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Décision

AC.2018.0450

CDAP - AC.2018.0450 - 2020-01-07 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

7 janvier 2020Français28 min

d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle

n° 2404 de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface totale de 1’407 m2,

ce bien-fonds supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 3108, d'une surface

au sol de 77 m2, ainsi que le bâtiment d'habitation avec affectation

mixte n° ECA 3512, d'une surface au sol de 362 m2, le solde

étant constitué d'un accès-place privée (253 m2) et d'un jardin (715

m2). La parcelle n° 2404 est colloquée en zone composite, selon

le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement du plan général

d'affectation (RPGA), tous deux approuvés par le Département compétent le 17

juin 2003. Elle est en outre bordée à l'ouest par la rue de la Roselière et au

sud par la rue du Lac.

Le bâtiment n° ECA 3512, sis sur

la partie ouest de la parcelle n° 2404, comprend un rez-de-chaussée,

occupé par un atelier mécanique, et un étage, qui compte deux appartements. Cet

immeuble comporte, accolé à la moitié sud de la façade nord-est, qui est d'une

longueur de près de 28 m, un avant-corps d'une longueur de 11 m 20, d'une

largeur d'environ 5 m 50 et d'une hauteur comprise entre 4 m 50 et 5 m environ,

correspondant aux 2/3 environ de la hauteur de la façade du corps principal.

Cet avant-corps, qu'occupe actuellement une partie de l'atelier, comprend en

hauteur deux éléments, le premier, en béton, d'environ 2 m 50 de haut, le

second, au-dessus, passant d'environ 2 m à 2 m 50, ce dernier constitué de tôle

et reposant sur une dalle en béton séparant les deux éléments de l'avant-corps.

Le bâtiment n° ECA 3108, situé au sud-est du bâtiment n° ECA 3512 à

une distance minimale de 11 m environ du corps principal de ce dernier, est

grevé d'un droit d'habitation en faveur du père d'A.________.

B.

Le 5 octobre 2017, A.________ a déposé une demande

de permis de construire portant, s'agissant du bâtiment n° ECA 3512, d'une

part sur la transformation d'un appartement à l'étage, d'autre part sur le

changement d'affectation d'un ancien atelier par la création au rez-de-chaussée

de trois appartements de 2,5 pièces chacun adaptés à l'usage de personnes à

mobilité réduite, enfin sur l'assainissement énergétique du bâtiment. Le

prénommé requérait l'octroi d'une dérogation à l'art. 49 al. 1 RPGA (distance

aux limites) ainsi qu'une dérogation à l'art. 29 du règlement vaudois du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que, lorsque

des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes

d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres

à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une

vue directe horizontale; si les contraintes de l'état existant l'imposent, la

municipalité peut accorder des dérogations.

Il est en particulier prévu que deux

des appartements situés au rez-de-chaussée dans la partie sud de l'immeuble

disposent chacun d'une chambre à coucher dont les fenêtres s'ouvriraient dans la

façade nord-est. De manière à pouvoir permettre l'ouverture de telles fenêtres,

projetées à une hauteur de 1 m 65 depuis le sol de chaque chambre à coucher, le

constructeur prévoit de démolir l'élément supérieur en tôle de l'avant-corps accolé

à la même façade. L'élément inférieur en béton de cet avant-corps, qui serait

entièrement conservé, comprendrait trois caves d'une surface de 6,3 m2

chacune et leur chemin d'accès dans la partie accolée au corps principal de

l'immeuble, puis, dans une partie bordant les caves, une terrasse couverte et

une remise.

Mis à l'enquête publique du 23

décembre 2017 au 21 janvier 2018, le projet n'a suscité aucune opposition.

Le 7 mars 2018, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après:

la municipalité) sa synthèse (n° 174207), par laquelle les autorisations

spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés.

Le 28 mars 2018, la municipalité a

informé A.________ que son projet de construction avait été présenté à la

commission des constructions le 13 mars 2018 et en séance de municipalité le 21

mars 2018. Elle relevait en particulier que ce projet n'offrait pas de vue

horizontale depuis deux des chambres des appartements adaptés à l'usage de

personnes à mobilité réduite et que les modifications apportées jusqu'alors aux

plans étaient insuffisantes; elle relevait qu'il conviendrait notamment de

renoncer ou de décaler les bâtiments abritant les caves prévues sous les

fenêtres des appartements. Elle requérait de l'architecte qu'il modifie son

projet selon les remarques faites et fasse parvenir au Service de l'urbanisme et

des bâtiments des plans modifiés.

Le 10 mai 2018, A.________ a donné à

la municipalité des explications ayant pour objet de l'amener à lui accorder la

possibilité de renoncer à l'exigence d'une vue directe horizontale depuis deux

des chambres des appartements adaptés à l'usage de personnes à mobilité

réduite. Il a en particulier précisé que la norme SIA 500 "Constructions

sans obstacles", dont le but est de rendre les bâtiments accessibles à

tous sans discrimination, s'opposait à certaines mesures de construction qui

aurait permis de réaliser des fenêtres avec vue directe horizontale. Il a

également indiqué que le démantèlement d'une partie de l'élément en béton de

l'avant-corps bordant la façade nord-est créerait une "saignée à l'air

libre" dans le bâtiment, ce qui provoquerait une insécurité du fait du

couloir extérieur nouvellement créé, rendrait plus difficile l'ameublement des

chambres à coucher et impliquerait une vue horizontale sur un mur.

Le 18 juin 2018, la municipalité a

informé A.________ maintenir sa position quant à son exigence que ce dernier

prévoie des vues horizontales et modifie les plans en conséquence. Dans

l'hypothèse où l'intéressé n'adaptait pas ses plans en ce sens, elle lui

notifierait alors une décision, fondée sur l'art. 29 RLATC, lui refusant le

permis de construire requis. Elle lui indiquait enfin qu'une troisième

alternative consisterait à abandonner la procédure en cours.

Le 28 juin 2018, par l'intermédiaire

de son avocat, le prénommé a fait valoir à la municipalité que l'art. 29 RLATC

n'était en l'occurrence pas applicable et que, à supposer même que cette

disposition doive être appliquée par analogie, une dérogation, vu la

configuration des lieux, devrait lui être accordée. Il sollicitait de ce fait de

la part de la municipalité la reconsidération de sa position.

Le 7 septembre 2018, la municipalité a

informé A.________ qu'elle maintenait sa position. Elle a ainsi réitéré sa

demande de clarification de ses intentions, telle que formulée dans son

courrier du 18 juin 2018, de sorte qu'elle puisse lui communiquer la décision

résultant de son choix.

Le 8 octobre 2018, le prénommé a pour

sa part également maintenu sa position. Il a dès lors requis de la municipalité

qu'elle statue par une décision formelle, susceptible de recours, sur sa demande

de permis de construire telle qu'elle avait été soumise à l'enquête publique.

C.

Par décision du 16 novembre 2018, la municipalité a

refusé le permis de construire sollicité, se fondant sur le refus d'accorder la

dérogation requise à l'art. 29 RLATC.

D.

Par acte du 21 décembre 2018, A.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 16 novembre

2018, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce

sens que le permis de construire sollicité est délivré, subsidiairement à son

annulation.

Le 2 avril 2019, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

Le 15 avril 2019, le recourant a

confirmé ses conclusions.

Le 30 avril 2019, la municipalité a

maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la fixation d'une inspection

locale.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2;

4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). Vu les pièces du dossier, en

particulier les plans d'enquête ainsi que les deux photomontages produits par

le recourant, la mesure d'instruction proposée n'apparaît ni nécessaire ni

utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige;

elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

Le recourant conteste le refus de la municipalité de

lui octroyer le permis de construire requis, fondé sur une violation de l'art.

29.

RLATC.

a) L'art. 90 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

prévoit que le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents

genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la

stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la

sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le

droit fédéral est réservé (al. 1). Le règlement cantonal fixe également les

normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation,

d'éclairage et de chauffage des locaux (al. 2). ll est tenu compte des normes professionnelles

en usage (al. 3).

Aux termes de l'art. 29 RLATC, lorsque

des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes

d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des

fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à

assurer une vue directe horizontale; si les contraintes de l'état existant

l'imposent, la municipalité peut accorder des dérogations.

Conformément à l'art. 28 RLATC, tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8 de la superficie du plancher et de 1 m2

au minimum; cette proportion peut être réduire au 1/15e de la

surface de plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les

tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1).

Les conditions fixées par l'al. 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou

une serre accolée à l'immeuble (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 24 al. 5 de

l'ordonnance fédérale 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT

3; RS 822.113; Protection de la santé), les travailleurs doivent pouvoir

bénéficier de la vue sur l'extérieur depuis leur poste de travail permanent; dans

les locaux sans fenêtre en façade, l'aménagement de postes de travail

permanents n'est autorisé que si des mesures particulières de construction ou

d'organisation garantissent que les exigences en matière de protection de la

santé sont globalement respectées.

Le Commentaire des ordonnances 3 et 4

relatives à la loi sur le travail, du Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (état:

février 2019, ad art. 324 p. 11), indique que "la vue sur le monde extérieur

resp. l'information sur sa situation actuelle sont physiologiquement et

psychologiquement essentielles pour le bien-être". (...) "Les

fenêtres en façade doivent être en nombre et dimensions suffisants. La hauteur

de l'allège (distance entre le sol et le début du verre) ne doit pas dépasser

1,20 m pour un travail assis et 1,50 m pour un travail debout".

Dans son document "Evaluation de

façades perturbant la vue", de septembre 2009, le SECO précise également que

"la vue sur l'extérieur est indispensable au bien-être de l'être humain.

Ce dernier a un besoin naturel de repères spatiaux, temporels et sociaux. Ils

lui donnent un sentiment de sécurité et de contrôle. Le contact avec le monde

extérieur peut avoir un effet aussi bien reposant qu'activateur".

c) Le droit de propriété est un droit

garanti par la Constitution fédérale (art. 26 de la Constitution fédérale

[Cst.; RS 101]). En vertu de l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute restriction d'un

droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un

intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et

également être proportionnée au but visé (ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; cf.

aussi arrêts TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.2;1C_459/2013 du

17.

juillet 2013 consid. 3.1; cf. aussi arrêt CDAP AC.2017.0090 du 21

décembre 2017 consid. 1f).

Les restrictions graves doivent être

prévues par une loi (art. 36 al. 1 2ème phr. Cst.). Une restriction

grave au droit de propriété a ainsi pour conséquence qu'elle doit être prévue

par une loi au sens formel, claire et précise (ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170;

cf. aussi arrêt TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 7.1).

L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque

la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des

prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une

utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 140 I 168 consid.

4.

p. 170; cf. aussi arrêt TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 7.1).

Ne constitue en revanche pas une atteinte grave la simple réduction des

possibilités de construire (ATF 115 Ia 363 consid. 2a p. 365; cf. aussi arrêts

TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 7.1;1C_292/2016 du 26 février 2017

consid. 4.1; voir également arrêt TF 1C_59/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3.2

et les réf.).

d) La loi s'interprète en premier lieu

selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles

elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique)

ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation

systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2, et les références

citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,

mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de

la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en

découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid. 4.1; 133

III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de l'interprétation

est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la

structure normative; elle doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio

legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17 consid. 4.2; cf. aussi

FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).

Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019

consid. 4a/dd, et les références citées).

3.

a) Il est en l'occurrence prévu que deux des

appartements situés au rez-de-chaussée dans la partie sud de l'immeuble

disposent chacun d'une chambre à coucher dont les fenêtres s'ouvriraient dans

la façade nord-est. De manière à pouvoir permettre l'ouverture de telles

fenêtres, sises à une hauteur de 1 m 65 depuis le sol de chaque chambre à

coucher, le recourant projette de démolir l'élément supérieur en tôle de

l'avant-corps accolé à la même façade. L'élément inférieur en béton de cet

avant-corps, qui serait entièrement conservé, est destiné à abriter trois caves

et leur accès dans la partie accolée au corps principal de l'immeuble, puis,

dans une partie bordant les caves, une terrasse couverte et une remise. La

municipalité considère toutefois que la création des fenêtres telle que prévue n'est

pas conforme à l'art. 29 RLATC, ce que conteste le recourant.

b) L'on ne saurait toutefois suivre le

recourant lorsqu'il fait valoir que l'exigence des vues droites découlant de

l'art. 29 RLATC ne s'appliquerait qu'aux combles et non aux étages courants, du

fait que cette disposition mentionnerait uniquement, dans son titre et dans le

corps du texte, les lucarnes et les tabatières qui seraient des ouvertures

caractéristiques des combles. Pour rappel, l'art. 29 1ère phr. RLATC,

dont le titre est "lucarnes et tabatières", prévoit que lorsque des

lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes d'un

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres à

tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une vue

directe horizontale. Au vu de la formulation et de l'existence-même d'une telle

disposition, qui ne parle d'ailleurs à aucun moment de "combles", l'on

ne voit pas que l'exigence de vues directes horizontales existerait uniquement

pour les combles. C'est justement parce que prévoir une vue directe horizontale

là où il n'y a que des lucarnes ou des fenêtres à tabatière, en particulier

dans les combles, ne va pas de soi qu'il a été nécessaire de poser une telle

exigence dans le règlement cantonal, exigence qui implique d'autant plus que

tel doit également être le cas pour les autres étages, pour lesquels une vue

directe horizontale paraît aller de soi. Il découle ainsi de l'art. 29 RLATC

qu'une vue directe horizontale est nécessaire même là où il n'y a que des

lucarnes ou des fenêtres à tabatière. L'on ne voit pas quelle serait la ratio

legis d'une telle disposition si celle-ci ne devait supposer l'exigence

d'une vue directe horizontale que dans des pièces éclairées uniquement par des

lucarnes ou des fenêtres à tabatière, soit dans des combles. Une telle

interprétation aboutirait, ainsi que le souligne la municipalité, à la solution

absurde de l'exigence d'une vue directe horizontale dans les combles et non

dans les autres étages. Elle heurterait également, comme le relève la

municipalité, les règles de confort, de bien-être ainsi que de santé physique

et psychique, qui constituent un intérêt public très important. Dans certains

documents publiés par le SECO, ce dernier souligne d'ailleurs l'importance sur

le bien-être humain de disposer d'une vue sur le monde extérieur. Cela doit

d'autant plus être le cas en l'occurrence que les deux appartements projetés dont

aucune des chambres à coucher ne dispose de vue directe horizontale sont

destinés à des personnes à mobilité réduite, soit potentiellement, ainsi que

l'indique le recourant, des personnes des 3 et 4ème âges, c'est-à-dire

des personnes qui n'auront probablement qu'un accès limité à l'extérieur et

passeront de ce fait beaucoup de temps chez elles.

Dans un arrêt du 9 novembre 2012

(AC.2012.0003, AC.2012.0018, AC.2012.0019 consid. 8b), confirmé par arrêt

du Tribunal fédéral du 12 août 2013 (1C_642/2012), la CDAP a d'ailleurs appliqué

l'art. 29 RLATC à un rez-de-chaussée inférieur. Il a considéré que cet étage ne

remplissait pas les exigences de salubrité fixées par la règlementation

cantonale, notamment en ce qui concernait l'éclairage minimum; selon l'art. 28

RLATC, la surface des baies vitrée devait en effet représenter le 1/8 de la

surface du plancher des locaux habitables ou destinés au travail sédentaire, ce

qui n'était pas le cas. De surcroît, les fenêtres du rez-de-chaussée inférieur

étaient situées à une hauteur de 2 m, ce qui ne permettait pas d'assurer une

vue directe horizontale (cf. art. 29 RLATC). Elle en a conclu que le

rez-de-chaussée inférieur, qui constituait une construction souterraine, ne

pouvait être considéré comme un étage objectivement habitable.

Au vu de l'interprétation qui doit

être faite de l'art. 29 RLATC, le fait que l'art. 28 RLATC n'ait pour

objet que l'éclairage et l'aération de tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire et ne traite pas de la question des vues

n'est pas déterminant. Ne l'est pas non plus le fait que la norme SIA 500 "Constructions

sans obstacles" ne traiterait pas de la hauteur des allèges de fenêtres.

La question des vues directes horizontales ne dépend pas de la question de

savoir si le logement sera ou non habité par des personnes à mobilité réduite. C'est

par ailleurs à tort que le recourant fait valoir qu'il n'y aurait pas de base

légale ou règlementaire suffisante en droit vaudois pour exiger une vue directe

horizontale pour des ouvertures qui ne sont ni des lucarnes ni des fenêtres à

tabatière. L'art. 29 RLATC, qui se fonde sur l'art. 90 LATC, constitue en effet

une base légale suffisante, s'agissant d'une restriction du droit de propriété

qui n'est à l'évidence pas grave.

c) Le recourant fait enfin valoir qu'il

existerait une bonne raison pour que l'exigence des vues directes horizontales

ne soit prescrite que dans les combles, soit le fait qu'à cet endroit, il

serait relativement facile de reculer les ouvertures pour qu'elles respectent

la distance de 3 m à la limite de parcelle, telle que prévue à l'art. 14 du

Code rural et foncier vaudois du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), ce qui ne

serait pas possible pour les ouvertures en façades. Généraliser l'exigence des

vues directes horizontales pour les étages ayant des ouvertures en façades

rendrait très difficile l'utilisation pour le logement ou le travail sédentaire

des bâtiments dans les parties anciennes des villes, qui seraient caractérisées

par des distances aux limites très faibles.

aa) L'art. 14 CRF, intitulé "vues

droites", prévoit qu'on ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni

balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, s'il n'y a

pas trois mètres de distance.

bb) La comparaison avec l'art. 14 CRF que

le recourant effectue pour des bâtiments situés dans les parties anciennes des

villes n'est pour lui pas pertinente. L'immeuble litigieux n'est en effet pas sis

dans la vieille ville d'Yverdon-les-Bains et la partie du bâtiment où se

trouveraient les fenêtres des deux chambres à coucher en cause serait située à

une distance de près de 20 m de la parcelle voisine n° 2460. L'intéressé

n'est ainsi pas concerné par l'application de cette disposition. Il n'invoque en

outre que de manière très générale le fait que l'interprétation telle qu'elle a

été effectuée ci-dessus de l'art. 29 RLATC poserait des problèmes quant à

l'application de l'art. 14 CRF, sans donner d'exemples concrets; chaque

situation doit pourtant être appréciée pour elle-même et non dans l'abstrait. L'on

peut d'ailleurs rappeler que l'art. 29 RLATC prévoit, à sa 2ème

phr., que si les contraintes de l'état existant l'imposent, la municipalité

peut accorder des dérogations. La constitution de servitudes de vue droite pourrait

également, dans de tels cas, être envisagée.

L'on ne voit enfin pas qu'il convienne

en l'occurrence de tenir compte de l'art. 14 RCF, s'agissant d'une

disposition de droit privé, sachant que les moyens tirés du non-respect du

droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant

le tribunal de céans (cf. arrêts CDAP AC.2016.0102 du 3 juin 2016

consid. 2; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2, et les

références citées).

d) Compte tenu de ce qui précède, l'on

doit considérer que l'exigence de vues directes horizontales vaut pour les

ouvertures de tous les étages, et non pas seulement pour celles des combles,

4.

Le recourant fait cependant valoir qu'à supposer

que, nonobstant son texte clair, l'art. 29 RLATC s'appliquerait également aux

ouvertures en façade, on se trouverait de toute manière dans une situation où

l'état existant commanderait l'octroi d'une dérogation, en application de

l'art. 29 deuxième phrase RLATC, qui dispose ce qui suit: "Si les

contraintes de l'état existant l'imposent, la municipalité peut accorder des

dérogations".

a) L'art. 29 RLATC prévoit ainsi

explicitement la possibilité de déroger à la nécessité d'une vue directe

horizontale, lorsque les contraintes de l'état existant l'imposent. Cette

disposition constitue une "lex specialis" par rapport à la

règle générale de l'art. 85 LATC, dont l'al. 1 prévoit en particulier que, dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la règlementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (cf. AC.2016.0056 du 17

mai 2017 consid. 5b s'agissant de l'art. 28 RLATC, dont la 3ème

phr. prévoit la possibilité de déroger aux surfaces minimales éclairantes, pour

les mêmes motifs que ceux exposés à l'art. 29 2ème phr. RLATC).

La clause dérogatoire est une

émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à

des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en

compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une

dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un

excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (arrêt AC.2018.0414 du

16.

juillet 2019 consid. 8a/bb, et les références citées).

b) La municipalité a en l'occurrence

refusé d'accorder au recourant la dérogation que prévoit l'art. 29 2ème

phr. RLATC, et ce à juste titre.

aa) Le recourant explique, à l'appui

de sa demande de dérogation, que, pour permettre la réalisation dans les deux

chambres à coucher des percements avec vues directes horizontales, la partie

inférieure en béton de l'avant-corps, sis contre la façade nord-est du bâtiment

litigieux, devrait alors, en plus de la partie supérieure en tôle, être

démantelée. Ce démantèlement consisterait à créer une "saignée" à

l'air libre dans l'immeuble existant. Cette opération aurait pour corollaire

d'engendrer une insécurité pour les futurs locataires, potentiellement des

personnes des 3ème et 4ème âges, avec la création d'un

accès extérieur direct, depuis le jardin, à chacune des fenêtres des deux

chambres à coucher depuis le côté arrière (caché) du bâtiment. Il ressort des

explications du recourant et des pièces au dossier (cf. notamment la lettre

du recourant à la municipalité du 10 mai 2018) que l'existence de cette

"saignée" découlerait du fait que seul l'élément de la partie en

béton de l'avant-corps qui serait destiné à abriter les caves serait démantelé

et non pas également celui situé plus en avant et qui serait lui destiné à comporter

une terrasse couverte et une remise. Or, l'existence d'une telle "saignée"

pourrait être facilement évitée en démolissant l'entier de la partie en béton

de l'avant-corps, soit tout l'avant-corps, avec pour effet que les fenêtres

donneraient alors directement sur le jardin et la maison du père du recourant,

située à environ 11 m des fenêtres, et non pas, partiellement à tout le moins,

sur le mur de la partie en béton qui serait maintenue, situé à environ 3 m de

distance. L'on peut se demander à ce propos si le fait que les fenêtres

donneraient, en partie à tout le moins, sur un mur situé à une distance telle

que celle-ci serait conforme à l'art. 29 RLATC. Dans un arrêt du 22 janvier

1999.

(AC.1998.0050), le Tribunal administratif a laissée ouverte la question de

savoir s'il convenait que la vue directe horizontale puisse porter le regard

au-delà du bâtiment concerné. Dans cet arrêt, le constructeur soutenait que

l'exigence d'une vue directe horizontale n'était pas respectée par une fenêtre

donnant sur une cour intérieure, qui faisait partie intégrante du bâtiment, et

offrant une vue directe à l'intérieur du bâtiment lui-même, sur le mur d'un

corps de l'immeuble, situé à une distance de 3 m 60 à 4 m. Peut ici aussi

rester indécise la question de savoir s'il serait conforme à l'art. 29 RLATC de

ne démolir que la partie en béton bordant l'immeuble lui-même et destinée à

abriter trois caves et non pas l'ensemble de cet élément en béton, avec pour

effet que les fenêtres donneraient alors, en tout cas partiellement, sur un mur

situé à environ 3 m. Le projet du recourant ne porte pas sur cette question et

rien ne l'empêche de prévoir dans un futur projet la démolition de l'entier de

cet élément en béton pour s'assurer du respect de l'art. 29 RLATC.

En outre, le fait que des fenêtres se

trouvent au rez-de-chaussée à l'arrière d'un bâtiment est commun à d'innombrables

immeubles. L'on ne saurait considérer que l'exigence d'une vue directe

horizontale doit céder le pas pour d'éventuels motifs de sécurité de cette

sorte. Rien n'empêche par ailleurs le recourant de renoncer à entourer sa

propriété d'une haie de 2 m de haut.

bb) L'on ne saurait non plus suivre le

recourant, lorsqu'il fait valoir que les conditions à l'octroi d'une dérogation

au sens de l'art. 29 2ème phr. RLATC seraient remplies, du fait

qu'avec l'existence de fenêtres permettant une vue directe horizontale, il

deviendrait difficile de meubler les chambres à coucher avec des têtes de lit

qui se trouveraient contre, et non plus sous les fenêtres et que le local en

cause conserverait une utilité qui justifierait son maintien. S'agissant de

chambres à coucher dont la surface prévue est de 16 m2 environ, rien

ne s'oppose à ce que les lits soient disposés différemment. L'éventuelle utilité

du local en cause est par ailleurs insuffisante à justifier une dérogation à

l'exigence de vues directes horizontales, d'autant plus concernant des

logements destinés à des personnes à mobilité réduite. Il ressort certes de

l'art. 143 RPGA que tout bâtiment comportant de l'habitation doit disposer

pour chaque logement de 6 m2 au minimum de locaux de rangement

situés soit dans les caves ou galetas, soit dans des pièces non éclairées à

l'intérieur du logement. Dès lors que le recourant entreprend des

transformations importantes dans son bâtiment, portant notamment sur le

changement d'affectation d'un ancien atelier par la création au rez-de-chaussée

de trois appartements de 2,5 pièces chacun, rien ne l'empêche de prévoir une

répartition, une surface ou une affectation différentes des pièces, de telle

sorte que les trois caves, de 6,3 m2 prévues dans le local en

béton et visiblement destinées à constituer les espaces de rangement requis, soient

remplacées par des locaux de rangement différents, conformes à l'art. 143 RPGA.

cc) Le recourant estime enfin que les

conditions d'octroi d'une dérogation seraient également réunies du fait qu'il

ne serait pas non plus possible d'élever l'altitude du sol des futurs

appartements dans le but d'obtenir une vue directe horizontale par-dessus le

local existant. Dans un tel cas, en effet, la norme SIA 500 "Constructions

sans obstacles" ne pourrait plus être respectée, dès lors que des marches

devraient être réalisées pour permettre l'accès aux appartements depuis la rue

de la Roselière. Il ne saurait toutefois être question d'envisager le

rehaussement du sol des futurs appartements, de manière à obtenir une vue

directe horizontale, puisque la réalisation de cette dernière est possible par

d'autres moyens (cf. supra). Une dérogation pour ce motif ne saurait donc

être accordée au recourant.

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité

intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès dans son pouvoir d'appréciation en

refusant d'octroyer au recourant une dérogation au sens de l'art. 29 2ème

phr. RLATC et donc le permis de construire requis.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue

de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1,

91.

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui versera en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de

cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains

du 16 novembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.