AC.2018.0380
CDAP - AC.2018.0380 - 2020-02-17 - A._____, B._____/Service du développement territorial, Municipalité de Pomy, CONFEDERATION SUISSE ArmaSuisse Immobilier
17 février 2020Français19 min
et B.________ ont recouru devant la CDAP contre les décisions du SDT du 1er décembre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. Philippe Grandgirard, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Yves NICOLE,
avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorités intimées
1.
Service du développement territorial
(SDT), à Lausanne,
2.
Municipalité de Pomy,
Propriétaire
Confédération suisse,
représentée par armasuisse Immobilier, à Berne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service du
développement territorial du 1er décembre 2017 et décision de la
Municipalité de Pomy du 25 septembre 2018, subordonnant à certaines
conditions le permis de construire pour un projet de transformation du
bâtiment (arsenal) sis sur la parcelle 160 appartenant à la Confédération -
CAMAC 158582
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Confédération suisse, singulièrement l'Etat-major général, Division
des biens immobiliers militaires, est propriétaire de la parcelle 160 de la
Commune de Pomy. D’une surface de 2'611 m2, dite parcelle est
située le long de la route cantonale de ********, à quelque 300 m au
nord-est du village, au lieu-dit "********". Y a été érigé en 1948 un
arsenal de 734 m2 (bâtiment ECA 190), destiné au stockage de
matériel, ainsi qu'au parcage et à l’entretien de véhicules militaires. Le
bien-fonds est colloqué en zone agricole selon le plan des zones communal du 25
septembre 1981.
B.
Ayant perdu son utilité militaire, cet arsenal est en vente depuis de
nombreuses années.
Dans le courant de l'année 2010, l'Etat de Vaud s'était
ainsi montré intéressé à acquérir le bâtiment dans le but d'y établir un dépôt
d'archives (n° CAMAC 108943). Le Service du développement territorial
(SDT) avait néanmoins considéré qu'un tel changement d'affectation ne pouvait
être autorisé, au regard du droit fédéral, que s'il n'impliquait pas de
travaux. Or, le bâtiment devait être mis en conformité des normes de prévention
des incendies. Conséquemment, le SDT avait refusé de délivrer l’autorisation
spéciale requise et le projet avait été abandonné.
C.
Le 16 juillet 2014, B.________ et A.________, par l’intermédiaire de
leur architecte, ont fait part à leur tour au SDT de leur intérêt à reprendre
l'arsenal en vue de l'utiliser pour le parcage et l'entretien de véhicules de
collection.
Le 22 août 2014, les intéressés ont soumis une offre
d'achat de l'arsenal à la Confédération, offre que cette dernière a acceptée le
18 septembre 2014, sous réserve de l'obtention, par les susnommés, d'une
autorisation cantonale de changement d'affectation.
Les 26 mai et 6 novembre 2015, B.________ et A.________
ont déposé une demande de permis de construire (n° CAMAC 158582). Ils
indiquaient qu'ils entendaient utiliser l'arsenal
"en gardant la
même destination d'usage à des fins civiles (dépôt, stationnement véhicules et
atelier mécanique)". Une enquête publique a été ouverte du 27 novembre
au 27 décembre 2015, sans susciter d'opposition.
La synthèse CAMAC a été rendue le 15 juin 2016. Le
SDT y a refusé de délivrer l'autorisation cantonale requise, faute pour le
projet de respecter les exigences de l'une ou l'autre des dispositions
dérogatoires des art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il a considéré en particulier que la
réaffectation de l’entier de l'arsenal à des fins civiles équivalait à un
changement d'affectation complet, dépassant ainsi les possibilités de
transformation et d'agrandissement selon l'art. 24c LAT.
D.
B.________ et A.________ ont formé recours devant la CDAP contre la décision
du SDT du 15 juin 2016 (AC.2016.0269). Dans leur mémoire de recours puis au fil
de l'instruction, les recourants ont indiqué qu'ils entendaient créer un dépôt
de véhicules de collection pour des propriétaires privés et assurer un service
de surveillance électronique et de petit entretien (à l'exclusion de toute
réparation ou de lavage). Ils estimaient que le bâtiment pourrait accueillir
environ septante véhicules, de plain-pied et en sous-sol. Toujours selon les
recourants, la demande pour de tels services serait forte, surtout de la part
de riches propriétaires étrangers. L'emplacement, au bord d'une route, éloigné
des centres urbains et déjà sécurisé par une clôture, représentait la solution
idéale pour y déposer des véhicules de collection. Un mécanicien serait en
charge de la vidéosurveillance et s'occuperait de l'entretien des véhicules; il
disposait lui-même en ville d'Yverdon-les-Bains d'un atelier mécanique
pleinement équipé. Les recourants projetaient également de louer l'étage
supérieur à un sculpteur, qui souhaiterait y entreposer ses œuvres, ou à
d'autres locataires "tranquilles".
Le recours a été admis par arrêt du 5 septembre 2017,
la décision attaquée du SDT annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les motifs justifiant le
renvoi de la cause figurent au consid. 6 et sont ainsi libellés:
"c)
(…) L'état de référence reste ainsi celui d'arsenal militaire destiné au
stockage de matériel, ainsi qu'au parcage et à l’entretien de véhicules
militaires, moyennant un atelier mécanique.
d) (…)
En l'occurrence, les travaux
proprement dits sont de faible importance, dès lors qu'ils se limitent, en vue
d'une mise en conformité aux normes de protection contre l'incendie, au
démontage d'escaliers, à l'installation de cloisons et de compartiments
anti-feu, ainsi qu'à l'élargissement de l'accès au sous-sol par 80 cm. Le
projet ne comporte aucun agrandissement, ni modification des façades ou des
abords, hormis l'élargissement précité de l'accès au sous-sol.
Par ailleurs, selon le dossier et
les propos tenus à l'audience, la nouvelle activité prévue vise pour
l'essentiel le gardiennage de véhicules de collection, impliquant une
surveillance électronique par caméras vidéos ainsi qu'un petit entretien
(gonflage des pneus, contrôle…) dans l'atelier mécanique déjà existant. Aucune
réparation n'y sera effectuée, le mécanicien chargé de la surveillance et de
l'entretien disposant au demeurant de son propre garage à Yverdon-les-Bains.
L'activité concernera environ septante véhicules, répartis entre le sous-sol et
le rez. Pour le surplus, il est envisagé de louer l'étage supérieur à un
sculpteur qui souhaiterait y entreposer ses œuvres, ou à d'autres locataires
"tranquilles". Ainsi, la nouvelle utilisation de l'entrepôt ne
diffère guère de l'usage d'origine, dont on rappelle qu'il ne se limitait pas à
un simple entreposage de matériel, mais s'étendait au stationnement de
véhicules avec atelier mécanique. En définitive, seul change le cadre de
l'activité, qui passe du militaire au civil. Enfin, on ne distingue pas en quoi
l'usage prévu du bâtiment impliquerait des nuisances ou des incidences sur
l'environnement supérieures à celles générées par l'ancien arsenal lorsqu'il
était encore en service: aucun point d'eau supplémentaire n'est prévu et des
véhicules de collection ne circulent qu'à des occasions particulières. Ainsi en
particulier, la fréquentation des lieux et le trafic n'atteindront pas
l'intensité d'un arsenal militaire en fonction visant à fournir, reprendre et
entretenir le matériel et les véhicules destinés aux troupes, notamment lors de
cours de répétition. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le projet
litigieux constitue une transformation partielle, conforme aux exigences de
l'art. 24c LAT.
(…)"
Cet arrêt est entré en force.
E.
Le 1er décembre 2017, une nouvelle synthèse CAMAC 158582 a
été établie, annulant et remplaçant celle du 15 juin 2016 à la suite de l'arrêt
de renvoi du 5 septembre 2017. Le SDT a délivré l'autorisation spéciale à la
transformation partielle de l'arsenal à certaines conditions impératives, dans
les termes suivants:
"(…)
Sur la base de ce qui précède, le
SDT peut admettre le projet comme transformation partielle (art. 24c LAT) aux
conditions suivantes :
- stockage de 70 véhicules maximum au sous-sol et au
rez-de-chaussée,
- aucune vente ni location de véhicules,
- aucun atelier de réparation,
- étages supérieurs (entresol, étage, combles) dédiés au stockage
occasionnel uniquement,
- pour l'ensemble du bâtiment, fréquentation qui doit rester
inférieure ou égale à celle de l'ancien arsenal. Celle-ci ne devra donc pas
excéder deux jours par semaine.
Par conséquent et après avoir pris
connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête
publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés
et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation. Les
conditions susmentionnées devront clairement figurer au permis de construire
communal.
(…)"
F.
La municipalité a délivré le permis de construire le 24 septembre 2018, en
précisant que le rapport de la CAMAC en faisait partie intégrante.
G.
Agissant le 26 octobre 2018 par l'intermédiaire de leur conseil, A.________
et B.________ ont recouru devant la CDAP contre les décisions du SDT du 1er décembre
2017 et de la municipalité du 24 septembre 2018, en tant qu'elles imposaient
des conditions limitant d'une part l'affectation des étages supérieurs (entresol,
étage, combles) au stockage occasionnel uniquement et d'autre part la fréquentation
de l'ensemble du bâtiment à celle de l'ancien arsenal, à savoir au plus à deux
jours par semaine. Les recourants ont conclu à la réforme des décisions attaquées
en ce sens que les conditions litigieuses sont supprimées.
La municipalité s'est exprimée le 20 novembre 2018,
en relevant qu'elle s'était bornée à transcrire dans le permis de construire
les conditions cantonales mentionnées dans la synthèse CAMAC.
Le SDT a communiqué sa réponse le 3 décembre 2018,
concluant au rejet du recours. Le 14 février 2019, les recourants ont fourni un
mémoire complémentaire.
Le SDT a transmis de nouvelles déterminations le 7
mars 2019, auxquelles les recourants ont réagi le 3 avril 2019.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants dénoncent les conditions auxquelles le SDT subordonne en
application de l'art. 24c LAT la transformation partielle de l'ancien arsenal
militaire de Pomy, en zone agricole, en un lieu de dépôt de matériel ainsi que de
stationnement de véhicules de collection avec gardiennage et atelier de petit
entretien mécanique.
2.
L'objet du litige est circonscrit par le dispositif
de l'arrêt AC.2016.0269 du 5 septembre 2017, qui annulait la décision du SDT du
15.
juin 2016 et renvoyait la cause à ce service pour qu'il rende une nouvelle
décision au sens des considérants.
En cas de renvoi de la cause pour
nouvelle décision (cf. art. 90 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; BLV 173.36), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure
est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens
qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité
supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité,
les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc
son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est
lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de
fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La
motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de
fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la
nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de
renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours
(ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125
III 421 consid 2a; CDAP GE.2014.0228 du 5 mars 2015 et les références).
3.
a) Les recourants contestent deux des conditions auxquelles la décision
attaquée subordonne, à la suite de l'arrêt de renvoi précité, la transformation
partielle de l'arsenal en application de l'art. 24c LAT. Plus précisément, ils s'opposent
à l'exigence selon laquelle les étages supérieurs (entresol, étage, combles)
doivent être dédiés au stockage occasionnel uniquement, ainsi qu'à l'exigence
selon laquelle la fréquentation doit, pour l'ensemble du bâtiment, rester inférieure
ou égale à celle de l'ancien arsenal, à savoir ne pas excéder deux jours par
semaine.
Aux yeux des recourants, l'arrêt de renvoi de la
CDAP ne contiendrait aucune indication qui tendrait à limiter temporellement ou
quantitativement les possibilités de stockage dans les étages supérieurs du
bâtiment, soit en imposant un stockage "occasionnel uniquement". A
supposer que le SDT entende par-là limiter le stockage à des dépôts de quelques
jours seulement, cette condition impliquerait au contraire de nombreuses allées
et venues supplémentaires, sans compter que l'on verrait mal comment, en
pratique, un contrôle pourrait être effectué. L'arrêt de renvoi ne permettrait
pas davantage de limiter la fréquentation du bâtiment à deux jours par semaine.
Au demeurant, la mesure de l'utilisation serait déjà clairement donnée par le
type d'activités autorisé.
Toujours selon les recourants, la nouvelle
affectation aurait déjà été autorisée par la CDAP et il ne se justifierait dès
lors pas d'ajouter des conditions supplémentaires sur le mode de stockage ni
d'imposer des restrictions d'utilisation drastiques. Le SDT ne serait pas
autorisé à imposer sous l'angle de l'art. 24c LAT les exigences prévues par l'art.
24a LAT, c’est-à-dire l'absence de toute incidence supplémentaire sur le
territoire ou l'environnement par rapport à l'affectation précédente. Quoi
qu'il en fût au demeurant, l'arsenal aurait été mis à disposition de l'armée
pour fonctionner au besoin 24 heures sur 24 et 365 jours par année. Il pouvait
être utilisé en tout temps et de manière bien plus intensive que ne
l'estimerait le SDT. En effet, lorsque des troupes mobilisaient ou
démobilisaient dans l'arsenal, des dizaines de véhicules auraient circulé de
manière intense, non pas uniquement de jour, des tonnes de matériel auraient
été déplacées et d'importants travaux de rétablissement du matériel et des
véhicules auraient été effectués. De l'avis des recourants, l'ampleur des
activités de l'ancien arsenal serait ainsi sans commune mesure avec celle de
leur projet civil.
b) Pour sa part, le SDT expose que les conditions fixées
dans la décision attaquée reposent sur l'al. 5 de l'art. 24c LAT et sur l'art.
43a let. e de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) imposant aux autorités de veiller à ce que, dans tous les cas,
les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient remplies et
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet. Il rappelle que l'art. 44
al. 2 OAT permet à l'autorité selon l'art. 25 al. 2 LAT de faire inscrire les
conditions et charges liées aux autorisations délivrées.
Le SDT ajoute que les restrictions contestées ont
pour but légitime de limiter les impacts les plus menaçants pour
l'environnement et le territoire, soit les mouvements de véhicules, dans une
zone inconstructible et séparée des territoires urbanisés. Il déclare que les
recourants auraient des exigences toujours plus grandes, ce qui démontrerait
qu'ils entendraient en réalité transformer le site en une mini-zone artisanale
ou isolée dans la zone agricole. Ce souhait serait économiquement
compréhensible au vu du montant important investi dans l'achat de l'immeuble,
mais ne se soucierait nullement des intérêts majeurs de l'aménagement du
territoire. Sans restriction d'utilisation, les activités des futurs locataires
pourraient générer très rapidement un va-et-vient incessant et des impacts
importants sur le territoire et l'environnement. Il serait dès lors nécessaire
d'indiquer clairement que les activités autorisées ne peuvent pas se développer
au-delà du seuil autorisé et que tout usage différent ou plus intense exige une
nouvelle autorisation. Plus concrètement, le service explique qu'il entend par "stockage
occasionnel" un dépôt ne nécessitant pas d'allers et retours fréquents, comme
celui d'une entreprise de maçonnerie dont les ouvriers viendraient chercher du
matériel quotidiennement. S'agissant de la limitation de la fréquentation
totale du bâtiment à deux jours par semaine, il précise avoir extrapolé sur
l'année les mouvements militaires de l'ancien arsenal concentrés sur quelques
semaines, voire sur quelques mois. Cette limitation temporelle laisserait aux
recourants la faculté de fréquenter le bâtiment pendant une centaine de jours
par année. La mesure serait ainsi proportionnée. Le SDT soutient encore qu'il
jouirait d'une certaine marge d'appréciation dans la détermination des mesures
imposées, du moment que les activités militaires antérieures et l'usage
commercial envisagé ne seraient pas comparables un à un.
Enfin, le SDT souligne que le respect des conditions
posées incombe en premier lieu aux propriétaires et aux locataires par le biais
des contrats de bail. Si les conditions du permis de construire ne devaient
manifestement pas être respectées, les effets sur le territoire et
l'environnement feraient réagir les autorités communales et cantonales qui
imposeraient alors un rétablissement de la situation selon le permis délivré.
c) aa) L'arrêt de renvoi de la CDAP du 5 septembre
2017.
a retenu, en droit, qu'un changement d'affectation ne peut être autorisé
sur la base des art. 24c LAT et 42 OAT que s'il est partiel. Pour que le
changement d'affectation soit considéré comme partiel, la nouvelle utilisation
ne doit pas diverger fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination
économique entièrement nouvelle. L'identité du bâtiment doit être conservée
pour l'essentiel et les modifications ne doivent pas avoir une incidence
nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement. Est
déterminante la dernière utilisation qui était faite du bâtiment. En résumé,
les circonstances à prendre en considération dans leur ensemble pour qualifier
de partielle une transformation tiennent à la mesure des travaux proprement
dits, à celle de l'agrandissement et à celle du changement d'affectation (la
nouvelle utilisation ne devant pas diverger fondamentalement de l'ancienne ni
impliquer une destination économique entièrement nouvelle, le genre et
l'intensité de l'affectation devant être pris en considération), étant encore
précisé que le projet ne doit pas avoir d'incidence nouvelle sur l'affectation
de la zone, sur l'équipement et sur l'environnement, par exemple en ce qui
concerne le trafic engendré (consid. 6 de l'arrêt du 5 septembre 2017 auquel il
est renvoyé pour le surplus).
En d'autres termes, encore une fois, et
contrairement à ce que soutiennent les recourants, le changement partiel
d'affectation au sens de l'art. 24c LAT exclut toute incidence supplémentaire
sur le territoire ou l'environnement par rapport à l'affectation précédente.
bb) Dans le cas d'espèce, l'arrêt de renvoi a autorisé
l'affectation de l'étage du bâtiment en un lieu de stockage de matériel à un
sculpteur ou à d'autres locataires "tranquilles", et celle du
sous-sol ainsi que du rez du bâtiment au stationnement de septante véhicules de
collection avec gardiennage et atelier de petit entretien mécanique. En effet, l'on
ne distinguait pas en quoi cet usage impliquerait des nuisances ou des
incidences sur l'environnement supérieures à celles générées par l'ancien
arsenal lorsqu'il était encore en service: aucun point d'eau supplémentaire
n'était prévu et des véhicules de collection ne circulaient qu'à des occasions
particulières. Ainsi en particulier, la fréquentation des lieux et le trafic
n'atteindraient pas l'intensité d'un arsenal militaire en fonction visant à
fournir, reprendre et entretenir le matériel et les véhicules destinés aux
troupes, notamment lors de cours de répétition.
La CDAP a dès lors déjà jugé, d'une manière propre à
lier tant les recourants que le SDT, que l'étage du bâtiment pouvait être
affecté en un lieu de stockage de matériel, à condition qu'il s'agisse de locataires
"tranquilles". Le SDT conserve certes sa liberté d'appréciation pour
interpréter ou préciser la notion de déposants "tranquilles" à l'aune
des buts poursuivis par l'art. 24c LAT, mais ne peut prévoir d'exigence
supplémentaire. Or, en imposant un stockage "occasionnel", à savoir
en interdisant un stockage "permanent", le SDT prescrit précisément une
exigence supplémentaire. De surcroît, si l'on saisit bien que le SDT entend, à
juste titre, limiter la fréquentation du site et les mouvements de véhicules en
zone agricole, il est probable que l'interdiction de stockage permanent entraîne
au contraire une succession de déposants temporaires, générant au final un
trafic plus important. L'exigence tenant au stockage "occasionnel"
doit par conséquent être annulée.
De même, la CDAP a déjà retenu dans l'arrêt de
renvoi que le stationnement et le gardiennage de septante véhicules de
collection, ne circulant qu'à des occasions particulières, ne dépassait pas
l'intensité de l'usage de l'ancien arsenal. Du moment que les recourants ne
contestent pas le seuil maximal fixé à septante véhicules, il n'y a plus place
pour imposer une condition supplémentaire, en particulier sous forme de quota
de jours d'ouvertures. L'exigence limitant l'usage du site à deux jours par
semaine doit dès lors également être annulée.
Cela étant, il n'est pas inutile de rappeler que les
activités pouvant être exercées sur le site de l'ancien arsenal ne doivent pas
dépasser, en termes d'intensité ainsi que d'impact sur le territoire et
l'environnement, la mesure atteinte par l'ancien arsenal. Le stockage de
matériel et le stationnement de véhicules projetés ne pourront générer que des mouvements
et activités réduits, sans aucune mesure avec ceux produits par des entreprises
industrielles ou artisanales oeuvrant au quotidien. Il appartient ainsi aux
recourants de veiller scrupuleusement à ce qu'eux-mêmes et leurs locataires
respectent strictement les conditions imposées (déposants
"tranquilles", à savoir occasionnant peu d'activités et de trafic,
stationnement de voitures de collection au nombre maximal de septante et
atelier de petit entretien uniquement).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les décisions attaquées doivent
être réformées en ce sens que les conditions imposant un stockage occasionnel
ainsi qu'une fréquentation limitée à deux jours par semaine doivent être
supprimées. Les prononcés contestés doivent être maintenus pour le surplus.
Ayant gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité de dépens, à
charge du SDT. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 1er
décembre 2017 et celle de la Municipalité de Pomy du 24 septembre 2018 sont
réformées en ce sens que sont supprimées les conditions suivantes:
"- étages
supérieurs (entresol, étage, combles) dédiés au stockage occasionnel
uniquement,
- pour
l'ensemble du bâtiment, fréquentation qui doit rester inférieure ou égale à
celle de l'ancien arsenal. Celle-ci ne devra donc pas excéder deux jours par
semaine."
Les décisions sont maintenues pour le
surplus.
III.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial,
est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 17 février 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.