Bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir", l'art. 80 LATC a la teneur

suivante:

"1Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3Les

bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la

zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en

cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

b) Dans son arrêt précité de 2011 (AC.2010.0230), la

CDAP a jugé qu'aucune des méthodes de calcul proposées par la Municipalité ou

le constructeur ne correspondait au texte de l'art. 52 RPGAC, mis en relation

avec l'art. 6 RPGAC. Le Tribunal a considéré ce qui suit (consid. 5b-cc):

"Pour le Tribunal, aucune des

méthodes qui viennent d’être décrites correspondent à l’art. 52 RPGAC, mis en

relation avec l’art. 6 du même règlement. Il retient que le bâtiment doit être

inscrit dans un quadrilatère dont les angles sont formés par les points 548,34

au Nord, la projection de ce point sur la façade Est; le point 548,38 au

Sud-Est; la projection de ce point, prolongé au droit du point 550,78 au

Sud-Ouest, sur la façade Ouest; le point 550,79 au Nord-Ouest. Ce quadrilatère

présente un côté de 19,5 m à l’Est et à l’Ouest, de 17,4m au Nord et au Sud. La

distance à limite à respecter est de 9,75 m à l’Est et à l’Ouest. Cette norme

n’est pas respectée à l’Est, ni dans l’angle Nord-Ouest du bâtiment."

La Municipalité a expliqué, dans la présente

procédure, que sa pratique constante consiste à calculer la distance à la

limite en prenant en compte, pour chaque limite, la longueur de la façade

faisant face à la limite et reportée, lorsque la façade est oblique par rapport

à la limite, aux angles du bâtiment. Elle a produit (pièce 102) un plan

illustrant le calcul effectué selon l'arrêt précité de la CDAP (en rouge) et

selon sa pratique constante alléguée (en jaune).

Dès lors que le Tribunal a déjà retenu, en 2011, que

l'interprétation retenue par la Municipalité n'était pas conforme au texte de

l'art. 52 RPGAC, le Tribunal ne saurait aujourd'hui s'écarter de cette

appréciation. Il convient en conséquence de retenir la solution retenue dans

cet arrêt. Dans la mesure toutefois où le dossier ne comporte pas les plans sur

la base desquels la CDAP a calculé concrètement les projections en plan du

bâtiment litigieux, il convient de se référer au plan produit par la

Municipalité sous pièce 102. Il ressort de ce plan que le quadrilatère formé conformément

aux considérants de l'arrêt précité, en application de l'art. 52 RPGAC, est

composé des projections en plan des façades est et ouest, de 20.45 m, et des

façades nord et sud, de 18.10 m. La Municipalité retient sur cette base une

distance aux limites, mesurée depuis le milieu des façades est et ouest (art. 6

al. 1 RPGAC) de 10.25 m (selon le plan précité). Quant aux façades nord et sud,

la distance aux limites retenue est de 9.05 m. En tenant compte de la mutation

parcellaire prévue sur la parcelle n° 268 au nord, cette distance aux limites

est respectée vis-à-vis de la parcelle n° 268. En revanche, les façades ouest

et est ne respectent pas la distance réglementaire de 10.25 m à la limite des parcelles

nos 614 à l'ouest et 271 à l'est.

c) Afin de corriger cette irrégularité, la

Municipalité propose d'exiger l'inscription d'une mention LATC au registre

foncier, sur les parcelles nos 614 et 271, de telle sorte que les

limites parcellaires déterminantes pour le calcul des distances aux limites

soient déplacées sur les parcelles précitées. Elle précise que ces mentions ne

rendraient pas non réglementaires les constructions existantes sur ces

parcelles qui respectent aussi cette nouvelle limite parcellaire. Elle indique

avoir exigé cette condition dans sa lettre complémentaire du 29 novembre 2018. Selon

le plan de géomètre produit le 5 juin 2019 qui illustre cette mention (plan du

28.

mai 2019), une limite fictive sous forme d'arc de cercle est prévue sur la

parcelle n° 614 et une autre limite arrondie est prévue sur la parcelle n° 271.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il

convient de se référer dans un tel cas à l'art. 83 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), par analogie. Cette dernière disposition interdit en principe le

fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait

pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une

exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée

d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de

corriger l'atteinte portée aux règles de la zone. S'agissant du transfert de

possibilités de bâtir entre parcelles, le Tribunal admet un tel transfert, pour

autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à

contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir

ultérieurement à un tel calcul. La mention au registre foncier d'un tel

transfert de surface de plancher habitable est admissible (cf. AC.2015.0334 du

15.

juin 2017 consid. 2c et les références; cf. Raymond Didisheim, Modifications

de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions

à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 ss). La jurisprudence

précise toutefois qu'un fractionnement de parcelles ou des déplacements de

limites ne doivent pas être insolites au point de constituer un abus de droit

(AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 1 et les références citées; RDAF 1986

p. 332).

Au niveau communal, l'art. 7 RPGAC permet un

changement de limite ou une division de parcelles pour autant que cela

n'entraîne ni une diminution de la distance réglementaire entre bâtiments ni une

augmentation de la proportion entre la surface bâtie et la superficie de la

parcelle. Il ressort des plans que les mentions et la mutation parcellaire projetées

respectent ces exigences.

bb) En l'occurrence, quand bien même de telles

mentions sont admissibles, il convient de réformer le permis de construire en y

intégrant expressément cette condition, de même que la mutation parcellaire

prévue sur la parcelle n° 268. Ces conditions revêtent une importance

primordiale dès lors qu'elles permettent de considérer que les exigences en

matière de respect de la distance aux limites, ainsi que du COS compte tenu de

la mutation parcellaire prévue, sont remplies. La lettre de la Municipalité, du

29.

novembre 2018, soit postérieure au permis de construire litigieux délivré, n'apparaît

pas suffisante à cet égard.

Ce grief est en conséquence partiellement admis.

4.

Les recourants critiquent la hauteur à la corniche. Ils se réfèrent à

l'arrêt de 2011 qui a retenu un terrain naturel moyen (TN) de 549.29 m.

a) Selon l'art. 54 let. b RPGAC, pour les

habitations de plus de 100 m2, la hauteur des bâtiments ne dépassera

pas 8.50 m au faîte et 4 m à la corniche. La hauteur au faîte est mesurée en

prenant la cote moyenne du terrain naturel des angles, puis la différence avec

l'altitude au faîte (art. 15 al. 2 RPGAC). La hauteur à la corniche est

déterminée en prenant la moyenne des deux angles considérés (art. 15

al. 3 RPGAC).

Dans son arrêt du 6 juin 2011, la CDAP a retenu que

le terrain naturel d'origine, seul décisif, correspond à une altitude moyenne

de 549.29 m, en se fondant sur les mesures retenues par la géomètre Anne Van

Buel, selon plan du 8 juillet 2010. Ce plan ne précise toutefois pas le terrain

naturel (TN) à tous les angles du bâtiment litigieux. La Municipalité a donc

expliqué que le conseiller technique de la Commune avait procédé à une

modélisation nouvelle des cotes d'altitude du TN. Selon la pièce 103 produite

(cf. les données en rouge), les mesures du TN sont précisées aux angles du

bâtiment litigieux, permettant ainsi de vérifier la hauteur, conformément à

l'art. 15 RPGAC. On peut ainsi retenir, sur la base de ce plan, que le terrain

naturel sur la façade est a une altitude moyenne de 549.32 m [(549.45 + 549.20):

2]. La façade nord a une altitude moyenne de 549.67 m [(549.95 + 549.61+ 549.45):

3], la façade ouest de 549.77 m [(549.95 + 549.60): 2]. La façade sud (ou

plutôt sud-ouest), qui comprend plusieurs angles et décrochements, a une

altitude moyenne de 549.36 m [(549.60 + 549.48 + 549.27 + 549.26 + 549.20): 5].

Enfin, ce plan ne retient pas l'altitude moyenne sur la façade sud-est, qui est

de 549.20 m (soit la moyenne du terrain naturel des deux angles de chacun

549.20). Sur cette base, elle retient des niveaux maximaux à la corniche de

respectivement 553.32 m (façade est), 553.67 m (façade nord), 553.77 m (façade

ouest), 553.36 m (façade sud-ouest). A la lumière de ces mesures, le niveau

maximum de la corniche sur la façade sud-est serait encore de 553.20. Le plan

précité retient ensuite, une altitude moyenne mesurée à l'ensemble des angles

précités, de 549.44 m. Le niveau maximal du faîte est donc de 557.94 m (549.44

+ 8.50).

Il ressort des plans du projet que le niveau du

faîte (557.60) est respecté. Quant à la hauteur de la corniche, celle-ci est

respectée sur la façade nord (553.17). Sur les plans de façade sud, la corniche

a une altitude de 553.40 m à l'ouest, ce qui excède de 4 cm l'altitude maximale

précitée de 553.36 m. En revanche, sur le côté est de cette façade, l'altitude

est respectée (553.17m). On relève encore que la corniche sur le pignon

secondaire, intitulé ici "lucarne", est de 554.55 m, ce qui excède

aussi cette limite, à supposer que cette hauteur doive être prise en

considération (cf. ci-dessous consid. 7). Quant au plan de façade est, l'altitude

maximale de la corniche sur cette façade (553.32 m) est respectée au sud

(553.17 m), mais pas au nord (553.60 m). Enfin, le plan de façade ouest fait

état de deux corniches, d'une altitude respective de 553.17 et 553.60 m au nord

et 553.17, respectivement 553.40 m au sud. L'altitude maximale à la corniche

sur cette façade (553.77 m) est donc respectée.

Un léger écart de la hauteur maximale à la corniche,

de 4 cm sur la façade sud paraît tolérable. En revanche, l'écart d'une

trentaine de centimètres sur la façade est n'est pas admissible et contrevient

aux art. 15 et 54 RPGAC. Il en va de même de la hauteur du pignon secondaire, à

supposer que celui-ci soit qualifié comme tel (cf. ci-dessous considérant 7).

Ce grief est en conséquence admis.

5.

Les recourants contestent la conformité des combles. Ils font notamment valoir

que le mur d'embouchature serait trop grand.

a) Selon l'art. 55 RPGAC, les bâtiments comprendront

au plus un sous-sol, un rez-de-chaussée et des combles sur un même niveau. En

l'occurrence, le RPGAC ne définit pas la notion de combles.

Dans un arrêt du 24 mars 2017 (AC.2016.0330 consid.

3c et les références citées), le Tribunal a rappelé que lorsque la

réglementation communale ne définit pas la notion de combles, il convient de

s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle les "combles"

sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un

édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la

charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un

étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces –

habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de

combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de

la corniche ou du chéneau du toit. Pour que l'espace sous la toiture soit

qualifié de combles, la jurisprudence considère, sous réserve de dispositions

contraires du règlement communal, que la hauteur du mur d'embouchature, soit

celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de la sablière sur

lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre

(AC.2018.0235 du 12 juin 2019; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7;

AC.2017.0010 du 28 décembre 2017; AC.2017.0244 du 19 décembre 2017 consid. 3et

les références citées). En principe, un logement réalisé entièrement dans la

toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les

murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du

volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à

éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme

pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de

combles (AC.2017.0192 et AC.2017.0244 précités).

b) Il ressort des plans d'enquête, en particulier

des plans intitulés "état futur coupe A-A" et "état futur

combles", que pour toute l'aile ouest de l'étage des combles, qui abrite

les chambres 5 et 6, la hauteur du mur d'embouchature est de 1.65 m. La coupe

B-B fait en revanche état d'un mur d'embouchature de 0.95 m, pour les chambres

3.

et 4. En audience, le constructeur a expliqué que la hauteur de 1.65 m ne

tenait pas compte de l'isolation. Il a produit un plan dont il ressort que le

mur d'embouchature, mesuré à l'extérieur, entre la façade et l'avant-toit,

correspond bien à 1 m. A l'intérieur en revanche, le mur d'embouchature mesuré

entre l'isolation sur dalle et l'arête supérieure de la sablière dépasse 1 m.

Or, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de mesurer la hauteur

du mur d'embouchature entre le sol des combles et l'arête supérieure de la

sablière (cf. notamment AC.2018.0235 et AC.2016.0330 précités).

Force est ainsi de constater que le projet n'est pas

réglementaire sur ce point.

Ce grief doit dès lors être admis.

6.

Les recourants critiquent encore le respect des exigences réglementaires

relatives à l'étage combles. Ils mettent notamment en doute le caractère

inhabitable de certains locaux.

a) L'art. 17 RPGAC prévoit notamment que la hauteur

des étages habitables (vide) est de 2.40 m au minimum (al. 1). La hauteur des

locaux habitables aux combles doit être au minimum de 2.40 m sur la moitié au

moins de la surface au sol (al. 2).

S'agissant du caractère habitable des locaux, l'art.

27.

du règlement cantonal du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11.1) prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le

plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines (al. 1). Dans les combles, la hauteur de 2.40 m doit être respectée

au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à

partir d'une hauteur minimale de 1.30 m sous le plafond ou sous les chevrons

(al. 2). Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les

transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus

(al. 3). L'art. 28 RLATC régit quant à lui l'éclairage et la ventilation. Il

prévoit en son alinéa premier que tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une

ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e

de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion

peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0.80 m2

au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières.

Selon la jurisprudence, pour être considéré comme

"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des

personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail (AC.2014.0075 du 23

janvier 2014; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 et les références). Pour décider si

un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective

des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer

si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent

aisément de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de

vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume,

l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Le Tribunal a encore jugé à

plusieurs reprises qu'il n'y avait pas lieu d'interdire préventivement la

création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être

(plus ou moins commodément) rendus habitables (AC.2014.0075 précité et les

références).

b) En l'occurrence, la Municipalité a indiqué, dans

sa lettre du 29 novembre 2018, que les pièces suivantes n'étaient pas

habitables: "disponible, réduit, rangement et chambre n° 4". Il

ressort du plan "combles" qu'un espace dégagement, d'une surface de

22.70

m2, de même que les locaux intitulés "bains" et

"réduit", respectivement de 8.65 et 8.35 m2, ne

bénéficient d'aucun éclairage. Dans cette mesure, l'appréciation de la

Municipalité selon laquelle ces locaux ne sont objectivement pas habitables

peut être confirmée. Les plans d'enquête ne comportent en revanche pas de local

"rangement". Celui-ci apparaît sur un plan produit ultérieurement,

intitulé "variante A – sans terrasse". Il ne sera en conséquence pas

tenu compte de ce plan. Quant aux locaux intitulés "disponible", un

local a une surface de 12.45 m2, éclairé par deux Velux de

respectivement de 80/140 cm (1.12 m2), soit 2.24 m2 au

total. Le second local "disponible", d'une surface de 3.80 m2,

bénéficie également d'un éclairage par un velux de la même dimension. La

chambre 4, d'une surface de 15.15 m2, est éclairée par une fenêtre

de 140/210 cm, soit 2.94 m2. Le premier local "disponible"

comporte ainsi un éclairage largement suffisant pour le rendre habitable, au

sens de l'art. 28 RLATC. Il en va de même de la chambre n°4. Reste encore à

déterminer si les surfaces minimales à 2.40 m sont respectées (art. 27 RLATC et

17.

RPGAC). Tel ne semble à première vue pas le cas. Quoi qu'il en soit, dès

lors que le mur d'embouchature n'est pas réglementaire, il conviendra de

revérifier ces dimensions une fois le mur d'embouchature corrigé. Il n'apparaît

dans cette mesure pas nécessaire d'instruire plus en avant ce grief.

7.

Les recourants contestent encore l'agrandissement sur le jardin d'hiver

qui serait contraire à la notion de combles telles que définies par la jurisprudence,

dès lors que cet agrandissement ne serait pas entièrement inscrit à l'intérieur

de la charpente couronnant l'ouvrage. Ils se réfèrent à deux arrêts du 5

janvier 2018 (AC.2016.0448 consid. 11) et du 20 juin 2007 (AC.2006.0229).

La Municipalité conteste cette appréciation. Elle

considère que le volume de cet espace dénommé "bibliothèque"

s'inscrit bel et bien à l'intérieur de la toiture, respectivement du pignon

secondaire situé en façade sud. La réglementation communale ne prohibe pas la

réalisation d'un tel pignon secondaire.

a) La première jurisprudence relevée par les

recourants n'apparaît pas déterminante dans le cas présent. En effet, cette

affaire (AC.2016.0448) concernait une commune dans laquelle la réglementation

communale était relativement stricte en matière d'ouverture sur les toitures. La

seconde affaire (AC.2006.0229) concernait une r.lementation communale qui

comportait une disposition réglant l'orientation des faîtes. Dans cette mesure

un faîte secondaire relativement important n'apparaissait pas admissible.

Dans le cas présent, la réglementation communale

comporte des dispositions relatives à la pente des toits (art. 18 RPGAC) et aux

lucarnes (art. 19 RPGAC). Cette dernière disposition prévoit ce qui suit:

"L'éclairage est assuré par

des ouvertures en façades-pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes

ou lucarnes.

Les lucarnes sont inscrites dans

le gabarit du toit (lucarnes négatives) soit en saillie sur celui-ci (lucarnes

positives à un ou plusieurs pans).

Le choix de l'une de ces

possibilités exclut l'autre sur un même pan de toit.

En complément aux lucarnes

définies ci-dessus, les châssis vitrés rampants inscrits dans la pente du toit

sont autorisés. Leurs dimensions ne peuvent excéder 0.80 m de largeur x 1.40 m

de hauteur.

Des dérogations sont possibles en

cas de transformation des toitures existantes, pour autant que la solution

proposée s'intègre parfaitement dans le voisinage.

Par leur forme et leurs

proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse dans la toiture et

respectent l'expression architecturale des niveaux inférieurs.

Les largeurs additionnées des

lucarnes et des châssis rampants d'un pan de toit ne peuvent excéder, par

rapport à sa longueur:

-

33% pour les lucarnes négatives ou positives et châssis rampants mélangés.

- 25% pour les châssis rampants

seuls.

Les surcombles ne peuvent être

éclairés que par des châssis rampants."

L'art. 53 RPGAC prévoit encore une implantation des

faîtes des toitures parallèlement à la direction générale des courbes de

niveau. Cette disposition réserve l'art. 5 qui prévoit, en bordure des voies de

communication, que les constructions soient implantées sur ou parallèlement à

la limite des constructions. L'art. 5 al. 2 permet à la Municipalité

d'autoriser, voire imposer, une autre implantation pour des raisons

d'orientation, d'esthétique ou d'urbanisme.

b) Selon la jurisprudence (cf. notamment

AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5 et les références), à défaut de

dispositions expresses ou en présence de dispositions imprécises du règlement

communal, sont considérés comme lucarnes uniquement des "petites

fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace

qui est sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume";

cette dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume par

l'excroissance ne dépasse pas le 10ème du volume total des locaux

éclairés par celle-ci.

c) Il ressort des plans d'enquête (coupe B-B et

façade sud) que le niveau habitable prévu au-dessus du jardin d'hiver est

qualifié de lucarne. Dans cette mesure, il conviendrait de respecter les

dimensions de l'art. 19 RPGAC précité. Or le pan de toit dans lequel s'insère

cette lucarne mesure 14.30 m de long. La lucarne litigieuse a une largeur de 6.67

m. A supposer que l'on retienne la qualification de lucarne, celle-ci excède la

limite maximale de l'art. 19 RPGAC, qui postule une largeur n'excédant pas un

tiers de la façade. Elle excède aussi manifestement la notion jurisprudentielle

de petite fenêtre en toiture destinée à éclairer les combles sans en augmenter

sensiblement le volume. La Municipalité considère qu'il s'agit ici d'un pignon

secondaire qui ne serait pas prohibé par le règlement communal et qu'elle

aurait admis ailleurs sur le territoire communal. Le Tribunal a notamment

constaté en audience de telles ouvertures dans les combles comportant notamment

une orientation du toit différente au toit principal. Si l'on admet avec la

Municipalité qu'il s'agit d'un pignon secondaire, non prohibé par la

réglementation communale, il convient de vérifier que la hauteur à la corniche

de cette façade pignon est respectée. Or, comme on l'a vu ci-dessus (consid.

4), la hauteur à la corniche n'est pas respectée. Force est ainsi de constater

que ce grief doit être admis, quelle que soit la qualification donnée à cet

élément de construction.

8.

Les recourants contestent le respect du COS.

a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 RPGAC, la surface

bâtie, définie aux art. 8 et 25 RPGAC, ne peut pas dépasser 1/7 de la surface

de la parcelle; elle est de 80 m2 au minimum. Aucune dérogation

n'est accordée (art 51 al. 2 RPGAC).

En l'occurrence, la parcelle sera agrandie, passant

de 1'379 m2 à 1'426 m2, suite à une mutation parcellaire

avec la parcelle n° 268. En conséquence, le COS réglementaire est de 203.7 m2.

La demande de permis de construire indique un COS de 203 m2. Selon

le rapport technique du Bureau D.________, du 5 février 2018, le projet

prévoirait 204.5 m2, ce qui dépasserait le COS réglementaire. Ce

bureau retient toutefois une surface totale de 201.4 m2, de sorte

que le projet respecte l'art. 51 RPGAC. Le Tribunal ne voit pas de raison de

s'écarter de cette appréciation qui peut être confirmée. Comme relevé

précédemment, il conviendra toutefois de subordonner le permis de construire à

la mutation parcellaire prévue (consid. 3).

b) Les recourants estiment que la surface de la

piscine devrait être comptée dans le COS dès lors que celle-ci serait couverte.

Il a été constaté en audience que la piscine comporte une couverture télescopique

destinée à la protéger des intempéries.

L'art. 8 RPGAC prévoit que la surface des piscines

non couvertes n'excédant pas 40 m2 hors tout, murs compris, et ne

dépassant pas le sol de plus de 50 cm, ne compte pas pour le calcul de la

surface bâtie. En l'occurrence, la piscine ne dépasse pas 40 m2, et nonobstant

le couvert de protection télescopique, la Municipalité n'a pas excédé son

pouvoir d'appréciation en retenant qu'une telle protection contre les

intempéries ne permet pas encore de qualifier la piscine de

"couverte" au sens de l'art. 8 RPGAC. Il n'y a dès lors pas lieu de

comptabiliser cette construction dans le COS.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

9.

Les recourants estiment que les avant-toits sont excessifs et permettent

artificiellement de baisser le niveau de la corniche, et devraient être pris en

compte dans le COS et la distance aux limites. La Municipalité pour sa part,

estime que la réglementation communale, qui exige seulement une largeur

minimale des avant-toits, permet d'autoriser des avant-toits plus importants.

Elle estime avoir déjà autorisé des avant-toits importants et produit des

photographies à ce sujet.

a) Aux termes de l'art. 58 RPGAC, toutes les

constructions seront munies en façade de chéneau, d'un avant-toit d'une largeur

de 0.70 m au minimum, à compter dès le nu de la façade jusqu'à l'extérieur du

chéneau.

A défaut de dispositions réglementaires communales

contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul

du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du

bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans

ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son

aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9). En

général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui

est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0054

précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références). En ce

qui concerne les toitures, la jurisprudence cantonale constante retient que

seule une prolongation purement artificielle d'un tel ouvrage, envisagée aux

fins de couvrir les espaces au sol, constituerait une réelle extension de la

surface construite; en revanche, un avant-toit dont on ne cherche pas à tirer

un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne

doit pas être pris en considération dans le calcul de la surface construite

(AC.2014.0086 du 25 août 2015 consid. 8; RDAF 1986, p. 50). Dans cet affaire,

le Tribunal a notamment admis un avant-toit de 1.90 m. Le Tribunal a en

revanche retenu que des avant-toits mesurant approximativement entre 3 m, 4.80

m et plus de 5 m à certains endroits recouvraient d'importantes surfaces au

sol, entraînant une extension de la surface construite et donnant l'impression

de prolongation du bâtiment sur tout son pourtour. Ces avant-toits entraînaient

un impact visuel certain et constituaient une saillie importante par rapport à

l'ensemble de la construction. Ils faisaient donc partie des ouvrages qui

devaient être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie et de la distance

à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2008.0149 du 12 août

2009.

consid. 5).

b) En l'occurrence, le bâtiment actuel comporte un

avant-toit d'environ 2 m, à l'ouest du jardin d'hiver. Pour le surplus, les

avant-toits sont de dimension modeste. Selon le plan combles (état futur), cet

avant-toit de 2 m sera agrandi à près de 3 m. Les avant-toits sur les façades

nord et est dépasseront aussi 2 m. La Municipalité a toutefois expliqué qu'elle

tolérait des avant-toits relativement importants, dès lors que l'art. 58 RPGAC

n'imposait pas de dimensions maximales, mais seulement une largeur minimale.

Elle a produit des photographies illustrant diverses constructions sur le

territoire communal (pièce 106). La Municipalité dispose certes d'un large pouvoir

d'appréciation dans l'application de son règlement. Il convient toutefois de

relever que dans la mesure où ces avant-toits semblent avant tout destinés à

permettre de respecter les exigences en matière de hauteur, leurs dimensions

excessives apparaissent discutables. Cette question peut en définitive souffrir

de rester indécise, le recours étant admis pour les motifs qui précèdent.

10.

Les recourants contestent les aménagements extérieurs, plus

particulièrement le mur de soutènement devant leur parcelle. Ils allèguent que

les remblais effectués à tort n'ont pas été corrigés suite à l'arrêt du

Tribunal du 20 février 2014 (AC.2012.0229). Il en va de même de la question de

l'abattage d'arbres. La Municipalité se prévaut d'un accord de remise en état

entre les parties, formalisé par une lettre de la Municipalité, du 18 mai 2016.

Elle a notamment expliqué, dans sa réponse au recours du 3 décembre 2018, que

suite à cet accord, le constructeur a procédé à une remise en état du terrain

naturel le long de la limite de propriété séparant sa parcelle n° 359 de la

parcelle n° 615 des recourants. En revanche, il n'a pas corrigé le terrain

aménagé situé sur le long de la limite de propriété entre ses parcelles nos

359.

et 614. Les recourants contestent tout accord et ont produit, dans la

présente procédure, une lettre du 25 mai 2016 contestant la lettre précitée de

la Municipalité. Ils précisent avoir saisi le Département du territoire et de

l'environnement (DTE), le 24 décembre 2018, d'une requête en exécution des

travaux ordonnés par le jugement précité du 20 février 2014.

a) Dès lors que les recourants ont saisi une autre

autorité s'agissant de l'exécution de l'arrêt précité de 2014, il convient de

constater que cette question ne relève pas de l'objet de la présente procédure,

de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. Le Tribunal se

limitera toutefois à examiner la nouvelle demande d'autorisation de construire,

en tant qu'elle prévoit un mur de soutènement à proximité de la parcelle des

recourants. S'agissant au demeurant des arbres abattus, le constructeur a

produit, le 6 juin 2019, plusieurs photographies attestant de la plantation de

plusieurs arbres sur sa parcelle, de sorte qu'à première vue l'exigence de

l'art. 21 al. 4 RGPAC, qui exige au moins un arbre pour 250 m2 de

terrain, semble respectée.

b) L'art. 13 RGPAC régit les mouvements de terre.

Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Aucun mouvement de terre

(remblais et déblais) ne peut être supérieur à un mètre du terrain naturel. Le

terrain fini doit être raccordé sans rupture à un mètre de la limite des

parcelles voisines ou du domaine public.

La Municipalité peut toutefois

autoriser des adaptations du profil du terrain, justifiées par une occupation

rationnelle du sol."

Dans l'arrêt précité du 20 février 2014, le Tribunal

a en particulier refusé d'autoriser un mur de soutènement prévu à 1 m de la

parcelle des recourants et d'une longueur de 17 m, au motif que les remblais

prévus excédaient 1 m et n'étaient en conséquence pas conformes à l'art. 13 RGPAC

précité.

c) Dans la présente procédure, est prévu un mur de

soutènement implanté à 1 m de la parcelle n° 615 des recourants et s'étendant

sur une distance de l'ordre de 14 m. Ce mur se prolonge ensuite sur la partie

sud de la parcelle n° 359 en amont de la piscine. Un second mur est prévu en

bordure de la voie publique et autour de l'espace piscine, à l'est. Il ne

semble pas que ce second mur soit litigieux. Selon les profils annexés aux

plans du 10 février 2018, le terrain descend en pente jusqu'à la limite de la

parcelle n° 615. En audience, le Tribunal a pu constater par endroits un léger

replat au niveau de la limite de la parcelle n° 615, ainsi que la présence

d'une souche à cet endroit. Le terrain remonte ensuite vers le bâtiment

litigieux sis sur la parcelle n° 359 et qui surplombe notamment les parcelles nos

614.

et 615. Il convient, tout bien pesé, de retenir que la Municipalité n'a pas

excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que, nonobstant la butte sur

laquelle est érigée la construction litigieuse, le terrain descend en pente

vers la parcelle n° 615, puis s'aplanit légèrement de sorte qu'il se trouve

bien raccordé sans rupture à un mètre de la limite de cette parcelle,

conformément à l'art. 13 al. 1 RPGAC.

Les recourants semblent mettre en doute ce raccord,

au niveau des autres parcelles voisines. Or, à l'exception du raccord à la

parcelle n° 614, qui fait notamment l'objet de la demande des recourants

présentée au DTE, le Tribunal a pu constater en audience qu'un tel raccord

conforme à l'art. 13 RPGAC existait entre les parcelles nos 359 et

268.

au nord, respectivement 271 à l'est. Cette parcelle borde au demeurant

l'accès aux parcelles nos 359, 268 et 270 depuis le chemin des

Esserts, constitué sous forme de servitude.

d) Quant au mur de soutènement, il résulte du plan

des profils que ce mur aura une hauteur hors sol de respectivement 65 et 78 cm

(profils 1 et 2 des plans de 2018). En revanche, les profils du 3 décembre 2010

auxquels s'est référé le Tribunal en 2014 (pièce 6 produite par les

recourants), fait état d'un mur plus important, mesurant entre 1.27 et 1.40 m

hors sol (profils 4 et 5). On constate ainsi que les mouvements de terre ont

été réduits et resteront dans la limite de 1m du terrain naturel prévu par

l'art. 13 RPGAC et qu'une pente sera maintenue entre l'habitation du

constructeur et la limite de propriété.

Ce grief est en conséquence rejeté.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Les frais de la cause seront supportés par le

constructeur, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.36.5.1). Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont

droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge du

constructeur (art. 55 LPA-VD; art. 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mex du 12 juin 2018 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge C.________.

IV.

C.________ versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.