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Décision

AC.2019.0018

CDAP - AC.2019.0018 - 2020-05-13 - A._____/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale du territoire et du logement, B._____

13 mai 2020Français47 min

forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone de "maisons

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa

limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres

et longue de 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone

forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant

Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ, cette bande

de terre est partagée dans sa longueur entre une zone appelée "aire

forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone de "maisons

de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite

des "Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës

et rectangulaires, dans un axe Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre

1'000 et 7'000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte

une portion Sud-Est de terrain dans la zone d'aire forestière au bord du lac et

une portion Nord-Ouest dans la zone de "maisons de vacances ou d'habitat

temporaire", adossée à la zone forestière. Elles sont pratiquement toutes

construites, sur leur portion Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de

vacances. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, aménagée en

chemin d'accès privé, traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont

des maisons ou pavillons de vacances, dans la zone de "maisons de vacances

ou d’habitat temporaire", à quelque 10 à 15 mètres de la zone forestière.

Le ruban de terrain ainsi circonscrit entre le chemin d’accès et la zone

forestière accueille de nombreuses dépendances.

B.

En 1979, C.________ était propriétaire de la parcelle n° 292 de Corcelles-près-Concise,

sise dans le secteur précité des Grèves, soit à l'intérieur de l'objet protégé

par l'inventaire fédéral et cantonal des sites et paysages (IFP, objet 1203 et

IMNS, objet 127). Cette parcelle comprenait alors une maison d'habitation n°

ECA 283, de 229 m2. Le 13 juillet 1979, la propriétaire a demandé

l'autorisation de construire un pavillon de jardin, un hangar à bateaux, ainsi

qu'une passerelle d'embarquement sur son fonds.

La Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après:

la municipalité) a accordé le permis de construire sollicité le 1er

novembre 1979, mais uniquement pour le pavillon de jardin, en précisant que la

construction d'un hangar à bateaux ne pouvait pas être autorisée.

Le 29 mars 1982, l'Inspecteur des forêts s'est

adressé à C.________, constatant qu'un hangar à bateaux avait été construit

illicitement à moins de 10 mètres de la limite de la zone soumise au régime

forestier. Il lui a imparti un délai au 30 avril 1982 pour supprimer cette

construction, sous la menace d'une dénonciation auprès de la Préfecture du

district de Grandson.

C.

En 2002, A.________ est devenu propriétaire du bien-fonds. En 2008, il a

requis l'autorisation d'effectuer des travaux de transformation à l'intérieur

de la maison d'habitation se trouvant sur sa parcelle, en précisant que ni la

volumétrie du bâtiment ni l'emplacement des façades ne seraient modifiés. Le

projet prévoyait en particulier la transformation du premier étage, avec

extension par un balcon-terrasse au Sud-Est, équipé d'un escalier extérieur.

Dans sa synthèse CAMAC n° 93292 du 22 janvier 2009,

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts (SFFN,

désormais Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts, ci-après: DGE-FORET), a

délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"Le bâtiment à agrandir est

situé à moins de 10 m de la lisière forestière.

L'extension prévoit un escalier

extérieur empiétant [sic] sur l'aire forestière. En outre, l'extension du

bâtiment a pour effet d'accroître la pression sur l'aire forestière située au

sud du bâtiment. Or, l'occupation actuelle a déjà entraîné une pression

excessive sur l'aire forestière dont le nombre d'arbres a été réduit et la

végétation dénaturée au point que son état est largement en dessous du seuil

admissible. Le statut particulier de cette aire forestière exige un taux de

boisement d'au moins 50 %.

Le Service des forêts, de la faune

et de la nature autorise l'extension souhaitée à condition que soient plantés

au moins 5 arbres de hautes tiges et 10 buissons dans l'aire forestière.

(…)"

Le 13 février 2009, après avoir mis le projet à

l'enquête publique, qui n'a donné lieu à aucune opposition, la municipalité a

accordé le permis de construire sollicité, aux conditions posées par les

autorités cantonales concernées dans la synthèse CAMAC.

D.

Le 28 janvier 2016, le propriétaire de la parcelle voisine n° 291, B.________,

avec lequel A.________ est en litige depuis plusieurs années, s'est adressé à

la municipalité, émettant diverses remarques relatives aux constructions sises

sur la parcelle n° 292. En particulier, il a fait valoir que le permis de

construire octroyé en 2009 n'avait pas été respecté. Il a en outre relevé la

présence d'un hangar à bateaux et d'autres aménagements qui selon lui

n'auraient fait l'objet d'aucun permis de construire.

Le 21 avril 2016, la Commission de salubrité de la Commune

de Corcelles-près-Concise a effectué une visite sur la parcelle d'A.________.

Il ressort du préavis au permis d'habiter établi le 3 mai 2016 que les

constructions constatées n'étaient pas conformes à l'autorisation octroyée. En

particulier, le procès-verbal de la visite comprend les remarques suivantes:

"1) Plusieurs adaptations ont

été apportées à la distribution intérieure par rapport au plan mis à l'enquête.

En principe ces modifications ne contreviennent pas le règlement communal et

n'ont pas d'incidence en termes de sécurité. Un plan tel que construit est

demandé.

2) La Commission a constaté que

les éléments suivants ne sont pas conformes au plan mis à l'enquête:

- balcon: 6.11 x 2.97 m sur le

plan d'enquête a été fait de 9.38 x 3.46 m

- escalier extérieur reliant le

premier étage au jardin: sa position a été adaptée et il se trouve à env. 20 cm

à l'Ouest de ce qui [a] été prévu sur le plan déposé à l'enquête

3) le propriétaire a indiqué à la

Commission que les plantations exigées dans le permis de construire n'ont pas

été réalisées.

La Commission recommande une

discussion avec le CCFN [ndr: ou SFFN] sur les deux derniers points puisque les

éléments décrits sous 2) pourraient se trouver en conflit avec les dispositions

de l'aire forestière de par leurs dimensions et 3) était une exigence du CCFN à

laquelle le permis de construire était subordonné."

Le 18 mai 2016, la municipalité a informé A.________

que suite au préavis négatif de la Commission de salubrité, la délivrance du permis

d'habiter était reportée. Elle lui a imparti un délai pour lui faire parvenir

un dossier de plans tel que construit, un plan tel que construit du géomètre,

ainsi qu'une preuve des plantations compensatoires effectuées.

Par lettre du 8 juin 2016, la municipalité a encore indiqué

à A.________ que la Commission de salubrité avait constaté l'existence d'un

hangar à bateaux construit dans la zone forestière. La municipalité enjoignait à

A.________ de lui transmettre une copie du permis de construire concernant ce

hangar, ou, à défaut, de lui indiquer la date de sa construction.

Le 8 juillet 2016, l'intéressé a transmis à la municipalité

un dossier de plans de sa maison établi par un architecte, les plans de

situation établis par un géomètre, une copie d'un contrat conclu avec un

paysagiste concernant les plantations compensatoires à réaliser, ainsi que

"différents plans attestant de la destruction d'une grande véranda au

niveau du sol lors des travaux". Il a en outre admis que la terrasse du

premier étage était plus longue d'environ 3 mètres par rapport aux plans soumis

à la municipalité, expliquant que cette différence résultait d'une omission du

précédent architecte, qu'il ignorait. Par ailleurs, lors des travaux de 2009,

une grande véranda qui empiétait davantage sur la forêt forestière avait été

détruite. Par conséquent, l'impact de la maison était désormais plus faible

qu'auparavant. S'agissant des plantations compensatoires, il avait bien planté

des arbustes, qui n'avaient cependant pas survécu. Il a en outre maintenu que

l'Inspecteur des forêts lui avait assuré oralement, en 2013, que le nombre d'arbres

était suffisant. Enfin, il a fait valoir que le hangar à bateaux datait de 1980

ou 1981, et n'entraînait, selon lui, qu'un faible impact sur la zone

forestière.

E.

Par décision du 23 août 2016 adressée à A.________, la municipalité

s'est exprimée comme suit:

"Nous avons pris connaissance

de votre envoi du 8 juillet 2016, qui nous conduit aux considérations et à la

décision suivante:

1. Permis de construire de 2009

Tant selon les constatations de la

Commission de salubrité que selon votre envoi, il s'avère que votre mandant a

réalisé des travaux ne correspondant pas à ceux qui ont été autorisés en 2009,

en particulier s'agissant de la terrasse. Ces travaux empiètent sur l'aire

forestière et, comme vous le savez, ils ne sauraient ainsi être autorisés sans

l'aval des Services de l'Etat. Ainsi, dans un délai au 23 septembre 2016,

nous vous demandons de déposer un dossier d'enquête concernant ces travaux

réalisés sans autorisation et sans respecter les plans de 2009 ayant conduit au

permis de construire. Ce dossier permettra aux Services cantonaux de se

prononcer sur la compatibilité des aménagements réalisés sans autorisation,

avant que la Municipalité ne statue.

2. Autres aménagements

L'analyse du dossier a permis de

constater que le hangar à bateaux construit sur le fonds de votre client n'a

jamais fait l'objet d'une autorisation. Bien au contraire, la lettre municipale

du 1er novembre 1979, sur la base d'une détermination du SAT du 14

août 1979, contient le refus de construire ce hangar, alors que le permis

concernant le pavillon a été délivré. Il en résulte que votre client a

manifestement passé outre ce refus. Il convient donc que ce hangar, qui n'a

jamais été autorisé, soit inclus dans le dossier d'enquête sollicité plus haut.

De même, le mur en béton

délimitant la propriété de votre mandant côté lac n'a pas fait l'objet d'une

autorisation. Il convient donc également d'inclure ce mur dans la demande de

permis.

3. Plantations compensatoires

Nous avons pris note que votre

client allait procéder aux plantations compensatoires ordonnées et un délai au

23 septembre 2016 est ainsi imparti à votre mandant pour réaliser ces

plantations. M. […], Inspecteur des forêts, reçoit une copie de la présente

pour son information.

[…]".

Par acte du 23 septembre 2016, A.________ a formé

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à son

annulation.

Par arrêt du 13 octobre 2017 (AC.2016.0342), le

tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 23 août 2016 par

la municipalité.

F.

Le 11 août 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire

portant sur "l'agrandissement du balcon Démolition de la véranda et

d'un chemin et d'une place" sur sa parcelle n° 292.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 12

septembre au 11 octobre 2018 et a suscité l'opposition de B.________, propriétaire

de la parcelle voisine n° 291.

La synthèse CAMAC n° 179627 a été établie le 12

novembre 2018. Aux termes de celle-ci, les services concernés ont refusé

d'accorder les autorisations spéciales requises. On peut en extraire le passage

suivant:

"[...]

La Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10ème

arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10) refuse de délivrer l'autorisation

spéciale requise.

Le projet prévoit la construction

d'un balcon-terrasse en forêt et à moins de 10 mètres de la lisière, ce qui est

interdit par les art. 4 ss LFo et 27 LVLFo. De plus, il est situé dans un inventaire

fédéral du paysage et dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des

sites.

Considérant que les conditions

pour une autorisation exceptionnelle ne sont pas remplies (démonstration de

l'intérêt prépondérant et de l'emplacement imposé notamment), l'inspection des forêts

du 7ème arrondissement refuse le projet.

Le Service du développement

territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB2) refuse de délivrer l'autorisation

spéciale requise.

Les travaux inclus dans la zone de

maisons de vacances ou d'habitat temporaire (constructible) demeure de

compétence communale, les avis des autres services de l'Etat étant réservés.

En revanche le solde des travaux

compris à l'intérieur de l'aire forestière du PGA est soumis à autorisation du

département selon l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC.

Le 14 août 1979, le Service de

l'aménagement du territoire (aujourd'hui SDT) s'opposait à un projet de hangar

à bateaux. Le 1er novembre, la Commune confirmait cette prise de

position à Mme C.________, alors propriétaire. Malgré cela, le hangar a été

construit presque entièrement dans l'aire forestière.

Au terme d'une enquête publique du

7 novembre au 8 décembre 2008, la Municipalité de Corcelles-près-Concise a

délivré un permis de construire pour la transformation de la villa ECA n° 283

construite en 1971 (dossier CAMAC n° 93292). Le projet prévoyait un escalier

d'accès à la terrasse supérieure, aujourd'hui réalisé, dans l'aire forestière.

D'ailleurs, la Commission des rives du lac avait indiqué dans la synthèse CAMAC

n° 93292 du 2 janvier 2009 que d'autres solutions, évitant l'aire forestière,

auraient pu être développées. Le Service du développement territorial (SDT),

notamment sa Division Hors zone à bâtir, n'a pas été consulté pour ces travaux.

Le balcon au sud-est a été agrandi

illicitement au sud-est et empiète maintenant sur l'aire forestière. Selon le

présent dossier d'enquête publique, une véranda (aujourd'hui démolie) existait

au rez-de-chaussée, sous ledit balcon. Elle débordait également dans l'aire

forestière. Non cadastrée selon le plan géomètre du bureau D.________ du 13

juillet 1979 et ne figurant pas sur les plans du bureau E.________ du 9 juillet

1979, cette construction avait manifestement été réalisée après l'édification

de la villa. Après examen de ses archives, le SDT ne l'avait pas autorisée.

L'opposition déposée le 10 octobre

2018 par le propriétaire voisin M. B.________ fait mention d'une décision que

la Commune de Corcelles-près-Concise aurait envoyée le 23 août 2016 à M. A.________.

Il lui aurait été signifié de produire un dossier d'enquête publique incluant

divers travaux réalisés sans autorisations, dont un remblai et une digue au

bord du lac.

La présente demande vise à

régulariser l'agrandissement du balcon ainsi que la démolition de la véranda,

d'un chemin et d'une place.

Le SDT peut se déterminer sur les

travaux soumis à l'enquête publique comme suit:

La suppression de la véranda, du

chemin et de la place permettent de restituer une situation manifestement

conforme à l'aire forestière (art. 18 al. 3 et 22 LAT).

En revanche, le balcon ne pourra

pas être régularisé pour les motifs suivants:

Il n'est pas conforme à l'aire

forestière (art. 18 al. 3 et 22 LAT).

Il n'est pas imposé par sa

destination hors des zones à bâtir pour des motifs techniques (art. 24 LAT).

Conformément à la jurisprudence en

la matière du Tribunal cantonal (AC.2005.0236, AC.2007.0286) et du Tribunal

fédéral (1A.36/2001,1A.276/2006), tous les objets (routes privées, places de

stationnement, terrasse, balcon, avant-toit, chemin, cabanon de jardin,

poulailler, clapiers, bûcher, serres, couverts, balançoires et toboggans,

piscine, étangs, mouvements de terre, murs, bordure drainante, sauts-de-loup,

jardin potager, plantations d'essences exotiques, etc), en rapport direct avec

des constructions situées en zone à bâtir, doivent être exclusivement prévus à

l'intérieur de cette dernière.

Enfin, les préavis négatifs de la

DGE-FO10 et –BIODIV montrent que des intérêts publics prépondérants s'opposent

au balcon réalisé partiellement dans l'aire forestière (art. 24 let. b LAT et

81 al. 2 LATC).

Au vu de ce qui précède, le

Service du développement territorial (SDT) refuse de délivrer son autorisation

spéciale (art. 22 et 24 LAT). En aucun cas, le permis de construire communal ne

peut être délivré pour la régularisation du balcon.

Le hangar à bateaux, l'escalier,

le remblai et la digue, qui ne font pas l'objet de la présente demande, feront

l'objet d'un examen séparé. A l'issue de cette analyse, le SDT statuera

également sur le sort du balcon réalisé partiellement hors des zones à bâtir.

La Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODIV)

refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:

Le projet consiste à mettre en

conformité un balcon terrasse construit dans l'aire forestière sur la parcelle

N° 292 sise sur le territoire communal de Corcelles-près-Concise.

Le projet se situe dans un secteur

de valeur supérieure en matière de protection du paysage, il est localisé dans:

. L'inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP N° 1203

Grèves vaudoises de la rive nord du lac de Neuchâtel),

. l'inventaire des monuments

naturels et des sites (IMNS N° 127). A ce titre, il requiert une autorisation

spéciale au sens de l'article 17 de la Loi sur la protection de la nature des

monuments naturels et des sites.

L'inspecteur forestier a émis un

préavis négatif au projet qui ne respecte pas la législation forestière en

matière de construction.

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préavise négativement les travaux et refuse de délivrer l'autorisation

spéciale requise.

[...]".

G.

Par décision du 27 novembre 2018, intitulée "Mise en conformité

du balcon – terrasse pour Monsieur A.________ – bâtiment ECA N°283 – parcelle

n°292 Les Grèves à Corcelles-près-Concise", la municipalité a refusé

de délivrer le permis de construire portant sur l'agrandissement du

balcon-terrasse (représentant un triangle de l'ordre de 3 m2 situé à

l'angle sud/est empiétant sur l'aire forestière), en se référant à la synthèse

CAMAC du 12 novembre 2018 (n° 179627) et aux refus des services concernés de

délivrer les autorisations spéciales requises.

H.

Par acte du 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la CDAP contre ces décisions, en concluant, principalement, à leur

réforme en ce sens que l'agrandissement du balcon situé sur la face Sud-Est du

bâtiment n° ECA 283 est autorisé, respectivement régularisé, et

subsidiairement, à l'annulation des décisions litigieuses. A titre de mesure

d'instruction, le recourant a sollicité la tenue d'une inspection locale.

Le 19 février 2019, la DGE-FORET a déposé sa réponse

au recours, en concluant à son rejet. En substance, elle a exposé que les

conditions posées à la délivrance d'une autorisation spéciale n'étaient pas

réalisées. Il n'y avait pas, en l'espèce, de raison d'empiéter dans l'aire

forestière; en outre, la construction litigieuse se situait dans un secteur de

valeur supérieure en matière de protection du paysage, impliquant que les

intérêts publics l'emportent sur les intérêts privés du recourant. Enfin, elle

attendait que l'aménagement en cause soit démantelé.

Le 21 février 2019, la municipalité a, à son tour, conclu

au rejet du recours, en se référant intégralement à la synthèse CAMAC (n°

179627).

Le 22 février 2019, le Service du développement

territorial (SDT) a conclu au rejet du recours. En substance, il a exposé que

le projet n'était pas conforme à l'affectation de l'aire forestière et que, le

bâtiment principal se situant en zone constructible, son éventuel agrandissement

devait se limiter à cette même zone.

Le 20 février 2019, B.________ a déposé sa réponse

au recours, en concluant à son rejet. Il s'est en outre opposé à la tenue d'une

inspection locale.

Le 29 mai 2019, le recourant s'est déterminé sur les

réponses déposées par les autres parties et a réitéré sa demande d'inspection

locale. A l'appui de son écriture, il a notamment produit un rapport

d'expertise établi le 6 mai 2019 par le bureau F.________, parvenant à la

conclusion que l'agrandissement litigieux ne saurait être considéré comme une

atteinte significative à la protection de la nature et du paysage et à la

conservation de la forêt.

Le 3 juillet 2019, le SDT et la municipalité ont

indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

Quant à B.________, il a déposé un mémoire

complémentaire le

5 août 2019.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, il convient de circonscrire l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

b) En l'espèce, les décisions attaquées portent sur

le refus de délivrer les autorisations spéciales requises en vue de la

régularisation de l'agrandissement du balcon, ainsi que sur le refus de

délivrer le permis de construire correspondant. Quand bien même la DGE-FORET a

indiqué dans ses déterminations du 19 février 2019 qu'elle attendait que les

aménagements qui n'ont pas été autorisés soient démantelés, on constate que ni

la décision municipale, ni les décisions des services cantonaux contenues dans

la synthèse CAMAC ne contiennent d'ordre de remise en état. Dans cette mesure,

le litige est circonscrit à la seule question de la régularisation de

l'agrandissement du balcon mis à l'enquête publique du 12 septembre au 11

octobre 2018, à l'exclusion de celle d'une éventuelle remise en état.

3.

Le recourant conteste la qualité de partie à la procédure de B.________.

Il estime que l'agrandissement du balcon ne porterait atteinte ni à sa

situation juridique, ni à sa situation de fait, étant précisé que les arguments

développés ne porteraient que sur la défense de l'intérêt général.

a) aa) L'art. 81 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), relatif à l'échange d'écritures en matière de recours

administratif, dispose à son al. 4 que l'autorité peut également solliciter les

déterminations d'autorités ou de tiers intéressés.

Cette disposition laisse une grande place au pouvoir

d'appréciation du juge (GE.2017.0224/GE.2017.0172 du 3 septembre 2018 consid.

6). En matière de construction, lorsqu'un tiers a fait opposition avec succès à

la délivrance d'une autorisation de construire, le tribunal a pour pratique de

lui offrir la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours et d'y

prendre des conclusions. Cela se justifie par le fait que la procédure de

recours, engagée en général par celui qui a sollicité l'autorisation et ne l'a

pas obtenue, pourrait déboucher sur l'octroi du permis de construire. Il s'agit

donc de sauvegarder le droit d'être entendu de l'opposant, qui n'avait pas de

raison de recourir contre la décision refusant l'autorisation (AC.2006.0234 du

8.

janvier 2007 consid. 1).

bb) Dans le cas d'espèce, il convient ainsi de se

poser la question de savoir si B.________ dispose d'un intérêt à ce que la

décision de la municipalité soit confirmée. Cette question peut être examinée à

l'aune de l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

cc) Selon cette disposition, la qualité pour

recourir est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

Le critère de l'intérêt digne de protection à

l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la

jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.

art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF

1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui

souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par

l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule

poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit

ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504;

TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre 2018

consid. 3a/aa).

En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16

mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit

néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le

critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas

à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.

285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est

un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement

correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation.

Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de

toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de

sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi,

le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la

procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son

immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; ATF 137 II 30 consid. 2.2.2 p. 33;

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).

b) En l'espèce, B.________, propriétaire de la

parcelle n° 291 (laquelle jouxte directement la parcelle n° 292 du recourant), a

formé opposition dans le cadre de l'enquête publique. Aux termes de ses écritures,

il estime que la construction litigieuse ne respecterait ni les plans approuvés

par les autorités, ni la législation forestière. Il n'explique toutefois pas, de

manière circonstanciée, en quoi l'agrandissement du balcon aurait un

quelconque impact sur sa propre situation.

Quoi qu'il en soit, en tant que voisin direct, B.________

peut à tout le moins se prévaloir d'un intérêt à ce que la parcelle n° 291 soit

utilisée moins intensément (en particulier à proximité de la forêt). Partant, la

qualité de partie, soit d'opposant, à la présente procédure doit lui être

reconnue.

4.

A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la tenue d'une

inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées aux

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le

droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; TF

2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

Devant le tribunal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l'espèce, il convient de relever que les

éléments figurant au dossier, notamment le plan de situation, ainsi que les

plans du bâtiment concerné et de ses abords permettent au tribunal de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents. De plus, les images

disponibles sur le site internet "Guichet cartographique cantonal" de

l'Etat de Vaud permettent de se rendre compte de la configuration des lieux, et

en particulier de la proximité entre l'aire forestière et le bâtiment n° ECA

283, situés sur la parcelle du recourant. Dès lors, par appréciation anticipée

des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause

et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une

violation du droit d’être entendu des parties.

5.

Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé par

les autorités cantonales concernées dans la procédure menant aux décisions

attaquées.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52;

137.

IV 33 consid. 9.2 p. 48). En droit vaudois, aux termes de l’art. 33 al. 1

LPA-VD, hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit

d’être entendues avant toute décision les concernant.

La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation

du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir que ni

la DGE-FORET, ni la Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV),

ne l'auraient invité à produire des documents ou à fournir des explications

relatives à l'agrandissement du balcon litigieux, avant de rendre leurs

décisions respectives. Quant au SDT, il aurait rendu sa décision sans attendre

les renseignements qu'il avait requis par courrier électronique du 21 septembre

2018.

En outre, le recourant estime qu'il n'aurait pas été orienté par les

autorités concernées sur les étapes et aspects décisifs de la procédure.

c) En l'espèce, on constate que le recourant a

déposé auprès des autorités une demande de permis de construire, accompagnées

des pièces utiles, pour mise à l'enquête publique. Le dossier en question comprend

notamment un plan de situation et des plans du bâtiment concerné, sur lesquels

sont représentés, d'une part, le balcon litigieux (dans ses dimensions

d'origine et après agrandissement), et d'autre part, la limite séparant l'aire

forestière de la zone de "maisons de vacances ou d'habitat

temporaire". Dans cette mesure, et comme cela ressort des considérants qui

suivent (cf. infra consid. 6 et 7), les autorités concernées disposaient des

informations nécessaires pour rendre leur décision. Elles pouvaient ainsi se

passer de requérir, auprès du recourant, des informations ou explications

complémentaires. En particulier, les renseignements requis par le SDT dans son

courrier électronique du 21 septembre 2018, relatifs notamment à la véranda, au

chemin et à la place, ainsi qu'à d'autres éventuels travaux réalisés hors de la

zone à bâtir, ne sont pas déterminants pour l'issue du présent litige.

A supposer toutefois que le recourant n'ait pas pu

s'exprimer à satisfaction - sur les éléments pertinents - au cours de la

procédure ayant mené aux décisions attaquées, le vice de procédure qui en découlerait

devrait être considéré comme réparé. Le recourant s'est en effet amplement déterminé

dans le cadre de la présente procédure de recours devant la CDAP, qui dispose

d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

6.

Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si

l'agrandissement du balcon situé en face Sud-Est du bâtiment peut être

régularisé.

a) aa) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou

l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a).

Conformément à l'art. 24 LAT, en dérogation à l’art.

22, al. 2, let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation

si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne

s’y oppose (b). Par ailleurs, l'art. 24c LAT prévoit que, hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement (al. 2). L'art. 41 al. 1 OAT précise que l’art. 24c LAT

est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l’ancien droit).

Quant à l'art. 18 al. 3 LAT, il prévoit que l’aire

forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. Elle fait

partie du territoire non constructible. C'est la loi sur les forêts qui définit

quelles constructions et installations peuvent y être implantées (Muggli, in

Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 32 ad. art. 24

LAT).

bb) A cet égard, la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose, dans son chapitre relatif à la

protection des forêts contre les atteintes de l'homme, que les défrichements

sont interdits, sauf à certaines conditions exceptionnelles (art. 5 LFo). Par

défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation

du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme

défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et

installations forestières, de même qu'à des petites constructions et

installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30

novembre 1992 sur les forêts; OFo; RS 921.01).

Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne

constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent

ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1).

Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de

telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al. 2). L'art.

14.

al. 2 OFo précise que des autorisations exceptionnelles pour construire en

forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de

l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité

forestière cantonale compétente.

cc) S'agissant des constructions et installations à

proximité de la forêt, l'art. 17 LFo prévoit qu'elles peuvent être autorisées

uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.

Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2).

Selon l’art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8

mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01), la distance minimale des constructions et

installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation

et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions

et installations seront interdites à moins de dix mètres de la limite de la

forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par l’autorité

cantonale que si la conservation, le traitement et l’exploitation de la forêt

ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage

est assurée; elles peuvent alors faire l’objet d’une mention au Registre

foncier (al. 4).

L’art. 26 du règlement du 18 décembre 2013

d’application de la LVLFO (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les conditions

d’octroi des dérogations dans les termes suivants:

"Art.

26.

Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1.

Le service ne peut

accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. la construction ne peut

être édifiée qu'à l'endroit prévu ;

b. l'intérêt de sa

réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;

c. il n'en résulte pas de

sérieux danger pour l'environnement ;

d. l'aménagement

des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi

forestière.

2.

Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3.

Lors de la pesée des

intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur

écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques

d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

dd) Aux termes de l'art. 80 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation

de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (al. 2).

L'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients

que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt

TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid.

4b et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence

d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2018.0079 précité

consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2b; AC.2017.0017 du 19

octobre 2017 consid. 5c/aa).

La jurisprudence a précisé que l'art. 80 LATC est

applicable par analogie aux travaux de transformation prévus sur des bâtiments

existants situés dans l'espace réglementaire de dix mètres par rapport à la

lisière de forêt (AC.2017.0069 du 20 mars 2018 consid. 6;

AC.2017.0112/AC.2017.0117 du 14 mai 2018 consid. 4; AC.2007.0233 du 3 novembre

2009.

consid. 3).

b) A titre préalable, il convient de rappeler que

l'agrandissement du balcon litigieux a fait l'objet d'une autorisation spéciale

en 2009. Selon les plans mis à l'enquête publique à l'époque, il était prévu

d'allonger le balcon d'un peu plus d'un mètre en direction de l'Est et

d'augmenter sa profondeur d'une vingtaine de centimètres. Tel que prévu, l'agrandissement

projeté était de peu importance par rapport aux dimensions du balcon existant

et n'empiétait pas sur l'aire forestière.

Les travaux effectivement réalisés se sont toutefois

écartés - de manière significative - du projet tel qu'autorisé. Il ressort en

effet des plans mis à l'enquête complémentaire que les dimensions du balcon ont

été approximativement doublées par rapport aux dimensions d'origine (ajoutant

approximativement 5 m en longueur et 1 m en profondeur), de sorte que la

surface du balcon a pour ainsi dire été quadruplée. Il s'ensuit, d'une part, que

l'agrandissement litigieux empiète davantage qu'autorisé sur la bande de dix

mètres à la lisière de forêt, et d'autre part, que l'angle Sud-Est du balcon

empiète sur l'aire forestière, à concurrence d'environ 3 m2.

c) Il convient ainsi de déterminer si

l'agrandissement en cause peut être autorisé a posteriori.

aa) Comme on l'a vu, à quelques exceptions près, il

est interdit de réaliser des constructions ou installations dans l'aire

forestière, celle-ci étant, en principe, inconstructible. Dans cette mesure,

les extensions d'un bâtiment implanté en zone à bâtir ne sauraient, en

principe, empiéter dans l'aire forestière. En l'espèce, il ne ressort pas du

dossier que l'agrandissement litigieux (qui empiète dans l'aire forestière) répondrait

à une contrainte technique quelconque, qui le rendrait nécessaire à cet endroit.

Il apparaît bien plus qu'il relève de la pure convenance personnelle. De plus, la

conservation de la forêt constitue un intérêt prépondérant qui s'oppose à

l'agrandissement du balcon, tel que réalisé. A cet égard, on rappellera que le SFFN

avait indiqué en 2009 - en lien avec le projet d'agrandissement du balcon (bien

plus limité) et l'ajout d'un escalier extérieur - que "l'extension du

bâtiment a pour effet d'accroître la pression sur l'aire forestière située au

sud du bâtiment. Or, l'occupation actuelle a déjà entraîné une pression

excessive sur l'aire forestière dont le nombre d'arbres a été réduit et la

végétation dénaturée au point que son état est largement en dessous du seuil

admissible. Le statut particulier de cette aire forestière exige un taux de

boisement d'au moins 50 %". Le SFFN avait du reste conditionné la

délivrance de son autorisation spéciale à la plantation de cinq arbres de

hautes tiges et dix buissons dans l'aire forestière. Dans ces circonstances, il

est manifeste que l'intérêt privé du recourant doit céder le pas devant

l'intérêt public à la conservation de l'aire forestière.

Vu ce qui précède, l'expertise - privée - que le

recourant a produite en cours de procédure ne lui est d'aucun secours. D'ailleurs,

le rapport d'expertise établi le 6 mai 2019 par le bureau F.________ ne

conteste pas que l'agrandissement litigieux constitue bel et bien une atteinte

à la protection de la nature et du paysage, ainsi qu'à la conservation de la

forêt, même si l'expert s'efforce d'en minimiser l'impact - qu'il qualifie de

"non significatif" – notamment sur le traitement et l'exploitation de

la forêt. On ne voit pas en quoi l'appréciation de cet expert privé

l'emporterait sur celle des services spécialisés de l'Etat de Vaud en matière

de conservation de la forêt. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'un des

buts essentiels de l'aménagement du territoire est de protéger les bases

naturelles de la vie, telles que la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a

LAT) et que l'un des principes est de maintenir la forêt dans ses diverses

fonctions (art. 3 al. 2 let. e LAT)

Pour ces motifs déjà, l'agrandissement litigieux ne

saurait être régularisé.

bb) De surcroît, l'agrandissement en cause - et

l'empiètement qu'il entraîne dans les derniers mètres de la bande de dix mètres

à la lisière et dans l'aire forestière - doivent être considérés comme une

aggravation de l'atteinte aux dispositions applicables (de la législation

forestière), au sens de l'art. 80 LATC. En effet, les dispositions précitées

(art. 27 LVLFO et 26 RLVLFo) - qui interdisent de construire dans la bande de

dix mètres à la lisière de forêt, sauf lorsque l'implantation d'un ouvrage est

imposé à cet endroit par sa destination et qu'il ne nuit pas à la forêt -

visent à protéger l'aire forestière et à permettre sa conservation dans de

bonnes conditions. Or, l'ouvrage litigieux compromet les objectifs poursuivis

par la loi et son règlement d'application.

Pour ce motif également, l'agrandissement du balcon ne

saurait être autorisé.

cc) En outre, les différents arguments développés à

l'appui du recours ne sauraient être suivis.

Le recourant soutient notamment que l'ouvrage litigieux

doit être examiné au regard de l'art. 22 LAT; à cet égard, il se réfère à

l'arrêt 1A.123/2005 rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal fédéral, dont il ressort

qu'un ancrage souterrain érigé dans l'aire forestière, servant de prolongement

à une construction sise en zone constructible, constitue une partie de la

construction principale elle-même soumise à l'art. 22 LAT, et non une

installation indépendante. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral estime qu'à ce

titre, un tel ancrage est soumis à l'art. 22 LAT relatif aux constructions en

zones à bâtir, et non à l'art. 24 LAT, qui régit les constructions prévues hors

des zones à bâtir. D'après cet arrêt, la seule question à se poser est celle de

la compatibilité de cet ancrage et des travaux qu'il nécessite, avec la

conservation de la forêt. Enfin, le Tribunal fédéral retient qu'il n'y a pas

lieu de soumettre l'ancrage souterrain de la construction à une procédure indépendante

d'autorisation exceptionnelle, distincte de la procédure d'autorisation selon

l'art. 22 LAT. En l'espèce, comme on l'a vu, l'agrandissement litigieux n'est

pas compatible avec la conservation de la forêt, aggrave l'atteinte à la réglementation

forestière et n'est pas imposé par sa destination à l'endroit où il se trouve. Dans

ces conditions, on voit mal ce que le recourant entend tirer de l'arrêt précité

du Tribunal fédéral.

S'agissant ensuite de l'argument selon lequel il

conviendrait de soumettre la portion du balcon géographiquement sise en aire

forestière au régime des petites constructions non forestières, au sens des

art. 4 let. a OFo, respectivement 26 LVLFO, il ne convainc pas non plus. Dès

lors que l'angle en cause ne constitue pas une construction indépendante sise

dans l'aire forestière, on ne saurait appliquer ces dispositions.

Enfin, le raisonnement visant à dire que l'angle Sud-Est

du balcon devrait être examinée au regard de l'art. 24c LAT, ne saurait être

suivi non plus. On ne se trouve pas en présence d'un bâtiment implanté hors de

la zone à bâtir qui n'est plus conforme à l'affectation de la zone, de sorte

que les règles relatives à la situation acquise hors de la zone à bâtir ne sont

pas applicables.

En définitive, c'est à bon droit - et sans violation

des dispositions applicables - que les services concernés ont refusé de

délivrer les autorisations spéciales requises et que la municipalité a refusé

d'accorder le permis de construire sollicité.

7.

Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 17 de la loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).

A cet égard, il relève que la DGE-BIODIV a refusé de

délivrer l'autorisation spéciale requise, en invoquant le préavis négatif de

l'inspecteur forestier et l'implantation du projet dans un secteur de valeur

supérieure en matière de protection du paysage, en raison de l'IFP 1203 et de

l'IMNS 127. La DGE-BIODIV n'aurait toutefois ni examiné, ni explicité en quoi

l'agrandissement du balcon litigieux porterait atteinte à ces objets

inventoriés. Sur ce point, la décision attaquée serait insuffisamment motivée,

au regard de l'art. 42 LPA-VD. En outre, le recourant ne voit pas quel dommage

l'agrandissement du balcon causerait aux biens inventoriés.

En l'occurrence, dès lors que l'agrandissement du

balcon ne peut être autorisé eu égard à l'empiètement qu'il entraîne sur la

bande de dix mètres à la lisière de forêt et l'aire forestière (cf. consid. 6),

la question de savoir si la DGE-BIODIV était légitimée à refuser la délivrance

de l'autorisation requise au sens de l'art. 17 LPNMS peut demeurer indécise. Il

en va de même de la question de savoir si le préavis de cette autorité est suffisamment

motivé. On peut encore souligner que, comme l'extension illégale du balcon est

localisée dans un secteur de valeur supérieure en matière de protection du

paysage (IFP 1203 et IMNS 127), l'intérêt public à la sauvegarde du paysage

(art. 1 al. 2 let. a LAT), à une bonne intégration des constructions dans le

paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT), ainsi qu'à la conservation des sites

naturels (art. 3 al. 2 let. d LAT) devrait largement l'emporter sur l'intérêt

privé du recourant à pouvoir utiliser une partie du balcon qui porte atteinte à

la protection du paysage.

Mal fondé, ce grief est écarté.

8.

Enfin, le recourant fait valoir que les autorités intimées auraient

autorisé, voire régularisé, sur les parcelles voisines, de nombreuses

constructions nouvelles (telles que des hangars à voitures, des installations

de bâchage de bateaux ou des pavillons de jardin) ayant un impact beaucoup plus

important sur l'aire forestière que l'agrandissement du balcon litigieux. Il se

réfère en particulier aux constructions sises sur les parcelles nos 291

et 312.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.

8.

al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points,

mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait

pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I

297.

consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347 et les arrêts cités). Cela étant,

le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF

139.

II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées).

b) La présente affaire concerne le balcon d'un bâtiment

implanté dans la zone de "maisons de vacances ou d'habitat

temporaire", dont l'agrandissement empiète en partie sur l'aire forestière

et en partie sur la bande de dix mètres à la lisière de forêt. Et comme on l'a

vu plus haut, la loi a été correctement appliquée au cas du recourant. Celui-ci

prétend toutefois que sa situation serait comparable à celle de B.________ avec

lequel il est en conflit depuis de nombreuses années et qui est propriétaire de

la parcelle contiguë n° 291, abritant une installation de bâchage de bateaux constituant

un ouvrage non forestier implanté exclusivement dans l'aire forestière; or,

dans l'arrêt AC.2014.0113 du 16 mars 2015, la cour de céans a précisément constaté

la nullité du permis de construire municipal pour l'installation de bâchage de

bateau qui n'avait pas fait l'objet de l'autorisation cantonale spéciale. Il

affirme que d'autres ouvrages illicites situés notamment sur la parcelle n° 312

auraient été tolérés ou régularisés à tort par les autorités cantonales. Point

n'est besoin d'examiner plus avant cet argument. Il suffit de constater que

rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les autorités compétentes

persévéreraient dans l'inobservation de la loi s'agissant de tels ouvrages – si

tant est que ceux-ci soient illicites et aient été régularisés ou tolérés à

tort – selon une pratique constante et non pas dans quelques cas isolés.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer en détail sur

le sort des constructions prétendument illicites du voisinage. Quoi qu'il en

soit, tout porte à croire que les autorités compétentes ont la volonté d'appliquer

correctement la loi à toutes les constructions illégales qui se trouveraient

dans la même situation que celle du recourant. Enfin, l'intérêt public à la

protection de la forêt et du paysage impose de donner la préférence au respect

de la légalité.

Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se

plaindre d'une inégalité de traitement.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Vu l'issue du litige, le recourant

supportera les frais de justice, légèrement réduits vu l'absence de mesures

d'instructions particulières. La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, dans la mesure où

elle n'a pas déposé d'écritures motivées dans le cadre de la présente

procédure. B.________, qui obtient également gain de cause par l'intermédiaire d'un

avocat, a droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Corcelles-près-Concise le 27

novembre 2018, refusant de délivrer l'autorisation de construire requise, est

confirmée.

III.

Les décisions rendues par la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, sections Inspection cantonale des forêts du 10ème

arrondissement et Biodiversité et paysage, ainsi que la décision rendue par le

Service du développement territorial, Hors zone à bâtir, contenues dans la

synthèse CAMAC du 12 novembre 2018, sont confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

V.

A.________ versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune

de Corcelles-près-Concise à titre de dépens.

VI.

A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à B.________ titre de dépens.

Lausanne, le

13.

mai 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.