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Décision

AC.2018.0379

CDAP - AC.2018.0379 - 2020-06-05 - A._____, B.__/Municipalité d'Orbe, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

5 juin 2020Français91 min

oppositions ont été formées à l'encontre du projet, dont une émanant de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 71 de la commune

d'Orbe, d'une surface totale de 2'279 m2, soit 2'257 m2

de jardin et 22 m2 de trottoir, place piétonnière.

Actuellement, la parcelle n° 71 est libre de toute construction; elle se

situe au chemin du Coteau, à Orbe, et est réglementée par le plan d'extension

partiel de La Magnenette et son règlement spécial du 24 janvier 1977, adopté

par le Conseil communal le 10 novembre 1977 et ratifié par le Conseil d'Etat le

11 janvier 1978 (ci-après: le PEP).

Selon le PEP, la parcelle n° 71 de C.________ (qui

correspond à une partie du secteur 8 du PEP) comprend une zone constructible

pour habitations, des zones de verdure, des parties de zones arborisées ou à

arboriser, ainsi qu'un chemin piétonnier (dont le PEP précise que le tracé est

indicatif); le sens d'orientation obligatoire du faîte des toits est aussi

indiqué.

B.

A.________ et B.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 70 d'Orbe, qui jouxte la parcelle n° 71 au sud.

Du 24 mars au 23 avril 2018, C.________ (ci-après:

la constructrice) a mis à l'enquête publique un projet de construction de

quatre "villas contiguës" sur la parcelle n° 71. Cinq

oppositions ont été formées à l'encontre du projet, dont une émanant de A.________

et B.________.

Après avoir eu connaissance des oppositions, la

Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 30 avril 2018, les

autorisations cantonales spéciales requises étant délivrées après que les

instances cantonales suivantes ont été consultées: la Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique, ainsi que

la division Eaux souterraines - Hydrogéologie, et enfin le Service de la

sécurité civile et militaire, Protection civile.

C.

Dans sa séance du 25 septembre 2018, la Municipalité d'Orbe (ci-après:

la municipalité) a décidé de lever les diverses oppositions et de délivrer le

permis de construire requis, lequel rappelle expressément que les conditions

fixées dans la synthèse CAMAC devront être respectées. Elle a communiqué sa décision

aux opposants par courriers du 26 septembre 2018.

D.

Par acte de recours du 26 octobre 2018, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) et conclu avec

suite de frais et dépens, principalement, à la nullité de la décision

entreprise, subsidiairement à son annulation. En premier lieu, ils reprochent à

la municipalité d'avoir insuffisamment motivé sa décision. Ils soutiennent

ensuite que le PEP, qui date de 1978, serait incompatible avec la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), notamment dans

la mesure où il prévoit encore d'importantes possibilités de construire alors

que la commune d'Orbe souffrirait notoirement de surdimensionnement de ses

zones à bâtir. A titre subsidiaire, les recourants invoquent diverses

violations du PEP: ils soutiennent que le règlement spécial n'autorise la

construction en ordre contigu qu'avec l'accord des propriétaires mitoyens, accord

qui ferait défaut en l'espèce; ils font valoir que la constructrice aurait

d'autres projets de construction sur des parcelles adjacentes et serait

contrainte de construire simultanément les multiples groupes de bâtiments sans

être autorisée à dissocier les projets par secteur; ils affirment en outre que

les plans versés au dossier par la constructrice seraient insuffisamment précis

et ne permettraient pas de déterminer si le coefficient d'utilisation du sol

est respecté, que les distances aux limites et celles relatives aux distances

minimales entre bâtiments ne seraient pas respectées, que les plans fournis ne

permettraient pas de vérifier le respect des normes règlementaires en matière

de hauteur des bâtiments, que les panneaux solaires seraient trop imposants et

partant inesthétiques, que la couleur des façades et le type de tuiles

n'auraient pas été précisés, que les aménagements extérieurs - y compris les

voies de circulation, de stationnement et de cheminement piétonnier - ne

seraient pas suffisamment définis, que l’emplacement des places de

stationnement ne correspondrait pas au périmètre d’implantation des parkings,

que le nombre de places de stationnement couvertes serait insuffisant, que les

risques géologiques auraient été insuffisamment instruits alors que la

municipalité serait au courant de ce que le chemin du Coteau (entre les profils

104 et 108) se trouverait dans une zone de glissement de terrain, enfin que

l'emplacement choisi pour la pose de moloks serait inadéquat et non conforme au

plan de gestion des déchets communaux, l'implantation de moloks étant au

demeurant susceptible d'entraîner des nuisances sonores et olfactives qui

justifieraient l'élaboration d'horaires d'utilisation lesquels feraient défaut

en l'espèce. A titre de mesures d’instruction, les recourants sollicitent la

tenue d’une inspection locale, ainsi que la production de différents documents.

Au nom du Département du territoire et de

l'environnement (DTE), la Direction générale de l'environnement (DGE),

Direction des ressources et du patrimoine (DIRNA), Division Eau, Section Eaux

souterraines (ES) a déposé sa réponse le 4 décembre 2018 et conclu au rejet du

recours, expliquant que, contrairement à ce que soutenaient les recourants, la

DGE-ES avait procédé à l'examen des conditions hydrogéologiques locales et

était arrivée à la conclusion que le projet en cause était admissible au regard

de la protection des eaux souterraines d'intérêt public, d'autres

investigations n'étant pas nécessaires pour l'octroi de l'autorisation spéciale

requise.

La constructrice et la municipalité ont chacune

déposé une réponse le 6 février 2019, concluant toutes deux au rejet du recours

avec suite de frais et dépens.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 29 avril 2019. Ils invoquent un motif supplémentaire de

nullité de la décision entreprise en soutenant que la municipalité n'aurait pas

été suffisamment indépendante dans cette affaire et qu'il existerait des motifs

de récusation. Pour les besoins de l'instruction, les recourants sollicitent la

production de nombreux documents.

Par avis du 1er mai 2019, la juge

instructrice a invité la municipalité à produire l’ensemble de la

correspondance échangée entre la commune et la constructrice au sujet du projet

de construction objet du permis de construire contesté, y compris les

procès-verbaux des séances entre la constructrice et la commune, voire ses

représentants et ses mandataires, tels qu’architectes, ingénieurs et avocats.

Le 23 mai 2019, la municipalité a produit les documents

requis.

La DGE-ES a adressé au tribunal des observations

complémentaires le 28 mai 2019; la municipalité et la constructrice ont toutes

deux complété leurs écritures en date du 1er juillet 2019.

Les recourants se sont encore exprimés le 17

septembre 2019 et ont, une nouvelle fois, requis la production de différents

documents.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 26

septembre 2019. Le compte rendu y relatif a notamment la teneur suivante:

"[…]

La présidente relève

ensuite que les plans mis à l'enquête publique et les écritures des recourants

font référence à la notion de contiguïté des constructions projetées, alors

que, selon les plans, les villas litigieuses prennent place sur une seule et

même parcelle. Me Kühnlein confirme qu'en l'absence de limites de parcelle

entre les villas, celles-ci ne sont pas contigües; elles constituent un groupe

de villas. Me Thévenaz partage cette appréciation.

La question des

accès est abordée. Me Baumann expose que le Plan d'extension partiel de La

Magnenette (ci-après: le PEP) prévoit un périmètre d'implantation des parkings

et garages à l'extérieur de la zone d'habitations, limitant ainsi le trafic à

proximité des villas (dépose, etc). A cet égard, il observe toutefois que le

projet prévoit des places de stationnement accolées à chacune des villas et non

placées en épi dans les zones réservées au parking, ce qui aura pour effet que

les véhicules circuleront dans la zone réservée aux habitations. Le système

d'accès ne serait donc pas conforme au PEP. Se référant à la pièce n° 13

(bordereau 2) produite par les recourants, Me Baumann précise que le projet de

construction de 2003 était, à cet égard, conforme au PEP. Me Kühnlein conteste

les affirmations du conseil des recourants. M. D.________ relève que le système

d'accès envisagé en 2003 ne pourrait plus être réalisé aujourd'hui vu les

nouvelles constructions bâties.

Me Thévenaz indique

qu'en l'occurrence, la municipalité a estimé qu'il se justifiait de déroger au

PEP en raison de la topographie du terrain et de l'impossibilité de réaliser

les places de stationnement à l'endroit prévu. Il précise que d'autres

constructions, déjà réalisées, occupent l'emplacement prévu initialement. Me

Kühnlein explique que la municipalité a proposé de prévoir les places de

stationnement en sous-sol des villas (à l'exception d'une place visiteur), de

manière à ce qu'elles ne soient pas visibles.

Me Baumann critique

ensuite la largeur des accès. Les voies carrossables mesureraient 3,50 m de

large en lieu et place des 3 m prévus par le PEP et les chemins piétonniers et

de service, 1,20 m plutôt que 1,50 m.

La question du

risque de glissements de terrain est abordée. Les représentants de la DGE-ES

expliquent que la section DGE-ES n'est pas compétente pour se prononcer sur ce

point, son examen portant sur la protection des eaux souterraines. Au droit du

projet, le secteur Au de protection des eaux protège des eaux souterraines de

la nappe phréatique qui se situent largement sous la cote du projet. Par

conséquent, du point de vue de la protection des eaux d'intérêt public, le

projet ne pose pas de problème. La section DGE-ES rappelle qu'en cas de venues

d'eau durant les terrassements, un bureau d'hydrogéologues devra être mandaté

par le maître de l'ouvrage pour mettre en place des mesures adéquates pour

garantir la circulation des eaux souterraines. Le drainage permanent est

interdit.

Pour sa part, M. D.________

explique que selon les cartes réalisées par l'ECA, lesquelles ont fait l'objet

d'une mise à jour en 2018 ou 2019, la parcelle n° 71 ne présente pas de risque

de dangers naturels. Il n'a en outre pas connaissance de problèmes de

glissements de terrain ou de stagnation des eaux dans la zone concernée par le

projet de construction. M. D.________ précise toutefois que le service qu'il dirige

ne s'occupe pas de ces aspects. Sur question du tribunal de savoir comment la

municipalité a contribué à la réalisation des cartes précitées, M. D.________

indique que la municipalité les aurait reçues en consultation et n'aurait pas

fait de remarques particulières à leur égard. Il ne dispose pas d'autres

informations sur ce sujet, mais propose de se renseigner.

La recourante

insiste sur le fait que, selon elle, le secteur concerné (à tout le moins les

parcelles nos 70 et 71) serait affecté par des risques d'inondations

et de glissements de terrain. A cet égard, elle se réfère à une étude

géologique de 2011 réalisée par le bureau E.________ (mentionnée dans le

rapport relatif au prolongement du chemin du Coteau, produit sous pièce n° 4,

bordereau 1). La recourante précise que, lors de pluies abondantes, des

inondations se produisent sur sa parcelle (n° 70), alors que la parcelle n° 71

devient marécageuse dans sa partie sud-est. Le projet constituerait ainsi une

aggravation du risque de nuisances. Elle attire en outre l'attention du

tribunal sur le fait que sa villa comporte déjà une longue fissure verticale

sur sa façade nord.

Me Baumann estime

que la problématique des dangers naturels aurait dû être examinée dans le cadre

du projet de construction par un professionnel, mandaté soit par la

municipalité, soit par la constructrice. A son sens, à ce jour, les autorités

ne se sont pas valablement prononcées sur cette question. Me Kühnlein fait

valoir que, selon la jurisprudence, il faut des indices sérieux de risques pour

exiger une expertise géotechnique avant la délivrance du permis de construire.

En l'occurrence, en ce qui concerne la parcelle n° 71, la constructrice n'a pas

connaissance de problèmes particuliers.

Pour ce qui est du

grief relatif aux panneaux solaires, Me Baumann précise que les critiques des

recourants portent essentiellement sur l'esthétique.

La question des

containers à déchets ("moloks") est ensuite discutée. Me Baumann fait

valoir que ni le concept de moloks, ni leur emplacement, n'est clairement

défini dans le cadre du projet. Les représentants de la constructrice

expliquent que cet aspect de la construction n'a pas encore été prévu en

détail; il le sera ultérieurement. La constructrice ne manquera pas de

s'adresser à la municipalité en temps voulu. Pour sa part, le représentant de

la municipalité expose que le concept de gestion des déchets est actuellement

en cours de révision par la municipalité; les containers enterrés seraient

toutefois en ligne avec ledit concept. Il fait en outre remarquer que la

question des moloks est mentionnée dans le permis de construire; sa réalisation

se fera en coordination avec les services techniques communaux.

S'agissant des

aménagements extérieurs, le représentant de la municipalité explique qu'il

appartiendra à la constructrice, au moment de la réalisation, de se mettre en

contact avec le garde forestier.

Me Baumann estime

que, sous l'angle du contrôle juridictionnel, il est problématique que la

conformité de certains éléments de construction soit examinée par la

municipalité au moment de leur réalisation.

Pour ce qui est

d'une éventuelle coordination entre le projet litigieux et d'autres projets de

construction (sur les parcelles nos 73 et 139), les représentants de

la constructrice indiquent qu'à ce stade, aucun projet n'a été mis à l'enquête

publique.

S'agissant de la

hauteur des villas projetées, les représentants de la constructrice relèvent

que le projet a été modifié sur ce point; il est désormais réglementaire à cet

égard. Le représentant de la municipalité confirme que le projet a été modifié

et tient compte des remarques formulées par la municipalité.

Le tribunal et les

parties (à l'exception des représentants de la DGE qui sont autorisés à quitter

l'audience) se déplacent le long du chemin du Coteau et empruntent le chemin

piétonnier qui longe la limite est de la parcelle n° 71, jusqu'à la place de

jeux située à l'intersection entre les parcelles nos 71 et 1334.

Me Baumann expose

que les recourants sont opposés à la réalisation d'une place de jeux, vu qu'il

en existe déjà une. A cet égard, Me Thévenaz relève que la création d'une place

de jeux n'est pas mentionnée dans le permis de construire. A ce stade, elle est

hypothétique; le règlement ne prévoit du reste pas d'obligation à cet égard.

Le tribunal constate

l'existence d'un chemin le long des villas érigées dans la partie ouest de la

parcelle n° 1333, en contrebas de l'emplacement du projet litigieux.

[…]".

Par avis du 1er octobre 2019, la juge

instructrice a invité la municipalité à produire les cartes des dangers

naturels de la commune d’Orbe récemment mises à jour par l’ECA et des éventuels

échanges de point de vue à cet égard, le rapport du bureau E.________ auquel se

réfère le rapport établi par la commune le 26 janvier 2011 sur le prolongement

du chemin du Coteau, ainsi que les échanges de courriers entre la constructrice

et le bureau technique au sujet de la hauteur des bâtiments.

Par courriers des 16, 17, 21 octobre et 4 novembre

2019, les parties se sont déterminées sur le compte rendu d’audience; la

municipalité a, pour sa part, donné suite à la demande de production de pièces

formulée par la juge instructrice.

E.

Le tribunal a adopté la motivation du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis

de construire et levant une opposition formée à un projet de construction, dans

la procédure régie par les art. 103ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Interjeté en temps utile par les propriétaires de la

parcelle voisine à la parcelle sur laquelle le projet litigieux devrait être

réalisé, le recours satisfait en outre aux conditions formelles prescrites, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75 let. a, 79, 95 et

99.

LPA-VD).

2.

Les recourants soutiennent que l’autorité intimée n’aurait pas été

suffisamment indépendante dans la procédure aboutissant à la décision attaquée

et qu’il existerait des motifs de récusation.

a) aa) L'art. 29 Cst. dispose que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement.

bb) En droit, vaudois, l'art. 9 LPA-VD prévoit les

motifs de récusation suivants:

"Toute personne appelée à

rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:

a. si elle

a un intérêt personnel dans la cause;

b. si elle

a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une

autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c. si elle

est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement

ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la

même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou

du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d. si elle

est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e. si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire."

Aux termes de l’art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties

qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de

ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.

cc) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère

(cf. arrêt TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; dans le même sens

pour la jurisprudence cantonale: CDAP AC.2016.0045 du 11 avril 2017 consid. 3a

et les références citées) que de manière générale, les dispositions sur

la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités

administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30

al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1

Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime

d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et

n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux

tribunaux (cf. arrêts TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010

du 15 juillet 2011 consid. 5.2). En règle générale, les prises de position

qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime

avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne

sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens

la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330; arrêt TF précité

2C_238/2018 consid. 4.2). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche

le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans

l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une

des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris

connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêts TF

2C_238/2018 précité consid. 4.2;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit

rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation

de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être

le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des

tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire

ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477; CDAP

AC.2018.0040 du 1er avril 2019 consid. 3).

b) aa) En substance, les recourants reprochent à

l’autorité intimée d’avoir soumis les oppositions formées au projet de

construction au bureau d’architectes ayant développé ledit projet et de l’avoir

invité à se prononcer sur celles-ci. Ils estiment qu’un tiers se serait pour

ainsi dire substitué à l’autorité intimée, qui elle, n’aurait pas examiné le

projet avec toute l’indépendance et l’impartialité nécessaire. De plus, les

recourants invoquent l’existence d’un lien fort, durable et constant entre la

commune et la constructrice, cristallisé en la personne de Me F.________,

conseil de la commune depuis de nombreuses années, selon eux. A leur sens, les

conditions d’une récusation seraient réunies et ils ne seraient pas à tard pour

invoquer ce grief, dès lors qu’ils n’auraient eu accès à certaines informations

(tel que le courrier électronique adressé par la municipalité au bureau

d’architecte le 25 avril 2018) qu’au cours de la procédure de recours. En

outre, les recourants sollicitent des informations complémentaires relatives

aux liens que la commune entretiendrait avec Me F.________ ; ils

souhaitent en particulier savoir dans quelle mesure et dans quels types de

dossier il est le conseil de la commune et dans quelle mesure les représentants

de la commune auraient discuté du dossier litigieux avec lui. Enfin, les

recourants requièrent la production de différents documents visant à étayer

leurs griefs (tels que des procès-verbaux de séances de la municipalité, les

échanges entre la constructrice et la municipalité concernant le dossier en

cause, etc).

Pour sa part, la constructrice soutient que les

membres de la municipalité ne disposeraient d’aucun intérêt personnel dans

l’affaire en cause et qu’ils n’auraient manifesté aucune antipathie envers les

recourants; aucun motif ne justifierait dès lors la récusation de l’autorité

intimée. En outre, le délai pour requérir la récusation serait largement

dépassé.

L’autorité intimée, pour sa part, explique qu’il

serait fréquent que les municipalités demandent au constructeur de se

déterminer sur les oppositions déposées; ce procédé n’aurait rien

d’extraordinaire. Elle conteste pour le surplus ne pas avoir procédé à l’examen

du dossier en vue de vérifier sa conformité à la réglementation applicable; à cet

égard, elle se réfère aux rapports de contrôle établis les 7 février, 2 et 19

mars 2018, versés au dossier le 23 mai 2019.

bb) En l’espèce, il est vrai que l’autorité intimée

a remis les oppositions formées dans le cadre de l’enquête publique au bureau G.________,

en l’invitant à se prononcer en vue de la détermination de la municipalité.

Cette démarche n’a toutefois pas empêché l’autorité intimée de réaliser son

propre examen du dossier, comme cela ressort notamment des rapports de contrôle

des 7 février et 2 mars 2018. En outre, il s’avère que les échanges entre la

constructrice et l’autorité intimée, produits à la demande des recourants, ne

constituent que des interactions ordinaires dans une procédure de demande de

permis de construire. On ne saurait y voir un parti pris de la part de

l’autorité intimée, au sens de l’art. 9 LPA-VD et de la jurisprudence précitée.

Quant à l’allégation selon laquelle la commune entretiendrait des liens forts

avec la constructrice, par l’intermédiaire de Me F.________, on observe que,

selon les informations disponibles auprès du registre du commerce, l’intéressé

ne figure pas parmi les personnes exerçant une fonction au sein de

l’administration ou de l’organe de révision, ni des personnes ayant qualité

pour signer pour le compte de la société C.________. On voit donc mal en quoi

les éventuels liens que Me F.________ entretiendrait avec la constructrice,

voire avec la municipalité, seraient problématiques.

Au vu de qui précède, il ne se justifie pas de

donner suite aux diverses mesures d’instruction sollicitées par les recourants,

lesquelles ne portent pas sur des éléments pertinents, susceptibles de mettre

en cause l’indépendance de l’autorité intimée. Le droit d’être entendu des

recourants ne s’en trouve au demeurant pas violé (à cet égard, cf. consid. 4).

Mal fondé, ce premier grief doit être écarté.

3.

Les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendu, en

ce sens que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179

consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation

présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565,

et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226 et les références citées).

b) aa) Les recourants font valoir que la décision ne

discuterait pas les arguments spécifiques développés dans leur opposition. En

substance, l’autorité intimée ne ferait que prétendre que le projet

respecterait le PEP et renvoyer à la synthèse CAMAC. La violation du devoir de

motiver serait telle qu’elle ne pourrait être corrigée devant l’instance de

recours.

bb) En l'espèce, la décision attaquée (levée

d’opposition) répond à la plupart des griefs soulevés par les recourants dans

leur opposition, même si elle ne discute pas chaque point dans le détail. En

outre, elle a été communiquée aux recourants accompagnée du permis de

construire délivré, ainsi que de la synthèse CAMAC. Dans ces conditions, les

recourants étaient à même de comprendre la portée de la décision en cause, ainsi

que les motifs ayant guidé l’autorité intimée. La décision attaquée doit donc

être considérée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par

la jurisprudence. A supposer toutefois que la motivation ait été insuffisante,

le vice devrait être considéré comme réparé dans le cadre de la présente

procédure de recours devant le tribunal, qui dispose d’un plein pouvoir

d’examen en fait et en droit et devant lequel les recourants se sont amplement

exprimés.

Partant, ce grief doit être rejeté.

4.

Les recourants requièrent la production de nombreuses pièces visant à

compléter le dossier de la cause, qui serait incomplet.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent

à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des

offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les

offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art.

34.

al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3

décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l’espèce, les recourants sollicitent la

production de tous les dossiers de mise à l’enquête et les permis de construire

délivrés pour les parcelles nos 73 et 139, des travaux préparatoires

du PEP ("La Magnenette"), d’un plan de quartier autre

que le PEP - dont on ignore s’il existe - qui aurait initialement été établi

par le bureau d’architectes H.________ à Orbe, de différentes études

géotechniques relatives au secteur concerné par le projet de construction,

ainsi que de documents visant à démontrer le manque d’indépendance de

l’autorité intimée, question qui devrait être instruite par le tribunal.

c) Afin de déterminer la pertinence des mesures

d’instruction requises, il convient, à titre liminaire, de circonscrire l’objet

du litige.

aa) Selon la jurisprudence et la loi, l’objet du

litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V

362.

consid. 3.4.2 p. 365).

bb) En l'occurrence, les décisions attaquées (datées

des 25 et 26 septembre 2018) portent, respectivement, sur la délivrance du

permis de construire quatre villas sur la parcelle n° 71 (permis de construire

n° 09/18) et sur la levée de l’opposition formée au projet de construction

litigieux. Quant aux conclusions prises par les recourants dans la présente

cause, elles visent la nullité de la "décision

municipale rendue le 26 septembre 2018 par la Municipalité d’Orbe, ainsi que

les décisions cantonales émanant de la Synthèse CAMAC N° 175467, autorisant la

construction de quatre villas contiguës, permis de construire N° 09/18 sur la

parcelle N° 71 de la Commune d’Orbe", subsidiairement son annulation.

Il découle de ce qui précède que le litige est

circonscrit à la seule question du bien-fondé des décisions des 25 et 26

septembre 2018. Toutes questions ayant trait à d’autres projets de construction

- sur la parcelle n° 71 ou d’autres parcelles (en particulier nos 73

et 139) - excèdent l’objet du litige et ne font pas l’objet de la présente

cause. En conséquence, le tribunal n’entrera pas en matière sur celles-ci.

C’est à la lumière de ces considérations que les

mesures d’instruction sollicitées et les griefs développés doivent être

examinés.

d) En l’espèce, le dossier de la cause a été produit

par l’autorité intimée avec sa réponse au recours; elle a en outre produit

quelques compléments par la suite, à la demande du tribunal (échanges entre le

bureau d’architectes et la commune, documents relatifs à l’examen du dossier

par les services techniques communaux, documents relatifs à de potentiels

dangers naturels affectant la parcelle n° 71). Pour ce qui est d’anciens

dossiers d’enquête et permis de construire concernant la parcelle n° 71, il ne

se justifie pas d’en ordonner la production, puisque le litige - comme on l’a

vu - ne porte pas sur ces anciens projets. Il en va de même s’agissant

d’éventuels futurs projets de construction sur d’autres parcelles. Concernant

les versions antérieures ou préparatoires du PEP, ainsi que d’autres PEP

concernant d’autres secteurs de la commune, on ne voit pas en quoi ils seraient

utiles à la résolution du litige, étant précisé que la parcelle n° 71 est régie

par le PEP "La Magnenette" en vigueur - dont l’applicabilité n’est

pas contestée -, à l’aune duquel le litige doit être examiné. S’agissant

ensuite des différentes expertises géotechniques requises, on verra ci-après

(consid. 18) qu’elles ne sont pas nécessaires à la résolution du litige. Enfin,

comme on l’a vu au considérant 2 du présent arrêt, il ne se justifie pas

d’instruire davantage la question du défaut d’indépendance de l’autorité

intimée.

En conclusion, le tribunal a ordonné la production des

pièces qu’il considérait utiles à la résolution du litige. Pour ce qui est des

autres pièces évoquées ci-avant, le tribunal renoncera à en requérir la

production, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des

parties.

5.

Sur le fond, les recourants remettent en cause la compatibilité du PEP

avec la LAT.

a)

aa)

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le

1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et

les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont

l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1

LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans

d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et

délimitent en 1er lieu les zones à bâtir, les zones agricoles

et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 15 LAT dans

sa teneur au moment de l'entrée en vigueur de la LAT, les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement

bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans

les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let.

b).

Les cantons doivent veiller à ce que les plans

d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit

ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er janvier

1988.

(art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée

en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3

LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des

zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération

qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal

(art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de

la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette

législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et

principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore

été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et

leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; ATF 127 I 103 consid.

6b/aa p. 106; arrêt TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1).

bb) En l’espèce, le PEP a été adopté par le Conseil

communal le 10 novembre 1977 et ratifié par le Conseil d'Etat le 11 janvier

1978.

Etabli avant l’entrée en vigueur de la LAT (1980), il ne bénéficie pas

d’une présomption de conformité aux buts et principes de cette loi. Cela étant,

il ne saurait être contesté que la parcelle n° 71 fait partie de la zone déjà

largement bâtie au sens de l’art. 36 al. 3 LAT. Le PEP est en effet en grande

partie déjà réalisé, étant précisé que la parcelle n° 71 est entièrement

entourée de parcelles construites.

b) aa) Selon la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1 p. 44), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation

dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT

sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes

de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape.

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que

l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du 15 juin 2012,

en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art.

15.

al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une modification sensible des

circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut

que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou

encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 46; cf. arrêt TF 1C_213/2018

du 23 janvier 2019 consid. 5.2).

Dans l'ATF 144 II 41, le Tribunal fédéral mentionne

à titre d'exemple d'une situation justifiant un contrôle incident du plan dans

le cadre d'une procédure de permis de construire un projet prévu dans une

petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux

exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur. Dans

une affaire concernant la commune d'Oron (commune surdimensionnée où

l'instauration d'une zone réservée était envisagée sur l'ensemble du territoire

communal), le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'effectuer un contrôle

incident du plan en relevant que, bien que bordée de terres agricoles, la

parcelle destinée à accueillir le projet de construction était située sur une

langue de terrain d'ores et déjà bâtie avec un arrêt de bus au centre du

village situé à environ 500 m (cf. arrêt TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018

consid. 3.2.1).

bb) En l’occurrence, comme on l’a vu, la parcelle n°

71.

se situe dans un secteur de territoire déjà largement bâti. Selon le PEP,

elle est principalement affectée à la zone constructible pour habitations. En

outre, selon le Plan d’affectation du sol de la commune d’Orbe approuvé par le

Conseil d’Etat le 23 mai 1986 (état au 19 juillet 2011), elle est comprise dans

le périmètre centre. A cela s’ajoute qu’aux termes du préavis municipal n°

42/18 du 4 décembre 2018, elle ne fait pas partie des parcelles identifiées en

vue de la création d’une zone communale réservée. Dans ces circonstances, il

convient de retenir que, quand bien même le PEP a été établi avant l’entrée en

vigueur de la LAT, les conditions imposant un contrôle incident du plan au sens

de l’art. 21 al. 2 LAT ne sont pas remplies.

6.

Les recourants soutiennent que le PEP n’autoriserait la

construction en ordre contigu qu’avec l’accord des propriétaires de parcelles

mitoyennes, accord qui ferait défaut en l’espèce.

a) L'art. 1.2 du PEP prévoit ce qui suit:

"Les bâtiments peuvent être

construits soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu. L'ordre contigu ne

peut toutefois être réalisé que moyennant accord des propriétaires des terrains

mitoyens."

b) En l’espèce, le projet porte sur la construction

de quatre villas accolées sur une même parcelle; les bâtiments projetés

s’inscrivent au centre de celle-ci. Dès lors qu’aucune limite de parcelle ne

sépare lesdits bâtiments entre eux et qu’aucun des bâtiments ne s’inscrit en

limite de parcelle, il ne saurait être question de contiguïté au sens de l’art.

1.2

PEP. Cette disposition ne s’applique dès lors pas au cas d’espèce. A cet

égard, la dénomination figurant sur les plans mis à l’enquête, faisant

référence à des villas "contiguës", est erronée. En conclusion, le

projet litigieux ne requiert pas l’accord des propriétaires des parcelles

voisines, de sorte que le grief peut être rejeté.

7.

Les recourants soutiennent que le principe de simultanéité des

constructions imposé par le PEP ne serait pas respecté; à cet égard, ils font

valoir que la constructrice envisagerait de développer un important complexe

sur les parcelles nos 73 et 139. En ce sens, le projet ne serait pas

conforme à l’art. 1.4 PEP.

a) L’art. 1.3 prévoit ce qui suit:

"[…]

Dans les secteurs 4 à 11,

les bâtiments doivent être obligatoirement accolés par groupe de trois unités

au minimum. Un nombre limité de groupes de deux unités peut être admis si la

composition architecturale d'un secteur l'impose."

L'art. 1.4 PEP dispose:

"Les bâtiments accolés

doivent répondre aux conditions suivantes:

- chaque groupe de bâtiments

est construit simultanément;

- chaque groupe de bâtiments

est constitué d'entités séparées (unités) tant par la distribution intérieure

que par la configuration architecturale. Il est toutefois admis que certains

locaux ou installations de service soient organisés en commun;

- pour la détermination des

distances aux limites et du coefficient d'utilisation, chaque groupe de

bâtiments est considéré comme une seule construction."

b) En l’espèce, la parcelle n° 71 se trouve dans le

secteur 8 du PEP, dans lequel les bâtiments doivent être accolés par groupes de

trois au minimum. En l’occurrence, le projet mis à l’enquête publique prévoit

la construction d’un groupe de quatre villas accolées, lesquelles ont fait

l’objet d’un même permis de construire. Le projet est donc conforme à l’art.

1.4

PEP. Par ailleurs, le PEP ne contient aucune obligation de procéder

simultanément à la construction de bâtiments sur des parcelles différentes.

Enfin, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 4), la question d’un éventuel

projet de construction sur les parcelles nos 73 et 139 excède

l’objet du présent litige et n’a pas être examinée par le tribunal.

Mal fondé, le grief est écarté.

8.

Les recourants s’en prennent ensuite au respect du CUS et du COS; aucune

fiche de calcul ne figurerait au dossier et les plans, insuffisamment précis,

ne permettraient pas de déterminer le nombre d’étages projetés, élément qui

aurait pourtant un impact sur le calcul du CUS. En outre, les recourants

exigent que l’autorité intimée mandate un bureau d’ingénieurs indépendant pour

procéder au calcul du CUS.

a) S’agissant du respect du COS, on observe que le

PEP prévoit des périmètres d’implantation des constructions et qu’il ne

prescrit pas de COS maximal. En l’occurrence, il ressort des plans de situation

que les villas projetées s’inscrivent dans le périmètre d’implantation du

secteur 8, de sorte que cet aspect n’est pas problématique.

b) aa) S’agissant du CUS, l'art. 1.5 PEP prévoit ce

qui suit:

"Le

coefficient d'utilisation calculé conformément aux normes de l'ORL est fixé à

0,4.

Exemple

:

Surface cadastrale du terrain,

non compris les surfaces en x cus =

surface brute de plancher habitable

nature de bois".

bb) En l’espèce, le formulaire de demande de permis

de construire renseigne sur la surface totale de la parcelle (sous point 60),

la surface brute des planchers utiles (sous point 63) et le CUS du projet (sous

point 64), lesquelles s’élèvent respectivement à 2'279 m2, 749 m2

et 0,328. En outre, le dossier d’enquête contient un plan intitulé "Calcul

COS & CUS" (n° 00), lequel présente en particulier les calculs

relatifs au CUS et détaille les surfaces prises en compte à ce titre. Ainsi,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, les éléments au dossier

permettent de vérifier la conformité du projet, sous l’angle de son CUS.

Dès lors que cet aspect du projet est litigieux, il

convient de procéder audit calcul. La surface cadastrale du terrain à prendre

en compte s’élève effectivement, selon le registre foncier, à 2'279 m2.

Le coefficient à appliquer étant de 0,4, la surface brute de plancher utile

maximale autorisée est dès lors de 911,60 m2. La comparaison de ce

chiffre avec le résultat de l'addition des surfaces brutes de plancher

résultant des plans mis à l'enquête permet de déterminer si le CUS est

respecté. En l’occurrence, il ressort du plan relatif au calcul du CUS que les

surfaces des sous-sols, rez-de-chaussées et étages s’élèvent à 749 m2

(respectivement, 137,8 m2 + 305,60 m2 + 305,60 m2);

la surface brute de plancher utile étant inférieure à 911,60 m2, le

CUS prescrit par le PEP est respecté et le projet est conforme à l’art. 1.5

PEP. Enfin, eu égard à ce qui précède, l’autorité intimée n’avait manifestement

pas à mandater un bureau d’ingénieurs pour procéder au contrôle du CUS.

Mal fondé, ce grief est écarté.

9.

Selon les recourants, les distances aux limites et entre bâtiments ne

seraient pas respectées. Dans une argumentation peu claire, les recourants

semblent faire valoir que la distance de 9 m entre les constructions projetées

et leur propre bâtiment serait de nature à créer une proximité des bâtiments

violant leur intimité et risquerait d’entraîner des nuisances. Les bâtiments

projetés devraient être décalés vers le nord.

a) L'art. 1.6 PEP se lit comme suit:

"Les distances minima aux

limites des propriétés voisines, si ce n'est pas le domaine public, sont les

suivantes :

- à l'axe de la façade =

6.

m

- à l'angle le plus rapproché =

5.

m"

L’art. 1.7 PEP dispose:

" Les distances minima entre

bâtiments non contigus, groupes de bâtiments ou parties d'un même bâtiment sont

les suivantes :

- entre façades ajourées =

10.

m

- entre façade ajourée et

façade aveugle = 5 m

- entre façades aveugles =

3.

m

Lorsque la distance entre façades

est inférieure à 5 m, les murs qui se font face sont construits comme des murs

mitoyens.

Ces distances s'appliquent à l'intérieur

d'une propriété même si celle-ci est destinée à être ultérieurement

fractionnée.

[…]."

b) En l’espèce, il ressort des plans au dossier que

l’implantation des bâtiments projetés respecte la distance de 6 m aux limites

de propriété voisines, en tant qu’il ne s’agit pas du domaine public. L’art.

1.6

PEP est donc respecté. Pour ce qui est de l’art. 1.7 PEP, il ne trouve pas

application dans le cas d’espèce, dès lors que les bâtiments projetés sont

accolés les uns aux autres.

Mal fondé, le grief est rejeté.

10.

Les recourants s’en prennent ensuite à la hauteur des constructions

projetées. Les plans au dossier ne seraient pas suffisamment précis et ne

permettraient pas de vérifier la conformité du projet sous cet angle.

a) En vertu de l'art. 2.1 PEP, pour les secteurs 4,

7.

et 8, les hauteurs, en aucun endroit du bâtiment, ne peuvent dépasser 11 m.

L'art. 2.3 PEP prévoit en outre que, pour les secteurs 4, 7 et 8, la hauteur

maximum des façades avals mesurée entre la corniche ou le cheneau et le terrain

aménagé au droit de la façade est de 7 m. Il est précisé que la hauteur peut

aussi être mesurée entre le cheneau et une toiture-terrasse si celle-ci a une

profondeur de 3 m au minimum. Selon l’art. 2.4 PEP, les garages et couverts à

voiture construits aux emplacements délimités sur le plan ne peuvent émerger du

terrain naturel de plus de 4 m.

b) En l’espèce, les plans de coupes au dossier (nos

02, 03 et 04) permettent de vérifier la hauteur des bâtiments projetés. Il en

ressort que les hauteurs ne dépassent en aucun endroit 11 m; l’art. 2.1 PEP est

ainsi respecté. Quant à la hauteur des façades, côté aval, mesurée entre la

corniche et le terrain aménagé, elle n’excède pas les 7 m prescrits, de sorte

que l’art. 2.3 PEP est également respecté. S'agissant enfin des garages - qui

certes ne sont pas prévus à l’emplacement indiqué par le PEP, comme le verra

ci-après (cf. consid. 13) -, ils n’émergent pas de plus de 4 m du terrain

naturel; le projet est dès lors conforme à l’art. 2.4 PEP.

Partant, le grief est mal fondé et doit être écarté.

11.

Les recourants remettent ensuite en cause l’esthétique des constructions

projetées, qui ne formeraient pas un ensemble homogène et harmonisé en

particulier eu égard à l’utilisation de panneaux solaires. En outre, aucune

information ne serait donnée quant aux type de tuiles et aux couleurs

projetées.

a) aa) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

bb) Sous l'angle du droit communal, les

principes posés par l'art. 86 LATC sont repris par le PEP, dont l’art. 6.2

prévoit ce qui suit:

"La Municipalité est en droit

de refuser un permis de construire si l’ouvrage, bien que conforme aux lois et

règlement en vigueur, n’est pas satisfaisant du point de vue esthétique ou

compromet le développement du quartier. […]".

En outre, l’art. 3.1 PEP dispose:

"Dans chaque secteur, les

bâtiments doivent faire partie d’un ensemble architectural homogène. Leur

aspect doit donc être harmonisé en conséquence."

Enfin, l’art. 3.3 PEP a la teneur suivante:

"Les façades sont construites

en maçonnerie. Elles sont peintes ou crépies dans des tons gris, beiges ou

ocre-brun. Les tons blancs ou blancs cassés ne sont pas admis."

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5

février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3).

La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin

2017.

consid. 3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).

Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2018.0434 du 10

février 2020 consid. 3b et les références citées).

b) En l’espèce, les constructions projetées

s’apparentent, sous l’angle de leurs dimensions et implantation, au bâti

environnant. Accolées par plus de trois bâtiments comme le prévoit le PEP, les

villas projetées s’inscrivent dans la lignée formée par les bâtiments érigés

sur les parcelles nos 68, 69 et 70. Pour le surplus, leurs style et

caractéristiques sont similaires à ceux des bâtiments voisins. On peine dès

lors à voir en quoi lesdites villas s’intégreraient mal à l’environnement

existant. En outre, comme relevé par l’autorité intimée et comme cela ressort

du point 25 des conditions communales figurant au permis de construire, un

échantillon des matériaux et de leur coloris, des tuiles et de tous autres

éléments extérieurs (façades, balcons, volets, avant-toits, encadrements de

fenêtre, etc) seront soumis préalablement et suffisamment tôt à la municipalité

pour autorisation, y compris un plan des façades avec indication des coloris

choisis. Il appartiendra alors à la municipalité de s’assurer que les coloris

des façades et type de tuiles s’harmonisent avec ceux des bâtiments voisins.

S’agissant ensuite des panneaux solaires, ils sont liés aux exigences découlant

de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01); aux termes de

l’art. 28a LVLEne, les nouvelles constructions doivent en effet être équipées

d’une source d’énergie renouvelable, tels que des capteurs solaires, pour la

production d’eau chaude sanitaire. Le projet se doit ainsi de répondre à cette

exigence. A cet égard, il ne présentera pas un contraste choquant avec le bâti

environnant; en effet, comme on peut l’observer sur les images disponibles sur

le site internet du Guichet cartographique cantonal, plusieurs bâtiments sis

dans le périmètre du PEP sont équipés de panneaux solaires sur les toitures

(par exemple, les bâtiments sis sur les parcelles nos 1331, 1332 et

2113). En outre, lesdits panneaux - prévus sur les pans est des toits - ne

seront pas visibles depuis le bâtiment des recourants, lequel est implanté en

amont des constructions projetées, sur la parcelle n° 70.

Au vu de ces éléments, l’appréciation de l’autorité

intimée, admettant - certes de manière implicite - que le projet est conforme à

la clause d’esthétique, n’est pas critiquable.

12.

Les recourants critiquent ensuite les aménagements extérieurs et espaces

verts projetés. Ils estiment que l'art. 4 PEP serait violé en ce sens que

d’importants remblais, mouvements de terre, clôtures et systèmes d’arborisation

seraient prévus, sans qu’aucune précision ne soit donnée à ces égards.

a) L’art. 4.1 PEP prévoit ce qui suit:

"La zone de verdure et les

espaces non construits autour de bâtiments doivent être aménagés et entretenus

par les propriétaires. Ces zones et espaces doivent être arborisés à raison

d’un arbre par tranche ou fraction de 150 m2 de surface non bâtie.

La hauteur des plants, au moment de la plantation, ne doit pas être inférieure

à 2 m."

L’art. 4.2 dispose:

"La pente des talus de

remblais de plus de 1 m de hauteur ne peut dépasser la pente du terrain naturel

augmentée de 20%.

Exemple : Terrain naturel =

15%

Pente maximum du talus =

35%."

L’art. 4.3 PEP a la teneur suivante:

"Les clôtures admises sont

les murs de maçonnerie d’une hauteur maximum de 2.00 m ou les haies.

Celles-ci peuvent être complétées par une clôture en treillis ou de fils

métalliques."

Enfin, l’art. 4.6 PEP stipule que:

"Les aménagements extérieurs

figurent sur les plans de construction soumis à l’enquête publique et font

partie intégrante du permis de construire."

b) En l’espèce, des espaces verts libres de

constructions sont représentés sur le plan de situation générale (n° 01) autour

des villas projetées, le long du chemin du Coteau (du côté ouest) et du chemin

piétonnier (du côté est). Il ressort en outre du plan précité que treize arbres

d’essences indigènes sont à planter, dont l'emplacement définitif reste à

définir. Les conditions communales dont le permis de construire est assorti

précisent, sous chiffre 43, qu’en application des dispositions communales du

Règlement sur le plan général d’affectation et sur les constructions (RPAC), la

municipalité se réserve d’exiger, à la fin des travaux, toutes dispositions ou

autre arborisation ou végétation vivace que l’intégration des nouveaux ouvrages

ou leur exploitation pourrait justifier, sous réserve des dispositions du Code

rural et de la Loi sur les routes. Sous chiffre 44, lesdites conditions

indiquent qu’il convient de privilégier la plantation d’espèces indigènes et

d’éviter impérativement la plantation d’espèces invasives provoquant des

dommages pour la biodiversité. A cela s’ajoute que les représentants de

l’autorité intimée ont confirmé en audience qu’il appartiendrait à la

constructrice, au moment de la réalisation, de se mettre en contact avec le

garde forestier. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les recourants, le

dossier contient des indications suffisantes relatives aux espaces verts et à

l’arborisation projetée. Le projet est du reste conforme aux prescriptions de

l’art. 4.1 PEP, dès lors qu’il prévoit la plantation de treize arbres pour une

surface totale non bâtie de 1’973,40 m2 (soit 2’279 m2

[surface totale de la parcelle concernée] - 305,60 m2 [surface

totale bâtie selon le point 62 du formulaire de demande de permis de

construire]), ce qui correspond à un arbre par tranche de 150 m2

(1'973,40 m2 / 150 m2 = 13,1).

Pour ce qui est des remblais et mouvements de terre,

les plans au dossier indiquent les niveaux de terrain naturel et aménagé. Les

vérifications utiles peuvent ainsi être réalisées sur cette base. On ne saurait

dès lors suivre les recourants en tant qu’ils soutiennent que le dossier ne

contient aucune indication à cet égard. En particulier, à la lecture du plan de

coupe n° 03 (façade sud), on observe que le projet prévoit un remblai

d'une hauteur légèrement supérieure à 1,40 m, partant du point altimétrique

456,00. Selon les mesures réalisées par les juges assesseurs, la pente de ce

remblai - telle que représentée sur le plan précité - s’élève à 55,4 %, alors

que la pente du terrain naturel (représentée en traitillé gris) est de 21,3 % à

cet endroit; il en résulte une différence de pente de 34,1 %, soit une

différence supérieure au maximum de 20 % prescrit par l’art. 4.2 PEP. Cela

étant, il convient de relever que la pente du remblai en cause ne correspond en

réalité qu’à la représentation graphique qui en est faite sur le plan de coupe

n° 03. Cela signifie que le remblai litigieux pourrait être parfaitement réglementaire

moyennant une modification mineure du profil du remblai entre ses points haut

et bas, étant précisé que seul l’angle du remblai est limité et non pas sa

hauteur. Ainsi, une pente un peu plus douce et moins abrupte devra être

réalisée et permettra de respecter pleinement l'art. 4.2 PEP. Dans ces

circonstances, cet aspect du projet, qu'une adaptation minime permettra de

rectifier, ne justifie pas le refus de la demande d'autorisation de construire.

Enfin, à teneur des plans au dossier, il n’est pas

prévu de réaliser de clôtures. Cet aspect ne saurait, en tout état, être

considéré comme problématique au regard de l’art. 4.3 PEP.

Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.

13.

Les recourants contestent ensuite les emplacements prévus pour les

places de stationnement et les garages, situés à l’intérieur de la zone

constructible pour habitations, alors que le PEP prévoit un périmètre

d’implantation des parkings et garages en dehors de celle-ci. Ils estiment en

outre que le ratio prescrit entre les places de stationnement couvertes et non

couvertes ne serait pas respecté.

a) L’art. 5.3 PEP prévoit ce qui suit:

"Des garages ou places de

stationnement doivent être aménagés à raison d'une place/voiture pour 120 m2 de

plancher habitable brut au minimum. En plus de ces places de stationnement, il

importe de réserver pour les visiteurs et livreurs au minimum une place par

fraction de 4 logements.

Pour les secteurs

4-5-6-7-8-9-10-11, les garages et places de stationnement doivent

obligatoirement être implantés aux emplacements délimités sur le plan.

Le 50 % au minimum des places de

stationnement doivent être couvertes. Les places de stationnement non couvertes

doivent être arborisées.

Les groupes de garages et les

places de stationnement ne disposent dans la règle que d'une entrée et d'une

sortie sur la voie publique."

b) aa) En l’espèce, le projet prévoit neuf places de

stationnement au total, dont huit intérieures et une extérieure, non couverte.

Les places intérieures se trouvent en sous-sols des villas, alors que la place

extérieure - qui se trouve être une place visiteur - est située le long de la

voie d’accès véhicules desservant les garages; l’ensemble des places se

trouvent à l’intérieur de la zone constructible pour habitations fixée par le

PEP.

Il n’est pas contesté que le PEP prévoit une zone

d’implantation des parkings qui se trouve à l’extérieur de la zone

d’habitations, au nord de la parcelle n° 71, dans l’espace située entre le

chemin du Coteau et les secteurs 8 et 10 (sur la parcelle n° 1333). Il ressort

toutefois des explications de l’autorité intimée et de la constructrice - et

cela a été constaté lors l’inspection locale - que ce secteur est désormais

construit et aménagé et qu’il n’est plus disponible. Il s’ensuit que les places

de stationnement afférentes aux constructions projetées doivent nécessairement

être implantées à un autre endroit.

Au vu de ces circonstances, l’autorité intimée

estime qu’il se justifie de déroger au PEP et d’autoriser l’implantation des

places de stationnement dans la zone constructible pour habitations; à cet

égard, elle expose que la constructrice a mis à profit la topographie du

terrain pour créer un niveau de garages sous les bâtiments projetés, sans que

cela implique de nouvelles emprises sur la parcelle.

Pour sa part, la constructrice soutient que - selon

l’interprétation de l’autorité intimée - l’objectif du PEP serait avant tout

d’intégrer au mieux les véhicules dans leur environnement, en les dissimulant

autant que possible, sans pour autant augmenter l’emprise des constructions. En

l’occurrence, le projet litigieux respecterait cet objectif puisque le trafic

ne s’en trouverait pas modifié, serait fortement limité et que la presque

totalité des places de stationnement seraient supprimées à la vue des voisins.

Le PEP n’interdirait pas une telle configuration. Les représentants de la

constructrice ont précisé en audience que l’autorité intimée avait proposé

cette solution; ces explications n’ont pas été contestées par l’autorité intimée.

Les recourants, quant à eux, expliquent que le PEP

(en prévoyant les zones de stationnement à l’extérieur du périmètre

constructible pour habitations) viserait à éviter les nuisances à l’intérieur

de ce périmètre, notamment les flux de véhicules automobiles. Le projet

litigieux ne respecterait pas ces exigences.

bb) Il convient ainsi de déterminer si l’autorité

intimée pouvait autoriser les places de stationnement à l’emplacement prévu par

le projet. A cet égard, on examinera si les conditions d’une dérogation sont

réalisées.

aaa) Aux termes de l’art. 6.3 PEP, pour ce qui n’est

pas prévu dans le règlement, les dispositions ordinaires des règlements

communaux et des lois et règlements cantonaux sont applicables.

En l’occurrence, sur le plan communal, l’art. 63 al.

1.

RPAC, qui s’applique à toutes les zones, prévoit que lorsque la topographie,

la forme de la parcelle, les accès, l’intégration au site ou la conception de

la construction imposent une solution particulière, la Municipalité peut

accorder une dérogation de peu d’importance aux règles sur les constructions

autres que celles visées à l’al. 2 (distance entre bâtiments et limites de

propriété, surface minimale de parcelle, CUS et COS) s’il n’en résulte pas

d’inconvénients majeurs pour autrui.

De manière plus générale, sur le plan cantonal,

l’art. 85 LATC prévoit que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit,

des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être

accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou

des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers (al. 1).

bbb) Selon la jurisprudence, les dispositions

exceptionnelles ou dérogatoires – telles que l'art. 85 LATC – ne doivent pas

nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les

méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se

révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le

moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur

s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose

une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait

au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il

implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17

décembre 2018 consid. 4.1.3;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;

CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4f/bb). La clause dérogatoire est une

émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à

des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en

compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une

dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un

excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2018.0264

précité consid. 4f/bb et les références citées).

ccc) En l’espèce, on ne se trouve certes pas dans

l’une des hypothèses mentionnées par l’art. 63 RPAC. Toutefois, au vu de

l’impossibilité objective de réaliser les places de stationnement à l’endroit

indiqué par le PEP, cette disposition doit tout de même trouver application

dans le cas d’espèce, serait-ce par analogie.

En l’occurrence, l’impact visuel lié à la solution

retenue pour les parkings apparaît relativement restreint; seules la voie

d’accès et la place visiteur seront visibles, étant rappelé que toutes les

autres places de stationnement sont prévues à l’intérieur des bâtiments

projetés. Sous l’angle du trafic, les véhicules qui utiliseront lesdites places

circuleront entre le chemin du Coteau et les parkings projetés, sans transiter

par les parcelles voisines; dans ces circonstances, la faible augmentation de

trafic liée au projet de construction ne provoquera, a priori, pas de

nuisances significatives pour le voisinage et en particulier pour les

recourants. A cela s’ajoute que la nécessité de déroger au PEP ne résulte pas

de la convenance de la constructrice mais d’une circonstance objective, comme

on l’a vu. La solution retenue apparaît ainsi raisonnable, en ce sens qu’elle

concilie, autant que faire se peut, les objectifs du PEP (qui - tels qu’exposés

par la constructrice et les recourants et non contestés par l’autorité intimée

- visent en substance à maintenir les véhicules et le trafic hors des zones

destinées aux habitations) avec l’obligation pour la constructrice de prévoir

des places de stationnement. En définitive, l’intérêt des recourants à

l’application du PEP (qui dans la configuration actuelle ne peut plus être

appliqué comme prévu pour des raisons qui ne sont pas imputables à la

constructrice) doit céder le pas devant l’intérêt de la constructrice à

disposer de places de stationnement, étant précisé que la solution retenue

n’entraîne pas d’inconvénients majeurs pour le voisinage et ne contrevient pas

à un intérêt public important. Les recourants ne proposent au demeurant pas

d’autre solution.

Au vu de l’ensemble des circonstances, les

conditions posées à l’octroi d’une dérogation doivent être considérées comme

réalisées. L’autorité intimée n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation

en autorisant les places de stationnement à l’intérieur de la zone

constructible pour habitations.

Enfin, le ratio de 50% de places de stationnement

couvertes, prescrit par l’art. 5.3, est largement respecté.

Partant, le grief est rejeté.

14.

Les recourants font ensuite valoir que les chemins et voies de

circulation projetés ne seraient pas conformes au PEP. D’une part, ils en

critiquent la largeur. D’autre part, ils citent l’art. 5.1 PEP sans indiquer en

quoi cette disposition ne serait pas respectée. Le grief semble avant tout lié

à la question de la circulation, du stationnement et des garages, compte tenu des

éventuelles futures constructions qui pourraient, à l’avenir, être réalisées

sur les parcelles nos 73 et 139. Selon les recourants, les

différents projets devraient être coordonnés, faute de quoi le principe de

coordination serait violé.

a) aa) L’art. 5.1 PEP a la teneur suivante:

"Les chemins piétonniers et

de service servent à la circulation des piétons et occasionnellement à la

circulation des véhicules. Ils ne peuvent donner accès à des garages. D'autres

chemins de ce type peuvent être réalisés dans la zone constructible s'ils se

justifient pour assurer l'accès aux habitations.

La largeur utile de ces chemins

est fixée à 3 mètres. Ces chemins sont pourvus d’un revêtement. Ils sont

éclairés la nuit. Ces chemins peuvent être déplacés de 2 m au plus de part et

d’autre de l’assiette figurée sur le plan sans entraîner une modification des

limites de la zone constructible.

Les chemins piétonniers et de

service sont construits et entretenus par les propriétaires selon les normes et

conditions applicables pour les chemins publics de même nature.

La circulation pédestre du public

sur certains tronçons de chemins piétonniers et de service est réglée par

convention, servitude ou transfert du fonds au domaine public."

L’art. 5.2 PEP dispose:

"Les

chemins piétonniers publics ont une largeur utile de 1,50 m.".

bb) En l’espèce, le PEP ne prévoit pas, sur la

surface correspondant à la parcelle n° 71, de chemins piétonniers et de

service, ni de chemins piétonniers publics. En effet, le chemin piétonnier et

de service prévu par le PEP entre les secteurs 8 et 10 se situe à l’est de la

parcelle n° 71, sur la surface correspondant à la parcelle n° 1333.

Cela dit, les plans mis à l’enquête prévoient

plusieurs voies d’accès à la parcelle n° 71. Selon le plan de situation

générale (n° 01), un "chemin piétonnier", d’une largeur de

1,20 m, relie l’angle entre les parcelles nos 70, 71 et 139 au

chemin du Coteau, en longeant en grande partie la limite est de la parcelle n°

71.

Ce chemin piétonnier se trouve en aval des constructions projetées; son

tracé correspond à celui du chemin piétonnier en terre que le tribunal et les

parties ont emprunté lors de l’inspection locale, lequel sera donc maintenu. En

outre, il est prévu de réaliser un "chemin en gravillon",

d’une largeur de 1,50 m, desservant les constructions projetées par le côté

ouest. Selon le tracé représenté sur le plan, il relie le chemin du Coteau aux

entrées respectives des quatre villas. Il s’agit manifestement d’un chemin

piétonnier. Enfin, un accès véhicules dessert les bâtiments projetés du côté

est (côté garages) depuis le chemin du Coteau. Celui-ci présente, sur la

première partie du tronçon (côté chemin du Coteau) une largeur de 3,50 m, puis

une largeur supérieure devant les garages, et se termine sans issue au droit de

la villa projetée le plus au sud.

Pour ce qui est des deux chemins piétonniers

précités, il s’agit manifestement de chemins privés qui ne contreviennent pas

au PEP. Ce type de chemin n’est pas interdit. Il ressort d’ailleurs des images

disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal que de tels chemins

existent sur d’autres parcelles incluses dans le périmètre régi par le PEP.

S’agissant de l’accès véhicules projeté, il ne correspond pas, comme on l’a vu

ci-avant, au chemin piétonnier et de service représenté sur le PEP entre les

secteurs 8 et 10; cet accès est toutefois rendu nécessaire par l’emplacement

des places de stationnement. On ne voit au demeurant pas en quoi il serait

susceptible de gêner les recourants. En effet, il ne modifiera d’aucune manière

les voies de circulation du quartier. De plus, le raccordement au chemin du

Coteau est prévu à l’opposé de la parcelle n° 70 des recourants, soit à

l’extrémité nord de la parcelle n° 71. Enfin, comme on l’a vu, le trafic induit

par les constructions projetées sera minime. Au vu de ces éléments, il apparaît

que l’accès en cause n’aura aucun impact sur la situation des recourants.

Par ailleurs, la largeur de ces chemins et accès

véhicules n’apparaît pas problématique. En effet, dès lors qu’ils ne tombent

pas dans les catégories des chemins piétonniers et de service, ni des chemins

piétonniers publics, on ne saurait exiger qu’ils respectent strictement les

largeurs prescrites pour ceux-ci dans le PEP. Au demeurant, à supposer qu’on

considère que ces exigences s’appliquent par analogie, on devrait constater que

la différence est minime (3,50 m versus 3,00 m et 1,20 m versus 1,50 m) et

que, dans un souci de proportionnalité, il ne se justifierait pas de réformer

le permis de construire délivré pour ce motif.

b) Se référant à d’éventuelles nouvelles

constructions sur les parcelles nos 73 et 139, les recourants

invoquent une violation du principe de coordination. A cet égard, il convient

d’exposer ce qui suit.

L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des

principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit

notamment veiller à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises

en même temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT), à ce qu'il y

ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une

notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT). Les décisions

ne doivent pas être contradictoires (al. 3).

Les exigences en matière de coordination

s'appliquent ainsi lorsqu'un permis de construire implique des décisions

émanant de plusieurs autorités concernant un même projet. En l’occurrence, on

ne saurait donc exiger une coordination entre le projet litigieux et les

éventuels futurs projets de construction sur les parcelles nos 73 et

139.

Les représentants de la constructrice ont du reste précisé en audience

qu’aucun projet concernant lesdites parcelles n’avait été mis à l’enquête publique.

c) En conclusion, les différents chemins piétonniers

et voie d’accès véhicules projetés ne violent pas le PEP, ni le principe de

coordination, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir

d’appréciation en les autorisant.

15.

Se référant à l’art. 6 PEP, les recourants soutiennent que le dossier ne

contiendrait aucune information relative à la gestion des accès et que "l’on

[pourrait] subodorer de graves difficultés lorsque le projet futur de

construction d’imposants bâtiments sur la parcelle N° 73 et partiellement sur

la parcelle N° 139 sera mis à l’enquête".

a) Aux termes de l’art. 6.1 PEP:

"Dans la règle, les chemins

de service, les voies piétonnières, les places de stationnement et les espaces

communs restent propriétés privées. Leur usage est réglé sous forme, soit de

propriété commune, soit de servitude."

b) En l’espèce, le point 2 des conditions au permis

de construire prévoit qu’"un chemin piéton sera réalisé à l’est de la

parcelle 71 conformément au plan de géomètre soumis à l’enquête publique. Une

servitude de passage à pied sera inscrite sur la parcelle 71, en faveur des

parcelles voisines, pour garantir son utilisation". En outre, le point

6.

let. g des conditions précitées, a la teneur suivante:

"Registre foncier :

La validité du permis de construire est subordonnée à :

L’inscription de servitudes de

droit privé relatives à l’équipement (passage à pied), auprès du Registre

foncier, conformément à la LATC.

Les inscriptions seront

obligatoirement effectuées avant l’octroi du permis d’habiter.

La réalisation du projet implique

une mise à jour du plan RF, le propriétaire devra, une fois la construction

terminée, prendre contact avec un géomètre pour effectuer ce travail."

On constate ainsi que le chemin piétonnier qui traverse

l’est de la parcelle n° 71 et qui est susceptible d’être emprunté par les

habitants des bâtiments sis sur les parcelles voisines fera l’objet d’une

servitude à inscrire au registre foncier avant la délivrance du permis

d’habiter. En outre, une servitude portant sur l’usage du trottoir bordant le

chemin du Coteau fait déjà l’objet d’une inscription (n° 006-2016/004785). Il

convient ainsi de retenir que le dossier contient les informations utiles

relatives à la gestion des accès et que les exigences posées par l’art. 6.1 PEP

sont satisfaites. Enfin, comme déjà relevé à plusieurs reprises, la question

d’éventuelles futures constructions sur les parcelles nos 139 et 73

n’est pas pertinente.

Mal fondé, le grief est rejeté.

16.

Les recourants font en ensuite valoir que le dossier ne contiendrait

aucune information, ni aucun plan, relatifs aux raccordements des accès privés

aux voies publiques.

a) L’art. 5.4 PEP dispose:

"Les raccordements de

tous les accès privés (chemins de service, accès aux garages) aux voies

publiques s’effectuent conformément aux directives de la Municipalité.".

b) En l’espèce, les points de raccordements des

trois voies d’accès que comporte la parcelle n° 71 (deux chemins piétonniers et

un accès véhicule) au chemin du Coteau sont représentés sur les plans de

situation. En outre, il ressort du point 12 des conditions communales au permis

de construire que "l’accès sur le domaine public sera exécuté selon les

directives à demander suffisamment à l’avance à la Municipalité via le service

de Police. Dans tous les cas, la sécurité des manœuvres d’accès et de sortie

sur le domaine public doit être garantie par une visibilité suffisante."

De plus, le point 28 desdites conditions précise que "les aménagements

extérieurs (clôtures, haies, places de parc, etc) en bordure immédiate d’un

accès commun devront tenir compte des espaces nécessaires aux besoins des

services de voirie, déneigement hivernal en particulier". Au vu de ces

éléments, on constate que le dossier contient les éléments utiles relatifs aux

raccordements des accès privés aux voies publiques.

Les conditions précitées étant impératives et

faisant partie du permis de construire délivré, il convient de retenir que les

exigences de l’art. 5.4 PEP sont respectées. Partant, mal fondé, le grief est

écarté.

17.

Dans une argumentation confuse, les recourants semblent remettre en

cause le respect de l’art. 1.1 PEP; à cet égard, les recourants font notamment

état de considérations liées à la distance séparant leur bâtiment, sis sur la

parcelle n° 70, des constructions projetées, ainsi qu’à la perte d’intimité que

les constructions projetées pourraient entraîner pour eux.

Aux termes de l’art. 1.1, la zone constructible est

destinée à l’habitation et aux activités qui sont compatibles avec

l’habitation. On voit mal en quoi le projet litigieux, destiné à réaliser des

villas sur la parcelle n° 71, serait problématique à cet égard. Pour ce qui est

du respect des distances, cette question a déjà été examiné ci-avant (cf.

consid. 9). Partant, le grief est rejeté.

18.

Les recourants estiment que les risques géologiques liés au projet de

construction n’auraient pas fait l’objet d’une analyse suffisante et

sollicitent différentes mesures d’instruction en lien avec cette question.

a) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de

construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat. Cette

disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est

exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la

sécurité d'un immeuble voisin. Il découle de cette disposition que le

législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de

prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les

dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (CDAP AC.2019.0092 du 23

janvier 2020 consid. 3; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts

cités).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire

sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que

toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées

et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi

contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure

de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et

géotechnique complet (CDAP AC.2019.0092 précité consid. 3; AC.2018.0281 précité

consid. 7b et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans

autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou

modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations

spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il appartient à la municipalité,

dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des

travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions

fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au

moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de

permis d'habiter (CDAP AC.2018.0281 précité consid. 7b ; AC.2016.0268 du

12.

février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).

b) Les recourants font valoir que la zone concernée

par le projet de construction connaîtrait une problématique majeure

d’infiltration d’eau, de présence de sources, voire de risques d’éboulement de

terre. La parcelle dont ils sont propriétaires (n° 70), ainsi que d’autres

parcelles voisines, seraient régulièrement inondées. Cette problématique serait

largement connue de l’autorité intimée, qui aurait recouru à des expertises

dans le cadre de la réalisation du prolongement du chemin du Coteau. A cet

égard, les recourants se réfèrent à un avis - émanant selon eux du bureau E.________

- faisant état du fait que "le secteur du chemin du Coteau compris

entre les profils 104 et 108 se trouve dans une zone de glissement de terrain".

En outre, les recourants soutiennent que le terrain serait instable, constitué

notamment de molasse. A leur sens, il appartenait à la municipalité d’imposer à

la constructrice d’effectuer des sondages, avant que le permis de construire ne

soit délivré. Par ailleurs, l’autorisation spéciale délivrée devrait être

annulée, dès lors qu’elle aurait été émise "sans aucune forme d’analyse

et d’expertise"; on ignorerait notamment à quels endroits les sondages

géotechniques sur lesquels l’autorité cantonale spécialisée se fondent auraient

été réalisés.

Eu égard à ce qui précède, les recourants estiment

que "des sondages doivent être réalisés pour déterminer si la construction

projetée est susceptible d’avoir un impact sur les problèmes hydrologiques déjà

constatés. Ces sondages doivent être effectués avant toute opération, aux frais

de la constructrice, respectivement de la Commune d’Orbe. En outre, une

expertise doit être menée par la Commune d’Orbe, respectivement la

constructrice, à leurs frais, afin de déterminer l’impact réel de la

construction sur la stabilité du terrain, et notamment celui appartenant aux recourants".

Par ailleurs, les recourants sollicitent la

production de l’étude géotechnique qui aurait été réalisée par le bureau E.________

concernant le secteur litigieux, ainsi que de toutes autres études antérieures

ou postérieures au 26 janvier 2011. Les recourants requièrent en outre la

production d’une étude géotechnique - on ignore s’il s’agit de l’étude précitée

ou d’une autre - dont il ressortirait qu’il existerait dans la zone concernée

un mécanisme hydrologique compliqué de circulation des eaux souterraines en

pente, impliquant des risques de glissement de terrain accrus.

A l’appui de leur argumentation, les recourants ont

notamment produit des attestations établies par certains de leurs voisins

(domiciliés au chemin des Covets 41 et 75, parcelles nos 1331 et

1333) relatives à des questions d’écoulement d’eau et de glissements de terrain

sur et aux abords de leurs parcelles, divers courriers relatifs à cette même

question (pièces 8 à 10, 18 et 19 recourants), ainsi qu’un rapport datant de

1997.

(pièce 20 recourants), établi par la société I.________ à l’attention de

la PPE J.________ (parcelle n° 1333), lequel exposerait en détail, selon les

recourants, le contexte géologique de la zone concernée et laisserait

apparaître que différents mécanismes moteurs seraient à l’origine de différents

phénomènes d’instabilité des terrains, y compris concernant la parcelle n° 71.

Il en résulterait que des mesures importantes de renforcement du terrain

seraient essentielles, notamment par la pose de plaques ancrées, voire de

rideaux de micropieux.

La constructrice, pour sa part, indique ne pas avoir

connaissance d’éventuels problèmes liés à des infiltrations d’eau ou à des

risques d’éboulement sur la parcelle n° 71. Elle fait remarquer que la

DGE-ES a procédé à un examen de la situation hydrogéologique du projet, au

terme duquel elle est arrivée à la conclusion que le projet était admissible et

que les questions géotechniques soulevées par les recourants n’étaient pas

pertinentes. Elle en conclut que rien ne démontre que la parcelle n° 71 serait

située dans une zone de dangers et assure que les conditions posées par

l’autorité cantonale spécialisée seront respectées. Enfin, elle rappelle que,

selon la jurisprudence, ce n’est que si des indices sérieux font penser que le

terrain ne se prête pas à la construction ou qu’il impose des précautions

spéciales que la municipalité est tenue d’exiger un rapport géologique et

géotechnique, les travaux y relatifs impliquant un investissement qu’il n’est

pas raisonnable d’exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne

soit sanctionné par un permis.

L’autorité intimée, quant à elle, relève que la

question des risques géologiques a été traitée par l’autorité cantonale

spécialisée; il convient dès lors de se référer à l’autorisation spéciale

délivrée et aux conditions impératives qui l’accompagnent, contenues dans la

synthèse CAMAC.

c) En l’espèce, il ressort de ladite synthèse que la

Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et

économie hydraulique, ainsi que la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines -

Hydrogéologie (DGE-ES) ont examiné le projet et ont délivré leurs autorisations

spéciales respectives, soumises à des conditions impératives. Les recourants ne

semblent remettre en cause que la seconde. A l’appui de sa décision, l’autorité

cantonale spécialisée (DGE-ES) retient que le projet se trouve en secteur Au de

protection des eaux et rappelle que dans un tel secteur, il est interdit de

mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique de la

nappe ou d’infiltrer des eaux pluviales altérées dans le sol. Elle relève en

outre que la carte géologique indique la présence d’une couverture morainique

sur les calcaires du Barrémien supérieur (Urgonien) situés plus en profondeur.

Elle précise ensuite que les sondages géotechniques, réalisés à 170 m au nord

du projet et à une altitude similaire à celui-ci, d’une profondeur maximale de

4,50 m, sont restés confinés dans la moraine et se sont révélés entièrement

secs. Enfin, les excavations nécessaires à la réalisation du projet ayant une

profondeur maximale de l’ordre de 3 mètres, elles devraient, au vu des

connaissances géologiques et hydrogéologiques, rester dans la moraine et être

sèches. L’autorité spécialisée conclut que le projet est autorisé au sens de

l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux; RS 814.20) à certaines conditions de protection des eaux. A ce

titre, l’autorité spécialisée indique qu’en cas de venues d’eau durant les

travaux, les mesures adéquates pour garantir la circulation des eaux

souterraines devront impérativement être mises en œuvre (étanchéité, mesures

d’équilibrage de la nappe, etc), étant précisé que le niveau piézométrique ne

devra pas être sensiblement modifié par rapport à l’état naturel, de manière à

ne pas altérer les conditions existantes pour les bâtiments existants voisins.

Dans ses déterminations du 4 décembre 2018, la

DGE-ES confirme avoir procédé à l’examen de la situation hydrogéologique du

projet, dans le cadre de l’art. 19 al. 2 LEaux et 32 de l’ordonnance du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Sur la base de

l’examen des conditions hydrogéologiques locales, elle réitère que le projet en

question est admissible au regard de la protection des eaux souterraines

d’intérêt public. Elle rappelle que son analyse s’appuye sur la carte

géologique et le cadastre géologique vaudois et notamment sur les sondages réalisés

sur la parcelle n° 138, située plus au nord dans un contexte géologique

similaire. Elle estime donc qu’il n’est pas nécessaire de recourir à de

nouvelles investigations pour l’octroi de l’autorisation spéciale requise, dès

lors que les données précitées permettent de garantir que les excavations du

projet litigieux resteront dans la couverture morainique; quand bien même la

couverture morainique serait plus mince sur la parcelle de l’intimée, la nappe

ne serait pas atteinte. Elle rappelle qu’en cas de venues d’eau les mesures

adéquates pour garantir la circulation des eaux souterraines devraient

impérativement être mises en œuvre pour éviter tout effet de barrage ou de

drainage permanent. Elle précise que, s’agissant de mesures techniques liées à

un chantier donnant lieu à des excavations, il est de la responsabilité du

maître d’ouvrage et de ses mandataires, notamment d’un bureau spécialisé en

hydrogéologie, de mettre en œuvre les mesures requises. Enfin, elle indique que

les questions géotechniques évoquées par les recourants ne sont pas pertinentes

dans le cadre de l’application de l’OEaux. En conclusion, l’autorité cantonale

spécialisée confirme qu’elle a procédé à l’examen requis, en se basant sur des

données adéquates et suffisantes pour délivrer l’autorisation requise, assortie

de conditions impératives, au regard du droit de la protection des eaux

souterraines.

Il découle de ce qui précède que la DGE-ES a bel et

bien procédé à un examen du projet, quand bien même des sondages n’ont pas été

ordonnés et réalisés sur la parcelle n° 71. Partant, sous l’angle de la

protection des eaux souterraines, le tribunal ne voit pas de raison de remettre

en cause l’autorisation spéciale délivrée.

d) S’agissant des autres risques évoqués par les

recourants (glissements de terrains, inondations), il ressort des explications

données par les représentants de la DGE-ES en audience que cette section n’est

pas compétente pour se prononcer sur ces points, son examen se limitant à la

question de la protection des eaux souterraines, comme on vient de le voir.

On constate certes que les risques évoqués par les

recourants ne sont pas discutés dans la synthèse CAMAC; cela étant, le fait que

la parcelle n° 71 n’est pas identifiée comme zone de danger selon la

cartographie cantonale explique que l’ECA n’ait pas été consulté et qu’il n’ait

pas formulé d’exigences dans ce cadre. Il ressort en effet de la carte

synthétique des dangers naturels pour la région d’Orbe (mise à jour le 10

octobre 2018) que la parcelle n° 71 se trouve dans un secteur de danger nul.

Aux termes de l’avis municipal du 20 septembre 2018, produit par l’autorité

intimée en annexe de la carte précitée, les dangers pris en compte par celle-ci

sont les suivants: inondations par les crues, glissement de terrains permanents,

glissements de terrain spontanés et coulées de terre, chutes de pierres et de

blocs, éboulements de roche, affaissements et effondrements.

Pour ce qui est de la mention (figurant dans le

rapport établi le 26 janvier 2011 par le bureau K.________, produit par

l’autorité intimée) selon laquelle le secteur du chemin du Coteau compris entre

les profils 104 à 108 se trouverait dans une zone de glissement de terrain

local, on constate, à la lecture du schéma annexé audit rapport que le secteur

visé ne se trouve pas à la hauteur de la parcelle n° 71, mais au nord de

celle-ci. On ne saurait donc retenir, sur la base de ce rapport, que la

parcelle n° 71 se trouverait en zone de glissement de terrains.

S’agissant ensuite des documents produits par les

recourants, on observe qu’ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause les

constatations récemment mises à jour dans la carte officielle des dangers

naturels pour la région d’Orbe, dès lors qu’ils ne présentent aucun caractère

scientifique (pièces 8, 9, 10, 18 et 19 recourants). Quant au rapport établi en

1997.

par le bureau I.________ (pièce 20 recourants), il est bien antérieur à la

carte des dangers naturels mise à jour en 2018 et ne porte pas spécifiquement

sur la situation de la parcelle n° 71.

d) En définitive, il convient de retenir que les

conditions posées par la jurisprudence pour exiger un rapport géologique et

géotechnique au stade de la procédure de demande de permis de construire ne

sont pas réalisées. L’autorité intimée n’avait donc pas à exiger

l’établissement d’un tel rapport (y compris de sondages et d’expertises) avant

de délivrer le permis litigieux. Par ailleurs, les éléments au dossier devant

être considérés comme suffisants pour apprécier la question des risques

évoqués, il ne se justifie pas de donner suite aux mesures d’instruction

requises à cet égard (production de différentes études géotechniques).

Mal fondé, le grief est rejeté.

19.

Les recourants s’en prennent ensuite aux moloks projetés. Dans leurs

écritures de recours, ils soutiennent que l’emplacement choisi serait inadéquat

et non conforme au plan de gestion des déchets communaux; l’accès aux moloks

serait de nature à générer des nuisances et ne garantirait pas la sécurité des

usagers. Dans leurs déterminations complémentaires, les recourants font valoir

- de manière contradictoire avec leur première argumentation - que

l’emplacement des moloks ne serait pas clairement défini. En outre, on ne

connaîtrait pas le type de matériel utilisé, ni la volumétrie des containers

prévus. Ceux-ci seraient en outre susceptibles d’entraîner des nuisances

sonores et olfactives contraire au droit. Enfin, aucun horaire d’utilisation ou

d’exploitation ne serait fixé.

a) aa) A teneur de l'art. 11 de la loi vaudoise du 5

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), les communes

adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du

chef du département concerné, dans lequel elles peuvent réglementer l'accès aux

services et aux installations qu'elles mettent en place, notamment en le

réservant à leurs résidents.

bb) La commune d’Orbe a adopté un règlement

communal sur la gestion des déchets le 7 mars 2013, approuvé par le

département cantonal compétent les 7 mars 2013 et 8 janvier 2016. Il prévoit ce

qui suit à ses art. 8 et 9:

"Art. 8 : Déchets

ménagers incinérables

[…]

4.

Seuls les modèles de

conteneurs admis par les directives communales sont autorisés.

5.

Les bâtiments de plus

de 8 logements doivent être équipés de conteneurs.

6.

Les conteneurs

doivent être propres, en bon état et facilement accessibles, faute de quoi la

Commune n’est pas tenue de les vider. Ils doivent être libres de tout obstacle

pouvant entraver leur déplacement aux fins de leur vidange (neige par exemple).

Les conteneurs sales, en mauvais état ou non conformes sont retirés après

avertissement au contrevenant."

"Art. 9 : Déchets

compostables

[…]

5.

Seuls les modèles de

conteneurs admis par les directives communales sont autorisés.

6.

Les conteneurs

doivent être propres, en bon état et facilement accessibles, faute de quoi la

Commune n’est pas tenue de les vider. Ils doivent être libres de tout obstacle

pouvant entraver leur déplacement aux fins de leurs vidage (neige par exemple).

Les conteneurs sales, en mauvais état ou non conformes sont retirés après avertissement

au contrevenant."

La directive communale en matière de gestion des

déchets, entrée en vigueur le 1er octobre 2013, prévoit à son art.

1.

:

"Art. 1 - Conditionnement des

déchets

Les déchets récoltés sur les

points de ramassage sur le domaine public doivent être conditionnés de la

manière suivante :

Les déchets ménagers incinérables

Les déchets ménagers incinérables

doivent être déposés dans des sacs à ordures conformes au système régional

STRID :

- en sacs

- dans des conteneurs conformes.

Les bâtiments de plus de 8

logements doivent être équipés de conteneurs. A défaut d’accord particulier

avec le service de voirie, ceux-ci doivent être placés les jours de collecte à

côté des triangles rouges. Ils ne doivent pas entraver la circulation des véhicules

et des piétons, ni créer de danger pour les usagers du domaine public ou les

collaborateurs de la Commune.

Les conteneurs de 120 à 800 litres

doivent être compatibles au système de vidange du service de collecte. Ils sont

identifiés par un autocollant «sacs officiels STRID». Ils doivent être propres,

en bon état et facilement accessibles. Ils doivent être libres de tout obstacle

pouvant entraver leur déplacement aux fins de leur vidange (neige par exemple).

Les conteneurs sales, en mauvais état ou non conformes sont retirés après

avertissement au contrevenant.

[…]

Déchets compostables

Les déchets compostables doivent

être placés dans les conteneurs verts prévus à cet effet ou dans des récipients

individuels facilement identifiables (conteneurs à déchets végétaux). Les

déchets organiques volumineux doivent être ficelés en fagots d’une longueur

maximale de 1 mètre et d’un diamètre maximal de 50 cm. Le diamètre des branches

doit être inférieur à 4 cm.

Les conteneurs de 120 à 800 litres

doivent être compatibles au système de vidange du service de collecte. Ils

doivent être propres, en bon état et facilement accessibles. Ils doivent être

libres de tout obstacle pouvant entraver leur déplacement aux fins de leur

vidange (neige par exemple). Les conteneurs sales, en mauvais état ou non

conformes sont retirés (par ex. type « Big Bag ») ne sont pas admis

lors des collectes."

cc) Les recourants invoquant de potentielles

nuisances liées aux moloks, il convient en outre d’exposer ce qui suit.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes -

notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en

particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que

l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et

"immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux

étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les

immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible

ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126

II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive

des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE).

Il découle du principe de prévention, exprimé à

l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle

installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la

protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (arrêt TF

1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b).

b) En l’espèce, il ressort des plans mis à l’enquête

publique que le projet de moloks litigieux est prévu dans la partie sud-ouest

de la parcelle n° 71, du côté est du trottoir longeant le chemin du Coteau,

soit dans la zone de verdure. Le plan de situation générale (n° 01) fait état

de la mention "projet d’emplacement Molok à discuter avec les

autorités". A cet égard, le formulaire de demande de permis de construire

(sous chiffre 42), indique que sont prévus des conteneurs d’ordures ménagères à

un emplacement accessible aux camions ramasseurs. En outre, il ressort du

permis de construire (sous point 5 des conditions communales) que "la

réalisation des moloks et de l’accès se fera, comme convenu, en coordination

avec les services techniques communaux". De plus, le point 45 des

conditions communales au permis de construire prévoit que le dépôt des ordures

ménagères et autres déchets doit être prévu aux endroits destinés à cet effet,

ceci conformément au concept et/ou règlement communal et directive de

ramassage, les bâtiments de plus de huit logements devant être équipés de

conteneurs. En audience, les représentants de la constructrice ont expliqué que

cet aspect de la construction n'avait pas encore été prévu en détail et qu’il

le serait ultérieurement. La constructrice ne manquerait pas de s'adresser à la

municipalité en temps voulu. Pour sa part, le représentant de la municipalité à

l’audience de la CDAP a exposé que le concept de gestion des déchets était

actuellement en cours de révision par la municipalité, les conteneurs enterrés

étant toutefois dans la ligne dudit concept.

Au vu de ces éléments, on constate, en premier lieu,

que l’emplacement des moloks est clairement défini. Certes, les détails y

relatifs ne le sont pas encore, mais feront l’objet de consultations avec les

services techniques de la municipalité et seront vraisemblablement concrétisés

dans des plans d’exécution, ce qui doit être considéré comme acceptable. Par

ailleurs, l’aspect sécuritaire ne semble pas poser de problèmes particuliers;

compte tenu de leur emplacement, les moloks projetés n’entraveront pas la

circulation des véhicules, ni celle des piétons, et ne créeront a priori

pas d’autres dangers pour les usagers du domaine public ou les collaborateurs

de la commune. Pour ce qui est des éventuelles nuisances sonores et olfactives

évoquées, il y a lieu de relever que l’installation ne devrait pas générer de

trafic supplémentaire; comme le relève la constructrice, compte tenu de la

proximité; les usagers - à savoir les habitants des constructions projetées,

voire des habitants de bâtiments sis sur les parcelles voisines - pourront s’y

rendre à pied. En outre, selon les explications de la constructrice, les moloks

en cause seront fermés et soumis à un horaire d’exploitation, étant précisé que

la parcelle se trouve, en tout état, en degré II de sensibilité au bruit. A

cela s’ajoute que l’emplacement retenu se trouve à une distance d’environ 20 m

de la limite nord de la parcelle n° 70 des recourants et à une plus grande

distance encore de leur bâtiment d’habitation. Il s’ensuit que les éventuelles

nuisances (sonores et olfactives) ne devraient pas représenter une gêne

significative pour eux (ni même pour les habitants de la parcelle n° 136, dont

le bâtiment d’habitation le plus proche se trouve à environ 25 m de l’autre

côté du chemin du Coteau).

Pour le surplus, on constate que les moloks

n’apparaissent a priori pas contraires à la réglementation communale en

matière de gestion des déchets, laquelle pose peu d’exigences spécifiques

s’agissant de la nature des conteneurs et n’interdit pas qu'ils soient

enterrés. Le représentant de l’autorité intimée a du reste indiqué que

l’utilisation de moloks était dans la ligne du nouveau concept de gestion des

déchets. Enfin, l’emplacement choisi ne contrevient pas à l’art. 4.5 PEP, qui

autorise les petites constructions dans la zone de verdure.

Partant, l’autorité intimée, en autorisant le

"projet d’emplacement Moloks à discuter avec les autorités", n’a pas

excédé son pouvoir d’appréciation. Le grief doit dès lors être écarté.

20.

Enfin, les recourants soulèvent la question d’une éventuelle nouvelle

place de jeux.

a) Les recourants exposent que, selon l’art. 4.4

PEP, en plus des places aménagées au point de raccordement des chemins de

services, des emplacements de jeux et de détente doivent être aménagés aux

emplacements réservés à cet effet. Ils précisent que le plan y relatif (PEP)

prévoirait la construction d’une place de jeux "dans la zone considérée".

Or, la demande de permis de construire n’en ferait pas état. A l’appui de ce

constat, ils soutiennent que la commune aurait l’intention, bien qu’une place

de jeux existe déjà, d’en construire une deuxième, non pas sur la parcelle n°

71.

mais sur la parcelle n° 139, ce à quoi ils seraient opposés. En outre, ils

requièrent la production de différentes pièces relatives à la construction

d’une place de jeux sur la parcelle n° 139.

b) En l’espèce, il ne ressort ni de la demande de

permis de construire, ni des plans au dossier, ni des explications des parties,

qu’une place de jeux serait prévue sur la parcelle n° 71; les recourants le

reconnaissent du reste. Dès lors que le PEP ne prévoit pas d’espace de jeux et

de détente sur la surface correspondant à la parcelle n° 71, le fait que le

projet n’en prévoit pas n’est par conséquent pas problématique. Quant au fait

que la commune aurait l’intention d’en réaliser une sur la parcelle n° 139, il

convient de constater que cette question ne fait pas l’objet de la présente

procédure et n’a dès lors pas à être traitée par le tribunal (cf. à cet égard,

consid. 4).

Partant, ce dernier grief est écarté.

21.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté. Le permis de construire délivré le 25 septembre 2018 par l'autorité

intimée est confirmé. En tant que de besoin, la décision rendue par la

municipalité le 26 septembre 2018, levant les oppositions formées au projet de

construction (notamment par les recourants), est également confirmée. Les

recourants succombant, les frais de justice seront mis à leur charge (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV 173.36.5.1). La

constructrice et la municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire de

mandataires professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Orbe du 25 septembre 2018, délivrant le

permis de construire quatre villas sur la parcelle n° 71, est confirmée.

III.

En tant que de besoin, la décision de la Municipalité d’Orbe du 26

septembre 2018, levant l’opposition formée notamment par A.________ et B.________,

est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________.

V.

A.________ et B.________ verseront, à titre de dépens, une indemnité de

2’500 (deux mille cinq cents) francs à la Municipalité d’Orbe, ainsi qu'une

indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à C.________.

Lausanne, le 5 juin 2020

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.