AC.2018.0450
CDAP - AC.2018.0450 - 2020-01-07 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
7 janvier 2020Français28 min
d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains,
représentée
par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 16 novembre 2018 refusant le permis de
construire portant sur la transformation d'un appartement à l'étage, le
changement d'affectation d'un ancien atelier par la création de 3
appartements adaptés au rez-de-chaussée et l'assainissement énergétique du
bâtiment n° ECA 3512, sis sur la parcelle n° 2404 (CAMAC n°174207)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle
n° 2404 de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface totale de 1’407 m2,
ce bien-fonds supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 3108, d'une surface
au sol de 77 m2, ainsi que le bâtiment d'habitation avec affectation
mixte n° ECA 3512, d'une surface au sol de 362 m2, le solde
étant constitué d'un accès-place privée (253 m2) et d'un jardin (715
m2). La parcelle n° 2404 est colloquée en zone composite, selon
le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement du plan général
d'affectation (RPGA), tous deux approuvés par le Département compétent le 17
juin 2003. Elle est en outre bordée à l'ouest par la rue de la Roselière et au
sud par la rue du Lac.
Le bâtiment n° ECA 3512, sis sur
la partie ouest de la parcelle n° 2404, comprend un rez-de-chaussée,
occupé par un atelier mécanique, et un étage, qui compte deux appartements. Cet
immeuble comporte, accolé à la moitié sud de la façade nord-est, qui est d'une
longueur de près de 28 m, un avant-corps d'une longueur de 11 m 20, d'une
largeur d'environ 5 m 50 et d'une hauteur comprise entre 4 m 50 et 5 m environ,
correspondant aux 2/3 environ de la hauteur de la façade du corps principal.
Cet avant-corps, qu'occupe actuellement une partie de l'atelier, comprend en
hauteur deux éléments, le premier, en béton, d'environ 2 m 50 de haut, le
second, au-dessus, passant d'environ 2 m à 2 m 50, ce dernier constitué de tôle
et reposant sur une dalle en béton séparant les deux éléments de l'avant-corps.
Le bâtiment n° ECA 3108, situé au sud-est du bâtiment n° ECA 3512 à
une distance minimale de 11 m environ du corps principal de ce dernier, est
grevé d'un droit d'habitation en faveur du père d'A.________.
B.
Le 5 octobre 2017, A.________ a déposé une demande
de permis de construire portant, s'agissant du bâtiment n° ECA 3512, d'une
part sur la transformation d'un appartement à l'étage, d'autre part sur le
changement d'affectation d'un ancien atelier par la création au rez-de-chaussée
de trois appartements de 2,5 pièces chacun adaptés à l'usage de personnes à
mobilité réduite, enfin sur l'assainissement énergétique du bâtiment. Le
prénommé requérait l'octroi d'une dérogation à l'art. 49 al. 1 RPGA (distance
aux limites) ainsi qu'une dérogation à l'art. 29 du règlement vaudois du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que, lorsque
des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes
d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres
à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une
vue directe horizontale; si les contraintes de l'état existant l'imposent, la
municipalité peut accorder des dérogations.
Il est en particulier prévu que deux
des appartements situés au rez-de-chaussée dans la partie sud de l'immeuble
disposent chacun d'une chambre à coucher dont les fenêtres s'ouvriraient dans la
façade nord-est. De manière à pouvoir permettre l'ouverture de telles fenêtres,
projetées à une hauteur de 1 m 65 depuis le sol de chaque chambre à coucher, le
constructeur prévoit de démolir l'élément supérieur en tôle de l'avant-corps accolé
à la même façade. L'élément inférieur en béton de cet avant-corps, qui serait
entièrement conservé, comprendrait trois caves d'une surface de 6,3 m2
chacune et leur chemin d'accès dans la partie accolée au corps principal de
l'immeuble, puis, dans une partie bordant les caves, une terrasse couverte et
une remise.
Mis à l'enquête publique du 23
décembre 2017 au 21 janvier 2018, le projet n'a suscité aucune opposition.
Le 7 mars 2018, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après:
la municipalité) sa synthèse (n° 174207), par laquelle les autorisations
spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés.
Le 28 mars 2018, la municipalité a
informé A.________ que son projet de construction avait été présenté à la
commission des constructions le 13 mars 2018 et en séance de municipalité le 21
mars 2018. Elle relevait en particulier que ce projet n'offrait pas de vue
horizontale depuis deux des chambres des appartements adaptés à l'usage de
personnes à mobilité réduite et que les modifications apportées jusqu'alors aux
plans étaient insuffisantes; elle relevait qu'il conviendrait notamment de
renoncer ou de décaler les bâtiments abritant les caves prévues sous les
fenêtres des appartements. Elle requérait de l'architecte qu'il modifie son
projet selon les remarques faites et fasse parvenir au Service de l'urbanisme et
des bâtiments des plans modifiés.
Le 10 mai 2018, A.________ a donné à
la municipalité des explications ayant pour objet de l'amener à lui accorder la
possibilité de renoncer à l'exigence d'une vue directe horizontale depuis deux
des chambres des appartements adaptés à l'usage de personnes à mobilité
réduite. Il a en particulier précisé que la norme SIA 500 "Constructions
sans obstacles", dont le but est de rendre les bâtiments accessibles à
tous sans discrimination, s'opposait à certaines mesures de construction qui
aurait permis de réaliser des fenêtres avec vue directe horizontale. Il a
également indiqué que le démantèlement d'une partie de l'élément en béton de
l'avant-corps bordant la façade nord-est créerait une "saignée à l'air
libre" dans le bâtiment, ce qui provoquerait une insécurité du fait du
couloir extérieur nouvellement créé, rendrait plus difficile l'ameublement des
chambres à coucher et impliquerait une vue horizontale sur un mur.
Le 18 juin 2018, la municipalité a
informé A.________ maintenir sa position quant à son exigence que ce dernier
prévoie des vues horizontales et modifie les plans en conséquence. Dans
l'hypothèse où l'intéressé n'adaptait pas ses plans en ce sens, elle lui
notifierait alors une décision, fondée sur l'art. 29 RLATC, lui refusant le
permis de construire requis. Elle lui indiquait enfin qu'une troisième
alternative consisterait à abandonner la procédure en cours.
Le 28 juin 2018, par l'intermédiaire
de son avocat, le prénommé a fait valoir à la municipalité que l'art. 29 RLATC
n'était en l'occurrence pas applicable et que, à supposer même que cette
disposition doive être appliquée par analogie, une dérogation, vu la
configuration des lieux, devrait lui être accordée. Il sollicitait de ce fait de
la part de la municipalité la reconsidération de sa position.
Le 7 septembre 2018, la municipalité a
informé A.________ qu'elle maintenait sa position. Elle a ainsi réitéré sa
demande de clarification de ses intentions, telle que formulée dans son
courrier du 18 juin 2018, de sorte qu'elle puisse lui communiquer la décision
résultant de son choix.
Le 8 octobre 2018, le prénommé a pour
sa part également maintenu sa position. Il a dès lors requis de la municipalité
qu'elle statue par une décision formelle, susceptible de recours, sur sa demande
de permis de construire telle qu'elle avait été soumise à l'enquête publique.
C.
Par décision du 16 novembre 2018, la municipalité a
refusé le permis de construire sollicité, se fondant sur le refus d'accorder la
dérogation requise à l'art. 29 RLATC.
D.
Par acte du 21 décembre 2018, A.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 16 novembre
2018, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que le permis de construire sollicité est délivré, subsidiairement à son
annulation.
Le 2 avril 2019, la municipalité a
conclu au rejet du recours.
Le 15 avril 2019, le recourant a
confirmé ses conclusions.
Le 30 avril 2019, la municipalité a
maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la fixation d'une inspection
locale.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;
cf. aussi Tribunal fédéral [TF]5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2;
4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). Vu les pièces du dossier, en
particulier les plans d'enquête ainsi que les deux photomontages produits par
le recourant, la mesure d'instruction proposée n'apparaît ni nécessaire ni
utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige;
elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.
2.
Le recourant conteste le refus de la municipalité de
lui octroyer le permis de construire requis, fondé sur une violation de l'art.
29.
RLATC.
a) L'art. 90 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
prévoit que le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents
genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la
stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la
sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le
droit fédéral est réservé (al. 1). Le règlement cantonal fixe également les
normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation,
d'éclairage et de chauffage des locaux (al. 2). ll est tenu compte des normes professionnelles
en usage (al. 3).
Aux termes de l'art. 29 RLATC, lorsque
des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes
d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des
fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à
assurer une vue directe horizontale; si les contraintes de l'état existant
l'imposent, la municipalité peut accorder des dérogations.
Conformément à l'art. 28 RLATC, tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8 de la superficie du plancher et de 1 m2
au minimum; cette proportion peut être réduire au 1/15e de la
surface de plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les
tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1).
Les conditions fixées par l'al. 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou
une serre accolée à l'immeuble (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 24 al. 5 de
l'ordonnance fédérale 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT
3; RS 822.113; Protection de la santé), les travailleurs doivent pouvoir
bénéficier de la vue sur l'extérieur depuis leur poste de travail permanent; dans
les locaux sans fenêtre en façade, l'aménagement de postes de travail
permanents n'est autorisé que si des mesures particulières de construction ou
d'organisation garantissent que les exigences en matière de protection de la
santé sont globalement respectées.
Le Commentaire des ordonnances 3 et 4
relatives à la loi sur le travail, du Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (état:
février 2019, ad art. 324 p. 11), indique que "la vue sur le monde extérieur
resp. l'information sur sa situation actuelle sont physiologiquement et
psychologiquement essentielles pour le bien-être". (...) "Les
fenêtres en façade doivent être en nombre et dimensions suffisants. La hauteur
de l'allège (distance entre le sol et le début du verre) ne doit pas dépasser
1,20 m pour un travail assis et 1,50 m pour un travail debout".
Dans son document "Evaluation de
façades perturbant la vue", de septembre 2009, le SECO précise également que
"la vue sur l'extérieur est indispensable au bien-être de l'être humain.
Ce dernier a un besoin naturel de repères spatiaux, temporels et sociaux. Ils
lui donnent un sentiment de sécurité et de contrôle. Le contact avec le monde
extérieur peut avoir un effet aussi bien reposant qu'activateur".
c) Le droit de propriété est un droit
garanti par la Constitution fédérale (art. 26 de la Constitution fédérale
[Cst.; RS 101]). En vertu de l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute restriction d'un
droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et
également être proportionnée au but visé (ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; cf.
aussi arrêts TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.2;1C_459/2013 du
17.
juillet 2013 consid. 3.1; cf. aussi arrêt CDAP AC.2017.0090 du 21
décembre 2017 consid. 1f).
Les restrictions graves doivent être
prévues par une loi (art. 36 al. 1 2ème phr. Cst.). Une restriction
grave au droit de propriété a ainsi pour conséquence qu'elle doit être prévue
par une loi au sens formel, claire et précise (ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170;
cf. aussi arrêt TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 7.1).
L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque
la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des
prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une
utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 140 I 168 consid.
4.
p. 170; cf. aussi arrêt TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 7.1).
Ne constitue en revanche pas une atteinte grave la simple réduction des
possibilités de construire (ATF 115 Ia 363 consid. 2a p. 365; cf. aussi arrêts
TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 7.1;1C_292/2016 du 26 février 2017
consid. 4.1; voir également arrêt TF 1C_59/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3.2
et les réf.).
d) La loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles
elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique)
ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2, et les références
citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,
mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de
la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en
découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid. 4.1; 133
III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de l'interprétation
est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la
structure normative; elle doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio
legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17 consid. 4.2; cf. aussi
FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).
Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019
consid. 4a/dd, et les références citées).
3.
a) Il est en l'occurrence prévu que deux des
appartements situés au rez-de-chaussée dans la partie sud de l'immeuble
disposent chacun d'une chambre à coucher dont les fenêtres s'ouvriraient dans
la façade nord-est. De manière à pouvoir permettre l'ouverture de telles
fenêtres, sises à une hauteur de 1 m 65 depuis le sol de chaque chambre à
coucher, le recourant projette de démolir l'élément supérieur en tôle de
l'avant-corps accolé à la même façade. L'élément inférieur en béton de cet
avant-corps, qui serait entièrement conservé, est destiné à abriter trois caves
et leur accès dans la partie accolée au corps principal de l'immeuble, puis,
dans une partie bordant les caves, une terrasse couverte et une remise. La
municipalité considère toutefois que la création des fenêtres telle que prévue n'est
pas conforme à l'art. 29 RLATC, ce que conteste le recourant.
b) L'on ne saurait toutefois suivre le
recourant lorsqu'il fait valoir que l'exigence des vues droites découlant de
l'art. 29 RLATC ne s'appliquerait qu'aux combles et non aux étages courants, du
fait que cette disposition mentionnerait uniquement, dans son titre et dans le
corps du texte, les lucarnes et les tabatières qui seraient des ouvertures
caractéristiques des combles. Pour rappel, l'art. 29 1ère phr. RLATC,
dont le titre est "lucarnes et tabatières", prévoit que lorsque des
lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes d'un
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres à
tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une vue
directe horizontale. Au vu de la formulation et de l'existence-même d'une telle
disposition, qui ne parle d'ailleurs à aucun moment de "combles", l'on
ne voit pas que l'exigence de vues directes horizontales existerait uniquement
pour les combles. C'est justement parce que prévoir une vue directe horizontale
là où il n'y a que des lucarnes ou des fenêtres à tabatière, en particulier
dans les combles, ne va pas de soi qu'il a été nécessaire de poser une telle
exigence dans le règlement cantonal, exigence qui implique d'autant plus que
tel doit également être le cas pour les autres étages, pour lesquels une vue
directe horizontale paraît aller de soi. Il découle ainsi de l'art. 29 RLATC
qu'une vue directe horizontale est nécessaire même là où il n'y a que des
lucarnes ou des fenêtres à tabatière. L'on ne voit pas quelle serait la ratio
legis d'une telle disposition si celle-ci ne devait supposer l'exigence
d'une vue directe horizontale que dans des pièces éclairées uniquement par des
lucarnes ou des fenêtres à tabatière, soit dans des combles. Une telle
interprétation aboutirait, ainsi que le souligne la municipalité, à la solution
absurde de l'exigence d'une vue directe horizontale dans les combles et non
dans les autres étages. Elle heurterait également, comme le relève la
municipalité, les règles de confort, de bien-être ainsi que de santé physique
et psychique, qui constituent un intérêt public très important. Dans certains
documents publiés par le SECO, ce dernier souligne d'ailleurs l'importance sur
le bien-être humain de disposer d'une vue sur le monde extérieur. Cela doit
d'autant plus être le cas en l'occurrence que les deux appartements projetés dont
aucune des chambres à coucher ne dispose de vue directe horizontale sont
destinés à des personnes à mobilité réduite, soit potentiellement, ainsi que
l'indique le recourant, des personnes des 3 et 4ème âges, c'est-à-dire
des personnes qui n'auront probablement qu'un accès limité à l'extérieur et
passeront de ce fait beaucoup de temps chez elles.
Dans un arrêt du 9 novembre 2012
(AC.2012.0003, AC.2012.0018, AC.2012.0019 consid. 8b), confirmé par arrêt
du Tribunal fédéral du 12 août 2013 (1C_642/2012), la CDAP a d'ailleurs appliqué
l'art. 29 RLATC à un rez-de-chaussée inférieur. Il a considéré que cet étage ne
remplissait pas les exigences de salubrité fixées par la règlementation
cantonale, notamment en ce qui concernait l'éclairage minimum; selon l'art. 28
RLATC, la surface des baies vitrée devait en effet représenter le 1/8 de la
surface du plancher des locaux habitables ou destinés au travail sédentaire, ce
qui n'était pas le cas. De surcroît, les fenêtres du rez-de-chaussée inférieur
étaient situées à une hauteur de 2 m, ce qui ne permettait pas d'assurer une
vue directe horizontale (cf. art. 29 RLATC). Elle en a conclu que le
rez-de-chaussée inférieur, qui constituait une construction souterraine, ne
pouvait être considéré comme un étage objectivement habitable.
Au vu de l'interprétation qui doit
être faite de l'art. 29 RLATC, le fait que l'art. 28 RLATC n'ait pour
objet que l'éclairage et l'aération de tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire et ne traite pas de la question des vues
n'est pas déterminant. Ne l'est pas non plus le fait que la norme SIA 500 "Constructions
sans obstacles" ne traiterait pas de la hauteur des allèges de fenêtres.
La question des vues directes horizontales ne dépend pas de la question de
savoir si le logement sera ou non habité par des personnes à mobilité réduite. C'est
par ailleurs à tort que le recourant fait valoir qu'il n'y aurait pas de base
légale ou règlementaire suffisante en droit vaudois pour exiger une vue directe
horizontale pour des ouvertures qui ne sont ni des lucarnes ni des fenêtres à
tabatière. L'art. 29 RLATC, qui se fonde sur l'art. 90 LATC, constitue en effet
une base légale suffisante, s'agissant d'une restriction du droit de propriété
qui n'est à l'évidence pas grave.
c) Le recourant fait enfin valoir qu'il
existerait une bonne raison pour que l'exigence des vues directes horizontales
ne soit prescrite que dans les combles, soit le fait qu'à cet endroit, il
serait relativement facile de reculer les ouvertures pour qu'elles respectent
la distance de 3 m à la limite de parcelle, telle que prévue à l'art. 14 du
Code rural et foncier vaudois du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), ce qui ne
serait pas possible pour les ouvertures en façades. Généraliser l'exigence des
vues directes horizontales pour les étages ayant des ouvertures en façades
rendrait très difficile l'utilisation pour le logement ou le travail sédentaire
des bâtiments dans les parties anciennes des villes, qui seraient caractérisées
par des distances aux limites très faibles.
aa) L'art. 14 CRF, intitulé "vues
droites", prévoit qu'on ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni
balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, s'il n'y a
pas trois mètres de distance.
bb) La comparaison avec l'art. 14 CRF que
le recourant effectue pour des bâtiments situés dans les parties anciennes des
villes n'est pour lui pas pertinente. L'immeuble litigieux n'est en effet pas sis
dans la vieille ville d'Yverdon-les-Bains et la partie du bâtiment où se
trouveraient les fenêtres des deux chambres à coucher en cause serait située à
une distance de près de 20 m de la parcelle voisine n° 2460. L'intéressé
n'est ainsi pas concerné par l'application de cette disposition. Il n'invoque en
outre que de manière très générale le fait que l'interprétation telle qu'elle a
été effectuée ci-dessus de l'art. 29 RLATC poserait des problèmes quant à
l'application de l'art. 14 CRF, sans donner d'exemples concrets; chaque
situation doit pourtant être appréciée pour elle-même et non dans l'abstrait. L'on
peut d'ailleurs rappeler que l'art. 29 RLATC prévoit, à sa 2ème
phr., que si les contraintes de l'état existant l'imposent, la municipalité
peut accorder des dérogations. La constitution de servitudes de vue droite pourrait
également, dans de tels cas, être envisagée.
L'on ne voit enfin pas qu'il convienne
en l'occurrence de tenir compte de l'art. 14 RCF, s'agissant d'une
disposition de droit privé, sachant que les moyens tirés du non-respect du
droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant
le tribunal de céans (cf. arrêts CDAP AC.2016.0102 du 3 juin 2016
consid. 2; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2, et les
références citées).
d) Compte tenu de ce qui précède, l'on
doit considérer que l'exigence de vues directes horizontales vaut pour les
ouvertures de tous les étages, et non pas seulement pour celles des combles,
4.
Le recourant fait cependant valoir qu'à supposer
que, nonobstant son texte clair, l'art. 29 RLATC s'appliquerait également aux
ouvertures en façade, on se trouverait de toute manière dans une situation où
l'état existant commanderait l'octroi d'une dérogation, en application de
l'art. 29 deuxième phrase RLATC, qui dispose ce qui suit: "Si les
contraintes de l'état existant l'imposent, la municipalité peut accorder des
dérogations".
a) L'art. 29 RLATC prévoit ainsi
explicitement la possibilité de déroger à la nécessité d'une vue directe
horizontale, lorsque les contraintes de l'état existant l'imposent. Cette
disposition constitue une "lex specialis" par rapport à la
règle générale de l'art. 85 LATC, dont l'al. 1 prévoit en particulier que, dans
la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à
la règlementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (cf. AC.2016.0056 du 17
mai 2017 consid. 5b s'agissant de l'art. 28 RLATC, dont la 3ème
phr. prévoit la possibilité de déroger aux surfaces minimales éclairantes, pour
les mêmes motifs que ceux exposés à l'art. 29 2ème phr. RLATC).
La clause dérogatoire est une
émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à
des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;
elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en
compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une
dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un
excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (arrêt AC.2018.0414 du
16.
juillet 2019 consid. 8a/bb, et les références citées).
b) La municipalité a en l'occurrence
refusé d'accorder au recourant la dérogation que prévoit l'art. 29 2ème
phr. RLATC, et ce à juste titre.
aa) Le recourant explique, à l'appui
de sa demande de dérogation, que, pour permettre la réalisation dans les deux
chambres à coucher des percements avec vues directes horizontales, la partie
inférieure en béton de l'avant-corps, sis contre la façade nord-est du bâtiment
litigieux, devrait alors, en plus de la partie supérieure en tôle, être
démantelée. Ce démantèlement consisterait à créer une "saignée" à
l'air libre dans l'immeuble existant. Cette opération aurait pour corollaire
d'engendrer une insécurité pour les futurs locataires, potentiellement des
personnes des 3ème et 4ème âges, avec la création d'un
accès extérieur direct, depuis le jardin, à chacune des fenêtres des deux
chambres à coucher depuis le côté arrière (caché) du bâtiment. Il ressort des
explications du recourant et des pièces au dossier (cf. notamment la lettre
du recourant à la municipalité du 10 mai 2018) que l'existence de cette
"saignée" découlerait du fait que seul l'élément de la partie en
béton de l'avant-corps qui serait destiné à abriter les caves serait démantelé
et non pas également celui situé plus en avant et qui serait lui destiné à comporter
une terrasse couverte et une remise. Or, l'existence d'une telle "saignée"
pourrait être facilement évitée en démolissant l'entier de la partie en béton
de l'avant-corps, soit tout l'avant-corps, avec pour effet que les fenêtres
donneraient alors directement sur le jardin et la maison du père du recourant,
située à environ 11 m des fenêtres, et non pas, partiellement à tout le moins,
sur le mur de la partie en béton qui serait maintenue, situé à environ 3 m de
distance. L'on peut se demander à ce propos si le fait que les fenêtres
donneraient, en partie à tout le moins, sur un mur situé à une distance telle
que celle-ci serait conforme à l'art. 29 RLATC. Dans un arrêt du 22 janvier
1999.
(AC.1998.0050), le Tribunal administratif a laissée ouverte la question de
savoir s'il convenait que la vue directe horizontale puisse porter le regard
au-delà du bâtiment concerné. Dans cet arrêt, le constructeur soutenait que
l'exigence d'une vue directe horizontale n'était pas respectée par une fenêtre
donnant sur une cour intérieure, qui faisait partie intégrante du bâtiment, et
offrant une vue directe à l'intérieur du bâtiment lui-même, sur le mur d'un
corps de l'immeuble, situé à une distance de 3 m 60 à 4 m. Peut ici aussi
rester indécise la question de savoir s'il serait conforme à l'art. 29 RLATC de
ne démolir que la partie en béton bordant l'immeuble lui-même et destinée à
abriter trois caves et non pas l'ensemble de cet élément en béton, avec pour
effet que les fenêtres donneraient alors, en tout cas partiellement, sur un mur
situé à environ 3 m. Le projet du recourant ne porte pas sur cette question et
rien ne l'empêche de prévoir dans un futur projet la démolition de l'entier de
cet élément en béton pour s'assurer du respect de l'art. 29 RLATC.
En outre, le fait que des fenêtres se
trouvent au rez-de-chaussée à l'arrière d'un bâtiment est commun à d'innombrables
immeubles. L'on ne saurait considérer que l'exigence d'une vue directe
horizontale doit céder le pas pour d'éventuels motifs de sécurité de cette
sorte. Rien n'empêche par ailleurs le recourant de renoncer à entourer sa
propriété d'une haie de 2 m de haut.
bb) L'on ne saurait non plus suivre le
recourant, lorsqu'il fait valoir que les conditions à l'octroi d'une dérogation
au sens de l'art. 29 2ème phr. RLATC seraient remplies, du fait
qu'avec l'existence de fenêtres permettant une vue directe horizontale, il
deviendrait difficile de meubler les chambres à coucher avec des têtes de lit
qui se trouveraient contre, et non plus sous les fenêtres et que le local en
cause conserverait une utilité qui justifierait son maintien. S'agissant de
chambres à coucher dont la surface prévue est de 16 m2 environ, rien
ne s'oppose à ce que les lits soient disposés différemment. L'éventuelle utilité
du local en cause est par ailleurs insuffisante à justifier une dérogation à
l'exigence de vues directes horizontales, d'autant plus concernant des
logements destinés à des personnes à mobilité réduite. Il ressort certes de
l'art. 143 RPGA que tout bâtiment comportant de l'habitation doit disposer
pour chaque logement de 6 m2 au minimum de locaux de rangement
situés soit dans les caves ou galetas, soit dans des pièces non éclairées à
l'intérieur du logement. Dès lors que le recourant entreprend des
transformations importantes dans son bâtiment, portant notamment sur le
changement d'affectation d'un ancien atelier par la création au rez-de-chaussée
de trois appartements de 2,5 pièces chacun, rien ne l'empêche de prévoir une
répartition, une surface ou une affectation différentes des pièces, de telle
sorte que les trois caves, de 6,3 m2 prévues dans le local en
béton et visiblement destinées à constituer les espaces de rangement requis, soient
remplacées par des locaux de rangement différents, conformes à l'art. 143 RPGA.
cc) Le recourant estime enfin que les
conditions d'octroi d'une dérogation seraient également réunies du fait qu'il
ne serait pas non plus possible d'élever l'altitude du sol des futurs
appartements dans le but d'obtenir une vue directe horizontale par-dessus le
local existant. Dans un tel cas, en effet, la norme SIA 500 "Constructions
sans obstacles" ne pourrait plus être respectée, dès lors que des marches
devraient être réalisées pour permettre l'accès aux appartements depuis la rue
de la Roselière. Il ne saurait toutefois être question d'envisager le
rehaussement du sol des futurs appartements, de manière à obtenir une vue
directe horizontale, puisque la réalisation de cette dernière est possible par
d'autres moyens (cf. supra). Une dérogation pour ce motif ne saurait donc
être accordée au recourant.
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès dans son pouvoir d'appréciation en
refusant d'octroyer au recourant une dérogation au sens de l'art. 29 2ème
phr. RLATC et donc le permis de construire requis.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue
de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1,
91.
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui versera en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de
cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.
art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
du 16 novembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.