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Décision

AC.2018.0392

CDAP - AC.2018.0392 - 2020-10-29 - A.________/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Municipalité d'Avenches, Direction générale des immeubles et du patrimoine

29 octobre 2020Français7 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En mai 2013, A.________ a déposé une demande de permis de construire

trois immeubles d'habitation, deux bâtiments de service et un garage souterrain

sur la parcelle n° 452 de la commune d'Avenches dans un secteur archéologique

sensible, mais non répertorié au sens de la législation cantonale.

Le 28 novembre 2013, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (SIPAL) – devenu dans l'intervalle

la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) – a accordé

l'autorisation spéciale au sens de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) sous

diverses conditions, dont l'exécution de sondages préalables avant tous travaux

d'excavation visant à déterminer l'existence éventuelle de vestiges

archéologiques, étant précisé que de tels sondages seront à la charge du

propriétaire.

Par décision du 28 janvier 2015, la

Municipalité d'Avenches a délivré l'autorisation de construire sollicitée. Le

même jour, elle a octroyé à la constructrice un permis de fouilles en rappelant

que des sondages préliminaires étaient requis préalablement à l'ouverture du

chantier afin de vérifier la présence de vestiges et de définir, le cas

échéant, les mesures à prendre.

Les sondages effectués en septembre 2016 ont

démontré la nécessité de mener des fouilles sur pratiquement l'ensemble de la

parcelle.

B.

Par décision du 27 juin 2017, le Département des finances et des

relations extérieures du canton de Vaud (DFIRE) a considéré que des fouilles de

sauvetage devaient impérativement être réalisées avant toute construction ou

tous travaux de terrassement et que leur prise en charge incombait à A.________

conformément aux art. 67 LPNMS et 38 al. 4 du règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1).

Statuant le 28 mai 2018 sur recours de A.________,

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé

cette décision et a renvoyé la cause au département pour nouvelle décision dans

le sens du considérant 3d de son arrêt (AC.2017.0260). Celui-ci retenait qu'il

paraissait équitable qu'une répartition par moitié entre l'Etat et la

constructrice des frais de fouilles proprement dites (à savoir comprenant les

frais de machines de chantier et d'infrastructures en relation avec

l'excavation) semblerait adéquate. La participation financière de la

constructrice aux frais de fouilles devait encore être chiffrée par l'Etat sur

la base d'un devis de frais de fouilles détaillé et actualisé et en tenant

compte du montant de la subvention au sens de l'art. 56 LPNMS que l'État serait

prêt à verser.

Le 28 juin 2018, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours formé par la constructrice contre cet arrêt (cause

1C_307/2018).

C.

Le 1er octobre 2018, le DFIRE a rendu une décision de répartition

de coûts à teneur de laquelle les montants pris en charge par le canton

s'élèveraient à 50 % des frais de fouilles, à la totalité des frais

"post-fouilles" et d'analyse et à 20 % des frais de terrassement,

étant précisé que la participation maximale serait de 542'800 francs (soit les

proportions exposées ci-dessus calculées sur la base des devis présentés en

juillet 2018) et "qu'aucune subvention supplémentaire ne sera[it]

versée".

Par arrêt du 5 novembre 2019 rendu sur recours

de la constructrice, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision au sens des considérants

(AC.2018.0392). Elle en confirmait la teneur s'agissant de la participation de

l'Etat aux frais de fouilles à raison de 50 %, précisant que celui-ci ne pourra

pas limiter sa participation financière à un montant maximum. S'agissant des

frais de terrassement, elle donnait instruction au département de statuer à

nouveau, la répartition des coûts devant être définie sur la base d'une

comparaison de devis d'une même entreprise pour des travaux de terrassement

sans fouilles archéologiques et pour des travaux avec fouilles archéologiques,

la différence devant être prise en charge à raison de 50 %-50 % par la

constructrice et par l'État.

D.

Nerinvest SA a recouru contre les deux arrêts cantonaux précités auprès

du Tribunal fédéral, qui a statué le 18 septembre 2020 par un arrêt

(1C_632/2019), dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

Le recours de droit public est admis. L'arrêt attaqué est

réformé en ce sens que les surcoûts occasionnés par les fouilles archéologiques

sont pris en charge par le canton de Vaud. La cause est renvoyée au Tribunal

cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, pour

nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Une indemnité de dépens de 3'000 francs est accordée à la

recourante, à la charge du canton de Vaud, pour la procédure devant le Tribunal

fédéral.

(...)"

Selon le Tribunal fédéral, les arrêts cantonaux

doivent ainsi être réformés en ce sens que le canton de Vaud doit assumer tous

les surcoûts occasionnés par les fouilles archéologiques. Il va de soi que tous

les frais (terrassement ou autres) que la constructrice aurait dû assumer en

l'absence de fouilles doivent rester à sa charge. Aussi, si certaines

opérations, déjà effectuées dans le cadre des fouilles, profitent également au

chantier de construction, elles ne sauraient être prises en charge par le

canton uniquement. En d'autres termes, à l'instar de la solution retenue par la

cour cantonale dans l'arrêt attaqué du 5 novembre 2019,

il y aura lieu de comparer les coûts de chantier avec et sans travaux de

fouilles, seule la différence entre ces deux montants devant être assumée par

la collectivité (consid. 3).

Considérants

1.

Il incombe donc à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens

des procédures cantonales AC.2017.0260 et AC.2018.0392. Agissant dans le cadre de

l'exécution de tâches d'intérêt public, l'autorité intimée n'a pas à supporter

de frais judiciaires (art. 52 et 99 LPA-VD). Etant donné qu'elle obtient gain

de cause pour l'essentiel, la recourante, représentée par un avocat, a droit à

des dépens mis à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 et 99 LPA-VD). N'étant

pas représentée par un mandataire professionnel, la municipalité, qui n'a au

demeurant pas pris de conclusions formelles, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

II.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la recourante, à

titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du

Département des finances et des relations extérieures.

III.

Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 29 octobre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.