AC.2018.0422
CDAP - AC.2018.0422 - 2020-02-04 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Moudon, D.__, E._____
4 février 2020Français12 min
17 déterminent les prescriptions dimensionnelles. Cependant, la municipalité peut
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M.
André Jomini, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
tous trois représentés par Me Anne BESSONNET,
avocate à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
D.________ à ********
2.
E.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Moudon du 15 octobre 2018 accordant un permis de construire
(agrandissement du bâtiment ECA 1326a, création d'un appartement et de
dépôts, pose de panneaux solaires photovoltaïques, sur la parcelle n° 1115,
lot n°4 propriété de D.________ et E.________ - CAMAC 178238)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 1115 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Moudon, a une surface totale de 5'697 m2. Elle est
classée dans la zone industrielle B du plan d'affectation des zones, définie à
l'art. 13 du règlement du plan d'extension et de la police des constructions de
la Ville de Moudon (RPE) approuvé par le département compétent le 30 mars 1973.
L'art. 13 RPE se lit comme suit :
"a. La zone industrielle
B est réservée aux entreprises industrielles ou artisanales qui n'incommodent
pas le voisinage. Les bâtiments d'habitation de modeste importance ou des
appartements incorporés aux bâtiments industriels peuvent être admis s'ils sont
nécessaires pour le gardiennage ou pour toute autre raison jugée valable par la
municipalité. Les dispositions de la zone villas sont applicables aux bâtiments
isolés.
b. Les alinéas b), c) et d)
de l'art. 12 sont applicables."
L'art. 12 RPE stipule que :
"a. [...]
b. Les dispositions de l'art.
17 déterminent les prescriptions dimensionnelles. Cependant, la municipalité peut
autoriser une réduction des distances entre bâtiments sis sur une même
propriété, si le propriétaire peut établir que les besoins particuliers de son
industrie ou le déroulement fonctionnel de sa fabrication l'exigent. Les
dispositions concernant la police du feu sont également réservées.
c. Pour les mêmes motifs, la
municipalité peut autoriser des éléments de construction hors gabarit, si le
propriétaire peut établir que les besoins particuliers de son industrie
l'exigent (ascenseur, cheminées, etc.).
d. La municipalité peut
interdire l'installation ou l'extension d'industries susceptibles d'entraîner
de graves inconvénients pour la région ou les zones avoisinantes. Elle ordonne
des mesures propres à supprimer ces inconvénients."
Quant à l'art. 17 RPE, qui s'intitule
"prescriptions dimensionnelles", il prévoit qu'en zone industrielle
B, la hauteur à la corniche maximale admissible est de 12,5 m, que la distance
au limite minimale admissible est de 6 m, que la distance variant en fonction
de la hauteur à la corniche (d) est de 2/3h et que le rapport entre le volume
construit et la surface totale de la parcelle (en m3/m2)
est de 3 m3/m2.
B.
Sur la parcelle n° 1115, une propriété par étages (PPE Saint-Michel)
a été constituée; elle appartient aux copropriétaires suivants :
F.________ (2 lots)
G.________ (1 lot)
D.________ et E.________ (3 lots)
A.________ (2 lots)
C.________ (1 lot)
B.________ (1 lot).
D'après le registre foncier, la parcelle n° 1115
supporte deux bâtiments, à savoir un bâtiment d'habitation n° ECA 1326a, d'une
surface au sol de 1'082 m2, et un bâtiment annexe n° ECA 1326b d'une
surface de 74 m2.
Cette parcelle est située dans une bande de terrain
délimitée au sud-est par la route de Berne (route cantonale 601a) et au
nord-ouest par l'avenue de Lucens.
Un des lots de D.________ et E.________, le n° 4,
correspond à un atelier et local au rez inférieur du bâtiment principal. Le
terrain attenant, à l'angle nord-est de la parcelle, est à l'usage exclusif des
propriétaires de ce lot (voir l'art. 4.5 du règlement d'administration et
d'utilisation de la PPE, qui prévoit la constitution de servitudes pour régler
les usages exclusifs des jardins et places).
C.
D.________, en qualité de copropriétaire du lot n° 4 de la PPE, a soumis
à la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) une demande de permis
de construire pour un ouvrage décrit ainsi : "Agrandissement du bâtiment
ECA 1326a; création d'un appartement et de dépôts; pose de panneaux solaires
photovoltaïques". La demande de permis de construire mentionne aussi comme
propriétaires E.________ et l'administratrice de la PPE Saint-Michel,
H.________. Ces trois personnes ont signé les plans. Le projet consiste à
accoler au bâtiment principal un bâtiment d'environ 260 m2, sur la
place réservée à l'usage exclusif des propriétaires du lot n° 4.
Avant le dépôt de cette demande d'autorisation, D.________
avait présenté son projet à l'assemblée des copropriétaires de la PPE
Saint-Michel. Le procès-verbal de l'assemblée du 20 septembre 2017, établi par
l'administratrice H.________, mentionne ce qui suit :
"M. D.________ présente le
plan d'une nouvelle construction qu'il envisage de construire à côté de son lot
sur le terrain à usage exclusif. Les copropriétaires n'ont pas d'opposition
pour ce projet. Une lettre sera envoyée pour confirmation de l'autorisation à
tous les copropriétaires."
D.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 20
juin au 19 juillet 2018.
Les copropriétaires A.________, C.________ et B.________
ont formé opposition. Le 10 septembre 2018, la municipalité a organisé une
séance de conciliation avec les opposants.
Puis, le 15 octobre 2018, la municipalité a délivré
le permis de construire requis. Le 18 octobre 2018, elle a informé les
opposants de cette décision, en exposant les motifs de rejet des oppositions.
E.
Agissant le 16 novembre 2018 par la voie du recours de droit
administratif, A.________, C.________ et B.________ demandent à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision prise
le 15 octobre 2018 par la municipalité.
Dans leur réponse du 8 janvier 2019, D.________ et E.________
concluent au rejet du recours. La municipalité prend les mêmes conclusions dans
sa réponse du 7 février 2019.
Le 6 juin 2019, la juge instructrice a informé les
parties de ce que l'affaire paraissait prête à être jugée. Les recourants n'ont
pas présenté de nouvelles réquisitions.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il contient des conclusions avec
une motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours est formé par trois copropriétaires de la
parcelle sur laquelle il est prévu de réaliser le projet litigieux (parcelle de
base). La jurisprudence admet que dans cette situation, les propriétaires
d'autres lots de la PPE puissent se prévaloir d'un intérêt digne de protection
à faire contrôler par l'autorité de recours le caractère réglementaire du
projet, notamment quand il concerne une partie commune, de sorte qu'ils ont
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il faut cependant
réserver l'hypothèse de l'abus de droit, quand le copropriétaire recourant veut
faire examiner sous l'angle du droit public la conformité d'un projet avec
lequel il s'était déclaré d'accord lors d'un vote de l'assemblée des
copropriétaires (cf. arrêt CDAP AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 1a et les
références). En l'occurrence, il apparaît que les recourants présents ou
représentés à l'assemblée du 20 septembre 2017 ne se sont pas opposés au projet
des copropriétaires du lot n° 4. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si leur
recours est abusif car, comme cela sera exposé ci-après, les griefs de
violation du droit public des constructions doivent de toute manière être
écartés.
2.
Les recourants font valoir que la construction de l'ouvrage litigieux
requiert, d'après le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE
(art. 6.12), le consentement de tous les copropriétaires puisqu'il doit être
implanté sur une partie commune. Eux-mêmes n'auraient jamais confirmé, après
l'assemblée du 20 septembre 2017, qu'ils donnaient l'autorisation nécessaire,
cette condition ayant été mentionnée dans le procès-verbal.
Dans sa réponse, la municipalité expose qu'elle a
reçu, avec la demande de permis de construire, un document comportant des
dessins de l'ouvrage projeté (croquis 3D), avec le texte suivant:
"Suite à l'assemblée des
copropriétaires et à la demande de M. D.________ : Veuillez signer au bas de la
page et confirmer votre accord pour la construction ci-dessous selon le plan
3d. Cette construction et l'indication de l'emplacement a été présenté par
M. D.________ lors de l'assemblée du 20.09.2017".
Suivent les signatures de B.________, C.________
(les deux le 4 octobre 2017) et de trois autres copropriétaires.
La municipalité affirme qu'elle pouvait légitimement
partir du principe que les constructeurs avaient obtenu l'accord des autres
copropriétaires et qu'elle n'avait pas à effectuer d'autres vérifications.
Cette appréciation de la municipalité n'est pas
critiquable. Il est vrai que dans leurs trois oppositions du 19 juillet 2018 –
de contenu identique –, les trois recourants ont fait valoir qu'aucune
assemblée de la PPE n'avait validé la démarche du maître de l'ouvrage. Or cet
argument n'était que partiellement vrai ou pertinent, vu les déclarations
signées par deux des recourants le 4 octobre 2017. L'autorité communale savait
que le projet avait été présenté lors d'une assemblée des copropriétaires et
elle a pu constater que les documents de la demande de permis de construire
avaient été signés non seulement par les copropriétaires du lot n° 4 mais
également par l'administratrice de la PPE. Les opposants n'ont pas développé
leur argumentation à ce sujet lors de la séance de conciliation du 10 septembre
2018.
et ils n'ont en particulier pas prétendu que le document signé par deux
d'entre eux le 4 octobre 2017 n'était pas probant. La municipalité pouvait donc
déduire de ces circonstances que l'ouvrage pourrait en principe être construit
avec l'accord de toutes les personnes ayant la maîtrise juridique du bien-fonds
(voir la jurisprudence à propos de l'art. 108 al. 1 LATC, notamment
AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid. 2c/aa; AC.2014.0101 du 27 octobre 2014
consid. 3a). Le grief des recourants à ce propos est mal fondé.
Cela n'exclut pas que, sur le plan du droit privé,
les recourants puissent contester la décision de l'assemblée générale de la
PPE, ou encore ouvrir action en vue d'empêcher des travaux sur une partie
commune de l'immeuble. Une telle contestation relèverait cependant de la
juridiction civile. L'octroi d'un permis de construire ne prive pas un
propriétaire foncier des actions ou moyens de défense qui lui sont garantis par
le droit civil. Cela étant, pour la juridiction de droit public, le litige est
limité à la question de savoir si les règles du droit public des constructions
ont bien été appliquées par la municipalité.
3.
Les recourants ne critiquent pas clairement, ou pas de manière
suffisamment motivée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
les réponses données par la municipalité à leurs oppositions, sauf sur un point :
au grief selon lequel l'appartement aurait une surface non conforme à l'art. 13
RPE, la municipalité aurait fourni une réponse inexacte.
Dans les réponses aux oppositions, la municipalité a
effectivement exposé que l'art. 13 RPE, définissant l'affectation de la zone
industrielle B, ne faisait mention d'aucune surface. Or cette interprétation de
l'art. 13 RPE, y compris des alinéas b) c) et d) de l'art. 12 RPE auxquels
renvoie l'art. 13 alinéa b RPE, est exacte. Le règlement communal n'exige pas,
dans la zone industrielle, une surface minimale ou maximale pour les
appartements et l'art. 17 RPE auquel renvoie l'art. 12 alinéa b RPE
("prescriptions dimensionnelles") n'énonce pas non plus une telle
règle. Aussi ce grief du recours est-il mal fondé.
4.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui
succombent, doivent payer un émolument judiciaire, correspondant à l'avance de
frais effectuée (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la
Commune de Moudon, la municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). Les
constructeurs, qui n'ont pas mandaté d'avocat, n'ont pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Moudon du 15 octobre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, C.________ et B.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Moudon à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, C.________
et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 4 février 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.