AC.2018.0277
CDAP - AC.2018.0277 - 2020-02-14 - A._____/Municipalité de Chardonne, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____
14 février 2020Français52 min
H.________ et G.________, D.________, E.________ et C.________, est propriétaire
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mmes Dominique von der Mühll
et Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chardonne, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Constructrice
B.________ à ********
représentée par Me Luc DEL RIZZO, avocat à Monthey,
Propriétaires
1.
C.________ au
********,
2.
D.________ à
********,
3.
E.________ à
********,
4.
F.________ à
********,
5.
G.________ au
********,
6.
H.________ au
********,
7.
I.________ à
********,
tous représentés par Me Luc DEL RIZZO, avocat
à Monthey.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chardonne du 27 juin 2018, CAMAC 176473, parcelle n° 2267, propriété de la
PPE ********, chemin de la Cherminche 5A, 5B, 5C, 5D (modification du projet
CAMAC 154516 - agrandissement du balcon, modification des locaux techniques
et des places de parc, ajout de 3 velux et 2 cheminées)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La PPE ********, constituée des copropriétaires F.________ et I.________,
H.________ et G.________, D.________, E.________ et C.________, est propriétaire
de la parcelle n° 2267 de la Commune de Chardonne, selon les informations
figurant au registre foncier. La parcelle a, semble-t-il, été promise-vendue à B.________,
dont le siège est à ******** chez J.________ et K.________.
D'une surface totale de 1'040 m2 et de
forme approximativement rectangulaire, la parcelle n° 2267 présente une pente
orientée vers le sud. Elle est traversée le long de sa limite nord par le
chemin de la Cherminche, lequel dessert plusieurs parcelles situées entre le
chemin de Paudille et la parcelle n° 4391, où il se termine sans issue. La
parcelle n° 2267 est en outre grevée d'une servitude de passage pour tous
véhicules (ID n° 01/1141), dont l'assiette correspond au chemin de la Cherminche.
Sur son côté ouest, elle est bordée par la parcelle n° 4403, propriété de A.________.
Selon le Plan général d'affectation de la Commune de
Chardonne et le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 5 décembre 2005 (ci-après:
RPGA), la parcelle n° 2267 est colloquée en zone d'habitation de faible densité.
B.
Du 20 juin au 23 juillet 2015, un projet portant sur la construction
d'un bâtiment de quatre appartements, un couvert pour trois voitures, l'aménagement
de six places de stationnement, la mise en place de capteurs solaires en
toiture et d'une pompe à chaleur intérieure sur la parcelle n° 2267 a été mis à
l'enquête publique (CAMAC 154516).
La Municipalité de Chardonne (ci-après: la
municipalité) a délivré le permis de construire sollicité le 25 janvier 2016. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours et les travaux ont débuté.
C.
Le 12 octobre 2017, constatant que les travaux initiés ne respectaient
pas le permis de construire délivré, la municipalité a ordonné l'arrêt complet des
travaux jusqu'à nouvel avis.
D.
Par acte du 13 octobre 2017, B.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) contre cette décision, en concluant à son annulation.
A la suite d'une convention conclue entre B.________
et la municipalité, le recours a été retiré et la cause rayée du rôle. En
substance, ladite convention prévoyait, d'une part, le dépôt par B.________ d'un
dossier d'enquête publique complémentaire portant sur toutes les modifications du
projet non autorisées par le permis de construire délivré le 25 janvier 2016
et, d'autre part, l'autorisation de poursuivre les travaux s'agissant des
éléments non concernés par lesdites modifications.
E.
Une première enquête publique complémentaire visant à régulariser les
travaux non conformes au permis de construire a eu lieu du 23 novembre au 21
décembre 2017 (CAMAC 174953). Au terme de celle-ci, la municipalité a refusé de
délivrer le permis de construire complémentaire sollicité.
F.
Une seconde enquête publique complémentaire a eu lieu du 24 février au
26 mars 2018. Il ressort du formulaire de mise à l'enquête que les
modifications du projet portent sur le balcon, les locaux techniques, les
places de stationnement et l'ajout de trois velux et de deux cheminées (CAMAC 176473).
Ledit formulaire précise que "le projet implique l'abattage d'arbre ou
de haie".
Le dossier municipal relatif à l'enquête publique
complémentaire (CAMAC 176473) contient en outre un document émanant du bureau
technique intercommunal, daté du 19 février 2018, intitulé "DEMANDE
D'ABATTAGE D'ARBRES PROTEGES" portant sur un noyer sauvage.
L'enquête complémentaire a suscité deux oppositions,
dont l'une formée par A.________.
G.
Par décision du 27 juin 2018, la municipalité a levé l'opposition formée
par A.________. A l'appui de sa décision, la municipalité a retenu ce qui suit:
"[...]
La Municipalité a pris note de
votre opposition du 26 mars 2018 formée dans le cadre de l'enquête
complémentaire citée en marge.
Dans sa séance du 25 juin 2018,
elle a décidé de la lever et de délivrer le permis complémentaire.
Concernant votre intervention,
elle se détermine comme suit:
1. Il
convient tout d'abord de rappeler que le propre d'une enquête complémentaire
est de porter uniquement sur les modifications du projet tel qu'autorisé par le
permis de construire, l'opposition n'étant recevable que dans la mesure où elle
se rapporte à ces modifications. Seuls seront traités dans cette décision les
griefs soulevés en rapport avec les modifications mises à l'enquête, en
précisant encore que la précédente enquête complémentaire (CAMAC 174953) n'a
donné lieu à aucun permis, cette enquête n'étant ainsi plus d'actualité.
Le renvoi à
cette enquête et aux oppositions déposées dans ce cadre n'est donc pas
pertinent, votre opposition n'étant, en conséquence, pas dûment motivée; la
Municipalité y répond tout de même s'agissant des questions évoquées.
2. S'agissant
du local à l'ouest, l'enquête porte sur les aménagements de terrain permettant
de considérer, au vu de ceux-ci, que l'on a bien à faire à une construction
souterraine au regard de l'art. 67 du règlement communal. L'enquête
complémentaire permet ainsi de rendre réglementaire l'ouvrage.
3. L'agrandissement
du balcon, dans la mesure où il dépasse la largeur de 2 mètres prescrite par
l'art. 66 du règlement communal, a été pris en compte dans le calcul du CUS,
qui est globalement respecté par la construction, ainsi que le montrent les
plans complémentaires.
4. S'agissant
des places de parc, les modifications prévues ne contreviennent à aucune
disposition réglementaire.
5. L'arbre
abattu fait l'objet d'une plantation compensatoire mentionnée sur le plan.
[...]
H.
Par décision du même jour, la municipalité a délivré le permis de
construire complémentaire.
I.
a) Par acte du 30 août 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru devant la CDAP contre les décisions rendues le 27 juin 2018, en concluant,
principalement, à leur réforme en ce sens que l'opposition ne soit pas levée et
que le permis de construire complémentaire ne soit pas délivré, et
subsidiairement, à leur annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la
recourante fait valoir que la constructrice aurait l'intention de rendre habitables
les locaux situés dans la partie est du bâtiment, de sorte qu'ils devraient
être pris en compte dans le calcul du CUS. Elle remet du reste en cause le
respect du CUS, eu égard à l'agrandissement du balcon, et soutient que les
locaux situés dans la partie ouest de la parcelle (caves et locaux techniques)
ne respecteraient pas les dispositions relatives aux dépendances. Elle critique
encore l'accès en ce sens qu'il ne prévoirait pas de zone de croisement et de
rebroussement, alors qu'une convention aurait été passée entre les parties à
cet égard. Enfin, elle soutient qu'un arbre et ses repousses auraient été
abattus sans autorisation.
b) Le 25 septembre 2018, la constructrice a déposé
une requête de levée de l'effet suspensif du recours, laquelle a été rejetée
par décision du 7 novembre 2018 du juge instructeur.
c) Le 15 octobre 2018, Me Luc del Rizzo, agissant au
nom de B.________ et des copropriétaires de la PPE ******** (ci-après: la
constructrice) s'est déterminé sur le fond du recours, en concluant à son rejet.
En substance, la constructrice conteste avoir l'intention de rendre habitables
les locaux situés dans la partie est du bâtiment et fait valoir que
l'agrandissement du balcon aurait été compté dans le CUS. Le couvert à voiture
constituerait la seule dépendance projetée, les locaux situés dans la partie ouest
de la parcelle (caves et locaux techniques) constituant des locaux enterrés. S'agissant
de l'accès, la constructrice soutient que le droit de passage de la recourante
serait respecté et qu'aucune zone de croisement ni de rebroussement n'aurait
été prévue. Quant à l'abattage du noyer, il serait le fait d'un ancien propriétaire
de la parcelle et la coupe de ses repousses, intervenue le 29 novembre 2016
pour permettre la pose de canalisations et d'évacuations des eaux, ne requerrait
pas d'autorisation.
Le 5 novembre 2018, la municipalité a déposé sa
réponse au recours, en concluant à son rejet. Elle soutient que l'agrandissement
du balcon aurait été pris en compte dans le calcul du CUS, qui serait au
demeurant respecté. Quant aux locaux situés dans la partie est du bâtiment, ils
n'auraient pas à être pris en considération dans ce calcul, n'étant pas
habitables, faute d'éclairage suffisant. S'agissant des locaux situés dans la
partie ouest de la parcelle (caves et locaux techniques), ils auraient été
réorganisés mais n'occuperaient pas une surface plus importante qu'initialement
autorisée. L'accès aux places de stationnement serait par ailleurs suffisant,
en ce sens que l'espace existant au droit des places nos 1, 2, 3 et
7, 8, 9 permettrait de croiser et de manœuvrer; aucune convention relative à
une zone de croisement et de rebroussement n'aurait au demeurant été passée
entre les parties. Enfin, la question de savoir si l'arbre abattu était ou non protégé
pourrait rester ouverte, dès lors qu'il aurait, en tout état, déjà été abattu
et qu'une plantation de remplacement aurait été ordonnée.
Le 1er mars 2019, la recourante a déposé
des observations complémentaires. En substance, elle insiste sur le fait que les
locaux situés dans la partie est du bâtiment doivent être comptés dans le CUS; ils
seraient en effet équipés de "chauffage au sol, de points luminaires et
d'une grande fenêtre qui offre une vue imprenable sur le Lac Léman" et
orientés plein sud, "ce qui signifie que la lumière naturelle peut
aisément rentrer dans les pièces, même avec une surface vitrée de 2.20 m2".
S'agissant du respect du CUS eu égard à l'agrandissement du balcon, la
recourante explique que la constructrice aurait gagné la surface nécessaire en
réduisant l'épaisseur des murs extérieurs, côté nord. Pour ce qui est des locaux
situés dans la partie ouest de la parcelle (caves et locaux techniques), la
recourante soutient qu'ils ne sauraient être considérés comme enterrés; il
s'agirait de dépendances non réglementaires. En outre, la surface de ces locaux,
ainsi que du couvert à voitures devrait entrer dans le calcul du CUS. Concernant
l'accès, en l'absence de zone de croisement et de rebroussement, les futurs habitants
du bâtiment seraient contraints de sortir en marche arrière, ce qui serait de
nature à occasionner de nombreux troubles. Par ailleurs, l'escalier projeté en
limite ouest de la parcelle n° 2267 ne permettrait pas, faute d'espace, d'installer
des plantations visant à donner de l'intimité à sa parcelle n° 4403. Enfin, la
recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.
La constructrice s'est encore déterminée le 25 mars
2019. En substance, elle expose qu'hormis la suppression d'une fenêtre, le
projet mis à l'enquête publique complémentaire ne prévoit pas de modifications
des locaux situés dans la partie est du bâtiment; elle conteste en outre, une
nouvelle fois, que lesdits locaux soient destinés à l'habitation. S'agissant du
respect du CUS, la constructrice soutient que les parties de la construction
destinées à la protection de l'étanchéité des murs ne compteraient pas dans le
calcul. Pour ce qui est de l'accès, il ressortirait des plans (produits sous
pièce 6 par la constructrice) que les manœuvres et rebroussements pourraient
être effectués sur la parcelle n° 2267, sans avoir à manœuvrer en dehors de la
partie privative. Enfin, s'agissant des aménagements extérieurs, il serait
prévu de planter une haie - qui serait du reste représentée sur les plans mis à
l'enquête complémentaire - une fois la "promotion" terminée.
J.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées
aux art. 29 al. 2 Cst et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le
droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; TF 2D_51/2018
du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
Devant le tribunal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299
et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208
du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, il convient de relever que les
éléments figurant au dossier, notamment le plan de situation, ainsi que les
plans du bâtiment projeté et de ses abords, permettent au tribunal de se faire
une idée complète et précise des faits pertinents. De plus, les images
disponibles sur le site internet "Guichet cartographique cantonal"
de l'Etat de Vaud permettent de se rendre compte de la configuration des lieux,
en particulier du tracé du chemin de la Cherminche. Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance
de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en
résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
3.
Le litige porte sur la levée de l'opposition formée par la recourante
dans le cadre de l'enquête publique complémentaire et, partant, sur le permis
de construire délivré à l'issue de celle-ci.
a) A titre préalable, il convient de rappeler que,
selon la jurisprudence, dans le cadre d'une enquête complémentaire, les
oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications
soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait
l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire. Ainsi,
les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis
force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables
dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (CDAP AC.2015.0258 du
27.
juillet 2016 consid. 1b et les références).
b) Dans le cas d'espèce, la municipalité a délivré
un premier permis de construire en 2016, qui n'a pas fait l'objet d'un recours
et qui, par conséquent, est devenu définitif et exécutoire. L'enquête publique
complémentaire a porté sur l'agrandissement du balcon situé au rez supérieur du
bâtiment, la suppression d'une cloison interne et d'une fenêtre dans les locaux
situés dans la partie est du bâtiment (aux rez inférieur et supérieur), la
modification des places de stationnement, des locaux situés dans la partie
ouest de la parcelle, des aménagements extérieurs, ainsi que sur l'ajout de trois
velux et de deux cheminées. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant,
seuls les griefs portant sur ces éléments de construction seront examinés par
le tribunal; les griefs portant sur d'autres aspects sont irrecevables et ne
seront en conséquence pas examinés.
4.
La recourante invoque la violation de plusieurs dispositions du RPGA.
A titre préalable toujours, il convient
de rappeler que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un
certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements
communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait
des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de
recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du
13.
juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement
récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la
municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son
règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50
al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est
toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9
juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).
C'est à la lumière de ces considérations que le tribunal
examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont trait à l'application
du règlement communal.
5.
Dans un premier grief, la recourante soutient que la constructrice aurait
l'intention de rendre habitables les locaux situés dans la partie est du bâtiment
(aux rez inférieur et supérieur), de sorte que ceux-ci devraient être pris en
considération dans le calcul du CUS.
a) A l'appui de son grief, la recourante évoque
différents éléments de construction qu'elle semble considérer comme des indices
révélant l'intention de la constructrice de rendre les locaux litigieux
habitables. Elle se réfère en particulier à la suppression de la cloison
initialement prévue à l'intérieur de ces locaux, au fait que ceux-ci disposeraient
de chauffage au sol, de "points luminaires" et prétendument d'une
grande fenêtre donnant sur le Léman. Elle relève encore que, d'un point de vue
structurel, le mur séparant les locaux litigieux des appartements projetés ne serait
pas un mur porteur. La recourante évoque en outre la modification de leur
dénomination, en précisant que les plans mis à l'enquête complémentaire font
état de locaux de "rangement mobilier de terrasse + hivernage plantes
exotiques + rangement disponible", alors que le projet initial faisait
état de "buanderies" et "locaux techniques".
Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que, ne
disposant pas de l'éclairage suffisant, les locaux litigieux ne seraient pas
habitables. Elle se réfère en outre à l'art. 66 RPGA, selon lequel n'entrent
pas en considération dans le calcul du CUS les surfaces des locaux situés en
combles ou en sous-sol qui sont exclusivement affectés au fonctionnement
technique du bâtiment. Elle estime que les locaux litigieux répondent à ces
exigences.
Quant à la constructrice, elle conteste avoir
l'intention de rendre lesdits locaux habitables.
b) aa) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018, le législateur cantonal a
délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans
et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de
l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre la définition du coefficient
d’utilisation et/ou d'occupation du sol.
Selon la jurisprudence cantonale, les communes
peuvent préciser dans leur règlement communal les éléments à prendre en
considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d’utilisation
et/ou d'occupation du sol (CDAP AC.2017.0379 du 7 janvier 2019 consid. 3a et
les références citées).
bb) Aux termes de l'art. 29 RPGA, le coefficient
d'utilisation du sol définit la surface brute de plancher utile et ne peut
excéder 0,4.
L'art. 66 RPGA, relatif au calcul du CUS, prévoit ce
qui suit:
"Le coefficient d'utilisation
du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la
surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière
reconnue.
La surface brute de plancher utile
se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus
du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs,
ainsi que les surfaces des murs et les parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en
considération dans le calcul du CUS les surfaces correspondant aux critères
suivants:
Critère lié à la hauteur des
locaux:
-
Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en
sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m
80.
Critères liés à l'affectation
des locaux et/ou surfaces
-
Les locaux situés en combles ou en sous-sol qui sont
exclusivement affectés au fonctionnement technique du bâtiment.
-
Les caves individuelles en sous-sol des constructions collectives
ou non, à la condition que ces locaux ne comportent pas d'autres ouvertures sur
l'extérieur que les prises d'air strictement nécessaires à l'aération du local.
-
Les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logement
multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,
non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles.
-
Les parties de bâtiment aménagées en vue du stationnement des
véhicules et leurs accès.
-
Les toitures terrasses, les terrasses et terre-pleins non
couverts et non excavés, ainsi que les balcons d'une largeur maximale de 2
mètres (seule la surlargeur sera prise en considération pour le calcul du CUS),
et loggias dont la surface est située à l'intérieur du gros œuvre mais qui,
bien que couvertes, ne sont pas closes ou "hors d'air". Par contre,
les coursives extérieures, même non closes situées en étage ainsi que les
oriels sont prises en considération.
[...]".
cc) La jurisprudence a précisé que pour déterminer
si un local doit être pris en considération dans le CUS, il convient de
déterminer s'il est habitable. A cet égard, la seule intention subjective des
constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu en particulier de
vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par
la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la
hauteur des pièces habitables. Ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce
sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle
pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et
sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (CDAP
AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2017.0379 du 7 janvier 2019
consid. 3a).
dd) Les exigences de salubrité
auxquelles se réfère la jurisprudence découlent des art. 27 et 28 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui régissent
la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation et prévoient
ce qui suit:
"Art. 27
1.
Tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou
de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans
les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de
la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur
minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
[...]
Art. 28
1.Tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de
1.
m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e
de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes
et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des
dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les
tabatières.
[...]"
c) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que les
locaux situés dans la partie est du bâtiment ont été autorisés par le premier
permis de construire. Dans ce cadre, ils n'ont manifestement pas été considérés
comme habitables et n'ont donc pas été pris en compte dans le calcul du CUS. Il
s'agit dès lors de déterminer si les modifications mises à l'enquête
complémentaire rendent ces locaux habitables, impliquant de prendre leur
surface en considération dans le calcul du CUS. A cet égard, il ressort des
plans mis à l'enquête complémentaire que la cloison interne délimitant deux
locaux séparés et la large ouverture prévue en façade sud ont été supprimées et
que l'intitulé des locaux a été modifié: ils ne sont plus désignés comme
buanderies et locaux techniques mais comme locaux de rangement. En dehors de
ces éléments, les locaux en cause n'ont pas fait l'objet d'autres modifications.
Ainsi, à la lecture des plans mis à l'enquête
complémentaire, on observe que les locaux concernés ne comportent désormais plus
qu'une seule ouverture (la porte d'accès), en dehors de laquelle ils sont
entièrement fermés. Quand bien même la porte d'accès devrait être vitrée selon la
recourante, l'éclairage des locaux demeure largement insuffisant au regard de
l'art. 28 RLATC. En effet, la proportion minimale de 1/8 entre la surface de
l'ouverture et celle du plancher n'est de loin pas atteinte; la proportion est en
l'occurrence de l'ordre de 1/18, la pièce présentant une surface de plancher de
18.
m2 (4 m x 4,5 m) et celle de la porte d'entrée vitrée présentant une
surface maximale de 2 m2 (1 m x 2 m). A cela s'ajoute que les locaux
litigieux ne présentent toujours pas de liaison directe avec les appartements
qu'ils jouxtent, l'accès étant prévu par la terrasse (pour le rez inférieur),
respectivement par le balcon (pour le rez supérieur). L'intitulé des locaux a certes
été modifié, mais la nouvelle affectation prévue est similaire à l'ancienne, en
ce sens qu'elle constitue une pièce annexe qui n'a pas vocation à servir de
pièce de vie, selon les explications de la constructrice. Enfin, la publication
en 2017 d'une annonce relative à un appartement comportant trois chambres à
coucher ne constitue pas un indice du fait que les locaux litigieux seraient
voués à l'habitation. Il ressort en effet des explications de la constructrice
et de la comparaison des plans mis à l'enquête publique en 2015 et 2018 que
l'appartement sis au rez supérieur comportait - initialement - trois chambres à
coucher et qu'il n'en comporte - selon le projet modifié - plus que deux. Au vu
de ces éléments, il y a lieu de constater que les modifications apportées aux
locaux litigieux dans le cadre de l'enquête complémentaire ne rendent pas ceux-ci
habitables, en l'état; au contraire, lesdites modifications tendent à les rendre
encore moins habitables qu'initialement projetés.
Cela étant, il est légitime de se poser la question
de savoir si la constructrice a entrevu la possibilité de rendre, à terme, les
locaux litigieux habitables, ce qu'elle conteste. On observe en effet que ces
locaux, tels qu'ils ont été autorisés (par le premier permis de construire), pourraient
être rendus habitables moyennant quelques modifications. A cet égard, on constate,
en premier lieu, que les locaux litigieux sont isolés, leurs murs extérieurs (en
façade nord, est et partiellement sud) comprenant notamment une couche d'isolation.
En second lieu, il convient de relever qu'en façade sud, le mur prévu de part
et d'autre de la porte d'accès pourrait, selon sa composition, facilement laisser
place à une plus large ouverture. A cela s'ajoute que les locaux litigieux sont
séparés des appartements qu'ils jouxtent par un mur non porteur, qui pourrait
être abattu, permettant de constituer, par l'accès direct en bout de couloir,
un appartement de plus grande surface d'un même tenant. Enfin, les locaux
litigieux sont orientés vers le sud et constituent une pièce de belles
dimensions (plus grande que les chambres des appartements projetés aux rez
inférieur et supérieur), qui donne directement sur l’espace du balcon élargi.
Quoi qu'il en soit, les locaux litigieux ont été
autorisés dans le cadre du premier permis de construire avec les particularités
exposées ci-dessus. Comme on l'a vu, ce premier permis est entré en force et la
présente procédure ne permet pas de revenir sur les éléments de construction
ainsi autorisés. Quant aux modifications apportées au projet dans le cadre de l'enquête
complémentaire, lesquelles font l'objet de la présente procédure, on ne saurait
considérer qu'elles rendent, en l'état, lesdits locaux habitables. Enfin, les modifications
qui permettraient de rendre lesdits locaux habitables (ouverture plus large en
façade sud, suppression du mur séparant ces locaux de l'appartement qui les
jouxte) ne font pas l'objet d'une autorisation de construire et ne sauraient être
autorisés, dès lors qu'elles entraîneraient un dépassement du CUS.
Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité
intimée, selon laquelle les modifications apportées aux locaux litigieux dans
le cadre de l'enquête complémentaire ne rendent pas ceux-ci habitables - en
l'état - ne peut être qualifiée d'arbitraire. Eu égard en particulier à leur
éclairage naturel insuffisant et à leur affectation, il n'apparaît pas
insoutenable de les assimiler aux locaux mentionnés à l'art. 66 RPGA, qui ne
doivent pas être pris en considération dans le CUS en raison de leur
affectation.
bb) Cela étant, afin de s'assurer que les locaux
litigieux ne seront pas rendus habitables à l'avenir, il se justifie d'assortir
le permis de construire complémentaire d'une condition à cet égard (à ce sujet,
cf. AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 3 et les références citées, dont il
ressort qu'un permis de construire peut être assorti d'éventuelles conditions
ou charges, lesquelles doivent présenter un lien de connexité étroit avec le
projet litigieux, ce qui est le cas en l'espèce, RDAF 2009 I 72 n° 95). Le
permis de construire complémentaire devra donc être réformé, en ce sens qu'une
mention y sera ajoutée aux termes de laquelle les locaux situés à l'est du
bâtiment, aux rez inférieur et supérieur, ne sont pas habitables.
Dans cette mesure, le recours doit très
partiellement être admis sur ce point.
cc) Il convient encore de rappeler qu'en application
de l'art. 79 al. 1 let. b RLATC, il appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer,
au moment de la délivrance du permis d'habiter, que les travaux réalisés
correspondent en tous points aux plans mis à l'enquête publique complémentaire,
en particulier que l'ouverture en façade sud n'a pas été élargie et que les
locaux litigieux ne communiquent pas directement avec les appartements qu'ils
jouxtent. Enfin, dans l'hypothèse où des travaux non autorisés viendraient à
être réalisés ultérieurement, il appartiendrait à l'autorité intimée de rendre
une décision de remise en état, au sens de l'art. 105 LATC.
6.
La recourante s'en prend ensuite à l'agrandissement du balcon.
a) Dans une argumentation peu compréhensible, la
recourante semble soutenir une chose et son contraire: d'une part, elle fait
valoir que l'agrandissement du balcon n'aurait pas été pris en compte dans le calcul
du CUS et, d'autre part, elle semble dire que le CUS serait "mensongèrement"
respecté, autrement dit, par une "astuce". Elle expose à cet
égard que le type de mur utilisé en façade nord aux niveaux des rez inférieur et
supérieur ("mur type 2") présenterait une épaisseur plus fine,
ce qui ne serait techniquement pas adéquat selon elle et qui aurait permis une
économie de surface, utilisée pour augmenter la surface du balcon. En dehors de
ces éléments, elle ne conteste pas le détail du calcul du CUS.
Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que
l'agrandissement du balcon a été pris en compte dans le calcul du CUS, qui
serait réglementaire. L'autorité intimée se réfère à cet égard au plan n°
100-101 mis à l'enquête publique complémentaire, comprenant un schéma relatif à
la manière dont le calcul du CUS a été effectué.
La constructrice confirme, quant à elle, que
l'agrandissement du balcon a été pris en compte dans le calcul du CUS à
concurrence de 6 m2. Elle expose en outre que le "mur type 2"
auquel se réfère la recourante est composé d'une partie en béton, d'une
isolation et d'un péridrain, en précisant que ce dernier ne compterait pas dans
la partie habitable, dès lors qu'il est destiné à la protection de l'étanchéité
du mur. Pour le surplus, la conception des murs répondrait aux normes
techniques applicables, ces aspects ne relevant néanmoins pas de la police des
constructions.
Il s'agit ainsi de vérifier si l'agrandissement du
balcon entraîne un dépassement du CUS.
b) Comme on l'a vu, selon l'art. 29 RPGA, le CUS ne
peut excéder 0,4. Aux termes de l'art. 66 RPGA, la surface brute de plancher
utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en
dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale. L'art. 66 RPGA précise en outre que n'entrent pas en considération
dans le calcul du CUS les balcons d'une largeur maximale de 2 m, seule la
surlargeur étant prise en considération.
c) aa) En l'espèce, compte tenu de la surface de la parcelle
de 1'040 m2 et du CUS de 0,4 prescrit par le RPGA, la SBPu autorisée
est de 416 m2.
Selon les plans mis à l'enquête publique complémentaire
(n° 100-101), le projet modifié présente une SBPu totale de 414,66 m2,
laquelle se décompose comme suit: 123,33 m2 pour
le rez
inférieur, 123,33 m2 pour le rez supérieur, 6 m2 pour
l'élargissement du balcon sis au rez supérieur et 162 m2 pour
l'étage. Le projet initial, quant à lui, présentait une SBPu totale légèrement
supérieure selon les plans au dossier (pièce 2 produite par la constructrice),
s'élevant à un total de 415,3 m2 et se décomposant comme suit:
126,65 m2 pour le rez inférieur, 126,65 m2 pour le rez
supérieur et 162 m2 pour l'étage.
Les surfaces prises en considération dans le calcul
de la SBPu ont ainsi été modifiées dans le cadre de l'enquête publique complémentaire;
on constate en effet que les surfaces afférentes aux rez inférieur et supérieur
ont diminué de 6,64 m2 (2 x 3,32 m2) et qu'une surface de
6.
m2 a été ajoutée au rez supérieur, correspondant à
l'agrandissement du balcon. Ni la constructrice, ni l'autorité intimée
n'explique d'où provient la différence précitée de 6,64 m2. Quoi
qu'il en soit, on constate, d'une part, que la SBPu totale annoncée (414.66 m2)
correspond à la surface représentée sur les plans d'enquête complémentaire
versés au dossier et, d'autre part, que la SBPu totale respecte le CUS
admissible (416 m2).
La recourante s'en prend toutefois à la réduction de
l'épaisseur des murs des rez inférieur et supérieur en façade nord ("mur
type 2"), qui selon elle aurait permis de gagner la surface nécessaire
à l'agrandissement du balcon.
A cet égard, il ressort de l'encadré intitulé "Détail
composition murs" (plan n° 100-101) que, s'agissant du "mur
type 2" utilisé pour les parois nord enterrées des rez inférieur et
supérieur, les différentes couches de matériaux constituant le mur sont prises
en compte dans le calcul du CUS, à l'exception de la couche intitulée "swisspor
péridrain", qui est située le plus à l'extérieur du mur et qui
présente une épaisseur de 10 cm. Selon les explications de la constructrice, cette
dernière couche est destinée à la protection de l'étanchéité du mur et ne doit
pas être comptabilisée dans les surfaces habitables.
Le RPGA, qui prescrit à son art. 66 que les surfaces
des murs et des parois dans leur section horizontale sont prises en considération
dans le calcul du CUS, ne prévoit pas de réserve expresse relative à la couche
des murs destinées à la protection de l'étanchéité. Il ressort néanmoins des
écritures de l'autorité intimée qu'elle considère que le CUS est respecté dans
le cas d'espèce. S'agissant du détail du calcul, elle se contente de renvoyer à
l'encadré figurant sur les plans mis à l'enquête complémentaire; on retiendra qu'elle
l'approuve.
En tout état, la couche litigieuse (le péridrain) -
exclue du calcul du CUS par la constructrice et l'autorité intimée - représente
une surface totale de 3,056 m2 (15,28 m x 2 x 0,1 m) pour les deux
murs de façade nord des rez inférieur et supérieur. Si cette surface
additionnelle devait être prise en compte dans le calcul, le CUS serait porté à
417,716 m2 (123,33 m2 pour
le rez inférieur,
123,33 m2 pour le rez supérieur, 3,056 m2 pour
l'épaisseur non comptabilisée des murs, 6 m2 pour l'agrandissement
du balcon et 162 m2 pour l'étage) et dépasserait le CUS prescrit par
le RPGA (416 m2) à concurrence de 1,7 m2.
Quoi qu'il en soit, le dépassement en cause - à supposer
qu'on le qualifie comme tel - doit être considéré comme minime eu égard à la
surface autorisée; il équivaut en effet 0,4% de celle-ci (1,7 x 100 / 416 = 0,4).
Ainsi, compte tenu du fait que l'agrandissement du balcon a - semble-t-il -
déjà été réalisé, que la dérogation paraît mineure et qu'une éventuelle remise
en état ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant, le dépassement évoqué
- s'il est avéré - doit être toléré en application du principe de la proportionnalité
(ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221).
Partant, ce grief doit être écarté.
7.
La recourante critique l'accès à la construction projetée.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art.
104.
al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain
est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid.
3.1
et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il
faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes
comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015
du 15 avril 2016 consid. 3.1;1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et
les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions
de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions
projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,
la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (CDAP
AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 10; AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid.
12; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie,
bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à
tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305
du 3 août 2017 consid. 3a).
b) La recourante n'explique pas précisément en quoi
l'accès - tel qu'il est prévu dans le cadre du projet modifié - serait
contraire aux normes applicables; elle n'invoque du reste la violation d'aucune
disposition réglementaire ou légale. Elle se plaint toutefois de l'absence de
zone de croisement et de rebroussement, qui aurait été prévue par convention en
raison du nombre de logements projetés et de l'étroitesse du chemin d'accès, et
qui, selon elle, aurait pour effet que les futurs habitants du bâtiment
seraient contraints de rejoindre le chemin de Paudille en marche arrière. Dans
une argumentation confuse, elle relève encore que "dans les faits la
réalisation [ne serait] pas conforme au permis de construire avec
l'implantation de murs de soutènement non conformes, ce qui [entraînerait]
d'importants désagréments compte tenu de l'augmentation importante du trafic
sur le chemin de la Cherminche". Elle ne précise en outre pas la nature
des inconvénients que l'accès tel que prévu entraînerait pour elle; elle indique
toutefois que "son domicile se situant à la fin dudit chemin sans
issue, elle serait personnellement très affectée par l'irrespect des règles par
les propriétaires".
Pour sa part, l'autorité intimée soutient que
l'accès serait certes étriqué mais suffisant pour croiser et manœuvrer au droit
des places de stationnement nos 1, 2, 3, d'une part, et 7, 8, 9,
d'autre part. La constructrice, quant à elle, souligne que le droit de passage
dont la recourante bénéficie serait respecté; il ressortirait des plans
d'enquête complémentaire que les véhicules sortant des places projetées disposeraient
de l'espace suffisant pour rebrousser, sans avoir à manœuvrer en dehors de la
partie privative.
c) En l'espèce, il ressort de la comparaison des
plans au dossier que l'accès a été légèrement modifié dans le cadre de
l'enquête complémentaire. Dans le projet initial, la route d'accès apparaît comme
légèrement élargie au droit des places nos 6 à 9, englobant l'espace
situé au-delà de la route, soit entre la route et la limite nord de la parcelle.
Selon le projet modifié, la largeur de la route d'accès est réduite au droit
des places précitées, retrouvant ainsi son tracé et sa largeur actuels, correspondant
au demeurant au tracé de la servitude de passage; l'espace séparant la route de
la limite de parcelle est laissé libre de construction, soit aménagé en zone
herbeuse. On observe en outre que l'implantation des places de stationnement a
été légèrement modifiée; les places nos 4 à 6 sont décalées en
direction du sud-ouest et accolées au bâtiment (se trouvant ainsi plus
éloignées de la route qu'initialement prévu), alors que les places nos
7.
à 9 sont décalées vers le nord, sans toutefois empiéter sur la route.
Il apparaît ainsi que les modifications apportées au
projet ne font que maintenir l'accès existant, dont il n'est pas allégué qu'il
serait - en l'état - problématique pour les usagers actuels du chemin. L’aménagement
prévu le long de la parcelle n° 2267 (en particulier au droit des places nos
6.
à 9) offrira d’ailleurs aux habitants de cette parcelle comme aux autres
riverains un second espace de dégagement facilitant les croisements (ils ne
sont possibles aujourd’hui qu’au droit de la parcelle n° 3305). Il convient
ainsi de retenir que les croisements de véhicules sur le chemin de la
Cherminche ne seront pas problématiques, eu égard à la largeur du chemin et au
très faible volume de trafic.
Pour ce qui est des manœuvres liées aux places de stationnement
projetées sur la parcelle n° 2267, il convient de distinguer la situation des
places nos 1, 2, 3, 8 et 9 de celle des places nos 4, 5, 6
et 7. Concernant les premières, il ressort des plans au dossier (pièce 6
produite par la constructrice) que leur disposition permettra de manœuvrer de
manière à entrer et sortir du chemin de la Cherminche en marche avant. En revanche, s'agissant des places nos
4, 5, 6 et 7, on observe que lorsque l'ensemble des places de stationnement
projetées sur la parcelle n° 2267 seront occupées, les véhicules stationnés sur
ces places devront, pour rejoindre le chemin de Paudille, emprunter le chemin
de la Cherminche en marche arrière, sur une distance d'environ 40 à 70 m,
jusqu'à la hauteur de la parcelle n° 3305, qui présente une place d'évitement
dans sa partie sud-est; cet espace leur permettra de manœuvrer pour pouvoir
ensuite rejoindre le chemin de Paudille en marche avant. Quand bien même
l'accès n'est certes pas idéal à cet égard, il convient toutefois de retenir qu'il
reste tout à fait praticable, étant rappelé qu'il s'agit d'un chemin sans
issue, qui est à l'évidence essentiellement utilisé par des riverains
connaissant bien la configuration des lieux et les endroits nécessitant une
attention plus soutenue. La question du respect d'une éventuelle convention
conclue entre les parties, portant sur la création d'une zone de croisement et
de rebroussement, ne relève pas de la compétence de la CDAP et n'a par
conséquent pas à être examinée. Il en va de même du respect de la servitude de
passage.
Enfin, s'agissant de l'argumentation confuse de la
recourante, selon laquelle l'implantation de murs de soutènement non conformes
entraînerait une augmentation du trafic et par conséquent des nuisances (dont elle
ne précise pas la nature), on observe, en premier lieu, que les plans au
dossier ne présentent pas de murs de soutènement en bordure nord de la parcelle
n° 2267, aux abords de la route d'accès. En second lieu, il convient de relever
que la question spécifique de la suffisance de l'accès, eu égard à une
éventuelle augmentation du trafic liée au projet de construction, n'a pas à
être examinée dans le cadre de la présente procédure; le nombre d'appartements
et de places de stationnement n'a pas été modifié dans le cadre de l'enquête
complémentaire. En dernier lieu, la question de "l'irrespect des règles"
- quelles qu'elles soient (la recourante ne le précise pas) - par les
propriétaires ne relève pas de la police des constructions.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments et de la
jurisprudence rappelée ci-avant, l'accès en cause doit être considéré comme suffisant,
étant précisé qu'il appartient aux riverains et éventuels autres usagers du
chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas si
besoin.
Mal fondé, le grief est rejeté.
8.
La recourante s'en prend à la conformité des locaux situés dans la
partie ouest de la parcelle.
a) La recourante soutient que ces locaux ne
sauraient être considérés comme des locaux enterrés. Elle relève qu'ils sont
situés entre les niveaux des rez inférieur et supérieur; seule leur face
arrière serait enterrée, les trois autres faces demeurant en surface. D'après
la recourante, ces locaux constitueraient des dépendances au sens de l'art. 60 RPGA,
dont la surface devrait être comptée dans le CUS.
b) A titre préalable, il convient de préciser que les
locaux litigieux ont été autorisés dans le cadre du premier permis de
construire. Il ressort de la comparaison des plans mis à l'enquête en 2015 et
2018.
qu'ils n'ont pas été modifiés dans leurs dimensions et leur volume. Les
parties ne font du reste pas valoir que leur affectation aurait été modifiée;
selon les indications figurant sur les plans mis à l'enquête publique
complémentaire, ces locaux seraient appelés à servir de caves et de locaux
techniques, ce que la recourante ne conteste pas. Cela étant, il résulte des
plans modifiés que lesdits locaux prennent place moins profondément dans le sol
qu'initialement prévu. On observe en outre que la distribution des pièces a été
légèrement modifiée, que l'accès ne se situe plus du côté est mais du côté sud
et que deux saut-de-loups ont été ajoutés du côté nord.
c) L'art. 67 RPGA, portant sur les constructions
souterraines, prévoit ce qui suit:
"Sont souterraines, les
constructions liées ou non à un bâtiment principal, dont le 75% au moins du
volume est au-dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, dont une face
entière au plus reste visible après l'aménagement et dont la toiture est, en
principe, couverte d'une couche de terre de 40 cm au minimum.
[...]"
d) En l'espèce, il apparaît à la lecture des coupes
1-1 et 2-2 (plan n° 100-102) que les locaux litigieux sont enterrés vers le
haut, vers le bas et vers l'arrière (face nord). Il ressort de ces mêmes coupes
que les faces sud et ouest sont également enterrées, dès lors qu'un épais mur
de soutènement est érigé contre celles-ci. En outre, les locaux en cause prenant
place entre les niveaux des rez inférieur et supérieur, l'entièreté du volume
doit être considérée comme située au-dessous du niveau du sol naturel ou
aménagé. L'encadré "Concept" figurant sur le plan n° 100-102 indique
du reste que les caves s'intègrent dans la pente du terrain. On observe encore
sur la coupe 2-2 qu'une couche de plus d'un mètre sépare la toiture des caves
du niveau naturel du sol. Ainsi, quand bien même le niveau des locaux litigieux
a été modifié, ces derniers doivent être considérés comme enterrés au sens de
l'art. 67 RPGA. Le fait que deux saut-de-loups aient été prévus à l'arrière
n'est à cet égard pas déterminant. Au vu de ce qui précède, les locaux
litigieux ne sauraient être considérés comme des dépendances, contrairement à
ce que soutient la recourante, de sorte que les règles relatives aux
dépendances ne s'appliquent pas.
e) Situés en sous-sol, destinés à servir de caves et
de locaux techniques et disposant exclusivement d'une porte d'accès et de deux
saut-de-loups, la surface de ces locaux n'a pas à être prise en compte dans le
calcul du CUS (art. 66 RPGA).
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
9.
La recourante s'en prend à la conformité du couvert à voitures.
En premier lieu, elle soutient que cet ouvrage ne
respecterait pas les règles relatives aux dépendances, en raison de ses
dimensions trop importantes. A cet égard, on constate que le couvert à voitures
a été autorisé par le premier permis de construire et qu'il n'a pas fait
l'objet de modifications lors de l'enquête publique complémentaire. Dans ces
conditions, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur ce grief (cf. consid. 3).
En second lieu, la recourante fait valoir que la
surface du couvert à voiture aurait dû être prise en considération dans le
calcul du CUS. Or, aux termes de l'art. 66 RPGA, les surfaces affectées à des
garages pour véhicules à moteur non utilisés pour le travail, ainsi que les parties
de bâtiments aménagées en vue du stationnement de véhicules n'entrent pas dans
le calcul du CUS. Partant, contrairement à ce que soutient la recourante, la
surface du couvert à voiture ne compte pas dans le calcul du CUS.
Ce grief est également rejeté.
10.
La recourante conteste l'abattage d'un arbre et de ses repousses.
a) En substance, la recourante soutient qu'un noyer
de plus de 60 cm de diamètre et de 1,3 m de hauteur [ndlr: mesuré à 1,3 m de
hauteur], contribuant fortement à la composition paysagère du quartier, et
ses repousses auraient été abattus en violation des dispositions applicables. Elle
fait valoir que la plantation compensatoire ne permettrait pas de "légaliser"
cette violation, sans expliquer toutefois en quoi elle ne serait pas suffisante.
b) La loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement
d'application (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui
méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent
(art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal
ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let.
a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque
leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de
son alinéa 3, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les
communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise
ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés
lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4).
L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une
contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17
RLPNMS). S'agissant de la procédure d'autorisation, l'art. 21 LPNMS dispose que
lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la
municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public
durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les
oppositions éventuelles (al. 2).
c) En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune de
Chardonne a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, approuvé
par le Conseil d'Etat le 15 novembre 2010 (ci-après: le règlement communal).
A teneur de l'art. 2 du règlement communal, tous les
arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol sont protégés. Les
diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont
additionnés. Les arbres produisant des fruits destinés à la consommation
humaine ne sont pas protégés par le présent règlement, excepté les cerisiers et
les poiriers d'anciennes variétés de haute tige, ainsi que les noyers marquant
le paysage pour autant qu'ils atteignent le diamètre susmentionné.
S'agissant de l'abattage et de la procédure y relative,
l'art. 5 du règlement communal reprend en substance les conditions posées par
les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS exposés ci-avant. L'art. 6 du règlement communal
règle les conditions de l'arborisation compensatoire; il prévoit que
l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de
procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente
avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).
L'art. 6 du règlement communal précise que si des arbres et plantations
protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la municipalité
peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10 du règlement
communal, exiger une plantation compensatoire.
d) En l'espèce, on observe en premier lieu qu'il est
mal aisé de déterminer si l'arbre litigieux était protégé par le règlement
communal (art. 2). Le dossier contient en effet des allégations contradictoires
des parties sur ce point. Selon la recourante, l'arbre en cause était protégé
eu égard à son impact paysager et au diamètre de son tronc. Pour sa part, la
constructrice prétend qu'il s'agissait d'un noyer sauvage (sans autres précisions)
qui aurait été abattu par un précédent propriétaire de la parcelle, étant
précisé que les repousses - coupées au mois de novembre 2016 et qui ne
mesuraient pas plus de 10 ou 12 cm de diamètre - n'étaient, à l'instar de
l'arbre, pas protégées. L'autorité intimée, quant à elle, laisse la question
ouverte. Cela étant, on observe que la municipalité a mis l'abattage de l'arbre
litigieux à l'enquête publique par le biais du formulaire intitulé "DEMANDE
D'ABATTAGE D'ARBRES PROTEGES". Dans ces circonstances, on retiendra
qu'il était protégé.
S'agissant des conditions posées à l'abattage - de
l'arbre déjà abattu en l'occurrence -, les éléments au dossier ne permettent
pas de vérifier si celles-ci étaient réalisées. On ignore du reste si une
demande formelle d'autorisation d'abattage a été déposée et si la municipalité
a expressément statué sur cette requête. A cet égard, le dossier ne contient en
effet que la demande de permis de construire sur laquelle la constructrice a
coché la rubrique y relative ("Le projet implique l'abattage d'arbre ou
de haie") et la représentation, sur les plans mis à l'enquête
complémentaire, de l'arbre abattu et de l'arbre objet de la plantation
compensatoire. En tout état, il ressort de la décision attaquée qu'une
plantation compensatoire a été ordonnée, conformément à ce que prévoit le
règlement communal en cas d'abattage d'arbres sans autorisation (art. 6). Dans
cette mesure et par économie de procédure, le tribunal renoncera à déterminer -
par renvoi de la cause à l'autorité intimée ou en ordonnant les mesures
d'instruction utiles - si l'autorité intimée a autorisé ou non - a
posteriori - l'abattage de l'arbre litigieux.
Il découle de ce qui précède que ce grief tombe à
faux et doit être écarté.
11.
En dernier lieu, la recourante critique les aménagements extérieurs.
Elle fait valoir que l'escalier projeté en limite ouest de la parcelle n° 2267
ne laisserait pas l'espace nécessaire aux plantations visant à lui donner une
certaine intimité, alors que cela avait été convenu avec "le promoteur".
A titre préalable, il y a lieu de relever que la
recourante ne remet pas en cause les aménagements extérieurs en tant que tels,
modifiés dans le cadre de l'enquête complémentaire. Elle ne s'en plaint que
dans la mesure où ils ne laisseraient pas l'espace suffisant à une plantation
en limite ouest de parcelle. A cet égard, il ressort des plans qu'une haie ou
plantation similaire est prévue dans l'espace entre les escaliers et la rampes
d'accès, d'une part, et la limite de propriété ouest, le long de la
construction projetée, d'autre part. Enfin, comme déjà relevé, une éventuelle
convention passée entre les parties n'est pas pertinente dans le cadre de
l'examen de la conformité du projet aux règles de police des constructions.
Ce dernier grief est rejeté.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très
partiellement admis. Le permis de construire complémentaire délivré par
l'autorité intimée devra être réformé, en ce sens qu'il devra être assorti
d'une condition précisant que les locaux situés à l'est du bâtiment, au rez
inférieur et supérieur, ne sont pas habitables. En tant que de besoin, la
décision du 27 juin 2018, levant l'opposition formée par A.________, est
confirmée. Les griefs soulevés par la recourante étant presque intégralement
rejetés, les frais de justice seront mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). La
constructrice et les propriétaires, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel commun, ont droit à des dépens à la charge de la recourante (art.
55.
LPA-VD). Il ne sera en revanche pas alloué de dépens à la Municipalité de
Chardonne qui, bien qu'elle ait procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a compliqué la résolution du litige en fournissant des
explications lacunaires (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chardonne du 27 juin 2018, délivrant
le permis de construire complémentaire, est réformée, en ce sens qu'elle est
assortie d'une condition précisant que les locaux situés à l'est du bâtiment,
au rez inférieur et supérieur, ne sont pas habitables.
III.
En tant que de besoin, la décision de la Municipalité de Chardonne du 27
juin 2018, levant l'opposition formée par A.________, est confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
V.
A.________ versera à titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille)
francs à B.________, F.________ et I.________, H.________ et G.________, D.________,
E.________ et C.________, solidairement entre eux.
VI.
La Municipalité de Chardonne n'a pas droit à des dépens.
Lausanne, le 14 février 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.