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Décision

AC.2018.0434

CDAP - AC.2018.0434 - 2020-02-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, L.__, M.__, N._____

10 février 2020Français37 min

du 29 mai au 28 juin 2018 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'A.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

M.________ et N.________ sont propriétaires de la parcelle n° 353 de la

Commune d'Arzier-le-Muids. D'une surface de 1'764 m2, cette parcelle

supporte un bâtiment n° ECA 177 de 134 m2. Elle est contiguë au nord

à la parcelle n° 350, propriété de la Commune d'Arzier-le-Muids. Cette dernière

parcelle, d'une surface de 394 m2, forme une bande étroite non

construite bordant la route des Sendys le long des parcelles nos

353, 352 et 351. Les parcelles nos 350 et 353 sont colloquées en

zone de village au sens du Plan de zones et du règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le Conseil

d'Etat le 18 décembre 1992. Un degré de sensibilité au bruit III est attribué à

la zone de village (art. 10.6 RCAT).

Le bâtiment n° ECA 177, construit en 1822, est

recensé en note 4 selon la fiche de recensement architectural du Canton de

Vaud. Il s'agit d'une ancienne forge, actuellement affecté au logement. Ce

bâtiment est sis en retrait de la route de Saint-Cergue, dans la partie ouest

de la parcelle.

B.

Le 2 mars 2018, M.________, N.________ et le promettant-acquéreur O.________

ont déposé une demande de permis de construire sur les parcelles nos

350 et 353 un immeuble de logements et un parking de 22 places, après

démolition du bâtiment n° ECA 177. Selon les plans accompagnant la demande, le

bâtiment à construire est prévu à l'emplacement du bâtiment existant, à

l'extrémité ouest de la parcelle n° 353. Les places de parc extérieures ainsi

que l'accès à la parcelle sont prévus à l'est de la parcelle, avec une sortie

sur la route des Sendys. Une aire de jeux est prévue sur l'extrémité est de la

parcelle n° 353, en bordure de la route de Saint-Cergue.

La parcelle n° 353 est frappée d'une limite des

constructions au sens de l'art. 36 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; BLV 725.01). Cette limite se confond avec la limite de la

parcelle n° 350. L'angle nord-ouest du bâtiment à construire sur la parcelle n°

353 est situé à une distance de 2.78 m de cette limite des constructions.

La demande précitée a été mise à l'enquête publique,

du 29 mai au 28 juin 2018 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'A.________,

B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________ et K.________. A l'exception de K.________ et J.________,

domiciliés sur la parcelle n° 2436, ces opposants sont tous domiciliés sur,

respectivement propriétaires de parcelles directement voisines de la parcelle

n° 353.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 175730 du

4 septembre 2018. Les autorités cantonales concernées ont délivré leur

autorisation spéciale, respectivement préavisé favorablement au projet ou

formulé des remarques.

C.

Le 30 octobre 2018, la Municipalité d'Arzier-le-Muids (ci-après: la

Municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire n°

29315. Le permis relève une modification des plans approuvés par la

Municipalité.

D.

Sous la plume de leur conseil commun, les opposants précités ont recouru

contre ces décisions, le 29 novembre 2018, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite

de frais et dépens, principalement à l'admission de leur recours et à la

réforme des décisions en ce sens que la demande de permis de construire est

refusée et que les oppositions ne sont pas levées, subsidiairement à

l'annulation des décisions attaquées, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours le

29 janvier 2019, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite

de frais et dépens, au rejet du recours. Le 25 février 2019, O.________

(ci-après: la constructrice), s'est également déterminée sur le recours, par

son conseil. Elle conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens.

Les recourants se sont spontanément déterminés sur

ces écritures, le 11 mars 2019.

Le Tribunal a tenu audience le 3 avril 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été

entendues dans leurs explications. Les parties ont bénéficié de la faculté de

se déterminer sur le compte-rendu d'audience. La Municipalité a indiqué, le 17

avril 2019, n'avoir aucune remarque à formuler. La constructrice et les

recourants ont formulé des remarques, respectivement les 8 et

16 mai 2019.

E.

A la suite de l'audience, la Direction générale de l'environnement (DGE)

a été interpellée au sujet du respect de la réglementation en matière de

protection contre le bruit, en relation avec le bruit routier. Elle était

invitée à préciser si les relevés de bruit figurant sur le guichet

cartographique cantonal, qui datent de 2010, étaient toujours d'actualité. La

DGE a répondu, le 7 mai 2019 en ces termes:

"Le cadastre du bruit routier

disponible sur le guichet cartographique cantonal montre que les valeurs

limites d'exposition au bruit routier sont respectées pour ce projet.

Un trafic journalier moyen de 2650

véhicules a été pris en compte pour l'élaboration de ce cadastre en 2010.

Le respect des valeurs limites

d'exposition au bruit du trafic routier est confirmé par le dossier

d'assainissement du bruit routier de la commune d'Arzier-Le Muids. Le dossier

d'assainissement a tenu compte d'un trafic journalier moyen de 3700 véhicules à

l'horizon 2035 et la pose d'un revêtement phonoabsorbant avec un gain de -1

dB(A)."

Les recourants se sont déterminés sur cette prise de

position, le 17 juin 2019 La constructrice s'est également déterminée, le 27

juin 2019.

F.

Le 9 juillet 2019, les recourants ont informé le Tribunal que les

parcelles litigieuses étaient incluses dans une zone réservée communale, ce qui

justifiait selon eux le refus du permis de construire.

La constructrice et la Municipalité ont pris

position sur ce dernier grief, respectivement les 15 et 17 juillet 2019.

Les recourants se sont encore spontanément

déterminés, le 23 juillet 2019.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'occurrence, tous les recourants, à

l'exception des recourants J.________ et K.________, sont domiciliés sur,

respectivement sont propriétaires de parcelles directement voisines ou proches

de la parcelle litigieuse, soit les parcelles nos 338, 355, 352,

351, 2521 et 2223. Les recourants J.________, habitant la parcelle n° 2436,

sont en revanche situés à une distance relativement éloignée de celle-ci, de

l'ordre d'une centaine de mètres. En outre, les parcelles sises entre cette

parcelle et la parcelle litigieuse n° 353 sont construites de sorte qu'il n'est

pas certain dans quelle mesure le projet litigieux serait visible depuis la

parcelle n° 2346. Leur qualité pour recourir paraît ainsi douteuse. Cette

question peut néanmoins souffrir de rester indécise dès lors qu'il n'y a pas

lieu de mettre en doute la qualité pour recourir des autres recourants qui ont

tous formé opposition au projet.

c) Formé en temps utile et selon les formes requises

(art. 95, 79 et 99 LPA-VD), le recours est recevable et il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants semblent formuler un grief d'ordre formel. Ils mettent en

doute le respect de l'art. 11.1 RCAT qui prévoit que dans la zone de village,

avant de présenter une demande de permis de construire, le propriétaire doit

adresser une esquisse à la Municipalité de ses intentions, pour permettre à

celle-ci de se déterminer notamment sur le principe des travaux projetés,

l'implantation et le gabarit des constructions.

On peine à voir en quoi une éventuelle informalité

en relation avec cette exigence procédurale serait de nature à empêcher la

Municipalité de correctement apprécier le projet à l'occasion de la

présentation d'une demande de permis de construire. Cette question peut

toutefois rester indécise dès lors que la constructrice a produit un courriel

du 24 janvier 2018, aux termes duquel la Municipalité accusait réception d'un

dossier et formulait quelques remarques. Ce courriel tend ainsi à confirmer que

des contacts entre la constructrice et la Municipalité avaient déjà eu lieu

avant le dépôt de la demande de permis de construire, le 2 mars 2018.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants font valoir une atteinte au patrimoine bâti (art. 3.2

RCAT) et à l'esthétique du projet (art. 10.1 RCAT).

a) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose

à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l'art. 3, chiffres 2 et 3 RCAT (applicable

à toutes les zones) prévoit ce qui suit:

"3.2 Les constructions qui,

sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un

groupe de maisons peuvent être modifiées et, le cas échéant, faire l'objet de

démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère

spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que

l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

3.3

Les constructions ou parties

de constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou

historique doivent être conservées dans leur intégralité. Des transformations,

de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois

possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise

en valeur de l'ouvrage."

S'agissant de l'architecture, l'art. 7.1 RCAT (aussi

applicable à toutes les zones), prévoit que lors d'une construction nouvelle ou

d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit

être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le

quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère (al. 1). Les

constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume,

leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon plus générale, leur

architecture, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées (al.

2). L'art. 10.1 al. 1 RCAT (applicable à toutes les zones) dispose par ailleurs

que dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures

pour éviter l'altération du paysage et les atteintes portées à l'environnement;

les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur

destination ou leur architecture, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site

ou à altérer le paysage en général sont interdites.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre

dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les

matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;

AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid.

4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011

consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du

17.

octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.

4b; AC.2018.0260 du 6 mai 2019; AC.2016.0052 précité consid. 2b; AC.2014.0208

précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015

du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.

3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du

19.

mars 2009; arrêts précités AC.2018.0260; AC.2016.0052, AC.2014.0208 et

AC.2011.0065). Ainsi, le Tribunal de céans s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

AC.2018.0260 précité; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du

3.

septembre 2014 consid. 1a/cc).

c) En l'occurrence, les recourants considèrent que

l'ancienne forge sur la parcelle n° 353, recensé en note 4, est une

construction bien intégrée au sens de l'art. 3.2 RCAT. Cette construction revêt

selon eux un intérêt historique et devrait être soit maintenu, soit transformé

voire reconstruit en respectant son implantation, sa volumétrie et l'harmonie

des lieux. Les recourants contestent le volume et l'architecture insolite du

projet litigieux qui comporte un grand nombre de façades.

La Municipalité conteste que le bâtiment actuel serait

une construction remarquable ou intéressante du point de vue architectural, au

sens de l'art. 3.3 RCAT. Pour le surplus, elle retient que le bâtiment projeté

se situera pratiquement à l'emplacement du bâtiment existant et présentera une

orientation similaire. Même si son volume est supérieur à celui du bâtiment

actuel, l'harmonie des lieux sera sauvegardée, de même que la volumétrie, dès

lors que le projet litigieux s'inscrit dans la typologie des bâtiments

d'habitation de type plus massif et rural sis en zone de village. L'art. 3.2

RCAT est ainsi respecté. La Municipalité estime encore que le projet est

acceptable dès lors qu'il va dans le sens des normes actuelles d'aménagement du

territoire qui exigent une densification. Du point de vue esthétique, le projet

s'intègre bien au site et à la pente du terrain, même si elle est de facture

contemporaine. Il respecte les cheminements existants, tout comme la forme de

la parcelle. Il trouve sa place dans le bâti existant qui comporte d'autres

constructions de facture contemporaine.

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

l'appréciation de la Municipalité à cet égard. Comme il a notamment été

constaté en audience, la zone de village est caractérisée par des bâtiments de

volumes plus importants que le bâtiment n° ECA 177 à démolir. Il convient

également de relever que la parcelle n° 350 se trouve en limite de la zone de

villas, ce qui peut expliquer la rupture d'échelle entre le projet litigieux et

les constructions sises dans cette zone. En revanche, le gabarit du projet se

rapproche de la construction sise sur la parcelle voisine n° 338, ainsi que de

plusieurs bâtiments en contrebas, dans la zone de village. Comme l'a relevé la

Municipalité, le bâtiment est orienté dans le sens des bâtiments existants; le

faîte est parallèle aux courbes de niveau et il entre dans la logique de la rue

et du quartier du village. Il convient ainsi d'admettre avec la Municipalité

que le projet litigieux demeure acceptable en termes d'esthétique, nonobstant

son volume important et son architecture contemporaine. Il respecte ainsi les

exigences des dispositions légales précitées.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants contestent le calcul de la surface brute de plancher

habitable déterminante au sens de l'art. 4.1 RCAT. La capacité constructive ne

serait pas respectée compte tenu notamment des combles qui sont habitables, des

terrasses et certaines parties du sous-sol, soit un réduit et deux caves comprises

dans les appartements du niveau -1 ainsi que le hall d'entrée menant à un appartement

du niveau 0.

La Municipalité retient que le bâtiment projeté aura

une surface brute de plancher de 1'055 m2, ce qui correspond à un

CUS de 0,598 qui respecte ainsi l'art. 4.1 RCAT. Elle conteste le caractère

habitable des galetas, des balcons ou terrasses et des caves et réduit dans les

niveaux inférieurs. La constructrice a produit des plans en cours de procédure,

datés du 6 mai 2019, dont un schéma figurant le calcul des surfaces

déterminantes par étage. Selon ce schéma, le rez inférieur aurait une surface

de plancher de 319 m2, le rez supérieur une surface de 349 m2,

les combles une surface de 339 m2 et les surcombles une surface de

48.

m2, soit une surface totale de plancher de 1055 m2. Il

ressort encore de ce schéma qu'au niveau du rez inférieur, sont exclus de ce

calcul trois locaux intitulés "cave", respectivement

"réduit", de 11.5 et 12 m2 pour les caves et de 1.5 m2

pour le réduit. Au niveau du rez supérieur, un espace de l'ordre de 5.50 m2,

sis devant l'entrée d'un appartement dans le prolongement de la cage d'escalier

d'accès à l'immeuble, n'est pas non plus comptabilisé dans la surface de

plancher déterminante. Enfin, dans les surcombles, deux pièces de 14.5 et de

17.5

m2 ainsi qu'un dégagement de 6.5 m2 sont

comptabilisés. Par contre, deux locaux intitulés "galetas" ne sont

pas comptabilisés. Afin d'éviter tout doute quant au caractère non habitable de

ces galetas, il est prévu la suppression de deux velux. L'accès à ces locaux

sera effectué par des dispositifs sous forme de trappe escamotable et non par

des escaliers ordinaires.

a) L'art. 4 RCAT régit la capacité constructive. Le

coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour la zone de village est de 0,60

(art. 4.1 RCAT). Le calcul de la capacité constructive s'effectue conformément

à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire (art.

4.1

al. 3 RCAT), étant encore précisé que, au niveau des combles, la surface de

plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond

(art. 4.1 al. 4 RCAT).

La norme "ORL - EPF 514'420" à laquelle

renvoie l'art. 4.1 RCAT correspond aux directives du 11 octobre 1966 de

l’ancien Institut für Orts, Regional, und Landesplanung [ORL] de l’Ecole

polytechnique fédérale de Zurich (reproduites in Droit fédéral et vaudois de la

construction, 2010, p. 603 ch. 4). Ces directives définissent à leur ch. 1.1 la

surface brute de plancher comme suit:

"La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

A noter encore l'art. 6.3 RCAT qui prévoit que dans

toutes les zones, les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité

du volume exploitable dans la toiture (al. 1). Si un étage

"sur-combles" est aménagé, il doit être en relation directe avec le

niveau inférieur sous forme de logement en duplex ou de galerie (al. 2). A

teneur de l'art. 7.3 RCAT, les locaux aménagés dans les combles doivent prendre

jour partout où cela est possible sur des façades pignons ou sur des parties de

façades situées entre pans de toiture. A défaut de pignons ou partie de façades

exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des fenêtres rampantes

peuvent être réalisées sur le plan de toitures (al. 1). La dimension de ces

constructions doit être réduite au minimum nécessaire pour assurer l'aération

et l'éclairage des locaux (al. 2).

b) Les art. 27 et 28 du règlement d'application de

la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) régissent la hauteur et

l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation de la manière suivante:

"Art. 27

1.

Tout local susceptible de servir

à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de

2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de

prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les combles, la hauteur de

2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.

Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le

plafond ou sous les chevrons.

[…]

Art. 28

1.

Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et

éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas

inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2

au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la

surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[…]"

c) Pour être considéré comme "habitable",

un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour

l'habitation ou le travail (AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;

AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du

8.

février 2017 consid. 7a). Pour décider si un niveau est habitable ou non,

la seule intention subjective du constructeur n'est pas décisive, mais il faut

examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre

la surface facilement habitable (ATF 108 Ib 130; AC.2016.0437 du 7 février 2018

consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b;

AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Selon la

jurisprudence (notamment AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;

AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du

19.

octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne

suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en

conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 4; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017

consid. 7a; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 8a; AC. 2009.0267 du 21

février 2011 consid. 4).

Le Tribunal de céans a eu l'occasion de relever que

la condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle

apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible

qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2017.0402 du 26

juillet 2018 consid. 3b; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 7a et les réf.

cit.; AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 7b/aa et les réf. cit.).

Cependant, il a souligné également à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas

lieu d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif

qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus

habitables (AC.2018.0260 précité; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017

consid. 7a et les réf. cit.).

d) A la lumière de ce qui précède, il convient

d'examiner les différents éléments litigieux mis en avant par les recourants.

aa) S'agissant tout d'abord des locaux au rez

inférieur ("caves" et "réduit"), aucun éclairage n'est

prévu dans ceux-ci. En conséquence, quand bien même les locaux intitulés caves

sont directement sis dans un appartement et apparaissent de ce fait privatifs,

il n'y a pas lieu de mettre en doute l'appréciation de la Municipalité selon

laquelle de tels locaux ne sont manifestement pas habitables au sens des

dispositions précitées.

bb) Quant à la surface sise au rez supérieur en

prolongement de la cage d'escalier qui permet d'accéder à l'un des appartements

de ce niveau, la constructrice a précisé, en audience, que ce hall d'entrée

ouvert, bien que couvert par l'étage supérieur, ne serait pas chauffé. Dans

cette mesure, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation

de la Municipalité selon laquelle un tel espace, qui peut être assimilé à un

portique d'entrée ouvert selon la norme ORL précitée, ne compte pas dans la

surface de plancher déterminante. A supposer néanmoins que cet espace doive

être comptabilisé dans le CUS dès lors qu'il dessert une surface directement

utile, cela n'entraînerait un dépassement du CUS réglementaire de 1058.4 m2

(1764 x 0.6) que d'environ 2 m2: le CUS total indiqué dans le schéma

des surfaces étant de 1'055 m2, il conviendrait en effet d'y ajouter

5.5

m2, pour un total de 1'060.5 m2. Un tel dépassement

paraît minime en l'occurrence, de sorte que l'appréciation de la Municipalité

peut aussi être confirmée dans cette hypothèse.

cc) Les recourants estiment que compte tenu de leur

importante dimension, les balcons devraient être pris en compte dans la

détermination du CUS.

La jurisprudence relative au respect de la surface

bâtie (coefficient d'occupation du sol: COS) et de la distance à la limite de

propriété retient que le critère pour déterminer si un élément de construction

doit être qualifié d’avant-corps tient à son aspect extérieur et à sa

volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour

l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra

alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par

conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l’intérieur du périmètre constructible, soit respecter un éventuel coefficient

d'occupation du sol (COS). Plus concrètement, sauf disposition communale

contraire, peuvent être qualifiés de balcons – non pas d'avant-corps – les

ouvrages, quelle qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite sur une

façade d’une profondeur de 1.50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et

dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur fermeture

latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des

avant-corps. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par

un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables (AC.2019.0173 du 28 novembre 2019; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019; AC.2007.0240

du 31 décembre 2008). Dans le cas présent, les balcons ont une profondeur de plus

de 2.50 m et demeurent ouverts. Ils peuvent certes être qualifiés d'avant-corps

au vu de leurs dimensions importantes. Cela étant dit, la réglementation

communale ne prévoit pas d'exigences en termes de COS et le respect de la

distance aux limites n'est pas non plus litigieuse à cet égard. En revanche, la

norme ORL précitée précise que les balcons et les loggias ouverts, pour autant

qu'ils ne servent pas de coursive, ne comptent pas dans la surface utile de

plancher déterminant pour le respect du CUS. Ces balcons ou avant-corps ne

constituent ainsi pas des surfaces habitables au sens de la norme ORL précitée

et leur dimension ne contrevient pas à l'art. 4 RCAT.

dd) Reste enfin à examiner les galetas prévus dans

les surcombles et non-comptabilisés dans la surface de plancher déterminante.

Selon les plans du 6 mai 2019 produits en cours de

procédure, le galetas n° 2 sera éclairé par une seule ouverture ovale, de type œil-de-bœuf,

en façade pignon. La constructrice prévoit de supprimer un velux de 78 x 98 cm.

Quant au galetas n° 1, il sera éclairé par deux ouvertures ovales, de type œil-de-bœuf,

en façade pignon, à l'ouest et au nord. Un velux de 78 x 98 cm sera supprimé. Sur

la base des plans, on peut estimer la surface totale au sol du galetas n° 2,

comptée à partir de 1.30 m, à 32 m2 environ. La surface d'éclairage

serait de l'ordre 1.35 m2, soit inférieur au 1/8ème,

voire même au 1/15ème de la surface au sol déterminante. Quant au

galetas n° 1, on peut estimer sa surface au sol d'environ 60 m2,

alors que l'éclairage prévu par les deux fenêtres ovales sera de l'ordre de 2.7

m2, ce qui est également inférieur au minimums de 1/8ème, voire

de 1/15ème. La surface vitrée est ainsi insuffisante pour rendre ces

deux galetas habitables.

S'agissant de la surface de ces galetas, ils

semblent certes comporter une hauteur suffisante pour être qualifiés d'habitable

au sens de l'art. 27 RLATC. Dès lors que l'éclairage est insuffisant et qu'une modification

des escaliers d'accès est prévue, le caractère non habitable de ces espaces

peut être confirmé, de sorte que c'est à juste titre qu'ils ne sont pas

comptabilisés dans la surface de plancher déterminante au sens de l'art. 4

RCAT.

Ce grief est rejeté.

5.

Les recourants contestent les dimensions de ce qu'ils qualifient de

lucarnes.

L'art. 7.3 RCAT prévoit ce qui suit:

"Les locaux aménagés dans les

combles doivent prendre jour partout où cela est possible sur des façades pignons

ou sur des parties de façades situées entre pans de toiture. A défaut de

pignons ou parties de façades exploitables pour des percements, des lucarnes

et/ou des fenêtres rampantes peuvent être réalisées sur le pan de toitures.

La dimension de ces constructions

doit être réduite au minimum nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage

des locaux."

Les recourants estiment que les "lucarnes"

projetées ne respecteraient pas ces exigences. La Municipalité se réfère à une

directive qu'elle a adoptée le 18 février 2013, relative aux ouvertures en

toiture. Cette directive prévoit ce qui suit:

"La Municipalité s'est

trouvée plusieurs fois confrontée aux règles strictes émises pour les

ouvertures en toiture (lucarnes ou tabatières) par le règlement général sur les

constructions de notre commune.

L'article 7.3 mentionne en effet

que ces ouvertures ne doivent pas dépasser le minimum légal prévu à l'article

28.

du règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire

(RLATC).

Ces restrictions concernant les

surfaces habitables ne permettent pas un bon éclairage des pièces et entraînent

ainsi une consommation énergétique importante.

Dans l'attente de la prochaine

révision de notre règlement communal, la Municipalité, lors de sa séance du 11

février 2013, a pris la décision d'admettre une augmentation de 30% des

exigences réglementaires prévues à l'article 28 précité.

Cette disposition permettra

d'amener une qualité de lumière supérieure et de réaliser des économies

d'énergie importantes.

Pour les surfaces non-habitables,

seule est admise une ouverture de 78x98 cm. pour l'éclairage et l'aération.

Cette directive sera jointe au

règlement communal sur la police des constructions et disponible sur le site

internet de la Commune."

Dans un arrêt du 17 septembre 2014 (AC.2014.0114

consid. 7), le Tribunal a constaté que cette directive était contraire au texte

du règlement communal qui exclut toute dérogation en ce qui concerne la taille

des ouvertures en toiture. Cette directive visait non pas à interpréter le

règlement communal mais à diminuer les contraintes permettant de rendre les

combles habitables et introduisait une pratique dérogatoire non prévue dans le

RCAT. Le Tribunal a constaté que les constructeurs semblaient pouvoir se

prévaloir sur ce point de l'égalité dans l'illégalité. En effet, depuis

l'adoption de cette directive, tous les propriétaires pouvaient bénéficier des

possibilités d'augmenter de 30% les ouvertures admises dans les combles, la

Municipalité appliquant cette directive de manière constante depuis plus d'une

année, dans l'attente de la prochaine révision du règlement communal.

Considérant qu'aucun intérêt public ou privé digne de protection n'imposait

l'application stricte de la norme communale litigieuse, le Tribunal a confirmé

l'appréciation de la Municipalité tout en rappelant que cette pratique

contraire au règlement communal ne saurait se prolonger indéfiniment, la

Commune étant invitée à mener à chef sans tarder les démarches nécessaires à la

modification du règlement sur ce point.

En l'occurrence, plus de cinq ans se sont écoulés

depuis lors, mais il apparaît que la Commune a bien entrepris des démarches concrètes

pour revoir sa planification (cf. les écritures de la Municipalité, du 17

juillet 2019, et des recourants, du 23 juillet 2019, ainsi que le rapport du 16

mai 2019 relatif à la zone réservée); elle a encore récemment mis à l'enquête

publique la zone réservée. Le Tribunal a aussi pu constater en audience qu'un

nombre conséquent de constructions récentes semblaient comporter des ouvertures

en toiture relativement importantes. Dans cette mesure, l'application de cette

directive au présent projet peut être admise, mais il convient à nouveau

d'inviter les autorités communales à entreprendre, dans le cadre de leurs

travaux de révision de la planification, les démarches nécessaires pour

modifier le règlement communal sur ce point.

Les recourants contestent encore que cette

directive, à supposer applicable, soit respectée, dès lors que les ouvertures

litigieuses permettraient un éclairage supérieur à 30% du minimum légal de

l'art. 28 RLATC. S'agissant du niveau des surcombles, deux velux (94 x 140 cm,

soit 1.30 m2) éclairent respectivement les deux chambres. La surface

de la chambre n° 1 est de 17.5 m2 et celle de la chambre n° 2 de 14.5

m2, de sorte que l'éclairage respecte les dimensions prévues à

l'art. 28 RLATC. Quant au niveau des combles, conformément à l'art. 7.3 RCAT,

les pièces prennent la lumière du jour principalement par les fenêtres en

façade ou sur des parties de façade entre pans de toiture. Il convient de

préciser à cet égard que le projet prévoit, sur la façade est, des pignons

secondaires. Il ne s'agit ainsi pas de lucarnes à proprement parler. Des velux

en toiture assurent encore ponctuellement l'éclairage en hauteur des espaces en

double hauteur du projet. L'appréciation de la Municipalité quant au caractère

réglementaire de ces ouvertures peut ainsi être confirmée.

Ce grief est rejeté.

6.

Les recourants contestent le respect de la distance à la limite,

s'agissant de l'angle nord-ouest du bâtiment projeté. Ils se réfèrent à l'art.

5.4

RCAT.

Cette disposition prévoit qu'à défaut de plans

fixant la limite des constructions, les bâtiments non mitoyens doivent être

implantés au moins à la distance de 3 m des limites de propriété en zone de

village. Dès lors que la parcelle est frappée d'une limite des constructions au

sens de l'art. 36 LRou, l'art. 5.4 RCAT prévoit que c'est bien cette limite qui

doit être respectée et non la distance de 3 m par rapport à la limite de propriété.

Il ressort du plan de situation que le projet litigieux respecte la limite des

constructions.

Ce grief est rejeté.

7.

Les recourants mettent en doute le respect des normes en matière de

protection contre le bruit. Se référant aux données du guichet cartographique

cantonal, ils mettent en doute les mesures effectuées qui datent de 2010.

a) Selon l'art. 2 de l'annexe 6 de l'ordonnance

fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41), les valeurs limites d'immission en zone de degré de sensibilité III

sont de 65 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. Selon le guichet cartographique

cantonal, le cadastre du bruit routier sur la parcelle litigieuse apparaît en

rouge en bordure de la route de Saint-Cergue, ce qui signifie un volume de

bruit routier de jour de 60 à 65 dB(A) à cet endroit. Ce volume de bruit

diminue ensuite au fur et à mesure que l'on se situe à l'intérieur de la

parcelle, en direction de l'ouest, où le volume sonore du bruit routier de jour

est estimé de 55 à 60 dB(A), voire moins. Le bâtiment litigieux étant prévu en

bordure ouest de la parcelle, il n'y a pas de dépassement des valeurs limites

d'immission à cet endroit.

A la suite de l'audience, le Tribunal a interpellé

la DGE en l'invitant à préciser si les relevés de bruit figurant sur le guichet

cartographique cantonal, qui datent de 2010, étaient toujours d'actualité. Se

référant au cadastre du bruit routier disponible sur le guichet cartographique

cantonal, la DGE a confirmé que les valeurs limites d'exposition au bruit

routier sont respectées pour le projet litigieux. Cette autorité a précisé

qu'un trafic journalier moyen de 2650 véhicules avait été pris en compte pour

l'élaboration du cadastre du bruit en 2010. Un dossier d'assainissement du

bruit routier de la Commune tient compte d'un trafic moyen journalier de 3700

véhicules à l'horizon 2035. Avec la pose d'un revêtement phonoabsorbant, un

gain de -1 dB(A) est admis. A la lumière de ces précisions il convient de

retenir que les valeurs limites d'exposition au bruit routier seront aussi

respectées pour l'augmentation du trafic estimé à l'horizon 2035. Le Tribunal

ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale

spécialisée à cet égard.

Ce grief est rejeté.

8.

Les recourants font enfin valoir que, compte tenu de la mise à l'enquête

publique d'une zone réservée englobant les parcelles litigieuses, la

Municipalité aurait dû refuser le permis de construire, en application de

l'art. 47 LATC.

Les art. 47 et 49 LATC prévoient ce qui suit:

"Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1.

La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.

Art. 49 Plans soumis à l'enquête

publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du

permis."

En l'occurrence, la Municipalité rappelle qu'elle a

délivré le permis de construire litigieux bien avant la mise à l'enquête

publique de la zone réservée. Ce permis a en effet été délivré en octobre 2018

alors que la zone réservée n'a été mise à l'enquête publique qu'en été 2019. Un

refus fondé sur l'art. 49 LATC n'entre ainsi pas en ligne de compte. Quant à

l'application de l'art. 47 LATC, il convient de rappeler que cette disposition

est de nature potestative (art. 47 al. 1 LATC). Selon la jurisprudence, la

municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de

jugement et d'un pouvoir d'appréciation important (AC.2018.0358 du 17 octobre

2019; AC.2017.0223 du 27 juin 2018). La Municipalité a précisé dans le cas

présent qu'elle a délivré le permis de construire nonobstant ses intentions

d'élaborer une zone réservée, car elle a considéré que le projet s'inscrivait

dans le noyau construit et à densifier de la localité et que la délivrance de

ce permis n'était pas de nature à compromettre la modification de la

planification envisagée au sens de l'art. 47 al. 1 LATC. Cette appréciation

peut être confirmée: la planification communale est en cours de révision et,

s'agissant d'une parcelle sise en zone de village, la densification d'une telle

parcelle n'apparaît pas de nature à mettre en péril la révision de cette

planification.

Ce grief est rejeté.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants

supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:

TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la

Commune d'Arzier-Le Muids et de la constructrice, qui ont procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Arzier-Le Muids, du 30 octobre 2018,

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Arzier-Le

Muids, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à O.________, une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 février 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.