AC.2018.0356
CDAP - AC.2018.0356 - 2020-02-10 - A.________ /Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gilly
10 février 2020Français44 min
archives et à l'exposition des travaux du bureau d'architecture C._______[NB: il s'agit du bureau de l'architecte D._______,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique Von der Mühll et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement territorial,
à Lausanne,
2.
Conseil communal de Gilly, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à
Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A._______ c/ décisions du Conseil communal de
Gilly du 19 juin 2018 et du Département du territoire et de l’environnement
(DTE) du 31 août 2018 adoptant, respectivement approuvant préalablement le plan
partiel d'affectation "Hameau de Vincy".
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de plusieurs parcelles dans le hameau de Vincy,
sur le territoire de la commune de Gilly. La parcelle la plus vaste, de 44'009
m2, porte au registre foncier le numéro 537. C'est sur ce terrain
que se trouvent le château de Vincy (au nord de la parcelle, avec sa longue
façade orientée vers le lac), ses dépendances, son jardin et son parc. Le plan
des zones en vigueur, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985, classe la
parcelle n° 537 en zone de verdure.
Les autres constructions de Vincy se situent au nord
du château, en amont d'une route traversant le hameau (route de Vincy). Il
s'agit pour l'essentiel de bâtiments d'habitation (anciens bâtiments de
domaines agricoles ou viticoles). Le hameau comporte en outre un second
complexe patricien, La Capitaine, qui occupe la parcelle n° 505 (de 5'232 m2,
propriété de B._______), à la limite supérieure de ce noyau. Dans le plan des
zones de 1985, les parcelles du hameau, au nord et en amont du château, sont
classées dans la zone du village. Quatre de ces parcelles appartiennent à
A._______: n° 524 (388 m2), n° 525 (1'387 m2), n° 535
(3'709 m2) et n° 879 (682 m2).
A._______ est encore propriétaire de trois parcelles
en marge du hameau de Vincy. Deux d'entre elles – n° 530 (6'633 m2)
et n° 531 (37'786 m2) – se trouvent à l'est du ruisseau (La Gillière,
ou Flon de Vincy) marquant la limite du parc du château et du noyau du hameau.
La parcelle n° 530 est classée depuis 1985 dans la zone de villas et la
parcelle n° 531 dans la zone agricole. La dernière parcelle de A._______ à
Vincy (n° 526, 5'971 m2) est à l'ouest du hameau, en zone viticole.
B.
A partir de 2008, la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité)
et les propriétaires fonciers principaux du hameau (A._______ en particulier)
ont élaboré un projet de plan partiel d'affectation (PPA) "Hameau de Vincy".
La municipalité a approuvé le 29 février 2016 la version du PPA destinée à être
mise à l'enquête publique. Un rapport d'aménagement (rapport selon l'art. 47
OAT) avait été présenté le 18 décembre 2015 par le bureau d'urbanisme auteur du
projet. Ce rapport énumère les objectifs de cette mesure de planification (p.
2):
"- offrir des
conditions de mise en valeur et de conservation du château et de son parc;
– permettre la réalisation d'un bâtiment privé destiné aux
archives et à l'exposition des travaux du bureau d'architecture C._______[NB: il s'agit du bureau de l'architecte D._______,
mari de A._______];
– fixer les principes d'évolution des constructions
vigneronnes qui composent le hameau;
– mettre à jour les dispositions légales en matière de
protection des eaux et de la forêt;
– adapter les limites de zones à l'état des lieux et aux
limites cadastrales actuelles;
– supprimer la zone de villas située à l'est du Flon de
Vincy."
Le PPA prévoit, pour la parcelle n° 537, une zone de
site construit protégé. Selon le règlement du PPA (RPPA), dans cette zone,
"toute modification apportée aux bâtiments ou ouvrages existants ainsi
que toute réalisation nouvelle sont subordonnées à l'engagement d'une démarche
de concertation entre le propriétaire foncier, la Municipalité et le
Département compétent (SIPAL-MS) pour toute demande de permis de construire"
(art. 4.1 al. 2 RPPA).
Les parcelles de A._______ classées en 1985 en zone
de village (n° 524, n° 525, n° 535 et n° 879) sont maintenues dans cette
zone, affectée à l'habitation, aux activités agricoles, aux équipements
publics, parapublics ou privés ainsi qu'aux activités professionnelles
moyennement gênantes (art. 3.1 al. 1 RPPA). Sur les parcelles non bâties, le
PPA délimite des périmètres d'évolution des constructions nouvelles. Sur la
parcelle n° 535, il est permis de réaliser dans ce périmètre (n° 3, au bord de
la route longeant l'arrière du château) des bâtiments comptant au maximum 900 m2
de surface de plancher (SPd). La hauteur est limitée à 7 m à la corniche et
10.5 m au faîte (art. 3.4 al. 2 RPPA)
Sur la parcelle n° 879 ainsi que, dans le
prolongement, sur la partie supérieure de la parcelle voisine n° 526 (depuis
1985 en zone viticole), le PPA délimite un périmètre d'évolution (n° 1) affecté
à la réalisation d'un bâtiment d'archives et d'exposition ainsi qu'aux locaux
administratifs et de service qui y sont attachés (art. 3.1 al. 2 RPPA). La
surface de plancher déterminante est limitée à 8'500 m2 (art. 3.2
al. 1 RPPA). Le bâtiment ne doit pas dépasser la cote d'altitude 539 m (art.
3.4 al. 1 RPPA). Selon l'art. 3.5 RPPA, le bâtiment d'archives doit faire
l'objet d'un projet d'architecture de qualité à dire d'experts et il doit être
conçu de manière à limiter son impact dans le paysage.
Pour les deux parcelles déjà bâties de A._______ en
zone de village (nos 524 et 525), le PPA ne prévoit pas la
possibilité d'édifier de nouvelles constructions. Pour les constructions
existantes, l'art. 3.2 al. 2 RPPA permet une augmentation d'au maximum 20% de
la surface déterminante (SdC), la hauteur étant limitée à 7 m à la corniche et
10.5 m au faîte (art. 3.4 al. 2 RPPA). L'espace à l'ouest de la maison sur
la parcelle n° 525 est aménagé (terrasse, jardin) avec une piscine qui
empiète sur la parcelle n° 526. Le PPA prévoit à cet endroit, à l'angle sud-est
de cette parcelle en zone viticole où se trouve au demeurant un ancien four à
pain, une extension de la zone du village, sur quelques centaines de m2.
Sur la parcelle de La Capitaine (n° 505), le PPA
délimite un périmètre d'évolution des constructions nouvelles (n° 2), avec une
réglementation analogue à celle prévue pour le périmètre n° 3, sur la parcelle
n° 535. Ce périmètre se trouve à l'angle nord-ouest de la propriété, entre les
anciens bâtiments de La Capitaine et des maisons existantes contiguës, sur les
parcelles voisines.
A propos de l'esthétique et de l'intégration des
constructions villageoises, l'art. 3.6 RPPA dispose ce qui suit:
"La Municipalité veille à la qualité architecturale des
constructions villageoises. Les réalisations qui, par leur forme, leur volume,
leur proportion, les matériaux utilisés et d'une façon générale leur
architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises.
Les dispositions suivantes sont applicables:
- Les
façades sont, pour l'essentiel, en maçonnerie, certaines parties peuvent être
en bois.
- Les
balcons, galeries ou coursives sont couverts, ils peuvent s'avancer au plus
jusqu'à l'aplomb de l'extrémité de l'avant-toit.
- Les
toitures sont à pans, de pentes identiques comprises entre 60% et 80%. Le faîte
est orienté de manière à respecter la typologie du domaine bâti adjacent. La
couverture de la toiture est réalisée au moyen de petites tuiles plates du pays
en terre cuite naturelle d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de
la région.
- Les
locaux habitables aménagés dans les combles prennent jour sur les façades
pignons du bâtiment. A défaut de pignons exploitables, des percements peuvent
être réalisés sur les pans de la toiture sous forme de baies rampantes ou de
lucarnes séparées les unes des autres. La dimension de ces percements est
limités à 1.50 m hors tout. Les pignons secondaires et les balcons baignoires
sont interdits. La largeur additionnée des ouvertures en toiture doit être
inférieure au tiers de la longueur de la corniche correspondante et la surface
des percements en toiture n'excédera pas 10% de la surface du pan de
toiture."
Le RPPA contient une disposition sur les
"constructions protégées", ainsi libellée (art. 10.3 RPPA):
"Le plan mentionne
les constructions notées 1 à 4 au "Recensement architectural
cantonal". Les règles de protection mentionnées ci-dessous sont
applicables.
Tout propriétaire d'un objet inventorié ou classé (note 1 et
2) a l'obligation de requérir l'autorisation préalable du Département compétent
(SIPAL-MS), lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet.
Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou
intéressants du point de vue architectural ou historique (note 3) doivent être
conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement
d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement
fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur
du bâtiment.
Les bâtiments bien intégrés (note 4) peuvent être modifiés,
et, les cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des
besoins objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère
spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. La Municipalité peut
refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère
architectural du bâtiment, notamment par une sur-occupation du volume existant.
Pour le surplus, les règles architecturales de la zone de
village sont applicables."
C.
Le PPA indique en effet les constructions ayant obtenu les notes 1, 3 et
4 au recensement architectural.
La note 1 (objet d'intérêt national) a été attribuée
au château de Vincy et à ses annexes (bâtiments nos ECA 187, 190 et
192). Ces trois bâtiments ont été inscrits à l'inventaire cantonal des
monuments historiques (cf. art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; BLV 450.11]). Le
château de Vincy figure par ailleurs à l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance
nationale et régionale (Inventaire PBC), comme objet d'importance nationale
(inventaire établi en application de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de
situation d'urgence [LPBC; RS 520.3]).
Deux bâtiments appartenant à A._______ ont obtenu la
note 3 (objet d'intérêt local): il s'agit des maisons paysannes se trouvant sur
les parcelles n° 524 (bâtiment n° ECA 197) et n° 525 (bâtiment n° ECA 196).
Le PPA indique que la note 3 a été attribuée à la
maison de maître de la propriété La Capitaine (bâtiment n° ECA 211). Cette
première évaluation a été effectuée en 1991. Après une réévaluation en automne
2018, la note 2 a été attribuée à ce bâtiment (voir la fiche actualisée sur le
site internet www.recensementarchitectural.vd.ch)
et une procédure d'inscription à l'inventaire cantonal est en cours .
Sept autres bâtiments du hameau ont obtenu la note 4
au recensement architectural (objet bien intégré).
D.
Le hameau de Vincy est un élément du site ou du vignoble de La Côte,
inscrit à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale IFP (objet IFP 1201). Cet objet, qui s'étend sur le
territoire de plusieurs communes au-dessus de Rolle, est décrit dans une fiche
faisant partie de l'inventaire (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance concernant
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP; RS
451.11]) comme un paysage "caractérisé par un large coteau viticole,
dominé par une pente raide et boisée – entrecoupée de reliquats de pâturages
secs – à laquelle succède un plateau agricole étendu" (ch. 2.1). Les
objectifs de protection sont les suivants (ch. 3):
"3.1 Conserver le paysage ouvert et doux du coteau
viticole avec ses ruisseaux bordés de cordons boisés.
3.2 Conserver les pentes et combes boisées entrecoupées de
clairières.
3.3 Conserver la structure géologique et géomorphologique.
3.4 Conserver la mosaïque de vignes, forêts avec clairières
sèches, milieux humides, vergers et vallons.
3.5 Conserver la morphologie du paysage et les témoins de
l’histoire glaciaire.
3.6 Conserver la richesse biologique liée aux différents
milieux naturels.
3.7 Conserver les écosystèmes aquatiques et riverains des
cours d’eau et en particulier leurs cordons boisés.
3.8 Conserver les structures et éléments paysagers
caractéristiques tels que les vergers, les arbres séculaires et les chemins
étroits bordés de murs et de haies.
3.9 Conserver une utilisation agro-sylvo-viticole adaptée au
contexte local et permettre son évolution.
3.10 Conserver les valeurs historico-architecturales et
spatiales des villages ainsi que les demeures historiques."
Le hameau de Vincy est par ailleurs compris dans le
périmètre de l'objet n° 39 de l'inventaire cantonal des monuments naturels et
des sites (IMNS) "Paysage viticole, agricole et forestier de La Côte"
(ce périmètre, long de plus de 10 km, s'étend d'Aubonne à Luins).
E.
Avant l'aboutissement de ce projet de PPA, plusieurs avant-projets
avaient été soumis par la municipalité au Service du développement territorial
(SDT) pour examen préalable. Dans un premier rapport, du 5 octobre 2012, le SDT
avait proposé quelques adaptations, pour garantir la conservation d'un ensemble
patrimonial de grande valeur, tout en relevant que les préavis des services
cantonaux étaient généralement favorables (p. 6, "pesée des intérêts et
coordination du projet"). Le SDT se référait notamment au préavis de
la Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique
(SIPAL-MS), contenant les passages suivants:
"Gilly est considéré comme un village d'importance
régionale par l'Inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS). Le
hameau de Vincy est décrit comme l'ensemble construit […] "Noyau seigneurial de Vincy" pour lequel l'ISOS
émet un objectif de sauvegarde maximum (A), tant pour ses qualités spatiales,
historico-architecturales et sa signification en tant que site construit.
Outre la présence du château de Vincy […] considéré, bien entendu, comme la composante marquante du
site, l'ISOS observe la présence d'un second complexe patricien qui marque la
limite supérieure du noyau seigneurial (La Capitainerie [sic] […]). Entre ces
deux pôles supérieur et inférieur, un modeste tissu de fermes et ruraux se
développe unilatéralement le long d'une ruelle prise dans la pente.
L'ISOS relève que le noyau seigneurial de Vincy se détache
dans un environnement de parcs, de vergers et de vignoble extrêmement bien
conservé, constituant l'échappée dans l'environnement III "Parcs arborisés
et vergers" pour laquelle l'ISOS émet un objectif de sauvegarde maximum
(a). Outre les objectifs généraux de sauvegarde, l'ISOS émet la suggestion
particulière à observer suivante: "Protection maximale du noyau
seigneurial de Vincy, tant dans sa substance interne que dans ses
environnements immédiats."
C'est sur l'analyse effectuée par l'ISOS que le SIPAL-MS
fonde son préavis. […]"
En substance, dans son préavis, le SIPAL-MS
proposait de diminuer la hauteur admissible du bâtiment d'archives et
d'exposition, de fixer la hauteur des bâtiments villageois nouveaux en fonction
des bâtiments protégés voisins (afin d'assurer l'insertion des constructions
nouvelles dans le site construit historique, les bâtiments protégés devant
garder une prédominance par rapport aux bâtiments nouveaux), de régler la
conservation et la transformation des bâtiments villageois existants dans les
gabarits actuels, d'établir un concept de stationnement dans le hameau, de
limiter le volume des constructions souterraines, de renoncer à créer des
périmètres d'implantation pour constructions nouvelles dans le parc du château
et de protéger les murs anciens dans leur ensemble.
F.
Un projet modifié de PPA "Hameau de Vincy" a été transmis par
la municipalité au SDT en décembre 2013. Ce service a établi un rapport
d'examen préalable complémentaire le 14 mars 2014, relevant que certaines
demandes des services cantonaux concernés avaient été intégrées dans les
nouveaux plan et règlement, en ce qui concerne en particulier la zone de site
construit protégé du château. Le préavis du SIPAL-MS proposait cependant que la
hauteur des bâtiments nouveaux soit davantage limitée (7 m à la corniche, 10.5
m au faîte) afin que la prédominance dans le site des bâtiments existants soit
maintenue.
G.
La société propriétaire de La Capitaine a le projet de transformer la
maison de maître et de créer de nouveaux logements avec un parking souterrain.
Le rapport d'aménagement (p. 17-18) reproduit des propositions d'implantation
élaborées par ses architectes. Dans une lettre à la municipalité du 9 février
2015, le SDT a fait le compte-rendu d'une séance avec ces architectes, dont
l'objectif était de "trouver un potentiel constructible adéquat"
sur cette propriété, après que le SIPAL-MS s'était prononcé contre un projet
qui lui avait été présenté. Cette lettre expose notamment ce qui suit:
"En séance, différentes variantes d'extension et d'agrandissement
ont été réévaluées à l'aune de la préservation des grandes qualités du site et
du bâti, tout en permettant l'insertion d'un nouveau volume.
Après analyse de différentes propositions, il s'avère que le
déplacement du périmètre d'évolution des constructions nouvelles n° 2 vers le
nord de la parcelle serait la solution qui permettrait de préserver au mieux
les abords et la perception du bâti de La Capitaine, notamment en arrivant
depuis Gilly. Il permettrait également de conserver la prédominance du bâtiment
de La Capitaine tout en structurant la cour sans l'envahir."
H.
Dans le cadre de l'examen préalable du projet de PPA, le SDT a établi le
14 décembre 2015 un dernier rapport (rapport d'ultime contrôle), dans lequel il
a d'abord constaté que les options évoquées dans la lettre précitée du 9
février 2015 avaient été retranscrites dans la planification. A ce propos, le
préavis du SIPAL-MS, joint au rapport, a la teneur suivante:
"Le projet de PPA a été modifié en tenant compte de la
demande formulée par le SDT dans sa lettre du 9 février 2015 adressée à la
Commune de Gilly en ce qui concerne l'implantation du périmètre d'évolution des
constructions nouvelles 2 sur la parcelle de la Capitaine (ECA 211).
Un seul accès est maintenant prévu à travers le mur qui clôt
la parcelle n° 505 au Nord-Est.
Cependant, la possibilité d'augmenter le volume des
constructions a été réduite de manière générale à 20% de SBd [surface brute déterminante] pour l'ensemble
des constructions constituant le hameau et non à 10% comme le demandait la
Section monuments et sites. La possibilité d'appliquer cette augmentation au bâtiment
ECA 211 n'a pas été enlevée.
Dans ce cadre, la Section monuments et sites attire
l'attention sur le fait qu'un tel agrandissement potentiel du bâtiment ECA 211,
placé sous protection générale au sens de l'article 4 LPNMS devra tenir compte
de sa qualité patrimoniale, constitutive du contexte du hameau de Vincy pour
lequel l'ISOS émet un objectif de sauvegarde maximum (A) concernant le maintien
de la substance des bâtiments anciens. A cet effet, selon l'article 10.3 du
RPPA, seules des transformations, de modestes agrandissements, un changement
d'affectation sont possibles si ces modifications sont objectivement fondées et
si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du
bâtiment.
Conclusion: La Section monuments et sites n'a plus de
remarque à formuler à l'égard du PPA Hameau de Vincy."
Le SDT a conclu son rapport en retenant que le
dossier du PPA pouvait être mis à l'enquête publique.
I.
L'enquête publique, pour le projet de PPA "Hameau de Vincy", a
eu lieu du 15 avril au 14 mai 2016. A._______ a formé opposition le 13 mai 2016
en demandant que le noyau du hameau de Vincy ne soit pas mis en péril par de
nouvelles constructions qui seraient possibles dans le périmètre n° 2 sur la
parcelle n° 505, entre deux groupes de constructions protégées.
J.
Par un préavis du 27 février 2017, la municipalité a proposé au conseil
communal d'adopter le PPA et de lever les oppositions. Dans sa séance du 20
juin 2017, le conseil communal a refusé d'adopter les conclusions du préavis
municipal. En substance, l'organe délibérant a estimé que la règle de l'art.
3.4 al. 1 RPPA, limitant par le biais d'une cote d'altitude maximale la hauteur
du bâtiment d'archives et d'exposition, n'était pas suffisante.
Le projet a été modifié par l'adjonction, à l'art.
3.4 RPPA, d'une prescription limitant à 4.5 m la hauteur au faîte à l'intérieur
du périmètre d'évolution des constructions nouvelles n° 1. Il a été mis à
l'enquête publique (enquête complémentaire) du 18 novembre au 17 décembre 2017.
A._______ a formé opposition le 15 décembre 2017 en confirmant sa première
opposition et en faisant valoir qu'il serait plus juste et équitable de ne pas
créer de nouveaux droits à bâtir dans le hameau, afin de garantir la pérennité
de sa substance historique.
K.
Dans un nouveau préavis municipal, du 3 avril 2018, la municipalité a
proposé au conseil communal d'adopter le PPA "Hameau de Vincy" avec
son règlement mis à jour et complété, et de lever les oppositions. Dans sa
proposition de réponse, la municipalité expose notamment ce qui suit (p. 7):
"La mise en valeur du Domaine de la Capitaine n'a pas
encore fait l'objet d'un projet abouti. Seules des variantes d'intention ont
été présentées dans le rapport d'aménagement. Ainsi, la Municipalité portera
une attention toute particulière sur la qualité du projet futur qui devra
instaurer un dialogue pertinent avec la bâtisse principale et l'environnement
alentour. Pour garantir ces exigences, elle s'appuiera sur l'avis de sa
Commission consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA) composée
principalement d'experts, ainsi que sur l'avis des représentants du
SIPAL-MS."
Dans son rapport du 4 juin 2018, la commission du
conseil communal a proposé de suivre les conclusions du préavis municipal.
Le conseil communal a adopté le PPA "Hameau de
Vincy", ainsi que les réponses aux oppositions, dans sa séance du 19 juin
2018.
Le 31 août 2018, le Département du territoire et de
l'environnement a approuvé préalablement le PPA "Hameau de Vincy".
L.
Agissant le 3 octobre 2018 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal de prononcer que les décisions du conseil communal et du
département cantonal "sont réformées en ce sens que le PPA n'est pas
adopté et approuvé, les oppositions de A._______ étant admises et le dossier
étant retourné aux autorités communales pour nouvelle étude dans le sens des
considérants" (conclusion II). Elle demande par ailleurs que les deux
décisions attaquées soient annulées (conclusion III).
Dans sa réponse du 14 novembre 2018, le conseil
communal conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Dans sa réponse du 14 décembre 2018, le SDT conclut
au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La recourante a demandé à plusieurs reprises un
prolongation du délai de réplique. Elle ne s'est pas déterminée sur les
réponses mais a insisté sur l'obligation des autorités de produire un dossier
complet. A sa requête, une audience de débats (audience publique au sens de
l'art. 6 CEDH) a été fixée le 5 décembre 2019. Les parties ont plaidé, en
confirmant leurs conclusions. La recourante a alors déclaré qu'un bâtiment
d'archives et exposition de l'œuvre de l'architecte D._______ (maquettes, etc.)
avait finalement pu être réalisé à Madrid (cf. www.********), le projet de
Vincy n'ayant maintenant plus de raison d'être (voir aussi p. 7 du recours, où
il est exposé que ce projet n'est plus d'actualité).
M.
Indépendamment de l'adoption du PPA "Hameau de Vincy", une
procédure d'aménagement a été engagée à Gilly en vue de l'établissement d'une
zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Après la
prise en considération par le conseil communal, le 20 juin 2017, d'une motion
visant à "créer une zone réservée sur l'ensemble du territoire communal
pour une durée de 5 ans prolongeable 3 ans", la municipalité a élaboré
un plan de zone réservée dont le périmètre inclut toutes les parcelles classées
dans la zone du village et la zone de villas du PGA. La justification de la
zone réservée a été exposée dans un "rapport d'aménagement (47 OAT)"
présenté en octobre 2017 par l'urbaniste mandataire de la municipalité (sur le
site internet de la commune, rubrique Zone réservée) ainsi que dans le préavis
municipal n° 02/2018 du 19 février 2018. Il en ressort en substance ce qui
suit: le plan directeur cantonal (PDCn) prévoit que les communes évaluent la
nécessité de redimensionner leur zone à bâtir en vérifiant l'adéquation entre
leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,
pour la période 2015-2036 (cf. mesure A11). Pour Gilly, il est retenu que la
"population maximale admise au 31.12.2036" est de 1'309
habitants; la population au 31 juillet 2017 était de 1'298 habitants et les
chantiers en cours sur le territoire communal permettraient l'accueil d'une
centaine d'habitants supplémentaires, de sorte que le "nombre
d'habitants maximum pour l'horizon 2036" est déjà atteint. Par
conséquent, les zones à bâtir existantes doivent être redimensionnées. Le
classement dans la zone réservée de l'ensemble des zones d'habitation permet
d'assurer l'égalité de traitement entre les propriétaires fonciers jusqu'à
l'entrée en vigueur des plans d'affectation révisés. Le plan de la zone
réservée a été mis à l'enquête publique en octobre 2017 et il a suscité quelques
oppositions. Le 20 mars 2018, le Conseil communal de Gilly a adopté ce plan et
rejeté les oppositions. Le 5 juin 2018, le Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a approuvé préalablement la zone réservée. Les décisions
d'adoption et d'approbation préalable de la zone réservée ont fait l'objet de
plusieurs recours au Tribunal cantonal. Ces causes sont actuellement liquidées
et la zone réservée est entrée en force.
A propos du redimensionnement des zones à bâtir à
Gilly, le DTE expose ce qui suit dans sa décision d'approbation préalable du
PPA "Hameau de Vincy":
"Gilly figure sur la liste des communes surdimensionnées
[…] dont le plan général d'affectation
(PGA) doit être révisé jusqu'en 2022 pour être conforme à la mesure A11 du plan
directeur cantonal (PDCn).
Le territoire en zone d'habitation et mixte de la commune est
actuellement en zone réservée, y compris celui situé à l'intérieur du périmètre
du plan partiel d'affectation.
Lors de la révision du PGA de la commune si les ajustements [c'est-à-dire la réorganisation des zones à bâtir
existantes dans le périmètre du PPA] devaient ne pas suffire et que la réflexion
devait être poursuivie en intégrant le plan d'affectation partiel Hameau de
Vincy pour assurer la conformité du PGA à la mesure A11, des adaptations de ce
plan pourront s'avérer nécessaires. En effet, des mesures pour la réduction de
zones surdimensionnées correspondent à un intérêt public important et
prioritaire sur le principe de la stabilité des plans."
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE
par lesquelles le PPA a été adopté puis approuvé préalablement. Ces deux
décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés, conformément
à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur en vigueur avant le 1er
septembre 2018. Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC
[actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 et
96.
al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation
(art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante,
propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre du PPA, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Par conséquent, il y
a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante fait valoir que comme un des objectifs initiaux du PPA, la
réalisation d'un local d'archives de l'architecte D._______, n'est plus
d'actualité, il convient de limiter cette mesure de planification à la
préservation du hameau de Vincy, soit le château et ses abords.
Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si
la mesure de planification prévue en vue de la réalisation d'un bâtiment d'archives
et d'exposition peut être approuvée. Il s'agit de la création d'un périmètre
d'évolution des constructions nouvelles n° 1 dont l'affectation est définie à
l'art. 3.1 al. 2 RPPA (cette disposition mentionne la réalisation d'un bâtiment
d'archives et d'exposition avec des locaux administratifs et de service, sans
préciser quelle collection il abriterait, mais il ressort du dossier, en
particulier du rapport 47 OAT, que ce bâtiment est exclusivement destiné à la
mise en valeur de l'œuvre de l'architecte mondialement connu D._______) et pour
lequel des prescriptions de construction spécifiques sont fixées à l'art. 3.2
al. 1 RPPA (capacité constructive, SPd = 8'500 m2), à l'art. 3.4 al.
1.
RPPA (hauteur du bâtiment) et à l'art. 3.5 RPPA (règles sur l'implantation et
l'intégration dans le paysage). Ce périmètre d'évolution se trouve en partie
sur la parcelle n° 879, en zone du village depuis 1985, et en partie sur la
parcelle n° 526, sur près de 2'000 m2. Cette parcelle est en nature
de pré-champ (verger) et, d'après le PGA de 1985, elle n'est pas constructible
(elle est classée en zone viticole). Elle jouxte des vignes, au nord et à
l'ouest. Cette mesure de planification constitue donc, sur la parcelle n° 526, un
classement d'un nouveau terrain en zone à bâtir au sens de l'art. 15 al. 4 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Pour qu'un tel classement soit admissible, il faut selon le droit fédéral que
le terrain soit probablement nécessaire à la construction dans les quinze
prochaines années, et qu'il soit construit à cette échéance (art. 15 al. 4 let.
b LAT).
Avec la récente révision partielle de la LAT, entrée
en vigueur le 1er mai 2014, le législateur fédéral a repris le délai
de 15 ans mais il a assorti cet horizon de planification de règles précisant
que la disponibilité des terrains à bâtir doit être garantie en fait et en
droit (art. 15 al. 4 let. a et d LAT), les cantons étant en outre, en vertu de
l'art. 15a al. 1 LAT, tenus de prendre en collaboration avec les communes
toutes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées
conformément à leur affectation. L'art. 15a al. 2 LAT donne par ailleurs en
mandat aux cantons de créer une base légale pour une obligation de construire
dans un certain délai, après le classement du terrain en zone à bâtir (à ce
propos, cf. ATF 143 II 476 consid. 3). Avec le nouveau droit, les classements
n'interviendront pratiquement plus que sur la base de projets concrets (cf.
Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, Genève 2016, n. 111 ad art. 15).
En l'occurrence, c'est bien en fonction d'un projet
concret que l'extension de la zone à bâtir (zone du village) sur un terrain agricole
non constructible (zone viticole) a été décidé. Ce projet concret avait été
élaboré par la recourante et son mari; il paraissait toujours actuel au moment
où le PPA a été mis à l'enquête publique, puisqu'il est décrit dans le rapport
47.
OAT (p. 12). Les autorités de planification en ont tenu compte au stade de
l'adoption du PPA et de son approbation préalable (dans la décision du DTE du
31.
août 2018, il est indiqué que la réalisation de ce projet est un des buts
poursuivis par la planification). Dans ses deux oppositions, la recourante ne
s'est pas prononcée à ce sujet. Cela étant, dans la procédure de recours, elle
a fait valoir sans équivoque qu'il n'y aurait pas, à Gilly, de bâtiment
d'archives et d'exposition de l'œuvre de l'architecte D._______, ce projet
ayant entretemps été réalisé dans un autre pays. Dans ces conditions, le
classement d'une partie de la parcelle n° 526 en zone à bâtir (zone du village)
ne correspond plus à un besoin pouvant être concrétisé dans les quinze
prochaines années. Telle qu'elle a été définie, l'affectation du périmètre
d'évolution des constructions nouvelles n° 1 n'autorise pas un projet
alternatif et la recourante, propriétaire de ce terrain, ne prétend pas que
l'affectation en zone à bâtir devrait néanmoins être confirmée vu ses
conclusions tendant, globalement, à l'annulation du PPA. L'extension de la zone
à bâtir à cet endroit est ainsi contraire à l'art. 15 al. 4 LAT.
La nouvelle circonstance que représente l'annonce de
l'abandon du projet de bâtiment d'archives et d'exposition justifie donc
l'annulation du classement en zone du village de la partie supérieure de la
parcelle n° 526. Il en découle l'annulation du périmètre d'évolution des
constructions nouvelles n° 1 figuré sur le plan – y compris pour la partie de ce
périmètre située sur la parcelle n° 879 – et l'annulation des dispositions du
RPPA régissant exclusivement ce périmètre d'évolution (art. 3.1, al. 2 RPPA; 3.2
al. 1 RPPA à propos du périmètre 1; art. 3.4 al. 1 RPPA; art. 3.5 RPPA). La
parcelle n° 879 peut demeurer dans la zone du village, où elle était déjà
classée auparavant. En l'absence d'un périmètre d'évolution des constructions,
cette parcelle pourra continuer à être utilisée comme espace de dégagement à
l'arrière de la parcelle n° 525 et, éventuellement, accueillir des dépendances
(lesquelles peuvent être implantées en dehors des périmètres d'évolution des
constructions nouvelles – art. 3.8 RPPA).
Le recours doit par conséquent être partiellement
admis sur ce point.
3.
La recourante fait valoir qu'au moment où elle s'est installée à Vincy,
elle a invité l'autorité communale à revoir la planification du secteur en
adoptant un plan spécial d'affectation car il était essentiel que le château et
ses abords soient préservés par des mesures d'aménagement du territoire plus
fines que ce qui est prévu pour la zone du village. A l'heure actuelle, sa
position est la suivante (p. 6-7 du recours): vu les contraintes liées à la
protection du patrimoine historique, vu la typologie historique des lieux et
les différentes contraintes naturelles, vu l'évolution de la situation,
notamment s'agissant du local d'archives, il convient de reprendre les études
et de mettre au point un plan préservant le hameau de Vincy et les abords du
château en évitant de nouvelles constructions, par exemple sur la parcelle n°
505.
(La Capitaine) afin d'assurer la pérennité de cet ensemble. Il faut
harmoniser le PPA avec les exigences de l'ISOS et de l'IFP. Il serait plus
cohérent de redéfinir l'affectation du hameau de Vincy dans le cadre de la
révision globale du plan général d'affectation.
a) Le procédure d'établissement d'une planification
de détail pour le hameau de Vincy a été engagée plusieurs années avant que la
révision du plan général d'affectation, en vue d'un redimensionnement des zones
à bâtir, ne soit envisagée. A ce jour, les autorités communales n'ont pas
présenté leur projet de nouveau plan général d'affectation; seules des mesures
conservatoires ont été ordonnées, sous la forme d'une zone réservée (art. 27
LAT, art. 46 LATC).
Ces mesures conservatoires s'appliquent dans une
partie du périmètre du PPA – dans la zone du village et la zone de villas du
plan de 1985 – mais pas dans le parc du Château (parcelle n° 537), ni sur la
parcelle n° 531 attenante à ce parc, ni encore dans le parc de la propriété La
Capitaine, au nord de la maison de maître (parcelle n° 881). Pour ces terrains,
le PPA litigieux prévoit des mesures de protection du site (zone de site
construit protégé, zone agricole protégée, zone naturelle protégée le long du
ruisseau le Flon de Vincy). Sur la base des arguments de la recourante, on ne
voit pas de raison d'annuler ces mesures de protection au motif qu'elles
pourraient aussi être ordonnées ultérieurement dans le cadre de la révision du
PGA. Pour la préservation du château et de ses abords directs, au sud de la
route de Vincy, le régime de la zone de site construit protégé n'est au
demeurant pas qualifié par la recourante d'insuffisant ou d'inadéquat.
Les griefs de la recourante visent plutôt les
mesures d'aménagement de détail pour le noyau du hameau au nord du château en
amont de la route de Vincy (actuellement en zone du village et en zone de
villas).
b) Au nord du parc du château, une des mesures du
PPA consiste à déclasser la parcelle n° 530 de la recourante, qui passe de la zone
de villas à la zone agricole protégée. Dans le plan des zones en vigueur,
l'ensemble du coteau à l'est du Flon de Vincy (qui coule dans un cordon boisé)
et au nord de la route cantonale (route de l'Etraz), en direction de Tartegnin,
est en zone agricole ou en zone viticole, à l'exception de la parcelle n° 530.
Dans le dossier, il est expliqué que le déclassement de la parcelle n° 530 en
zone agricole protégée est une opération de compensation, permettant
l'affectation en zone du village d'une partie de la parcelle 526 (cf. rapport
47.
OAT, p. 23). Indépendamment de cet aspect (qui était déterminant, en vertu
de l'art. 38a LAT, dans la période transitoire jusqu'à l'approbation par le
Conseil fédéral, le 31 janvier 2018, de la 4e adaptation du Plan
directeur cantonal), le déclassement de la parcelle n° 530 n'apparaît pas
contraire aux principes de l'aménagement du territoire. La recourante, qui
demande que les mesures de planification garantissent une meilleure protection
du site de Vincy, ne le prétend du reste pas. Ce déclassement permet en effet
de contenir l'extension de la zone à bâtir qui ne dépasse désormais plus, dans
la direction de l'est, la limite marquée par le cordon boisé du ruisseau.
Cet espace entre les villages de Gilly/Vincy et de
Tartegnin, est typique du paysage "caractérisé par un large coteau
viticole" de l'objet IFP 1201 La Côte. L'Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels (IFP) fait partie des inventaires d’objets
d’importance nationale qui peuvent être établis par le Conseil fédéral en vertu
de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). L’art. 6 al. 1 LPN dispose que
"l'inscription d'un objet d'importance
nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement
d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris
au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates".
Le droit fédéral ne règle pas directement la mise en œuvre de cette protection.
La jurisprudence fédérale récente retient que les inventaires fédéraux de
l’art. 5 LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale
de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur
planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des
conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions
de protection figurant dans les inventaires fédéraux sont destinées à être
concrétisées dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription
intervient en particulier par la délimitation de zones protégées au sens de
l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise en œuvre d'autres mesures de protection (cf.
art. 17 al. 2 LAT; ATF 135 II 209 consid. 2.1 ; TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid. 5.3 ; TF 1C_130/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.2). En l'occurrence, la procédure d'établissement du PPA, équivalant à une révision partielle
ou sectorielle du plan général d'affectation, est appropriée pour la mise en
œuvre des mesures de protection du paysage (cf. arrêt TF 1C_380/2018 du 8 avril
2019, consid. 2.4).
Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner l'art. 7
al. 2 LPN qui prévoit que si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération
peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou
soulève des questions de fond, une commission consultative fédérale peut être
appelée à établir une expertise à l'intention de l'autorité de décision, cette
expertise indiquant si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière
il doit être ménagé. Lorsqu'une atteinte est portée à un inventaire IFP, la
commission compétente est en principe la Commission fédérale pour la protection
de la nature et du paysage (CFNP). Cela étant, une expertise selon l'art. 7 LPN
n'entre en considération que lors de l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération. L'établissement des plans d'affectation (art. 14 ss LAT) n'est
en principe pas une tâche de la Confédération, mais bien une tâche des cantons
et des communes. La jurisprudence fédérale admet une exception quand il s'agit
de classer de nouvelles surfaces en zone à bâtir, en application des conditions
de l'art. 15 LAT révisé (ATF 142 II 509). Or, en l'espèce, la mesure visant la
parcelle n° 530 n'est pas un classement en zone à bâtir mais un déclassement,
de sorte que les autorités cantonales n'avaient pas à requérir une expertise de
la CFNP dans cette procédure de planification.
Il convient par ailleurs de relever que cette
question aurait pu se poser en relation avec l'extension de la zone du village
au nord la parcelle n° 526, pour le bâtiment d'archives et d'exposition (cf.
supra, consid. 2) mais qu'elle n'a pas à être résolue, en raison de
l'annulation de cette mesure de planification. S'agissant du classement en zone
du village d'une petite surface à l'angle sud-est de cette parcelle n° 526,
sans possibilité d'y ériger des constructions nouvelles, il n'est pas de nature
à altérer sensiblement le site, étant précisé qu'il se trouve déjà à cet
endroit un ancien four à pain et une piscine. Cette légère extension de la zone
à bâtir ne justifie pas la mise en œuvre d'une expertise de la CFNP; la mesure
n'est du reste pas directement contestée par la recourante.
c) La protection du site construit du hameau de
Vincy, au nord du château, est assurée par diverses mesures. Il faut préciser
d'emblée que ce hameau ne figure pas à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS - voir l'annexe I
de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12) et
que par conséquent, le droit fédéral ne prévoit pas, pour l'évaluation des
mesures de protection adéquates, la possibilité de requérir une expertise de la
Commission fédérale des monuments historiques (CFMH – cf. supra, consid. 3b).
En droit cantonal, lorsque le PPA litigieux
a été adopté et approuvé (avant le 1er septembre 2018), l’art. 47
al. 2 ch. 2 LATC prévoyait que les plans d’affectation pouvaient contenir des
dispositions relatives aux localités et aux ensembles méritant protection. Sur
cette base, il a été décidé, pour la zone du village de ce PPA, d'imposer une
réglementation sensiblement plus stricte que celle des art. 6 ss RPGA puisque
les nouvelles constructions ne sont admises qu'à l'intérieur de périmètres
d'évolution, le solde du terrain ne pouvant accueillir que des dépendances.
Cette mesure garantit que la plus grande partie des parcelles nos
505.
et 535 ne sera pas modifiée. Par ailleurs, les dispositions du RPPA vont
au-delà d'une simple clause d'esthétique, avec des règles de construction
valables pour tous les bâtiments (art. 3.6 al. 2 RPPA) et des exigences
spécifiques pour les bâtiments existants dignes de protection (art. 10.3 RPPA).
Avec la novelle du 17 avril 2018, la norme légale sur le contenu des plans
d'affectation a été simplifiée: l'art. 24 LATC a une formulation plus générale,
en vertu de laquelle ces plans, outre les prescriptions relatives à
l'affectation et à la mesure d'utilisation du sol (al. 1), "peuvent
également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire
et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas
contraires à la loi et au plan directeur cantonal" (al. 3). Il n'y a
aucun motif de retenir que cette nouvelle base légale ne permettrait pas à une
commune d'adopter les dispositions précitées.
Lorsqu'une localité typique ou un lieu
historique doit être préservé, le droit fédéral permet la création d'une zone à
protéger (art. 17 al. 1 let. c LAT; cf. aussi art. 31 LATC). C'est la mesure
que la LAT envisage en premier lieu mais elle n'exclut pas que d'autres moyens
soient utilisés. La variété des situations est en effet telle que, parfois, le
but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens
de l'art. 17 al. 1 LAT. L’art. 17 al. 2 LAT prévoit qu’au lieu de délimiter des
zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.
En font partie notamment les inventaires et classements, les clauses générales
de protection et les clauses d'esthétique, les contrats avec les particuliers (ATF
135.
I 176 consid. 3.1). En droit cantonal, l'inventaire et le classement sont
régis par une loi spéciale, la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). Dans le cas particulier, le PPA
fait précisément référence à ces mesures de la LPNMS (cf. art. 10.3 RPPA).
D'après l'argumentation de la recourante, ce sont
les abords de la maison de maître "La Capitaine" qu'il convient
particulièrement de préserver. Il ressort du dossier que parallèlement à ses
interventions dans la procédure d'établissement du PPA, le service spécialisé du
département cantonal en charge des monuments et des sites (actuellement: la
Direction monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du
patrimoine; auparavant: le SIPAL-MS) a engagé une procédure d'inscription à
l'inventaire de "La Capitaine". La mise à l'inventaire est présentée
dans la loi, à l'instar du classement, comme une mesure de protection spéciale
des monuments (art. 49 ss LPNMS). Elle oblige le propriétaire à annoncer les
travaux qu'il envisage au département, qui peut soit les autoriser, soit ouvrir
une enquête en vue de classer l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de
l'art. 51 LPNMS). Le service spécialisé a ainsi le pouvoir d'interdire les
atteintes graves que pourraient entraîner des travaux touchant à la substance
même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, il a la faculté
d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités
dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (AC.2018.0042
du 21 février 2019 consid. 2a et les arrêts cités).
Il ressort des rapports d'examen préalable du projet
de PPA que le service cantonal spécialisé a revu attentivement les mesures
d'aménagement qui étaient envisagées (en tenant compte notamment des
constatations faites dans le hameau par les spécialistes chargés de préparer
l'inventaire ISOS) et qu'il a proposé, avec succès, différentes adaptations
propres à garantir la préservation du hameau. Il faut relever qu'il n'a pas
jugé nécessaire d'imposer une protection stricte, puisqu'il n'a pas engagé de
procédure de classement proprement dit (art. 52 ss LPNMS). Dans ces conditions,
on ne pouvait pas exiger des autorités communales qu'elles adoptent des mesures
d'urbanisme, dans le cadre du PPA, équivalant à un classement ou rendant
totalement inconstructibles les abords de la maison de maître. La délimitation
d'un périmètre d'évolution des constructions nouvelles sur la parcelle n° 505
permet certes d'ajouter un nouveau bâtiment à côté de la maison de maître, mais
son emplacement a été soigneusement déterminé avec l'accord du service cantonal
(voir la position du SIPAL-MS communiquée le 9 février 2015 à la municipalité).
Si ce bâtiment est une œuvre architecturale de qualité, ce que les dispositions
du RPPA permettent d'exiger, on ne voit pas pourquoi cet ajout, attenant à des
constructions existantes à l'est de la parcelle n° 505, porterait atteinte aux valeurs
historico-architecturales et spatiales du hameau ou, singulièrement, de la
propriété "La Capitaine". Au surplus, il est manifeste que cela est
compatible avec la protection du paysage du coteau viticole de La Côte
(inventaires IFP n° 1201 et IMNS n° 39).
D'une manière générale, il faut considérer que les
prescriptions du PPA sont adéquates pour la préservation du hameau de Vincy. Il
serait bien entendu concevable d'établir une réglementation plus détaillée ou
plus restrictive, sur certains éléments architecturaux de constructions à
transformer ou de constructions nouvelles; mais la Cour de céans n'a pas de
motif de considérer que la réglementation litigieuse ne serait pas conforme au
droit de l'aménagement du territoire. Le dossier contient suffisamment
d'éléments, notamment les préavis recueillis au cours des différentes phases de
l'examen préalable, pour que l'autorité de recours puisse se prononcer sans
mesure d'instruction supplémentaire (expertise, inspection locale). Cette
conclusion s'impose tant sous l'angle du contrôle de la légalité que sous
l'angle du contrôle de l'opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT). L'autorité
cantonale de recours qui estime qu'une mesure d'aménagement décidée par une
commune est appropriée, n'est quoi qu'il en soit pas habilitée à lui substituer
une autre solution qui serait également convenable (à propos de la liberté
d'appréciation qui doit être laissée aux autorités locales de planification,
cf. aussi art. 2 al. 3 LAT; arrêt AC.2018.0117 du 27 mars 2009 consid. 3d et
les arrêts cités).
d) Dans la décision d'approbation préalable, le DTE
réserve l'éventualité d'une prochaine révision ou adaptation du PPA pour en
assurer la conformité à la mesure A11 du Plan directeur cantonal, au cas où la
zone du village du hameau de Vincy serait surdimensionnée. En raison de cette
éventualité, la zone réservée, adoptée peu avant le PPA litigieux, a été
maintenue dans cette zone (cf. supra, consid. 3a). Quoi qu'il en soit, cela
n'est pas déterminant, au regard des griefs de la recourante. Le cas échéant,
elle pourra critiquer les futures adaptations du PPA, si elle estime qu'elles
portent atteinte à ses intérêts ou à la protection du site. Il n'y a pas lieu,
à ce stade, de se prononcer sur une telle éventualité.
En définitive, c'est en vain que la recourante
critique les mesures de protection du hameau de Vincy prévues par le PPA.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, au sens du
considérant 2 ci-dessus, les décisions d'adoption et d'approbation du PPA
"Hameau de Vincy" étant pour le reste confirmées.
La recourante obtenant partiellement gain
de cause, il se justifie de mettre à sa charge un émolument judiciaire
inférieur au montant de l'avance de frais demandée (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
L'annulation partielle du PPA est due à une modification des circonstances
imputable exclusivement à la recourante. Si elle avait annoncé auparavant son
intention, et celle de son mari, de renoncer à la réalisation à Vincy du
bâtiment d'archives et d'exposition, les autorités de planification auraient pu
adapter le PPA en conséquence. Dans ces conditions, il ne se justifie pas
d'allouer des dépens à la recourante. En revanche, la Commune de Gilly a droit
à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD). Le DTE, qui a
procédé par l'intermédiaire de ses propres agents, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions du Conseil communal de Gilly du 19 juin 2018 et du
Département du territoire et de l’environnement du 31 août 2018 adoptant,
respectivement approuvant préalablement le plan partiel d'affectation
"Hameau de Vincy" sont réformées en ce sens que sont annulés le
classement en zone du village de la partie supérieure de la parcelle n° 526, le
périmètre d'évolution des constructions nouvelles n° 1 figuré sur le plan ainsi
que les articles 3.1.al. 2, 3.2 al. 1 à propos du périmètre 1, 3.4 al. 1 et 3.5
du règlement dudit plan partiel d'affectation.
Ces décisions sont confirmées pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A._______.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Gilly à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.
Lausanne, le 10 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.