AC.2019.0018
CDAP - AC.2019.0018 - 2020-05-13 - A._____/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale du territoire et du logement, B._____
13 mai 2020Français47 min
forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone de "maisons
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité juridique, à Lausanne,
2.
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Opposant
B.________ à ********, représenté par Me Philippe MERCIER, avocat
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Concise du 27 novembre 2018 refusant de régulariser
l'agrandissement du balcon sis hors zone à bâtir (parcelle n° 292, CAMAC n°
179627)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par
le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa
limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres
et longue de 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone
forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant
Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ, cette bande
de terre est partagée dans sa longueur entre une zone appelée "aire
forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone de "maisons
de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite
des "Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës
et rectangulaires, dans un axe Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre
1'000 et 7'000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte
une portion Sud-Est de terrain dans la zone d'aire forestière au bord du lac et
une portion Nord-Ouest dans la zone de "maisons de vacances ou d'habitat
temporaire", adossée à la zone forestière. Elles sont pratiquement toutes
construites, sur leur portion Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de
vacances. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, aménagée en
chemin d'accès privé, traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont
des maisons ou pavillons de vacances, dans la zone de "maisons de vacances
ou d’habitat temporaire", à quelque 10 à 15 mètres de la zone forestière.
Le ruban de terrain ainsi circonscrit entre le chemin d’accès et la zone
forestière accueille de nombreuses dépendances.
B.
En 1979, C.________ était propriétaire de la parcelle n° 292 de Corcelles-près-Concise,
sise dans le secteur précité des Grèves, soit à l'intérieur de l'objet protégé
par l'inventaire fédéral et cantonal des sites et paysages (IFP, objet 1203 et
IMNS, objet 127). Cette parcelle comprenait alors une maison d'habitation n°
ECA 283, de 229 m2. Le 13 juillet 1979, la propriétaire a demandé
l'autorisation de construire un pavillon de jardin, un hangar à bateaux, ainsi
qu'une passerelle d'embarquement sur son fonds.
La Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après:
la municipalité) a accordé le permis de construire sollicité le 1er
novembre 1979, mais uniquement pour le pavillon de jardin, en précisant que la
construction d'un hangar à bateaux ne pouvait pas être autorisée.
Le 29 mars 1982, l'Inspecteur des forêts s'est
adressé à C.________, constatant qu'un hangar à bateaux avait été construit
illicitement à moins de 10 mètres de la limite de la zone soumise au régime
forestier. Il lui a imparti un délai au 30 avril 1982 pour supprimer cette
construction, sous la menace d'une dénonciation auprès de la Préfecture du
district de Grandson.
C.
En 2002, A.________ est devenu propriétaire du bien-fonds. En 2008, il a
requis l'autorisation d'effectuer des travaux de transformation à l'intérieur
de la maison d'habitation se trouvant sur sa parcelle, en précisant que ni la
volumétrie du bâtiment ni l'emplacement des façades ne seraient modifiés. Le
projet prévoyait en particulier la transformation du premier étage, avec
extension par un balcon-terrasse au Sud-Est, équipé d'un escalier extérieur.
Dans sa synthèse CAMAC n° 93292 du 22 janvier 2009,
le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts (SFFN,
désormais Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts, ci-après: DGE-FORET), a
délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:
"Le bâtiment à agrandir est
situé à moins de 10 m de la lisière forestière.
L'extension prévoit un escalier
extérieur empiétant [sic] sur l'aire forestière. En outre, l'extension du
bâtiment a pour effet d'accroître la pression sur l'aire forestière située au
sud du bâtiment. Or, l'occupation actuelle a déjà entraîné une pression
excessive sur l'aire forestière dont le nombre d'arbres a été réduit et la
végétation dénaturée au point que son état est largement en dessous du seuil
admissible. Le statut particulier de cette aire forestière exige un taux de
boisement d'au moins 50 %.
Le Service des forêts, de la faune
et de la nature autorise l'extension souhaitée à condition que soient plantés
au moins 5 arbres de hautes tiges et 10 buissons dans l'aire forestière.
(…)"
Le 13 février 2009, après avoir mis le projet à
l'enquête publique, qui n'a donné lieu à aucune opposition, la municipalité a
accordé le permis de construire sollicité, aux conditions posées par les
autorités cantonales concernées dans la synthèse CAMAC.
D.
Le 28 janvier 2016, le propriétaire de la parcelle voisine n° 291, B.________,
avec lequel A.________ est en litige depuis plusieurs années, s'est adressé à
la municipalité, émettant diverses remarques relatives aux constructions sises
sur la parcelle n° 292. En particulier, il a fait valoir que le permis de
construire octroyé en 2009 n'avait pas été respecté. Il a en outre relevé la
présence d'un hangar à bateaux et d'autres aménagements qui selon lui
n'auraient fait l'objet d'aucun permis de construire.
Le 21 avril 2016, la Commission de salubrité de la Commune
de Corcelles-près-Concise a effectué une visite sur la parcelle d'A.________.
Il ressort du préavis au permis d'habiter établi le 3 mai 2016 que les
constructions constatées n'étaient pas conformes à l'autorisation octroyée. En
particulier, le procès-verbal de la visite comprend les remarques suivantes:
"1) Plusieurs adaptations ont
été apportées à la distribution intérieure par rapport au plan mis à l'enquête.
En principe ces modifications ne contreviennent pas le règlement communal et
n'ont pas d'incidence en termes de sécurité. Un plan tel que construit est
demandé.
2) La Commission a constaté que
les éléments suivants ne sont pas conformes au plan mis à l'enquête:
- balcon: 6.11 x 2.97 m sur le
plan d'enquête a été fait de 9.38 x 3.46 m
- escalier extérieur reliant le
premier étage au jardin: sa position a été adaptée et il se trouve à env. 20 cm
à l'Ouest de ce qui [a] été prévu sur le plan déposé à l'enquête
3) le propriétaire a indiqué à la
Commission que les plantations exigées dans le permis de construire n'ont pas
été réalisées.
La Commission recommande une
discussion avec le CCFN [ndr: ou SFFN] sur les deux derniers points puisque les
éléments décrits sous 2) pourraient se trouver en conflit avec les dispositions
de l'aire forestière de par leurs dimensions et 3) était une exigence du CCFN à
laquelle le permis de construire était subordonné."
Le 18 mai 2016, la municipalité a informé A.________
que suite au préavis négatif de la Commission de salubrité, la délivrance du permis
d'habiter était reportée. Elle lui a imparti un délai pour lui faire parvenir
un dossier de plans tel que construit, un plan tel que construit du géomètre,
ainsi qu'une preuve des plantations compensatoires effectuées.
Par lettre du 8 juin 2016, la municipalité a encore indiqué
à A.________ que la Commission de salubrité avait constaté l'existence d'un
hangar à bateaux construit dans la zone forestière. La municipalité enjoignait à
A.________ de lui transmettre une copie du permis de construire concernant ce
hangar, ou, à défaut, de lui indiquer la date de sa construction.
Le 8 juillet 2016, l'intéressé a transmis à la municipalité
un dossier de plans de sa maison établi par un architecte, les plans de
situation établis par un géomètre, une copie d'un contrat conclu avec un
paysagiste concernant les plantations compensatoires à réaliser, ainsi que
"différents plans attestant de la destruction d'une grande véranda au
niveau du sol lors des travaux". Il a en outre admis que la terrasse du
premier étage était plus longue d'environ 3 mètres par rapport aux plans soumis
à la municipalité, expliquant que cette différence résultait d'une omission du
précédent architecte, qu'il ignorait. Par ailleurs, lors des travaux de 2009,
une grande véranda qui empiétait davantage sur la forêt forestière avait été
détruite. Par conséquent, l'impact de la maison était désormais plus faible
qu'auparavant. S'agissant des plantations compensatoires, il avait bien planté
des arbustes, qui n'avaient cependant pas survécu. Il a en outre maintenu que
l'Inspecteur des forêts lui avait assuré oralement, en 2013, que le nombre d'arbres
était suffisant. Enfin, il a fait valoir que le hangar à bateaux datait de 1980
ou 1981, et n'entraînait, selon lui, qu'un faible impact sur la zone
forestière.
E.
Par décision du 23 août 2016 adressée à A.________, la municipalité
s'est exprimée comme suit:
"Nous avons pris connaissance
de votre envoi du 8 juillet 2016, qui nous conduit aux considérations et à la
décision suivante:
1. Permis de construire de 2009
Tant selon les constatations de la
Commission de salubrité que selon votre envoi, il s'avère que votre mandant a
réalisé des travaux ne correspondant pas à ceux qui ont été autorisés en 2009,
en particulier s'agissant de la terrasse. Ces travaux empiètent sur l'aire
forestière et, comme vous le savez, ils ne sauraient ainsi être autorisés sans
l'aval des Services de l'Etat. Ainsi, dans un délai au 23 septembre 2016,
nous vous demandons de déposer un dossier d'enquête concernant ces travaux
réalisés sans autorisation et sans respecter les plans de 2009 ayant conduit au
permis de construire. Ce dossier permettra aux Services cantonaux de se
prononcer sur la compatibilité des aménagements réalisés sans autorisation,
avant que la Municipalité ne statue.
2. Autres aménagements
L'analyse du dossier a permis de
constater que le hangar à bateaux construit sur le fonds de votre client n'a
jamais fait l'objet d'une autorisation. Bien au contraire, la lettre municipale
du 1er novembre 1979, sur la base d'une détermination du SAT du 14
août 1979, contient le refus de construire ce hangar, alors que le permis
concernant le pavillon a été délivré. Il en résulte que votre client a
manifestement passé outre ce refus. Il convient donc que ce hangar, qui n'a
jamais été autorisé, soit inclus dans le dossier d'enquête sollicité plus haut.
De même, le mur en béton
délimitant la propriété de votre mandant côté lac n'a pas fait l'objet d'une
autorisation. Il convient donc également d'inclure ce mur dans la demande de
permis.
3. Plantations compensatoires
Nous avons pris note que votre
client allait procéder aux plantations compensatoires ordonnées et un délai au
23 septembre 2016 est ainsi imparti à votre mandant pour réaliser ces
plantations. M. […], Inspecteur des forêts, reçoit une copie de la présente
pour son information.
[…]".
Par acte du 23 septembre 2016, A.________ a formé
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à son
annulation.
Par arrêt du 13 octobre 2017 (AC.2016.0342), le
tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 23 août 2016 par
la municipalité.
F.
Le 11 août 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire
portant sur "l'agrandissement du balcon Démolition de la véranda et
d'un chemin et d'une place" sur sa parcelle n° 292.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 12
septembre au 11 octobre 2018 et a suscité l'opposition de B.________, propriétaire
de la parcelle voisine n° 291.
La synthèse CAMAC n° 179627 a été établie le 12
novembre 2018. Aux termes de celle-ci, les services concernés ont refusé
d'accorder les autorisations spéciales requises. On peut en extraire le passage
suivant:
"[...]
La Direction des ressources et
du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10ème
arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10) refuse de délivrer l'autorisation
spéciale requise.
Le projet prévoit la construction
d'un balcon-terrasse en forêt et à moins de 10 mètres de la lisière, ce qui est
interdit par les art. 4 ss LFo et 27 LVLFo. De plus, il est situé dans un inventaire
fédéral du paysage et dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des
sites.
Considérant que les conditions
pour une autorisation exceptionnelle ne sont pas remplies (démonstration de
l'intérêt prépondérant et de l'emplacement imposé notamment), l'inspection des forêts
du 7ème arrondissement refuse le projet.
Le Service du développement
territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB2) refuse de délivrer l'autorisation
spéciale requise.
Les travaux inclus dans la zone de
maisons de vacances ou d'habitat temporaire (constructible) demeure de
compétence communale, les avis des autres services de l'Etat étant réservés.
En revanche le solde des travaux
compris à l'intérieur de l'aire forestière du PGA est soumis à autorisation du
département selon l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC.
Le 14 août 1979, le Service de
l'aménagement du territoire (aujourd'hui SDT) s'opposait à un projet de hangar
à bateaux. Le 1er novembre, la Commune confirmait cette prise de
position à Mme C.________, alors propriétaire. Malgré cela, le hangar a été
construit presque entièrement dans l'aire forestière.
Au terme d'une enquête publique du
7 novembre au 8 décembre 2008, la Municipalité de Corcelles-près-Concise a
délivré un permis de construire pour la transformation de la villa ECA n° 283
construite en 1971 (dossier CAMAC n° 93292). Le projet prévoyait un escalier
d'accès à la terrasse supérieure, aujourd'hui réalisé, dans l'aire forestière.
D'ailleurs, la Commission des rives du lac avait indiqué dans la synthèse CAMAC
n° 93292 du 2 janvier 2009 que d'autres solutions, évitant l'aire forestière,
auraient pu être développées. Le Service du développement territorial (SDT),
notamment sa Division Hors zone à bâtir, n'a pas été consulté pour ces travaux.
Le balcon au sud-est a été agrandi
illicitement au sud-est et empiète maintenant sur l'aire forestière. Selon le
présent dossier d'enquête publique, une véranda (aujourd'hui démolie) existait
au rez-de-chaussée, sous ledit balcon. Elle débordait également dans l'aire
forestière. Non cadastrée selon le plan géomètre du bureau D.________ du 13
juillet 1979 et ne figurant pas sur les plans du bureau E.________ du 9 juillet
1979, cette construction avait manifestement été réalisée après l'édification
de la villa. Après examen de ses archives, le SDT ne l'avait pas autorisée.
L'opposition déposée le 10 octobre
2018 par le propriétaire voisin M. B.________ fait mention d'une décision que
la Commune de Corcelles-près-Concise aurait envoyée le 23 août 2016 à M. A.________.
Il lui aurait été signifié de produire un dossier d'enquête publique incluant
divers travaux réalisés sans autorisations, dont un remblai et une digue au
bord du lac.
La présente demande vise à
régulariser l'agrandissement du balcon ainsi que la démolition de la véranda,
d'un chemin et d'une place.
Le SDT peut se déterminer sur les
travaux soumis à l'enquête publique comme suit:
La suppression de la véranda, du
chemin et de la place permettent de restituer une situation manifestement
conforme à l'aire forestière (art. 18 al. 3 et 22 LAT).
En revanche, le balcon ne pourra
pas être régularisé pour les motifs suivants:
Il n'est pas conforme à l'aire
forestière (art. 18 al. 3 et 22 LAT).
Il n'est pas imposé par sa
destination hors des zones à bâtir pour des motifs techniques (art. 24 LAT).
Conformément à la jurisprudence en
la matière du Tribunal cantonal (AC.2005.0236, AC.2007.0286) et du Tribunal
fédéral (1A.36/2001,1A.276/2006), tous les objets (routes privées, places de
stationnement, terrasse, balcon, avant-toit, chemin, cabanon de jardin,
poulailler, clapiers, bûcher, serres, couverts, balançoires et toboggans,
piscine, étangs, mouvements de terre, murs, bordure drainante, sauts-de-loup,
jardin potager, plantations d'essences exotiques, etc), en rapport direct avec
des constructions situées en zone à bâtir, doivent être exclusivement prévus à
l'intérieur de cette dernière.
Enfin, les préavis négatifs de la
DGE-FO10 et –BIODIV montrent que des intérêts publics prépondérants s'opposent
au balcon réalisé partiellement dans l'aire forestière (art. 24 let. b LAT et
81 al. 2 LATC).
Au vu de ce qui précède, le
Service du développement territorial (SDT) refuse de délivrer son autorisation
spéciale (art. 22 et 24 LAT). En aucun cas, le permis de construire communal ne
peut être délivré pour la régularisation du balcon.
Le hangar à bateaux, l'escalier,
le remblai et la digue, qui ne font pas l'objet de la présente demande, feront
l'objet d'un examen séparé. A l'issue de cette analyse, le SDT statuera
également sur le sort du balcon réalisé partiellement hors des zones à bâtir.
La Direction des ressources et
du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODIV)
refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:
Le projet consiste à mettre en
conformité un balcon terrasse construit dans l'aire forestière sur la parcelle
N° 292 sise sur le territoire communal de Corcelles-près-Concise.
Le projet se situe dans un secteur
de valeur supérieure en matière de protection du paysage, il est localisé dans:
. L'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP N° 1203
Grèves vaudoises de la rive nord du lac de Neuchâtel),
. l'inventaire des monuments
naturels et des sites (IMNS N° 127). A ce titre, il requiert une autorisation
spéciale au sens de l'article 17 de la Loi sur la protection de la nature des
monuments naturels et des sites.
L'inspecteur forestier a émis un
préavis négatif au projet qui ne respecte pas la législation forestière en
matière de construction.
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV préavise négativement les travaux et refuse de délivrer l'autorisation
spéciale requise.
[...]".
G.
Par décision du 27 novembre 2018, intitulée "Mise en conformité
du balcon – terrasse pour Monsieur A.________ – bâtiment ECA N°283 – parcelle
n°292 Les Grèves à Corcelles-près-Concise", la municipalité a refusé
de délivrer le permis de construire portant sur l'agrandissement du
balcon-terrasse (représentant un triangle de l'ordre de 3 m2 situé à
l'angle sud/est empiétant sur l'aire forestière), en se référant à la synthèse
CAMAC du 12 novembre 2018 (n° 179627) et aux refus des services concernés de
délivrer les autorisations spéciales requises.
H.
Par acte du 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la CDAP contre ces décisions, en concluant, principalement, à leur
réforme en ce sens que l'agrandissement du balcon situé sur la face Sud-Est du
bâtiment n° ECA 283 est autorisé, respectivement régularisé, et
subsidiairement, à l'annulation des décisions litigieuses. A titre de mesure
d'instruction, le recourant a sollicité la tenue d'une inspection locale.
Le 19 février 2019, la DGE-FORET a déposé sa réponse
au recours, en concluant à son rejet. En substance, elle a exposé que les
conditions posées à la délivrance d'une autorisation spéciale n'étaient pas
réalisées. Il n'y avait pas, en l'espèce, de raison d'empiéter dans l'aire
forestière; en outre, la construction litigieuse se situait dans un secteur de
valeur supérieure en matière de protection du paysage, impliquant que les
intérêts publics l'emportent sur les intérêts privés du recourant. Enfin, elle
attendait que l'aménagement en cause soit démantelé.
Le 21 février 2019, la municipalité a, à son tour, conclu
au rejet du recours, en se référant intégralement à la synthèse CAMAC (n°
179627).
Le 22 février 2019, le Service du développement
territorial (SDT) a conclu au rejet du recours. En substance, il a exposé que
le projet n'était pas conforme à l'affectation de l'aire forestière et que, le
bâtiment principal se situant en zone constructible, son éventuel agrandissement
devait se limiter à cette même zone.
Le 20 février 2019, B.________ a déposé sa réponse
au recours, en concluant à son rejet. Il s'est en outre opposé à la tenue d'une
inspection locale.
Le 29 mai 2019, le recourant s'est déterminé sur les
réponses déposées par les autres parties et a réitéré sa demande d'inspection
locale. A l'appui de son écriture, il a notamment produit un rapport
d'expertise établi le 6 mai 2019 par le bureau F.________, parvenant à la
conclusion que l'agrandissement litigieux ne saurait être considéré comme une
atteinte significative à la protection de la nature et du paysage et à la
conservation de la forêt.
Le 3 juillet 2019, le SDT et la municipalité ont
indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.
Quant à B.________, il a déposé un mémoire
complémentaire le
5 août 2019.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, il convient de circonscrire l'objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
b) En l'espèce, les décisions attaquées portent sur
le refus de délivrer les autorisations spéciales requises en vue de la
régularisation de l'agrandissement du balcon, ainsi que sur le refus de
délivrer le permis de construire correspondant. Quand bien même la DGE-FORET a
indiqué dans ses déterminations du 19 février 2019 qu'elle attendait que les
aménagements qui n'ont pas été autorisés soient démantelés, on constate que ni
la décision municipale, ni les décisions des services cantonaux contenues dans
la synthèse CAMAC ne contiennent d'ordre de remise en état. Dans cette mesure,
le litige est circonscrit à la seule question de la régularisation de
l'agrandissement du balcon mis à l'enquête publique du 12 septembre au 11
octobre 2018, à l'exclusion de celle d'une éventuelle remise en état.
3.
Le recourant conteste la qualité de partie à la procédure de B.________.
Il estime que l'agrandissement du balcon ne porterait atteinte ni à sa
situation juridique, ni à sa situation de fait, étant précisé que les arguments
développés ne porteraient que sur la défense de l'intérêt général.
a) aa) L'art. 81 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), relatif à l'échange d'écritures en matière de recours
administratif, dispose à son al. 4 que l'autorité peut également solliciter les
déterminations d'autorités ou de tiers intéressés.
Cette disposition laisse une grande place au pouvoir
d'appréciation du juge (GE.2017.0224/GE.2017.0172 du 3 septembre 2018 consid.
6). En matière de construction, lorsqu'un tiers a fait opposition avec succès à
la délivrance d'une autorisation de construire, le tribunal a pour pratique de
lui offrir la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours et d'y
prendre des conclusions. Cela se justifie par le fait que la procédure de
recours, engagée en général par celui qui a sollicité l'autorisation et ne l'a
pas obtenue, pourrait déboucher sur l'octroi du permis de construire. Il s'agit
donc de sauvegarder le droit d'être entendu de l'opposant, qui n'avait pas de
raison de recourir contre la décision refusant l'autorisation (AC.2006.0234 du
8.
janvier 2007 consid. 1).
bb) Dans le cas d'espèce, il convient ainsi de se
poser la question de savoir si B.________ dispose d'un intérêt à ce que la
décision de la municipalité soit confirmée. Cette question peut être examinée à
l'aune de l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
cc) Selon cette disposition, la qualité pour
recourir est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).
Le critère de l'intérêt digne de protection à
l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la
jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.
art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).
Le recourant doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF
1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui
souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par
l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule
poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit
ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504;
TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre 2018
consid. 3a/aa).
En matière de droit des constructions, le voisin
direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la
qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16
mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit
néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le
critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas
à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité
pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.
285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est
un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement
correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation.
Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de
toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de
sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi,
le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors
de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la
procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir
lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son
immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; ATF 137 II 30 consid. 2.2.2 p. 33;
AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).
b) En l'espèce, B.________, propriétaire de la
parcelle n° 291 (laquelle jouxte directement la parcelle n° 292 du recourant), a
formé opposition dans le cadre de l'enquête publique. Aux termes de ses écritures,
il estime que la construction litigieuse ne respecterait ni les plans approuvés
par les autorités, ni la législation forestière. Il n'explique toutefois pas, de
manière circonstanciée, en quoi l'agrandissement du balcon aurait un
quelconque impact sur sa propre situation.
Quoi qu'il en soit, en tant que voisin direct, B.________
peut à tout le moins se prévaloir d'un intérêt à ce que la parcelle n° 291 soit
utilisée moins intensément (en particulier à proximité de la forêt). Partant, la
qualité de partie, soit d'opposant, à la présente procédure doit lui être
reconnue.
4.
A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la tenue d'une
inspection locale.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées aux
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le
droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; TF
2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
Devant le tribunal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 3a).
b) En l'espèce, il convient de relever que les
éléments figurant au dossier, notamment le plan de situation, ainsi que les
plans du bâtiment concerné et de ses abords permettent au tribunal de se faire
une idée complète et précise des faits pertinents. De plus, les images
disponibles sur le site internet "Guichet cartographique cantonal" de
l'Etat de Vaud permettent de se rendre compte de la configuration des lieux, et
en particulier de la proximité entre l'aire forestière et le bâtiment n° ECA
283, situés sur la parcelle du recourant. Dès lors, par appréciation anticipée
des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause
et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une
violation du droit d’être entendu des parties.
5.
Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé par
les autorités cantonales concernées dans la procédure menant aux décisions
attaquées.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52;
137.
IV 33 consid. 9.2 p. 48). En droit vaudois, aux termes de l’art. 33 al. 1
LPA-VD, hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit
d’être entendues avant toute décision les concernant.
La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation
du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir que ni
la DGE-FORET, ni la Direction générale de l'environnement, Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV),
ne l'auraient invité à produire des documents ou à fournir des explications
relatives à l'agrandissement du balcon litigieux, avant de rendre leurs
décisions respectives. Quant au SDT, il aurait rendu sa décision sans attendre
les renseignements qu'il avait requis par courrier électronique du 21 septembre
2018.
En outre, le recourant estime qu'il n'aurait pas été orienté par les
autorités concernées sur les étapes et aspects décisifs de la procédure.
c) En l'espèce, on constate que le recourant a
déposé auprès des autorités une demande de permis de construire, accompagnées
des pièces utiles, pour mise à l'enquête publique. Le dossier en question comprend
notamment un plan de situation et des plans du bâtiment concerné, sur lesquels
sont représentés, d'une part, le balcon litigieux (dans ses dimensions
d'origine et après agrandissement), et d'autre part, la limite séparant l'aire
forestière de la zone de "maisons de vacances ou d'habitat
temporaire". Dans cette mesure, et comme cela ressort des considérants qui
suivent (cf. infra consid. 6 et 7), les autorités concernées disposaient des
informations nécessaires pour rendre leur décision. Elles pouvaient ainsi se
passer de requérir, auprès du recourant, des informations ou explications
complémentaires. En particulier, les renseignements requis par le SDT dans son
courrier électronique du 21 septembre 2018, relatifs notamment à la véranda, au
chemin et à la place, ainsi qu'à d'autres éventuels travaux réalisés hors de la
zone à bâtir, ne sont pas déterminants pour l'issue du présent litige.
A supposer toutefois que le recourant n'ait pas pu
s'exprimer à satisfaction - sur les éléments pertinents - au cours de la
procédure ayant mené aux décisions attaquées, le vice de procédure qui en découlerait
devrait être considéré comme réparé. Le recourant s'est en effet amplement déterminé
dans le cadre de la présente procédure de recours devant la CDAP, qui dispose
d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).
Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si
l'agrandissement du balcon situé en face Sud-Est du bâtiment peut être
régularisé.
a) aa) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité
compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou
l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a).
Conformément à l'art. 24 LAT, en dérogation à l’art.
22, al. 2, let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de
nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation
si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir
est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne
s’y oppose (b). Par ailleurs, l'art. 24c LAT prévoit que, hors de la zone à
bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.
1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions
et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement (al. 2). L'art. 41 al. 1 OAT précise que l’art. 24c LAT
est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l’ancien droit).
Quant à l'art. 18 al. 3 LAT, il prévoit que l’aire
forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. Elle fait
partie du territoire non constructible. C'est la loi sur les forêts qui définit
quelles constructions et installations peuvent y être implantées (Muggli, in
Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 32 ad. art. 24
LAT).
bb) A cet égard, la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose, dans son chapitre relatif à la
protection des forêts contre les atteintes de l'homme, que les défrichements
sont interdits, sauf à certaines conditions exceptionnelles (art. 5 LFo). Par
défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation
du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme
défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et
installations forestières, de même qu'à des petites constructions et
installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30
novembre 1992 sur les forêts; OFo; RS 921.01).
Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne
constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent
ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1).
Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de
telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al. 2). L'art.
14.
al. 2 OFo précise que des autorisations exceptionnelles pour construire en
forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de
l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité
forestière cantonale compétente.
cc) S'agissant des constructions et installations à
proximité de la forêt, l'art. 17 LFo prévoit qu'elles peuvent être autorisées
uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui
doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.
Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur
prévisible du peuplement (al. 2).
Selon l’art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8
mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01), la distance minimale des constructions et
installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation
et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions
et installations seront interdites à moins de dix mètres de la limite de la
forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par l’autorité
cantonale que si la conservation, le traitement et l’exploitation de la forêt
ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage
est assurée; elles peuvent alors faire l’objet d’une mention au Registre
foncier (al. 4).
L’art. 26 du règlement du 18 décembre 2013
d’application de la LVLFO (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les conditions
d’octroi des dérogations dans les termes suivants:
"Art.
26.
Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)
1.
Le service ne peut
accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. la construction ne peut
être édifiée qu'à l'endroit prévu ;
b. l'intérêt de sa
réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;
c. il n'en résulte pas de
sérieux danger pour l'environnement ;
d. l'aménagement
des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi
forestière.
2.
Les dérogations
peuvent en outre être assorties de conditions.
3.
Lors de la pesée des
intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur
écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques
d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."
dd) Aux termes de l'art. 80 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation
de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2).
L'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients
que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un
bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des
inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt
TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid.
4b et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence
d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de
rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2018.0079 précité
consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2b; AC.2017.0017 du 19
octobre 2017 consid. 5c/aa).
La jurisprudence a précisé que l'art. 80 LATC est
applicable par analogie aux travaux de transformation prévus sur des bâtiments
existants situés dans l'espace réglementaire de dix mètres par rapport à la
lisière de forêt (AC.2017.0069 du 20 mars 2018 consid. 6;
AC.2017.0112/AC.2017.0117 du 14 mai 2018 consid. 4; AC.2007.0233 du 3 novembre
2009.
consid. 3).
b) A titre préalable, il convient de rappeler que
l'agrandissement du balcon litigieux a fait l'objet d'une autorisation spéciale
en 2009. Selon les plans mis à l'enquête publique à l'époque, il était prévu
d'allonger le balcon d'un peu plus d'un mètre en direction de l'Est et
d'augmenter sa profondeur d'une vingtaine de centimètres. Tel que prévu, l'agrandissement
projeté était de peu importance par rapport aux dimensions du balcon existant
et n'empiétait pas sur l'aire forestière.
Les travaux effectivement réalisés se sont toutefois
écartés - de manière significative - du projet tel qu'autorisé. Il ressort en
effet des plans mis à l'enquête complémentaire que les dimensions du balcon ont
été approximativement doublées par rapport aux dimensions d'origine (ajoutant
approximativement 5 m en longueur et 1 m en profondeur), de sorte que la
surface du balcon a pour ainsi dire été quadruplée. Il s'ensuit, d'une part, que
l'agrandissement litigieux empiète davantage qu'autorisé sur la bande de dix
mètres à la lisière de forêt, et d'autre part, que l'angle Sud-Est du balcon
empiète sur l'aire forestière, à concurrence d'environ 3 m2.
c) Il convient ainsi de déterminer si
l'agrandissement en cause peut être autorisé a posteriori.
aa) Comme on l'a vu, à quelques exceptions près, il
est interdit de réaliser des constructions ou installations dans l'aire
forestière, celle-ci étant, en principe, inconstructible. Dans cette mesure,
les extensions d'un bâtiment implanté en zone à bâtir ne sauraient, en
principe, empiéter dans l'aire forestière. En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que l'agrandissement litigieux (qui empiète dans l'aire forestière) répondrait
à une contrainte technique quelconque, qui le rendrait nécessaire à cet endroit.
Il apparaît bien plus qu'il relève de la pure convenance personnelle. De plus, la
conservation de la forêt constitue un intérêt prépondérant qui s'oppose à
l'agrandissement du balcon, tel que réalisé. A cet égard, on rappellera que le SFFN
avait indiqué en 2009 - en lien avec le projet d'agrandissement du balcon (bien
plus limité) et l'ajout d'un escalier extérieur - que "l'extension du
bâtiment a pour effet d'accroître la pression sur l'aire forestière située au
sud du bâtiment. Or, l'occupation actuelle a déjà entraîné une pression
excessive sur l'aire forestière dont le nombre d'arbres a été réduit et la
végétation dénaturée au point que son état est largement en dessous du seuil
admissible. Le statut particulier de cette aire forestière exige un taux de
boisement d'au moins 50 %". Le SFFN avait du reste conditionné la
délivrance de son autorisation spéciale à la plantation de cinq arbres de
hautes tiges et dix buissons dans l'aire forestière. Dans ces circonstances, il
est manifeste que l'intérêt privé du recourant doit céder le pas devant
l'intérêt public à la conservation de l'aire forestière.
Vu ce qui précède, l'expertise - privée - que le
recourant a produite en cours de procédure ne lui est d'aucun secours. D'ailleurs,
le rapport d'expertise établi le 6 mai 2019 par le bureau F.________ ne
conteste pas que l'agrandissement litigieux constitue bel et bien une atteinte
à la protection de la nature et du paysage, ainsi qu'à la conservation de la
forêt, même si l'expert s'efforce d'en minimiser l'impact - qu'il qualifie de
"non significatif" – notamment sur le traitement et l'exploitation de
la forêt. On ne voit pas en quoi l'appréciation de cet expert privé
l'emporterait sur celle des services spécialisés de l'Etat de Vaud en matière
de conservation de la forêt. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'un des
buts essentiels de l'aménagement du territoire est de protéger les bases
naturelles de la vie, telles que la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a
LAT) et que l'un des principes est de maintenir la forêt dans ses diverses
fonctions (art. 3 al. 2 let. e LAT)
Pour ces motifs déjà, l'agrandissement litigieux ne
saurait être régularisé.
bb) De surcroît, l'agrandissement en cause - et
l'empiètement qu'il entraîne dans les derniers mètres de la bande de dix mètres
à la lisière et dans l'aire forestière - doivent être considérés comme une
aggravation de l'atteinte aux dispositions applicables (de la législation
forestière), au sens de l'art. 80 LATC. En effet, les dispositions précitées
(art. 27 LVLFO et 26 RLVLFo) - qui interdisent de construire dans la bande de
dix mètres à la lisière de forêt, sauf lorsque l'implantation d'un ouvrage est
imposé à cet endroit par sa destination et qu'il ne nuit pas à la forêt -
visent à protéger l'aire forestière et à permettre sa conservation dans de
bonnes conditions. Or, l'ouvrage litigieux compromet les objectifs poursuivis
par la loi et son règlement d'application.
Pour ce motif également, l'agrandissement du balcon ne
saurait être autorisé.
cc) En outre, les différents arguments développés à
l'appui du recours ne sauraient être suivis.
Le recourant soutient notamment que l'ouvrage litigieux
doit être examiné au regard de l'art. 22 LAT; à cet égard, il se réfère à
l'arrêt 1A.123/2005 rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal fédéral, dont il ressort
qu'un ancrage souterrain érigé dans l'aire forestière, servant de prolongement
à une construction sise en zone constructible, constitue une partie de la
construction principale elle-même soumise à l'art. 22 LAT, et non une
installation indépendante. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral estime qu'à ce
titre, un tel ancrage est soumis à l'art. 22 LAT relatif aux constructions en
zones à bâtir, et non à l'art. 24 LAT, qui régit les constructions prévues hors
des zones à bâtir. D'après cet arrêt, la seule question à se poser est celle de
la compatibilité de cet ancrage et des travaux qu'il nécessite, avec la
conservation de la forêt. Enfin, le Tribunal fédéral retient qu'il n'y a pas
lieu de soumettre l'ancrage souterrain de la construction à une procédure indépendante
d'autorisation exceptionnelle, distincte de la procédure d'autorisation selon
l'art. 22 LAT. En l'espèce, comme on l'a vu, l'agrandissement litigieux n'est
pas compatible avec la conservation de la forêt, aggrave l'atteinte à la réglementation
forestière et n'est pas imposé par sa destination à l'endroit où il se trouve. Dans
ces conditions, on voit mal ce que le recourant entend tirer de l'arrêt précité
du Tribunal fédéral.
S'agissant ensuite de l'argument selon lequel il
conviendrait de soumettre la portion du balcon géographiquement sise en aire
forestière au régime des petites constructions non forestières, au sens des
art. 4 let. a OFo, respectivement 26 LVLFO, il ne convainc pas non plus. Dès
lors que l'angle en cause ne constitue pas une construction indépendante sise
dans l'aire forestière, on ne saurait appliquer ces dispositions.
Enfin, le raisonnement visant à dire que l'angle Sud-Est
du balcon devrait être examinée au regard de l'art. 24c LAT, ne saurait être
suivi non plus. On ne se trouve pas en présence d'un bâtiment implanté hors de
la zone à bâtir qui n'est plus conforme à l'affectation de la zone, de sorte
que les règles relatives à la situation acquise hors de la zone à bâtir ne sont
pas applicables.
En définitive, c'est à bon droit - et sans violation
des dispositions applicables - que les services concernés ont refusé de
délivrer les autorisations spéciales requises et que la municipalité a refusé
d'accorder le permis de construire sollicité.
7.
Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 17 de la loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).
A cet égard, il relève que la DGE-BIODIV a refusé de
délivrer l'autorisation spéciale requise, en invoquant le préavis négatif de
l'inspecteur forestier et l'implantation du projet dans un secteur de valeur
supérieure en matière de protection du paysage, en raison de l'IFP 1203 et de
l'IMNS 127. La DGE-BIODIV n'aurait toutefois ni examiné, ni explicité en quoi
l'agrandissement du balcon litigieux porterait atteinte à ces objets
inventoriés. Sur ce point, la décision attaquée serait insuffisamment motivée,
au regard de l'art. 42 LPA-VD. En outre, le recourant ne voit pas quel dommage
l'agrandissement du balcon causerait aux biens inventoriés.
En l'occurrence, dès lors que l'agrandissement du
balcon ne peut être autorisé eu égard à l'empiètement qu'il entraîne sur la
bande de dix mètres à la lisière de forêt et l'aire forestière (cf. consid. 6),
la question de savoir si la DGE-BIODIV était légitimée à refuser la délivrance
de l'autorisation requise au sens de l'art. 17 LPNMS peut demeurer indécise. Il
en va de même de la question de savoir si le préavis de cette autorité est suffisamment
motivé. On peut encore souligner que, comme l'extension illégale du balcon est
localisée dans un secteur de valeur supérieure en matière de protection du
paysage (IFP 1203 et IMNS 127), l'intérêt public à la sauvegarde du paysage
(art. 1 al. 2 let. a LAT), à une bonne intégration des constructions dans le
paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT), ainsi qu'à la conservation des sites
naturels (art. 3 al. 2 let. d LAT) devrait largement l'emporter sur l'intérêt
privé du recourant à pouvoir utiliser une partie du balcon qui porte atteinte à
la protection du paysage.
Mal fondé, ce grief est écarté.
8.
Enfin, le recourant fait valoir que les autorités intimées auraient
autorisé, voire régularisé, sur les parcelles voisines, de nombreuses
constructions nouvelles (telles que des hangars à voitures, des installations
de bâchage de bateaux ou des pavillons de jardin) ayant un impact beaucoup plus
important sur l'aire forestière que l'agrandissement du balcon litigieux. Il se
réfère en particulier aux constructions sises sur les parcelles nos 291
et 312.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.
8.
al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points,
mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I
297.
consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347 et les arrêts cités). Cela étant,
le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF
139.
II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées).
b) La présente affaire concerne le balcon d'un bâtiment
implanté dans la zone de "maisons de vacances ou d'habitat
temporaire", dont l'agrandissement empiète en partie sur l'aire forestière
et en partie sur la bande de dix mètres à la lisière de forêt. Et comme on l'a
vu plus haut, la loi a été correctement appliquée au cas du recourant. Celui-ci
prétend toutefois que sa situation serait comparable à celle de B.________ avec
lequel il est en conflit depuis de nombreuses années et qui est propriétaire de
la parcelle contiguë n° 291, abritant une installation de bâchage de bateaux constituant
un ouvrage non forestier implanté exclusivement dans l'aire forestière; or,
dans l'arrêt AC.2014.0113 du 16 mars 2015, la cour de céans a précisément constaté
la nullité du permis de construire municipal pour l'installation de bâchage de
bateau qui n'avait pas fait l'objet de l'autorisation cantonale spéciale. Il
affirme que d'autres ouvrages illicites situés notamment sur la parcelle n° 312
auraient été tolérés ou régularisés à tort par les autorités cantonales. Point
n'est besoin d'examiner plus avant cet argument. Il suffit de constater que
rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les autorités compétentes
persévéreraient dans l'inobservation de la loi s'agissant de tels ouvrages – si
tant est que ceux-ci soient illicites et aient été régularisés ou tolérés à
tort – selon une pratique constante et non pas dans quelques cas isolés.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer en détail sur
le sort des constructions prétendument illicites du voisinage. Quoi qu'il en
soit, tout porte à croire que les autorités compétentes ont la volonté d'appliquer
correctement la loi à toutes les constructions illégales qui se trouveraient
dans la même situation que celle du recourant. Enfin, l'intérêt public à la
protection de la forêt et du paysage impose de donner la préférence au respect
de la légalité.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se
plaindre d'une inégalité de traitement.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Vu l'issue du litige, le recourant
supportera les frais de justice, légèrement réduits vu l'absence de mesures
d'instructions particulières. La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, dans la mesure où
elle n'a pas déposé d'écritures motivées dans le cadre de la présente
procédure. B.________, qui obtient également gain de cause par l'intermédiaire d'un
avocat, a droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par la Municipalité de Corcelles-près-Concise le 27
novembre 2018, refusant de délivrer l'autorisation de construire requise, est
confirmée.
III.
Les décisions rendues par la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, sections Inspection cantonale des forêts du 10ème
arrondissement et Biodiversité et paysage, ainsi que la décision rendue par le
Service du développement territorial, Hors zone à bâtir, contenues dans la
synthèse CAMAC du 12 novembre 2018, sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
V.
A.________ versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune
de Corcelles-près-Concise à titre de dépens.
VI.
A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à B.________ titre de dépens.
Lausanne, le
13.
mai 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.