AC.2018.0392
CDAP - AC.2018.0392 - 2020-10-29 - A.________/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Municipalité d'Avenches, Direction générale des immeubles et du patrimoine
29 octobre 2020Français7 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M.
Stéphane Parrone, juges.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Dan BALLY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Avenches, à
Avenches,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décisions du Département des
finances et des relations extérieures des 27 juin 2017 et du 1er octobre 2018
(répartition des frais des fouilles archéologiques pour le projet "Au
Milavy" à Avenches) – AC.2017.0260 et AC.2018.0392 – nouvelle décision
sur les frais et dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_632/2019
du 18 septembre 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En mai 2013, A.________ a déposé une demande de permis de construire
trois immeubles d'habitation, deux bâtiments de service et un garage souterrain
sur la parcelle n° 452 de la commune d'Avenches dans un secteur archéologique
sensible, mais non répertorié au sens de la législation cantonale.
Le 28 novembre 2013, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (SIPAL) – devenu dans l'intervalle
la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) – a accordé
l'autorisation spéciale au sens de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) sous
diverses conditions, dont l'exécution de sondages préalables avant tous travaux
d'excavation visant à déterminer l'existence éventuelle de vestiges
archéologiques, étant précisé que de tels sondages seront à la charge du
propriétaire.
Par décision du 28 janvier 2015, la
Municipalité d'Avenches a délivré l'autorisation de construire sollicitée. Le
même jour, elle a octroyé à la constructrice un permis de fouilles en rappelant
que des sondages préliminaires étaient requis préalablement à l'ouverture du
chantier afin de vérifier la présence de vestiges et de définir, le cas
échéant, les mesures à prendre.
Les sondages effectués en septembre 2016 ont
démontré la nécessité de mener des fouilles sur pratiquement l'ensemble de la
parcelle.
B.
Par décision du 27 juin 2017, le Département des finances et des
relations extérieures du canton de Vaud (DFIRE) a considéré que des fouilles de
sauvetage devaient impérativement être réalisées avant toute construction ou
tous travaux de terrassement et que leur prise en charge incombait à A.________
conformément aux art. 67 LPNMS et 38 al. 4 du règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1).
Statuant le 28 mai 2018 sur recours de A.________,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé
cette décision et a renvoyé la cause au département pour nouvelle décision dans
le sens du considérant 3d de son arrêt (AC.2017.0260). Celui-ci retenait qu'il
paraissait équitable qu'une répartition par moitié entre l'Etat et la
constructrice des frais de fouilles proprement dites (à savoir comprenant les
frais de machines de chantier et d'infrastructures en relation avec
l'excavation) semblerait adéquate. La participation financière de la
constructrice aux frais de fouilles devait encore être chiffrée par l'Etat sur
la base d'un devis de frais de fouilles détaillé et actualisé et en tenant
compte du montant de la subvention au sens de l'art. 56 LPNMS que l'État serait
prêt à verser.
Le 28 juin 2018, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par la constructrice contre cet arrêt (cause
1C_307/2018).
C.
Le 1er octobre 2018, le DFIRE a rendu une décision de répartition
de coûts à teneur de laquelle les montants pris en charge par le canton
s'élèveraient à 50 % des frais de fouilles, à la totalité des frais
"post-fouilles" et d'analyse et à 20 % des frais de terrassement,
étant précisé que la participation maximale serait de 542'800 francs (soit les
proportions exposées ci-dessus calculées sur la base des devis présentés en
juillet 2018) et "qu'aucune subvention supplémentaire ne sera[it]
versée".
Par arrêt du 5 novembre 2019 rendu sur recours
de la constructrice, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision au sens des considérants
(AC.2018.0392). Elle en confirmait la teneur s'agissant de la participation de
l'Etat aux frais de fouilles à raison de 50 %, précisant que celui-ci ne pourra
pas limiter sa participation financière à un montant maximum. S'agissant des
frais de terrassement, elle donnait instruction au département de statuer à
nouveau, la répartition des coûts devant être définie sur la base d'une
comparaison de devis d'une même entreprise pour des travaux de terrassement
sans fouilles archéologiques et pour des travaux avec fouilles archéologiques,
la différence devant être prise en charge à raison de 50 %-50 % par la
constructrice et par l'État.
D.
Nerinvest SA a recouru contre les deux arrêts cantonaux précités auprès
du Tribunal fédéral, qui a statué le 18 septembre 2020 par un arrêt
(1C_632/2019), dont le dispositif est le suivant:
"1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours de droit public est admis. L'arrêt attaqué est
réformé en ce sens que les surcoûts occasionnés par les fouilles archéologiques
sont pris en charge par le canton de Vaud. La cause est renvoyée au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens de 3'000 francs est accordée à la
recourante, à la charge du canton de Vaud, pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.
(...)"
Selon le Tribunal fédéral, les arrêts cantonaux
doivent ainsi être réformés en ce sens que le canton de Vaud doit assumer tous
les surcoûts occasionnés par les fouilles archéologiques. Il va de soi que tous
les frais (terrassement ou autres) que la constructrice aurait dû assumer en
l'absence de fouilles doivent rester à sa charge. Aussi, si certaines
opérations, déjà effectuées dans le cadre des fouilles, profitent également au
chantier de construction, elles ne sauraient être prises en charge par le
canton uniquement. En d'autres termes, à l'instar de la solution retenue par la
cour cantonale dans l'arrêt attaqué du 5 novembre 2019,
il y aura lieu de comparer les coûts de chantier avec et sans travaux de
fouilles, seule la différence entre ces deux montants devant être assumée par
la collectivité (consid. 3).
Considérants
1.
Il incombe donc à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens
des procédures cantonales AC.2017.0260 et AC.2018.0392. Agissant dans le cadre de
l'exécution de tâches d'intérêt public, l'autorité intimée n'a pas à supporter
de frais judiciaires (art. 52 et 99 LPA-VD). Etant donné qu'elle obtient gain
de cause pour l'essentiel, la recourante, représentée par un avocat, a droit à
des dépens mis à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 et 99 LPA-VD). N'étant
pas représentée par un mandataire professionnel, la municipalité, qui n'a au
demeurant pas pris de conclusions formelles, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
II.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la recourante, à
titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du
Département des finances et des relations extérieures.
III.
Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 29 octobre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.