AC.2018.0335
CDAP - AC.2018.0335 - 2020-03-03 - A._____, B._____/Département des infrastructures et des ressources humaines, Conseil communal de Nyon, Conseil communal d'Eysins, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
3 mars 2020Français40 min
prévoit la suppression de la zone de verdure bordant le chemin de Terre-Bonne. Ce
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe
Grandgirard, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseure; Mme
Aurélie Tille, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par Direction générale de la mobilité
et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Nyon, représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
3.
Conseil communal d'Eysins, représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Objet
plan routier
Recours A.________ et B.________ c/ les décisions du
Département des infrastructures et des ressources humaines, du 15 août 2018,
du Conseil communal d'Eysins, du 27 septembre 2017, et du Conseil communal de
Nyon, du 29 mai 2018 (levant les oppositions et approuvant, respectivement
adoptant, le projet d'aménagement de mobilité douce et entretien constructif
des voiries au chemin de Terre-Bonne, premier tronçon)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le chemin de Terre-Bonne, sur le territoire de la commune de Nyon, est
situé à l'extrémité ouest de la commune et marque la limite avec la commune
d'Eysins. Il borde une zone tertiaire sur la commune d'Eysins (zone de
Terre-Bonne – Le Nipy) et une zone de verdure qui se prolonge en une zone
industrielle, sur la commune de Nyon. Ce chemin débouche au nord-est sur la
route de Divonne et au sud-ouest sur la route du Stand. A cet endroit, il
franchit une voie de chemin de fer actuellement non sécurisée. Au niveau de la
route du Stand, ce chemin accueille le terminus de la ligne de bus n° 815 des
Transports publics nyonnais (TPN).
B.
Les parcelles nos 1086, 1087, 1089, 1090 et 1638 de la commune
de Nyon bordent le chemin de Terre-Bonne à l'est. Selon le plan général
d'affectation de cette commune (PGA), dans sa version de décembre 2008, une
zone de verdure sur les parcelles nos 1086, 1087, 1089, 1090 borde
le chemin de Terre-Bonne. Le solde de ces parcelles est colloqué en zone
industrielle. A l'exception de la parcelle n° 1087 qui ne dispose que d'un
accès sur le chemin de Terre-Bonne, ces parcelles bordent aussi la route de
Champ-Colin et bénéficient d'accès tant sur cette route que sur le chemin de
Terre-Bonne. A l'instar du chemin précité, la route de Champ-Colin relie les
routes du Stand et de Divonne.
A.________ exploite un garage sur sa parcelle
n° 1089. Outre la réparation de véhicules, cette société offre des
prestations de lavage, de carrossier, de vente et location de véhicules. Elle
vend du carburant et pourvoit notamment en carburant les bus des Transports
publics de Nyon (TPN).
La parcelle n° 1090 jouxte la parcelle
n° 1089 au nord. Elle est la propriété de la société B.________ et héberge
une entreprise de travaux publics et terrassements, garage de machines de
chantier, stockage de matériaux, transports de camions avec atelier et
entrepôt. C.________ était propriétaire de cette parcelle jusqu'en janvier
2018. Un projet de construction de deux bâtiments est en cours sur cette
parcelle. Selon le plan de situation du 6 septembre 2018, ce projet prévoit
notamment deux accès, par le chemin de Terre-Bonne et par la route de
Champ-Colin. Une quarantaine de places de stationnement est prévue dans la zone
de verdure en bordure du chemin de Terre-Bonne.
C.
La Commune de Nyon a entrepris de modifier la planification actuelle et
a élaboré un projet de plan partiel d'affectation en vue d'instaurer une zone
d'activités (PPA Champ Colin – zone d'activités) qui englobe notamment
l'ensemble des parcelles bordant le chemin de Terre-Bonne. Cette zone serait
pour l'essentiel délimitée par les routes de Divonne et du Stand, au nord et au
sud, et traversée par la route de Champ-Colin. L'art. 15 du règlement de ce PPA
prévoit que les accès aux parcelles pour les véhicules se font depuis les DP
correspondant aux routes de Divonne, de Champ-Colin et du Stand. Ce projet
prévoit la suppression de la zone de verdure bordant le chemin de Terre-Bonne. Ce
PPA a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2019.
D.
Les Communes de Nyon et d'Eysins font partie du Schéma directeur de
l'agglomération nyonnaise (SDAN). S'agissant du secteur d'Eysins, le SDAN a
pour objectif notamment de permettre une planification coordonnée avec la Route
de desserte urbaine (RDU), à savoir l'axe reliant la route de Crassier à la
route de l'Etraz en connectant les routes de Divonne, Signy et Duillier. Le
SDAN préconise en outre une valorisation des couloirs de verdure, notamment
celui de Terre-Bonne qui permet de conforter l'image du village d'Eysins pris
dans un écrin de verdure (rapport de synthèse du SDAN du 16 février 2006, p.
17), ainsi qu'à instaurer une perméabilité des quartiers pour les liaisons
piétonnes et cyclistes (rapport précité, p. 29 et 32). Un développement des
transports en commun est aussi préconisé (cf. notamment p. 33).
E.
En juillet 2010, la Ville de Nyon a établi un Concept de mobilité
urbaine (CMU), en vue de fixer une vision politique stratégique dans la
planification et la gestion des différents modes de déplacement sur le
territoire nyonnais. Ce concept constitue l'instrument de planification de la
mobilité de référence pour les autorités (CMU, p. 9) et a notamment pour
objectif de favoriser le report modal vers la mobilité douce et les transports
publics (CMU, p. 56). Le CMU considère le chemin de Terre-Bonne comme un
élément du réseau de desserte de niveau 2, lequel "sert à alimenter les
quartiers et les secteurs du centre-ville. Il est aménagé de manière à être sûr
et agréable pour les déplacements à pied et à vélo". Toutes les rues
concernées "situées dans des secteurs urbanisés sont en principe
classés en zone 30 ou en zone de rencontre (20 km/h)" (CMU, pp. 62 et
68).
A la suite de deux postulats demandant le
développement de la mobilité douce en ville, la Municipalité de Nyon a établi
un rapport de synthèse du réseau cyclable de la Ville de Nyon, le 28 avril 2014.
Ce rapport indique qu'une campagne de comptages des différents modes de
déplacements, menée sur le territoire communal en 2012, a confirmé la
progression de la mobilité à Nyon en faveur des mobilités autres que celles des
transports individuels motorisés (rapport de synthèse de 2014, p. 1). Le chemin
de Terre-Bonne y est mentionné comme un objet de requalification routière
prévue entre 2013 et 2016.
F.
Dans ce contexte, les communes de Nyon et d'Eysins ont entrepris une
réflexion sur le réaménagement de ce chemin dans le sens de la mise en place
d'une liaison piétons/vélos entre les quartiers Tines-Boiron, Fontaines, En
Gravette et Reposoir – Petite Prairie, tout en répondant au développement prévu
par le plan partiel d'affectation "Terre-Bonne – Le Nipy" (ci-après:
le PPA Terre-Bonne), situé à l'ouest du chemin de Terre-Bonne sur la Commune
d'Eysins et destiné à accueillir près de 2'000 emplois. Le PPA Terre-Bonne accueille
un complexe d'activités tertiaires construit par la société D.________ SA. Il
est entièrement desservi par la route de Crassier.
Le bureau d'ingénieur E.________ a élaboré un "Rapport
pour examen préalable", le 4 décembre 2014. Ce rapport a ensuite été remplacé
par une "Notice accompagnant le projet", du 6 décembre 2016
(ci-après: la Notice). Sur la forme, ce document revient sur la situation
actuelle et expose les principes d'aménagement fondant le projet (objectifs,
concept général, transports publics, piétons et cyclistes) (ch. 3). Il détaille
ensuite le contenu du projet (ch. 4) et revient sur son emprise sur le site de D.________
SA (ch. 5).
Il ressort de ces documents que le projet consiste
en une requalification complète du chemin de Terre-Bonne par la mise en place
d'une voie de mobilité douce entre la route du Stand et la route de Divonne. Ce
réaménagement routier est prévu en trois étapes, détaillées comme suit (Notice
p. 6):
"Le projet a été décomposé pour pouvoir être réalisé
sous formes d'étapes qui pourront être mises en place à plus ou moins court
terme, également en fonction du développement et de l'évolution de la zone
industrielle de Champ-Colin.
La 1ère étape qui fait l'objet de la présente
enquête publique, consiste en l'aménagement de la partie ouest, répondant à un
besoin urgent de mettre en place un système fonctionnel pour les bus et
sécurisant les piétons avec l'introduction de la fermeture physique de la route
pour le trafic de transit.
La 2ème étape, comprenant la partie centrale et d'accroche
sur la route de Divonne, est prévue à moyen terme mais nécessitant toutefois
des procédures plus importantes, notamment en raison du déplacement de
l'emplacement de la chaussée et des échanges de terrains y relatifs.
La 3ème étape, dite à long terme, n'a pour le
moment été esquissée qu'au niveau de l'étude paysagère et est liée au
développement de la zone de Champ Colin. Elle ne pourra probablement pas être
mise en place avant un certain nombre d'années."
La première étape correspond à une requalification
d'environ la moitié sud-ouest du chemin de Terre-Bonne, jusqu'à la parcelle
n° 1087. Plus précisément, ce projet prévoit la fermeture à la circulation
motorisée de ce tronçon, à l'exception de celle accédant à la parcelle n° 1087.
Pour le surplus, seule la mobilité douce sera autorisée, ainsi que les
transports publics jusqu'à une voie de rebroussement au début de ce tronçon. Un
aménagement de zones de verdure est prévu. La fermeture à la circulation
motorisée sera effectuée au moyen de bouteroues ou de bornes, pour permettre le
passage des véhicules d'entretien ou des véhicules d'urgence. La deuxième étape
portera sur l'aménagement de la partie nord du chemin et présuppose un échange
parcellaire vers la route de Divonne. Cette étape bordera notamment les
parcelles nos 1089 et 1090, propriété respectivement de A.________
et d'B.________.
G.
Ce projet de réaménagement routier a été soumis aux services cantonaux
pour examen préalable. Le 16 mars 2015, la Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR) a informé les communes concernées des prises de position des
services cantonaux intéressés et a émis un préavis positif sous réserve de
certaines remarques, concernant avant tout la première étape. S'agissant de la
seconde étape, la DGMR se limitait à indiquer que la continuité des itinéraires
cyclables devrait être assurée du côté route de Divonne et que, pour la
traversée de cet axe, la circulation des cycles pourrait se faire en parallèle
au passage pour piétons, mais en aucun cas dessus.
H.
Le projet d'aménagement du chemin de Terre-Bonne – 1ère
étape, Mobilité douce – modération de trafic, a été mis à l'enquête publique
par les communes de Nyon et d'Eysins, du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017. Il
a suscité trois oppositions dont celles de A.________ et d'C.________.
I.
La Municipalité d'Eysins a adressé un préavis n° 12 au Conseil communal
d'Eysins relatif à ce projet. Ce préavis a été adopté le 27 septembre 2017.
La Municipalité de Nyon a adressé un préavis n°
90/2018 au Conseil communal de Nyon. Il est précisé dans ce document que la 1ère
étape est prévue à court terme afin de résoudre, dans les meilleurs délais, les
problèmes de sécurité des déplacements piétons et à vélo. La 2ème
étape est prévue à moyen terme. Ce préavis était accompagné d'une synthèse des
oppositions et proposition de réponses, du 4 juillet 2017. Ce préavis a été
adopté par le Conseil communal de Nyon le 29 mai 2018.
J.
Le 15 août 2018, le Département des infrastructures et des ressources
humaines (DIRH) a approuvé préalablement le projet d'aménagement de mobilité
douce et entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne et levé les
oppositions y relatives. Cette décision ainsi que celles des Conseils communaux
précités ont été notifiées aux opposants, le 21 août 2018.
K.
Agissant par l'intermédiaire du même conseil, A.________ et B.________
ont recouru contre ces décisions devant le Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), le 21 septembre 2018. Ils concluent à
l'annulation des décisions contestées, subsidiairement au renvoi de celles-ci
aux autorités précédentes pour nouvelle décision. L'instruction des causes a
été jointe sous la référence AC.2018.0335.
Agissant au nom du DIRH, la DGMR s'est déterminée
sur les recours, le 23 novembre 2018.
Les Conseils communaux de Nyon et d'Eysins se sont
également déterminés, par leur conseil commun, le 20 décembre 2018. Ils
concluent au rejet des recours.
Les recourantes se sont encore déterminées, le 22
mars 2019 et les autorités communales, le 16 mai 2019. Les recourantes ont
alors spontanément répliqué à cette dernière écriture, le 22 mai 2019.
Le 26 juin 2019, les recourantes ont fait valoir que
le conseil d'Etat avait alloué une enveloppe de 180'000 fr. pour les aménagements
à réaliser sur le tronçon entre l'autoroute A1 à Eysins et le giratoire de
Terre-Bonne, sur Nyon, de la route de desserte urbaine (RDU), et que le Conseil
communal d'Eysins avait en outre approuvé un investissement de 390'000 fr.
en vue de ces mêmes travaux préparatoires. Compte tenu de l'avancement de ce
projet de RDU qui incluait la mise en place d'un réseau de mobilité douce
étoffé, le présent projet constituait selon elles un doublon inutile.
L.
Le Tribunal a tenu audience le 3 juillet 2019. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans
leurs explications. On extrait du compte-rendu d'audience les passages
suivants:
"[…] Directement en face de la parcelle n° 1089 se
trouve une garderie, derrière laquelle s’étend le complexe de bâtiments modernes
(business center) qui constitue la zone « En Terre-Bonne », jouxtant
le chemin de Terre-Bonne à l’Ouest sur le territoire de la Commune d’Eysins. Le
syndic d’Eysins confirme que ce secteur est dédié à des activités du secteur
tertiaire.
Le tribunal et les parties se rendent à l’angle Sud-Ouest de
la parcelle n° 1090, propriété d’B.________, sur un segment en enrobé
bitumineux, où sont entreposés notamment des containers et sont parqués des
camions de l’entreprise ********. Il est constaté la présence d’un bâtiment de
type villa au centre de la parcelle, entouré d’un champ de maïs. M. C.________
indique que ce bâtiment abrite une entreprise de terrassement ainsi qu’un
logement. L’accès au bâtiment et à la place bétonnée sur laquelle on se trouve
ne se fait que du côté du chemin de Terre-Bonne. Du côté de la route de
Champ-Colin, soit à l’Est de la parcelle, se trouvent plusieurs constructions
comprenant un centre de lavage de voitures et un petit supermarché. M. C.________
allègue qu’une procédure de morcellement de sa parcelle est en cours, pour
laquelle il a déjà reçu une autorisation, qu’il produira. Il relève que des
camions viennent charger et décharger des bennes pour l’entreprise de
terrassement, en passant par le chemin de Terre-Bonne.
[…]
Au Nord-Est de la parcelle, sur la parcelle voisine
n° 1638, se trouve un garage de la société ******** SA.
La parcelle n° 1089 comprend un long bâtiment
industriel. [Le représentant de A.________] explique que son entreprise
exploite une carrosserie du côté du chemin de Terre-Bonne, et un garage avec
vente de véhicules du côté de la route de Champ-Colin. Il explique qu’il s’agit
de la seule station-service permettant aux bus TPN de s’approvisionner sans
effectuer de manœuvres. Il montre au Tribunal l’accès emprunté par les bus TPN
depuis le Sud, par le chemin de Terre-Bonne, pour faire le plein du côté Nord
du bâtiment puis repartir du côté du chemin de Champ-Colin. L’emplacement du
réservoir du côté droit des bus oblige à faire le plein de ce côté du bâtiment.
Me Henny relève que les bus viennent ici à titre privé. [Le représentant de A.________]
souligne que la perte de cette clientèle prétériterait son chiffre d’affaires.
Les représentants de A.________ soulignent que l’accès au
chemin de Terre-Bonne depuis la route de Divonne quand on vient depuis l’Est
est malaisé, compte tenu de la configuration du chemin de Terre-Bonne à cet
endroit et de la nécessité de faire le tour du rond-point de Terre-Bonne.
Le Tribunal et les parties longent le bâtiment au Nord-Est et
constatent l’emplacement des pompes à essence, puis rejoignent la route de
Champ-Colin. Des voitures sont parquées le long de la limite Sud-Ouest de la
parcelle. Au niveau de la moitié de la longueur du bâtiment on constate la
présence d’une rampe et d’un décrochement du bâtiment à la hauteur de cette
rampe, qui réduit la largeur du passage. Des véhicules sont stationnés tout le
long de la parcelle, depuis la route de Champ-Colin jusqu’au chemin de
Terre-Bonne.
Le Tribunal et les parties se déplacent en direction de la
route du Stand, au Sud. La route de Champ-Colin est bordée d’une bande cyclable
de chaque côté. Les représentants de la Commune de Nyon indiquent que ce
tronçon de la route du Stand fait partie du CMU.
Le Tribunal et les parties tournent à droite sur la route de
Nyon et s’arrêtent près des rails, à l’entrée du chemin de Terre-Bonne. Le
syndic d’Eysins explique que cette voie ferrée accueille des trains de
marchandises, principalement pour le transport de céréales, de bois et de
betteraves. Les trains qui passent ici roulent au pas et sont accompagnés de
deux patrouilleurs à pied. Les représentants des Communes de Nyon et Eysins
indiquent ne pas connaître la fréquence exacte de passage des trains.
Le Tribunal et les parties remontent le chemin de
Terre-Bonne, lequel permet actuellement une circulation bidirectionnelle, et
s’arrêtent sur la parcelle n° 511 à gauche du chemin, là où se trouve le
terminus d’une ligne de bus. A cet endroit se trouve un passage menant au
complexe de bâtiments du business center sur le territoire de la Commune
d’Eysins. M. C.________ dénonce une inégalité de traitement du fait du
maintien de ce passage dans le projet alors que sa propre parcelle (n°1090)
sera inatteignable par le Sud du chemin de Terre-Bonne. Me Henny explique
que l’accès motorisé a dû être maintenu au moins jusqu’au niveau de la parcelle
n° 1087 située en amont, dès lors que cette parcelle ne dispose d’aucun
accès au chemin de Champ-Colin.
Il est constaté que le chemin de Terre-Bonne est plus étroit
que la route de Champ-Colin.
En continuant de monter le chemin, le Voyer montre au
Tribunal l’emplacement des futures bornes délimitant la zone interdite aux
véhicules, soit au niveau de la parcelle n° 1087. Le syndic d’Eysins
précise que l’accès à la garderie sise sur la parcelle n° 489 se fera par
le chemin traversant le business center. Les recourants soulignent que l’idée
avait été émise de déplacer les bornes jusqu’au niveau de la parcelle
n° 1089 au moins, mais que cela n’a pas été retenu.
Le Tribunal et les parties se rendent dans une salle mise à
disposition dans le garage A.________.
[…]
Me Henny confirme que le projet constitue un plan communal au
sens de l’art. 13 LRou pour lequel un rapport répondant aux exigences de l’art.
47 OAT doit être établi à l’attention de l’autorité cantonale chargée de
l’approbation des plans. Selon lui, la Notice constitue un tel document en
l’occurrence. Pour Me Pfeiffer, cette Notice est incomplète. [...]
Le Voyer explique que la DGMR a examiné l’ensemble du projet
pour rendre son préavis. Le choix de procéder ensuite par étapes appartient aux
Communes concernées. A cet égard, le syndic d’Eysins revient sur l’historique
du projet. Le syndic recevait de nombreuses plaintes liées au trafic et à
l’éclairage sur le chemin de Terre-Bonne. Après élaboration d’un premier projet
de PPA prévoyant l’aménagement d’un trottoir, auquel la Commune de Nyon s’était
opposée, il avait été décidé la mise au point d’un projet intercommunal. Les
deux Communes ont ensuite choisi de scinder le projet afin de supprimer dans un
premier temps le trafic de transit, qui était le point le plus critiqué. Le
syndic précise qu’actuellement, le business center abriterait environ 1500
emplois, et le site comprendrait une place de parc pour 2,5 emplois. Par
conséquent, de gros efforts devaient être fournis en matière de mobilité douce.
Le Tribunal examine le PPA Champ-Colin (ci-après : le
PPA) qui prévoit l’accès aux parcelles des recourants par la route de
Champ-Colin. Les représentants de la Commune de Nyon indiquent qu’il n’est pas
encore en force mais sera bientôt soumis au Conseil communal, l’enquête
publique étant terminée.
Me Henny expose que ce PPA prévoit le maintien du statut
artisanal pour les parcelles des recourants actuellement situées en zone
industrielle.
La Présidente interpelle les parties sur l’art. 37c OCF. Le
responsable Réseau routier et espaces publics du secteur Nyon explique que le
croisement perpendiculaire de rails ne pose pas de problème en tant que tel
pour la création de pistes cyclables. Le projet a été validé par les CFF.
[…]
Le Tribunal et les parties examinent la situation des
parcelles comprises entre le chemin de Terre-Bonne et la route de Champ-Colin.
Ainsi, la parcelle située au Sud est occupée par Gétaz-Romand et comporte un
accès sur la route de Champ-Colin. Les parcelles n° 5021 et 413 n’ont un
accès que du côté de la route de Champ-Colin. La parcelle n° 1087 n’accède
qu’au chemin de Terre-Bonne alors que les parcelles n° 1089, 1090 et 1638
ont un accès des deux côtés, sous réserve d’un morcellement de la parcelle
n° 1090. […]"
Les autorités communales intimées se sont
déterminées sur le procès-verbal d'audience le 22 août 2019, et la DGMR le 23
août 2019.
Le 27 août 2019, les autorités communales intimées ont
produit le Concept de mobilité urbaine de la Ville de Nyon de juillet 2010
(CMU), un rapport de synthèse du 16 février 2006, du Schéma directeur de
l'agglomération nyonnaise (SDAN), le règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions de la Ville de Nyon avec une version réduite du
plan des zones d'origine et le plan général d'affectation mis à jour le 19
février 2009.
Le 17 septembre 2019, les recourantes ont produit
une attestation de morcellement de la parcelle n° 1090 du 4 juin 2014
ainsi que la détermination de la Municipalité de Nyon du 28 octobre 2014
indiquant que le fractionnement signalé ne contredit aucune règle en vigueur
sur les constructions. Il ressort de ces documents la création d'une nouvelle
parcelle n° 5184 de 5'834 m2 à l'ouest, donnant exclusivement
sur le chemin de Terre-Bonne. Le tableau de mutation ne comprend pas la
signature du conservateur du Registre foncier et n'a pas été inscrit au
Registre foncier.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les recours sont dirigés contre les décisions des conseils communaux
de Nyon et d'Eysins et du DIRH par lesquelles le plan routier a été adopté,
puis approuvé préalablement. Cette procédure est régie par la loi cantonale du
10.
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). L’art. 13 al. 3 LRou, dans
sa teneur au moment où les autorités intimées ont statué, prévoyait que, pour
les plans routiers communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou
communal (1ère phrase). Les articles 57 à 62 de la loi cantonale du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, (LATC;
BLV 700.11) sont applicables par analogie (2ème phrase). Il y a lieu
de s’en tenir à cet égard au contenu des dispositions de la LATC telles qu’elles
étaient en vigueur jusqu’au 31 août 2018. Les décisions contestées ont été
notifiées simultanément aux opposants déboutés, conformément à l'art. 60 aLATC.
Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal (art. 60 et 61 al. 2 aLATC).
b) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité
pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver
avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à
un tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400
consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités).
En l'occurrence, bien que les recourantes ne semblent
pas directement concernées par la première étape du réaménagement routier, qui
s'arrêtera avant leurs parcelles, elles font valoir être affectées par ce
projet du fait de la restriction de la circulation prévue, qui empêchera l'accès
à leurs parcelles par la partie sud du chemin de Terre-Bonne depuis la route du
Stand. Il y a ainsi lieu de leur reconnaître la qualité pour agir. Par
ailleurs, B.________, qui a succédé à C.________, lequel avait fait opposition
dans la procédure d'enquête publique, peut être considérée comme ayant
satisfait à l'exigence d'avoir participé à la procédure devant l'autorité
précédente (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Les recourantes contestent la procédure suivie. Il manque selon elles un
rapport conforme à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
a) L'art. 47 OAT prévoit ce qui suit:
"1 L'autorité qui
établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée
d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur
conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et
3.
LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant
de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels
de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des
exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la
législation sur la protection de l'environnement.
2.
Elle expose en
particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir
existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou
d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans
quel ordre ces mesures seront prises."
En l’espèce, la procédure ayant abouti à la décision
attaquée est, comme on l'a vu, régie par l'art. 13 LRou qui renvoie aux art. 57
à 62 aLATC, étant rappelé qu'il y a lieu de s’en tenir au contenu de ces
dispositions telles qu’elles étaient en vigueur jusqu’au 31 août 2018, dans la
mesure où celles-ci sont applicables à la procédure d’élaboration et d’adoption
d’un plan de compétence communale menée à son terme avant cette date (cf.
AC.2018.0082 du 19 septembre 2018 consid. 2a, et les références citées, à
savoir ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3). Le plan routier
constitue un plan d'affectation spécial - au sens de l'art. 14 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) - qui
détermine un nouveau mode d'utilisation du sol pour la partie du territoire
communal concerné (ATF 120 Ib 27 consid. 2c/cc p. 32 ; 112 Ib 164 consid. 2b p.
167; cf. également TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.3).
Le contrôle en opportunité du plan comprend le
contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les
différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il s'agit
notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés. Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les
différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1
let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils
soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la
proportionnalité (AC.2018.0082 du 19 septembre 2018 consid. 5a et les
références citées; AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 consid. 4).
b) En l'occurrence, le projet litigieux a fait
l'objet d'un rapport élaboré par un bureau d'ingénieurs géomètres, le 6
décembre 2016 (la Notice). Ce rapport décrit la situation actuelle du chemin de
Terre-Bonne, les principes d'aménagement retenus sur la base du concept de
mobilité urbaine de la Ville de Nyon et de la Commune d'Eysins, ainsi que le
concept général du projet. Cette notice est complétée par un rapport paysager
qui précise l'aménagement paysager envisagé. Elle précise encore les raisons
pour lesquelles le projet a été scindé en plusieurs étapes (voir notamment
Notice, p. 6): la première étape qui fait l'objet de la présente procédure,
revêt une certaine urgence compte tenu de l'aménagement d'un arrêt de bus avec
rebroussement et de la nécessité d'assurer la sécurité des piétons. Un des
objectifs prévus est aussi de fermer ce chemin au trafic de transit. La
deuxième étape est destinée à l'aménagement du second tronçon du chemin de
Terre-Bonne, mais nécessite des procédures en relation avec le déplacement de
la chaussée au niveau de la route de Divonne, notamment des échanges de
terrains. Enfin, la troisième étape, de nature paysagère, est liée au
développement de la zone de Champ Colin qui fait l'objet d'une procédure
distincte (plan partiel d'affectation). Ce rapport a été soumis aux autorités
cantonales compétentes pour examen préalable au sens des art. 3 et 10 LRou
(dans leur teneur au moment où les autorités intimées ont statué). Sur la base
de ce rapport, les autorités cantonales ont pris position sur le projet et émis
un préavis positif sous réserve de diverses remarques. Force est ainsi de
constater qu'un rapport permettant d'appréhender le projet litigieux dans sa
globalité a bien été élaboré. Il convient ainsi de retenir, avec les autorités
communales intimées, que ce rapport qui expose les objectifs d'aménagement du
territoire poursuivis et détaille les étapes du projet répond aux exigences matérielles
de l'art. 47 OAT, de sorte que ce grief d'ordre formel doit être rejeté. Autre
est la question de savoir si ce rapport est ou non complet. Les recourantes
font en effet grief au projet de ne pas avoir suffisamment pris en considération
leurs intérêts privés à maintenir un accès pour le trafic motorisé à leurs
parcelles sur le chemin de Terre-Bonne. Ce grief sera examiné dans le
considérant qui suit.
3.
a) Comme on l'a vu, le contrôle d'un plan tel que celui litigieux ici implique
notamment de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3
OAT sont respectés. Parmi ces principes, se trouve la nécessité d'examiner les
différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1
let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils
soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la
proportionnalité.
b) En l'occurrence, le chemin de Terre-Bonne a
actuellement un rôle de desserte secondaire de la zone industrielle de
Champ-Colin. Hormis la parcelle n° 1087 qui ne bénéficie d'un accès que
sur ce chemin, les autres parcelles bordant le chemin de Terre-Bonne
bénéficient toutes d'un accès direct sur la route de Champ-Colin. Dans cette
mesure, l'appréciation des autorités communales intimées selon laquelle ces
parcelles continueront à bénéficier d'un accès adéquat nonobstant les
restrictions de circulation induites par le projet litigieux n'apparaît pas
critiquable.
S'agissant notamment de la recourante B.________,
cette dernière a allégué avoir reçu l'autorisation de procéder à un
morcellement de sa parcelle, de sorte que le projet litigieux reviendrait à
priver d'un accès motorisé la future parcelle morcelée qui borde le chemin de
Terre-Bonne. Elle a produit à cet égard un projet de morcellement, de 2014,
avec une mention du 28 octobre 2014 de la Municipalité de Nyon selon laquelle
le fractionnement envisagé de la parcelle n° 1090 ne contredit aucune règle en
vigueur sur les constructions. Cette mention, qui datait de plus de 4 ans au
moment où les décisions litigieuses ont été notifiées, n'a pas été inscrite au
Registre foncier. Au contraire, la recourante précitée a mis à l'enquête
publique, du 3 octobre au 1er novembre 2018, un projet de
construction sur sa parcelle n° 1090, de deux bâtiments et environ 70 places de
stationnement, dont une quarantaine dans la zone de verdure. Selon le plan de
situation produit par les autorités communales intimées, ce projet prévoit un
accès tant sur le chemin de Terre-Bonne que sur la route de Champ Colin. Aucun
morcellement de parcelle n'est prévu ici. Force est ainsi de constater que le
projet de morcellement de parcelle allégué par la recourante B.________ n'a pas
été concrétisé à ce jour et que celle-ci semble au contraire y avoir renoncé.
Quoi qu'il en soit, les autorités communales intimées étaient fondées à tenir
compte de la parcelle n° 1090 dans sa globalité dans l'appréciation des possibilités
d'accès à cette parcelle par la route de Champ Colin. La pesée des intérêts
effectuée à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante A.________ a quant à elle indiqué
qu'une partie de sa clientèle est composée des Transports publics nyonnais
(TPN) dont les bus viennent s'approvisionner en carburant. Ces bus arrivent par
la partie sud du chemin de Terre-Bonne, parce que la manoeuvre est plus facile
que depuis le nord, et repartent par la route de Champ Colin. Le Tribunal a pu
constater en audience que les réservoirs à carburant pour ces bus se trouvent
sur la façade nord-est du bâtiment existant sur la parcelle n° 1089. A cet
endroit, un croisement entre véhicules n'apparaît pas possible. Un accès pour
des bus par la partie sud-ouest de la parcelle paraît compromis, car le
bâtiment comporte sur cette façade un décrochement au niveau d'une rampe qui
réduit la largeur du passage à cet endroit. On peut ainsi admettre que si la
plupart des véhicules se rendant chez la recourante A.________ sont en mesure
d'arriver et de repartir par la route de Champ Colin, il n'en va pas de même
pour les véhicules de gabarit important, tels que les bus TPN. Ce problème
semble d'ailleurs avoir été évoqué par le Conseil communal de Nyon: dans le
rapport de majorité, du 1er mai 2018, la commission a demandé des
précisions à ce sujet à la Municipalité de Nyon. Cette autorité a répondu être
en cours d'étude afin de définir quelle serait la mesure la plus adaptée afin
de garantir cet accès aux bus. La commission semble ensuite retenir que l'accès
aux bus sera autorisé. Elle indique en effet ce qui suit:
"[...] Faire ce premier
tronçon va engendrer une diminution de la circulation sur ce chemin (uniquement
bus et accès à la parcelle 1087). On atteindra ainsi le premier objectif, à
savoir tranquilliser le passage en le dédiant à la mobilité douce, y compris
pour le deuxième tronçon cité dans le projet global."
Le projet litigieux prévoit, dans sa première étape,
de rendre impossible le transit motorisé par le chemin de Terre-Bonne et de
supprimer le trafic motorisé individuel sur le tronçon sud, objet du litige.
Une exception est prévue pour la parcelle n° 1087 qui ne comporte aucun autre
accès que celui sur le chemin précité. Le Tribunal a notamment pu constater en
audience que cette parcelle supporte une activité de type garage, de sorte à
accueillir régulièrement un certain nombre de véhicules. L'aménagement du
chemin de Terre-Bonne en faveur de la mobilité douce devra en conséquence
également tenir compte du maintien d'un trafic routier jusqu'à cette parcelle.
Le dossier est toutefois lacunaire sur le trafic existant sur le chemin de
Terre-Bonne et sur celui qui subsistera compte tenu du maintien d'un accès à la
parcelle n° 1087. La recourante A.________ n'a quant à elle pas précisé le
nombre de bus TPN qui se rendent sur sa parcelle, ni leur fréquence. Or, à
supposer que cette clientèle soit déterminante pour l'activité de la
recourante, ce qui n'est au demeurant pas clairement étayé, il convenait
d'examiner dans quelle mesure une exception pouvait être envisagée pour elle
aussi, pour autant qu'un accès depuis la route de Divonne apparaisse
impraticable. En effet, dès lors que le tronçon litigieux sera utilisé en
partie par des véhicules se rendant sur la parcelle n° 1087, une éventuelle
exception pour l'accès des bus TPN à la station d'essence sur la parcelle n°
1089.
méritait d'être examinée, notamment au vu du principe de la
proportionnalité. Les décisions attaquées ne prennent pas clairement position à
ce sujet. Le système prévu de bornes pour empêcher le trafic de transit paraît à
première vue susceptible d'inclure un tel trafic supplémentaire limité aux bus
vers la parcelle n° 1089. Selon les chiffres figurant dans le CMU (cf. figure
2.1, p. 29), pour 2007, le chemin de Terre-Bonne avait un volume de trafic
faible de 1'500 véhicules par jour. Ce chiffre devrait être actualisé. Les
aménagements prévus, doublés de la mise en zone 30, pourraient suffire a
améliorer la situation sans empêcher tout transit. Ce point devrait figurer
dans la pesée des intérêts qui semble ainsi avoir été effectuée de manière
incomplète. Le Tribunal n'est en l'état du dossier pas en mesure de statuer sur
cette question. Il convient donc de renvoyer celui-ci aux autorités communales
intimées pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
4.
Les recourantes invoquent un défaut de coordination dès lors que seule
une partie du chemin sera réaménagée alors que le délai pour aménager le reste
du tronçon est incertain. Elles estiment ainsi absurde de créer une piste
cyclable et une zone piétonne qui s'arrêteraient sans suite, surtout dans une
zone industrielle.
La DGMR considère que le projet répond à l'objectif
de mobilité douce de la planification supérieure, tel que prévu en substance dans
le CMU et le SDAN. Il relève que les parcelles n°1089 et 1090 restent accessibles
par le nord et ne sont concernées que par la deuxième étape du projet.
a) L'art. 25a LAT pose le principe de coordination
qui régit le droit de l'aménagement du territoire, notamment lorsque un projet
de construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de
plusieurs autorités.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Une autorité
chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités.
2.
L'autorité chargée de la coordination:
a. peut
prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille
à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à
l'enquête publique;
c. recueille
les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités
cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d. veille
à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification
commune ou simultanée des décisions.
3.
Les décisions ne doivent pas être
contradictoires.
4.
Ces principes sont applicables par analogie à la
procédure des plans d'affectation."
La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais
doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand
et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (arrêts TF 1C_852/2013 du 4 décembre
2014;1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1). Le principe de la
coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue
matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des
décisions administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5).
Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une
construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs
autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT
prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller
à ce que toutes les pièces du dossier de demandes d'autorisations soient mises
simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y
ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions
ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (AC.2017.0009 du 9
février 2018 consid. 8f et les références citées).
b) En l'occurrence, le projet de requalification du
chemin de Terre-Bonne est essentiellement prévu en deux étapes. Il ressort en
effet de la Notice du 6 décembre 2016 et des explications fournies en audience que
la troisième étape a trait essentiellement à des aménagements paysagers. Cette
notice indique encore que le calendrier pour la deuxième étape est incertain
mais prévu à moyen terme dès lors que cette étape va nécessiter des procédures
d'échanges de terrain en vue de modifier le débouché du chemin de Terre-Bonne
sur la route de Divonne. Ce constat ne permet pas encore de retenir un défaut
de coordination au sens de l'art. 25a LAT. En effet, comme exposé dans la
Notice précitée, l'aménagement de la première étape revêt une certaine urgence,
en raison notamment de la nécessité d'aménager un arrêt de bus et de sécuriser
le cheminement piétonnier. Le Tribunal a notamment pu constater les lieux en
audience, en particulier l'absence d'aménagements pour le trafic piétonnier à
cet endroit. Quant à la deuxième étape, elle est soumise à certaines
contraintes résultant de la modification du débouché sur la route de Divonne,
ce qui est susceptible de retarder la réalisation du projet sur ce tronçon.
Pour autant que la réalisation même de ce second tronçon n'apparaisse pas
incertaine, une telle planification par étapes n'apparaît pas contraire à
l'art. 25a LAT. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de rester
indécise vu le sort du recours.
5.
Les recourantes estiment enfin que le projet ne respecterait pas
l'art. 37c de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 1983 sur la
construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF; RS 742.141.1). Les
autorités communales intimées ont indiqué que le projet avait été validé par
les CFF.
a) L'art. 37c OCF fixe le principe général selon
lequel des installations de barrières ou de demi-barrières doivent être mises
en place aux passages à niveau (al. 1). Les dérogations à cette exigence sont
toutefois possibles dans les cas suivants (al. 3):
"a. aux
passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère
des coûts disproportionnés, elles peuvent être remplacées d’un côté de la voie
par des signaux à feux clignotants et de l’autre par une installation de
demi-barrières. Lorsque cette solution provoque elle aussi des coûts
disproportionnés, on peut mettre en place des installations de signaux à feux
clignotants;
b. aux
passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations
de signaux à feux clignotants munis de signaux acoustiques ou des installations
de barrières à ouverture sur demande;
c. si les
conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent
des signaux d’avertissement en cas de conditions de visibilité insuffisantes,
des croix de Saint-André peuvent être installées aux passages à niveau à titre
de signal unique à condition que:
1.
la route
ou le chemin ne soit ouvert que pour la circulation des piétons et que celle-ci
soit faible, ou
2.
la
circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou
3.
la route
ou le chemin serve exclusivement à l’exploitation agricole (chemin agricole),
qu’elle ne desserve pas de biens-fonds habité et qu’elle ne soit ouverte, vu la
signalisation, qu’à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de
l’infrastructure doit instruire ces personnes en la matière."
Les travaux d’aménagement d’une installation de
sécurité sur un passage à niveau doivent être autorisés dans le cadre de la
procédure applicable aux constructions et installations servant exclusivement
ou principalement à la construction et à l’exploitation d’un chemin de fer au
sens des art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de
fer (LCdF; RS 742.101). L'art. 18m al. 1 LCdF prévoit que l'établissement et la
modification de constructions ou d'installations ne servant, comme en l'espèce,
pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire sont régis par
le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de
l'entreprise ferroviaire, notamment si l'installation risque de compromettre la
sécurité de l'exploitation.
b) En l'occurrence, le dossier comporte peu
d'indications sur la circulation à cet endroit, tant des trains que des
voitures, puis des piétons et cyclistes. Le dossier produit ne précise pas la
fréquence des passages de trains sur ces voies. Les autorités intimées ont
expliqué que les quelques trains qui y passent roulent au pas et sont
accompagnés de deux patrouilleurs. Les mesures de signalisation envisagées
apparaissent à première vue propres à assurer une certaine sécurité aux usagers
du chemin. Il résulte du dossier que le projet aurait été validé par les CFF,
sans toutefois que le dossier produit ne précise les termes de cette
validation. Vu le sort du recours, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire
davantage cette question.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et les décisions attaquées annulées, le dossier étant renvoyé aux autorités
communales intimées pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'émolument de justice sera mis à la charge des autorités communales intimées
qui succombent (art. 49 et 52 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5.1). Les recourantes obtenant gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, elles ont droit à des dépens, à la charge des
autorités intimées précitées (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Département des infrastructures et des ressources
humaines, du 15 août 2018, du Conseil communal d'Eysins, du 27 septembre 2017,
et du Conseil communal de Nyon, du 29 mai 2018, sont annulées, le dossier étant
renvoyé aux autorités communales intimées pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des Communes de Nyon et d'Eysins, débitrices solidaires.
IV.
Les Communes de Nyon et d'Eysins, débitrices solidaires, verseront aux
recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial ARE pour information.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.