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Décision

AC.2018.0277

CDAP - AC.2018.0277 - 2020-02-14 - A._____/Municipalité de Chardonne, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____

14 février 2020Français52 min

H.________ et G.________, D.________, E.________ et C.________, est propriétaire

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La PPE ********, constituée des copropriétaires F.________ et I.________,

H.________ et G.________, D.________, E.________ et C.________, est propriétaire

de la parcelle n° 2267 de la Commune de Chardonne, selon les informations

figurant au registre foncier. La parcelle a, semble-t-il, été promise-vendue à B.________,

dont le siège est à ******** chez J.________ et K.________.

D'une surface totale de 1'040 m2 et de

forme approximativement rectangulaire, la parcelle n° 2267 présente une pente

orientée vers le sud. Elle est traversée le long de sa limite nord par le

chemin de la Cherminche, lequel dessert plusieurs parcelles situées entre le

chemin de Paudille et la parcelle n° 4391, où il se termine sans issue. La

parcelle n° 2267 est en outre grevée d'une servitude de passage pour tous

véhicules (ID n° 01/1141), dont l'assiette correspond au chemin de la Cherminche.

Sur son côté ouest, elle est bordée par la parcelle n° 4403, propriété de A.________.

Selon le Plan général d'affectation de la Commune de

Chardonne et le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 5 décembre 2005 (ci-après:

RPGA), la parcelle n° 2267 est colloquée en zone d'habitation de faible densité.

B.

Du 20 juin au 23 juillet 2015, un projet portant sur la construction

d'un bâtiment de quatre appartements, un couvert pour trois voitures, l'aménagement

de six places de stationnement, la mise en place de capteurs solaires en

toiture et d'une pompe à chaleur intérieure sur la parcelle n° 2267 a été mis à

l'enquête publique (CAMAC 154516).

La Municipalité de Chardonne (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire sollicité le 25 janvier 2016. Cette

décision n'a pas fait l'objet d'un recours et les travaux ont débuté.

C.

Le 12 octobre 2017, constatant que les travaux initiés ne respectaient

pas le permis de construire délivré, la municipalité a ordonné l'arrêt complet des

travaux jusqu'à nouvel avis.

D.

Par acte du 13 octobre 2017, B.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal) contre cette décision, en concluant à son annulation.

A la suite d'une convention conclue entre B.________

et la municipalité, le recours a été retiré et la cause rayée du rôle. En

substance, ladite convention prévoyait, d'une part, le dépôt par B.________ d'un

dossier d'enquête publique complémentaire portant sur toutes les modifications du

projet non autorisées par le permis de construire délivré le 25 janvier 2016

et, d'autre part, l'autorisation de poursuivre les travaux s'agissant des

éléments non concernés par lesdites modifications.

E.

Une première enquête publique complémentaire visant à régulariser les

travaux non conformes au permis de construire a eu lieu du 23 novembre au 21

décembre 2017 (CAMAC 174953). Au terme de celle-ci, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire complémentaire sollicité.

F.

Une seconde enquête publique complémentaire a eu lieu du 24 février au

26 mars 2018. Il ressort du formulaire de mise à l'enquête que les

modifications du projet portent sur le balcon, les locaux techniques, les

places de stationnement et l'ajout de trois velux et de deux cheminées (CAMAC 176473).

Ledit formulaire précise que "le projet implique l'abattage d'arbre ou

de haie".

Le dossier municipal relatif à l'enquête publique

complémentaire (CAMAC 176473) contient en outre un document émanant du bureau

technique intercommunal, daté du 19 février 2018, intitulé "DEMANDE

D'ABATTAGE D'ARBRES PROTEGES" portant sur un noyer sauvage.

L'enquête complémentaire a suscité deux oppositions,

dont l'une formée par A.________.

G.

Par décision du 27 juin 2018, la municipalité a levé l'opposition formée

par A.________. A l'appui de sa décision, la municipalité a retenu ce qui suit:

"[...]

La Municipalité a pris note de

votre opposition du 26 mars 2018 formée dans le cadre de l'enquête

complémentaire citée en marge.

Dans sa séance du 25 juin 2018,

elle a décidé de la lever et de délivrer le permis complémentaire.

Concernant votre intervention,

elle se détermine comme suit:

1. Il

convient tout d'abord de rappeler que le propre d'une enquête complémentaire

est de porter uniquement sur les modifications du projet tel qu'autorisé par le

permis de construire, l'opposition n'étant recevable que dans la mesure où elle

se rapporte à ces modifications. Seuls seront traités dans cette décision les

griefs soulevés en rapport avec les modifications mises à l'enquête, en

précisant encore que la précédente enquête complémentaire (CAMAC 174953) n'a

donné lieu à aucun permis, cette enquête n'étant ainsi plus d'actualité.

Le renvoi à

cette enquête et aux oppositions déposées dans ce cadre n'est donc pas

pertinent, votre opposition n'étant, en conséquence, pas dûment motivée; la

Municipalité y répond tout de même s'agissant des questions évoquées.

2. S'agissant

du local à l'ouest, l'enquête porte sur les aménagements de terrain permettant

de considérer, au vu de ceux-ci, que l'on a bien à faire à une construction

souterraine au regard de l'art. 67 du règlement communal. L'enquête

complémentaire permet ainsi de rendre réglementaire l'ouvrage.

3. L'agrandissement

du balcon, dans la mesure où il dépasse la largeur de 2 mètres prescrite par

l'art. 66 du règlement communal, a été pris en compte dans le calcul du CUS,

qui est globalement respecté par la construction, ainsi que le montrent les

plans complémentaires.

4. S'agissant

des places de parc, les modifications prévues ne contreviennent à aucune

disposition réglementaire.

5. L'arbre

abattu fait l'objet d'une plantation compensatoire mentionnée sur le plan.

[...]

H.

Par décision du même jour, la municipalité a délivré le permis de

construire complémentaire.

I.

a) Par acte du 30 août 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la CDAP contre les décisions rendues le 27 juin 2018, en concluant,

principalement, à leur réforme en ce sens que l'opposition ne soit pas levée et

que le permis de construire complémentaire ne soit pas délivré, et

subsidiairement, à leur annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la

recourante fait valoir que la constructrice aurait l'intention de rendre habitables

les locaux situés dans la partie est du bâtiment, de sorte qu'ils devraient

être pris en compte dans le calcul du CUS. Elle remet du reste en cause le

respect du CUS, eu égard à l'agrandissement du balcon, et soutient que les

locaux situés dans la partie ouest de la parcelle (caves et locaux techniques)

ne respecteraient pas les dispositions relatives aux dépendances. Elle critique

encore l'accès en ce sens qu'il ne prévoirait pas de zone de croisement et de

rebroussement, alors qu'une convention aurait été passée entre les parties à

cet égard. Enfin, elle soutient qu'un arbre et ses repousses auraient été

abattus sans autorisation.

b) Le 25 septembre 2018, la constructrice a déposé

une requête de levée de l'effet suspensif du recours, laquelle a été rejetée

par décision du 7 novembre 2018 du juge instructeur.

c) Le 15 octobre 2018, Me Luc del Rizzo, agissant au

nom de B.________ et des copropriétaires de la PPE ******** (ci-après: la

constructrice) s'est déterminé sur le fond du recours, en concluant à son rejet.

En substance, la constructrice conteste avoir l'intention de rendre habitables

les locaux situés dans la partie est du bâtiment et fait valoir que

l'agrandissement du balcon aurait été compté dans le CUS. Le couvert à voiture

constituerait la seule dépendance projetée, les locaux situés dans la partie ouest

de la parcelle (caves et locaux techniques) constituant des locaux enterrés. S'agissant

de l'accès, la constructrice soutient que le droit de passage de la recourante

serait respecté et qu'aucune zone de croisement ni de rebroussement n'aurait

été prévue. Quant à l'abattage du noyer, il serait le fait d'un ancien propriétaire

de la parcelle et la coupe de ses repousses, intervenue le 29 novembre 2016

pour permettre la pose de canalisations et d'évacuations des eaux, ne requerrait

pas d'autorisation.

Le 5 novembre 2018, la municipalité a déposé sa

réponse au recours, en concluant à son rejet. Elle soutient que l'agrandissement

du balcon aurait été pris en compte dans le calcul du CUS, qui serait au

demeurant respecté. Quant aux locaux situés dans la partie est du bâtiment, ils

n'auraient pas à être pris en considération dans ce calcul, n'étant pas

habitables, faute d'éclairage suffisant. S'agissant des locaux situés dans la

partie ouest de la parcelle (caves et locaux techniques), ils auraient été

réorganisés mais n'occuperaient pas une surface plus importante qu'initialement

autorisée. L'accès aux places de stationnement serait par ailleurs suffisant,

en ce sens que l'espace existant au droit des places nos 1, 2, 3 et

7, 8, 9 permettrait de croiser et de manœuvrer; aucune convention relative à

une zone de croisement et de rebroussement n'aurait au demeurant été passée

entre les parties. Enfin, la question de savoir si l'arbre abattu était ou non protégé

pourrait rester ouverte, dès lors qu'il aurait, en tout état, déjà été abattu

et qu'une plantation de remplacement aurait été ordonnée.

Le 1er mars 2019, la recourante a déposé

des observations complémentaires. En substance, elle insiste sur le fait que les

locaux situés dans la partie est du bâtiment doivent être comptés dans le CUS; ils

seraient en effet équipés de "chauffage au sol, de points luminaires et

d'une grande fenêtre qui offre une vue imprenable sur le Lac Léman" et

orientés plein sud, "ce qui signifie que la lumière naturelle peut

aisément rentrer dans les pièces, même avec une surface vitrée de 2.20 m2".

S'agissant du respect du CUS eu égard à l'agrandissement du balcon, la

recourante explique que la constructrice aurait gagné la surface nécessaire en

réduisant l'épaisseur des murs extérieurs, côté nord. Pour ce qui est des locaux

situés dans la partie ouest de la parcelle (caves et locaux techniques), la

recourante soutient qu'ils ne sauraient être considérés comme enterrés; il

s'agirait de dépendances non réglementaires. En outre, la surface de ces locaux,

ainsi que du couvert à voitures devrait entrer dans le calcul du CUS. Concernant

l'accès, en l'absence de zone de croisement et de rebroussement, les futurs habitants

du bâtiment seraient contraints de sortir en marche arrière, ce qui serait de

nature à occasionner de nombreux troubles. Par ailleurs, l'escalier projeté en

limite ouest de la parcelle n° 2267 ne permettrait pas, faute d'espace, d'installer

des plantations visant à donner de l'intimité à sa parcelle n° 4403. Enfin, la

recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.

La constructrice s'est encore déterminée le 25 mars

2019. En substance, elle expose qu'hormis la suppression d'une fenêtre, le

projet mis à l'enquête publique complémentaire ne prévoit pas de modifications

des locaux situés dans la partie est du bâtiment; elle conteste en outre, une

nouvelle fois, que lesdits locaux soient destinés à l'habitation. S'agissant du

respect du CUS, la constructrice soutient que les parties de la construction

destinées à la protection de l'étanchéité des murs ne compteraient pas dans le

calcul. Pour ce qui est de l'accès, il ressortirait des plans (produits sous

pièce 6 par la constructrice) que les manœuvres et rebroussements pourraient

être effectués sur la parcelle n° 2267, sans avoir à manœuvrer en dehors de la

partie privative. Enfin, s'agissant des aménagements extérieurs, il serait

prévu de planter une haie - qui serait du reste représentée sur les plans mis à

l'enquête complémentaire - une fois la "promotion" terminée.

J.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées

aux art. 29 al. 2 Cst et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le

droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; TF 2D_51/2018

du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

Devant le tribunal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299

et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208

du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, il convient de relever que les

éléments figurant au dossier, notamment le plan de situation, ainsi que les

plans du bâtiment projeté et de ses abords, permettent au tribunal de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents. De plus, les images

disponibles sur le site internet "Guichet cartographique cantonal"

de l'Etat de Vaud permettent de se rendre compte de la configuration des lieux,

en particulier du tracé du chemin de la Cherminche. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance

de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en

résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

3.

Le litige porte sur la levée de l'opposition formée par la recourante

dans le cadre de l'enquête publique complémentaire et, partant, sur le permis

de construire délivré à l'issue de celle-ci.

a) A titre préalable, il convient de rappeler que,

selon la jurisprudence, dans le cadre d'une enquête complémentaire, les

oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications

soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait

l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire. Ainsi,

les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis

force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables

dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (CDAP AC.2015.0258 du

27.

juillet 2016 consid. 1b et les références).

b) Dans le cas d'espèce, la municipalité a délivré

un premier permis de construire en 2016, qui n'a pas fait l'objet d'un recours

et qui, par conséquent, est devenu définitif et exécutoire. L'enquête publique

complémentaire a porté sur l'agrandissement du balcon situé au rez supérieur du

bâtiment, la suppression d'une cloison interne et d'une fenêtre dans les locaux

situés dans la partie est du bâtiment (aux rez inférieur et supérieur), la

modification des places de stationnement, des locaux situés dans la partie

ouest de la parcelle, des aménagements extérieurs, ainsi que sur l'ajout de trois

velux et de deux cheminées. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant,

seuls les griefs portant sur ces éléments de construction seront examinés par

le tribunal; les griefs portant sur d'autres aspects sont irrecevables et ne

seront en conséquence pas examinés.

4.

La recourante invoque la violation de plusieurs dispositions du RPGA.

A titre préalable toujours, il convient

de rappeler que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un

certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements

communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait

des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de

recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du

13.

juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement

récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la lumière de ces considérations que le tribunal

examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont trait à l'application

du règlement communal.

5.

Dans un premier grief, la recourante soutient que la constructrice aurait

l'intention de rendre habitables les locaux situés dans la partie est du bâtiment

(aux rez inférieur et supérieur), de sorte que ceux-ci devraient être pris en

considération dans le calcul du CUS.

a) A l'appui de son grief, la recourante évoque

différents éléments de construction qu'elle semble considérer comme des indices

révélant l'intention de la constructrice de rendre les locaux litigieux

habitables. Elle se réfère en particulier à la suppression de la cloison

initialement prévue à l'intérieur de ces locaux, au fait que ceux-ci disposeraient

de chauffage au sol, de "points luminaires" et prétendument d'une

grande fenêtre donnant sur le Léman. Elle relève encore que, d'un point de vue

structurel, le mur séparant les locaux litigieux des appartements projetés ne serait

pas un mur porteur. La recourante évoque en outre la modification de leur

dénomination, en précisant que les plans mis à l'enquête complémentaire font

état de locaux de "rangement mobilier de terrasse + hivernage plantes

exotiques + rangement disponible", alors que le projet initial faisait

état de "buanderies" et "locaux techniques".

Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que, ne

disposant pas de l'éclairage suffisant, les locaux litigieux ne seraient pas

habitables. Elle se réfère en outre à l'art. 66 RPGA, selon lequel n'entrent

pas en considération dans le calcul du CUS les surfaces des locaux situés en

combles ou en sous-sol qui sont exclusivement affectés au fonctionnement

technique du bâtiment. Elle estime que les locaux litigieux répondent à ces

exigences.

Quant à la constructrice, elle conteste avoir

l'intention de rendre lesdits locaux habitables.

b) aa) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018, le législateur cantonal a

délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans

et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre la définition du coefficient

d’utilisation et/ou d'occupation du sol.

Selon la jurisprudence cantonale, les communes

peuvent préciser dans leur règlement communal les éléments à prendre en

considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d’utilisation

et/ou d'occupation du sol (CDAP AC.2017.0379 du 7 janvier 2019 consid. 3a et

les références citées).

bb) Aux termes de l'art. 29 RPGA, le coefficient

d'utilisation du sol définit la surface brute de plancher utile et ne peut

excéder 0,4.

L'art. 66 RPGA, relatif au calcul du CUS, prévoit ce

qui suit:

"Le coefficient d'utilisation

du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la

surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière

reconnue.

La surface brute de plancher utile

se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus

du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs,

ainsi que les surfaces des murs et les parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération dans le calcul du CUS les surfaces correspondant aux critères

suivants:

Critère lié à la hauteur des

locaux:

-

Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en

sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m

80.

Critères liés à l'affectation

des locaux et/ou surfaces

-

Les locaux situés en combles ou en sous-sol qui sont

exclusivement affectés au fonctionnement technique du bâtiment.

-

Les caves individuelles en sous-sol des constructions collectives

ou non, à la condition que ces locaux ne comportent pas d'autres ouvertures sur

l'extérieur que les prises d'air strictement nécessaires à l'aération du local.

-

Les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logement

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles.

-

Les parties de bâtiment aménagées en vue du stationnement des

véhicules et leurs accès.

-

Les toitures terrasses, les terrasses et terre-pleins non

couverts et non excavés, ainsi que les balcons d'une largeur maximale de 2

mètres (seule la surlargeur sera prise en considération pour le calcul du CUS),

et loggias dont la surface est située à l'intérieur du gros œuvre mais qui,

bien que couvertes, ne sont pas closes ou "hors d'air". Par contre,

les coursives extérieures, même non closes situées en étage ainsi que les

oriels sont prises en considération.

[...]".

cc) La jurisprudence a précisé que pour déterminer

si un local doit être pris en considération dans le CUS, il convient de

déterminer s'il est habitable. A cet égard, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu en particulier de

vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la

hauteur des pièces habitables. Ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce

sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle

pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et

sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (CDAP

AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2017.0379 du 7 janvier 2019

consid. 3a).

dd) Les exigences de salubrité

auxquelles se réfère la jurisprudence découlent des art. 27 et 28 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui régissent

la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation et prévoient

ce qui suit:

"Art. 27

1.

Tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou

de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans

les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de

la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur

minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

[...]

Art. 28

1.Tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1.

m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e

de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes

et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des

dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières.

[...]"

c) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que les

locaux situés dans la partie est du bâtiment ont été autorisés par le premier

permis de construire. Dans ce cadre, ils n'ont manifestement pas été considérés

comme habitables et n'ont donc pas été pris en compte dans le calcul du CUS. Il

s'agit dès lors de déterminer si les modifications mises à l'enquête

complémentaire rendent ces locaux habitables, impliquant de prendre leur

surface en considération dans le calcul du CUS. A cet égard, il ressort des

plans mis à l'enquête complémentaire que la cloison interne délimitant deux

locaux séparés et la large ouverture prévue en façade sud ont été supprimées et

que l'intitulé des locaux a été modifié: ils ne sont plus désignés comme

buanderies et locaux techniques mais comme locaux de rangement. En dehors de

ces éléments, les locaux en cause n'ont pas fait l'objet d'autres modifications.

Ainsi, à la lecture des plans mis à l'enquête

complémentaire, on observe que les locaux concernés ne comportent désormais plus

qu'une seule ouverture (la porte d'accès), en dehors de laquelle ils sont

entièrement fermés. Quand bien même la porte d'accès devrait être vitrée selon la

recourante, l'éclairage des locaux demeure largement insuffisant au regard de

l'art. 28 RLATC. En effet, la proportion minimale de 1/8 entre la surface de

l'ouverture et celle du plancher n'est de loin pas atteinte; la proportion est en

l'occurrence de l'ordre de 1/18, la pièce présentant une surface de plancher de

18.

m2 (4 m x 4,5 m) et celle de la porte d'entrée vitrée présentant une

surface maximale de 2 m2 (1 m x 2 m). A cela s'ajoute que les locaux

litigieux ne présentent toujours pas de liaison directe avec les appartements

qu'ils jouxtent, l'accès étant prévu par la terrasse (pour le rez inférieur),

respectivement par le balcon (pour le rez supérieur). L'intitulé des locaux a certes

été modifié, mais la nouvelle affectation prévue est similaire à l'ancienne, en

ce sens qu'elle constitue une pièce annexe qui n'a pas vocation à servir de

pièce de vie, selon les explications de la constructrice. Enfin, la publication

en 2017 d'une annonce relative à un appartement comportant trois chambres à

coucher ne constitue pas un indice du fait que les locaux litigieux seraient

voués à l'habitation. Il ressort en effet des explications de la constructrice

et de la comparaison des plans mis à l'enquête publique en 2015 et 2018 que

l'appartement sis au rez supérieur comportait - initialement - trois chambres à

coucher et qu'il n'en comporte - selon le projet modifié - plus que deux. Au vu

de ces éléments, il y a lieu de constater que les modifications apportées aux

locaux litigieux dans le cadre de l'enquête complémentaire ne rendent pas ceux-ci

habitables, en l'état; au contraire, lesdites modifications tendent à les rendre

encore moins habitables qu'initialement projetés.

Cela étant, il est légitime de se poser la question

de savoir si la constructrice a entrevu la possibilité de rendre, à terme, les

locaux litigieux habitables, ce qu'elle conteste. On observe en effet que ces

locaux, tels qu'ils ont été autorisés (par le premier permis de construire), pourraient

être rendus habitables moyennant quelques modifications. A cet égard, on constate,

en premier lieu, que les locaux litigieux sont isolés, leurs murs extérieurs (en

façade nord, est et partiellement sud) comprenant notamment une couche d'isolation.

En second lieu, il convient de relever qu'en façade sud, le mur prévu de part

et d'autre de la porte d'accès pourrait, selon sa composition, facilement laisser

place à une plus large ouverture. A cela s'ajoute que les locaux litigieux sont

séparés des appartements qu'ils jouxtent par un mur non porteur, qui pourrait

être abattu, permettant de constituer, par l'accès direct en bout de couloir,

un appartement de plus grande surface d'un même tenant. Enfin, les locaux

litigieux sont orientés vers le sud et constituent une pièce de belles

dimensions (plus grande que les chambres des appartements projetés aux rez

inférieur et supérieur), qui donne directement sur l’espace du balcon élargi.

Quoi qu'il en soit, les locaux litigieux ont été

autorisés dans le cadre du premier permis de construire avec les particularités

exposées ci-dessus. Comme on l'a vu, ce premier permis est entré en force et la

présente procédure ne permet pas de revenir sur les éléments de construction

ainsi autorisés. Quant aux modifications apportées au projet dans le cadre de l'enquête

complémentaire, lesquelles font l'objet de la présente procédure, on ne saurait

considérer qu'elles rendent, en l'état, lesdits locaux habitables. Enfin, les modifications

qui permettraient de rendre lesdits locaux habitables (ouverture plus large en

façade sud, suppression du mur séparant ces locaux de l'appartement qui les

jouxte) ne font pas l'objet d'une autorisation de construire et ne sauraient être

autorisés, dès lors qu'elles entraîneraient un dépassement du CUS.

Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité

intimée, selon laquelle les modifications apportées aux locaux litigieux dans

le cadre de l'enquête complémentaire ne rendent pas ceux-ci habitables - en

l'état - ne peut être qualifiée d'arbitraire. Eu égard en particulier à leur

éclairage naturel insuffisant et à leur affectation, il n'apparaît pas

insoutenable de les assimiler aux locaux mentionnés à l'art. 66 RPGA, qui ne

doivent pas être pris en considération dans le CUS en raison de leur

affectation.

bb) Cela étant, afin de s'assurer que les locaux

litigieux ne seront pas rendus habitables à l'avenir, il se justifie d'assortir

le permis de construire complémentaire d'une condition à cet égard (à ce sujet,

cf. AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 3 et les références citées, dont il

ressort qu'un permis de construire peut être assorti d'éventuelles conditions

ou charges, lesquelles doivent présenter un lien de connexité étroit avec le

projet litigieux, ce qui est le cas en l'espèce, RDAF 2009 I 72 n° 95). Le

permis de construire complémentaire devra donc être réformé, en ce sens qu'une

mention y sera ajoutée aux termes de laquelle les locaux situés à l'est du

bâtiment, aux rez inférieur et supérieur, ne sont pas habitables.

Dans cette mesure, le recours doit très

partiellement être admis sur ce point.

cc) Il convient encore de rappeler qu'en application

de l'art. 79 al. 1 let. b RLATC, il appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer,

au moment de la délivrance du permis d'habiter, que les travaux réalisés

correspondent en tous points aux plans mis à l'enquête publique complémentaire,

en particulier que l'ouverture en façade sud n'a pas été élargie et que les

locaux litigieux ne communiquent pas directement avec les appartements qu'ils

jouxtent. Enfin, dans l'hypothèse où des travaux non autorisés viendraient à

être réalisés ultérieurement, il appartiendrait à l'autorité intimée de rendre

une décision de remise en état, au sens de l'art. 105 LATC.

6.

La recourante s'en prend ensuite à l'agrandissement du balcon.

a) Dans une argumentation peu compréhensible, la

recourante semble soutenir une chose et son contraire: d'une part, elle fait

valoir que l'agrandissement du balcon n'aurait pas été pris en compte dans le calcul

du CUS et, d'autre part, elle semble dire que le CUS serait "mensongèrement"

respecté, autrement dit, par une "astuce". Elle expose à cet

égard que le type de mur utilisé en façade nord aux niveaux des rez inférieur et

supérieur ("mur type 2") présenterait une épaisseur plus fine,

ce qui ne serait techniquement pas adéquat selon elle et qui aurait permis une

économie de surface, utilisée pour augmenter la surface du balcon. En dehors de

ces éléments, elle ne conteste pas le détail du calcul du CUS.

Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que

l'agrandissement du balcon a été pris en compte dans le calcul du CUS, qui

serait réglementaire. L'autorité intimée se réfère à cet égard au plan n°

100-101 mis à l'enquête publique complémentaire, comprenant un schéma relatif à

la manière dont le calcul du CUS a été effectué.

La constructrice confirme, quant à elle, que

l'agrandissement du balcon a été pris en compte dans le calcul du CUS à

concurrence de 6 m2. Elle expose en outre que le "mur type 2"

auquel se réfère la recourante est composé d'une partie en béton, d'une

isolation et d'un péridrain, en précisant que ce dernier ne compterait pas dans

la partie habitable, dès lors qu'il est destiné à la protection de l'étanchéité

du mur. Pour le surplus, la conception des murs répondrait aux normes

techniques applicables, ces aspects ne relevant néanmoins pas de la police des

constructions.

Il s'agit ainsi de vérifier si l'agrandissement du

balcon entraîne un dépassement du CUS.

b) Comme on l'a vu, selon l'art. 29 RPGA, le CUS ne

peut excéder 0,4. Aux termes de l'art. 66 RPGA, la surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale. L'art. 66 RPGA précise en outre que n'entrent pas en considération

dans le calcul du CUS les balcons d'une largeur maximale de 2 m, seule la

surlargeur étant prise en considération.

c) aa) En l'espèce, compte tenu de la surface de la parcelle

de 1'040 m2 et du CUS de 0,4 prescrit par le RPGA, la SBPu autorisée

est de 416 m2.

Selon les plans mis à l'enquête publique complémentaire

(n° 100-101), le projet modifié présente une SBPu totale de 414,66 m2,

laquelle se décompose comme suit: 123,33 m2 pour

le rez

inférieur, 123,33 m2 pour le rez supérieur, 6 m2 pour

l'élargissement du balcon sis au rez supérieur et 162 m2 pour

l'étage. Le projet initial, quant à lui, présentait une SBPu totale légèrement

supérieure selon les plans au dossier (pièce 2 produite par la constructrice),

s'élevant à un total de 415,3 m2 et se décomposant comme suit:

126,65 m2 pour le rez inférieur, 126,65 m2 pour le rez

supérieur et 162 m2 pour l'étage.

Les surfaces prises en considération dans le calcul

de la SBPu ont ainsi été modifiées dans le cadre de l'enquête publique complémentaire;

on constate en effet que les surfaces afférentes aux rez inférieur et supérieur

ont diminué de 6,64 m2 (2 x 3,32 m2) et qu'une surface de

6.

m2 a été ajoutée au rez supérieur, correspondant à

l'agrandissement du balcon. Ni la constructrice, ni l'autorité intimée

n'explique d'où provient la différence précitée de 6,64 m2. Quoi

qu'il en soit, on constate, d'une part, que la SBPu totale annoncée (414.66 m2)

correspond à la surface représentée sur les plans d'enquête complémentaire

versés au dossier et, d'autre part, que la SBPu totale respecte le CUS

admissible (416 m2).

La recourante s'en prend toutefois à la réduction de

l'épaisseur des murs des rez inférieur et supérieur en façade nord ("mur

type 2"), qui selon elle aurait permis de gagner la surface nécessaire

à l'agrandissement du balcon.

A cet égard, il ressort de l'encadré intitulé "Détail

composition murs" (plan n° 100-101) que, s'agissant du "mur

type 2" utilisé pour les parois nord enterrées des rez inférieur et

supérieur, les différentes couches de matériaux constituant le mur sont prises

en compte dans le calcul du CUS, à l'exception de la couche intitulée "swisspor

péridrain", qui est située le plus à l'extérieur du mur et qui

présente une épaisseur de 10 cm. Selon les explications de la constructrice, cette

dernière couche est destinée à la protection de l'étanchéité du mur et ne doit

pas être comptabilisée dans les surfaces habitables.

Le RPGA, qui prescrit à son art. 66 que les surfaces

des murs et des parois dans leur section horizontale sont prises en considération

dans le calcul du CUS, ne prévoit pas de réserve expresse relative à la couche

des murs destinées à la protection de l'étanchéité. Il ressort néanmoins des

écritures de l'autorité intimée qu'elle considère que le CUS est respecté dans

le cas d'espèce. S'agissant du détail du calcul, elle se contente de renvoyer à

l'encadré figurant sur les plans mis à l'enquête complémentaire; on retiendra qu'elle

l'approuve.

En tout état, la couche litigieuse (le péridrain) -

exclue du calcul du CUS par la constructrice et l'autorité intimée - représente

une surface totale de 3,056 m2 (15,28 m x 2 x 0,1 m) pour les deux

murs de façade nord des rez inférieur et supérieur. Si cette surface

additionnelle devait être prise en compte dans le calcul, le CUS serait porté à

417,716 m2 (123,33 m2 pour

le rez inférieur,

123,33 m2 pour le rez supérieur, 3,056 m2 pour

l'épaisseur non comptabilisée des murs, 6 m2 pour l'agrandissement

du balcon et 162 m2 pour l'étage) et dépasserait le CUS prescrit par

le RPGA (416 m2) à concurrence de 1,7 m2.

Quoi qu'il en soit, le dépassement en cause - à supposer

qu'on le qualifie comme tel - doit être considéré comme minime eu égard à la

surface autorisée; il équivaut en effet 0,4% de celle-ci (1,7 x 100 / 416 = 0,4).

Ainsi, compte tenu du fait que l'agrandissement du balcon a - semble-t-il -

déjà été réalisé, que la dérogation paraît mineure et qu'une éventuelle remise

en état ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant, le dépassement évoqué

- s'il est avéré - doit être toléré en application du principe de la proportionnalité

(ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221).

Partant, ce grief doit être écarté.

7.

La recourante critique l'accès à la construction projetée.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art.

104.

al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid.

3.1

et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il

faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes

comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015

du 15 avril 2016 consid. 3.1;1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et

les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions

de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions

projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,

la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (CDAP

AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 10; AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid.

12; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie,

bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305

du 3 août 2017 consid. 3a).

b) La recourante n'explique pas précisément en quoi

l'accès - tel qu'il est prévu dans le cadre du projet modifié - serait

contraire aux normes applicables; elle n'invoque du reste la violation d'aucune

disposition réglementaire ou légale. Elle se plaint toutefois de l'absence de

zone de croisement et de rebroussement, qui aurait été prévue par convention en

raison du nombre de logements projetés et de l'étroitesse du chemin d'accès, et

qui, selon elle, aurait pour effet que les futurs habitants du bâtiment

seraient contraints de rejoindre le chemin de Paudille en marche arrière. Dans

une argumentation confuse, elle relève encore que "dans les faits la

réalisation [ne serait] pas conforme au permis de construire avec

l'implantation de murs de soutènement non conformes, ce qui [entraînerait]

d'importants désagréments compte tenu de l'augmentation importante du trafic

sur le chemin de la Cherminche". Elle ne précise en outre pas la nature

des inconvénients que l'accès tel que prévu entraînerait pour elle; elle indique

toutefois que "son domicile se situant à la fin dudit chemin sans

issue, elle serait personnellement très affectée par l'irrespect des règles par

les propriétaires".

Pour sa part, l'autorité intimée soutient que

l'accès serait certes étriqué mais suffisant pour croiser et manœuvrer au droit

des places de stationnement nos 1, 2, 3, d'une part, et 7, 8, 9,

d'autre part. La constructrice, quant à elle, souligne que le droit de passage

dont la recourante bénéficie serait respecté; il ressortirait des plans

d'enquête complémentaire que les véhicules sortant des places projetées disposeraient

de l'espace suffisant pour rebrousser, sans avoir à manœuvrer en dehors de la

partie privative.

c) En l'espèce, il ressort de la comparaison des

plans au dossier que l'accès a été légèrement modifié dans le cadre de

l'enquête complémentaire. Dans le projet initial, la route d'accès apparaît comme

légèrement élargie au droit des places nos 6 à 9, englobant l'espace

situé au-delà de la route, soit entre la route et la limite nord de la parcelle.

Selon le projet modifié, la largeur de la route d'accès est réduite au droit

des places précitées, retrouvant ainsi son tracé et sa largeur actuels, correspondant

au demeurant au tracé de la servitude de passage; l'espace séparant la route de

la limite de parcelle est laissé libre de construction, soit aménagé en zone

herbeuse. On observe en outre que l'implantation des places de stationnement a

été légèrement modifiée; les places nos 4 à 6 sont décalées en

direction du sud-ouest et accolées au bâtiment (se trouvant ainsi plus

éloignées de la route qu'initialement prévu), alors que les places nos

7.

à 9 sont décalées vers le nord, sans toutefois empiéter sur la route.

Il apparaît ainsi que les modifications apportées au

projet ne font que maintenir l'accès existant, dont il n'est pas allégué qu'il

serait - en l'état - problématique pour les usagers actuels du chemin. L’aménagement

prévu le long de la parcelle n° 2267 (en particulier au droit des places nos

6.

à 9) offrira d’ailleurs aux habitants de cette parcelle comme aux autres

riverains un second espace de dégagement facilitant les croisements (ils ne

sont possibles aujourd’hui qu’au droit de la parcelle n° 3305). Il convient

ainsi de retenir que les croisements de véhicules sur le chemin de la

Cherminche ne seront pas problématiques, eu égard à la largeur du chemin et au

très faible volume de trafic.

Pour ce qui est des manœuvres liées aux places de stationnement

projetées sur la parcelle n° 2267, il convient de distinguer la situation des

places nos 1, 2, 3, 8 et 9 de celle des places nos 4, 5, 6

et 7. Concernant les premières, il ressort des plans au dossier (pièce 6

produite par la constructrice) que leur disposition permettra de manœuvrer de

manière à entrer et sortir du chemin de la Cherminche en marche avant. En revanche, s'agissant des places nos

4, 5, 6 et 7, on observe que lorsque l'ensemble des places de stationnement

projetées sur la parcelle n° 2267 seront occupées, les véhicules stationnés sur

ces places devront, pour rejoindre le chemin de Paudille, emprunter le chemin

de la Cherminche en marche arrière, sur une distance d'environ 40 à 70 m,

jusqu'à la hauteur de la parcelle n° 3305, qui présente une place d'évitement

dans sa partie sud-est; cet espace leur permettra de manœuvrer pour pouvoir

ensuite rejoindre le chemin de Paudille en marche avant. Quand bien même

l'accès n'est certes pas idéal à cet égard, il convient toutefois de retenir qu'il

reste tout à fait praticable, étant rappelé qu'il s'agit d'un chemin sans

issue, qui est à l'évidence essentiellement utilisé par des riverains

connaissant bien la configuration des lieux et les endroits nécessitant une

attention plus soutenue. La question du respect d'une éventuelle convention

conclue entre les parties, portant sur la création d'une zone de croisement et

de rebroussement, ne relève pas de la compétence de la CDAP et n'a par

conséquent pas à être examinée. Il en va de même du respect de la servitude de

passage.

Enfin, s'agissant de l'argumentation confuse de la

recourante, selon laquelle l'implantation de murs de soutènement non conformes

entraînerait une augmentation du trafic et par conséquent des nuisances (dont elle

ne précise pas la nature), on observe, en premier lieu, que les plans au

dossier ne présentent pas de murs de soutènement en bordure nord de la parcelle

n° 2267, aux abords de la route d'accès. En second lieu, il convient de relever

que la question spécifique de la suffisance de l'accès, eu égard à une

éventuelle augmentation du trafic liée au projet de construction, n'a pas à

être examinée dans le cadre de la présente procédure; le nombre d'appartements

et de places de stationnement n'a pas été modifié dans le cadre de l'enquête

complémentaire. En dernier lieu, la question de "l'irrespect des règles"

- quelles qu'elles soient (la recourante ne le précise pas) - par les

propriétaires ne relève pas de la police des constructions.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments et de la

jurisprudence rappelée ci-avant, l'accès en cause doit être considéré comme suffisant,

étant précisé qu'il appartient aux riverains et éventuels autres usagers du

chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas si

besoin.

Mal fondé, le grief est rejeté.

8.

La recourante s'en prend à la conformité des locaux situés dans la

partie ouest de la parcelle.

a) La recourante soutient que ces locaux ne

sauraient être considérés comme des locaux enterrés. Elle relève qu'ils sont

situés entre les niveaux des rez inférieur et supérieur; seule leur face

arrière serait enterrée, les trois autres faces demeurant en surface. D'après

la recourante, ces locaux constitueraient des dépendances au sens de l'art. 60 RPGA,

dont la surface devrait être comptée dans le CUS.

b) A titre préalable, il convient de préciser que les

locaux litigieux ont été autorisés dans le cadre du premier permis de

construire. Il ressort de la comparaison des plans mis à l'enquête en 2015 et

2018.

qu'ils n'ont pas été modifiés dans leurs dimensions et leur volume. Les

parties ne font du reste pas valoir que leur affectation aurait été modifiée;

selon les indications figurant sur les plans mis à l'enquête publique

complémentaire, ces locaux seraient appelés à servir de caves et de locaux

techniques, ce que la recourante ne conteste pas. Cela étant, il résulte des

plans modifiés que lesdits locaux prennent place moins profondément dans le sol

qu'initialement prévu. On observe en outre que la distribution des pièces a été

légèrement modifiée, que l'accès ne se situe plus du côté est mais du côté sud

et que deux saut-de-loups ont été ajoutés du côté nord.

c) L'art. 67 RPGA, portant sur les constructions

souterraines, prévoit ce qui suit:

"Sont souterraines, les

constructions liées ou non à un bâtiment principal, dont le 75% au moins du

volume est au-dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, dont une face

entière au plus reste visible après l'aménagement et dont la toiture est, en

principe, couverte d'une couche de terre de 40 cm au minimum.

[...]"

d) En l'espèce, il apparaît à la lecture des coupes

1-1 et 2-2 (plan n° 100-102) que les locaux litigieux sont enterrés vers le

haut, vers le bas et vers l'arrière (face nord). Il ressort de ces mêmes coupes

que les faces sud et ouest sont également enterrées, dès lors qu'un épais mur

de soutènement est érigé contre celles-ci. En outre, les locaux en cause prenant

place entre les niveaux des rez inférieur et supérieur, l'entièreté du volume

doit être considérée comme située au-dessous du niveau du sol naturel ou

aménagé. L'encadré "Concept" figurant sur le plan n° 100-102 indique

du reste que les caves s'intègrent dans la pente du terrain. On observe encore

sur la coupe 2-2 qu'une couche de plus d'un mètre sépare la toiture des caves

du niveau naturel du sol. Ainsi, quand bien même le niveau des locaux litigieux

a été modifié, ces derniers doivent être considérés comme enterrés au sens de

l'art. 67 RPGA. Le fait que deux saut-de-loups aient été prévus à l'arrière

n'est à cet égard pas déterminant. Au vu de ce qui précède, les locaux

litigieux ne sauraient être considérés comme des dépendances, contrairement à

ce que soutient la recourante, de sorte que les règles relatives aux

dépendances ne s'appliquent pas.

e) Situés en sous-sol, destinés à servir de caves et

de locaux techniques et disposant exclusivement d'une porte d'accès et de deux

saut-de-loups, la surface de ces locaux n'a pas à être prise en compte dans le

calcul du CUS (art. 66 RPGA).

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

9.

La recourante s'en prend à la conformité du couvert à voitures.

En premier lieu, elle soutient que cet ouvrage ne

respecterait pas les règles relatives aux dépendances, en raison de ses

dimensions trop importantes. A cet égard, on constate que le couvert à voitures

a été autorisé par le premier permis de construire et qu'il n'a pas fait

l'objet de modifications lors de l'enquête publique complémentaire. Dans ces

conditions, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur ce grief (cf. consid. 3).

En second lieu, la recourante fait valoir que la

surface du couvert à voiture aurait dû être prise en considération dans le

calcul du CUS. Or, aux termes de l'art. 66 RPGA, les surfaces affectées à des

garages pour véhicules à moteur non utilisés pour le travail, ainsi que les parties

de bâtiments aménagées en vue du stationnement de véhicules n'entrent pas dans

le calcul du CUS. Partant, contrairement à ce que soutient la recourante, la

surface du couvert à voiture ne compte pas dans le calcul du CUS.

Ce grief est également rejeté.

10.

La recourante conteste l'abattage d'un arbre et de ses repousses.

a) En substance, la recourante soutient qu'un noyer

de plus de 60 cm de diamètre et de 1,3 m de hauteur [ndlr: mesuré à 1,3 m de

hauteur], contribuant fortement à la composition paysagère du quartier, et

ses repousses auraient été abattus en violation des dispositions applicables. Elle

fait valoir que la plantation compensatoire ne permettrait pas de "légaliser"

cette violation, sans expliquer toutefois en quoi elle ne serait pas suffisante.

b) La loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement

d'application (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent

(art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal

ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let.

a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque

leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

son alinéa 3, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les

communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise

ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés

lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4).

L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une

contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17

RLPNMS). S'agissant de la procédure d'autorisation, l'art. 21 LPNMS dispose que

lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la

municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public

durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les

oppositions éventuelles (al. 2).

c) En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune de

Chardonne a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, approuvé

par le Conseil d'Etat le 15 novembre 2010 (ci-après: le règlement communal).

A teneur de l'art. 2 du règlement communal, tous les

arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol sont protégés. Les

diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont

additionnés. Les arbres produisant des fruits destinés à la consommation

humaine ne sont pas protégés par le présent règlement, excepté les cerisiers et

les poiriers d'anciennes variétés de haute tige, ainsi que les noyers marquant

le paysage pour autant qu'ils atteignent le diamètre susmentionné.

S'agissant de l'abattage et de la procédure y relative,

l'art. 5 du règlement communal reprend en substance les conditions posées par

les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS exposés ci-avant. L'art. 6 du règlement communal

règle les conditions de l'arborisation compensatoire; il prévoit que

l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de

procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente

avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).

L'art. 6 du règlement communal précise que si des arbres et plantations

protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la municipalité

peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10 du règlement

communal, exiger une plantation compensatoire.

d) En l'espèce, on observe en premier lieu qu'il est

mal aisé de déterminer si l'arbre litigieux était protégé par le règlement

communal (art. 2). Le dossier contient en effet des allégations contradictoires

des parties sur ce point. Selon la recourante, l'arbre en cause était protégé

eu égard à son impact paysager et au diamètre de son tronc. Pour sa part, la

constructrice prétend qu'il s'agissait d'un noyer sauvage (sans autres précisions)

qui aurait été abattu par un précédent propriétaire de la parcelle, étant

précisé que les repousses - coupées au mois de novembre 2016 et qui ne

mesuraient pas plus de 10 ou 12 cm de diamètre - n'étaient, à l'instar de

l'arbre, pas protégées. L'autorité intimée, quant à elle, laisse la question

ouverte. Cela étant, on observe que la municipalité a mis l'abattage de l'arbre

litigieux à l'enquête publique par le biais du formulaire intitulé "DEMANDE

D'ABATTAGE D'ARBRES PROTEGES". Dans ces circonstances, on retiendra

qu'il était protégé.

S'agissant des conditions posées à l'abattage - de

l'arbre déjà abattu en l'occurrence -, les éléments au dossier ne permettent

pas de vérifier si celles-ci étaient réalisées. On ignore du reste si une

demande formelle d'autorisation d'abattage a été déposée et si la municipalité

a expressément statué sur cette requête. A cet égard, le dossier ne contient en

effet que la demande de permis de construire sur laquelle la constructrice a

coché la rubrique y relative ("Le projet implique l'abattage d'arbre ou

de haie") et la représentation, sur les plans mis à l'enquête

complémentaire, de l'arbre abattu et de l'arbre objet de la plantation

compensatoire. En tout état, il ressort de la décision attaquée qu'une

plantation compensatoire a été ordonnée, conformément à ce que prévoit le

règlement communal en cas d'abattage d'arbres sans autorisation (art. 6). Dans

cette mesure et par économie de procédure, le tribunal renoncera à déterminer -

par renvoi de la cause à l'autorité intimée ou en ordonnant les mesures

d'instruction utiles - si l'autorité intimée a autorisé ou non - a

posteriori - l'abattage de l'arbre litigieux.

Il découle de ce qui précède que ce grief tombe à

faux et doit être écarté.

11.

En dernier lieu, la recourante critique les aménagements extérieurs.

Elle fait valoir que l'escalier projeté en limite ouest de la parcelle n° 2267

ne laisserait pas l'espace nécessaire aux plantations visant à lui donner une

certaine intimité, alors que cela avait été convenu avec "le promoteur".

A titre préalable, il y a lieu de relever que la

recourante ne remet pas en cause les aménagements extérieurs en tant que tels,

modifiés dans le cadre de l'enquête complémentaire. Elle ne s'en plaint que

dans la mesure où ils ne laisseraient pas l'espace suffisant à une plantation

en limite ouest de parcelle. A cet égard, il ressort des plans qu'une haie ou

plantation similaire est prévue dans l'espace entre les escaliers et la rampes

d'accès, d'une part, et la limite de propriété ouest, le long de la

construction projetée, d'autre part. Enfin, comme déjà relevé, une éventuelle

convention passée entre les parties n'est pas pertinente dans le cadre de

l'examen de la conformité du projet aux règles de police des constructions.

Ce dernier grief est rejeté.

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis. Le permis de construire complémentaire délivré par

l'autorité intimée devra être réformé, en ce sens qu'il devra être assorti

d'une condition précisant que les locaux situés à l'est du bâtiment, au rez

inférieur et supérieur, ne sont pas habitables. En tant que de besoin, la

décision du 27 juin 2018, levant l'opposition formée par A.________, est

confirmée. Les griefs soulevés par la recourante étant presque intégralement

rejetés, les frais de justice seront mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). La

constructrice et les propriétaires, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel commun, ont droit à des dépens à la charge de la recourante (art.

55.

LPA-VD). Il ne sera en revanche pas alloué de dépens à la Municipalité de

Chardonne qui, bien qu'elle ait procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a compliqué la résolution du litige en fournissant des

explications lacunaires (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 27 juin 2018, délivrant

le permis de construire complémentaire, est réformée, en ce sens qu'elle est

assortie d'une condition précisant que les locaux situés à l'est du bâtiment,

au rez inférieur et supérieur, ne sont pas habitables.

III.

En tant que de besoin, la décision de la Municipalité de Chardonne du 27

juin 2018, levant l'opposition formée par A.________, est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

V.

A.________ versera à titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille)

francs à B.________, F.________ et I.________, H.________ et G.________, D.________,

E.________ et C.________, solidairement entre eux.

VI.

La Municipalité de Chardonne n'a pas droit à des dépens.

Lausanne, le 14 février 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.