Lexipedia

Décision

AC.2018.0311

CDAP - Vaud: AC.2018.0311

8 juin 2020Français200 min

adressé au SDT, qui a établi le 22 mai 2015 un nouveau rapport d'examen préalable

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le plan directeur cantonal (PDCn) contient une fiche ou mesure F51

intitulée "Ressources énergétiques et consommation rationnelle de

l'énergie", avec une carte du canton où sont notamment figurés les sites des

parcs éoliens intégrés à la planification cantonale. Le parc éolien du

Mollendruz, objet de la présente procédure, figure sur cette carte. Auparavant,

en 2004, les Offices fédéraux de l'énergie (OFEN), de l'environnement, des

forêts et du paysage (OFEFP) et du développement territorial (ARE) avaient

adopté le "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse". Dans ce

rapport, 110 sites potentiels avaient été identifiés. Dans le Jura vaudois, le

site "Col du Mollendruz" (parc de 11 éoliennes) en faisait partie.

B.

En 2009, la société A.________ a été constituée avec comme buts l'étude,

la construction et l'exploitation d'un parc éolien au col du Mollendruz. Les

partenaires sont les communes de Mont-la-Ville, de Juriens, de La Praz, de

Vaulion, d'Yverdon-les-Bains et de Zurich (représentée par son service de

l'électricité, ewz).

Les porteurs du projet ont mis en œuvre une

procédure de planification. Un plan partiel d'affectation intercommunal

intitulé "Parc Eolien du Mollendruz" (ci-après: le plan partiel d'affectation,

ou PPA) a été établi, qui délimite une "zone spéciale selon l'art. 50a

LATC, parc éolien". Ce périmètre s'étend sur le territoire des communes de

Juriens, La Praz et Mont-la-Ville, dans les pâturages boisés à une altitude

comprise entre 1150 et 1300 m. Il traverse les alpages de Pré-de-Joux, du

Sasselet, de Boutavent-Dessus et de Chalet Dernier. Le terrain appartient à la

Commune d'Yverdon-les-Bains (parcelles n° 2 du registre foncier à La Praz et n°

5 à Juriens), à la Commune de Mont-la-Ville (parcelle n° 32 à Mont-la-Ville) et

à la société B.________ (parcelles n° 1 à La Praz et n° 31 à Mont-la-Ville).

Ces terrains ne sont pas constructibles (pâturages boisés soumis au régime de

la législation forestière, zone agricole), à l'exception d'une bande de terrain

au bord de la route cantonale (parkings du col du Mollendruz et leurs abords

directs, en zone de sports et loisirs selon le plan général d'affectation de

Mont-la-Ville). La zone spéciale comprend 12 "aires d'implantation des

installations (plate-forme de grutage, éolienne)" et une "aire

d'accès", correspondant à l'emprise des chemins, existants et à créer,

permettant de relier le col du Mollendruz (parking au bord de la route

cantonale) aux aires d'implantation réparties le long d'un axe NNE-SSO sur une

longueur d'environ 5 km. Le règlement du PPA (RPPA) prévoit que la hauteur

maximale des éoliennes est de 210 m hors tout (c'est-à-dire au sommet des pales

- art. 16 al. 1 RPPA). Le projet est conçu pour des éoliennes d'une puissance

de 2 à 3 MW, avec une hauteur au moyeu comprise entre 100 et 150 m.

Les porteurs du projet ont établi un "rapport

justificatif selon l'article 47 OAT" (rapport 47 OAT). Etant donné que la

construction d'installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une

puissance installée supérieure à 5 MW est soumise en vertu du droit fédéral à

une étude de l'impact sur l'environnement (cf. ch. 21.8 de l'annexe à

l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact sur l'environnement

(RIE) a été rédigé dans le cadre de la procédure d'établissement du PPA. Le RIE

est composé d'un rapport de synthèse et de différents rapports sectoriels

(études spécifiques, sur le bruit, les milieux naturels, l'avifaune, etc.). Des

rapports techniques sont également annexés au rapport 47 OAT (à propos

notamment de l'évaluation de la production d'électricité).

C.

Le projet de PPA, à différentes étapes de son élaboration, a été

transmis par les municipalités des trois communes de Juriens, La Praz et

Mont-la-Ville (ci-après: les municipalités) au Service du développement

territorial (SDT; depuis le 1er mai 2020: la Direction générale du

territoire et du logement – DGTL), pour examen préalable. La possibilité a été

donnée, dans ce cadre, aux autres services concernés de l'administration

cantonale de présenter leurs observations. Un premier rapport d'examen

préalable a été établi le 31 janvier 2011, demandant plusieurs compléments (à

propos de la protection de l'avifaune, du paysage, des mesures de compensation,

etc.). D'autres compléments ont encore été demandés dans un rapport d'examen

préalable du 7 novembre 2011. Un dossier mis à jour (en avril 2015) a été

adressé au SDT, qui a établi le 22 mai 2015 un nouveau rapport d'examen préalable

puis, le 23 juin 2015, un rapport d'"ultime contrôle". Le SDT a

constaté que le dossier était complet (sous réserve de deux éléments, à propos

d'un préavis de l'Office fédéral de l'aviation civile, d'une part, et des

possibilités d'interférences avec certaines liaisons hertziennes, d'autre

part).

D.

Les porteurs du projet ont également établi un dossier de défrichement,

en vue d'obtenir une autorisation de défricher pour toute la surface de la zone

spéciale, à savoir les 12 aires d'implantation des installations et l'aire

d'accès (mais à l'exception du premier tronçon du chemin existant, sur environ

50 m, classé actuellement dans la zone de sports et loisirs). L'emprise totale

du défrichement est de 63'604 m2, soit environ 37'800 m2

pour les 12 places de grutage et d'éoliennes et le solde pour les chemins

(chemins existants avec revêtement bitumineux, chemins gravelés et simples

chemins agricoles sans revêtement, ou "chaintres", à renforcer). Ces

surfaces se trouvent dans des pâturages boisés ou des forêts parcourues, mais

pas dans des forêts fermées. Le dossier contient une liste des mesures de

compensation (mesures C1 à C22), avec une fiche descriptive pour chaque mesure.

Etant donné qu'en vertu de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur les forêts

(LFo), l'autorité cantonale est tenue de consulter l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) avant d'autoriser le défrichement d'une surface excédant

5'000 m2, cet Office a délivré un "avis sommaire" le 18

décembre 2015. Ce préavis est positif mais des compléments ont été demandés en

matière de protection de la nature et du paysage. Le dossier a été complété sur

certains points.

E.

Le PPA et la demande d'autorisation de défricher ont été mis à l'enquête

publique du 4 juillet au 3 août 2015.

Plusieurs oppositions ont été enregistrées, en

particulier celle des organisations Helvetia Nostra, Pro Natura Vaud,

ASPO/Birdlife Suisse et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du

paysage; celle de l'organisation WWF Vaud; celle de l'association Paysage-Libre

Vaud; celle de l'association SOS Jura Vaud-Sud (actuellement SOS Jura).

F.

Les municipalités ont présenté aux conseils généraux des trois communes

un préavis tendant à l'adoption du PPA. Un projet de "décision

finale" (dans le cadre de l'EIE) a été établi, ainsi que des propositions

de réponses aux oppositions.

Le Conseil général de Juriens et celui de

Mont-la-Ville ont adopté le PPA, avec la décision finale et les réponses aux

oppositions, le 18 janvier 2018. Le Conseil général de La Praz a statué dans le

même sens le 27 mars 2018.

G.

La cheffe du Département du territoire et de l'environnement s'est

prononcée le 15 août 2018 sur l'approbation préalable du PPA. Le dispositif de

sa décision est ainsi libellé:

"DECIDE

d'approuver

préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan

partiel d'affectation Parc éolien du Mollendruz, sis sur les communes de

Juriens, La Praz et Mont-la-Ville,

à condition que les

mesures de compensation figurant au chapitre 6 du rapport d'impact sur

l'environnement et dans le complément au RIE (mesure C22 du 28.06.2017 + mesure

C11 adaptée) seront réalisées conformément à leur descriptif.

Cette décision étant

coordonnée avec un défrichement, la date d'entrée en vigueur fera l'objet d'une

décision à l'issue du délai de recours portant sur la décision de

défrichement.

Quelques jours auparavant, le 6

août 2018, la Direction générale de l'environnement (service chargé de la

conservation des forêts au Département du territoire et de l'environnement)

avait autorisé le défrichement définitif d'une surface de 63'604 m2

pour la réalisation du parc éolien.

Ces deux décisions cantonales

ainsi que les décisions communales ont été notifiées aux opposants le 17 août

2018.

H.

Agissant ensemble le 14 septembre 2018 par la voie du recours de droit

administratif, les associations ou organisations Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du paysage (FP), Helvetia Nostra, Pro Natura –

Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, ASPO/BirdLife

Suisse, SOS Jura et Paysage-Libre Vaud (ci-après: FP et consorts, ou les

recourants n° 1) demandent à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision d'approbation préalable du PPA ainsi

que l'autorisation de défricher. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2018.0311.

Agissant le 18 septembre 2018 également par la voie

du recours de droit administratif, le WWF section vaudoise et la Fondation WWF

Suisse (ci-après: le WWF, ou les recourants n° 2) prennent les mêmes

conclusions que les organisations FP et consorts. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2018.0325.

Les deux causes ont été jointes

pour l'instruction.

I.

Dans leur réponse du 7 janvier 2019, le Département du territoire et de

l'environnement (DTE) et sa Direction générale de l'environnement (DGE) concluent

au rejet des recours.

Dans leur réponse du 8 février

2019, les conseils généraux des trois communes concluent au rejet des recours,

Dans sa réponse du 21 janvier

2019, A.________ conclut au rejet des recours.

Les recourants n° 1 et les

recourants n° 2 ont répliqué le 6 mai 2019, en confirmant leurs conclusions.

La Cour de droit administratif et

public a procédé à une inspection locale le 20 juin 2019.

Les autorités cantonales et la

société constructrice ont déposé une duplique le 20 septembre 2019 et le 21

octobre 2019. Les recourants se sont encore déterminés le 17 décembre 2019.

Les requêtes relatives à

l'instruction présentées par les parties seront mentionnées dans les

considérants en droit.

Considérants

1.

Les deux recours sont dirigés contre les décisions des conseils généraux

des communes concernées et du DTE par lesquelles le PPA a été adopté puis

approuvé préalablement; ils sont également dirigés contre l'autorisation de

défricher délivrée par la DGE en relation avec ce projet. Ces différentes

décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés (cf. art. 60

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11], dans sa teneur en vigueur avant le 1er

septembre 2018; art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Elles peuvent ensemble faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (anciens art.

60.

et 61 al. 2 LATC [actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recours ont été déposés en

temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et ils respectent les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

Les organisations WWF Suisse, Pro

Natura, Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse,

Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage

(FP) sont des organisations de protection de la nature ou de l'environnement

d'importance nationale, qui figurent dans la liste établie par le Conseil

fédéral dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l'environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Dès

lors que les décisions attaquées portent sur la planification d'une

installation soumise à étude d'impact, ces organisations – y compris dans la

mesure où elles agissent avec leur section cantonale – peuvent se prévaloir du

droit de recours fondé sur l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), et donc déduire d'une loi

fédérale leur qualité pour recourir (art. 75 let. b LPA-VD).

Les deux autres associations

recourantes, SOS Jura et Paysage Libre Vaud, ne sont pas des organisations de

protection de la nature ou de l'environnement d'importance nationale et elles

ne sont pas mentionnées dans la liste annexe à l'ODO. Il n'est pas certain

qu'elles puissent se prévaloir du droit de recours accordé par la législation

cantonale aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs

statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art.

90.

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites [LPNMS; BLV 450.11]). Cette question peut toutefois demeurer

indécise, compte tenu de l'issue du litige et dans la mesure où ces deux

associations ont déposé leur recours conjointement avec des organisations

d'importance nationale (cf. à ce propos arrêt CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre

2019.

consid. 1). Il en va de même de la question de savoir si SOS Jura a

qualité pour recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, parce qu'elle agirait

en vue de défendre les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un

grand nombre d'entre eux, la défense de ces intérêts faisant partie de ses buts

statutaires et pour autant que les membres aient à titre individuel qualité

pour recourir (recours "corporatif égoïste": cf. ATF 142 II 80

consid. 1.4.2 et les arrêts cités). Aussi ne se justifie-t-il pas d'examiner

les statuts ni la liste des membres de cette association. Cette question ne se

pose de toute manière pas pour Paysage Libre Vaud, qui est une fédération

d'organisations régionales et qui ne regroupe donc pas des personnes

directement atteintes dans leurs intérêts en cas de réalisation du parc éolien

(cf. arrêt AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1).

Dans cette mesure, il y a lieu

d'entrer en matière dans les deux causes jointes.

2.

La contestation porte sur un plan d'affectation spécial, établi pour un

projet ayant des effets importants sur l'organisation du territoire ou sur

l'environnement. Cet instrument de planification est élaboré dans une procédure

conçue pour permettre aux autorités d'effectuer un examen complet de la

situation, respectivement une pesée de tous les intérêts en présence. Lorsqu'un

plan d'affectation communal (ou intercommunal), approuvé par l'autorité

cantonale (cf. art. 26 LAT), fait l'objet d'un recours devant le Tribunal

cantonal, celui-ci doit contrôler la pesée des intérêts effectuée par les

autorités de planification. Il faut alors vérifier si les règles de droit ont

été appliquées correctement, ce qui présuppose que les constatations de fait

nécessaires pour déterminer et pondérer les différents intérêts en présence,

soient complètes. Un tribunal administratif, bien qu'il puisse en principe contrôler

librement les constatations des autorités administratives spécialisées, ne peut

s'en écarter que pour des motifs valables. Il en va en particulier ainsi quand

la procédure de planification ou d'autorisation comporte une étude de l'impact

sur l'environnement. L'examen consiste alors à contrôler le rapport d'impact

ainsi que l'appréciation qu'en a faite l'autorité inférieure (cf. Stephan

Wullschleger, Le rôle des tribunaux administratifs dans la pesée des intérêts

en droit de l'environnement, URP/DEP 2019 p. 719). Le tribunal n'est pas une

autorité supérieure de planification ni une autorité de surveillance dans le

domaine de la protection de l'environnement (ATF 131 II 81 consid. 6.6).

3.

Les recourants n° 1 font valoir que le plan d'affectation litigieux

repose sur une planification supérieure insuffisante. Ils se plaignent d'une

violation de règles du droit fédéral concernant le contenu du plan directeur

cantonal.

a) L'obligation d'aménager le territoire, définie à

l'art. 2 LAT – norme qui charge les collectivités publiques d'établir des plans

d'aménagement, en veillant à les faire concorder, pour celles de leurs tâches

dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire –

s'applique au développement des énergies renouvelables. Les bases

constitutionnelles et légales de cette politique publique figurent dans des

dispositions fédérales et cantonales.

Au niveau fédéral, l'art. 89 de la Constitution du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que dans les limites de leurs compétences

respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un

approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement

optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et

rationnelle de l'énergie (al. 1). La Confédération fixe les principes

applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies

renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 2);

elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans

les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables (al. 3).

Au niveau cantonal, l'art. 56 de

la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que l'Etat et les

communes veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit

suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de

l'environnement (al. 2); ils favorisent l'utilisation et le développement des

énergies renouvelables (al. 3), en collaborant aux efforts tendant à se passer

de l'énergie nucléaire (al. 4).

L'objectif exprimé à l'art. 56 al.

4.

Cst-VD est conforme à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération,

revue à la suite de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à

Fukushima (Japon), le Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de

principe en vue de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Dans ce

contexte, le gouvernement a soumis au Parlement, le 4 septembre 2013, un

"premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du

droit de l'énergie)". Il a notamment proposé une nouvelle loi sur

l'énergie, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre 2016

(LEne; RS 730.0 – Message in FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande

de référendum, la nouvelle loi sur l'énergie a été acceptée par le peuple le 21

mai 2017 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

La nouvelle loi sur l'énergie a

notamment pour but de "permettre le passage à un approvisionnement en

énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier

aux énergies renouvelables indigènes" (art. 1 al. 2 let. c LEne). A l'art.

2.

LEne, le législateur fédéral a fixé des "valeurs indicatives pour le

développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables": pour la

production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de

viser un développement permettant d'atteindre au moins 37'400 GWh en 2035 (al.

2); s'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue des autres

énergies renouvelables, il convient de viser un développement permettant

d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en 2035 (al. 1).

Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de

développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la

biomasse (FF 2013 6873).

b) En vertu de l'art. 10 al. 1

LEne, il incombe aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne

les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne. Cette

obligation figure également, dans des termes analogues, à l'art. 8b LAT,

disposition introduite à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle LEne.

L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les installations destinées à utiliser les

énergies renouvelables (à savoir des installations de production d'électricité)

"revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un

intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)". Cela

vise à renforcer, dans le cadre de la pesée des intérêts, la place de telles

installations notamment dans le périmètre des objets inscrits à l'Inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale

(inventaire IFP); cela doit, en d'autres termes, "induire une focalisation

accrue en faveur des énergies renouvelables" et cela s'applique "d'autant

plus aux zones qui bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que

celle de la LPN […]", par exemple des objets inscrits dans un inventaire

cantonal (cf. Message, FF 2013 6880 s.). Selon l'art. 12 al. 4 LEne, il

appartient au Conseil fédéral de fixer la taille et l'importance requises pour

les éoliennes, pour qu'on puisse retenir qu'elles revêtent un intérêt national

au sens de l'art. 12 al. 1 et 2 LEne. L'art. 9 de l'ordonnance sur l'énergie du

1er novembre 2017 (OEne; RS 730.01), adopté sur cette base, prévoit

ce qui suit:

"Art. 9 Eoliennes présentant

un intérêt national

1.

S'agissant de la détermination de l'intérêt

national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte

ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site

commun (parc éolien). Tel est le cas:

a. si

les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans

le plan directeur cantonal, ou

b. si

un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les

installations.

2.

Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent

un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue

d'au moins 20 GWh.

3.

Les éoliennes et les parcs éoliens existants

revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet

d'atteindre une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an."

Déjà avant l'entrée en vigueur de

la nouvelle loi fédérale sur l'énergie, la législation fédérale prônait une

utilisation accrue des énergies renouvelables (cf. ATF 132 II 408 consid.

4.5.1, relatif au parc éolien du Crêt-Meuron [NE] – cet arrêt cite notamment

des articles de l'ancienne loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie et il se

réfère au programme "SuisseEnergie", lancé en janvier 2001 et

prévoyant une augmentation de la part des autres énergies renouvelables, à

distinguer de la production hydroélectrique, dans la production de courant

électrique et de chaleur). Depuis que cette nouvelle loi a été adoptée, le

Conseil fédéral a indiqué, dans la Conception énergie éolienne de juin 2017

(cf. infra, consid. 3e), qu'il était prévu d'atteindre en Suisse d'ici à 2050

une production annuelle de 4.3 TWh (= 4300 GWh) d'électricité à partir de

l'éolien. Cette conception fédérale définit un "cadre d'orientation pour

la contribution cantonale à la production d'électricité éolienne" et elle

contient une "fourchette" de production annuelle pour chaque canton,

d'ici à 2050; la production la plus élevée est attendue dans les cantons de

Berne et de Vaud (fourchette 570-1170 GWh/a – p. 26 de la Conception énergie éolienne).

Dans la législation cantonale, la

loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al.

1, que l'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant

recours aux agents indigènes et renouvelables. Par une novelle du 29 octobre

2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, le Grand Conseil a

introduit dans la LVLEne un art. 16a ainsi libellé:

"Art.

16a

Territoire

et énergie

1.

L'Etat et les communes mènent une réflexion de

planification énergétique territoriale au sens de l'article 3.

2.

Le Conseil d'Etat veille à la coordination des

questions énergétiques dans la démarche d'aménagement du territoire en adoptant

des directives internes; celles-ci visent à doter les services concernés de

procédures favorisant la réalisation de projets qui valorisent les énergies

renouvelables locales et l'efficacité énergétique.

3.

Les installations permettant la production d'énergie

renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant."

Cette loi ne contient pas de

dispositions spécifiques sur l'énergie éolienne, sinon qu'elle prévoit que le

service en charge de l'énergie (la DGE) établit et tient à jour un cadastre

public des sites adaptés à l'énergie éolienne (art. 20 al. 1 LVLEne).

c) Avant que le droit fédéral

n'impose expressément aux cantons de désigner dans leur plan directeur les

zones se prêtant à l'utilisation d'énergies renouvelables (cf. art. 8b LAT et

art. 10 al. 1 LEne, en vigueur depuis le 1er janvier 2018), des

mesures de planification relatives aux parcs éoliens ont été inscrites dans le

plan directeur cantonal vaudois (PDCn). En relation avec la mesure F51 "Ressources

énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie", qui prévoit en

particulier que "le canton […] promeut le recours aux énergies

renouvelables et indigènes" et que "les sites d’exploitation sont

localisés de manière à optimiser la production énergétique tout en minimisant

l’impact sur l’homme, l’environnement et le paysage", le PDCn décrit dans

les termes suivants la "stratégie cantonale pour l'énergie éolienne"

(fiche F51):

"La

stratégie cantonale prévoit le développement des éoliennes aux endroits les

plus propices en évitant leur dispersion sur le territoire. L'objectif de

développement de l'énergie éolienne, d’au moins 500 à 1'000 GWh par an, soit de

12.

à 25 % de la consommation d’électricité 2008 du canton (ou 2,5 à 5 % de la

consommation finale d’énergie 2008), doit être atteint en préservant les sites

protégés au niveau national et international et sur la base de principes

d'implantation permettant d'optimiser la production électrique tout en

minimisant l'impact sur l'homme, la nature et le paysage. La concentration sur

un nombre restreint de sites propices est indispensable pour atténuer le mitage

du territoire, éviter la banalisation du paysage et réduire les impacts des

installations nécessaires à la construction et à l'exploitation.

La

procédure définie pour l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:

- Les

parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur

du mât et du rayon du rotor) est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet

d'une planification cantonale dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);

- Les

éoliennes isolées dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres font

l'objet d'une directive du département en charge de l'aménagement du territoire

validée par le Conseil d'Etat sur la base de la planification définie dans le

Plan directeur cantonal.

Les

parcs éoliens de machines dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne

sont pas admis.

Parcs

éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à

30.

mètres

A

l'échelle régionale, le plan directeur cantonal définit des secteurs

d'exclusion, au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place. Ces

secteurs accordent la priorité à d'autres stratégies cantonales, notamment

d'urbanisation aux abords des centres cantonaux, de valorisation du paysage et

du patrimoine naturel en ménageant d'une part des échappées sur les rives des

grands lacs et en préservant d'autre part des éléments paysagers et naturels

d'importance nationale.

A

l'échelle locale, le plan directeur cantonal définit des zones d'exclusion,

soit les inventaires contraignants et d'alerte décrits par la mesure E11. A

noter que l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS) n'est pas

considéré comme justifiant systématiquement l'exclusion, de même que les zones

de protection des eaux. Ces éléments peuvent impliquer la prise en compte de

mesures particulières.

Pour

être intégrés dans la planification cantonale, les parcs doivent répondre à une

procédure d’identification des sites conduite, à des dates données, par un

Comité de pilotage interservice (COPEOL). La périodicité de cette démarche est

dictée par le degré d’atteinte des cibles énergétiques cantonales et la

réalisation effective ou non des projets déjà intégrés dans la planification.

L'identification

d'un site pour un projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation

basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment

énergétiques, environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces

critères font l’objet d’une description détaillée dans la Directive cantonale

pour l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur

la base du dossier présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les

services concernés. Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de

réalisation suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur

cantonal au titre de site potentiel d’implantation.

Les

parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec les systèmes civils et

militaires de communication, de navigation et de surveillance aérienne, ainsi

qu'avec les radars météorologiques, sont indiqués dans la catégorie Site retenu

sous condition(s). Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec

l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance

nationale (IFP) sont indiqués dans la catégorie Site intégré sous réserve de

coordination relative à l’IFP.

Une

fois cette étape franchie, une demande d’affectation du sol comme zone de

production et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC)

peut être engagée et les études de détail poursuivies. Les exigences sur les

critères à respecter et données à produire dans le cadre de cette deuxième

étape figurent également dans la Directive cantonale susmentionnée."

Ce texte est accompagné d'une

carte du canton (carte de synthèse), où sont notamment figurés les sites

éoliens intégrés à la planification cantonale, ainsi que des secteurs ou zones

d'exclusion au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place. Cette

carte peut être consultée, à une autre échelle, sur le guichet cartographique

cantonal (www.geo.vd.ch, "énergie",

"cadastre des sites adaptés à l'énergie éolienne"). Le parc éolien du

Mollendruz figure sur la carte comme site intégré à la planification.

d) La définition de la stratégie

cantonale pour l'énergie éolienne dans le plan directeur cantonal (fiche F51) a

été mise en œuvre à partir de l'automne 2010. La planification négative

(détermination de zones d'exclusion) et positive (détermination de sites pour

les parcs éoliens) est le résultat d'un appel d'offres lancé auprès des

promoteurs en 2011; 37 projets ont été communiqués à l'administration cantonale

puis soumis à une analyse multicritères selon une directive cantonale de

juillet 2013 (cf. supra, in fiche F51; son titre exact est "Directives

cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30

mètres"). Ces critères sont les suivants: potentiel énergétique; paysage;

impact environnemental; interférence avec les radars; possibilité du

raccordement au réseau; acceptation locale; localisation en relation avec les

zones et secteurs d'exclusion définis dans la fiche F51; impact sur le

patrimoine; état d'avancement du projet. Finalement, 19 projets ont été retenus

(soit environ 150 éoliennes), dont 4 "sous conditions" et 1

"sous réserve". Le projet du Mollendruz fait partie des parcs éoliens

admis sans conditions ni réserve.

Cette sélection des sites éoliens,

avec l'intégration du parc éolien du Mollendruz à la planification cantonale,

est intervenue dans le cadre des 2e et 3e adaptations du

PDCn de 2008. La nouvelle fiche F51 a été mise en vigueur par le Conseil d'Etat

le 15 juin 2012 (2e adaptation); elle a été complétée le 15 juin

2013.

(adaptation 2bis). Puis le Grand Conseil s'est prononcé le 25

mars 2014 sur différentes modifications du PDCn, notamment sur la mesure F51

amendée (voir l'art. 1 du décret du 25 mars 2014 portant adoption de la

troisième adaptation du Plan directeur cantonal, BLV 701.412.3). Ces

adaptations ont été approuvées dans leur ensemble par le Département fédéral

compétent (le DETEC) le 30 novembre 2015, avec certaines réserves concernant

quatre parcs éoliens (trois retenus sous conditions et un pour lequel

l'approbation est suspendue) mais pas celui du Mollendruz (la décision est

publiée sur le site www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-vaud.html).

Au ch. 11 de sa décision d'approbation, le DETEC a précisé ce qui suit:

"Dans le cadre de la planification ultérieure à la planification

directrice et de la réalisation des différents parcs éoliens, le canton

veillera à ce que soient intégrées et prises en compte les contraintes et

conditions énoncées par les différents services fédéraux". Il ressort du

rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), qui a

servi de base à la décision d'approbation du DETEC (voir le même site

internet), que cette précision se rapporte à des exigences en matière de

sécurité aérienne (aviation civile et militaire), à la prise en compte des

objets figurant à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale (ISOS), et aussi à l'obligation pour le canton de tenir compte "des aires de répartition actuelles du Grand Tétras dans le cadre de la procédure de planification d'affectation des installations de production d'énergie éolienne"

(p. 31; cf. à ce propos infra, consid. 11). Ce rapport d'examen – où l'ARE

explique notamment qu'il accepte le processus d'évaluation des sites éoliens

dans le canton de Vaud – précise que le parc éolien du Mollendruz est approuvé en

tant que parc éolien intégré dans la planification cantonale et qu'il est donc

approuvé "en coordination réglée", de sorte qu'il peut faire

l'objet des procédures de planification

ultérieures à la

planification directrice (p. 29). Cette approbation concerne aussi deux projets

de parcs éoliens directement voisins, Bel Coster et Sur Grati, ainsi que

plusieurs autres projets sur le territoire cantonal. Il convient de préciser

ici que, selon les règles du droit fédéral définissant le contenu du plan

directeur cantonal (art. 5 al. 2 OAT), cet instrument doit montrer comment les

activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire sont coordonnées, et

quand ce résultat est atteint, on parle de "coordination réglée";

auparavant, tant que la coordination n'est pas achevée, les activités ayant des

effets sur l'aménagement du territoire sont soit au stade de la

"coordination en cours", soit à celui de l'"information

préalable".

Après les 2e et 3e

adaptations, une 4e adaptation du PDCn a été mise en œuvre, principalement

en vue d'intégrer les nouvelles exigences de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire (LAT) entrées en vigueur le 1er mai 2014, en

particulier en matière d'urbanisation. La mesure F51 n'a en tant que telle pas

été modifiée, mais deux sites éoliens ont été retirés de la carte de synthèse

et deux autres ont été introduits. Cette 4e adaptation a été adoptée

par le Grand Conseil le 20 juin 2017 puis approuvée par le Conseil fédéral le

31.

janvier 2018. Cette décision mentionne la mesure F51, en apportant une

précision (ch. 8) à propos de la coordination à assurer avec le département

fédéral en charge de la défense lors des différentes phases de planification

concernant les installations éoliennes. Il ressort du rapport d'examen de l'ARE

du 16 janvier 2018, sur la base duquel le Conseil fédéral s'est prononcé, que

les éléments du PDCn déjà approuvés auparavant ne sont pas remis en question

(cf. p. 30 ss de ce rapport, sur le site internet de l'ARE). La mesure F51

figure telle quelle dans la version actuelle du PDCn, avec l'adaptation 4bis

(adoptée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2019 et approuvée par le DETEC le

20.

décembre 2019 – adaptations mineures concernant les projets

d'agglomération).

e) Dans le système du droit

fédéral, il incombe dans une large mesure aux cantons de définir eux-mêmes la

façon dont ils entendent développer les énergies renouvelables, en particulier

l'exploitation de l'énergie éolienne. Les autorités fédérales ont la

possibilité d'intervenir dans le processus de planification des installations

éoliennes grâce à la procédure d'approbation du plan directeur cantonal ou de

ses adaptations, approbation incombant au Conseil fédéral (art. 11 LAT) voire

au DETEC (procédure simplifiée pour certaines modifications – cf. art. 11 al. 2

de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS

700.1]). Les intérêts de la Confédération peuvent également être défendus,

après la planification directrice, dans les procédures de plan d'affectation ou

d'autorisation, lorsque la législation fédérale permet aux autorités fédérales

d'intervenir dans des domaines spécifiques – en leur conférant la compétence de

délivrer des autorisations spéciales ou des préavis, voire en leur conférant un

droit de recours. Afin d'assurer une certaine coordination dans ce domaine, le

Conseil fédéral a adopté le 28 juin 2017 la "Conception énergie éolienne –

Base pour la prise en compte des intérêts de la Confédération lors de la

planification d'installations éoliennes". La conception fédérale est un

instrument de planification défini à l'art. 13 LAT. C'est un ensemble ou un

système d'objectifs et de mesures qui tend à la coordination de tâches

sectorielles et qui crée les conditions-cadres pour l'exécution des tâches

fédérales (cf. Eloi Jeannerat/Lukas Bühlmann, Commentaire pratique LAT:

Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N.

20-21 ad art. 13 LAT). La Conception énergie éolienne n'est donc pas une

planification fédérale des parcs éoliens, à l'instar de celle qui est arrêtée

dans les plans directeurs cantonaux. Elle énonce divers objectifs, principes et

mesures, notamment pour la prise en compte des intérêts de la Confédération, et

elle comporte une carte de la vitesse moyenne du vent (données provenant de

l'Atlas des vents de la Suisse, publiée en mai 2016), une carte de base de la

Confédération concernant les principales zones à potentiel éolien et une carte

indicative des intérêts de la Confédération lors de la planification

d'installations éoliennes.

Il convient de signaler que la

Conception énergie éolienne de 2017 remplace un précédent document de

l'administration fédérale, le "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse -

Bases pour la localisation des parcs éoliens", élaborée en 2004 par les

Offices fédéraux de l'énergie (OFEN), de l'environnement, des forêts et du

paysage (OFEFP) et du développement territorial (ARE). Ce concept, de caractère

purement informatif, identifiait 110 sites potentiels de parcs éoliens,

notamment celui du col du Mollendruz (site nécessitant des études plus

approfondies).

f) Comme cela a été exposé plus

haut, une planification non seulement négative (zones d'exclusion) mais aussi

positive des parcs éoliens a été inscrite dans le plan directeur cantonal. Cet

instrument, adopté par le Grand Conseil, a force obligatoire pour les autorités

cantonales, en vertu du principe de l'art. 9 al. 1 LAT, repris dans la loi

cantonale à l'art. 10 LATC. L'approbation du plan directeur par le Conseil

fédéral (ou le DETEC, en procédure simplifiée) étend sa force obligatoire pour

les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins,

conformément à l'art. 11 al. 2 LAT.

En tant que planification

positive, la mesure F51 du PDCn ne se limite pas à indiquer les zones

favorables à l'exploitation de l'énergie éolienne puisqu'elle comporte une

carte identifiant des sites précis en fonction d'une première évaluation basée

notamment sur des critères énergétiques. Une telle planification, au niveau du

plan directeur cantonal, a été voulue par les autorités cantonales et également

par les autorités fédérales chargées de l'aménagement du territoire, comme cela

ressort du Rapport d'examen de l'ARE sur les 2e et 3e

adaptations du PDCn. La procédure d'évaluation des projets de parc éolien, avec

une analyse multicritères selon la directive cantonale de 2013 et une sélection

de 19 sites dont celui de la crête du Mollendruz, a été validée lors de

l'adoption puis de l'approbation de ces adaptations du PDCn, cette directive

étant considérée comme une partie intégrante du dossier du plan directeur (cf.

Rapport d'examen de l'ARE, p. 27). Concrètement, c'est ainsi que les autorités

compétentes ont appliqué les normes du droit fédéral exigeant que les sites des

parcs éoliens soient désignés dans le plan directeur, ce qui est expressément

prévu à partir du 1er janvier 2018 par les art. 8b LAT et 10 al. 1

LEne. Auparavant, cette exigence découlait depuis le 1er mai 2014 de

la règle générale de l'art. 8 al. 2 LAT ("les projets qui ont des

incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été

prévus dans le plan directeur") ainsi que depuis quelques années de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 254; arrêt TF 1C_346/2014 du

26.

octobre 2016 consid. 2.8).

Pour les parcs éoliens, l'examen

de variantes – qui doit en principe intervenir dans le processus de

planification en vertu de l'art. 2 al. 1 let. b OAT – est effectué au stade du

plan directeur cantonal. En l'occurrence, l'intégration du parc éolien du

Mollendruz à la planification cantonale, résultat d'une procédure de sélection

de différents sites se prêtant à l'exploitation de l'énergie éolienne, sur

l'ensemble du territoire cantonal, signifie que ce site est prévu ou désigné

dans le plan directeur cantonal, au sens de l'art. 8 al. 2 LAT et de l'art. 8b

LAT. Pour le parc éolien litigieux, cette mesure a été approuvée sans réserve

par les autorités fédérales. Il est donc clair que ce projet a fait l'objet

d'une "coordination réglée" au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf.

Pierre Tschannen Commentaire pratique LAT: Planification directrice et

sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 3 ad art. 8b LAT).

Cela étant, pour un projet ayant

des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, la

coordination au stade du plan directeur cantonal montre nécessairement un

résultat provisoire (cf. Tschannen, op. cit., N. 7 ad art. 9 LAT), puisque le

droit fédéral prévoit encore l'établissement d'un plan d'affectation, avant le

stade de l'autorisation de construire (cf. art. 10 al. 2 LEne, qui le dit

expressément pour les parcs éoliens). Quand bien même, pour le projet en

question, le plan directeur contient des indications relativement précises,

l'autorité qui adopte ensuite le plan d'affectation conserve une certaine

latitude de décision (cf. Arnold Marti, Richtplanung im Bereich der Siedlung,

in: Zufferey/Waldmann éd., Révision 2014 de la loi sur l'aménagement du

territoire, Zurich 2015 p. 50). Elle n'a cependant pas à se prononcer à nouveau

sur le choix du site et sur les variantes qui ont été écartées (cf. Marti, op.

cit., p. 48).

g) A ce stade, il faut souligner

la complexité de la situation juridique. D'un côté, le droit fédéral exige que

le parc éolien soit prévu, de manière assez précise, dans le plan directeur

cantonal, étant rappelé que cet instrument a force obligatoire pour les

autorités qui établissent le plan d'affectation spécial subséquent. De l'autre

côté, selon le droit fédéral, la procédure du plan partiel d'affectation lié à

un projet déterminé requiert de l'autorité compétente qu'elle pèse tous les

intérêts en présence (cf. ATF 145 II 70 consid. 3.2). Les autorités adoptant,

respectivement approuvant le plan d'affectation, de même que l'autorité de

recours, ne peuvent donc pas se borner à prendre acte de ce que le parc éolien

est prévu par le plan directeur, mais elles doivent examiner librement, en

fonction de dispositions légales prescrivant une pesée des intérêts, si le

projet est conforme au droit. Il n'est pas aisé de discerner quel élément de la

planification relève exclusivement du plan directeur, et quel autre doit être

défini dans le plan d'affectation.

Comme le plan directeur cantonal

n'a force obligatoire que pour les autorités, les autres intéressés –

propriétaires fonciers, tiers concernés, organisations de protection de la

nature et de l'environnement – n'ont pas la possibilité de le contester

directement par un recours au moment de son adoption. En revanche, lorsqu'un

plan partiel d'affectation est établi sur la base d'une mesure du plan

directeur, les intéressés peuvent demander que cette mesure soit contrôlée à

titre préjudiciel dans le cadre de la contestation visant le plan d'affectation

(cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3, ATF 132 II 408 consid. 4.4 et les

références; Tschannen, op. cit., N. 7 ad art. 9 LAT).

h) En l'espèce, les recourants n°

1.

demandent précisément, en définitive, un contrôle préjudiciel de la fiche F51

du PDCn, dans la mesure où elle prévoit le parc éolien litigieux. Ils résument

ainsi leurs griefs contre le plan directeur cantonal, ou singulièrement contre

la directive cantonale de 2013: certains intérêts dignes de protection n'ont

pas ou alors insuffisamment été pris en considération, les choix de critères et

leur pondération sont arbitraires, des sites présentant des impacts a priori

plus faibles que d'autres n'ont pas été considérés. Au vu des nombreuses

alternatives potentielles sur de larges portions du territoire cantonal, il

n'est pas établi que le site du Mollendruz serait plus approprié qu'un autre et

qu'il serait nécessaire sans alternative possible d'altérer les qualités

paysagères et environnementales particulièrement élevées des lieux.

Des critiques analogues ont été

présentées dans les recours formés contre le plan partiel d'affectation relatif

au parc éolien de Sur Grati, prévu également sur une crête jurassienne à

quelques kilomètres au nord de la crête du Mollendruz (sur le territoire des

communes de Premier, Vallorbe et Vaulion). Dans son arrêt du 31 octobre 2019

(AC.2016.0103), la Cour de droit administratif et public a considéré ce qui

suit (consid. 3c). La directive cantonale de 2013 décrit avec précision le

processus de sélection ainsi que les critères principaux et leur pondération.

Sous réserve de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal

cantonal de discuter et de mettre en question, à l'occasion d'un litige relatif

à un projet concret, les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été

intégrés au plan directeur cantonal dans la planification positive des parcs

éoliens. Ces critères ne tendent au demeurant pas à établir un ordre de

préférence – qui signifierait que le site obtenant le plus de points devrait

être réalisé prioritairement – mais à déterminer globalement quels sites se

prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne. En outre, la directive

cantonale de 2013 prescrit elle-même une nouvelle appréciation au moment de

l'établissement du plan d'affectation spécial, s'agissant des aspects

énergétiques et des aspects environnementaux.

En excluant en principe un

réexamen des critères de la directive appliqués dans la planification

directrice cantonale, l'arrêt précité confirme une solution jurisprudentielle

déjà adoptée par la CDAP dans ses arrêts relatifs aux parcs éoliens de

Sainte-Croix (AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 2b/dd) et de Lausanne

(EolJorat-Sud; AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b). Cette solution

n'est pas en contradiction avec la règle, consacrée par la jurisprudence

fédérale, selon laquelle un contrôle préjudiciel du plan directeur cantonal

peut intervenir à l'occasion d'un litige sur un plan d'affectation. En effet,

cette jurisprudence cantonale tient compte du fait que pour les parcs éoliens

prévus dans le plan directeur, une nouvelle pesée complète des intérêts en

présence, avec une prise en compte de tous les intérêts de protection (du site,

de la nature, du paysage, de la faune) et une évaluation spécifique du

potentiel énergétique, doit être effectuée au stade du plan d'affectation, ce

que prévoit du reste expressément la directive cantonale de juillet 2013 (p. 8

ss). Le message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur l'énergie

retient également qu'après la planification directrice, "dans le cadre de

l'exercice du pouvoir d'appréciation [des autorités compétentes et des

tribunaux], l'adéquation d'un site avec un projet [d'installation éolienne],

avérée dans la planification, doit être prise en compte" mais qu'un projet

ne doit pas être autorisé pour cette seule raison car "il convient

évidemment de vérifier à cet effet tous les autres aspects importants, par

exemple le respect de la législation afférente à la protection de

l'environnement, la protection des eaux et le droit forestier" (FF 2013 p.

6880). Le système de la fiche F51 du PDCn, adopté avant l'entrée en vigueur de

la LEne, est donc compatible avec le droit fédéral.

Le processus de sélection des

sites dans le plan directeur cantonal a cependant un effet important: il

implique qu'un projet annoncé aux autorités (cf. ch. 3.1 de la directive,

"annonce des projets") mais non intégré dans la planification

directrice sectorielle, lors de la première procédure d'évaluation (en

2011-2012) ou à l'occasion d'une adaptation ultérieure du PDCn, ne peut pas

faire l'objet d'un plan partiel d'affectation. En d'autres termes, en raison de

la force obligatoire du plan directeur cantonal, la procédure de planification

ne peut pas se poursuivre pour un projet non sélectionné, tandis qu'elle peut

aboutir à l'adoption d'un plan d'affectation pour un projet intégré à la

planification directrice, si toutes les exigences légales sont réalisées – ce

qui est vérifié dans la procédure du plan d'affectation. Le contrôle

préjudiciel du plan directeur cantonal conserve un sens lorsque la contestation

porte sur un projet éolien non intégré à la planification directrice

sectorielle. Or, dans le cas particulier, si les recourants prétendent que

d'autres projets annoncés aux autorités en 2011 ont été mieux classés que le

projet du Mollendruz dans l'analyse multicritères, il ne saurait être question,

dans la présente procédure, de se prononcer sur la réalisation de ces autres

projets. Comme cela a été précisé dans la jurisprudence cantonale (arrêt

AC.2016.0103 précité, consid. 3c), le "rang" attribué à chacun des

parcs éoliens ne signifie pas un ordre de préférence, ou de priorité pour la

réalisation des projets. Au contraire, ni le plan directeur cantonal ni la

législation fédérale sur l'énergie ne contiennent des instruments permettant

d'orienter la réalisation des parcs éoliens en imposant un ordre de priorité

(cf. Arnold Marti, commentaire de l'arrêt du TF relatif au parc éolien du

Schwyberg, ZBl 118/2017 p. 684).

Cette interprétation de la portée

du résultat de l'analyse multicritères des projets annoncés en 2011 est du

reste conforme à celle du département cantonal, qui a fourni avec sa réponse

des explications détaillées à ce propos. Dans un document du 26 novembre 2018

(Démarche de sélection des sites éoliens dans le canton de Vaud, Notice

explicative relative au projet de parc éolien du Mollendruz), il est exposé que

les notes d'évaluation (basées sur les critères principaux du potentiel

énergétique, de l'impact paysager et de l'impact environnemental) issues de la

planification cantonale (PDCn) sont valables uniquement dans ce cadre et dans

une vision à l'échelle de l'ensemble du canton; en conséquence, pour être

pertinente, toute analyse d'un projet spécifique dans le cadre d'une procédure

d'affectation doit être réalisée sur la base des données du dossier

d'affectation et du rapport d'impact correspondant (p. 4 de la notice). Dans

ces conditions, on ne se trouve pas en présence de circonstances particulières

qui justifieraient de revoir les critères appliqués dans la planification

directrice, qui sont au demeurant des critères objectifs (cf. à ce propos arrêt

TF 1C_19/2019 du 7 octobre 2019, destiné à la publication, consid. 4.3). Les

moyens des recourants, qui font valoir, en critiquant la planification

directrice sectorielle, que le site du Mollendruz serait très défavorable du

point de vue paysager et environnemental, doivent viser en définitive le

résultat de la pesée des intérêts effectuée spécifiquement dans le cadre de

l'établissement du plan partiel d'affectation.

4.

Les recourants n° 1 mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par

les autorités de planification en déclarant avoir des doutes sur les niveaux de

production d'énergie annoncés par les promoteurs du projet. Ils affirment que

l'intérêt à la production d'énergie éolienne dans le cadre du parc éolien

litigieux ne l'emporte pas sur les autres intérêts de rang constitutionnel

invoqués dans le recours, à propos de l'aménagement du territoire et de la

protection de la nature.

a) En l'occurrence, l'intérêt à la production

d'électricité – lequel est non seulement un intérêt particulier des porteurs du

projet, qui recherchent la rentabilité de leur installation, mais également un

intérêt public, vu l'objectif des autorités de développer les énergies

renouvelables (cf. ATF 140 II 262 consid. 8.4.1) – doit être mis en balance

avec les intérêts publics à la protection de la nature et de l'environnement,

défendus par les organisations recourantes. Il convient, en premier lieu, de

décrire l'intérêt de production, avant de le confronter aux intérêts de

protection.

Dans les décisions communales attaquées – à savoir

dans la décision finale au sens des art. 17 ss OEIE, adoptée par les trois

conseils généraux –, il est exposé en substance ce qui suit à propos de la

productivité énergétique du parc éolien du Mollendruz. Les estimations de 2011,

avant le projet définitif de PPA, aboutissaient à une énergie produite variant

de 52 à 87 GWh/an, en fonction du modèle d'éolienne choisi (avec des hauteurs

et des puissances différentes). Après 2011, certaines modifications

d'emplacement d'éoliennes sont intervenues, principalement dans la partie

orientale du parc, afin d'optimiser son insertion paysagère. Entretemps, les

modèles des éoliennes disponibles sur le marché ont évolué. En 2015, une

actualisation de l'étude a abouti à une estimation de production annuelle

d'environ 87 GWh. Le modèle d'éolienne qui sera finalement choisi,

ultérieurement, est celui qui offrira le meilleur compromis entre prix de

revient et productible énergétique, tout en satisfaisant aux exigences

techniques et environnementales propres au site du Mollendruz. Ce parc éolien

permettrait d'atteindre entre 5 et 15% des objectifs cantonaux de production

d'énergie éolienne. Sa production représente entre 1.1 et 1.8% de la

consommation cantonale d'énergie électrique (données de 2012) et entre 5 et

8.5% de la production vaudoise annuelle nette d'électricité (données de 2008). La

décision cantonale d'approbation du PPA du 15 août 2018, sommairement motivée,

retient que la production annuelle escomptée est comprise entre 49 et 83 GWh,

correspondant à 5 à 8% de la fourchette haute de l'objectif cantonal de

production d'énergie éolienne (1'000 GWh/an). Cette estimation est aussi celle

retenue par la société A.________ à ce stade, d'après sa réponse, où elle fait

toutefois valoir qu'il est fort probable qu'une productivité plus élevée pourra

être obtenue avec les installations les plus modernes. Cela étant, A.________ précise

que son estimation tient compte des "effets d'ombrage" et des

"pertes de productivité liées à la configuration du parc, avec une marge

de 5%", mais pas des "pertes marginales liées au dégivrage en hiver

et aux arrêts de protection de la faune ailée", lesquelles devraient être

inférieures à une proportion de 20% (réponse, p. 50).

b) Le potentiel énergétique d'un parc éolien dépend

d'abord du vent disponible à l'endroit choisi. Cette énergie renouvelable est

présente partout et, dans les zones où il n'y a pas de restrictions à la

construction d'éoliennes, elle peut en principe être utilisée sans limitation,

contrairement à l'énergie hydraulique des cours d'eau, utilisable pour autant

que le maintien de débits résiduels soit garanti (cf. notamment ATF 140 II

262). Il ressort toutefois clairement des cartes annexées à la Conception

énergie éolienne que la vitesse moyenne du vent n'est pas identique dans toutes

les régions du pays (cet indicateur n'étant toutefois pas seul déterminant car,

s'agissant du rendement potentiel, il faut également tenir compte de la

fréquence des vents, de la densité de l'air et de la température – cf.

Conception énergie éolienne, p. 28) et que l'on peut identifier dans certaines

parties du pays des zones à haut potentiel éolien (cf. Conception énergie

éolienne, p. 30). Le rendement d'un parc éolien dépend également du modèle

d'éolienne installé. Cela étant, les estimations faites en fonction du vent et

du modèle d'éolienne doivent encore être précisées ou réduites car la

protection de l'avifaune, la protection des passants contre le risque de jets

de glace, la protection des voisins exposés au bruit peuvent justifier des restrictions

d'exploitation ou l'arrêt périodique des machines, ce qui influence la

production d'électricité.

c) A ce stade, il faut rappeler que le projet

litigieux est soumis à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Cette

formalité est prescrite par le droit fédéral pour la création d'un parc éolien

(cf. ch. 21.8 annexe OEIE, lorsque la puissance installée est supérieure à 5

MW, ce qui correspond à 2 à 3 éoliennes sur des mâts d'une centaine de mètres).

L'EIE ne doit pas être mise en œuvre au stade du plan directeur cantonal – les

effets de l'installation sur l'environnement n'ont pas à être déterminés

précisément à ce moment-là – mais bien dans la procédure du plan d'affectation

ou dans celle de l'autorisation de construire; d'après le ch. 21.8 annexe OEIE,

il appartient au droit cantonal de choisir la procédure décisive où l'EIE est

effectuée. Pour une installation soumise à EIE, le droit fédéral exige dans ce

cadre une analyse globale, sur la base d'un dossier complet, car l'autorité

doit déterminer si le projet répond en tous points aux prescriptions de la LPE

et des autres lois concernant la protection de la nature, du paysage, des eaux,

des forêts etc. (art. 3 al. 1 OEIE).

Dans le cas particulier, comme

cela ressort des décisions attaquées, l'étude d'impact est effectuée en deux

étapes (cf. art. 6 OEIE). La procédure d'adoption et d'approbation du PPA est

la procédure décisive, au sens de l'art. 5 OEIE, pour la première étape et

l'EIE se limite aux éléments déterminants pour cette procédure de planification

(cf. art. 3 du règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de

l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement

[RVOEIE; BLV 814.03.1]). La deuxième étape de l'EIE s'effectuera au stade de

l'autorisation de construire (cf. arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019

consid. 2b, à propos de l'EIE en deux étapes pour le parc éolien EolJorat Sud).

L'élément principal pour effectuer

l'étude d'impact est le rapport relatif à l'impact sur l'environnement (rapport

d'impact, RIE, art. 10b LPE) présenté par l'auteur du projet à l'autorité

compétente. Ce rapport doit en principe contenir toutes les indications dont

cette autorité a besoin pour apprécier le projet (cf. art. 10b al. 2 LPE, art.

9.

al. 2 OEIE). Il faut toutefois relever que le droit fédéral n'exige plus,

depuis l'entrée en vigueur en 2007 des nouveaux articles sur l'étude d'impact

(art. 10 à 10d LPE), que le promoteur d'une installation publique ou d'une

installation privée au bénéfice d'une concession, fournisse dans le rapport

d'impact une description de la "justification du projet" (voir

l'ancien art. 9 al. 4 LPE; ATF 125 II 643 consid. 8). Les promoteurs, en

l'occurrence les collectivités publiques intéressées, n'ont donc pas à

démontrer dans le RIE que la production électrique attendue est importante ou

rentable à long terme, eu égard à la situation du marché de l'électricité; en

d'autres termes, un "business plan" n'est pas requis, ni la preuve

que des subventions publiques pourront le cas échéant être accordées. Dans le

cas particulier, il n'est donc pas critiquable que le RIE ne contienne que des

indications sommaires à ce propos (cf. p. 14).

d) Cela étant, en vertu de la

directive cantonale de 2013 – qui contient des indications sur la

"procédure d'affectation du sol", à savoir sur la création de zones

spéciales pour parc éolien –, certains "aspects énergétiques" doivent

être pris en compte et documentés lors de l'établissement du PPA. La directive

prévoit que la vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux

doit être d'au moins 5 m/s pour chaque machine (mesure avec anémomètres; cette

valeur seuil est portée à 5.5 m/s si la mesure est effectuée avec des appareils

de télédétection SODAR ou LIDAR), à défaut de quoi le potentiel énergétique ne

serait pas suffisant. Il est donc exigé, au stade du plan d'affectation, une

analyse plus précise de cette donnée qu'au stade du plan directeur (cf. arrêt

AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b-c). Le dossier du PPA contient une

telle analyse. En l'occurrence, la vitesse moyenne annualisée des vents aux

douze emplacements retenus pour les éoliennes, calculée sur la base de mesures

au moyen d'anémomètres et de LIDAR, est supérieure à 5 m/s (entre 5.3 et 5.9

m/s aux emplacements 1 à 4) voire à 6 m/s (entre 6.2 et 7.0 m/s aux

emplacements 5 à 12), d'après le rapport du bureau spécialisé (C.________,

Unabhängiges Windgutachten, Windpotenzial- une Energieertragsermittlung,

20.12.2011, p. 47 et p. 9 ss de l'addendum du 19.11.2012). Sur la carte annexée

à la Conception énergie éolienne, le parc éolien du Mollendruz est situé dans

une zone à haut potentiel éolien. L'Atlas des vents, qui renseigne sur la

moyenne annuelle modélisée de la vitesse et de la direction du vent à cinq

hauteurs différentes au-dessus du niveau du sol (avec une résolution spatiale

de 100 m x 100 m) indique lui aussi des vitesses moyennes supérieures à 5 m/s

sur la crête du Mollendruz. De ce point de vue, ce site se prête donc

effectivement bien à l'utilisation de l'énergie éolienne.

e) Les recourants reprochent aux

autorités ainsi qu'aux promoteurs du projet de n'avoir pas démontré en quoi le

parc éolien litigieux "offre en particulier une couverture de la puissance

de pointe et une part de production hivernale suffisantes pour répondre à la demande

future en matière d'énergie électrique dans le canton, et de manière plus

générale en Suisse, et contribue efficacement à la mise en œuvre de la

Stratégie énergétique 2050" (p. 75 du recours n° 1). Ils se réfèrent à ce

propos à l'art. 12 al. 5 LEne.

L'art. 12 LEne, qui dispose que

l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un

intérêt national (al. 1) et que les installations destinées à utiliser les

énergies renouvelables revêtent elles-mêmes un intérêt national à partir d'une

certaine taille et d'une certaine importance (al. 2), charge le Conseil fédéral

de fixer la taille et l'importance requise pour les éoliennes (al. 4), en

tenant compte des critères tels que la puissance, la production ou la

flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché

(al. 5). L'art. 12 LEne ne charge pas les autorités de planification ou les

tribunaux, dans un cas particulier, d'évaluer l'intérêt à créer un parc éolien

en fonction de ces critères car cette clause vise l'activité législative du

Conseil fédéral. Précisément, le gouvernement a statué, à l'art. 9 OEne, qu'un

parc éolien (plusieurs éoliennes disposées à proximité les unes des autres sur

un site commun) revêtait un intérêt national si sa production annuelle moyenne

attendue est d'au moins 20 GWh (al. 2).

Dans son commentaire de la

révision totale de l'ordonnance sur l'énergie, de novembre 2017 (accessible sur

un site internet de l'Office fédéral de l'énergie, www.strategieenergetique2050.ch), le DETEC

explique ce qui suit à propos de l'art. 9 OEne (p. 14):

" […] L’importance des

éoliennes pour le marché de l’électricité découle de la possibilité qu’elles

offrent d’être au besoin rapidement déconnectées du réseau et, surtout, que la

production d’électricité éolienne en Suisse est réalisée aux deux tiers pendant

les mois d’hiver. Aucune autre énergie renouvelable ne fournit la majeure

partie de sa production pendant le semestre d’hiver, raison pour laquelle l’énergie

éolienne représente une composante essentielle de l’approvisionnement

renouvelable en énergie.

En règle générale, les turbines,

ou les installations éoliennes séparées actuellement sur le marché ne sont pas

reconnues d’importance nationale en raison de leur production énergétique

limitée. Généralement toutefois, des groupes de plusieurs éoliennes - parc

éolien - sont planifiés et construits sur les sites favorables, ce qui permet

de considérer plusieurs éoliennes ensemble pour déterminer leur statut

d’intérêt national […]. Pour que le rendement énergétique d’un parc éolien soit

optimal, les installations doivent être placées dans la direction des vents

dominants à une distance d’environ dix diamètres de rotor. Les installations

implantées en Suisse ont des rotors d’un diamètre de 90 mètres et plus. Dans un

parc éolien, la distance entre les installations dans la direction des vents

dominants doit donc être d’environ 1000 mètres. Les 16 éoliennes du parc du

Mont-Crosin sont, par exemple, réparties sur une distance d’environ dix

kilomètres.

L’augmentation de la production

éolienne visée par le législateur est de 4300 GWh par an à l’horizon 2050. Pour

les éoliennes et les parcs éoliens, un seuil de 20 GWh par an est donc

approprié pour obtenir la reconnaissance de leur statut d’intérêt national, ce

qui représente une contribution substantielle de plus de 15% à la réalisation

de l’objectif d’augmentation de la production fixé à 130 GWh par an (art. 9,

al. 2)".

Il est vrai que, dans son arrêt,

non publié, concernant le parc éolien du Schwyberg (TF 1C_346/2014 du 26

octobre 2016, consid. 6.3 in fine), le Tribunal fédéral a considéré que

les critères de la performance énergétique ou de la production, de même que la

capacité de produire de l'électricité selon un modèle flexible et correspondant

au marché, devaient être pris en compte dans la pesée des intérêts au stade de

l'adoption du plan d'affectation. Cet arrêt est cependant antérieur à l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l'énergie (le 1er janvier

2018) et il a été rendu une année avant que le Conseil fédéral n'adopte

l'actuelle ordonnance sur l'énergie (le 1er novembre 2017). En

l'état actuel, il faut retenir que ces critères ont été pris en considération

dans le cadre de l'élaboration de la législation fédérale – notamment la

flexibilité, avec la possibilité de déconnecter rapidement les éoliennes du

réseau, et l'avantage d'une importante production hivernale – et qu'il n'est

pas nécessaire, dans une contestation portant sur un parc éolien d'intérêt

national (de douze machines et dont la production annuelle attendue est

nettement supérieure à 20 GWh/an), d'évaluer l'efficacité énergétique et

économique de ce genre d'installations.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus

avant la viabilité économique du projet litigieux, le modèle d'éoliennes à

installer n'ayant pas encore été choisi (on ignore donc le coût des machines et

leur puissance) et les effets du nouveau régime fédéral de rétribution de

l'injection d'électricité issue d'énergies renouvelables (art. 19 ss LEne)

étant difficiles à estimer. C'est bien plutôt au stade de l'autorisation de

construire que ces aspects pourront être utilement expliqués ou examinés. Aussi

est-il admissible, pour les prévisions au stade du plan partiel d'affectation,

de se baser sur des "fourchettes" larges de production d'électricité

– de 49 et 83 GWh/an, selon la décision du département cantonal – et notamment

de ne pas compléter l'instruction, comme le requièrent les recourants n° 1, au

sujet du coût et du subventionnement hypothétiques du kWh injecté sur le

réseau.

Il faut également prendre acte des

dernières indications données par la C.________, dans son écriture du 21

octobre 2019 (p. 15): selon les études les plus récentes effectuées, le

rendement énergétique annuel brut du parc éolien du Mollendruz avec le modèle

Vestas V112 (3 MW) s'élèverait à 96 GWh. Des calculs de rendement net ont été

effectués en tenant compte de différents types de pertes liées au site ou à des

facteurs techniques (pertes électriques, disponibilités, etc.). Ces pertes

s'élèvent à 6 GWh par an. Quant aux pertes fonctionnelles liées au dégivrage et

aux mesures de protection de l'avifaune (y compris les chauves-souris) imposées

par le RIE, elles peuvent être estimées à environ 25 GWh par an. Sur la base de

ces hypothèses, le rendement énergétique net du parc par année peut être estimé

à 60-70 GWh.

Il convient de relever que, dans

ces calculs, les pertes représentent environ 1/3 (32%) du rendement énergétique

brut. Cette proportion est supérieure à celle estimée par les recourants n° 1,

qui proposent un facteur de correction de 10 à 20% (p. 77 du recours). La

production annuelle nette prévue par A.________ est en définitive comparable à

celle de la centrale éolienne Juvent, actuellement le plus grand parc éolien du

pays (entre le Mont-Crosin et le Mont-Soleil, à proximité de Saint-Imier dans

le Jura bernois). Avec 16 éoliennes, dont 4 Vestas V112 mises en service en

septembre 2016, la production annuelle de cette centrale a été de 74 GWh en

2017, 67 GWh en 2018 et 82 GWh en 2019 (cf. site internet www.juvent.ch).

Les griefs des recourants

concernant les mesures de protection à appliquer, pour l'avifaune et les

chauves-souris en particulier, peuvent tendre à ce que des réductions de la

production électrique supplémentaires soient imposées. L'art. 17 RPPA prévoit

en effet que les éoliennes doivent être équipées d'un système permettant leur

arrêt en cas de forte intensité migratoire de l'avifaune et dans les périodes

où il y a davantage de risques de collision pour les chauves-souris. Ce système

(protocole d'interruption des turbines) sera examiné plus bas, s'agissant de

son efficacité pour la protection des espèces concernées (cf. consid. 17-18). A

ce stade, il faut constater que les paramètres techniques du dossier, notamment

ceux relatifs au fonctionnement des machines et à la force du vent (consignés

dans des rapports sectoriels annexés au rapport 47 OAT - annexe 9.15, rapports

de C.________), ne sont pas critiqués par les recourants. Avant l'appréciation

qui sera effectuée dans le cadre de la pesée des intérêts finale (infra,

consid. 24), il y a lieu de retenir que si le parc éolien peut atteindre la

production annoncée par la société exploitante, cette installation a une réelle

efficience énergétique. A cet égard, il n'est pas déterminant que la production

des parcs éoliens soit proportionnellement faible, en comparaison avec la

production des ouvrages hydroélectriques et celle des centrales nucléaires (cf.

ATF 132 II 408 consid. 4.5.2). La politique énergétique de la Confédération et

du canton accorde une place certaine au développement de l'énergie éolienne et

le parc éolien litigieux pourrait représenter une contribution sensible à ces

objectifs.

f) Avant d'examiner les intérêts

de protection (de la nature, de la faune, du paysage) invoqués par les

recourants, il faut encore relever que l'art. 8 al. 3 LEne, qui énonce des

principes généraux concernant la sécurité de l'approvisionnement énergétique du

pays et qui invite la Confédération et les cantons à "privilégier des

techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que

possible de l’environnement et adaptées au site concerné", n'a pas de

portée indépendante, par rapport aux différentes normes d'aménagement du

territoire ou de protection de l'environnement, qui exigent une pesée des

intérêts dans la procédure d'établissement du plan partiel d'affectation (voir

notamment le Message du Conseil fédéral relatif à la LEne, FF 2013 p. 6876, à propos de la portée de l'art. 8

al. 3 LEne, ne posant aucune exigence supplémentaire pour un parc éolien du

point de vue de l'adéquation énergétique du site).

5.

Les recourants n° 1 prétendent que l'art. 50a LATC ne constitue pas une

base légale suffisante pour la création d'une zone spéciale pour des

installations de production d'énergie. Ils font encore valoir en substance que

le PPA ne respecte pas certains principes de l'aménagement du territoire

relatifs aux "zones à bâtir à constructibilité limitée".

Les décisions attaquées, des communes et du

département cantonal, ont été rendues avant l'entrée en vigueur, le 1er

septembre 2018, des nouveaux articles de la LATC sur les plans d'affectation

(loi du 17 avril 2018 modifiant la LATC). L'ancien art. 50a LATC était alors

applicable. Il donnait aux communes la possibilité de définir des zones

spéciales "pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports,

loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la

zone à bâtir" (al. 1 let. b). Ces zones spéciales devaient être prévues

dans le cadre fixé par les plans directeurs (al. 3). Il convient de relever que

la loi actuelle admet aussi de telles zones spéciales (cf. art. 32 al. 2 LATC:

"[Les plans] peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des

activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal").

En l'occurrence, le parc éolien est, comme cela a

été exposé plus haut, prévu dans le plan directeur cantonal et la fiche F51

mentionne comme étape subséquente la création d'une "zone de production et

de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC)". Ce

processus, qui inclut l'établissement d'un plan d'affectation spécial, est

conforme à l'obligation d'aménager le territoire selon l'art. 2 LAT. Cela

étant, les périmètres de zone spéciale pour parc éolien du PPA ne

font pas partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, dans un plan d'affectation adopté en vue de

la construction d'un parc éolien, la délimitation de périmètres à l'emplacement

des éoliennes équivaut à la création d'une "autre zone" au sens de

l'art. 18 al. 1 LAT (arrêt TF 1C_242/2014 du 1er juillet 2015

consid. 2.2; arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 8). Ces périmètres

de zone spéciale ou d'autre zone s'inscrivent à l'intérieur de la zone agricole

et les art. 15 ss LAT ne s'y appliquent pas (il en va de même, par exemple,

dans les zones délimitées pour la pratique du ski ou du golf, où seuls certains

ouvrages ou installations spécifiques sont admis: cf. ATF 143 II 588 consid.

2.5.3). Les explications des recourants au sujet du regroupement des

constructions dans les zones à bâtir ne sont donc pas pertinentes et il n'y a

pas lieu d'examiner si ces zones, dans les villages concernés, sont

correctement dimensionnées. Est également dépourvu de pertinence l'argument

selon lequel des dérogations selon les art. 24 ss LAT seraient nécessaires,

puisque le PPA vise précisément, en vue de la réalisation du parc éolien, à

permettre l'octroi d'autorisations de construire pour des installations

conformes à l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), l'art. 24

LAT n'entrant dès lors plus en considération. La création d'une zone spéciale

est donc appropriée, le plan partiel d'affectation étant un instrument de

coordination (cf. art. 25a al. 4 LAT) par lequel les autorités peuvent régler

l'utilisation du sol en procédant à une pesée des intérêts conforme aux

exigences du droit fédéral, en particulier grâce à l'étude d'impact. Les intérêts

de protection sont pris en considération lors de l'établissement d’un PPA

créant une "autre zone" au sens de l'art. 18 al. 1 LAT. Ce n'est que

si ces intérêts de protection (du paysage, des biotopes, etc.) l'emportent sur

l'intérêt à la production d'électricité que se poserait la question de

l'adoption d'une zone à protéger, au sens de l'art. 17 LAT, sur la crête du

Mollendruz. En tant que telle, et sous réserve de la pesée des intérêts, la

zone spéciale selon l'art. 50a aLATC, n'est pas contraire aux principes

régissant l'aménagement du territoire, exprimés notamment à l'art. 3 LAT et aux

art. 14 ss LAT définissant les plans d'affectation.

6.

Les recourants n° 1 se plaignent d'une violation de l'art. 4 LAT en

faisant valoir que les "populations touchées" n'auraient été ni

consultées, ni informées au sujet du projet de parc éolien.

L'art. 4 LAT (titre: information et participation)

prévoit en substance que les autorités renseignent la population sur les plans

d'aménagement (al. 1) et qu'elles veillent à ce que la population puisse

participer de manière adéquate à leur établissement (al. 2). En l'occurrence,

les organisations recourantes ne prétendent pas avoir elles-mêmes été privées

d'information ainsi que de possibilités de participation à la procédure. Elles

paraissent plutôt défendre les intérêts des "autres communes pourtant

fortement concernées", sans préciser lesquelles, ainsi que de la

population vaudoise en général. Comme fondement de leur grief, les recourantes

invoquent également l'art. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC (RLATC; BLV 700.11.1 – cette disposition a été abrogée et elle est

remplacée par l'art. 2 du règlement du 22 août 2018 sur l'aménagement du

territoire [RLAT; BLV 700.11.2]) mais cette règle du droit cantonal n'a pas une

portée différente de celle de l'art. 4 LAT.

Le rapport 47 OAT énumère différentes actions

d'information accomplies depuis 2007 auprès de la population, des communes

voisines et des organisations de protection de la nature et du paysage (site

internet, stands dans des foires, expositions, bureau d'information à Juriens,

conférence de presse, etc. – p. 3). A l'évidence, le projet n'a pas été élaboré

à huis-clos et la population n'a pas été mise devant le fait accompli, le jour

où le PPA a été mis à l'enquête publique; en d'autres termes, il a été tenu

compte des exigences de l'art. 4 LAT (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.1). Au

surplus, au moment de l'enquête publique, la possibilité de former opposition

était offerte à quiconque, dans la population; il était ainsi possible de

formuler des propositions ou des critiques, puis d'obtenir des réponses des

autorités (ces réponses ont été adoptées par les conseils généraux – cf. ATF

135.

II 286 consid. 4.1). Le grief de violation de l'art. 4 LAT est donc

manifestement mal fondé.

7.

En critiquant la pesée des intérêts effectuée par les autorités de

planification, les recourants invoquent plusieurs caractéristiques naturelles

(biologiques, paysagères, etc.) du site. En substance, ils font valoir que

l'intérêt à la protection des biotopes, à savoir essentiellement de l'espace

vital de différents oiseaux et chiroptères, devrait l'emporter.

a) L'étude d'impact (EIE), avec

les indications contenues dans le rapport d'impact et les avis des services

spécialisés, permet l'appréciation du projet selon les dispositions sur la

protection de l'environnement (cf. art. 10b al. 2 et 10c al. 1 LPE). Comme elle

s'effectue en deux étapes, il ne s'agit pas, en première étape, d'examiner en

détail les caractéristiques techniques ou les effets de chaque élément du parc

éolien. La deuxième étape de l'EIE, dans la procédure de permis de construire,

permettra d'évaluer plus précisément certaines atteintes à l'environnement et

les mesures de compensation nécessaires. Compte tenu de la durée des procédures

de planification puis d'autorisation, et eu égard aux progrès technologiques constants

dans le domaine des énergies renouvelables, seule une évaluation provisoire

peut être effectuée en première étape (cf. AC.2016.0243 du 30 septembre 2019

consid. 2b).

b) En l'espèce, la conclusion du RIE est la suivante

(p. 90):

"Avec la prise en compte des

mesures de minimisation, notamment dans les domaines de la protection de

l'avifaune, de la végétation, des sols, du paysage et du patrimoine, la

conception du projet permet d'éviter la plupart des impacts sur ces domaines.

Subsistent des impacts indissociables à l'exploitation de l'énergie éolienne,

soit un impact sur le paysage dû à la taille et à la visibilité des éoliennes,

une emprise au sol des mâts et des chemins d'accès impactant la végétation et

les sols, ainsi que d'éventuels impacts résiduels sur l'avifaune et les

chiroptères, qui feront l'objet de suivis.

Les mesures de compensation

associées au projet ont été élaborées avec les services compétents pour

garantir un équilibre entre plusieurs fonctions simultanées (production de

bois, protection biologique, protection paysagère, etc.) et la nouvelle

fonction de production d'énergie renouvelable prévue pour 20 à 25 ans.

Malgré les mesures prévues, une

partie de la perte de surfaces de prairies et la visibilité des éoliennes, dans

l'aire d'influence rapprochée et lointaine ne pourront pas être compensées.

Ceci engendrera un impact résiduel sur les milieux naturels et le paysage.

L'environnement bénéficiera

cependant également fortement du projet, notamment à travers une réduction

conséquente des émissions de CO2 liée à la protection d'une importante quantité

d'électricité renouvelable dans l'intérêt général, tel que défini par la

Confédération dans sa politique du "tournant énergétique" et dans sa

stratégie énergétique 2050 proposée par le Conseil fédéral et adoptée par les

Chambres."

Ce résumé retient donc que la

construction des éoliennes est propre à entraîner des atteintes à des biotopes,

que des mesures de minimisation et de compensation sont prévues, mais qu'il

existe un impact résiduel sur les milieux naturels. Les avis des services

spécialisés sont résumés dans la décision finale adoptée par les conseils

généraux. Ces services – notamment la division Biodiversité et paysage de la

Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV) – ont formulé des remarques

et posé des conditions à propos de certains aspects. La Commission

interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) a estimé en

conclusion ce qui suit (p. 17 de la décision finale): "la réalisation du

projet sera conforme aux prescriptions environnementales, sous réserve de la

prise en compte des conditions et remarques émises par les Services cantonaux,

notamment dans les domaines de la protection des sols, de la biodiversité, des

forêts, de l'énergie, de la protection contre le bruit et du rayonnement non

ionisant". Sur la base de ces différents éléments, les autorités

compétentes – conseils généraux et département cantonal – ont apprécié le

projet et elles ont estimé qu'il était compatible avec l'environnement (cf.

art. 17 OEIE).

Il convient d'examiner en premier

lieu si ces conclusions de l'EIE sont correctes en ce qui concerne la

biodiversité ou, en d'autres termes, la protection des biotopes.

c) Les recourants requièrent la

mise en œuvre d'une expertise judiciaire, à propos de la protection de certains

biotopes: ils demandent que la Station ornithologique suisse soit invitée à se

prononcer sur les risques potentiels du projet de parc éolien sur l'avifaune

nicheuse et migratrice.

Lorsqu'un projet est soumis à étude d'impact, le

rapport d'impact doit être rédigé par des spécialistes. Leurs constatations et

appréciations sont revues, au stade de l'enquête préliminaire puis lors de

l'évaluation proprement dite, par le service spécialisé de la protection de

l'environnement de l'administration cantonale (art. 12a, 13 OEIE). Les auteurs

du RIE ne sont pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de

l'ouvrage car le cadre de leur travail est aussi défini préalablement par

l'administration (dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE) et leurs

résultats font l'objet d'une évaluation officielle. L'objet du mandat implique

ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers (cf. arrêt TF

1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes, le

rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou

techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné qu'après son

évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (la

DGE), il a été reconnu comme complet et exact (à propos de la portée de ces

documents ou avis, cf. ATF 131 II 470 consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b;

arrêt TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2016.0103 du

31.

octobre 2019 consid. 3d/aa). Ces éléments doivent être pris en considération

lorsqu'il faut déterminer, dans une procédure de recours, si le dossier doit

être complété par une expertise judiciaire. Cela étant, contrairement à ce

qu'allèguent les recourants, l'expert mandaté pour rédiger une partie du RIE

(en l'occurrence un biologiste et ornithologue) n'est manifestement pas dans

une situation de conflit d'intérêts s'il participe également à un comité

consultatif d'experts mis en place par l'administration cantonale pour évaluer

de manière générale l'effet des parcs éoliens sur la nature; en donnant son

avis d'expert à un organisme de l'Etat, il ne compromet en rien la validité des

constatations faites dans le cadre de l'EIE. En l'occurrence, il conviendra

donc d'examiner concrètement si les éléments du dossier sont suffisants pour

apprécier les effets du projet sur l'avifaune. Comme cela sera exposé plus bas,

tel est bien le cas et il n'y a aucun motif de mettre en doute les compétences

et l'objectivité de l'auteur du rapport d'impact. Il ne sera donc pas donné

suite à la requête d'expertise.

d) Les recourants n° 1 demandent encore qu'une

évaluation environnementale stratégique (EES) soit ordonnée, ayant pour but de

se prononcer sur l'adéquation du choix du site du Mollendruz et l'examen

d'alternatives, eu égard aux risques et impacts cumulés à l'échelle régionale

pour les espèces menacées.

La réalisation d'une évaluation environnementale

stratégique n'est pas prévue par le droit fédéral, ni par le droit cantonal

vaudois – que ce soit en relation avec la planification de parcs éoliens ou en

vue de la création d'autres infrastructures (cf. notamment AC.2013.0263 du 2

mars 2015 consid. 8). Dans une publication récente de l'Office fédéral de

l'environnement (Evaluation des effets sur l'environnement pour les plans et

programmes, 2018), ce concept, aussi dénommé "évaluation des effets sur

l'environnement" (EEE), est défini comme un instrument de planification

stratégique et d’aide à la décision lors des phases de planification de plans

d’amé­nagement du territoire et de programmes d’infrastructure susceptibles

d’avoir un impact notable sur l’environne­ment (p. 7). L'EEE est "réalisée

en amont de l'EIE des projets, lors des phases de planification ou

d'avant-projet" (p. 9). C'est bien au stade du plan directeur cantonal ou

de la conception fédérale que la question de la réalisation d'une EES ou EEE

aurait pu se poser – même en l'absence de base dans la LAT ou la LPE –, mais

plus au stade du plan d'affectation détaillé, qui repose sur des éléments de

planification supérieure relativement précis qu'il n'y a pas lieu de revoir

dans la présente procédure de recours (cf. supra, consid. 3). Il ne se justifie

donc pas de donner suite à la requête des recourants.

8.

La protection des biotopes est régie par diverses normes du droit

fédéral. Dans la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN; RS 451), les art. 18 ss règlent la protection

de la faune et de la flore du pays. Les trois premiers alinéas de l'art. 18

LPN, qui expriment les principes de base en matière de protection des espèces

animales et végétales, ont la teneur suivante:

1.

La disparition

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte

des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de

protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les

associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses

sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou

présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts

pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre

des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

La réglementation fédérale sur la protection des

biotopes est complétée dans l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection

de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). L'art. 14 al. 6 OPN précise les

critères pour autoriser des atteintes d'ordre technique aux biotopes:

6.

Une atteinte d’ordre

technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection

ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle

correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la

pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3,

les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:

a. son importance pour les espèces

végétales et animales protégées, menacées et rares;

b. son rôle dans l’équilibre

naturel;

c. son importance pour la

connexion des biotopes entre eux;

d. sa particularité ou son caractère

typique.

L'art. 14 al. 7 OPN prévoit que "l’auteur ou

le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales

pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement

adéquat du biotope".

Certains biotopes sont d'importance nationale; ils

sont spécialement désignés par le Conseil fédéral dans des ordonnances, qui

précisent les buts visés par la protection; il incombe aux cantons d'en régler

la protection et l'entretien (art. 18a LPN). Les autres biotopes dignes de

protection sont d'importance régionale et locale; selon la loi fédérale, il

appartient aux cantons de veiller à leur protection (art. 18b LPN).

Même si l'art. 18 al. 1ter LPN paraît

prescrire deux appréciations successives – une première, portant sur la possibilité

d'éviter les atteintes aux biotopes, et une seconde, tenant compte des mesures

de compensation à prendre en cas d'atteintes –, il faut considérer que le droit

fédéral exige de l'autorité de recours qu'elle se prononce sur le projet, dans

le cadre de la pesée des intérêts, en mettant en balance et en appréciant

globalement les effets des atteintes et ceux des mesures de protection, de

reconstitution et de remplacement. Il faut déterminer si la situation finale,

compte tenu de tout ce que prévoit la décision attaquée, constitue une mise en

œuvre correcte des prescriptions sur la protection des biotopes (cf.

AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 8a/cc; TF 1C_294/2017 du 4 mai 2018

consid. 5.6.2).

9.

La nouvelle zone spéciale (soit les aires d'implantation et les aires

d'accès du PPA) empiète sur le périmètre d'un biotope d'importance nationale.

a) Un chemin du parc éolien (aire d'accès) traverse

en effet, sur une longueur d'environ 60 m, une prairie portée à l'inventaire

fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (PPS), à savoir

la prairie au lieu-dit Le Sasselet (objet n° 6446 de l'inventaire selon l'ordonnance

du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs

d’importance nationale [OPPPS; RS 451.37]). Ce tronçon de chemin, qui est

actuellement un chaintre, relie l'éolienne 3 à l'éolienne 4, les deux aires

d'implantation étant quant à elles à quelques dizaines de mètres de la prairie

inventoriée. Pour l'aménagement du parc éolien, ce chemin chaintre doit être aménagé

(pourvu d'un revêtement et élargi, avec une emprise de 200 m2). Le

RIE (p. 53-55) indique que d'autres variantes d'accès ont été étudiées mais

n'ont pas été retenues en raison de problèmes techniques ou d'impacts

environnementaux. Des mesures de minimisation (précautions pour limiter les

impacts temporaires, suivi par un biologiste, etc.) et de compensation (mesure

C5, ouvrir à proximité un secteur de pâturage mésotrophe en voie de

colonisation par les ligneux) sont prévues. Selon la décision finale (p. 13 et

p. 129), la DGE-BIODIV accepte ces mesures et l'OFEV, dans son avis sommaire du

18.

décembre 2015, avait estimé que l'impact pouvait ainsi être compatible avec

les exigences de l'OPPPS. Par ailleurs, l'art. 18 al. 3 RPPA dispose que

"l'aménagement de l'accès sur l'emprise de l'objet PPS [Le Sasselet] doit

faire l'objet de mesures permettant de retrouver son état initial une fois les

travaux et transports terminés".

b) La protection des biotopes d'importance nationale

(art. 18a LPN) est définie par les dispositions de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN) ainsi que par les ordonnances

fondées sur cette loi. Le législateur a toutefois introduit une règle à ce

sujet dans la nouvelle loi fédérale sur l'énergie. L'art. 12 al. 2 LEne dispose

que "dans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN

et les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la

loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les nouvelles installations destinées à

utiliser les énergies renouvelables sont interdites". En dehors de ces

biotopes d'importance nationale et réserves, l'autorité qui doit statuer sur

l'autorisation d'un projet d'installation revêtant un intérêt national (c'est

le cas d'un parc éolien produisant annuellement plus de 20 GWh) doit procéder à

une pesée des intérêts, l'art. 12 al. 3 LEne prévoyant que l’intérêt national

attaché à la réalisation du projet doit être considéré comme équivalent aux

autres intérêts nationaux.

Le texte de l'art. 12 al. 2 LEne paraît plus strict

que les dispositions des art. 18ss LPN, dans la mesure où il semble interdire

la construction de parcs éoliens dans le périmètre de l'ensemble des biotopes

d'importance nationale. La réglementation de la LPN fait la distinction entre,

d'une part, les marais et les sites marécageux d'importance nationale (art. 23a

à 23d LPN), qui jouissent d'une protection absolue à cause d'une norme

constitutionnelle interdisant expressément d'y aménager des nouvelles

installations (art. 78 al. 5 Cst.), et d'autre part les autres biotopes

d'importance nationale qui ne sont pas soumis à cette "protection

absolue". Dans cette seconde catégorie de biotopes d'importance nationale

– à savoir les prairies et pâturages secs, les zones alluviales (voir l'ordonnance

du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d’importance

nationale [RS 451.31]) et les sites de reproduction de batraciens (voir l'ordonnance

du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens

d’importance nationale [OBat; RS 451.34]), des atteintes ou des nouvelles

installations sont admissibles aux conditions de l'art. 18 al. 1ter

LPN, en relation avec l'art. 18a LPN (cf. Karl Ludwig Fahrländer, in

Commentaire LPN, Keller/Zufferey/Fahrländer éds, 2e édition Zurich

2019, art. 18 N. 27).

Le texte de l'art. 12 al. 2 LEne est compatible avec

les prescriptions de la LPN sur les marais et les sites marécageux. Il n'y a

cependant aucun motif de considérer que cette disposition spéciale a voulu

étendre le régime de protection absolue aux prairies et pâturages secs

d'importance nationale, en allant au-delà de la protection prévue par la LPN.

Le Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur l'énergie ne

mentionne pas une extension de la protection absolue (FF 2013 6881). L'art. 12

al. 2 LEne doit être interprété dans le sens qu'il ne vise que certains

biotopes d'importance nationale, à savoir ceux protégés spécialement ou

absolument par les art. 23a ss LPN (cf. à ce propos: Peter M. Keller, in

Commentaire LPN, op. cit., N. 7 ad Vorbemerkungen Art. 23a-23d). La Conception

énergie éolienne de 2017 (p. 16) fait du reste elle aussi la distinction entre

d'une part les biotopes d'importance nationale "considérés comme des zones

de protection sans pesée des intérêts, où la planification d'installations

éoliennes est donc impossible" (les marais, en particulier), et d'autre

part les autres biotopes d'importance nationale (les prairies et pâturages secs

notamment) qui sont à considérer comme des "zones en principe à exclure",

au niveau de la planification directrice; il est possible d'y prévoir des

installations éoliennes dans des cas exceptionnels s'il y a une justification

concrète, ce qui signifie que les cantons peuvent procéder à une pesée des

intérêts (ibid., p. 11). La réalisation d'un parc éolien peut donc entraîner

une atteinte à une prairie ou un pâturage sec d'importance nationale mais pour

l'autoriser, il faut évaluer, dans le cadre de la pesée des intérêts, les

effets de l'atteinte sur le biotope (cf. Alexandra Gerber, Art. 12

Energiegesetz: Was ändert sich bei der Interessenabwägung, in Rechtsfragen der

Energiewirtschaft, Zurich 2019, p. 98).

c) En l'occurrence, il apparaît que les autorités

compétentes, y compris le service spécialisé du canton, ont estimé que

l'aménagement d'un chemin dans le périmètre d'un objet PPS, pour la durée des

travaux d'installation du parc éolien, était compatible avec les dispositions

du droit fédéral sur la protection des biotopes (l'art. 18 al. 3 RPPA prévoit

expressément que "l'emprise de l'objet PPS doit faire l'objet de mesures

permettant de retrouver son état initial une fois les travaux et transports

terminés"). Les recourants n° 1, qui mentionnent l'atteinte à ce biotope,

ont renoncé à contester de manière spécifique cette appréciation. La pesée des

intérêts des autorités de planification, qui tient compte de l'intérêt national

à l'utilisation des énergies renouvelables (art. 12 LEne) et aussi des mesures

de reconstitution et de remplacement prévues, n'est pas critiquable (cf. art. 7

OPPPS).

10.

S'agissant des atteintes aux autres biotopes, les recourants font pour

l'essentiel valoir que l'installation des éoliennes, avec les travaux

d'aménagement du parc, compromettrait l'habitat de certains oiseaux nicheurs,

singulièrement du Grand Tétras, de la Bécasse des bois, de l'Alouette lulu, du

Grand-duc d'Europe et du Pipit des arbres.

a) La question de la protection de ces biotopes ou

habitats de l'avifaune a été examinée dans le cadre des décisions communales

d'adoption du PPA, car c'est un des aspects de l'étude d'impact. Cette question

a également été traitée dans la procédure d'autorisation de défrichement qui a

été menée parallèlement, la Direction générale de l'environnement (DGE) ayant

délivré cette autorisation au moment où le département cantonal approuvait

préalablement le PPA.

Les atteintes actuelles ou potentielles aux habitats

des oiseaux nicheurs ne sont pas seulement localisées dans le périmètre

proprement dit du PPA, à savoir dans les aires d'implantation des éoliennes et

l'aire d'accès. Elles se situent également au-delà des surfaces concernées par

l'autorisation de défrichement – un peu plus de 6 ha pour le défrichement

définitif, et de 4 ha pour le défrichement temporaire, dans des pâturages

boisés, mais pas dans des forêts fermées. La réalisation d'un parc éolien est

en effet susceptible de porter atteinte de différentes manières à la faune

ailée. On pense d'abord aux collisions avec les pales ou les mâts ainsi que,

pour les migrateurs, à l'effet de barrière entraînant une déviation de

trajectoire. Les éoliennes peuvent encore provoquer dans un certain périmètre

un effet d'abandon de l'habitat, de sites de nidification, de repos ou de

recherche de nourriture, des oiseaux renonçant en particulier à nicher à

proximité. Il faut aussi compter avec une accentuation des activités humaines

sur le site, facilitée par les chemins d'accès (cf. AC.2016.0103 du 31 octobre

2019.

consid. 8b).

b) En l'espèce, des mesures de compensation, en

raison d'atteintes à des biotopes dignes de protection, ont été prévues dans le

dossier de défrichement et reprises dans le rapport d'impact. Elles sont

décrites dans un rapport du 15 avril 2015 du bureau d'ingénieurs forestiers D.________

(mesures C1 à C22, faisant chacune l'objet d'une fiche – à propos de la mesure

C22, cf. néanmoins consid. 13 infra). Le défrichement définitif concerne toute

la surface de la zone spéciale (plus de 6 ha, dont environ 4 ha pour les 12

places de grutage et d'éoliennes), dans des pâturages boisés. Le rapport

précité indique cependant que l'impact réel sur les boisés sera relativement

modeste. Il précise que des défrichements temporaires seront nécessaires, sur

environ 4 ha – pour la réalisation de talus et d'accès provisoires, pour le

dépôt de matériel, pour le stockage de la terre végétale décapée –, à des

emplacements qui seront déterminés au stade du permis de construire.

Sur cette base, une autorisation de défrichement a

été délivrée par la DGE, qui est subordonnée à l'approbation du PPA par le

département cantonal et qui impose la réalisation de ces mesures de

compensation "sous les ordres et selon les instructions de la DGE-FORET et

de la DGE-BIODIV". L'autorisation de la DGE prévoit aussi que "les

abattages d'arbres devront être autorisés par le service forestier". La

construction du parc éolien implique des coupes à deux emplacements pour

éoliennes (7 épicéas sur la place n° 5 et 5 sur la place n° 9) et le long d'un

chemin existant entre les éoliennes n° 3 et n° 4 (50 à 80 épicéas).

Il y a lieu à ce stade d'examiner si le défrichement

implique des mesures ou des dispositions particulières, qui se distingueraient

de celles fondées sur les art. 18 ss LPN.

c) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921.0) s'applique non seulement aux forêts stricto sensu, à

savoir les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même

d'exercer des fonctions forestières (art. 2 al. 1 LFo), mais également aux

forêts pâturées et aux pâturages boisés qui sont assimilés aux forêts (art. 2

al. 2 let. a LFo). Selon la définition de l'art. 2 de l'ordonnance du 30

novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les pâturages boisés sont des

surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés

et des pâturages sans couvert qui servent aussi bien à la production animale

qu'à l'économie forestière. Les pâturages boisés de la crête du Mollendruz,

comme une bonne partie des crêtes du Jura en Suisse, sont donc du sol forestier

et le changement durable ou temporaire de leur affectation est considéré comme

un défrichement (art. 4 LFo). Les défrichements sont en principe interdits

(art. 5 al. 1 LFo) mais la loi fédérale permet de les autoriser à titre

exceptionnel si les exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt

l'emportent et à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est

sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, qu'il remplisse les

conditions posées en matière d'aménagement du territoire, et que le

défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al.

2.

LFo). La réglementation de l'art. 5 al. 2 LFo n'exige pas, à l'instar de

l'art. 24 LAT, que l'implantation de l'installation soit absolument ou

strictement imposée par sa destination; au contraire, selon une jurisprudence

constante, cette exigence est relative et elle implique l'obligation de peser

les intérêts, pour savoir si les motifs du choix de l'implantation l'emportent

sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 120 Ib 400 consid. 4c; AC.2013.0263

du 2 mars 2015 consid. 8b et les arrêts cités). Lorsque le défrichement est

requis en vue de la création d'un parc éolien, l'art. 5 al. 3bis LFo énonce,

depuis le 1er janvier 2017, le critère supplémentaire suivant:

l’intérêt national attaché à la réalisation d'un tel projet doit être considéré

comme équivalent à d’autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.

Cela étant, en vertu de l'art. 7 al. 1 LFo, tout

défrichement doit en principe être compensé en nature dans la même région, avec

des essences adaptées à la station. Toutefois, selon l'art. 7 al. 2 LFo, au

lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des

mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage dans

les régions où la surface forestière augmente ou dans les autres régions, à

titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones

d'une grande valeur écologique ou paysagère. La réglementation concernant la

compensation du défrichement a été révisée récemment (le nouvel art. 7 al. 2

LFo est entré en vigueur le 1er juillet 2013). Le but du

législateur était en somme, avec cette révision, de favoriser dans certaines

situations, à la place d'une compensation en nature, des mesures équivalentes

en faveur de la protection de la nature et du paysage, étant rappelé que l'art.

5.

al. 4 LFo précise qu'en cas de défrichement, les exigences de la protection

de la nature et du paysage doivent être respectées (cf. Rapport de la CEATE/CE

sur l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en

matière de surface, FF 2011 p. 4015). Cette réglementation correspond à celle

de l'art. 18 al. 1ter LPN (cf. TF 1C_391/2014 du 3 mars 2016 consid.

5.5).

c) Il ressort du dossier et des décisions attaquées

que, dans les deux procédures coordonnées (plan d'affectation/autorisation de

défrichement), les impacts sur l'avifaune ont été évalués selon des critères

analogues car les mesures de compensation qui ont été prévues sont liées à la

fois aux atteintes aux biotopes et au défrichement d'une partie du pâturage

boisé. L'autorisation de la DGE expose que la surface forestière augmente dans

la partie jurassienne du canton (cf. art. 7 al. 2 let. a LFo); c'est pourquoi

des mesures autres qu'un boisement de compensation ont été prévues.

Etant donné qu'en vertu de l'art. 6 al. 2 LFo,

l'autorité cantonale est tenue de consulter l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV) avant d'autoriser le défrichement d'une surface excédant 5'000 m2,

cet Office a délivré un "avis sommaire" le 18 décembre 2015. Ce

préavis est positif; l'OFEV a cependant demandé des compléments ou des

informations supplémentaires sur différents aspects, en matière de protection

de la nature et du paysage. Dans l'autorisation de défrichement, la DGE s'est

prononcée sur chacune de ces demandes, en précisant qu'elles avaient été prises

en considération, le RIE ayant été complété sur certains aspects (mesures de

compensation en raison des impacts du projet sur le Grand Tétras, la Bécasse

des bois et l'Alouette lulu).

Il apparaît en définitive qu'une appréciation

globale des atteintes et des mesures d'atténuation des dommages a été réalisée,

de manière coordonnée, par les autorités concernées, même si plusieurs

décisions partielles ont été rendues. Il s'agit dès lors d'examiner si le

résultat de l'appréciation est conforme au droit matériel, pour chacune des

espèces animales concernées, ou pour les différents biotopes qu'elles occupent.

d) Il convient de préciser que si l'autorisation de

défrichement est délivrée au stade du plan partiel d'affectation, et si les

mesures de compensation sont déjà définies, la réalisation des travaux

d'aménagement du parc éolien dans le pâturage boisé et, partant, l'exécution

des mesures de compensation interviendront après l'octroi des autorisations de

construire. Les détails des travaux et des mesures, y compris pour les

modalités et garanties de financement des compensations écologiques, devront

être étudiés à ce stade-là (deuxième étape de l'étude d'impact).

11.

Les recourants font valoir que l'édification de parcs éoliens entre en

conflit avec la protection de l'avifaune nicheuse de plusieurs manières:

destruction des habitats lors de la construction du parc et des voies d'accès,

mortalité directe par collisions sur les pales ou les mâts, dérangements

occasionnés par les travaux de construction et de maintenance, évitement par

perturbation en raison du bruit, de l'ombre portée ou de la fréquentation. Ils

invoquent en premier lieu l'atteinte aux habitats du Grand Tétras.

a) Dans les deux mémoires de recours, il est

allégué que le parc éolien serait situé entre deux zones de conservation

définies pour le Grand Tétras dans le Plan d'action Grand Tétras Suisse (cf.

infra, consid. 11b). On trouverait des zones de priorité 1 (selon les

recourants, des territoires de reproduction et des noyaux de population de

Grand Tétras), aux deux extrémités du périmètre du PPA. Les zones de priorité 1

seraient en outre reliées par une zone de priorité 2, qui comprendrait les

zones autrefois occupées, les couloirs de connexion entre les zones 1 et les

habitats potentiels favorables. En tenant compte d'une zone tampon de 1 km

autour de ces zones, on devrait constater que ce site se trouve dans une zone

d'exclusion pour les parcs éoliens. Avec le projet, 183 ha d'habitats du Grand

Tétras de 1ère et de 2ème priorité seraient touchés; les

habitats de 1ère priorité seraient spécialement impactés par la zone

d'influence des trois machines E10, E11 et E12. Dans les deux recours, il est

en outre allégué que les populations de Grands Tétras du Jura occidental ne

pourraient se maintenir que si toute la région située au sud-ouest du col du

Mollendruz reste ou redevient habitable pour cette espèce sensible aux

dérangements.

b) Le Grand Tétras est une espèce protégée au sens

de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection

des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0). Cet oiseau figure sur la

liste rouge des espèces menacées en Suisse (état 2010), dans la catégorie

"en danger (EN)"; les effectifs sont faibles et les territoires du Grand

Tétras sont très fragmentés (voir la publication de la liste rouge des oiseaux

nicheurs, éditée par l'Office fédéral de l'environnement [OFEV] et la Station

ornithologique suisse, p. 18). Le Grand Tétras est également dans la liste des

espèces prioritaires au niveau national (voir le document publié par l'OFEV en

2019, Liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national –

catégorie de priorité pour les mesures de conservation, en fonction du degré de

menace: 1, très élevée).

Le Plan d'action Grand Tétras Suisse, aide à

l'exécution ou directive élaborée en 2008 par l'OFEV (ci-après: Plan d'action;

auteurs: F.________ et al.), est un élément du programme de conservation des

oiseaux en Suisse. Il définit la stratégie de protection et de promotion du Grand

Tétras pour la mise en œuvre des mesures dans le cadre de la LChP, de la LPN et

de la LFo (Plan d'action, p. 2). Il décrit ainsi la situation de cet oiseau

(résumé, p. 8):

"En Suisse, le Grand Tétras

est répandu dans le Jura, le long du versant nord des Alpes et, à l’est,

également à l’intérieur des Alpes. Depuis longtemps, ses effectifs sont en

régression. À partir des années 1970 (et souvent aussi plus tôt), cette

diminution peut être documentée par des données concrètes. Dans l’ensemble, on

estime que les populations actuelles comptent entre 450 et 500 coqs actifs sur

les places de parade. Il existe cinq populations isolées les unes des autres,

et même à l’intérieur de ces groupes, les contacts entre sous-populations ne

sont plus garantis. Ce déclin est dû à des modifications de l’habitat du Grand

Tétras – en raison de nouvelles méthodes d’exploitation de la forêt, mais aussi

de la dynamique forestière naturelle – ainsi qu’aux dérangements provoqués par

les fréquentes activités de l’homme dans les forêts de montagne. Dans certains

endroits, une très haute densité de prédateurs comme le renard a pu accélérer

la diminution des effectifs. Pour que le Grand Tétras survive comme oiseau

nicheur en Suisse, il est indispensable de mettre en place une démarche à l’échelle

du pays. Le Plan d’action Grand Tétras Suisse décrit la stratégie de protection

et de conservation du Grand Tétras en Suisse. Il définit les objectifs à moyen

terme, les priorités des mesures ainsi que le cadre organisationnel et

financier de la mise en œuvre. Ses éléments centraux sont les suivants:

concentration des mesures sur les zones de conservation de première et de

seconde importance, maintien des zones peuplées grâce à des mesures sylvicoles

d’amélioration de l’habitat, limitation des activités de loisirs et mise en

valeur des habitats potentiels qui ne sont pas peuplés actuellement. La mise en

œuvre du plan d’action incombe aux cantons. […]"

Ce plan d'action a donc pour objectifs d'interrompre

le recul des effectifs des populations suisses de Grands Tétras, en conservant

les zones d'habitat actuelles et en étendant la présence de l'espèce dans les

zones voisines (p. 20). Les "lignes directrices de mise en œuvre"

précisent les moyens pour atteindre l'objectif (p. 21):

"Conserver et favoriser

l’espèce en ciblant les zones abritant des populations importantes de grands

tétras

Afin que la disparition de

certaines populations et l’évolution négative qui affecte les effectifs

puissent être arrêtées, les mesures seront concentrées sur les zones présentant

un potentiel d’habitat suffisant et des effectifs importants (zones de

promotion de première importance). Ces zones forment aussi les centres à partir

desquels les zones d’extension potentielle voisines doivent être recolonisées.

Toutefois, des mesures sont également prévues dans les zones de conservation de

seconde importance (qui ne sont pas peuplées actuellement par le Grand Tétras,

mais constituent un habitat potentiel, offrent des fonctions de zones tampons

ou de mise en réseau, ou ont abrité cette espèce par le passé). Leur

réalisation ne peut cependant se faire que si aucune mesure n’est nécessaire

dans les zones de première importance et que l’on dispose donc de moyens

financiers suffisants. La priorité va clairement aux zones de première importance."

Le plan d'action distingue ainsi les zones de

promotion de première importance (zones centrales pour une extension

potentielle) et les zones de conservation de seconde importance, lesquelles ne

sont actuellement pas peuplées par l'espèce. Dans les secteurs abritant encore

des Grands Tétras, il préconise des mesures sylvicoles améliorant la structure

du peuplement forestier et partant la qualité de l'habitat, lorsque c'est

nécessaire et judicieux. Dans les zones auparavant occupées par le Grand Tétras

mais abandonnées à la fin du XXe siècle, des mesures sylvicoles peuvent

également être réalisées. Le plan d'action prévoit encore que les habitats du

Grand Tétras, ou leurs zones sensibles, seront protégés contre le dérangement

excessif par l'homme.

Selon le plan d'action, des dossiers régionaux sont

établis (p. 24, adaptation des activités à la situation régionale – il existe

un dossier pour l'Arc jurassien), dont l'élément central est une carte

fournissant des informations sur l'habitat potentiel, la répartition actuelle

ainsi que les zones de première et de seconde importance.

c) La Conception énergie éolienne fait référence à

ce plan d'action. Dans l'énumération des principes régissant la prise en compte

des intérêts de la Confédération (p. 12 ss), à la rubrique "Protection des

espèces (oiseaux et chauves-souris)" (p. 17), cette conception fédérale

énonce, pour le "niveau planification directrice", la règle suivante:

"Les zones centrales du Gypaète barbu et du Grand Tétras sont à

considérer comme des "zones en principe à exclure" pour ce qui est de

la production d'énergie éolienne". Il est précisé que les zones

centrales sont celles "où l'oiseau est actuellement présent, ce qui

correspond aux zones P1 dans le Plan d'action Grand Tétras Suisse".

Ce principe, énoncé en juin 2017 dans la conception

fédérale, avait déjà été exprimé, au niveau fédéral, par l'Office fédéral du

développement territorial (ARE) dans son rapport d'examen du 18 novembre 2015

relatif aux 2e et 3e adaptations du PDCn (cf. notamment

p. 30: "Lors de la planification ultérieure à la planification

directrice, il conviendra de considérer les aires de répartition actuelles du

Grand Tétras en principe comme des territoires à exclure pour la production

d'énergie éolienne").

En novembre 2016, la Direction générale de

l'environnement (DGE) a publié un rapport intitulé "Evaluation des impacts

résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur

la faune ailée" (ci-après: rapport ICFA). L'administration cantonale avait

pour objectif de développer un outil permettant d'évaluer la situation et

l'évolution, respectivement sans ou avec éoliennes, des populations de Grand

Tétras, de Milan royal, d'Alouette lulu, de Bécasse des bois, de Grand-duc

d'Europe, de Pipistrelle commune et de Sérotine commune. Cet outil d'évaluation

des impacts cumulés a été développé en collaboration avec la Station

ornithologique suisse de Sempach (SOS) et différents instituts ou bureaux

d'étude, qui ont rédigé en 2016 un rapport intitulé "Effets cumulés des

éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les

chiroptères – Risque de collisions et de perte d'habitat pour quelques espèces

d'oiseaux et de chiroptères" (auteurs: F. Korner-Nievergelt et al.;

ci-après: rapport ECEJV). Ce rapport a servi de base au rapport ICFA, et il y

est annexé. Il est cependant d'emblée précisé (p. 12 du rapport ICFA) que

l'étude précitée "formule des conclusions auxquelles le canton n'adhère

pas, car cette dernière réfute le principe de la compensation des impacts".

Il sera fait référence plus bas au contenu du rapport ICFA en ce qui concerne

les impacts du parc éolien du Mollendruz sur l'habitat du Grand Tétras (infra,

consid. 11d).

Il résulte clairement de ces documents que le

principe selon lequel les zones centrales ou zones de première importance du

plan d'action de 2008 sont des zones à exclure, pour la construction de parcs

éoliens, a été pris en compte lors de l'élaboration du projet de parc éolien du

Mollendruz et de la délimitation du périmètre du PPA litigieux. Le rapport ICFA

rappelle que, dans le cadre de la planification directrice (choix des sites

d'implantation potentiels dans la 3e adaptation du PDCn),

l'implantation d'éoliennes dans les zones de première importance pour le Grand

Tétras a été évitée sur le territoire vaudois, a fortiori dans la région

du Mollendruz (p. 7). Cette constatation figure également dans le rapport ECEJV

(p. 66: dans le canton de Vaud, "aucun projet éolien n'est prévu dans les

habitats à Grand Tétras de première priorité, mais plusieurs éoliennes sont

planifiées dans des pâturages de deuxième priorité"). Du reste, en 2008,

les promoteurs du projet avaient demandé à la Station ornithologique suisse un

avis sur l'influence du parc éolien projeté sur les habitats des Grands Tétras

dans la région. L'ornithologue F.________, l'auteur principal du plan d'action,

a répondu le 9 septembre 2008 que "ce lieu se trouve à proximité mais

en dehors du périmètre des Grands Tétras selon le plan d'action national (Fig.

2). Ce lieu est aussi entouré de deux côtés par un habitat de Grands Tétras.

Cependant, il ne se trouve pas plus haut mais plus bas que les habitats".

Sous le titre "Recommandations", il a écrit que "la

construction d'installations éoliennes est possible à cet endroit d'un point de

vue de la protection du Grand Tétras". La figure 2 du plan d'action

est une carte de la Suisse, à grande échelle, montrant l'évolution de l'aire de

répartition du Grand Tétras de 1900 à 2001. Dans le Jura vaudois, cette aire ne

comprend pas les pâturages au nord du col du Mollendruz (l'Atlas des oiseaux

nicheurs de Suisse 2013-2016, publié en 2018 par la Station ornithologique

suisse, n'indique pas non plus dans ce secteur la présence du Grand Tétras [p.

109]).

Une carte plus détaillée – provenant selon toute

vraisemblance du dossier régional "Arc jurassien" du plan d'action –

est reproduite dans le rapport d'impact (fig. 27 p. 58), avec la légende

"Surfaces prioritaires issues du plan d'action national Grand Tétras".

Cette carte indique les zones de première importance (P1, en bleu) et les zones

de seconde importance (P2, en jaune), avec une résolution de 100 m.

Une zone P1 se trouve au sud-ouest du col du

Mollendruz, dans la forêt du "Haut du Mollendruz", à 1 km environ de

la route cantonale. Une bande de zone P2 longe cette zone P1, au nord, à savoir

dans des forêts se trouvant de part et d'autre du col du Mollendruz. Les

éoliennes n° 1 et n° 2, situées à respectivement 150 m et 75 m de la lisière de

cette forêt, sont proches de cette zone P2.

Un second secteur de zone P1 se trouve au nord du

périmètre du PPA. Ce secteur a une surface moins importante (entre 0.5 et 0.7

km2). Il correspond à une forêt au nord du Chalet-Dernier, dans la

pente en direction du vallon du Nozon. Les éoliennes n° 10, n° 11 et n° 12 sont

à une distance d'environ 300 à 500 m de cette forêt. La carte indique par

ailleurs plusieurs petits secteurs de zone P2 dans les surfaces couvertes de

forêt et entourées de pâturages à proximité des éoliennes n° 7, n° 8, n°9, n°

10, n° 11 et n° 12.

En définitive, il apparaît effectivement que les

aires d'implantation des éoliennes ont été délimitées dans le PPA à l'écart, et

non pas à l'intérieur, des zones centrales du Grand Tétras, telles que figurées

sur le document cartographique détaillé du plan d'action de 2008 (zones P1).

Les principes énoncés à ce propos dans le cadre de la planification directrice

et de la conception fédérale ont été observés.

d) aa) Cela étant, les aires d'implantation de

quelques éoliennes sont relativement proches de forêts, au nord et au sud du

périmètre, qui sont des zones centrales d'après la carte précitée. Certaines

aires d'implantation sont encore plus proches des forêts ou secteurs boisés

faisant partie des zones de conservation de seconde importance. Les effets ou

conséquences de cette proximité n'ont pas été examinés dans le RIE tel qu'il

figure au dossier (rapport de juillet 2014, complété en avril et juin 2015). En

relation avec la carte reproduite en p. 58, il est seulement exposé que le site

se trouve à proximité mais en dehors du périmètre des Grands Tétras selon le

plan d'action national, et qu'il est entouré des deux côtés par un habitat de

Grands Tétras. En outre, quelques considérations générales sur les risques de

collision avec les rotors des éoliennes figurent en p. 60 du RIE, sans

indication concrète relative à la crête du Mollendruz. Puis, à la p. 64, il est

mentionné que la construction d'installations éoliennes est possible à cet

endroit du point de vue de la protection du Grand Tétras. Ce rapport d'impact

comporte en annexes plusieurs rapports sur l'avifaune rédigés par G.________ en

mars 2011, mars 2012, janvier 2014, juillet 2014 et mai 2015. Ces rapports

sectoriels, qui relatent des observations faites à propos d'autres oiseaux

nicheurs, ne mentionnent pas le Grand Tétras. Dans les rapports d'examen

préalable du PPA, le service cantonal spécialisé (actuellement DGE/DIRNA) ne

s'est pas prononcé sur d'éventuelles atteintes à l'habitat du Grand Tétras.

Cette question a ensuite été mentionnée dans l'avis

sommaire de l'OFEV du 18 décembre 2015 (à propos de l'autorisation de

défrichement). Cet office fédéral a considéré que, dans le dossier du projet,

l'évaluation des risques pour le Grand Tétras, dans les zones de priorité 1, n'était

pas suffisamment complète.

La situation a été analysée de façon plus détaillée

dans le rapport ICFA, publié par la DGE environ une année plus tard. Ce rapport

(évaluation uniformisée de plusieurs projets de parcs éoliens) n'est pas un

complément au rapport d'impact du PPA du Mollendruz mais il se prononce

néanmoins, en fonction des données du rapport ECEJV de la Station

ornithologique suisse, sur la protection des espèces et des biotopes sur les

sites des projets de parcs éoliens du Jura vaudois. Dans le rapport ICFA et son

annexe, on retient d'abord qu'il n'y a pas, pour le Grand Tétras, de risque de

collision avec une éolienne dans le parc du Mollendruz (cf. p. 65 du rapport

ECEJV). La question de la perte d'habitat pour cette espèce, aux abords de

différents parcs éoliens dont celui du Mollendruz a ensuite été traitée.

Les auteurs du rapport ECEJV ont élaboré un

"modèle de perte d'habitat" qui définit, dans les zones de première

priorité du Plan d'action suisse, le pourcentage d'habitat favorable impacté et

l'effet sur la population. Ces experts ont également appliqué un modèle pour

calculer la diminution de l'habitat utilisé pour la dispersion (zones de

seconde priorité dans le plan d'action, assumant une fonction importante pour

la dispersion des individus et la mise en réseau des populations locales) et

évalué son influence pour la fragmentation des populations (p. 66 du rapport).

Pour calculer la perte d'habitat, ces experts ont utilisé des distances

d'évitement comprises entre 200 m et 1 km, avec deux variantes: le modèle

minimal, "modèle 200-500 m" (qui part de l'hypothèse que dans le

contexte jurassien, il est peu probable d'avoir un effet d'évitement, pour le

Grand Tétras, au-delà d'un cercle de 500 m autour de l'éolienne, tandis que

l'effet d'évitement serait certain à moins de 200 m), et un second modèle avec

des distances plus élevées, le "modèle 500-1000 m" (évitement certain

à 500 m de l'éolienne, et peu probable au-delà de 1000 m). Les auteurs de

l'étude ont d'abord utilisé le premier modèle puis ils ont également retenu le

second, au vu des nombreuses incertitudes sur les paramètres d'évitement.

bb) S'agissant du parc éolien du Mollendruz, avec le

"modèle 200-500 m", la perte d'habitat de 1ère priorité

est estimée à 6.9 ha, et la perte d'habitat de 2ème priorité à 55.8

ha. Avec le modèle 500-1000 m, la perte d'habitat de 1ère priorité

est estimée à 54.6 ha, et la perte d'habitat de 2ème priorité à

132.6

ha (tableau 13 p. 67 du rapport ECEJV). Manifestement, la perte d'habitat

de 1ère priorité est localisée essentiellement, voire exclusivement,

au nord du PPA, dans la forêt voisine du Chalet-Dernier.

En fonction de ces données, le rapport ICFA a retenu

qu'il fallait définir des mesures de réduction et compensation des impacts. Il

a énoncé certains principes, en particulier celui-ci (p. 28): "Si perte

d'habitat de 1ère priorité avérée mais secteur inoccupé depuis 2000,

100% de la surface de 1ère priorité selon modèle 200-500 m doit être

compensée pour conserver l'habitat potentiel; rechercher des synergies avec les

mesures en faveur de la Bécasse". Puis il a indiqué, pour chaque

projet de parc, les impacts sans et avec mesures de compensation (tableau 3, p.

29). S'agissant du parc éolien du Mollendruz, il est mentionné qu'il y a, sans

mesures, un impact au-dessus du seuil tolérable pour la population. Dans la

rubrique "mesures et possibilités de compenser", il est indiqué:

"pertes compensées si ≥ 7 ha d'habitat favorable restauré";

avec ces mesures il n'y a pas d'impact résiduel.

Après la publication du rapport ICFA, l'ornithologue

G.________ a rédigé en septembre 2017 une notice complémentaire concernant le

Grand Tétras et la Bécasse des bois, notice qui constitue un complément au

rapport d'impact. Ses conclusions sont les suivantes (p. 12-13).

"D'après les résultats de

l'expertise basés sur les observations de terrain, ceux-ci indiquent que le

parc éolien du Mollendruz n'a pas un impact direct (collision) sur les

populations de Grand Tétras et de Bécasse des bois. En effet, d'une part, ces

deux espèces aux mœurs forestières ne fréquentent que très marginalement le

site. Les noyaux de population se situent à l'ouest du col du Mollendruz. D'autre

part, la position des éoliennes en situation dominante sur la crête diminue

encore la probabilité de collision. Toutefois, selon l'évaluation des impacts

résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois (ICFA, novembre 2016), il

existe un risque de perte d'habitat potentiel pour le Grand Tétras. En effet,

comme indiqué dans le rapport ICFA (page 28), si la perte d'habitat de 1ère

priorité est avérée mais que le secteur est inoccupé par l'espèce depuis

l'année 2000 alors 100% de la surface d'habitat de 1ère priorité

selon le modèle 200-500 m doit être compensée pour conserver l'habitat

potentiel. C'est pourquoi des mesures sylvicoles sont prévues pour compenser

une perte d'habitat de 7 ha pour le Grand Tétras […]. Finalement, la mesure de

compensation C11 située sur le pâturage du Mazel (115 ha) et la mesure C14

réouverture et entretien du pâturage du Chalet de Yens (18 ha) seront réalisées

pour restaurer les habitats potentiels pour le Grand Tétras et la Bécasse des

bois. Ces mesures offriront un habitat favorable pour les espèces précités sur

une surface largement supérieure à la perte d'habitat potentielle calculée dans

le cadre du projet éolien."

Ce complément a été accepté par les services de

l'administration cantonale dans la procédure de défrichement et les mesures de

compensation ont été ordonnées, comme cela ressort de l'autorisation de

défrichement (cf. condition 2.2 de cette autorisation). Dans la décision finale

de l'EIE, il a été retenu ce qui suit (annexe 2, réponses aux oppositions, p.

132): "Bien que le Grand Tétras ne soit pas impacté par le projet

éolien du Mollendruz (cf. étude d'impacts cumulés sur l'avifaune menée par le

canton), une aire forestière de compensation a été délimitée sous le Mont

Tendre, avec une gestion sylvicole favorable à l'espèce (mesure C11, C21). Le

canton, basé sur l'étude citée, prend à sa charge la compensation des impacts

résiduels cumulés pour l'ensemble des parcs".

cc) Dans sa réponse aux recours, le département

cantonal se réfère lui aussi à cette possibilité, déjà mentionnée dans le

rapport ICFA, de réaliser une mesure de compensation des pertes d'habitat

(potentiel), à savoir en restaurant au moins 7 ha d'habitat favorable dans la

région. Dans le dossier du projet litigieux, cette mesure de compensation est

la mesure C11 consistant en une "réouverture de boisés sur pâturage",

dans le pâturage du Mazel, couvrant une superficie de 115 ha (à 4 km au sud du

col du Mollendruz). Selon la fiche descriptive, cette mesure vise à améliorer

la structure du pâturage boisé, en mettant en valeur les habitats potentiels du

Grand Tétras. Le département cantonal se réfère également à la mesure de

compensation C14 du dossier de défrichement, qui est aussi une

"réouverture de boisés sur pâturage" au lieu-dit Chalet-de-Yens (près

du sommet du Mont Tendre). Ces mesures sylvicoles tendent au maintien et à

l'amélioration de l'habitat afin de renforcer la population existante dans la

région du Mont Tendre (au sud du col du Mollendruz, en direction du col du

Marchairuz).

L'ornithologue G.________ a par ailleurs rédigé en

août 2019 des "réponses aux oppositions concernant l'avifaune". A

propos du Grand Tétras, il écrit notamment ce qui suit:

"Le Grand Tétras n'est plus

présent depuis longtemps sur la crête du Mollendruz. Le parc éolien du Mollendruz

se trouve donc hors de l'aire actuellement occupée par le Grand Tétras. La zone

de priorité 1 à l'est du périmètre n'est plus occupée par l'espèce depuis

longtemps. Aucune donnée récente n'atteste la présence de l'espèce dans ce

secteur depuis plus d'une décennie. […] La classification en risque maximal se

base sur une carte très imprécise de la Station ornithologique suisse de

Sempach. Le col du Mollendruz marque la limite orientale de l'aire actuellement

occupée par le Grand Tétras sur cette crête, raison pour laquelle le parc

éolien n'aurait pas d'impact sur cette espèce. La classification en zone de

première priorité au nord-est du parc éolien n'est pas basée sur une présence

effective de l'espèce mais sur un habitat jugé comme théoriquement favorable.

Aucune donnée récente n'atteste la présence de l'espèce dans ce secteur depuis

plus d'une décennie. Cette zone de priorité 1 n'est en aucun cas une zone

centrale pour le Grand Tétras. Les éoliennes 10, 11 et 12 ne représentent donc

pas de menace directe sur le Grand Tétras.

Les éoliennes se trouvent à plus

de 1 km des zones effectivement occupées par le Grand Tétras. La crête à l'est

du col du Mollendruz n'est plus fréquentée par l'espèce depuis longtemps. La

crête du Mollendruz est effectivement une "zone tampon" pour le Grand

Tétras, car elle a abrité l'espèce par le passé. Elle n'y est malheureusement

plus présente, pour des raisons d'évolution défavorable des forêts et des

pâturages. Cette situation est confirmée par le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs

de Suisse pour la période 2013-2016 (Knaus et al. 2018). Cela n'implique donc

pas automatiquement un abandon du projet, étant donné que l'impact sur cette

espèce forestière est probablement inexistant.

Il n'est pas prétendu que le

projet du Mollendruz ne se trouve pas à proximité d'une zone de seconde

importance pour le Grand Tétras. Les observations de terrain montrent par

contre que le projet ne se trouve pas à proximité d'une zone de première

importance (occupée par l'espèce).

Les impacts potentiels sur le

Grand Tétras ont été pris en compte avec des mesures de compensations. La

cartographie représentant la répartition actuelle du Grand Tétras montre que le

parc éolien du Mollendruz ne porte pas atteinte aux habitats optimaux,

puisqu'il est situé en pâturage ouvert et non en forêt. Or le Grand Tétras est

un oiseau presque exclusivement forestier. L'échange des individus entre les

différents sites au sein de l'aire occupée n'est pas mis en danger puisque le

risque de collision est pratiquement nul pour cette espèce volant au-dessous de

la cime des arbres. […]".

e) aa) Les recourants ne contestent pas l'absence de

population de Grand Tétras, depuis au moins vingt ans, au nord du col du

Mollendruz, sur la crête le long de laquelle les éoliennes sont prévues. Ils ne

reprochent pas à l'ornithologue G.________ des observations lacunaires ou des

constatations erronées à ce sujet. En revanche, dans un résumé de leurs griefs,

les recourants n° 2 font valoir que si le Grand Tétras a certainement disparu de

l'aire de première importance au nord du parc éolien (mais pas de l'aire de

première importance au sud du col), cela ne permet pas de s'affranchir du Plan

d'action Grand Tétras Suisse ni des autres directives de protection de l'espèce

(déterminations du 17 décembre 2019, p. 6). Quant aux recourants n° 1, ils

soutiennent qu'une pesée des intérêts n'est pas possible à ce stade, les

risques encourus par cette espèce menacée ne pouvant être évalués correctement

faute d'étude sur les effets du projet sur l'interconnexion des

sous-populations de Grand Tétras (déterminations du 17 décembre 2019, p. 13).

Ils invoquent également, plus généralement, le principe de précaution.

En mentionnant des "directives de

protection", les recourants se réfèrent sans doute au Plan d'action Grand

Tétras Suisse de 2008 et à deux rapports plus récents émanant de la Station

ornithologique suisse, à savoir le rapport de 2016 commandé par le canton de

Vaud (rapport ECEJV) et un autre rapport datant de juillet 2019 intitulé

"Les oiseaux et l'énergie éolienne: Etude et évaluation de projets soumis

à une EIE".

bb) Dans le rapport de 2016 (rapport ECEJV), la

Station ornithologique suisse retient ceci, dans le résumé en p. 58: "Les

populations de Grand Tétras du Jura occidental ne pourront se maintenir que si

toute la région située au sud-ouest du col du Mollendruz reste ou redevient

habitable pour cette espèce sensible aux dérangements. Cela signifie que la

construction de nouvelles infrastructures et de routes d'accès est très

problématique. La survie des quelques populations isolées au nord-est du col du

Mollendruz en dépend également". Il s'agit là d'un résumé du chapitre

"Synthèse et recommandations pour le Grand Tétras" de ce rapport (p.

77-78), où on lit notamment:

"La population de Grand

Tétras de l'arc jurassien a vu ses effectifs fortement diminuer et son aire de

distribution se réduire depuis le milieu du XXème siècle. Ce recul a pour

origine des modifications de l'habitat (méthodes d'exploitation de la forêt et

dynamique naturelle) mais également des dérangements provoqués par

l'accroissement des activités humaines en forêt.

Actuellement, les connaissances

concernant l'effet des éoliennes sur les populations de Grand Tétras sont peu

développées. […] Les paramètres démographiques ne sont qu'insuffisamment connus

en ce qui concerne le Grand Tétras dans le Jura et les résultats du modèle de

population présentent de grandes incertitudes. Il est donc difficile d'établir

des prévisions quantitatives concernant l'évolution future de ses effectifs

[…].

L'analyse du risque de collision

aussi bien que de la perte d'habitat montre que les impacts sont concentrés

dans quatre parcs de la zone étudiée, trois dans le canton de Vaud et un en

France. Une perte d'habitat de première importance évaluée ici dans une

fourchette de 0.7 à 3.9 km2 [NB: 0.7 km2 ou 77 ha selon

le modèle 200-500 m; 3.9 km2 ou 390 ha selon le modèle 500-1000 m]

correspond à une pression supplémentaire non négligeable pour une aussi petite

population. Il est à prévoir que la population se réduira et qu'elle sera

d'autant plus sensible à la mortalité additionnelle. Concernant la

fragmentation de la population et le dérangement, la construction d'un parc

d'éoliennes entre les populations des deux côtés de la Vallée de Joux (Fig. 28)

est très défavorable pour la survie de la population jurassienne du Grand

Tétras parce qu'il porte atteinte aux habitats optimaux, est situé juste à côté

des deux places de parade traditionnelles les plus grandes du Jura entier et

met en danger l'échange des individus entre la Haute Chaîne et le Risoux.

Les mesures sylvicoles destinées à

protéger le Grand Tétras se sont avérées efficaces sur divers sites (Mollet et

al. 2008). Le canton de Vaud mène un programme de protection du Grand Tétras –

qui définit des zones de conservation et recommande des mesures de promotion –

et a entrepris de gros efforts au cours des dernières années pour promouvoir le

Grand Tétras.

La population actuelle de Grand

Tétras au sein du périmètre d'étude est en deçà de la limite inférieure de

viabilité à long terme, estimée à environ 470 individus (~ 235 femelles). Il

est à craindre que l'aménagement de parcs augmente la fragmentation des

populations, surtout dans la Vallée de Joux où un parc planifié est situé entre

2.

grands massifs forestiers prioritaires abritant la majorité des effectifs

actuels, mais aussi dans la partie nord-est du périmètre d'étude où les

individus sont déjà fortement isolés (Fig. 28). L'aménagement d'éoliennes dans

les habitats de 2e priorité est susceptible de réduire la

connectivité des populations. Une réflexion doit être menée dans le contexte

des projets éoliens sur le maintien d'une perméabilité suffisante au sein de la

chaîne jurassienne.

Pour une espèce comme le Grand

Tétras dont la dynamique de base est plutôt négative, des mesures ambitieuses à

grande échelle, aussi bien forestières que d'accompagnement du public, doivent

être mises en place et garanties pour espérer le maintien de sa

population."

La figure 28, à laquelle il est fait référence

ci-dessus, est une "illustration du risque de fragmentation lié à

l'aménagement de parcs éoliens […] sur les populations de Grand Tétras

[…]". Il s'agit d'une carte du périmètre d'étude (Jura vaudois et régions

limitrophes). La partie nord-est du périmètre, dont il est fait mention, se

trouve à plus de 10 km de la crête du Mollendruz (il n'y a du reste pas

d'indication relative à une population de Grand Tétras directement au nord du

Chalet-Dernier); ce sont donc, d'après cette figure, d'autres parcs éoliens que

celui du Mollendruz qui risquent d'augmenter la fragmentation des populations

de Grand Tétras.

Le rapport ECEJV met par ailleurs en évidence (p.

59) que le Grand Tétras, ayant besoin de grandes zones non perturbées,

contiguës, ne trouve ces habitats qu'au sud-ouest du col du Mollendruz, région

où vit la partie la plus grande et la plus importante de cette population.

C'est dans ce secteur, au sud du lac de Joux, que se situent les places de

parade traditionnelles les plus grandes du Jura entier. Le rapport ajoute que

la réalisation de parcs d'éoliennes critiques pour le Grand Tétras entraînerait

des effets négatifs pour la population et que "la compensation est très

difficile et même impossible pour certains sites, en particulier si des places

de parade traditionnelles sont touchées et en ce qui concerne des collisions".

cc) Le rapport publié en juillet 2019 par la

Station ornithologique suisse, "Les oiseaux et l'énergie éolienne: Etude

et évaluation de projets soumis à une EIE" (ci-après: rapport OEE) est un

guide présentant les méthodes d'analyse recommandées par cet organisme pour

l'étude d'impact. Il contient notamment des recommandations pour des relevés

d'oiseaux nicheurs (périodes, méthodes de recensement) – 46 espèces étant

considérées comme sensibles aux éoliennes en Suisse – et il fournit une vue

d'ensemble des mesures potentielles d'évitement et de limitation des dommages

et des mesures de remplacement, ainsi qu'un aperçu de leur efficacité (p. 5). A

propos des méthodes de recensement, ce rapport renvoie d'abord aux bases

ornithologiques existantes, des données précises étant disponibles pour

certaines espèces menacées, par exemple le Grand Tétras; il fixe ensuite des

standards minimaux pour les relevés de terrain (p. 11). Il propose, pour

évaluer l'impact des éoliennes sur les espèces concernées, de définir des

"zones d'évaluation", avec un rayon spécifique propre à chaque

espèce, correspondant à "la zone utilisée régulièrement par l'espèce en

question (homerange)" (p. 11). La zone d'évaluation est également

présentée comme la "zone tampon spécifique à chaque espèce" (p. 10)

et elle est définie plus précisément, pour chaque espèce, dans des tableaux;

pour le Grand Tétras, un rayon de 2 km est indiqué (tableau 2, p. 22). Au

chapitre "Critères d'évaluation des résultats", après avoir rappelé

qu'un projet de parc éolien peut être générateur de conflits pour une espèce si

un nid ou le centre d'activité de l'espèce se trouve à proximité, le rapport

précise (p. 19): "Sur le plan ornithologique, il est souhaitable, si

une espèce est présente à l'intérieur de la zone d'évaluation, de conserver

exempt d'éoliennes l'espace utilisé régulièrement par l'espèce, même si les

éoliennes se trouvent au-delà de la distance minimum". La distance

minimum ou minimale est une autre distance fixée dans le tableau, compte tenu

du risque de conflits particulièrement élevé dans les environs des nids (c'est

là que se concentre 50% en moyenne de l'activité autour du nid). D'après le

rapport (p. 19), "cette zone au moins doit rester préservée de toute

installation éolienne". Pour le Grand Tétras, le tableau 2 indique

ceci concernant cette distance minimale: "1 km autour des zones avec

priorités 1 et 2 selon Mollet et al. (2008), ainsi que préservation sans

éoliennes des corridors entre zones de présence voisines".

Il convient de relever que les recourants se

réfèrent en outre a une "Carte suisse des conflits potentiels entre

l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et

réserves naturelles OROEM" qui avait été établie en 2013 par la Station

ornithologique suisse, sur mandat de l'OFEV. Le rapport explicatif concernant

cette carte indiquait que, pour le Grand Tétras, y figuraient les zones de

conservation selon le plan d'action (1ère et 2ème

importance) ainsi qu'une zone périphérique supplémentaire de 1 km de large. La

Station ornithologique suisse estime aujourd'hui que cette carte n'est plus

actuelle (https://www.vogelwarte.ch/fr/

projets/conflits/oiseaux-et-eoliennes/les-oiseaux-et-lenergie-eolienne-recommandations-de-la-station-ornithologique).

Ce document, avec son rapport explicatif, ne sera donc pas pris en

considération.

dd) Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les

deux rapports précités de la Station ornithologique suisse (rapports ECEJV et

OEE) mentionnent le Plan d'action Grand Tétras Suisse (2008, Mollet et al.), en

tant qu'il distingue les habitats de première et de seconde importance. Les

recourants se réfèrent en particulier à un passage relatif aux mesures de

réduction des dérangements liés à la présence de l'homme, où il est notamment

exposé ceci (p. 27):

"En fonction de la situation,

il peut être judicieux de délimiter des zones de tranquillité pour la faune:

l'accès à ces zones peut être interdit ou, en hiver, restreint à certains

chemins. Toutefois, il faut surtout renoncer à construire de nouvelles

dessertes ou de nouvelles infrastructures touristiques dans les habitats

importants pour le Grand Tétras qui n'en sont pas encore équipés.

En principe, on peut limiter aux

habitats de première importance les mesures directes de réduction des

dérangements. Dans les habitats de seconde importance, empêcher les

dérangements qui n'ont qu'un effet à court terme n'est pas une priorité. Il

faut toutefois éviter d'y construire des infrastructures qui, à long terme,

peuvent devenir des sources de dérangement importantes ou constantes. Il

convient aussi de planifier et de réaliser toutes les mesures de protection et

de promotion du Grand Tétras en évitant autant que possible les

dérangements."

f) Dans la présente procédure, il ne s'agit pas

d'examiner la pertinence ou la validité des modèles mis au point, dans le cadre

d'études générales – pour promouvoir la protection du Grand Tétras sur le plan

national, garantir la qualité de l'étude d'impact lorsqu'un parc éolien est

prévu à proximité de l'habitat de cette espèce, ou encore évaluer les impacts

cumulés de plusieurs projets – mais de déterminer concrètement les risques

d'atteinte aux biotopes du Grand Tétras en cas de réalisation du parc éolien

litigieux. Pour cette appréciation concrète, le fait qu'une zone de priorité 1

est figurée au nord du périmètre (forêt au-delà du Chalet-Dernier) sur une

carte du dossier du plan d'action Grand Tétras Suisse n'est pas à lui seul

décisif. Savoir si l'espèce utilise effectivement cette zone comme habitat de

reproduction, de nourrissage, de repos, etc. est en revanche déterminant et il

faut pour cela des observations et avis ornithologiques spécifiques. Dans le

cadre de l'EIE et de l'examen du projet selon la LFo, il a pu être établi que

le Grand Tétras n'était plus présent depuis longtemps sur la crête du

Mollendruz. Pour résoudre l'apparente contradiction entre la carte qui figure

une zone P1 au nord de cette crête et les observations ornithologiques

relatives au caractère inoccupé du secteur, le rapport ICFA énonce la règle

suivante lorsque le PPA prévoit des emplacements d'éoliennes à proximité de

cette zone P1: "100% de la surface de 1ère priorité selon

modèle 200-500 m doit être compensée pour conserver l'habitat potentiel"

(cf. supra, consid. 11d/bb). Cette règle a été appliquée dans le cas particulier.

Cela signifie que nonobstant l'absence du Grand Tétras dans la zone P1

concernée, une mesure de compensation doit être prévue afin de créer ailleurs,

dans un secteur susceptible d'être effectivement occupée par le Grand Tétras,

une surface d'habitat potentiel équivalente en surface.

Il n'est pas contesté que la surface d'habitat

potentiel à prendre en considération selon le modèle 200-500 m est de 7 ha

environ. Si l'on choisissait d'appliquer l'autre modèle du rapport ECEJV

(modèle 500-1000 m), les exigences seraient plus élevées concernant la surface

où les mesures de compensation seraient réalisées. En définitive, ces modèles

ne servent pas, dans le cas particulier, à évaluer des mesures de protection

d'un habitat actuel du Grand Tétras mais ils permettent de définir la nature et

l'ampleur des mesures de compensation à ordonner au stade du PPA. On ne voit au

demeurant pas en quoi le rapport ECEJV serait défavorable, par principe, aux

mesures de compensation lorsque des éoliennes sont installées à plus d'un

kilomètre de lieux d'habitat prioritaires utilisés par le Grand Tétras. On ne

peut pas déduire de ce rapport, qui examine la situation de plusieurs projets,

que la réalisation du parc éolien du Mollendruz aurait des effets irréversibles

pour l'espèce.

Le rapport le plus récent de la Station

ornithologique suisse (rapport OEE, de 2019) semble préconiser de préserver de

toute installation éolienne le secteur situé à moins de 1 km (voire de 2 km)

des zones de priorité 1 et 2 du plan d'action de 2008. Or, pour les autres

espèces, la distance minimale est fixée par rapport aux nids et aux populations

nicheuses (autour de l'espace utilisé régulièrement par l'espèce, ou "home

range") et non pas par rapport à une zone tampon, comme la zone P2 du plan

d'action, ni par rapport à une zone P1 qui n'est plus habitée (ce n'est pas un

"home range"). Les auteurs de ce récent rapport n'expliquent pas

pourquoi, pour cet oiseau, une zone tampon devrait s'ajouter à une autre zone

tampon, définie selon des critères plus précis. La crête du Mollendruz n'est

pas un corridor entre zones de présences voisines pour le Grand Tétras et il

n'y a pas à cet endroit de risque de fragmentation de l'habitat ou des

populations (cf. extrait du rapport ECEJV cité supra, consid. 11d/bb). On ne

voit pas pourquoi, sur la base de cette recommandation générale, sommaire et

n'invoquant pas de nouvelles connaissances scientifiques, il y aurait lieu

d'appliquer dans le cas particulier un nouveau modèle pour l'évaluation des

impacts du parc éolien sur l'habitat du Grand Tétras.

Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités

compétentes n'ont pas retenu de risque de conflit entre le parc éolien

litigieux et les habitats du Grand Tétras au sud du col du Mollendruz. A cause

de l'activité humaine et des infrastructures existantes (route cantonale,

parkings et bâtiments au col, etc.), on peut admettre qu'il y a beaucoup de

sources de dérangement dans ce secteur, peu favorable à un développement de

cette espèce. En appliquant le modèle 200-500 m, on constate que la réalisation

du projet, singulièrement des éoliennes nos 1 et 2, n'entraîne pas

d'atteinte à l'habitat du Grand Tétras, en raison de l'effet d'évitement. Il

n'y a pas de motif d'imposer des exigences plus strictes dans ce secteur, le

modèle précité ayant du reste été considéré comme valable par les auteurs du

rapport ECEJV. Le rapport OEE, dans la mesure où il préconise de renoncer à

installer des éoliennes non seulement à l'intérieur des zones P2, qui sont

elles-mêmes conçues comme des zones tampon autour des zones centrales, mais

encore dans une bande de 1 km autour des zones P2, est discutable. Cette mesure

de précaution supplémentaire n'apparait pas justifiée, par rapport à la zone P1

du sud du col du Mollendruz. Enfin, quand le Plan d'action Grand Tétras Suisse

préconise d'empêcher les sources de dérangement importantes ou constantes dans

les habitats de seconde importance (P2 – cf. supra, consid. 11e/dd), on

comprend qu'il vise en réalité les infrastructures routières ou touristiques, qui

provoquent un accroissement des activités humaines, et non pas une installation

technique comme un mât d'éolienne qui n'entraîne pas la présence régulière de

l'homme après la phase de chantier (on peut du reste relever à ce propos que

l'art. 11 RPPA interdit dans le périmètre du PPA la circulation des véhicules

qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation du parc éolien et des pâturages).

C'est pourquoi l'auteur principal de ce document, l'ornithologue F.________, a

écrit, le 9 septembre 2008, que la construction d'installations éoliennes était

possible à cet endroit d'un point de vue de la protection du Grand Tétras.

En résumé, le parc éolien ne se trouve pas à

proximité d'une zone de première importance, occupée par l'espèce, mais il faut

tenir compte des impacts localisés en marge des habitats, près des zones

tampon. C'est pourquoi il importe que des mesures de compensation appropriées

soient ordonnées.

g) L'efficacité et l'ampleur (en surface) des

mesures de compensation consistant en une "réouverture de boisés sur

pâturage" aux lieux-dits Mazel et Chalet-de-Yens (mesures d'amélioration

de la qualité de l'habitat, prônées notamment par le plan d'action, p. 62), ne

sont pas discutées. Elles visent à renforcer la population existante dans la

région du Mont Tendre. Etant donné que l'EIE est effectuée en deux étapes et

que la construction du parc éolien requiert, après la phase du PPA, différentes

autorisations, les modalités concrètes de réalisation de ces mesures n'ont pas

à être définies plus précisément qu'elles le sont, en l'état, dans les fiches

du dossier de défrichement. Elles n'ont pas non plus à être mises en œuvre

immédiatement, avant la phase de l'autorisation de construire. On ne saurait au

demeurant exiger des collectivités publiques à l'origine du projet qu'elles

prennent d'autres engagements en vue de la réalisation de ces mesures,

puisqu'il s'agit déjà d'une condition imposée par l'administration cantonale,

habilitée à en exiger l'exécution. Il n'est pour le reste pas contesté que ces

mesures correspondent au moins à ce que prévoyait le rapport ICFA (cf. supra,

consid. 11d/bb, restauration de 7 ha d'habitat favorable; cf. aussi, à ce

propos, AC.2017.0208 du 8 novembre 2018, consid. 6b/bb).

Il s'ensuit que les mesures prévues en relation avec

les risques d'atteintes aux biotopes du Grand Tétras reposent sur des

indications suffisamment claires et complètes, dans le dossier, et qu'une

expertise n'est pas nécessaire au stade du recours. Ces mesures sont conformes

aux prescriptions du droit fédéral et les autorités compétentes, dans la

procédure du PPA, ont pesé les intérêts de manière correcte, en validant les

aires d'implantation des éoliennes et les mesures de compensation.

Les recourants font certes valoir que de telles

mesures de compensation devraient être prises dans le cadre normal de la

gestion des pâturages, même en l'absence de projet de parc éolien. Cet argument

n'est pas concluant car il ne s'agit pas d'examiner si les mesures de

compensation, requises par le droit fédéral en relation avec un projet

déterminé, pourraient être imposées à un autre titre, le cas échéant en dehors

d'une procédure de planification ou de défrichement.

h) Les recourants allèguent enfin que la

construction d'une nouvelle ligne électrique dans la Côte de la Praz, liée au

parc éolien, constituerait une menace supplémentaire pour le Grand Tétras et

d'autres espèces d'oiseaux, à cause du risque de collision. Cet argument est

inconsistant, dès lors qu'au stade du PPA, il est prévu que la ligne de

raccordement du parc éolien au réseau électrique soit réalisée en souterrain,

selon un tracé non encore défini (cf. rapport 47 OAT, p. 43).

12.

Les recourants dénoncent des atteintes aux biotopes de la Bécasse des

bois. Ils invoquent un risque de perte d'habitat conséquent pour cette espèce

ainsi que l'absence de mesures de compensation efficaces et démontrées.

a) La Bécasse des bois n'est pas une espèce protégée

au sens de la loi fédérale sur la chasse, puisqu'elle peut être chassée (art. 5

al. 1 let. p LChP en relation avec l'art. 7 al. 1 LChP). Cet oiseau figure

néanmoins sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares de Suisse,

dans la catégorie "vulnérable (VU)". La Bécasse des bois est

également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019,

catégorie de priorité 1, comme le Grand Tétras). Le rapport ECEJV relève que la

population de Bécasses des bois de la chaîne jurassienne a diminué ces

dernières décennies et n'occupe plus aujourd'hui que les forêts les plus

favorables au-dessus de 1100 m d'altitude (p. 80).

b) Il est indiqué dans le rapport d'impact (de juin

2015) que la Bécasse des bois n'est pas présente dans le périmètre d'influence

du parc éolien, mais bien au sud du col du Mollendruz en bordure du pâturage du

Grand Chardève (p. 63). En outre, les éoliennes ont si possible été éloignées à

plus de 200 m des lisières pour éviter des collisions avec des espèces

effectuant des vols crépusculaires ou nocturnes comme la Bécasse des bois et le

Hibou moyen-duc (p. 62). Dans les annexes au RIE, un rapport de G.________ de

juillet 2014 ("compléments d'observation en 2014") comporte des

précisions au sujet de la Bécasse des bois, qui sont notamment le résultat

d'observations dans tous les secteurs forestiers favorables à l'espèce dans un

rayon de 1 km autour du parc éolien projeté. Ce rapport indique qu'une aire de

croule de la Bécasse des bois (en période de reproduction, les mâles se

déplacent soir et matin aux heures crépusculaires au cours de vols chantés) est

située au cœur du massif boisé entre les pâturages du Chalet du Mollendruz et

du Grand Chardève, 2 km au sud du col du Mollendruz. Ce site est un vallon

forestier partiellement défriché et reboisé au fond duquel coule un ruisseau,

particulièrement favorable à l'espèce. La figure 11 de ce rapport montre le

périmètre de cette aire de croule; au nord, il est éloigné d'environ 600 m de

l'aire d'implantation pour l'éolienne n° 1. Aucune autre aire de croule n'a été

trouvée dans un rayon de 1 km autour du projet de parc éolien (p. 6). Le

rapport ajoute ceci, à propos des impacts potentiels du parc éolien du

Mollendruz: le vol nuptial des mâles a lieu lorsqu'il fait pratiquement nuit;

le risque de collision est bien présent dans le cas où le parc éolien se

situerait à proximité immédiate d'une aire de croule et si le bas des pales

passait à moins de 50 m du sol. En l'occurrence, l'aire de croule est

suffisamment éloignée pour que les risques de collision soient négligeables. Le

risque est encore réduit par le fait que les éoliennes se situent en pâturage

ouvert et non en clairière forestière. Enfin, la situation dominante des

éoliennes par rapport à la pente où se trouve l'aire de croule est un élément

supplémentaire réduisant les risques d'une collision éventuelle (p. 8).

Dans sa notice complémentaire concernant le Grand

Tétras et la Bécasse des bois, de septembre 2017, G.________ fait état d'un

nouveau recensement effectué le 14 mai 2016. Les observations de plusieurs

ornithologues ont permis de confirmer le centre de gravité de l'aire de croule

du Grand Chardève, avec toutefois un passage au nord de la route du col, à

environ 500 m de l'éolienne n° 2 (Pré-de-Joux). A cette exception près,

l'absence de l'espèce sur tout le pourtour de la crête du Mollendruz au nord de

la route du col a donc été confirmée (p. 11). La fig. 6 de ce rapport montre,

dans cette aire de croule, la zone intensivement survolée, à plus de 1 km des

aires d'implantation des éoliennes, et la zone marginalement survolée, qui

empiète sur la forêt au nord de la route du col. En conclusion, l'auteur de ce

rapport retient que les données de terrain récentes confirment que la perte

potentielle d'habitat pour la Bécasse des bois est très faible et qu'elle sera

compensée dans le cadre des mesures C11 et C14 (sur les pâturages du Mazel et du

Chalet-de-Yens – cf. supra, consid. 11d), lesquelles "offriront un

habitat favorable pour la Bécasse des bois et le Grand Tétras, sur une surface

largement supérieure à la perte d'habitat potentielle calculée dans le cadre du

développement du projet éolien" (p. 13).

Le dernier rapport de G.________ (réponses aux

oppositions concernant l'avifaune, août 2019) reprend les avis exprimés dans

les rapports antérieurs, en relevant – à propos d'un allégué des recourants –

qu'il n'est pas exclu que certains oiseaux passent par le bosquet boisé sur le

Pré-de-Joux (emplacement de l'éolienne n° 2) mais ce sont alors des

trajectoires occasionnelles, dont il a été tenu compte. Il précise que les

Bécasses des bois sont capables de grands déplacements, mais ce sont les centres

des aires de croule qui doivent être impérativement évités.

c) Dans son avis sommaire du 18 décembre 2015 à

propos de l'autorisation de défrichement, l'OFEV avait demandé des observations

plus actuelles et des informations supplémentaires sur les effets potentiels du

projet sur les populations de Bécasses des bois situées aux alentours (dans

tout le périmètre d'influence du projet). Comme cela vient d'être indiqué, un

recensement complémentaire a alors été effectué en mai 2016. Par ailleurs, la question

de la perte d'habitat potentiel a été traitée dans le rapport ICFA de 2016.

Pour l'évaluation de l'impact du parc éolien, le modèle "200-500 m" a

été retenu, comme pour le Grand Tétras (évitement total jusqu'à 200 m et

partiel jusqu'à 500 m de l'éolienne - cf. supra, consid. 11d/aa). C'est un

modèle proposé dans le rapport ECEJV, en tenant compte des avis des experts

consultés, de la taille des éoliennes projetées et du fait qu'elles sont

planifiées dans des secteurs de pâturages et non pas au sein des massifs

forestiers occupés par l'espèce (cf. rapport ECEJV p. 82); il est cependant

relevé que peu de données sont disponibles quant à la sensibilité de la Bécasse

des bois face aux éoliennes dans ses zones de nidification (ibid.). En fonction

de ce modèle, le rapport ICFA retient que sans mesures de compensation, le parc

éolien du Mollendruz aurait un impact sur les populations de Bécasses des bois

mais qu'il n'y aurait pas d'impact résiduel (ou en d'autres termes un impact

diminué jusqu'à un niveau tolérable) si une surface d'au moins 32 ha était

revitalisée (p. 35-36).

Dans la décision finale (réponse aux oppositions, p.

133-134), il est fait référence aux constatations précitées, à propos de l'aire

de croule du Grand Chardève, et il est retenu que les risques de collision sont

à considérer comme quasiment nuls pour le projet du Mollendruz. Les mesures

compensatoires sous forme de gestion sylvicole sur les pentes du Mont Tendre

sont qualifiées de favorables à la Bécasse des bois; la gestion forestière peut

favoriser l'espèce en ouvrant des clairières pour la croule, en conservant les

"mouilles" et en les recréant là où elles ont été drainées. Quant à

l'autorisation de défrichement, elle retient, en réponse à l'avis sommaire de

l'OFEV, que les impacts du projet sur la Bécasse des bois ont fait l'objet d'un

complément au RIE et que la mise en œuvre des mesures de compensation est une

condition de l'autorisation. En effectuant la pesée des intérêts, les autorités

ont donc retenu les analyses et propositions du spécialiste mandaté pour le

rapport d'impact, tenant compte de la perte d'habitat potentiel selon le modèle

ICFA.

Le dernier rapport de la Station ornithologique

suisse (rapport OEE, de 2019) indique, dans un tableau listant des

recommandations relatives aux espèces nicheuses plus fréquentes et répandues

(tableau 3 p. 24), une distance minimale de 1 km à conserver libre d'éoliennes

autour des zones de présence importantes de la Bécasse des bois (zones avec

haute densité de nidification). Il y est cependant précisé qu'il existe encore

de nombreuses incertitudes concernant cette espèce, autant sur le plan de la

biologie reproductive que sur celui de la sensibilité de l’espèce aux éoliennes;

c'est pourquoi le rapport ne formule pas, en l'état des connaissances, de

"recommandations générales concernant une distance minimale entre

éoliennes et sites de croule connus, malgré une tendance à la baisse des

effectifs. Selon le principe de précaution, il convient toutefois de conserver

libres d’éoliennes les zones de croule plus fréquentées que la moyenne."

On peut déduire de ce rapport que les aires d'implantation des éoliennes nos

1, 2 et 3 ne sont pas localisées dans un périmètre qui serait exclu selon ce

rapport. Elles se trouvent à quelques centaines de mètres de la zone

marginalement survolée de l'aire de croule du Grand Chardève mais à plus de 1

km de la zone intensivement survolée. Le principe de précaution est ainsi

respecté; en d'autres termes, le PPA a prévu l'implantation des éoliennes à une

distance suffisante des zones importantes pour la Bécasse des bois.

d) Les recourants se réfèrent néanmoins à un passage

du rapport ECEJV, qui retient ce qui suit (résumé, p. 80):

"La population de Bécasses

des bois dans le Jura sera fortement affectée par les éoliennes installées dans

leur habitat, tant par suite de perte d'habitat que de mortalité directe

vraisemblable (collisions). Des mesures d'évitement comme le déplacement des

éoliennes qui portent le plus préjudice à l'espèce, notamment celles situées à

proximité immédiate des aires de croule, doivent être envisagées pour conserver

l'espèce. Actuellement, aucune mesure de compensation efficace (p.e. mesures de

revitalisation des habitats) n'est connue pour la Bécasse des bois (Mollet

2014)".

Il n'est pas contesté que les aires d'implantation

du PPA litigieux ne sont pas situées à proximité immédiate d'une aire de

croule. La publication citée dans ce passage ("Mollet 2014") est un

rapport de F.________, intitulé "La bécasse des bois (Scolopax rusticola)

en Suisse – Synthèse 2014", publié en 2015 par la Station ornithologique

suisse (accessible sur son site www.vogelwarte.ch),

qui relève notamment que la Bécasse des bois a un mode de vie très discret; les

seules observations disponibles sont pratiquement celles des mâles en parade,

les observations de couvées étant extrêmement rares; d'importantes questions

sont donc encore sans réponse, en particulier s'agissant des exigences des

femelles en matière d'habitat, ou de l'influence de l'évolution de la structure

forestière pour expliquer le recul de la Bécasse des bois dans le Jura (p. 3,

16). Si les auteurs du rapport ECEJV ont déduit de ce rapport de F.________,

laissant certaines questions sans réponse, qu'aucune mesure de compensation

efficace n'était connue, cela ne signifie pas que les auteurs du rapport ICFA

devaient nécessairement exclure la possibilité d'une compensation efficace, par

des mesures sylvicoles, en cas d'impact sur l'habitat potentiel, en dehors des

aires de croule. Dans son arrêt concernant le parc éolien de Sur Grati, la Cour

de droit administratif et public a retenu, dans un contexte analogue, que des

mesures de compensation sous forme d'interventions sylvicoles étaient

admissibles (AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 9d/bb). Il ne se justifie

pas, dans le présent arrêt, d'adopter une position différente. Les milieux

forestiers privilégiés par le Grand Tétras et la Bécasse des bois présentent

quelques caractéristiques communes (cf. rapport OEE, p. 13) de sorte qu'on peut

admettre que la compensation au défrichement qui est prévue est appropriée.

Cette question de principe étant résolue, il n'y a aucun motif de critiquer les

mesures de compensation imposées concrètement (emplacement, surface, etc.). Sur

toutes ces questions, les données du RIE et les compléments figurant au dossier

sont suffisants. Les incertitudes qui existent, d'après les spécialistes, au

sujet des habitats de la Bécasse des bois ne justifient pas la mise en œuvre

d'une expertise judiciaire car il apparaît que les mesures du PPA ont été

décidées sur la base d'une analyse sérieuse de cette espèce, en fonction des

connaissances disponibles. Il n'est pas non plus nécessaire de compléter

l'instruction au sujet des déplacements migratoires de cette espèce – les

recourants demandent la production de documents récents du Projet national sur

la Bécasse des bois, piloté par l'OFEV – car le RIE et ses annexes contiennent

les éléments déterminants pour le présent jugement. Les dispositions prises au

stade du plan d'affectation pour la Bécasse des bois sont suffisantes et

conformes au droit fédéral.

13.

Les recourants invoquent un risque de conflit potentiel élevé entre

trois des éoliennes projetées (n° 3 Pré-de-Joux, n° 4 Sasselet, n° 6

Boutavent-Dessus) et les territoires de l'Alouette lulu. Ils mettent en doute

l'efficacité des mesures de compensation prévues, en faisant principalement

valoir que la préservation des sites actuellement colonisés devrait primer.

a) L'Alouette lulu est une espèce protégée (art. 7

al. 1 LChP), figurant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares

de Suisse, dans la catégorie "vulnérable (VU)". L'Alouette lulu est

également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019,

catégorie de priorité 1).

La population jurassienne de l'Alouette lulu, qui a

fortement diminué depuis quelques décennies (plus que 20 à 30 couples), est

présente sur au moins 21 territoires dans le canton de Vaud. Quatre de ces

territoires, ou sites de nidification, sont situés aux abords immédiats du

périmètre du parc éolien litigieux; ils ne sont pas nécessairement occupés

annuellement (cf. rapport ECEJV, p. 104-106). L'Alouette lulu niche sur les

sols perméables des milieux chauds et secs, vallonnés et semi-ouverts, comportant

une végétation clairsemée et des postes de chant; les pâturages maigres font

partie des habitats typiques. Dans le dossier, un rapport de G.________ de juin

2017, intitulé "Mesures de compensation pour l'Alouette lulu au Mollendruz

(nouvelle mesure C22)" contient une carte de ces sites occupés par

l'Alouette lulu sur la crête du Mollendruz. Le premier se trouve entre les

aires d'implantation n° 2 et n° 3 (pâturage proche des bâtiments du lieu-dit

Pré-de-Joux – étant précisé que, par rapport à un premier projet, l'éolienne n°

2.

a été déplacée pour être hors du périmètre de vol nuptial à cet endroit); le

second dans un pâturage à 300 m de l'éolienne n° 4; les deux derniers de part

et d'autre de l'éolienne n° 6, chaque fois à une distance d'environ 200 m.

b) La décision finale (réponses aux oppositions, p.

131) expose ce qui suit, après avoir mentionné ces quatre territoires:

"La présence d'une

micro-population d'Alouette lulu est donc confirmée. Cet oiseau exigeant est

très sensible à l'intensification des pâturages (engraissement surtout) et

c'est donc un indicateur de la grande valeur écologique de ces pâturages, qui

représentent parmi les derniers sites de nidification dans le Canton de Vaud

(env. 20 couples). L'espèce niche aussi au pied du Jura sur la place d'armes de

Bière.

Bien que le risque de collision ne

peut être exclu, on ne peut pas affirmer que les territoires du Pré de Joux et

de Boutavent-Dessus vont disparaître. Une éolienne au Pré de Joux a déjà été

déplacée en raison de la présence d'un couple d'Alouette lulu. L'éolienne n° 4

ne menace pas l'Alouette lulu du pâturage du Sasselet car suffisamment éloignée

de son territoire et en position dominante. Aucune implantation d'éolienne

n'est prévue au centre de ces territoires d'Alouette lulu. Le cas échéant, cela

pourrait poser un problème pour cette espèce effectuant des vols circulaires à

plusieurs dizaines de mètres de hauteur, de jour comme de nuit (vol nuptial

chanté). Lors d'une étude portant sur 15 ans en Allemagne, 5 Alouettes lulus ont

été retrouvées mortes au pied des éoliennes.

Les mesures de compensation

concernant l'Alouette lulu font l'objet d'un document séparé (Mesure C22

nouvelle, septembre 2016 […]). Les mesures de compensation au pied du Jura

(ex-situ) ont été complétées par des mesures in-situ, mais suffisamment à

l'écart des éoliennes. Le biotope favorable à l'Alouette lulu sera étendu en

réouvrant les pâturages boisés qui ont actuellement tendance à se fermer. La

fumure sera également diminuée et des décapages ponctuels seront effectués.

Le chantier n'aura pas d'impact

significatif sur la nidification de l'Alouette lulu. Les oiseaux s'adaptent à

la présence et au bruit des machines agricoles, et de chantier ou militaires,

comme on le constate sur la place d'armes de Bière p. ex."

Cette décision n'est pas particulièrement claire à

propos des atteintes aux territoires de l'Alouette lulu. Le dernier rapport de

la Station ornithologique suisse préconise une distance minimale de 500 m entre

les zones de nidification et les éoliennes (rapport OEE, p. 22), qui n'est pas

respectée pour plusieurs aires d'implantation du PPA. Dans sa note d'août 2019,

l'ornithologue des auteurs du projet admet l'existence d'un risque de perte

d'habitat et/ou de collision pour l'Alouette lulu, la machine n° 6

(Boutavent-Dessus) étant la plus problématique. Il relève cependant qu'aucune

prédiction précise ne peut être effectuée en ce qui concerne les impacts

potentiels sur l'Alouette lulu car il n'existe aucune information précise à ce

sujet. Il ajoute que ce sont les modifications des habitats par l'agriculture

intensive et l'urbanisation qui ont causé la quasi-disparition de l'Alouette

lulu dans le canton de Vaud; la restauration d'habitats est la meilleure

garantie pour la survie de ces populations résiduelles.

c) Ces mesures de compensation sont décrites de

manière complète dans un rapport de G.________ de juin 2017. La mesure

principale fait l'objet d'une fiche du 28 juin 2017 (mesure C22, revue et

complétée à la suite de demandes de compléments de la DGE et de l'OFEV), qui

prévoit la gestion des boisés, l'exploitation extensive des alpages et la

réactivation de buttes maigres dans deux sites à proximité du parc éolien, aux

lieux-dits Busine (entre Vaulion et Chalet-Dernier) et Sapelet (à environ 4 km au

sud-ouest du col du Mollendruz). Ces terrains appartiennent à des communes

(Cuarnens, Vaulion, Yverdon-les-Bains) et les coûts doivent être pris en charge

par le Fonds de compensation Parc éolien du Mollendruz. La fiche indique que

grâce à ces mesures, à mettre en œuvre pendant 25 ans (correspondant à la durée

d'exploitation du parc éolien), ce sont jusqu'à 125 ha de pâturages qui

deviendront favorables à l'Alouette lulu; ces surfaces pourront accueillir 4-5

couples supplémentaires et dès lors compenser l'atteinte engendrée par le parc

éolien. Le rapport de G.________ de juin 2017 relève la complémentarité de

cette mesure C22 avec d'autres mesures de compensation intégrées au projet

selon le dossier de défrichement (mesures C2, C8, C11, C14, C21, réouverture de

boisé sur pâturage; mesure C1, régénération d'îlots boisés dans le périmètre du

parc éolien). Il indique aussi que l'Alouette lulu est présente avec au moins

deux couples au Sapelet, là où une grande partie des mesures d'amélioration de

l'habitat doivent être réalisées. Il faut par ailleurs relever que les

lieux-dits Busine et Sapelet ne se trouvent pas au pied du Jura, mais bien dans

un secteur comparable à la crête du Mollendruz (altitude d'environ 1200 à 1400

m). Il apparaît ainsi que les indications du dossier au sujet de ces mesures de

compensation sont suffisantes, au stade du PPA (et de la première étape de

l'EIE) de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point;

les requêtes des recourants à ce propos sont écartées.

L'OFEV, qui avait demandé dans son avis sommaire du

18.

décembre 2015 que l'efficacité de la mesure de compensation C22 (dans son

ancienne teneur) soit démontrée, s'est prononcé le 29 septembre 2017 sur la

nouvelle mesure C22, en expliquant qu'elle était "matériellement fondée et

de haute qualité". Il a qualifié le choix des deux périmètres de pertinent

du point de vue ornithologique (proximité du parc éolien, présence actuelle de

couples d'Alouette lulu), et il a estimé que les garanties quant à la durabilité

de la mesure étaient adéquates. Aussi a-t-il formulé un avis positif sur la

mesure, en recommandant de réaliser un "monitoring de l'évolution de la

population de l'Alouette lulu dans la zone concernée". A ce propos, il y a

lieu de relever que le rapport de G.________ de juin 2017, qui décrit la

nouvelle mesure C22, prévoit un suivi par un biologiste ornithologue (p.

12-13). On peut considérer que le monitoring préconisé par l'OFEV dans la zone

concernée (Busine, crête du Mollendruz, Sapelet) fait partie de ce suivi et

qu'il ne s'agit donc pas d'une charge supplémentaire.

d) D'après le rapport ICFA, le parc éolien du

Mollendruz est un des deux parcs vaudois projetés pouvant avoir un impact sur

les populations d'Alouette lulu; les pertes sont cependant considérées comme

compensées si au moins trois territoires sont revitalisés ou reconstitués,

également sur d'autres sites (p. 47-49). Le rapport ECEJV retient quant à lui,

dans sa synthèse relative à l'Alouette lulu, que les plus grandes populations

des crêtes jurassiennes ne doivent pas être mises en danger par les éoliennes

si l'on veut conserver la population; dans l'état actuel des projets, cela

implique de réduire les pertes en déplaçant voire en supprimant les éoliennes

qui sont problématiques (p. 118).

Il convient de relever qu'une éolienne problématique

(n° 2) a précisément été déplacée au cours de l'élaboration du PPA pour

préserver un territoire de l'Alouette lulu, directement impacté. Une autre

éolienne, proche de deux territoires, pourrait être qualifiée de problématique,

au sens du rapport précité (n° 6, Boutavent-Dessus). Il n'est cependant pas

certain que le rapport ECEJV préconise dans tous les cas un éloignement des

éoliennes de plus de 500 m par rapport aux zones de nidification. Quoi qu'il en

soit, si le rapport ECEJV relève que peu d'études sont disponibles sur des

mesures de compensation en faveur de l'Alouette lulu, il retient l'existence

d'expériences d'amélioration de l'habitat dans les pâturages de l'arc jurassien

et il n'exclut pas la possibilité de recréer ou reconstituer un habitat (p.

117-118). Dans le cas particulier, les autorités compétentes ont précisément

choisi de mettre en œuvre ce type de mesures de compensation, sur d'importantes

surfaces aptes à abriter plusieurs territoires (il existe déjà plus de trois

territoires dans le pâturage du Sapelet, où il est prévu de revitaliser

l'habitat). Cette solution a été validée par les services spécialisés de

l'administration et il n'y a aucun motif de considérer qu'elle n'est pas

favorable à la population de l'Alouette lulu dans le Jura vaudois. Il n'est pas

non plus nécessaire de compléter l'instruction pour connaître de manière plus

détaillée les évolutions du projet à ce propos (il ne se justifie donc pas

d'examiner si la création de sites de recolonisation en plaine, prônée dans la

première version de la mesure C22 et critiquée par les recourants, est

adéquate). Le PPA, en définissant la localisation des aires d'implantation des

éoliennes et en imposant des mesures de compensation, ne viole donc pas le

droit fédéral, s'agissant de la protection de cette espèce.

14.

Les recourants reprochent aux auteurs du rapport d'impact de n'avoir pas

examiné précisément la situation du Pipit des arbres; ils demandent un

complément d'étude concernant les populations de cet oiseau ainsi qu'une

analyse des effets du parc éolien sur son habitat.

Le Pipit des arbres fait partie des espèces

nicheuses sensibles aux éoliennes qui ne sont pas considérées comme menacées ni

comme espèces prioritaires au niveau national. Cette espèce a néanmoins subi de

fortes diminutions d'effectifs, surtout sur le Plateau et en-dessous de

l'altitude de 1400 m. Ce déclin massif est la conséquence de l'intensification

des prairies de fauche, également en altitude (cf. rapport OEE p. 6; Atlas des

oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016, rubrique "Pipit des arbres").

Cela étant, la Station ornithologique suisse ne recommande pas de distance

minimale, à conserver libre d'éoliennes, autour des territoires du Pipit des

arbres (rapport OEE p. 25).

Contrairement à ce qu'affirment les recourants,

l'impact des éoliennes sur le Pipit des arbres a été traité dans plusieurs

rapports sectoriels de l'ornithologue G.________, qui font partie du RIE (voir

notamment les annexes de décembre 2008/mars 2011 p. 17; de mars 2012 p. 8; de

janvier 2014 p. 7; de mai 2015 p. 15). En substance, il a été retenu que cette

espèce évitait les environs immédiats des éoliennes et qu'on pouvait s'attendre

à un éloignement des territoires de Pipit des arbres par rapport au parc éolien,

donc à une perte d'habitat. Cela étant, les mesures de compensation favorables

à l'Alouette lulu le sont aussi pour d'autres oiseaux des milieux semi-ouverts

tels que le Pipit des arbres. Dans son rapport d'août 2019 où il prend position

sur les arguments des recours, G.________ expose que les études relatives à

cette espèce ne peuvent pas être qualifiées de lacunaires car la situation du

Pipit des arbres au col du Mollendruz est très bien connue et documentée (30

territoires de Pipit des arbres ont été recensés dans le périmètre rapproché du

parc éolien, 25 sites étant occupés annuellement). Pour ce spécialiste, la

restauration des habitats, avec les mesures prévues principalement pour

l'Alouette lulu, est la seule garantie de préservation des espèces.

Dans la décision finale (réponse aux oppositions, p.

130), il est retenu que l'on peut s'attendre à un éloignement des territoires

du Pipit des arbres par rapport aux sites d'implantation des éoliennes et donc

à une perte d'habitat; cette espèce profitera cependant des mesures de

compensation destinées à l'Alouette lulu. Il apparaît ainsi que, sur la base de

l'avis de l'expert auteur du RIE, l'autorité compétente a considéré que les

atteintes aux biotopes du Pipit des arbres étaient admissibles, mais qu'elles

impliquaient des mesures de remplacement adéquat, en l'occurrence des mesures

déjà ordonnées dans le cadre du PPA en relation avec la protection d'autres

espèces. Cette solution ne viole pas le droit fédéral.

15.

Les recourants font valoir que la présence d'une aire de Grand-duc

d'Europe (Hibou grand-duc) proche de la zone d'exclusion de 3 km augmente les

risques de mortalité pour cette espèce.

En invoquant cette zone d'exclusion, les recourants

se réfèrent implicitement à la distance minimale de 3 km, préconisée

actuellement dans le rapport OEE (p. 21), qui devrait être respectée entre des

éoliennes et les sites de nidification de cette espèce (cf. aussi rapport ECEJV

p. 102). Or le rapport d'impact (p. 60 et compléments d'observation en 2014, p.

9) relève que les aires les plus proches occupées par le Grand-duc se trouvent

à environ 4 km (falaises sous la Dent de Vaulion), respectivement 9 km (gorges

de l'Orbe) du parc éolien, que ce rapace nocturne n'a pas été observé au

Mollendruz et que la position dominante des éoliennes projetées rend peu

probable une collision lors de l'activité de chasse du Grand-duc.

La décision finale (réponse aux oppositions, p. 132)

reprend les constatations du RIE et conclut que le parc éolien du Mollendruz

n'augmentera pas significativement le risque de mortalité du Grand-duc. Il n'y

a aucun motif de retenir que ce projet aurait un impact sur l'habitat de cette

espèce (cf. notamment rapport ICFA p. 38) ni qu'il faudrait prendre des mesures

à cause du risque de collision (ibid., p 41; cf. aussi rapport ECEJV p. 96).

Les griefs des recourants sont très sommaires à ce propos; ils apparaissent

d'emblée mal fondés car on ne voit pas quelle mesure de protection du Grand-duc

d'Europe serait exigible en vertu du droit fédéral.

16.

Les recourants exposent que les impacts sur d'autres espèces sensibles

présentes dans le périmètre devraient être mieux documentés. Ils mentionnent le

Merle à plastron, la Gélinotte des bois, le Milan royal et le Hibou moyen-duc.

Ils ne développent pas davantage leurs arguments à ce propos, ni dans leurs

actes de recours ni dans leurs écritures ultérieures.

La partie ornithologique du rapport d'impact (RIE

proprement dit et annexes ou compléments rédigés par G.________) contient des

analyses développées ou précises concernant certaines espèces – principalement

le Grand Tétras, la Bécasse des bois et l'Alouette lulu – tandis qu'elle est

plus brève au sujet d'autres espèces. Dans le processus d'EIE, il incombe au

service spécialisé de la protection de l'environnement de déterminer, déjà au

stade de l'enquête préliminaire (art. 10b al. 3 LPE, art. 8 OEIE), quelles sont

les indications nécessaires pour apprécier le projet qui devront figurer dans

le rapport d'impact; puis des compléments peuvent être requis par l'autorité

compétente (cf. art. 10b al. 4 LPE, art. 9 OEIE). On constate dans le cas

particulier qu'il n'a pas été demandé aux porteurs du projet de documenter

spécialement les impacts (collisions, perte d'habitats) pour les quatre espèces

mentionnées par les recourants.

Dans son rapport de décembre 2008/mars 2011

("Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au

Mollendruz"), G.________ relevait d'abord que ces quatre espèces font

partie des oiseaux nicheurs recensés entre le col du Mollendruz et

Chalet-Dernier (p. 11). La plupart des oiseaux nicheurs s'adaptent

progressivement aux éoliennes, les rares accidents concernant des juvéniles au

vol incertain (p. 2). Il ne donne pas d'indications particulières au sujet du

Merle à plastron, qui ne fait du reste pas partie des espèces d'oiseaux

nicheurs sensibles aux éoliennes (cf. rapport OEE p. 11). S'agissant de la

Gelinotte des bois (espèce potentiellement menacée), l'ornithologue indiquait

que les mesures de compensation prévues pour la Bécasse des bois, notamment

sous la forme d'ouvertures de clairières dans les massifs forestiers fermés,

favorisaient également cette espèce (p. 21). L'emplacement des éoliennes

devrait permettre d'exclure tout risque de collision pour le Hibou moyen duc et

le Milan royal, lesquels ne nichent pas à proximité directe (p. 11, 15 – à

propos du Milan royal, cf. aussi rapport ICFA p. 25, qui retient que, sur les

sites des parcs éoliens du Jura vaudois, "des mesures de diminution des

impacts pour l'espèce ne sont donc pas nécessaires pour maintenir l'impact des

éoliennes à un niveau supportable pour la population"). Il ressort

ainsi du dossier que ces indications ont été considérées comme suffisantes par

les autorités compétentes, en particulier par la DGE, et qu'il n'y avait

notamment pas lieu d'étudier d'autres mesures de compensation que celles

ordonnées pour la préservation d'autres espèces. Il n'y a pas de raison, au

regard des arguments des recourants, de voir là une violation du droit fédéral.

17.

A propos de l'avifaune migratrice, les recourants font valoir que les

données présentées dans le rapport d'impact sont trop limitées et fragmentaires

pour donner une idée précise des risques encourus par les oiseaux lors de la

migration et des moments dans l'année où ces risques sont les plus élevés.

a) L'art. 17 RPPA a la teneur suivante:

"Exploitation des

installations

Les éoliennes doivent être

équipées d'un système permettant leur arrêt, notamment:

- lors de forte intensité

migratoire de l'avifaune;

- lors de risques de collisions

avec les chauves-souris;

- lors de dépassement des valeurs

d'exposition aux ombres clignotantes.

Les protocoles et conditions

d'arrêt liés à ces mesures de restriction d'exploitation sont définis dans le

rapport d'impact. Le système d'interruption des éoliennes sera précisé, en

fonction de l'état de la technique, dans le dossier d'enquête du permis de

construire."

Le rapport d'impact présente, aux pp. 62-63, un

"protocole d'interruption des turbines" pendant les pics migratoires

de mars et d'octobre, au moment du maximum du passage de migrateurs à courte

distance et relativement près du sol. Ce protocole prévoit en substance ce qui

suit. Un système automatique d'arrêt des turbines, basé sur l'emploi du radar,

sera mis en place; dans l'éventualité où cela serait techniquement impossible,

une surveillance par un ornithologue serait mise en place. Les périodes d'arrêt

des turbines seront définies de manière à limiter la mortalité à 10 oiseaux par

éolienne et par année. Le seuil de flux migratoire nécessitant l'arrêt sera

fixé à 400 individus/heure/km mais il pourra être adapté si le suivi (par le

radar ou par un ornithologue) montre que l'objectif de limitation de la

mortalité à 10 oiseaux migrateurs par éolienne et par année n'est pas atteint. Dans

tous les cas, le système devra être validé par la DGE-BIODIV avant la

délivrance du permis de construire. Ce service spécialisé a la compétence

d'apporter des modifications au protocole d'interruption. Le rapport d'impact

ajoute que la période d'arrêt sera la même pour tous les parcs éoliens de l'arc

jurassien soumis aux mêmes conditions météorologiques et à des flux migratoires

similaires.

Le rapport d'impact précise encore (p. 62) que la

disposition des éoliennes sur la crête du Mollendruz et dans l'axe de la

migration ne présente pas d'effet de barrière. En outre, la carte des effets

potentiels entre les éoliennes et les oiseaux migrateurs établie par la Station

ornithologique suisse situe la crête du Mollendruz dans une zone à potentiel de

conflit faible.

b) Dans son avis sommaire du 18 décembre 2015,

l'OFEV a estimé que l'évaluation de la situation des oiseaux migrateurs dans la

zone de projet était insuffisante (période d'observation trop courte; valeur de

seuil éventuellement trop élevée pour l'arrêt; pas d'analyse de la

problématique des collisions avec les grands oiseaux planeurs, nicheurs ou

migrateurs). La décision finale retient cependant que "la situation des

oiseaux migrateurs au Mollendruz est suffisamment connue pour prévoir un impact

très faible par collisions (moins de 10 oiseaux par an et par éolienne)"

(réponses aux oppositions, p. 134). Dans sa note d'août 2019, G.________ a

confirmé cela, pour les oiseaux migrateurs et les grands planeurs (pratiquement

pas présents à l'exception de Buses variables et de Milans royaux nicheurs

locaux), les connaissances accumulées au cours de la dernière décennie montrant

que les risques sont très faibles sur la crête du Mollendruz. Cet expert

précise que la valeur de seuil d'arrêt des machines devra être adaptée en

fonction des observations issues du suivi de la mortalité après la mise en

exploitation du parc éolien.

Il y a lieu de relever que ce régime est comparable

à celui adopté dans le cadre du PPA pour le parc éolien voisin de Sur Grati

(seuil d'intensité migratoire [Migration Traffic Rate] pour l'arrêt des

machines, seuil de mortalité d'oiseaux migrateurs par an et par éolienne,

système de surveillance automatique par radar). Statuant sur des recours contre

ce PPA, la CDAP a estimé que ces mesures de mitigation étaient suffisantes, du

moins au stade du plan d'affectation, pour maintenir à un niveau acceptable

l'impact résiduel des éoliennes sur les oiseaux migrateurs, les inconvénients

inévitables étant justifiés au regard de l'intérêt public à la production

d'énergie éolienne (AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 9b). Dans le

présent arrêt, il n'y a aucun motif de faire une autre appréciation. On peut du

reste rappeler que la Station ornithologique suisse considère, par rapport à la

migration aviaire et aux espèces et populations concernées, qu'un nombre de 10

collisions par an et par éolienne est défendable en l'état (voir son rapport

explicatif sur la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne

et les oiseaux: partie oiseaux migrateurs, 2013/2017, p. 32). Le concept défini

dans le PPA litigieux pourra être précisé au stade de l'autorisation de

construire, dans le cadre de la deuxième étape de l'EIE. C'est également dans

cette phase ultérieure que la coordination des dispositifs d'arrêt prévus pour

chaque parc éolien pourra être organisée. C'est pourquoi, contrairement à ce

que prétendent les recourants, on ne peut pas qualifier d'excessivement

limitées ou fragmentaires les données du RIE et du dossier du PPA.

Les mesures prévues pour la protection des oiseaux

migrateurs sont donc conformes au droit fédéral.

18.

Les recourants reprochent aux autorités l'adoption du PPA alors que les

connaissances actuelles sur les chauves-souris du site seraient trop lacunaires

pour que les impacts des éoliennes puissent être évalués, non seulement à cause

des collisions mais aussi s'agissant de la perte d'habitat. Selon eux, la

mesure qui impose un arrêt des machines dans certaines situations, ne serait

pas suffisante pour protéger efficacement les espèces de chauves-souris

menacées qui se trouvent dans la région, car elle n'éviterait pas une certaine

mortalité. En outre, la réalisation d'aménagements favorables aux

chauves-souris dans des bâtiments des villages voisins est une mesure de

compensation dont l'efficacité ne serait pas démontrée.

a) Dans la décision finale, le passage relatif aux

chiroptères a la teneur suivante (réponse aux oppositions, p. 135):

"Connaissances lacunaires:

L'étude des impacts cumulés menée

par le canton a grandement amélioré la connaissance des espèces et des

populations de chauves-souris dans la région des parcs éoliens planifiés.

Risques de collision:

Le présent projet est conforme aux

exigences des directives cantonales par l'application d'un protocole d'arrêt

standard des éoliennes explicité dans la directive de juin 2013 (cf. Rapport

d'impact sur l'environnement RIE chap. 5.15 et règlement du PPA, art. 17). Les

mesures de limitation des impacts seront complétées par un suivi afin de

mesurer leur efficacité.

Habitat en danger:

Le canton a mené une étude des

impacts cumulés sur l'avifaune, l'habitat des différentes espèces, les mesures

à prendre par le canton et les projets concernés. Le canton s'assigne

l'amélioration des grottes p.ex., ainsi les mesures se complètent (cf. étude

d'impact cumulé sur l'avifaune).

Le projet du Parc Eolien du

Mollendruz tient compte des exigences y relatives émises par les services

cantonaux et prévoit des mesures de compensations en faveur des chauves-souris,

mesures C6, aménagement et notamment amélioration des gîtes de chauves-souris

dans les bâtiments des communes de Mont-la-Ville, La Praz, Juriens et Vaulion,

en accord avec les communes propriétaires. Le financement est assuré au même

titre que celui de toutes les autres mesures de compensation, complété par des

mesures de suivi détaillées dans le dossier mis à l'enquête."

b) La décision finale évoque ainsi d'abord les

connaissances lacunaires sur les chauves-souris, dont toutes les espèces sont

protégées en Suisse (art. 20 al. 2 OPN et annexe 3 de cette ordonnance). Les

recourants font précisément valoir l'état lacunaire des connaissances, ce qui

est une donnée objective (cf. notamment rapport ECEJV p. 119). Dans le rapport

sectoriel du bureau H.________ du 15 juin 2015 annexé au RIE (Appréciation de

l'impact du parc éolien sur les chauves-souris), il est indiqué que les

connaissances biologiques fondamentales sont souvent encore très lacunaires,

notamment en ce qui ce qui concerne les espèces présentes sur le site d'un parc

éolien, la taille de leurs populations, l'écologie, la répartition et

l'activité des différentes espèces, le déroulement des processus migratoires;

les moyens d'investigations disponibles sont limités et l'appréciation des

résultats obtenus est délicate (p. 2). L'auteur principal de ce rapport,

I.________, a précisé dans une note du 13 août 2019, que la recherche et le

recensement de colonies de chauves-souris au Mollendruz n'apporteraient pas

d'éléments essentiels permettant d'améliorer substantiellement l'appréciation

de l'impact du projet. Il n'y a aucun motif de mettre en doute ces

considérations d'experts. Du reste, les recourants ne prétendent pas que les

auteurs du rapport d'impact ou les spécialistes de l'administration cantonale

auraient négligé de recueillir des informations disponibles sur les

chauves-souris. Il faut bien plutôt comprendre leur grief dans ce sens que tant

que les connaissances ne sont pas plus complètes, il y aurait lieu de renoncer

à la planification de parcs éoliens parce que l'évaluation des impacts ne

serait en somme pas possible. Cet argument n'est cependant pas fondé. Le

rapport d'impact, qui comporte les indications nécessaires à l'appréciation du

projet (art. 10b al. 2 LPE), présente la situation en fonction de l'état actuel

des connaissances; c'est sur cette base que l'autorité compétente doit statuer

et c'est bien ce qu'elle a fait dans le cas particulier.

c) Le rapport sectoriel du RIE retient en substance

ce qui suit. Sur le site du Mollendruz, la diversité spécifique, avec 12 espèces

certifiées, semble supérieure à la moyenne, en comparaison avec d'autres sites

des crêtes jurassiennes; l'espèce principale est la Pipistrelle commune.

L'activité mesurée en altitude sur des mâts est globalement faible, et moyenne

pour le site proche des lisières, à la cime des arbres (au lieu-dit Sasselet).

Aucune activité migratrice n'a été observée. Pour l'expert, la zone ne présente

pas un risque élevé du point de vue des chauves-souris. L'impact est considéré

comme très faible durant la phase de construction et durant la phase

d'exploitation; on s'attend à une mortalité accrue surtout pour la Pipistrelle

commune et pour le groupe des Nyctaloïdes (résumé p. 35-36 – cette

analyse a été reprise dans la partie principale du RIE, p. 65 s.).

Les recourants reprochent à l'expert de n'avoir pas

analysé le swarming (essaimage, regroupement de chauves-souris dans un gouffre

ou une autre cavité). Or le rapport sectoriel indique qu'aucun site de swarming

n'est connu ou fortement suspecté à proximité (p. 7). Dans sa note du 13 août

2019, I.________ précise que l'Arc jurassien, au moins dans sa partie

francophone, est de plus en plus reconnu comme une région riche en cavités où

se déroulent des phénomènes de swarming, mais qu'il n'existe pas d'étude

évaluant l'influence d'éoliennes sur les chauves-souris fréquentant des sites

de swarming; cet expert estime cependant le risque de mortalité extrêmement

faible.

Les recourants mentionnent la proximité de la grotte

du Gros Fort, dans une falaise proche du lieu-dit Cul-du-Nozon, à près de 2 km

de la crête du Mollendruz et des aires d'implantation des éoliennes. Il ressort

toutefois du dossier que cette grotte n'est pas un site de swarming important.

Dans un article récent, cité par les recourants et l'expert (Patrick Patthey/Arnaud

Maeder, "Identification des cavités souterraines d'importance patrimoniale

majeure pour les chauves-souris dans le Jura vaudois", Bulletin de la

Société Vaudoise des Sciences Naturelles, vol. 94 cahier 1 – 2014-2015, p. 15

et 19), cette grotte est présentée comme une résurgence d'importance

patrimoniale moyenne; les cavités d'importance majeure les plus proches sont à

4.

et 5 km. Dans cette situation, on ne voit pas de raison de critiquer le

rapport d'impact en tant qu'il retient l'absence de site de swarming à

proximité. L'expert conclut que selon les connaissances actuelles, tout indique

que les risques que pourraient causer les éoliennes sur les espèces impliquées

dans le swarming sont extrêmement faibles et ne nécessitent ni recherche ni mesure

particulière. Il n'y a aucun motif de remettre en cause cette conclusion.

d) D'une façon générale, il est admis que les

installations éoliennes peuvent être à l'origine d'une mortalité accrue pour

les chauves-souris qui entrent en collision avec les pales durant leurs

déplacements. Cette mortalité, même faible, peut avoir des effets sensibles sur

la dynamique de leurs populations, notamment si la fécondité annuelle de ces

espèces est faible et vient s'ajouter à d'autres causes de mortalité déjà existantes.

Par ailleurs, l'installation d'une infrastructure industrielle dans des milieux

naturels peut, dans certaines situations, entraîner une réduction des

ressources disponibles pour ces espèces (surface et connectivité des habitats,

diversité et abondance des ressources alimentaires).

S'agissant du risque de collision - cause de

mortalité par impact direct, voire par le choc provoqué par la baisse brutale

de la pression de l'air au voisinage des pales, pouvant entraîner une

hémorragie interne (barotraumatisme) –, la décision finale (avec l'art. 17

RPPA) impose la mesure de limitation des impacts décrite dans les Directives

cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur supérieure à 30 mètres

(directives de 2013, p. 36, "Schéma prédéfini d'interruption de

fonctionnement des éoliennes sur une année"). En substance, selon ce

schéma, les éoliennes peuvent tourner sans restriction de novembre à février

inclus (période d'hibernation). De mars à octobre, elles peuvent tourner sans

restriction entre le lever et le coucher du soleil (périodes diurnes) ainsi que

lors de précipitations continues. En revanche, un arrêt par défaut des

éoliennes doit être prévu, la nuit, lorsque le vent est inférieur à 6.5 m/s et

lorsque la température est supérieure à 5° (quand le vent est plus fort ou

quand il fait plus froid, ce sont des périodes d'absence ou de très faible

activité des chauves-souris). Ce schéma, qui est également décrit dans le RIE

(p. 67) est le système d'interruption que mentionne l'art. 17 RPPA. Le RIE précise

que l'application de cet algorithme nécessite une mesure de suivi de

l'efficacité (suivi bioacoustique de l'activité sur une partie des machines

durant au minimum 3 ans), afin que des adaptations puissent être mises en

œuvre. Dans le rapport ECEJV (rapport de 2016, postérieur aux directives

cantonales ainsi qu'au rapport sectoriel du RIE), ce schéma prédéfini

d'interruption des éoliennes a été considéré a priori comme efficace

pour faire diminuer la mortalité attendue (cf. p. 121, 141, 147). Le rapport ICFA

admet également, de façon générale, l'efficacité de ce modèle (p. 51); il

permettrait en particulier d'éviter tout impact résiduel du parc éolien du

Mollendruz pour la Pipistrelle commune (p. 53).

Pour le parc litigieux, l'expert I.________ retient,

en conclusion de sa note du 13 août 2019, que ces mesures de limitation du

fonctionnement sont particulièrement sévères, notamment en regard de l'activité

chiroptérologique constatée au Mollendruz. Elles sont propres à réduire très

efficacement la mortalité durant la période où l'activité des chauves-souris

est la plus forte. On ne voit aucun motif objectif d'imposer un schéma

d'interruption encore plus sévère (par exemple en fixant le seuil de vitesse du

vent à 8 m/s, comme évoqué par les recourants).

C'est également parce que le site du Mollendruz

n'apparaît pas comme un site particulièrement important pour les chauves-souris

que, dans le rapport d'impact, il n'a pas été prévu d'étudier l'activité de

chasse sur le site, ni les déplacements quotidiens ou saisonniers. Cela résulte

des directives cantonales précitées de 2013 (p. 32, cahier des charges des

investigations et méthodes), qui définissent les investigations nécessaires en

fonction de quatre catégories de risques; quand le conflit est peu probable (1ère

catégorie, aucune activité extraordinaire des chauves-souris), il n'y a pas

lieu d'effectuer davantage d'investigations que ce qui a été fait en

l'occurrence dans le RIE. On ne voit donc aucun motif de critiquer l'évaluation

des impacts sur l'habitat des chauves-souris dans le secteur du parc éolien

car, compte tenu de la situation concrète, les données prises en considération

dans le cadre de la première étape de l'étude d'impact étaient suffisantes.

Cela étant, il appartiendra le cas échéant à l'autorité compétente, lors de la

mise en œuvre de la seconde étape (dans la procédure d'autorisation de

construire), d'examiner si d'autres investigations doivent être réalisées,

compte tenu d'éventuelles nouvelles connaissances au sujet de l'impact des

éoliennes sur l'habitat des chauves-souris. Au stade du plan partiel

d'affectation, l'appréciation du projet est correcte de ce point de vue.

e) La décision finale impose une mesure de

compensation, sous forme d'aide à la nidification dans les bâtiments publics des

quatre villages (création d'un espace favorable dans les combles de 4 temples

et 3 autres bâtiments communaux). Ces lieux sont utilisés de manière

saisonnière comme gîtes et cette mesure est à l'évidence adéquate (cf.

notamment Liste rouge des chauves-souris de Suisse, OFEV 2014, p. 41).

En définitive, s'agissant de l'impact sur les

chauves-souris, l'appréciation du projet au terme de l'EIE et la réglementation

du PPA sont conformes au droit fédéral.

19.

Les recourants présentent, de manière très sommaire, un grief concernant

les milieux naturels et la végétation, qui subiraient une diminution et une

fragmentation des habitats. Ils critiquent la mesure de compensation M19 qui,

"bien que fondée dans le principe de minimiser les atteintes du projet,

vient confirmer que l'impact est conséquent puisqu'il appauvrit en biodiversité

des surfaces conséquentes […]. Le principe de précaution devrait s'appliquer si

l'on considère que le pâturage boisé est un écosystème qui a aussi une fonction

agricole" (recours n° 1 p. 64, recours n° 2, p. 21). Or l'invocation

du principe de précaution, dans ce contexte, ne signifie pas autre chose qu'une

critique générale du résultat de la pesée des intérêts. Pour les motifs déjà

exposés – puisque ce grief ne contient aucun argument nouveau décisif –, le

tribunal considère que l'appréciation des autorités compétentes au sujet des

impacts du projet sur le pâturage, compte tenu des mesures de minimisation

prévues aux emplacements des places de grutage (c'est l'objet de la mesure

M19), est correcte.

Par ailleurs, les recourants dénoncent à tort une

absence d'analyse des conséquences de l'empreinte écologique directe des

éoliennes au niveau des espaces vitaux, en particulier pour l'avifaune. Les

éléments à analyser ont été déterminés dans le cadre de l'EIE. On peut toujours

concevoir des analyses plus approfondies, l'établissement de documents plus

précis, l'évaluation des effets des éoliennes sur d'autres espèces animales,

etc. Le droit fédéral prévoit cependant que le rapport d'impact comporte les

indications nécessaires à l'appréciation du projet (art. 10b al. 2 LPE). Or on

ne voit pas quelles indications nécessaires auraient été omises à ce stade,

après notamment que les services spécialisés de la Confédération et du canton

ont demandé certains compléments. Cela étant, la deuxième étape de l'EIE

permettra, s'il y a lieu, de compléter certaines analyses sur des aspects non

décisifs pour l'approbation du PPA.

Les recourants font encore valoir que, globalement,

les mesures de compensation ordonnées seraient insuffisantes, ce que

démontrerait l'application d'une méthode d'évaluation du potentiel écologique

des milieux (méthode décrite dans une publication de Berthoud Guy et al.,

rapport du PNR 22 Sol, 1989). Or, même si les autorités compétentes n'ont pas

évalué les impacts et les compensations en fonction de cette méthode (qui n'a

pas à être privilégiée), on ne saurait critiquer leur appréciation finale au

sujet de la protection des biotopes ou, en d'autres termes, le résultat de

l'EIE, lequel est conforme au droit fédéral, comme cela a déjà été exposé.

20.

Les recourants n° 1 font valoir que la réalisation des éoliennes et des

routes d'accès n'est pas sans risques pour les eaux souterraines (déversement

d'hydrocarbures, notamment). Comme il n'y a actuellement aucune implantation

industrielle dans ce secteur, les caractéristiques hydrogéologiques sont mal

connues, de sorte qu'il y aurait lieu de compléter les investigations du RIE,

pour caractériser et déterminer les sources karstiques.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a

de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.201), parmi les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al.

2.

LEaux figure notamment le secteur Au de protection des eaux, qui

comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes

nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux).

Les cantons doivent par ailleurs, en vertu de l'art.

20.

al. 1 LEaux, délimiter des zones de protection autour des captages et des

installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont

d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de

propriété. Les zones de protection des eaux souterraines se superposent au

secteur Au; elles visent à protéger les captages et les eaux

souterraines juste avant leur utilisation comme eau potable. La zone S1 est la

zone de captage; la zone S2 la zone de protection rapprochée; la zone S3 la

zone de protection éloignée (cf. art. 29 al. 2 OEaux). La zone S3 a la fonction

d’une zone tampon autour de la zone S2, notamment dans les aquifères

karstiques; elle constitue une protection contre les installations et activités

qui représentent un risque important pour les eaux souterraines (p. ex.

extractions de matériaux, entreprises artisanales et industrielles - cf. ch.

124.

de l’annexe 4 à l’OEaux; Instructions pratiques de l'OFEV pour la

protection des eaux souterraines, Berne 2004, p. 40).

b) En l'occurrence, le RIE reproduit les cartes des

secteurs et zones de protection des eaux (p. 36). Il en ressort que les

emplacements de 4 éoliennes sont dans une zone S3, les 8 autres étant dans un

secteur Au. Par ailleurs, le RIE, qui se réfère à un rapport

géotechnique du bureau J.________, indique que l'aménagement des éoliennes en

zone S3 nécessitera une autorisation cantonale spéciale, au stade du permis de

construire mais l'influence de ces travaux sur la nappe phréatique sera

négligeable. Pour les autres éoliennes, la nécessité d'une autorisation

dépendra de la profondeur de la nappe phréatique. Aucune introduction dans le

sol de substances de nature à polluer les eaux ne sera faite durant la phase de

chantier. Le RIE conclut (p. 38) que le projet n'induit pas de changements

significatifs pour la zone S3 et qu'aucune mesure de compensation liée à la

protection des eaux n'est à prévoir; un suivi des travaux par un hydrogéologue

sera cependant mis en place.

La décision finale (p. 127) reprend cette

appréciation et prévoit que dans la phase ultérieure du permis de construire,

une fois le type d'éolienne connu, les services cantonaux pourront imposer des

"mesures circonstanciées pour éviter toute pollution accidentelle du

sous-sol pendant la phase de chantier et d'exploitation des turbines".

c) Il apparaît ainsi que, pour les autorités qui se

sont prononcées sur le PPA, les indications du dossier étaient suffisantes pour

la première étape de l'EIE. Les arguments des recourants ne permettent pas de

critiquer cette appréciation. C'est bien au stade de l'autorisation de

construire que l'autorité compétente – la Direction générale de l'environnement

(DGE) – devra examiner si elle peut délivrer, dans la zone S3 ou dans le

secteur Au, les autorisations spéciales requises par la LEaux. Cette

question a été examinée de manière suffisante au stade du PPA car, vu la nature

des constructions – des fondations en béton enterrées, sans réservoirs de

liquides et qui à première vue devraient permettre à l'eau des nappes de

circuler sous la fondation, voire autour de celle-ci –, on ne voit pas de

motif de remettre en question la position du département cantonal pour qui, en

définitive, la législation fédérale sur la protection des eaux ne fait pas

obstacle à l'approbation du PPA (cf. également, à propos de la faible

probabilité d'atteintes aux eaux souterraines en cas de réalisation d'un parc

éolien, arrêt TF 1C_263/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.6). Cette conclusion

s'impose, au vu du rapport d'impact (cf. aussi AC.2016.0103 du 31 octobre 2019

consid. 7, AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 6). En d'autres termes,

aucune mesure spécifique de protection des eaux ne doit être imposée à ce

stade, avant la deuxième étape de l'EIE et a fortiori aucune

investigation supplémentaire n'est requise. Les griefs des recourants sont mal

fondés.

21.

Les recourants n° 1 exposent que l'impact paysager du projet sera

extrêmement important, puisque le parc éolien est situé en première ligne de

crête par rapport à la plaine, ce qui le rendrait visible depuis une partie

importante du Plateau vaudois, depuis la Vallée de Joux, depuis le vallon du

Nozon et depuis de nombreux points de vue d'importance touristique et

patrimoniale. Les éoliennes dont la hauteur totale pourrait atteindre 210 m,

sont des très grandes installations, de forte visibilité et en mouvement, qui

ont un impact paysager sans précédent en Suisse. Les recourants critiquent

l'étude paysagère du dossier du PPA, qu'ils qualifient de lacunaire; ils lui

reprochent de ne pas qualifier l'impact paysager du parc éolien litigieux –

ainsi que l'impact cumulé des trois parcs adjacents, Mollendruz, Sur Grati et

Bel Coster, cette question n'ayant pas été traitée correctement dans le plan

directeur cantonal – et de ne fournir aucune appréciation sur l'acceptabilité

de cet impact. Ils relèvent que le périmètre du PPA est proche de deux sites de

l'inventaire IFP; l'image de monuments ou de sites construits d'importance

nationale (à l'inventaire ISOS) serait également influencée. Les recourants

dénoncent donc une violation de l'art. 6 LPN. En outre, plusieurs points de vue

d'exception à vocation touristique subiraient une atteinte, principalement la

Dent de Vaulion. Les recourants reprochent encore aux autorités de

planification de n'avoir pas pris en considération le fait que le site du PPA

est inclus dans le périmètre du Parc naturel régional Jura vaudois.

a) D'après l'art. 3 al. 1 OEIE, les prescriptions

sur la protection de l'environnement dont il faut contrôler l'observation dans

le cadre de l'EIE comprennent les dispositions concernant la protection du

paysage. Les normes à ce sujet (protection du paysage ou du patrimoine) sont en

principe du ressort des cantons (art. 78 al. 1 Cst.) mais le Conseil fédéral

peut établir des inventaires d'objets d'importance nationale (cf. art. 5 LPN).

L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 LPN). Pour le reste, les normes

applicables sont celles du droit cantonal, singulièrement de la LPNMS, dont un

des buts est de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités,

les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (art. 1 let. b LPNMS).

b) Le périmètre du PPA n'est pas à l'intérieur d'un

site à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

(inventaire IFP) et il n'empiète pas sur un tel site. Il n'est pas non plus

prévu d'installer des éoliennes dans des localités inscrites à l'inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS). Cela

étant, le parc éolien est proche de deux sites IFP: n° 1022 Vallée de Joux et

Haut-Jura vaudois et n° 1015 Pied sud du Jura proche de La Sarraz. Par

ailleurs, il se trouve dans les environs plusieurs localités inscrites à

l'inventaire ISOS, notamment Romainmôtier et Vaulion. Mais, comme cela est

exposé dans la Conception énergie éolienne (p. 12), le droit fédéral ne prévoit

pas de zone tampon autour de ces sites. En d'autres termes, la construction

d'un parc éolien à proximité ne peut pas être considérée comme une violation de

l'art. 6 al. 1 LPN. Il convient cependant d'examiner, dans le cadre de l'EIE,

si la valeur d'un objet protégé est affectée par l'implantation de nouvelles

installations en dehors du périmètre. Cet examen a été effectué dans le cas

particulier (cf. infra, consid. 21c).

c) L'impact paysager du parc éolien litigieux est

sensible parce que le Mollendruz apparaît depuis la plaine de l'Orbe et le

Gros-de-Vaud comme le premier contrefort du Jura. Contrairement aux sommets

environnants, le massif du Mollendruz est relativement plat et large, avec une

alternance de peuplements boisés et de pâturages ouverts. L'influence du parc

éolien est continue en direction du Sud-Est. Au Nord-Ouest, la ligne de crête

du Mont Tendre, de la Dent de Vaulion et du Suchet limite les vues depuis la

France et la Vallée de Joux.

Dans la décision finale, il est retenu ce qui suit,

à propos de l'impact sur l'"aire d'influence éloignée" (p. 136):

"Le projet respecte les

critères objectifs définis par le canton. L'analyse paysagère effectuée

[rapport sectoriel annexé au RIE, de mars 2015] a eu pour objectif de

présenter, de manière aussi factuelle que possible, l'ensemble du projet en

regard des différentes prescriptions et directives existantes. L'optimisation

du projet effectuée en 2012/13, en accord avec les services cantonaux, a permis

de minimiser l'impact paysager du parc en termes de rythmicité et

contre-plongée et d'inscrire le site dans le Plan directeur cantonal, révision

2bis. L'étude d'impact sur le paysage conclut à une réduction significative de

l'impact suite aux déplacements d'éoliennes. La DGE-BIODIV souscrit à cette

conclusion dans son préavis […].

Le rapport d'impact sur le paysage

présente aussi bien à l'échelle locale que régionale les lignes de force du

paysage (5 km, respectivement 10 km du site). Les éléments qui façonnent le

paysage ont été évalués conformément aux Directives cantonales pour

l'installation d'éoliennes de hauteur supérieure à 30 mètres (la topographie,

les lignes d'horizon et la relation avec le bâti).

Les éoliennes vont apporter une

modification du paysage. Les éoliennes peuvent être perçues positivement ou

négativement selon la sensibilité de l'observateur. La "dénaturation"

du paysage est une appréciation subjective de la modification du paysage en

fonction de la propre sensibilité de l'observateur. Cette perception est certes

respectable, mais est propre à l'observateur. De plus, le paysage est un bien

anthropique commun (Larousse: se dit d'un paysage, d'un sol, d'un relief dont

la formation résulte essentiellement de l'Homme), comme par exemple les

pâturages boisés caractéristiques des crêtes du Jura. Rappelons en sus que la

durée d'exploitation des turbines est limitée dans le temps et que l'impact

visuel des éoliennes est donc réversible. […]"

L'optimisation du projet, mentionnée dans ce

passage, est décrite dans le rapport sectoriel "Etude d'impact

paysager" (p. 31 ss, rapport du bureau K.________). En substance, en 2012,

l'intégration du parc éolien dans la planification cantonale avait été

subordonnée à une diminution de son impact sur le paysage. Une nouvelle étude a

été mise en œuvre, ciblée sur la partie orientale du parc (secteur de

Chalet-Dernier) afin de "réduire les effets de contre-plongée sur le

village de La Praz et optimiser la rythmicité du parc" (p. 31). Certaines

éoliennes ont donc été déplacées (implantation plus linéaire, réduisant la

superposition visuelle des turbines depuis les vues de la plaine de l'Orbe).

La décision finale indique ensuite, à propos de la

présence à proximité d'objets inscrits aux inventaires fédéraux (p. 136):

"Les photomontages réalisés

permettent, outre l'analyse de visibilité effectuée en tenant compte d'une part

de la topographie des lieux, d'autre part de la hauteur des éoliennes,

d'appréhender l'impact visuel des futures éoliennes sur ces points inventoriés

et validés par les services du canton. L'étude spécifique conclut, au sujet des

perceptions visuelles IFP, qu'elles ne sont que peu voire pas affectées par le

projet. Les objectifs intrinsèques semblent donc compatibles avec

l'implantation voisine du parc éolien (voir aussi conclusions du chapitre ad

hoc du RIE)."

La décision finale retient par ailleurs (p. 135) que

"l'étude d'impact sur le paysage tient compte de la co-visibilité des

parcs voisins" et que "la problématique des effets cumulés sur le

paysage de l'ensemble des parcs retenus dans la planification cantonale relève

de l'autorité cantonale".

Sur ces différents points, le RIE, qui formule une

synthèse des données du rapport sectoriel "Etude d'impact paysager"

(lequel contient plusieurs photomontages), retient ce qui suit en conclusion

(p. 74):

"La réorganisation des

éoliennes autour de Chalet Dernier (optimisation paysagère 2012, 2013) a permis

de diminuer significativement les effets de contre-plongée sur La Praz et

Mont-la-Ville. La nouvelle implantation plus linéaire contribue à limiter les

superpositions visuelles des turbines. L'insertion paysagère du parc a donc

bénéficié de ces adaptations. Le projet sera perçu par des milliers de

personnes au quotidien, et cela même en des lieux qui ne nous sembleraient pas

a priori particulièrement exposés.

La perception visuelle des IFP

Haut Jura vaudois et Pied du Jura proche de La Sarraz n'est que peu, voire pas

affectée par l'implantation du parc éolien. Les objectifs intrinsèques de

protection de ces paysages semblent donc compatibles avec l'implantation

voisine du parc éolien. La perception depuis la Vallée de Joux est différente.

Dans ce paysage tourné sur lui-même, ceint par la ligne de crête de ces

différents reliefs, certaines éoliennes du parc apparaissent ponctuellement

au-dessus de cette ligne d'horizon visuel. Cet effet visuel est épisodique et

les éoliennes se trouvent parfois à plus de 10 km de distance: leur taille sera

donc négligeable en regard de la perspective visuelle axée sur la silhouette

caractéristique de la Dent de Vaulion.

Des co-visibilités existent depuis

des sites ISOS nationaux dans un rayon de 5 km, à Romainmôtier, L'Isle,

Cuarnens et Vaulion. Les sites ISOS régionaux de La Praz, Juriens et

Mont-la-Ville (à moins de 5 km du parc éolien) sont également le lieu de

co-visibilités plus ou moins marquées.

Les interactions visuelles entre

monuments et parc éolien fluctuent rapidement en fonction de la position de

l'observateur: parfois quelques dizaines de mètre de différence de distance

dans la prise de vue suffisent à faire disparaître du champ visuel une partie

ou l'ensemble des éoliennes potentiellement visibles. […]

Il est difficile d'émettre un

jugement de valeur sur un paysage – c'est une affaire de subjectivité. L'enjeu

fondamental est de savoir si nous sommes prêts à remettre en cause la relation

que nous entretenons depuis toujours avec "notre" paysage, celui qui

est familier, pratiqué, connu, pour en créer une nouvelle, dont les éoliennes

seraient acceptées comme appartenant entièrement à ce "nouveau"

paysage, paysage en évolution plus respectueux de l'écologie."

d) Il apparaît que la question de l'atteinte au

paysage a fait l'objet d'un examen objectif et sérieux dans le cadre de l'EIE.

Il n'est pas évident de fixer des critères et de décrire de manière argumentée,

dans une décision administrative, les caractéristiques du paysage et de

l'atteinte. Les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de

hauteur supérieure à 30 mètres, de juillet 2013, énoncent pourtant cinq

critères: souligner et respecter les lignes de forces; conserver et respecter

les proportions paysagères; respecter le rythme et la structure paysagère;

éviter les effets d'optique (contre-plongée); définir d'éventuelles zones

tampons. Ces directives prescrivent que la modification du paysage ainsi que la

prise en compte de ces critères doivent être illustrées sur la base de

photomontages. Il faut constater que cette méthodologie a été suivie en

l'espèce (à propos des critères, voir notamment les explications du profil

paysage dans le document produit par les autorités cantonales avec leur

réponse, "Compléments d'information suite au recours – volet

paysage").

Contrairement à ce que prétendent les recourants, la

décision finale comporte une évaluation des impacts sur le paysage et elle

repose sur des données qui ont été décrites et documentées dans le RIE. La conclusion

de ce rapport, qui exprime la difficulté d'émettre un jugement de valeur sur un

paysage, est juste. La tâche du tribunal n'est pas de procéder à une

appréciation indépendante, mais bien plutôt d'examiner si l'appréciation des

autorités de planification est défendable. Quoi qu'il en soit, l'impact du parc

éolien litigieux, placé sur la première crête du Jura et bien visible depuis le

Plateau, est considérable - comme celui du parc voisin de Sur Grati (cf.

AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 16f), et peut-être même davantage, le

nombre d'éoliennes étant plus élevé. Mais, comme le retient la décision finale,

il s'agit d'une intervention supplémentaire dans un paysage qui, vu de la

plaine de l'Orbe ou du Gros-de-Vaud, a été régulièrement aménagé (dans les

hauts: créations de pâturages; en plaine: assainissement des marais de la

plaine au XIXe siècle, agrandissement des localités, construction d'une

autoroute, etc.). On peut effectivement parler globalement d'un paysage en

évolution, quand bien même le site lui-même – les pâturages boisés de la crête

du Mollendruz – est resté très naturel.

Le périmètre du PPA se situe presque entièrement à

l'intérieur de l'objet n° 86, "Petra Felix, Boutavent, Chalet

Devant", de l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites

(IMNS). Cette mesure n'impose cependant pas des conditions de protection

particulières, l'autorité cantonale ayant renoncé à un classement du site

(protection spéciale, art. 12 ss LPNMS). Cela implique, en cas d'atteinte au

site, une pesée des intérêts complète par le département cantonal compétent.

Cet inventaire cantonal n'est en définitive qu'un élément à prendre en

considération dans l'analyse globale; il atteste de la valeur paysagère et

naturelle des pâturages du Mollendruz, laquelle n'est pas mise en doute, mais

il n'exclut pas la création d'un parc éolien (cf. à ce propos fiche F51 du

PDCn, supra, consid. 3c; AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, consid. 12a).

Quoi qu'il en soit, depuis l'adoption de la nouvelle

loi sur l'énergie (LEne), le droit fédéral impose aux cantons de reconnaître

l'importance, dans la pesée des intérêts, de l'intérêt à la production

d'énergie éolienne, au détriment s'il y a lieu de l'intérêt à la protection du

paysage (cf. supra, consid. 3b). Cet intérêt public justifie l'exploitation

d'éoliennes de grandes dimensions, compte tenu de leur efficacité énergétique

notablement supérieure. Le regroupement de plusieurs machines dans un parc

éolien permet également de minimiser l'impact sur le paysage de l'exploitation

de cette énergie renouvelable (AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, consid. 12c).

Il n'y a donc pas lieu d'évaluer plus en détail les qualités du paysage, étant

admis que l'impact du projet litigieux est massif ou considérable; le contrôle

judiciaire doit porter, plus généralement, sur le résultat de la pesée des

intérêts.

e) Les recourants font cependant valoir que l'effet

cumulé des parcs éoliens projetés dans la même région – en l'occurrence ceux du

Mollendruz, de Sur Grati et de Bel Coster, qui se succèdent sur une quinzaine

de kilomètres – n'aurait pas été évalué correctement. D'après la Conception

énergie éolienne, lorsque plusieurs installations sont planifiées dans un

périmètre régional, la question se pose de savoir comment leurs effets sur le

paysage s'additionnent (effets cumulés); cette question doit déjà être abordée

au niveau du plan directeur cantonal (p. 12).

Sur mandat de la Direction générale de

l'environnement (DGE), le bureau L.________, à Berne, a publié le 1er

novembre 2016 le rapport "Etude de co-visibilité de parcs éoliens pour le

territoire du canton de Vaud". Ce rapport compte des cartes de visibilité

individuelle et de co-visibilité (visibilité cumulée de tous les parcs), avec

pondération en fonction de la distance, pour chaque parc éolien intégré à la

planification cantonale. Dans sa réponse, le département cantonal expose qu'il

ressort de cette étude que la co-visibilité, s'agissant du parc du Mollendruz,

peut être considérée comme faible à moyenne selon les régions périphériques concernées

(p. 38). Il n'y a aucun motif de remettre en cause cette appréciation. Il est

vrai que lorsque le Grand Conseil a adopté le 25 mars 2014 la mesure F51 du

PDCn (cf. supra, consid. 3c), il ne pouvait pas se référer à une évaluation

quantitative ou cartographique détaillée pour les effets cumulés, telle que

celle proposée par L.________. Mais, dès lors que le parlement cantonal devait

se prononcer sur une planification positive des parcs éoliens, indiquant

précisément les sites du Mollendruz, de Sur Grati et de Bel Coster, il a

nécessairement tenu compte de la coexistence ou de la co-visiblité de trois

parcs (27 éoliennes, implantées sur des crêtes parallèles et décalées). Dans la

procédure du PPA, cet élément a fait l'objet d'une évaluation sommaire dans le

RIE (p. 72) mais il faut retenir qu'en approuvant le PPA, le département

cantonal a confirmé la décision de principe prise au stade du plan directeur

cantonal d'installer trois parcs éoliens dans la même région, nonobstant

l'impact important sur le paysage.

f) Il convient encore d'examiner, dans ce contexte,

la portée des normes régissant le Parc naturel régional Jura vaudois. Le

territoire des trois communes ayant adopté le PPA est compris dans ce parc.

Depuis une révision du 6 octobre 2006 entrée en

vigueur le 1er décembre 2007, la LPN permet la création de parcs

naturels régionaux (art. 23e ss LPN, art. 23g LPN). D'après le message du

Conseil fédéral, ces parcs désignent des territoires ruraux remarquables, de

grande dimension et habités par l'homme. Ils doivent participer concrètement à

la création de conditions favorables au développement durable, à l'éducation à

l'environnement, à la découverte du patrimoine naturel et culturel ainsi qu'à

l'encouragement de technologies innovatrices et respectueuses de

l'environnement. Ils se caractérisent par la présence d'éléments à forte valeur

naturelle et paysagère. Les infrastructures devront répondre en premier lieu à

des besoins régionaux et faire preuve d'une intégration harmonieuse dans le

paysage (FF 2005 p. 2025). D'après la définition légale, cet instrument a pour

objet de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du

paysage, ainsi que de renforcer les activités économiques axées sur le

développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la

commercialisation des biens et des services qu'elles produisent (art. 23g al. 2

LPN).

Le Parc naturel régional Jura vaudois est constitué

de 30 communes territoriales (35'000 habitants), entre Chéserez (région de

Nyon) et Premier (près de Vallorbe). Il s'étend sur 531 km2. Ce

n'est pas une réserve naturelle. Il ressort par ailleurs du dossier, notamment

de la réponse du département cantonal, que les organes du Parc soutiennent les

projets éoliens, compatibles avec sa charte (cf. à ce propos AC.2016.0103 du 31

octobre 2019 consid. 14c). Dans le cas particulier, on ne saurait déduire de

l'art. 23g LPN d'autres exigences, en matière de protection du paysage, que

celles prises en considération ci-dessus.

g) L'argument selon lequel l'atteinte au paysage

n'est pas nécessairement durable parce qu'une éolienne peut aisément être

démontée à la fin de l'exploitation, entre également en considération. Cette

obligation de démontage est prévue à l'art. 21 RPPA en cas de cessation définitive

de l'exploitation d'une éolienne ou du parc (avec, à l'al. 4, l'obligation pour

l'exploitant de créer une provision pour les frais de remise en état). De ce

point de vue, la situation n'est pas comparable à celle d'autres installations

de production d'énergie (barrages, centrales nucléaires) qui laissent une trace

durable même après la fin de leur exploitation (cf. AC.2016.0243 du 30

septembre 2019, consid. 12b).

En définitive, l'appréciation des autorités de

planification à propos de l'impact sur le paysage repose sur une analyse

complète de la situation et elle n'est pas critiquable.

22.

Selon les recourants n° 1, le projet ne respecterait pas les distances

de sécurité requises (150 m) pour protéger les piétons et les usagers de la

piste de ski de fond contre les projections de glace provenant des éoliennes,

ce qui compromettrait sérieusement les usages récréatifs du site du Mollendruz.

Six éoliennes seraient trop proches d'un chemin pédestre officiel et dix trop

proches d'une piste de ski de fond. Ce site deviendrait de facto inaccessible

aux amoureux de la nature, du paysage et de la faune, ce que les recourants

déplorent; mais ils craignent également que ces mêmes personnes choisissent de

se disperser sur le site, en provoquant des dérangements accrus pour la faune.

Partant, ils dénoncent des violations de l'art. 699 CC, de l'art. 3 al. 3 let.

c LAT et des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704).

a) Aux termes de l'art. 699 al. 1 CC, "chacun

a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies,

champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à

moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des

défenses spéciales limitées à certains fonds". Ce texte contient des

prescriptions relevant du droit privé et du droit public. Sur le plan du droit

privé, il règle les relations entre le propriétaire foncier et les promeneurs.

Sur le plan du droit public, il donne aux autorités la compétence de veiller

d'office à ce que le libre accès aux forêts et pâturages soit garanti. Le but

visé par cette norme est d'offrir à la population l'espace de délassement dont

elle a besoin (ATF 141 III 195 consid. 2.3 et les références). Cela étant, les

cantons peuvent, sur la base de leur compétence législative originaire, imposer

des limitations de droit public à ce droit d'accès, par exemple pour des motifs

de protection de la nature ou des motifs de police; ces restrictions doivent

cependant être justifiées par un intérêt public défendable, respecter le

principe de la proportionnalité et ne pas vider le droit d'accès de sa

substance (ATF 122 I 70 consid. 5 et les références).

En l'occurrence, si le PPA restreint la circulation

motorisée dans son périmètre (art. 11 RPPA), il n'interdit pas aux piétons (ni

aux skieurs) l'accès aux chemins ni aux aires d'implantation des éoliennes. Il

ne prévoit pas l'installation d'autres clôtures que celles liées à

l'exploitation sylvo-pastorale (art. 9 RPPA) et il ne fixe aucune règle qui

modifierait le régime actuel applicable pour l'accès aux forêts et pâturages

boisés du Mollendruz, à l'extérieur du périmètre du PPA. On ne voit donc pas en

quoi ce plan d'affectation serait contraire à la norme de droit public de

l'art. 699 al. 1 CC.

b) D'après la décision finale (réponse aux

oppositions, p. 127), les éoliennes seront équipées d'un système automatique de

chauffage préventif des pales en cas de conditions atmosphériques permettant la

formation de givre et d'arrêt automatique si de la glace se formait tout de

même sur les pales. Le système de chauffage empêche de manière efficace la

formation d'une couche de givre sur les pales. Le système d'arrêt ne doit

mettre les éoliennes hors service que lors de conditions météorologiques

fortement verglaçantes, qui ne sont observées sur ce site que durant 1 à 2

jours par an et pour des durées très limitées (de l'ordre de quelques heures),

ce qui est insuffisant pour une accumulation de glace. Par ailleurs, le risque

de chute de glace a été pris en compte lors de la définition des emplacements

des éoliennes, afin d'assurer la coexistence avec les parcours de sports

d'hiver. S'agissant du chemin de randonnée pédestre – reliant le col du

Mollendruz au village de Juriens, qui emprunte sur environ 3.5 km le chemin

d'accès aux éoliennes et qui passe donc à proximité directe des aires

d'implantation des éoliennes nos 1, 3, 4, 5, 6 et 7 –, la décision

finale prévoit ce qui suit: durant la saison hivernale, le balisage d'un

itinéraire saisonnier passant à distance suffisante des éoliennes sera

entrepris en concertation avec Vaud Rando (association vaudoise du tourisme

pédestre) si cela est nécessaire pour garantir la sécurité des randonneurs

vis-à-vis du risque de chute de glace. La définition du tracé de cet itinéraire

interviendra lors de la demande de permis de construire, en fonction des

distances de sécurité imposées par le modèle d'éolienne retenu.

c) Les Directives cantonales pour l'installation

d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 30 mètres, de 2013, règlent les

"conditions d'implantation aux abords des voies de communication", en

fonction du risque de chute de glace en extrémité de pale (éolienne à l'arrêt)

et du risque d'éjection de glace (éolienne en mouvement). Aux abords des

chemins pédestres, les directives ne fixent pas de distance minimale à

respecter (contrairement à ce qui est prévu aux abords des routes cantonales)

mais elles invitent les promoteurs des projets de parcs éoliens à "être

attentifs aux itinéraires de mobilité douce les traversant. En particulier, les

chemins de randonnée pédestre à l'inventaire cantonal […] doivent être

préservés, conformément aux dispositions légales les régissant. […] La

continuité des itinéraires et la sécurité des usagers devront être maintenus, y

compris durant la phase de chantier. […] Si le tracé devait définitivement être

dévié, il sera remplacé par un itinéraire équivalent pourvu d'un revêtement

naturel, et sera défini par le requérant en collaboration avec l'association

vaudoise de tourisme pédestre (VaudRando) et validé par le Service cantonal de

la mobilité" (p. 22).

La distance de 150 m, dont les recourants font état,

n'est donc pas prescrite par ces directives. Cette question ne relève au

demeurant pas du droit fédéral de la protection de l'environnement, de sorte

qu'elle n'a pas à être traitée dans le cadre de l'étude d'impact (cf. art. 3

OEIE). Une éventuelle réglementation sur ce point vise à protéger des biens de

police (la sécurité publique) et elle ne tend pas, comme les normes des plans

d'affectation, à régler le mode d'utilisation du sol (cf. art. 14 al. 1 LAT).

Cela étant, selon la jurisprudence cantonale, lorsqu'il est prévu lors de

l'élaboration d'un projet de parc éolien que les risques pour les piétons liés

à la chute (éolienne à l'arrêt) ou au jet (éolienne en mouvement) de glace seront

minimisés grâce à un système de chauffage des pales et d'arrêt automatique du

rotor en cas de formation de glace sur les pales malgré le chauffage, il n'y a

pas lieu d'étudier ou d'imposer d'autres mesures de précaution qui devraient

être mises en œuvre au stade du plan partiel d'affectation. Il est vrai que

l'art. 6 al. 1 let. b LCPR charge les cantons d'assurer "une circulation

libre et si possible sans danger" sur les chemins de randonnée pédestre

(étant précisé que les art. 2 et 3 LCPR, invoqués par les recourants, n'ont pas

d'autre portée que de définir les chemins régis par cette loi); mais ce

principe du droit fédéral ne signifie pas qu'un chemin de randonnée pédestre ne

peut être aménagé que là où tout risque d'accident est exclu (risque de chute

de branches ou de pierres, accident provoqué par un véhicule agricole, etc.).

Il n'est donc pas nécessaire de prendre d'autres mesures, dans le cadre du PPA,

en vue de concrétiser le principe de l'art. 6 al. 1 let. b LCPR; les

dispositifs techniques prévus sont adéquats et la possibilité de déplacer le

tracé du chemin de randonnée pédestre est réservée, conformément aux directives

cantonales de 2013 et à l'art. 7 LCPR (remplacement des chemins de randonnée

pédestre devant être supprimés). C'est au stade de l'autorisation de construire

ou de la mise en service du parc éolien que les mesures concrètes de précaution

ou de sécurisation pourront être définies, en fonction notamment des

caractéristiques des éoliennes installées (cf. AC.2016.0243 du 30 septembre

2019.

consid. 5; AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 6d). Quoi qu'il en

soit, l'argument des recourants ne justifie pas la suppression ou le

déplacement des aires d'implantation des éoliennes.

Dans ce contexte, les recourants dénoncent encore

une violation de l'art. 3 al. 3 let. c LAT, qui pose le principe selon lequel

les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent veiller à

maintenir ou créer des chemins pour piétons. Or ce principe n'est, d'après le

texte légal, applicable que dans les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice des activités économiques (en allemand: "Siedlungen" – en

d'autres termes, à l'intérieur des agglomérations [cf. art. 2 LCPR]), de sorte

qu'il n'est pas pertinent lorsque des mesures d'aménagement sont prévues dans

des pâturages ou des forêts.

d) Les recourants font valoir que la réalisation du

parc éolien devrait entraîner pour des raisons de sécurité, le déplacement de

pistes de ski de fond tracées dans le secteur de la crête du Mollendruz. Aucune

disposition du droit public fédéral ou cantonal ne garantit cependant le

maintien ou l'utilisation d'une piste de ski dans un pâturage. En particulier,

le droit d'accès de l'art. 699 al. 1 CC ne couvre pas le passage à ski sur une

piste aménagée (cf. TF 5A_676/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2, résumé in

BR/DC 2018 p. 190).

En définitive, la question de la circulation des

piétons et des skieurs aux abords du parc éolien doit être réglée dans les

phases ultérieures de la procédure et non pas dans le cadre du plan partiel

d'affectation. Les griefs des recourants à ce propos doivent partant être

rejetés.

23.

Les recourants n° 1 critiquent les mesures du PPA relatives aux accès à

créer. Ils relèvent que l'art. 18 al. 2 RPPA prévoit la largeur du chemin (2.50

m) une fois les travaux et transports terminés, mais que cette disposition ne

définit pas le revêtement. Ils font également valoir que les restrictions à la

circulation motorisée, prévues par l'art. 11 RPPA, devraient être accompagnées

de la pose de barrières, pour qu'elles soient rendues effectives. Ces

recourants expliquent par ailleurs que lors de l'aménagement des plateformes de

grutage, il ne serait pas souhaitable de laisser un géotextile sous la terre

végétale (horizon A) et sous la sous-couche arable (horizon B). Or ces

différentes questions n'ont pas à être traitées au stade du plan partiel

d'affectation. Elles se rapportent à des conditions qui pourront être imposées,

le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation de construire. La règle de

l'art. 11 RPPA, qui interdit l'accès en véhicule aux chemins du périmètre du

PPA pour les personnes non autorisées, n'est au demeurant pas critiquée. Il n'y

a pas lieu, comme le demandent les recourants, d'examiner plus en détail la

situation des routes forestières dans la région, cette question n'étant pas

déterminante.

Par ailleurs, comme les recours ne contiennent pas

de griefs motivés au sujet de l'application des normes sur la protection contre

le bruit (cf. RIE, p. 24), la réquisition de production d'une carte des courbes

isophones n'est pas pertinente.

24.

Il ressort des considérants précédents que les autorités communales et

cantonales qui se sont prononcées sur le projet de parc éolien, en établissant

le PPA – et accessoirement en autorisant le défrichement, en fonction des mêmes

critères en définitive –, ont procédé aux constatations de fait nécessaires

pour déterminer et pondérer les différents intérêts en présence. Les dispositions

pertinentes sur la protection de l'environnement ont été appliquées. A juste

titre, il a été retenu qu'aucune règle spéciale du droit fédéral sur la

protection des biotopes, des espèces animales, des eaux ou de l'environnement stricto

sensu ne faisait impérativement obstacle au projet.

Il incombait aux autorités compétentes d'apprécier

les intérêts concernés notamment en fonction du développement spatial souhaité

et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT) puis de fonder

leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération,

dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 al. 1

let. c OAT). En l'espèce, l'intérêt d'importance nationale à l'utilisation des

énergies renouvelables (cf. art. 12 LEne) pouvait être considéré comme

prépondérant ou très important, au regard de la production électrique attendue,

très sensiblement supérieure au seuil de l'art. 9 OEne (cf. supra, consid. 4e;

AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 20a). Les atteintes aux biotopes ainsi

que les risques pour certaines espèces (avifaune, chiroptères) ont été pris en

compte et, avec les mesures de minimisation ou de compensation prévues, elles

pouvaient à juste titre être considérées comme acceptables. En d'autres termes,

les normes sur la protection de la nature et de l'environnement qui règlent

concrètement certains aspects de la pesée des intérêts, à examiner en premier

lieu, ont été correctement appliquées dans la procédure d'établissement du plan

d'affectation. Les autorités de planification pouvaient donc, sur cette base,

procéder à une pesée générale des intérêts (cf. TF 1C_595/2018 du 24 mars 2020

destiné à la publication, consid. 3.5).

L'intérêt public qui s'oppose le plus clairement à

la réalisation du parc éolien est l'intérêt à la protection du paysage, vu son

impact très important sur la première crête du Jura, largement visible. Mais

les autorités cantonales ont d'emblée estimé, en incluant dans le plan

directeur cantonal une planification des parcs éoliens dont certains occupent

cette première crête, que cet aspect n'était pas prépondérant. Vu la portée du

plan directeur cantonal (cf. supra, consid. 3), l'appréciation des autorités de

planification sur cette question fondamentale – la confrontation entre l'intérêt

à la production d'électricité renouvelable et l'intérêt à la protection du

paysage – n'a pas à être remise en question par l'autorité de recours. En

d'autres termes, l'établissement du PPA est le résultat d'une pesée des

intérêts qui ne peut pas, sur la base des griefs des recourants, être qualifiée

de contraire au droit fédéral.

25.

Il s'ensuit que les griefs des recourants sont en tous points mal

fondés. Le recours n° 1 doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il

est recevable. Le recours n° 2 doit être rejeté. Le rejet des recours entraîne

la confirmation des décisions attaquées.

Les frais de la procédure de recours

doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il en va de même des dépens, dus aux communes intimées, à l'Etat de

Vaud et à la C.________, qui ont tous procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art.

55.

et 56 LPA-VD). Il sera tenu compte, pour la fixation des frais et des

dépens, du fait que les recourants n° 1 ont présenté davantage de griefs que

les recourants n° 2.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par les organisations Fondation suisse pour

la protection et l'aménagement du paysage et consorts est rejeté, dans la

mesure où il est recevable.

II.

Le recours formé par les organisations WWF Vaud et WWF Suisse est

rejeté.

III.

Les décisions des Conseils généraux de La Praz, de Mont-la-Ville et de

Juriens, prises respectivement les 18 janvier 2018 et 27 mars 2018, adoptant le

plan partiel d'affectation intercommunal "Parc éolien du Mollendruz",

sont confirmées.

IV.

La décision rendue le 15 août 2018 par le Département du territoire et

de l'environnement, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation

intercommunal "Parc éolien du Mollendruz", est confirmée.

V.

L'autorisation de défrichement délivrée le 6 août 2018 par la Direction

générale de l'environnement est confirmée.

VI.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage

et consorts.

VII.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse.

VIII.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer aux Communes de

Juriens, de La Praz et de Mont-la-Ville, créancières solidaires, à titre de

dépens, est mise à la charge des recourants Fondation suisse pour la protection

et l'aménagement du paysage et consorts, solidairement entre eux.

IX.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer aux Communes de

Juriens, de La Praz et de Mont-la-Ville, créancières solidaires, à titre de

dépens, est mise à la charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse,

solidairement entre eux.

X.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à l'Etat de Vaud (Département

des institutions et du territoire) à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et

consorts, solidairement entre eux.

XI.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à l'Etat de Vaud

(Département des institutions et du territoire) à titre de dépens, est mise à

la charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse, solidairement entre eux.

XII.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à A.________ à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du paysage et consorts, solidairement entre eux.

XIII.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à A.________ à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 juin 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.