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Décision

AC.2018.0429

CDAP - AC.2018.0429 - 2020-11-27 - A._____, B._____/Municipalité de Tolochenaz, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

27 novembre 2020Français55 min

précités - qui font partie d'un complexe immobilier plus large, dénommé "C.________"

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 741 de la commune de

Tolochenaz, à la route de Lully 5, qui accueille un bâtiment de 1'116 m2

(ECA n° 583a), un jardin de 6'396 m2 et un accès-place privée

de 958 m2,

selon l'extrait correspondant du registre

foncier. En outre, en souterrain du bâtiment, se trouve un parking sur trois

niveaux qui abrite 68 places de stationnement.

B.________ est propriétaire de la parcelle

n° 742 de la commune de Tolochenaz, voisine de la parcelle n° 741. La

parcelle n° 742 comporte un bâtiment de 2'408 m2 (ECA n° 582a),

un jardin de 7'028 m2, un accès-place privée de 1'143 m2

et une surface d'eau stagnante de 291 m2. Deux étages de parking,

abritant 142 places de stationnement, ont été construits en souterrain du

bâtiment.

Il importe de préciser qu'en sus des places de

stationnement souterraines, six places de stationnement extérieures, dites de

courte durée, ont été réalisées sur la parcelle n° 741.

Les deux parcelles sont situées dans la zone de plan

de quartier de la propriété de Riond-Bosson nord, régie par le Règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la

commune de Tolochenaz du 27 septembre 1999 (ci-après: RPGA), approuvé le 30

août 2000 par le Département des infrastructures (désormais Département des

infrastructures et des ressources humaines).

B.

La construction des deux bâtiments et des places de stationnement

précités - qui font partie d'un complexe immobilier plus large, dénommé "C.________"

- a été autorisée le 18 mars 2009. Dans le cadre de l'enquête publique y

relative, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après:

CAMAC) a rendu sa synthèse n° 789'179 le 22 août 2008. On peut en extraire

le passage suivant:

"Le Service de

l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions

impératives ci-dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

[...]

La génération de trafic

supplémentaire induit par le projet doit respecter les exigences de l'art. 9 de

l'OPB.

Selon la notice d'impact sur

l'environnement du bureau CSD datée du 15 avril 2008, le projet de 276 places

de stationnement respecte ces exigences. [...]

PROTECTION DE L'AIR – Immissions

Le présent projet se situe dans

une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air (plan des

mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges) et dans un périmètre où

les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air

pour les valeurs limites d'immissions de poussières fines (PM-10) et de dioxyde

d'azote sont dépassées.

En ce sens, une coordination des

nouveaux projets avec le plan des mesures doit être assurée.

Le projet présente la construction

de deux bâtiments administratifs avec une surface brute de plancher de 13'831 m2.

L'offre en places de stationnement projetée est de 276 cases.

Conformément à l'article 40a RLATC

et à la mesure AT-5 du plan des mesures OPair, le dimensionnement des parkings

doit se référer à la norme VSS 640 281. Sur la base du préavis du Service de la

mobilité et du préavis du Groupe technique du Schéma directeur de la région

morgienne, une localisation de type C au sens de la norme VSS doit être

atteinte et considérée à terme dans ce secteur. En ce qui concerne la

fourchette des valeurs indicatives, la mesure AT-5 du plan des mesures OPair

préconise quant à elle le minimum de la fourchette fixée par la norme VSS, soit

50 % pour une localisation de type C.

Afin de tenir compte de

l'exemplarité énergétique prévue pour le bâtiment (label Minergie et émissions

locales nulles de polluants atmosphériques), ainsi que d'une densité d'emplois

élevée visée par le porteur de projet, le 60 % des valeurs indicatives de la

norme VSS peut être considéré, dans le cadre de l'appréciation que laisse

l'application de la mesure AT-5 du plan des mesures OPair.

Par ailleurs, dans l'attente du

respect des critères nécessaires à une localisation de type C au sens de la

norme VSS, le SEVEN admet la création de places supplémentaires à l'extérieur

(de 11 à 26 places selon les variantes présentées dans le dossier de mise à

l'enquête publique). Ces places auront toutefois un statut de précarité.

[...]

Le Service de la mobilité (SM)

préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les

conditions impératives ci-dessous:

[...]

Stationnement voitures :

Le projet est soumis aux

prescriptions de l'article 40a RLATC qui demande l'application de la norme VSS

640 281. De plus, le projet se situe dans le périmètre de l'agglomération

Lausanne-Morges et est donc soumis au Plan des mesures OPair qui dans la

pratique prévoit le bas de la fourchette VSS (cf. mesure AT-5 "Maîtrise du

stationnement privé").

La localisation du C.________ peut

actuellement être qualifiée de moyenne en termes d'accessibilité en mobilités

douces et en transports publics. Toutefois, s'agissant des transports publics,

les objectifs inscrits dans le PALM et le SDRM permettront d'atteindre une

desserte combinée de 4 ou plus par heure. L'état actuel correspond donc à une

localisation de type C selon la norme VSS, mais tendant vers le B dans le moyen

terme. [...]

Détermination du nombre de places

selon la norme VSS :

Le nombre de places admis sur la

base de la norme VSS est de 173. Base de calcul : 2 cases par 100 m2

SBP pour le personnel et 0.5 case par 100 m2 SBP pour les visiteurs

(surface de bureau = 13'831 m2)

Type de localisation C : 50 % des

valeurs indicatives

D'entente avec le SEVEN, un

supplément de 10 % est accordé en raison de l'exemplarité des performances

thermiques du bâtiment. Cela permet la réalisation de 210 places de parc. [...]

Places de parc supplémentaires à

titre précaire :

Sur la base de la prise de

position du SDR (séance du 10 juin 2008) et de façon transitoire, 11 à 26

places supplémentaires en extérieur (selon les deux variantes présentées dans

le dossier d'enquête) peuvent être acceptées dans l'attente de l'amélioration

de la desserte en transports publics. Celles-ci seront supprimées d'entente

avec la commune. [...]"

C.

Les bâtiments construits sur la base du permis de construire délivré en

2009 accueillent désormais diverses sociétés y compris, dans le bâtiment ECA n°

582a, "D.________", soit une nurserie-garderie-école (ci-après: la

crèche) pour les enfants de trois mois à six ans. Selon les informations

disponibles sur son site internet, les horaires d'ouverture de cette structure

d'accueil pour enfants en bas âge s'étendent de 7h00 à 18h30 du lundi au

vendredi, avec possibilité de prolonger les horaires sur demande.

D.

Ayant constaté des problèmes de sécurité liés au parking sauvage à

certaines heures de pointe - en particulier en début de journée

lorsque les parents viennent accompagner leurs enfants à la crèche - les

propriétaires des parcelles nos 741 et 742 ont réexaminé la

possibilité d'aménager des places de stationnement supplémentaires en

extérieur. Des discussions ont eu lieu en particulier entre le bureau technique

de la commune de Tolochenaz et le bureau d'architecture mandaté par les

propriétaires. Une demande de permis de construire a ainsi été déposée au

printemps 2018, portant sur l'aménagement de 23 places de stationnement additionnelles

à titre précaire (soit 15 places en descendant à gauche sur la parcelle

n° 741 et 8 places au nord-ouest de l'immeuble sur la parcelle

n° 742), selon le plan qui figure ci-dessous:

La mise à l'enquête a eu lieu du 25 août au 23

septembre 2018, suscitant une opposition déposée le 19 septembre 2018 par E.________

et F.________. La synthèse CAMAC n° 179'703, délivrée le 20 septembre 2018,

contient notamment le passage suivant:

"[...] La Direction

générale de la mobilité et des routes. Division administration mobilité

(DIRH/DGMR/ADM) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions

impératives ci-dessous :

Division planification

(DGMR-P)

En référence à l'article 40a du

Règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et des

constructions (RLATC; RS 700.11.1), le nombre de places de stationnement doit

être fixé sur la base de la norme correspondante de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (actuellement VSS 640281).

En complément le projet se situe

dans le périmètre de l'agglomération Lausanne-Morges et est donc soumis au Plan

des mesures de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPAir; RS

814.318.142.1). Ce dernier prévoit pour les parkings liés à des activités un

dimensionnement de l'offre en stationnement des voitures de tourisme au minimum

des valeurs indicatives de la norme VSS (cf. Plan OPAir, mesure AT-5 Maîtrise

du stationnement privé).

Considérant que la parcelle se

situe en localisation de type C, les 12'000 m2 de bureaux indiqués

dans le dossier de demande de permis de construire correspondent à un besoin

estimé à 150 places de stationnement. Selon les éléments à disposition, la

parcelle comprend aujourd'hui 146 places de stationnement, la création de 23

places de stationnement supplémentaires n'est donc pas cohérente avec les

besoins des locaux existants.

La DGMR-P demande à l'autorité

communale d'appliquer le plans des mesures OPair de l'agglomération

Lausanne-Morges en limitant le stationnement des voitures au dimensionnement

prévus par les normes VSS. [...] "

E.

Par décision du 22 octobre 2018, la Municipalité de Tolochenaz

(ci-après: la municipalité) a refusé d'octroyer le permis de construire 23

places de stationnement supplémentaires, même à titre précaire. Elle s'est

référée à la prise de position de la Direction générale de la mobilité et des

routes (DGMR), exprimée dans la synthèse CAMAC, aux termes de laquelle la

création des places sollicitées ne serait pas cohérente avec les besoins des

locaux existants; en effet, ceux-ci s'élèveraient à 150 places de

stationnement, alors que 146 places existeraient déjà. En outre, la

municipalité a relevé que le quartier serait, à son sens, remarquablement

desservi par deux lignes de bus et la ligne de train Bière-Apples-Morges.

F.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru

contre cette décision par acte du 23 novembre 2018 adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal). Elles ont conclu principalement à la réforme des décisions de la

municipalité et de la DGMR dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 179'703,

en ce sens que la construction des 23 places de stationnement supplémentaires

requises est autorisée. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation des décisions

attaquées et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle instruction

et nouvelle décision dans le sens des considérants. A la forme, elles invoquent

une violation du droit d’être entendu, en lien avec le refus de la municipalité

de leur communiquer la synthèse CAMAC précitée et avec la motivation de la

décision, jugée insuffisante. Sur le fond, elles font valoir que la création de

l'ensemble des places sollicitées se justifierait au regard des circonstances

locales, étant précisé qu'elles pourraient prétendre à un bonus "Minergie"

- se traduisant par un supplément de places de stationnement - lié aux

performances énergétiques des bâtiments ECA nos 582a et 583a. Dans

un raisonnement subsidiaire, les recourantes soutiennent que les places

sollicitées devraient, à tout le moins, être autorisées en application du

principe de la bonne foi; les recourantes prétendent en effet au respect des

assurances données par le Service de la mobilité et le Service de

l’environnement et de l’énergie (SEVEN, désormais Direction générale de

l’environnement [DGE]) dans la synthèse CAMAC établie en 2008 (en lien

avec le permis de construire principal), admettant - en plus des 210 places

autorisées - 11 à 26 places extérieures supplémentaires, à titre précaire, dans

l’attente d’une amélioration de la desserte en transports publics. Enfin, les

recourantes ont sollicité diverses mesures d'instruction.

La municipalité a déposé sa réponse le 11 février

2019, en concluant au rejet du recours. Tout en indiquant s’être sentie liée dans

sa décision par la prise de position de la DGMR, la municipalité a confirmé, en

substance, que les places de stationnement existantes seraient en nombre

suffisant, les recourantes étant libres de les gérer à leur guise pour tenir

compte, notamment, des besoins de la crèche. A cet égard, la municipalité a

admis que la présence de la crèche puisse entraîner des pics de circulation à

certaines heures, mais a exposé qu’il ne serait pas déraisonnable de considérer

que les places visiteurs nécessaires pour la crèche ne seraient pas utilisées

aux mêmes heures que les places visiteurs nécessaires pour les autres

entreprises et bureaux sis dans les deux bâtiments concernés. Par ailleurs,

elle a fait valoir que le permis de construire initial datait de plus de dix

ans et que les circonstances et conditions qui prévalaient à l’époque auraient

évolué. En particulier, l’offre en matière de transports publics aurait

considérablement augmenté, alors que les places de stationnement en extérieur

n'avaient été autorisées qu'à titre précaire, dans l’attente de l’amélioration

de la desserte en transports publics.

La DGMR a déposé sa réponse le 11 mars 2019, en

concluant, elle aussi, au rejet du recours. Elle a confirmé que le nombre de

places de stationnement existantes serait supérieur aux besoins en

stationnement définis en application des normes établies par l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS),

et ce même en prenant le nombre de places existantes corrigées, à savoir 210

(et non pas 146, comme indiqué de manière erronée dans la demande de permis de

construire). Elle précisait que, depuis l'entrée en vigueur en 2014 de la

nouvelle loi sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), la DGE ne permettait plus

d’accorder un supplément de places pour des questions énergétiques. Dans ces

conditions, la demande visant à créer 23 places supplémentaires ne pouvait être

admise. La DGMR a toutefois souligné qu’elle ne faisait que rendre un préavis

et qu’il revenait à la municipalité de procéder à une pondération complète des

intérêts en présence et d’appliquer le Plan des mesures OPair 2005 de

l'agglomération Lausanne-Morges, adopté le 11 janvier 2006 par le Conseil

d'Etat du Canton de Vaud (ci-après: Plan des mesures OPair 2005) dans sa décision;

cette réflexion ne semblait pas avoir été faite dans le cas particulier.

Le 12 avril 2019, les recourantes ont adressé à la

CDAP des déterminations complémentaires, dans le cadre desquelles elles ont

fait grief à la municipalité d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation de

manière négative, en ne procédant pas à une pondération complète des intérêts

en présence. Par ailleurs, les recourantes ont insisté sur l’affectation des

bâtiments concernés et le fait que les places de stationnement sollicitées devraient

"aussi résoudre des problèmes spécifiquement architecturaux";

en effet, à leur sens, les places existantes, situées à l’intérieur des garages

souterrains, seraient inaptes à répondre aux besoins des visiteurs et l’absence

d'un nombre suffisant de places de stationnement en extérieur entraînerait des

problèmes de stationnement sauvage, des conflits d’utilisation, ainsi que des

risques pour les utilisateurs du site, en particulier les jeunes enfants

fréquentant la crèche. La création de places supplémentaires en extérieur

viserait à résoudre ces difficultés. En outre, l'emplacement géographique du

site - à proximité de la sortie d’autoroute de Morges-Ouest et accessible par

la route cantonale directement reliée à l’autoroute - devrait également être pris

en considération dans la réflexion relative au dimensionnement de l’offre en

places de stationnement, puisqu'il aurait pour effet d'induire un accès en

voiture, en particulier pour les utilisateurs de la crèche. Les recourantes ont

encore précisé que l'ajout des places de stationnement sollicitées ne serait

pas de nature à entraîner une augmentation de la charge de trafic, dès lors que

lesdites places ne feraient que répondre à un besoin des utilisateurs,

spécialement des parents, de pouvoir accéder au site en toute sécurité. Enfin,

les recourantes ont sollicité des mesures d'instruction complémentaires.

La section de la CDAP appelée à juger a tenu une

audience avec inspection locale le 13 juin 2019, entre 8h00 et 9h15, sur les

parcelles nos 741 et 742. Le compte rendu y relatif a la teneur

suivante:

"La présidente rappelle que

le recours porte sur le refus de délivrer le permis de construire 23 places de

stationnement additionnelles sur les parcelles nos 741 et 742.

La question des places de

stationnement existantes est abordée. Mme G.________ explique que les places

situées à l'intérieur des bâtiments sont toutes mises en location et ne sont

donc accessibles qu'aux locataires, et non aux visiteurs, les accès aux

parkings étant fermés par des barrières. Mme G.________ précise que tous les

locaux du site ne sont pas encore loués, mais que toutes les places de

stationnement sont attribuées à ceux-ci.

Me Trivelli pose la question de

savoir pour quelle raison les recourantes n'ont pas prévu de places de stationnement

visiteurs dans leur projet initial, objet de la demande de permis de construire

déposée en 2008. Les représentants des recourantes indiquent qu'il n'était

encore pas prévu, à ce moment-là, de louer une surface à la

nurserie-garderie-école "D.________" (ci-après: la crèche).

Sur question du tribunal, Mme G.________

explique que la crèche n'est pas réservée aux employés des entreprises louant

des locaux sur le site; elle est ouverte à tous. M. H.________ précise qu'il

existe depuis peu un accord avec la société I.________visant à accueillir les

enfants des employés de cette société, dont les locaux sont situés à proximité.

Selon Me Trivelli, la crèche disposerait actuellement d'une autorisation

d'accueillir approximativement 60 enfants; il se propose de vérifier ce

chiffre, si le tribunal le souhaite. L'autorisation d'accueillir un certain

nombre d'enfants a du reste été augmentée récemment; elle était de moindre

importance au départ. Mme G.________ ajoute que la gérance a reçu beaucoup de

plaintes s'agissant de la sécurité des enfants et du stationnement de véhicules

hors des cases. Mme G.________ ignore si les places dont dispose la crèche sont

louées à ses employés ou aux parents des enfants; en tout état, à son sens, la

crèche ne disposerait pas de suffisamment de places de stationnement.

Sur question du tribunal, Mme G.________

explique qu'on peut accéder à la crèche a) par le chemin d'accès principal

desservant le bâtiment, b) par le premier étage du bâtiment en arrivant par la

passerelle reliant les parcelles nos 741 et 742 et c) depuis les

parkings situés aux sous-sols du bâtiment.

Mme G.________ souligne que les

besoins en place de stationnement visiteurs ne seraient pas exclusivement liés

à la crèche. Elle explique qu'il est en effet prévu de réaliser un restaurant

dans le bâtiment situé sur la parcelle n° 741, lequel sera ouvert au public; un

projet en ce sens serait en cours d'élaboration. Cette nouvelle affectation

requerrait également la création de places de stationnement visiteurs. Par ailleurs,

les autres entreprises louant des locaux sur le site recevraient aussi des

visiteurs. M. H.________ indique qu'il s'est entretenu récemment à ce sujet

avec la direction d'J.________ SA, qui loue des locaux sur le site.

Les représentants des recourantes

rappellent que le projet litigieux prévoit de réaliser 23 places de

stationnement extérieures au total. Huit places sont prévues sur la parcelle n°

742, au bout du chemin d'accès desservant les deux bâtiments qui s'y trouvent

(du côté nord-ouest de ceux-ci); ces places devraient être réalisées à cheval

entre le chemin d'accès et la bande herbeuse. Quinze autres places de

stationnement devraient être réalisées sur la parcelle n° 741, dans la bande

herbeuse située du côté gauche du chemin d'accès en descendant, à la hauteur du

bâtiment situé sur cette parcelle.

Me Trivelli indique que des

discussions sont en cours pour trouver une solution satisfaisant les

différentes parties. Une option consisterait à limiter le nombre de places de

stationnement visiteurs à douze. Il s'agirait de créer, d'une part, dix places

de stationnement sur la parcelle n° 742, à l'endroit où le projet de

construction en prévoit huit. Cet emplacement s'y prêterait bien, n'étant pas

exposé au trafic. D'autre part, deux des places de livraison existantes situées

sur la parcelle n° 741, du côté droit du chemin d'accès en descendant,

pourraient être pérennisées. Me Trivelli précise qu'il ne serait pas adéquat, à

son sens, de créer des places de stationnement sur la parcelle n° 741, du côté

gauche du chemin d'accès en descendant, à la hauteur du bâtiment situé sur

cette parcelle, en raison du trafic observé à cet endroit.

La question du supplément de

places de stationnement (10%), accordé en 2008 par le service de la mobilité

(désormais DGMR) comme bonus associé aux performances énergétiques des

bâtiments, est abordée. A cet égard, Mme G.________ confirme que les bâtiments

construits répondent aux normes du label Minergie. Sur question du tribunal,

les représentantes de la DGMR expliquent que l'octroi d'un "bonus" en

lien avec la construction présentant des qualités énergétiques particulières

n'est plus admis par la Direction générale de l'environnement (DGE) depuis

l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle loi du 16 mai

2006 sur l'énergie (LVLENE; BLV 730.01), rendant la prise en considération de

certains aspects énergétiques obligatoire.

La présidente pose la question de

savoir si la DGMR pourrait, sur le principe, entrer en matière sur une solution

du type de celle évoquée par Me Trivellli. Les représentantes de la DGMR

indiquent qu'elles ne peuvent pas s'engager, en audience, sur la faisabilité,

sous l'angle de la norme VSS et du plan OPair, de la proposition de Me

Trivelli. Elles rappellent que la question du nombre de places de stationnement

est liée à celle de la génération de trafic. La DGMR veille pour ce projet à

l'application de la norme VSS et du Plan des mesures OPair pour dimensionner le

besoin en stationnement pour les employés et les visiteurs. Selon la norme VSS

en vigueur, l'évaluation du besoin en places de stationnement pour des

activités dépend du type d'activité, des surfaces affectées et du type de

localisation du projet (qui se base sur la part de la mobilité douce dans

l'ensemble de la génération du trafic et la fréquence des transports publics

pondérés selon la desserte des habitants). En l'occurrence, les éléments

nouveaux évoqués, tels que la crèche et le restaurant, n'ont pas été pris en

compte dans l'évaluation initiale des besoins. Dans l'hypothèse où une solution

transactionnelle viendrait à être retenue par la municipalité et les

recourantes, la DGMR l'examinerait au regard de ces nouveaux éléments. Le voyer

pourrait en outre indiquer si l'emplacement choisi pour les places

additionnelles est ou non adéquat pour les questions liées à la sécurité.

Les représentantes de la DGMR

relèvent néanmoins que le service de la mobilité avait demandé dans son préavis

de 2008 - en contrepartie de l'admission de places de stationnement

supplémentaires à titre précaire - la signature d'une convention entre les

communes de Tolochenaz, Morges et les promoteurs du C.________, par laquelle

ces derniers s'engageaient à supprimer l'ensemble des places extérieures dès

qu'une ligne de transport public à cadence de 15 minutes au minimum à moins de

500 mètres du site serait mise en service. Le service de la mobilité avait en

outre demandé la mise en place d'un plan de mobilité et de stationnement pour

les vélos. Les représentantes de la DGMR insistent sur l'importance du plan de mobilité,

rendu obligatoire par le plan des mesures OPair (Ordonnance sur la protection

de l'air [OPair; RS 814.318.142.1]), pour les entreprises qui emploient 50

employés ou plus.

Me Trivelli et Me Thièry indiquent

qu'une telle convention n'a pas été signée par les intéressés. Me Thièry estime

que l'offre actuelle en transports publics ne permet pas de supprimer des

places de stationnement; l'amélioration en desserte n'est en effet pas telle

qu'elle influencerait le calcul du nombre de places autorisées. Les

représentantes de la DGMR confirment qu'en l'état le site reste en localisation

de type C, selon la norme VSS applicable. Mme G.________ fait remarquer qu'il

ne serait pas simple d'inciter les visiteurs du site à utiliser les transports

publics.

Le tribunal fait en outre les

constatations suivantes:

-

au cours de l'audience, à tout le moins cinq véhicules se sont

garés le long du chemin d'accès desservant les deux bâtiments situés sur la

parcelle n° 742 (du côté nord-ouest de ceux-ci), en dehors de toutes cases;

-

un chemin piétonnier marqué en gris borde ce chemin d'accès, du

côté des deux bâtiments précités;

-

la parcelle n° 742 ne comporte pas d'accès par le sud-est, que ce

soit pour piétons ou véhicules, la parcelle bordant l'autoroute de ce côté-là;

-

une passerelle permet d'accéder aux bâtiments situés sur la

parcelle n° 742 depuis la parcelle n° 741.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur la parcelle n° 741, à la hauteur du bâtiment qui s'y

trouve.

A cet endroit, le tribunal

constate que:

-

un trottoir longe le chemin d'accès sur la gauche en descendant;

-

ce chemin d'accès est bordé de bornes d'éclairage, dont l'une

manque à son emplacement et est couchée sur le sol;

-

le chemin d'accès ne comporte pas de trottoir sur son côté droit,

en descendant;

-

trois places "dépose-minute" se trouvent de ce même

côté

- en aval de celles-ci, de ce même côté, se trouvent trois places de

stationnement, marquées au sol en jaune et comportant l'inscription

"livraison";

- au droit de ces places de stationnement se trouvent deux panneaux,

le premier comportant l'indication "stop-minute 15 min." et le second

signalant une interdiction de stationner assortie d'une mise à ban;

- le site est richement arborisé,

abritant entre autres des arbres très anciens.

La discussion s'oriente ensuite

sur les places de stationnement projetées dans la bande herbeuse, sur la gauche

du chemin d'accès en descendant. En lien avec celles-ci, l'assesseur Grosjean

Giraud soulève la question des arbres situés à proximité; le tribunal constate

la présence d'un cèdre et d'un séquoia. L'assesseur Grosjean Giraud fait

remarquer que les places telles que prévues seront tangentes à la couronne du

cèdre et proches du séquoia. Il est observé que les arbres ne sont pas

représentés sur le plan de géomètre au dossier.

Les parties confirment que le site

se trouve dans le plan de quartier "Riond-Bosson nord", les parcelles

concernées étant situées en zone de sensibilité au bruit II. S'agissant des

places de stationnement pour personnes à mobilité réduite, les représentants

des recourantes indiquent qu'il en existerait, sauf erreur, cinq au total sur

le site, dans les différents parkings des bâtiments.

Sur question du tribunal, M. F.________

indique ne pas avoir d'opposition de principe s'agissant de la proposition

transactionnelle discutée, impliquant la création de places de stationnement

limitées dans le temps (par exemple 15 minutes). Il reconnaît que la situation

actuelle, sous l'angle du stationnement et du trafic, est dangereuse. Sur

question de Me Thièry de savoir si les opposants prendront des conclusions

formelles dans la procédure, la présidente indique qu'un délai leur sera

imparti pour renseigner le tribunal à cet égard.

La présidente propose ensuite de

suspendre la procédure judiciaire jusqu'au 30 septembre 2019 afin de permettre

aux parties de rechercher une solution transactionnelle. Les parties donnent

leur accord à une telle suspension. Me Thièry indique qu'à son sens, de telles

discussions doivent impliquer les différentes parties à la procédure, y compris

la DGMR, qui procédera, dans un premier temps, à un nouveau calcul des besoins

en stationnement sur la base de faits nouveaux que constituent la présence de

la crèche et du futur restaurant, ce qui donnera le cadre dans lequel les

discussions transactionnelles peuvent ensuite se dérouler. La présidente en

convient et précise que l'avis du voyer serait utile, notamment s'agissant de

l'emplacement des places de stationnement litigieuses. Les représentantes de la

DGMR se disent ouvertes à participer à ces discussions."

Les 27 juin, 1er et 2 juillet 2019, les

parties se sont déterminées sur le compte rendu d'audience. Les opposants, E.________

et F.________, ont, pour leur part, informé le tribunal de ce qu'ils

renonçaient à prendre part à la suite de la procédure.

Par avis du 9 juillet 2019, la juge instructrice a

suspendu l’instruction de la cause afin de permettre des pourparlers

transactionnels; à défaut d'accord intervenu entre les parties, l'instruction a

été reprise le 17 avril 2020.

Le 3 juillet 2020, les recourantes ont déposé des

observations finales. Elles ont insisté sur le fait que le dimensionnement de

l’offre en places de stationnement devrait entre autres tenir compte du

restaurant à ouvrir dans le bâtiment ECA n° 583a et ont procédé, à cet effet, à

un nouveau calcul intégrant cet élément. A titre de mesures d'instruction, les

recourantes ont sollicité, en lieu et place des réquisitions comprises dans

leur recours et leurs déterminations complémentaires, la production par la DGMR

de la carte de référence des types de localisation à considérer pour la commune

de Tolochenaz, d'une part, et les déterminations du voyer d'arrondissement

s'agissant de l'emplacement des places de stationnement sollicitées, d'autre

part. A l'appui de leurs observations, elles ont notamment produit un plan du

restaurant projeté.

Le 29 juillet 2020, la municipalité a, à son tour,

déposé des déterminations complémentaires. On peut y lire que "pour

l'essentiel, les nouvelles places de stationnement devraient être créées entre

les deux bâtiments comme vu lors de l'audience du 13 juin 2019, à l'exclusion

de places sur la gauche du chemin (dans le sens descente), cela afin de

sauvegarder les arbres majeurs". Pour le surplus, la municipalité a fait

valoir que la question d'un éventuel futur changement d'affectation en vue de

la création d'un restaurant serait prématurée et n'aurait pas à être liée à la

présente cause. Enfin, elle a relevé que les mesures d'instruction sollicitées

ne paraissaient ni pertinentes, ni utiles.

Le 10 août 2020, la DGMR a indiqué, pour sa part,

qu'elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires.

Par avis du 26 août 2020, la juge instructrice a

informé les parties du fait qu'il n'était pas donné suite aux dernières mesures

d'instruction requises par les recourantes; l'avis des membres de la section

appelée à juger était néanmoins réservé.

G.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. En outre, il émane des

propriétaires des parcelles nos 741 et 742 concernées par le projet

litigieux, lesquelles ont pris part à la procédure devant l'autorité

précédente. Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le plan formel, les recourantes se plaignent, à double titre, d'une

violation du droit d'être entendu; d'une part, elles n'auraient pas eu accès à

la synthèse CAMAC avant l'échéance du délai de recours, et d'autre part, la

décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment pour le

justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les

éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de

faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces

décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et

les références citées). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de

nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en

principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en

question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387

consid. 3 p. 388 s.; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100). Le droit de consulter le

dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2

p. 391 et les références citées). Les art. 33 à 36 LPA-VD précisent et

concrétisent la portée de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu

dans la procédure administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les

parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant et

l'art. 35 al. 1 LPA-VD qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de

la procédure.

Le droit d'être entendu implique également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse

la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154

consid.4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées).

Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même

si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en

outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13

décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 p. 226 consid.

2.8.1

et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort effectivement du dossier

que la synthèse CAMAC n'était pas annexée à la décision municipale incriminée

et que l'autorité intimée a refusé d'en communiquer une copie aux recourantes

pendant le délai de recours. Ce n'est que dans le cadre de la présente

procédure devant le tribunal que ladite synthèse - contenant notamment le

préavis de la DGMR - a été produite et que les recourantes ont finalement pu en

prendre connaissance dans son intégralité. C'est en conséquence à juste titre

que les recourantes se plaignent d’une violation du droit d'être entendu, à cet

égard; le vice en cause doit néanmoins être considéré comme réparé, dès lors

que les recourantes ont eu l'occasion de s'exprimer sur le préavis de la DGMR

au cours de la procédure de recours devant la CDAP, qui dispose d'un plein

pouvoir d'examen en fait et droit.

Pour le surplus, la décision incriminée - qui

reprend au demeurant les éléments essentiels du préavis de la DGMR - permet de

comprendre, à la fois, la position de l'autorité intimée et celle de l'autorité

spécialisée. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être considérée

comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par la jurisprudence.

En conséquence, les griefs formels soulevés par les

recourantes doivent être écartés.

3.

A l'appui du recours, les recourantes ont sollicité plusieurs mesures

d'instruction.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier

2019.

consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l'espèce, les recourantes ont sollicité, dans

leurs observations finales, en lieu et place des mesures précédemment requises,

la production de la carte de référence des types de localisations à considérer

pour la commune de Tolochenaz, ainsi que les déterminations du voyer

d'arrondissement, s'agissant de l'emplacement des places de stationnement

faisant l'objet du permis de construire litigieux. Or, sur la base des éléments

au dossier et des constatations faites lors de l'inspection locale, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur les aspects décisifs du litige et renoncera

par conséquent à ordonner les mesures requises, sans qu'il n'en résulte une

violation du droit d'être entendu des parties.

4.

Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit

que l'autorité intimée a refusé d'autoriser la création de 23 places de

stationnement extérieures sur les parcelles nos 741 et 742, et cela

même à titre précaire.

a) L'art. 40a du règlement d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19

septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que la réglementation communale

fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de

l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes

VSS.

En l'occurrence, l'art. 68 RPGA, applicable à toutes

les zones, renvoie aux normes VSS. Il prévoit ce qui suit:

"La Municipalité fixe le

nombre de places de stationnement privées ou de garages pour voitures, les

normes VSS étant la référence; ils doivent être aménagés par les propriétaires,

à leur frais et sur le terrain, en rapport avec l'importance et la destination

des nouvelles constructions ou transformations, mais au minimum:

-

2.

places pour l'habitation individuelle, villas et maisons

familiales.

-

1,2 place par logement pour l'habitation collective plus une

place visiteur par groupe de 3 logements.

Les emplacements couverts seront

fixés en retrait des limites de construction; par contre, la Municipalité peut

admettre à bien plaire l'implantation de places à l'air libre à l'intérieur de

ces limites."

En outre, la commune de Tolochenaz est située dans

le périmètre du Plan des mesures OPair 2005, lequel a fait l'objet d'une

révision en 2018, adoptée le 6 février 2019 par le Conseil d'Etat (Plan des

mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges 2018, ci-après: Plan des

mesures OPair 2018). Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

(OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de coordination qui

permet aux autorités compétentes de procéder à une appréciation globale de la

situation, lorsque les sources des émissions responsables des immissions

excessives sont multiples et que les mesures à prendre sont nombreuses et

diverses. Il permet également aux autorités d’ordonner, dans chaque cas

particulier, une limitation complémentaire des émissions en respectant le

principe de la proportionnalité et en garantissant l’égalité de traitement, ou

l’égalité des charges entre les détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436

consid. 2c/cc p. 445; 119 Ib 480 consid. 5a p. 483 ss; 118

Ib 26 consid. 5d p. 34 s.).

Parmi les mesures de limitation des nuisances

atmosphériques, le Plan de mesures OPair 2005 mentionne la limitation du nombre

de places de stationnement. Ainsi, il comprend une mesure AT 5 "Maîtrise

du stationnement privé" qui prévoit notamment ce qui suit:

"L'offre en places de

stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent

les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet

l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine

l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings

constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa

compatibilité vis-à-vis du plan OPair.

Cette mesure consiste à appliquer

la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux)

[aujourd'hui la norme VSS 40 281] pour le dimensionnement de l'offre en

stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le

périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS 40

281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des activités

considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en

transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul

des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique

utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que

du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à

proximité sur le domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une

pesée des intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est

laissée à l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan

OPair.

L'application d'une politique de

stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limites de la norme VSS

dans le périmètre du plan des mesures est une condition indispensable à un

transfert modal accru et constitue une mesure significative pour atteindre les

objectifs d'assainissement. En limitant les places commerciales et

professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas

contrecarrer la politique des zones macarons et celle portant sur le

stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de cette mesure

consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la desserte TP

existante et future.

Objectifs et effets attendus

Dissuader le stationnement, donc

le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.

Inciter au renoncement à la

voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation

du stationnement à destination.

Garantir le stationnement des

habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.

Harmoniser les pratiques

communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la

proportionnalité."

La mise en œuvre de la mesure AT 5 "Maîtrise

du stationnement privé" du Plan des mesures OPair 2005 implique ainsi

de vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS sur l'offre en

case de stationnement. Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que

le Plan des mesures OPair 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le

cadre de la procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les

communes comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé

sur l’art. 44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de

la norme VSS concernée (CDAP AC.2014.0413 du 10 décembre 2019 consid. 4b/aa;

AC.2015.0200 du 9 janvier 2017 consid. 3a).

Quant au Plan des mesures OPair 2018, il comprend

une mesure MO-3 "Stationnement privé" qui prévoit notamment ce

qui suit:

"La mesure consiste à

dimensionner l'offre en stationnement des activités sur la base du taux minimum

(bas de la fourchette) de prise en compte des valeurs indicatives (besoin

limite) de la norme VSS en vigueur. Elle s'applique aussi bien au stade de

l'affectation qu'à celui de la construction. Cette pratique s'impose comme une

condition de base pour un transfert modal accru et constitue une mesure

indispensable pour atteindre les objectifs visés en matière de mobilité et

d'assainissement de l'air.

Dans le cas de projets ayant une

forte volonté de réduire encore le recours à l'automobile, les communes sont

libres d'autoriser des projets plus restrictifs que les normes VSS pour autant

que cela ne vienne pas perturber la gestion de l'offre en stationnement

public."

Sous le titre "Objectifs et effets attendus"

de cette mesure, le Plan des mesures OPair 2018 retient la réduction du trafic

des pendulaires durant les périodes de pointe et la promotion d'un report modal

vers les transports publics et la mobilité douce. Les communes mettent en œuvre

la mesure MO-3 en définissant l'offre en stationnement qui peut être autorisée,

en appliquant le bas de fourchette selon la norme VSS en vigueur pour les

nouveaux projets et en recensant progressivement l'offre en stationnement privé

(CDAP AC.2014.0413 précité consid. 4b/bb).

S'agissant de l'application concrète des normes VSS,

le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation

d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre

en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en

appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3 p. 288; TF 1C_90/2011 du 20

juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3; CDAP

AC.2014.0413 précité consid. 4d; AC.2015.0200 précité consid. 3a).

b) Que ce soit dans sa teneur valable du 1er

décembre 2013 au 30 mars 2019 ou dans sa version applicable dès le 31 mars

2019, la norme VSS 40 281 (anciennement numérotée SN 640 281) prévoit que,

pour les affectations autres que le logement, l'offre en cases de stationnement

à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs

caractéristiques et du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La fourchette

entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement

nécessaires est estimée à partir des valeurs spécifiques indicatives figurant

dans le tableau 1 ("valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en

cases de stationnement", pp. 14-15), pondérées selon les pourcentages

indiqués dans le tableau 3 ("offre en cases de stationnement en % des

valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16), en tenant compte du

type de localisation défini selon le tableau 2 ("distinction des types

de localisation", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de

localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la "part de la

mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne"

et de la "fréquence des transports publics pondérée selon la desserte

des habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (tableau

2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum

de l'offre en cases de stationnement (tableau 3).

S’agissant de surfaces de bureaux (qui tombent dans les

"autres services" par opposition aux "services à

nombreuse clientèle"), le tableau 1 fait état d’une offre en cases de

stationnement de 2,0 pour le personnel et 0,5 pour les visiteurs, par 100 m2

de surface brute de plancher. Pour ce qui est des crèches et jardins d'enfants,

le même tableau prévoit une offre en cases de stationnement de 1,0 pour le

personnel et de 0,2 pour les visiteurs, par salle de classe. Selon le tableau

3, la pondération à appliquer pour la localisation C correspond à un minimum de

50% et à un maximum de 80%.

c) aa) En premier lieu, on exposera les calculs et

arguments des parties.

Dans leurs recours et déterminations

complémentaires, les recourantes ont présenté un calcul prenant en compte une

surface brute de plancher de 13'831 m2, entièrement affectée à des

surfaces de bureaux. Dans leurs observations finales, elles ont présenté un

autre calcul, prenant en considération une surface brute de plancher légèrement

inférieure (13'810,95 m2), pour partie affectée à des surfaces de

bureaux, et pour partie, au restaurant projeté. Dans les deux cas, les

recourantes ont retenu un type de localisation C pour le secteur concerné et se

sont octroyées un bonus "Minergie" équivalant à 10% de places

de stationnement supplémentaires, lié aux performances énergétiques des

bâtiments ECA nos 582a et 583a. Au terme de leurs calculs, elles

arrivent à un besoin minimal, respectivement, de 210 et 219 places de

stationnement. Elles font toutefois valoir que ce résultat chiffré (obtenu en

application de la norme VSS) ne serait pas à lui seul déterminant et qu'une

pesée globale des intérêts en présence - tenant compte des spécificités du site

et des impératifs de sécurité - conduirait à autoriser la création de

l'ensemble des places supplémentaires sollicitées, portant le nombre total de

places de stationnement à 233 pour les parcelles nos 741 et 742 (en

comptant les 210 places existantes). Dans un raisonnement subsidiaire, les

recourantes font valoir que, dans l’hypothèse où les places en cause ne

pourraient être autorisées au terme de la pesée des intérêts précitée, elles

devraient l’être à titre précaire, comme indiqué dans la synthèse CAMAC établie

en 2008. Elles rappellent à cet égard que les places supplémentaires admises à

ce titre (au nombre de 11 à 26) étaient liées à la qualité de la desserte en

transports publics, laquelle ne se serait pas améliorée depuis lors.

La DGMR, pour sa part, a pris en considération dans

son calcul une surface brute de plancher de 13'831 m2, entièrement

affectée à des surfaces de bureaux, ainsi qu'un type de localisation C. Elle a

précisé à cet égard que le type de localisation, tenant compte de la part de la

mobilité douce dans le trafic généré et de la fréquence des transports publics

pondérée selon la desserte des habitants, n'aurait pas évolué depuis le préavis

qu'elle avait émis en 2008. Sur la base de ces éléments et en excluant tout

bonus "Minergie", elle arrive à un résultat minimal de 173

places de stationnement et à la conclusion que les places sollicitées ne

correspondraient pas aux besoins des locaux existants.

L'autorité intimée, quant à elle, n’a pas présenté

de calcul détaillé, mais a estimé que la présente procédure devrait porter sur

le nombre et l’emplacement des places liées aux besoins croissants de la

crèche, à l’exclusion des éventuels besoins liés au restaurant projeté, qui

devraient être déterminés dans le cadre d’une autre procédure, prématurée à ce

stade. En outre, l'autorité intimée a exposé que la norme VSS applicable ne

serait pas d'une grande utilité pour déterminer l'offre en places de

stationnement pour la crèche, la notion de salle de classe à laquelle elle

faisait référence n'étant, à son sens, pas la meilleure. Enfin, quand bien même

elle s’est initialement dite opposée à la création de places de stationnement

supplémentaires, elle a toutefois indiqué, dans ses dernières déterminations,

que les nouvelles places de stationnement devraient être aménagées à

l’emplacement projeté sur la parcelle n° 742 entre les bâtiments, à l'exclusion

de toute création de places sur la parcelle n° 741 sur la gauche du chemin

en descendant.

bb) Au vu des arguments développés par les parties,

le tribunal examinera, tout d'abord, la question des affectations à retenir

dans le calcul du dimensionnement de l’offre en places de stationnement. A cet

égard, il n'est pas contesté que les bâtiments construits sur les parcelles nos

741.

et 742 abritent des surfaces de bureaux, ainsi qu'une crèche. En revanche,

l'éventuelle installation d'un restaurant dans le bâtiment ECA n° 583a semble

relever, à ce stade, essentiellement de l'intention des recourantes. En effet,

quand bien même elles ont indiqué, à l'occasion de l'inspection locale qui

s'est tenue au mois juin 2019, qu'un projet en ce sens serait en cours de

réalisation, elles n'ont pas démontré par la suite qu'il aurait avancé de

manière significative; en tout état, la production d’un plan du restaurant

projeté ne saurait être considérée comme suffisante à cet égard. En

conséquence, le restaurant qui pourrait, dans le futur, être aménagé dans le

bâtiment ECA n° 583a ne sera pas pris en compte - dans la présente cause - dans

le dimensionnement de l'offre en places de stationnement, étant précisé que les

recourantes restent libres de déposer, en temps voulu, une autre demande

portant sur la création de places de stationnement supplémentaires liées à

cette affectation. S’agissant des valeurs spécifiques indicatives, on se

fondera - aux fins du présent arrêt - sur les valeurs afférentes aux "autres

services" pour l'ensemble de la surface des bâtiments, comme l'ont

fait les recourantes; en effet, le dossier ne renseigne pas sur le nombre de

salles de classe dont "D.________" dispose, de sorte que le tribunal

n'est pas en mesure d'appliquer les valeurs spécifiques indicatives afférentes

aux crèches. On part de l'idée que cette manière de procéder ne désavantage pas

les recourantes.

Quant à la surface brute de plancher déterminante,

les parties ont évoqué des chiffres légèrement différents, à savoir 13'831 m2

et 13'810,95 m2. La différence entre ces chiffres est toutefois

suffisamment faible pour ne pas influencer le résultat du calcul, de sorte que

l'on peut retenir l'un ou l'autre.

Enfin, la DGMR a considéré qu'il convenait de

retenir un type de localisation C; en l'occurrence, le tribunal ne voit pas de

motifs de s'écarter de cette appréciation, qui n'est d'ailleurs pas contestée

par les autres parties. C'est ainsi un facteur de pondération correspondant à

un minimum de 50% et à un maximum de 80% de l'offre en cases de stationnement

définie selon les valeurs spécifiques indicatives qu'il convient d'appliquer

dans le cas d'espèce.

Sur la base de ces différents éléments, on arrive à

un besoin minimal de 173 places de stationnement et à un besoin maximal de 277.

A supposer que l’on tienne compte d’un bonus "Minergie" lié

aux performances énergétiques des bâtiments (équivalant à 10% de places

supplémentaires par rapport au besoin limite de la norme VSS 40 281), on

obtiendrait un résultat minimal de 208 places (210 selon la synthèse CAMAC de

2008).

Le site comportant déjà 210 places de stationnement

dans les parkings souterrains (auxquelles viennent s’ajouter six places en

extérieur, réalisées à titre précaire), il apparaît que les places existantes

couvrent entièrement les besoins en places de stationnement pour les parcelles

nos 741 et 742, tels que définis en application des normes VSS et du

Plan des mesures OPair (que ce soit dans sa version de 2005 ou 2018, puisque

les mesures AT-5 et MO-3 recommandent l'une et l'autre de retenir, en principe,

la fourchette basse des besoins limites). Or, ces instruments ne sauraient être

appliqués de manière schématique sans tenir compte, dans une mesure adéquate,

des circonstances locales; en effet, conformément à la jurisprudence précitée,

l’appréciation d’intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut

conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible. Il

convient dès lors de déterminer si la décision attaquée - refusant d'autoriser

la création de places de stationnement supplémentaires - est soutenable, eu

égard aux intérêts en présence et aux particularités du cas d’espèce.

cc) A ce titre, comme on l’a vu, les recourantes évoquent

une situation sécuritaire problématique, sous l’angle du trafic et du

stationnement, en lien avec la présence de la crèche sur le site. En substance,

le nombre insuffisant de places de stationnement visiteurs en extérieur,

disponibles pour les utilisateurs de la crèche, provoquerait des déposes

désordonnées d'enfants, du stationnement hors cases, des mouvements de véhicules

liés à la recherche de places de stationnement et des manœuvres de voitures sur

la route d'accès, mettant en danger les usagers du site, en particulier les

parents et leurs jeunes enfants.

En l'occurrence, l'inspection locale a permis de

constater que le site ne compte effectivement que trois places de dépose-minute

en extérieur, situées sur la parcelle n° 741, du côté droit de la route d’accès

en descendant, depuis lesquelles il est possible de rejoindre, de manière

sécure, par une passerelle, le bâtiment sis sur la parcelle n° 742. Il a

également été constaté que l’ensemble des autres places (hormis trois places de

livraison) se trouve à l’intérieur des deux parkings souterrains fermés par des

barrières et n'est pas accessible aux parents. En outre, il a été observé que

le site ne compte qu’un seul accès, servant d’entrée et de sortie, qui doit

absorber l’entièreté du trafic. Par ailleurs, pendant le temps qu’a duré la

vision locale - soit un peu plus d’une heure, dans le créneau-horaire où les

parents amènent leurs enfants à la crèche - ce sont, à tout le moins, cinq

véhicules qui se sont garés hors de toute case sur la parcelle n° 742.

Ces constats, appréciés à la lumière des

explications des recourantes - et non contestées par l'autorité intimée -

permettent de retenir que le site ne comporte pas suffisamment de places visiteurs

accessibles aux parents, depuis lesquelles ils peuvent rejoindre la crèche en

toute sécurité. Il apparaît ainsi que la situation actuelle compromet la sécurité

des utilisateurs de la crèche, en particulier des enfants, ce qui n'est pas

acceptable et ne saurait perdurer.

dd) Contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée, le problème de sécurité dont il est question ne peut être résolu par

une gestion différente des places de stationnement existantes, dès lors que

l’emplacement de celles-ci - à l'intérieur de parkings souterrains pour la

quasi intégralité d’entre elles - est tout simplement inapte à répondre aux

besoins des utilisateurs de la crèche. A cet égard, il est apparu aux membres

de la cour, qui ont été invités à se garer à l'intérieur du parking souterrain

sis sur la parcelle n° 742, que la configuration intérieure de ce parking et le

parcours à effectuer pour rejoindre les ascenseurs, puis la crèche, ne sont pas

dépourvus d’obstacles et de risques pour des parents accompagnés de jeunes

enfants (distance à parcourir le long des places de stationnement pour

rejoindre l’espace dans lequel se trouvent les ascenseurs, portes à ouvrir pour

accéder aux ascenseurs et différences de niveaux sur un même étage de parking).

La lecture des plans produits par les recourantes (pièces 21 à 25) permet de

constater que la conception du parking souterrain sis sur la parcelle no

741.

est similaire et donc également inapte à répondre aux besoins des parents.

Au demeurant, il convient de relever que les besoins

en places de stationnement visiteurs - liés à la présence de la crèche - ne

devraient pas diminuer dans un futur proche. En effet, rien n'indique qu'à

l'avenir les utilisateurs concernés recourront davantage aux transports publics

ou à la mobilité douce pour se rendre sur le site. Comme on l'a vu, la desserte

en transports publics n’est, pour le moment, que moyenne dans le secteur en

cause. Par ailleurs, la crèche est ouverte à tous, soit y compris aux enfants

de personnes ne travaillant pas sur le site en question; cela signifie qu’une

partie, à tout le moins, des parents se rendent sur le site pour y déposer

leurs enfants avant de repartir sur leur lieu de travail, ce qui tend à induire

des trajets en voiture. Enfin, l’affectation est en elle-même de nature à

impliquer des contraintes logistiques liées à la dépose de jeunes enfants

(poussettes, affaires de rechange pour la journée, etc.), lesquelles requièrent

également un accès en voiture.

Au vu des développements qui précèdent, il apparaît

que le problème de sécurité en cause ne peut être résolu que par la création de

places de stationnement visiteurs supplémentaires en extérieur, destinées aux

utilisateurs de la crèche, et permettant d’accéder à celle-ci de manière sécure.

En d'autres termes, la pesée des intérêts en présence - qui commande en

l'occurrence d’accorder une importance particulière à la sécurité des parents

et des enfants - doit conduire à autoriser l'aménagement de telles places. Il

se justifie ainsi, dans le cas d’espèce, d’autoriser une offre en cases de

stationnement un peu plus élevée que celle correspondant au bas de la

fourchette obtenue en application des normes VSS et du Plan des mesures OPair

(que ce soit dans sa version de 2005 ou de 2018).

ee) En dernier lieu, il convient d'examiner si les

places de stationnement, telles que prévues par le projet litigieux,

permettraient de résoudre le problème de sécurité constaté.

Selon les plans produits, il est prévu de créer 15 places

sur la parcelle n° 741, perpendiculairement à la route d'accès, dans la bande

herbeuse sise au-delà du trottoir sur la gauche en descendant en direction de

la parcelle n° 742, et 8 sur la parcelle n° 742, à cheval entre le chemin

d'accès - se terminant sans issue à cet endroit - et la bande herbeuse (cf.

schéma, infra let. D).

S'agissant de l'emplacement sis sur la parcelle n°

741, le tribunal a constaté, lors de la vision locale, que la route d'accès est

bordée d'un trottoir du côté où les places de stationnement sont prévues. La

création de places de stationnement à cet endroit impliquerait que les

véhicules qui se gareraient dans ces places devraient nécessairement manœuvrer

à la hauteur du trottoir et traverser celui-ci pour accéder auxdites places -

coupant ainsi la route aux éventuels piétons - et sortir desdites places en

marche arrière, avec une visibilité restreinte sur le trottoir et la route. Dans

ces conditions, il apparaît que la création de places visiteurs à cet endroit

ne permettrait manifestement pas d’améliorer la sécurité du site - au contraire

- et qu'elle gênerait au demeurant le trafic, impliquant des manœuvres sur la

route, qui constitue l’unique accès au site. En outre, les places projetées

seraient tangentes à la couronne du cèdre et proches du séquoia situés de ce

même côté de la route, comme constaté lors de l’inspection locale. Au vu de ces

éléments, il convient de retenir que la position de l'autorité intimée - selon

laquelle l'emplacement choisi sur la parcelle n° 741 ne serait pas adéquat - ne

prête pas le flanc à la critique. Ce premier emplacement doit dès lors être

écarté.

Pour ce qui est de l'emplacement sis sur la parcelle

n° 742, l'inspection locale a permis de constater qu'il s'agit d'un espace sis

à l'écart du trafic, qui permet de manœuvrer sans mettre les piétons en danger

et d’accéder en toute sécurité à la crèche par le chemin piétonnier marqué en

gris longeant le bâtiment ECA n° 582a. La création de places de stationnement

visiteurs à cet endroit permettrait ainsi de résoudre le problème de sécurité

évoqué, en rendant l'accès au site - et en particulier à la crèche - plus sûre.

Dans ces circonstances, on retiendra que la décision attaquée - en tant qu'elle

refuse d'autoriser les places de stationnement projetées sur la parcelle n° 742

- n'est pas soutenable, en ce sens qu'elle n'accorde pas un poids suffisant à

la sécurité des utilisateurs de la crèche. L'autorité intimée l'a du reste

implicitement reconnu au cours de la procédure, puisqu'elle a indiqué dans ses

dernières déterminations que, pour l'essentiel, les nouvelles places de

stationnement devraient être créées entre les bâtiments sis sur les parcelles nos

741.

et 742.

ff) Le dossier ne contenant que peu d'informations

relatives aux spécificités de la crèche (nombre de places disponibles au sein

de celle-ci, nombre d'enfants accueillis, créneaux horaires dans lesquels les

parents déposent et viennent rechercher leurs enfants, etc.), le tribunal n'est

pas en mesure de réformer la décision attaquée et de statuer sur le nombre de

places de stationnement visiteurs à autoriser à l'emplacement retenu sur la

parcelle n° 742. Il n'appartient par ailleurs pas à la CDAP d'instruire ce point

comme s'il était l'autorité de première instance, de sorte que la cause sera

renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour instruction complémentaire. Compte tenu de l'issue du litige, les

recourantes supporteront des frais de justice légèrement réduits (art. 49, 51,

52, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens sont compensés (art. 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La

décision de la Municipalité de Tolochenaz du 22 octobre 2018, refusant

d'autoriser la construction de 23 nouvelles places de stationnement sur les

parcelles nos 741 et 742, est annulée.

III. Le

dossier de la cause est renvoyé à la Municipalité de Tolochenaz pour

instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Un

émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.