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Décision

AC.2019.0020

CDAP - AC.2019.0020 - 2020-03-16 - A._____ SA/Municipalité de Montreux, B.__ SA, C._____

16 mars 2020Français44 min

au chemin des Crêtes à Clarens. Ces terrains sont promis-vendus à la société A.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ est propriétaire des parcelles voisines nos

2244 et 2246 de la commune de Montreux, situées au lieu-dit "Derrière Baugy",

au chemin des Crêtes à Clarens. Ces terrains sont promis-vendus à la société A.________.

D'une surface de 1'388 m2, la parcelle n°

2244 supporte un petit bâtiment de 16 m2 au sol (ECA n° B32),

le solde étant en nature de place-jardin pour 1'372 m2. D'une surface

de 3'902 m2, la parcelle n° 2246 supporte deux immeubles

d'habitation de 159 m2 et 93 m2 (ECA nos 1805

et 1808), quatre petits bâtiments de 29 m2, 25 m2, 24 m2

et 17 m2 (ECA nos 3984a, b, c, et d) et un garage de 40 m2

(ECA n° 4374); elle est en nature de place-jardin à hauteur de 3'515 m2.

Ces terrains s'inscrivent dans une pente orientée vers l'est et vers le sud-est.

Ils sont bordés à l'ouest par le chemin des Crêtes, qui rejoint la route de

Chailly plus au nord-est et l'avenue des Bosquets de Julie plus au sud-ouest.

Plusieurs parcelles (nos 2247, 2248, 2249, 2250, 2206) les séparent

de la route de Chailly.

Les parcelles nos 2244 et 2246 sont

classées en zone de moyenne densité par l'ancien plan d'affectation et l'ancien

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la

commune de Montreux, qui ont été approuvés initialement le 15 décembre

1972 par le Conseil d'Etat (ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972). Elles sont

colloquées en zone de coteau B selon le nouveau plan général d'affectation et le

nouveau règlement du plan général d'affectation (ci-après: nPGA et nRPGA), qui

ont été adoptés le 2 septembre 2009 et amendés successivement les 4 septembre

2014 et 12 octobre 2016 par le Conseil communal de Montreux, et approuvés

préalablement par le Département du territoire et de l'environnement (ci-après:

DTE) les 10 juin 2015 et 10 janvier 2017. Ces décisions communales et cantonales

ont suscité des recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), qui a statué en date des 28 décembre 2017 et 17

janvier 2018. L'un des arrêts de la CDAP fait actuellement l'objet d'un recours

pendant devant le Tribunal fédéral (affaire AC.2015.0216, qui porte sur l'affectation

de plusieurs secteurs ou quartiers de la commune de Montreux sans lien avec les

parcelles nos 2244 et 2246).

Le nPGA est entré en vigueur le 21 mars 2018, avec différentes

exceptions ‑ sans pertinence dans la présente cause -, selon un avis

du Service du développement territorial (ci-après: SDT) paru dans la Feuille

des avis officiels du 25 janvier 2019.

B.

Un premier projet architectural envisagé par la société C.________ sur

les parcelles nos 2244 et 2246 a été refusé par la municipalité de

Montreux (ci-après: la municipalité) en 2016. La procédure de recours

introduite à l'époque devant la CDAP a été abandonnée par la propriétaire et la

cause rayée du rôle en conséquence (affaire AC.2017.0015).

Un nouveau projet a par la suite été élaboré par un

bureau d'architecture différent de celui qui avait conçu le précédent projet,

sous la supervision des sociétés A.________ et C.________, qui avaient conclu

un contrat de vente conditionnelle avec droit d'emption dans l'intervalle. Plusieurs

échanges ont eu lieu à ce sujet entre le nouveau bureau d'architecture et le

service de l'urbanisme de la commune de Montreux (ci-après: le service de

l'urbanisme).

Une demande de permis de construire a été déposée le

29 juin 2018. Celle-ci porte sur la démolition des huit bâtiments présents sur

les parcelles nos 2244 et 2246 et la construction de trois immeubles

de trois niveaux habitables chacun (rez-de-chaussée, premier étage et attique) sur

un garage enterré de 35 places. Il s'agit de réaliser un bâtiment de huit

logements portant le n° 8 dans la partie sud, un bâtiment de huit logements

portant le n° 10 dans la partie du milieu et un bâtiment de cinq logements

portant le n° 12 dans la partie nord des parcelles nos 2244 et 2246

(qui doivent faire l'objet d'une réunion de parcelles). Le garage, commun aux

trois immeubles, occupe les deux tiers environ de la longueur des terrains à

construire, du nord vers le sud. Il serait accessible de l'intérieur par les

sous-sols et raccordé au chemin des Crêtes en amont par une rampe en forme de

"S" inversé d'une pente de 11 % prenant place dans l'angle nord-ouest

de la parcelle n° 2246. Il est encore prévu d'aménager quatre places de parc

extérieures pour visiteurs le long du chemin des Crêtes, de poser des panneaux

solaires en toiture et d'installer une pompe à chaleur avec des sondes

géothermiques.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 août

au 6 septembre 2018. Il a notamment suscité quatre oppositions, dont celle de B.________,

qui est propriétaire des parcelles nos 2055 et 4191 situées à

proximité immédiate des parcelles nos 2244 et 2246, au nord-ouest et

en amont du chemin des Crêtes.

L'enquête publique a été demandée par A.________ et C.________

sans attendre que le projet ait fait l'objet d'une évaluation par le comité

d'experts de la commune de Montreux, dont l'art. 3 nRGPA prévoit qu'il doit

être saisi "pour tout projet d'une certaine importance […] ou situé

dans un site sensible". Le comité d'experts s'est réuni le 14 août

2018 pour procéder à l'analyse requise. Le même jour, il a rendu un rapport dans

lequel il a notamment relevé ce qui suit:

"Les

experts s'interrogent sur le bien-fondé de l'implantation retenue pour les

bâtiments qui, sans aller à l'encontre du principe de l'économie du sol, occupe

le centre du terrain, ce qui empêchera toute densification future des lieux.

[...] Si le stationnement est solutionné de manière élégante, le concept des

aménagements extérieurs est pauvre et les plantations proposées devraient être d'une

hauteur adaptée aux proportions des bâtiments. Le projet propose trop de places

de stationnement par rapport à une stricte application de la norme. L'accès à

l'ouvrage sera problématique et devra être complété d'un système de feux et

d'un sas d'attente, à défaut de rampe à double-sens. Les experts ne partagent

pas le fait que ce soit la vétusté des constructions existantes et le laisser à

l'abandon du site qui servent d'argument principal à la "tabula

rasa"; il y aurait certainement quelque chose à tirer de l'existant, ne

serait-ce que la topographie naturelle des lieux, qui n'est pas suffisamment

prise en considération et/ou respectée par la réflexion. [...] Les experts

soulèvent que le projet relève des qualités architecturales conventionnelles,

mais regrettent le peu de soin et de développement donné au projet sur son

intégration au site et aux aménagements extérieurs, plantations. […]."

Le 11 octobre 2018, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a communiqué sa synthèse. Celle-ci

comporte les autorisations cantonales spéciales requises.

C.

Par décision du 29 novembre 2018, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire. Elle a d'abord retenu que le projet n'est pas conforme à

la notion d'habitations superposées ou juxtaposées de l'art. 9.1 nRPGA, en tant

qu'il impliquerait la réalisation de deux bâtiments de huit logements chacun.

Elle a précisé qu'une habitation doit être considérée comme collective à partir

de six logements, conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS

151.3) et à la jurisprudence, et qu'une telle construction est admissible dans

la zone de coteau A, mais pas dans la zone de coteau B. Le nombre de places de

stationnement prévu - 39 - serait en outre surdimensionné au regard de l'art. 61

nRGPA, 26 places de parc étant en réalité nécessaires pour couvrir les besoins

des 23 (recte: 21) logements envisagés selon la norme VSS en vigueur. Le parking

souterrain s'étendrait de plus sur pratiquement l'entier du site et entraînerait

des mouvements de terre de plus de 3 m, ce qui révélerait une mauvaise inscription

du projet dans la pente et un non-respect de la morphologie générale du terrain

naturel, en violation de l'art. 9.8 nRPGA. Enfin, les immeubles d'habitation ne

présenteraient pas un retrait d'attique sur trois côtés d'une largeur égale à

la hauteur du niveau de l'attique, comme exigé à l'art. 57.6 nRPGA, ce qui

semblerait avoir pour seul but d'augmenter les surfaces habitables. Ils ne respecteraient

pas non plus l'art. 72bis RPGA 1972, disposition plus restrictive, dans la

mesure où la surface habitable des niveaux d'attique dépasserait les 3/5èmes

de la surface aménagée des niveaux inférieurs.

D.

Le 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision précitée devant la CDAP, en concluant à sa réforme en ce

sens que le permis de construire est délivré, subsidiairement à son annulation

et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. La recourante critique l'interprétation qui est faite

par la municipalité de la notion d'habitations superposées ou juxtaposées et de

la notion d'habitation collective. Elle conteste le fait que la nouvelle zone de

coteau B permettrait uniquement la construction de petits immeubles de six

logements au maximum et rappelle que son projet respecte largement le coefficient

d'utilisation du sol autorisé. Elle soutient ensuite que le nombre de places de

parc prévu est conforme à la norme VSS 640 281, dont la municipalité fait à son

avis une application restrictive; subsidiairement, elle invoque une violation

du principe de la proportionnalité et affirme qu'une réduction du nombre de

places aurait été plus appropriée que le refus pur et simple du permis de

construire. La recourante expose encore que le projet respecte la recommandation

n° 2 à laquelle renvoie l'art. 9.8 nRPGA, s'agissant des mouvements de terre,

et réfute les griefs formulés à l'encontre des surfaces aménagées en attique.

Dans sa réponse du 15 mars 2019, la municipalité a

conclu au rejet du recours. L'opposant B.________ a également demandé le rejet

du recours dans ses observations.

La propriétaire C.________ s'en est remise à justice

dans une écriture du 8 avril 2019, tout en rappelant qu'elle était intéressée à

l'issue de la procédure dans la mesure où elle avait passé un contrat de vente

conditionnelle avec droit d'emption avec la recourante. Elle a précisé que

cette dernière s'était engagée à déposer un dossier de mise à l'enquête

publique pour les constructions envisagées dans un délai au 30 juin 2018 et à former

recours en cas d'opposition ou de refus du permis de construire.

Le 4 septembre 2019, la CDAP a tenu une audience et

procédé à une inspection locale en présence deD.________, administrateur de la société

recourante, et E.________, architecte, assistés de Me Hohenauer, de F.________,

cheffe du service de l'urbanisme, de l'opposant B.________, assisté de Me Sulliger,

et deG.________, administrateur de la société propriétaire, assisté de Me Bovay.

Le compte rendu de l'audience retient notamment ce qui suit:

"[…]

La décision attaquée se réfère à la fois à l'ancien et au nouveau plan général

d'affectation de Montreux, entré en vigueur le 21 mars 2018 avec effet

rétroactif. La présidente s'enquiert de savoir si les parties accepteraient que

le projet litigieux soit examiné à la seule lumière du nouveau plan, entré en

vigueur après que la décision attaquée a été rendue, mais avec effet

rétroactif. Consultées à tour de rôle, les parties n'ont pas d'objection à

formuler. F.________ précise que la date du 21 mars 2018 retenue par le [DTE]

correspond à la date du retrait du dernier recours pendant devant la CDAP (sous

réserve des affaires qui ont été jugées).

La présidente demande pourquoi la

recourante a déposé son dossier de mise à l'enquête avant que le comité

d'experts n'ait rendu son rapport d'évaluation. D.________ explique qu'il a été

contraint de procéder de la sorte pour respecter les conditions de l'acte de

vente avec droit d'emption, qui prévoit notamment une échéance au 30 juin 2018

pour présenter un projet de construction à la commune. D.________ est du reste

d'avis que les experts sont plutôt favorables à son projet. La présidente

relève néanmoins que plusieurs problématiques liées au parking souterrain sont

mises en évidence dans le rapport, outre les questions relatives aux

aménagements extérieurs.

[…]

La présidente revient sur le

problème de l'implantation des bâtiments prévus, qui ferait obstacle à toute

densification future selon les experts. Pour mieux apprécier la portée de cette

question d'implantation, la cour et les parties commencent par se rendre sur la

parcelle n° 2246, au niveau de la façade est du bâtiment ECA n° 1808 existant.F.________

expose que le terrain est plus pentu dans sa partie sud et que la déclivité est

en outre plus importante à l'est, au niveau des parcelles situées en bordure de

la route de Chailly. L'assesseur Beuchat note la présence d'un talus à cet

endroit.

La présence de restes de gabarits

correspondant aux angles de la façade est du bâtiment nord (n° 12) est mise en

évidence.

D.________ estime que le ch. des

Crêtes se trouve à 3 m plus haut environ par rapport à la partie supérieure est

de la parcelle n° 2246. E.________ explique que l'excavation du parking est une

solution qui permettra d'exploiter au mieux la surface du terrain. Il désigne

ensuite l'angle nord de la parcelle n° 2246, au niveau duquel débutera le futur

accès au projet. Me Sulliger met en évidence à l'aide des plans d'enquête que

les futurs bâtiments seront perchés sur la dalle du parking souterrain.

Il est passé à la question des

remblais. Les mouvements de terre prévus sont mis en évidence sur les plans

d'enquête. D.________ affirme que les remblais sont réglementaires et que le

projet respecte par ailleurs la hauteur à l'acrotère. L'aménagement des

remblais rendra la surface du terrain plus plate. Le garage sera creusé dans la

partie la plus élevée du terrain, de façon à être entièrement enterré. Me Sulliger

explique que c'est précisément grâce aux remblais que le parking ne sera pas

visible. A son avis, le projet ne tient pas compte de la morphologie générale

du terrain naturel. D.________ explique avoir pris le parti d'aménager

d'importants remblais pour cacher au maximum la façade en aval de l'immeuble et

éviter l'évacuation d'une grande quantité de terre. Au regard de la nouvelle

réglementation communale, il aurait toutefois été admissible d'avoir une face

visible. F.________ relève que l'éventuelle face visible du parking souterrain

aurait été assimilée à un niveau supplémentaire en application de l'art. 9.4

al. 3 nRPGA. Or dans un tel cas de figure, au vu de la déclivité du terrain

litigieux, la recourante n'aurait pas pu bénéficier de l'exception tirée de

l'art. 9.4 al. 2 nRPGA, permettant d'aménager un étage habitable

supplémentaire.

La cour et les parties se

déplacent jusqu'à des restes de gabarits correspondant à la façade est du

bâtiment projeté du milieu (n° 10).

F.________ déclare que le site

n'est pas facile à travailler vu sa configuration. Mais il reste, selon elle,

possible de concevoir un projet respectant la morphologie du terrain.

La cour et les parties rejoignent

les restes de gabarits correspondant à l'angle sud-est du bâtiment sud projeté

(n° 8). Elles se déplacent ensuite jusqu'au bâtiment n° 4374 existant, sur la

butte de la parcelle n° 2246. Sur proposition de B.________, la cour et les

parties se rendent ensuite sur sa propriété pour bénéficier d'une vue plus en

hauteur des terrains litigieux à construire.

F.________ signale que le nouveau

plan général d'affectation diminue les possibilités de construire sur les

parcelles litigieuses, en prévoyant une densité plus faible par rapport à

l'ancien plan.

L'assesseur Grosjean Giraud s'enquiert

de savoir ce que la commune avait envisagé pour intégrer au mieux le parking

souterrain. F.________ répond que la commune n'avait pas d'idée précise en tête

mais qu'elle regrette que la recourante n'ait pas attendu de connaître l'avis

du comité d'experts avant de déposer ses plans.

[…]

Me Sulliger invoque un problème

d'accessibilité au parking souterrain, avec une largeur insuffisante pour

croiser et un manque de visibilité depuis le sommet de la rampe d'accès.

Me Sulliger relève encore qu'il

n'y a pas eu d'enquête publique concernant les arbres à abattre. F.________

explique que cet aspect du projet a été mentionné dans l'avis d'enquête et que

les éventuelles mesures de préservation à mettre en place ressortent du plan

des valeurs naturelles et paysagères qui fait partie intégrante du plan général

d'affectation. […]"

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte rendu précité. Dans ce cadre, la recourante a produit des plans

modifiés datés du 6 septembre 2019 (représentant les façades des bâtiments à

construire et les sous-sols et canalisations).

E.

Les considérants de l'arrêt ont été adoptés par la CDAP par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile par une partie qui dispose de la qualité pour

agir et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art. 75,

79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD; BLV 173.36), le recours est recevable, si bien qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Plusieurs changements législatifs ont eu lieu dans le courant de l'année

2018.

au niveau cantonal et au niveau communal à Montreux. Le 1er septembre

2018.

est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018, qui a modifié la partie

"aménagement" de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette novelle a

notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC relatifs à l'effet anticipé

d'un plan en voie d'élaboration, qui ont été remplacés par les art. 47 et 49

LATC. Il découle de cette dernière disposition que la

municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un

plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (art. 49 al. 1 LATC). Le nPGA de la commune de Montreux a pour sa part été

approuvé préalablement par le DTE les 10 juin 2015 et 10 janvier 2017,

avec ses amendements. Il remplace le PGA 1972. D'après l'avis du SDT paru dans

la Feuille des avis officiels du 25 janvier 2019, ce nouveau plan est entré en

vigueur le 21 mars 2018, avec différentes exceptions qui sont toutefois sans

pertinence en l'espèce; les recours qui avaient été déposés à son encontre devant

la CDAP ont fait l'objet d'arrêts qui ont été rendus les 28 décembre 2017 et 17

janvier 2018. L'un de ces arrêts fait actuellement l'objet d'un pourvoi pendant

auprès du Tribunal fédéral; l'issue de l'affaire sera toutefois sans incidence

sur la présente cause, la question à trancher étant celle de l'affectation de

secteurs ou quartiers de la commune de Montreux sans lien avec les parcelles qui

sont promises-vendues à la recourante. Cela étant précisé, il convient de

déterminer quel est le droit applicable en l'espèce, plus particulièrement si

le litige doit s'examiner à la lumière de l'ancienne ou de la nouvelle

planification communale.

a) Faute de disposition transitoire spécifique, le

droit applicable se détermine conformément aux principes généraux en la

matière. De jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le

droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Font

exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du

nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid.

2.4; 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3; 125

II 591 consid. 5e/aa; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1.2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue le 29 novembre 2018, après l'entrée en vigueur des modifications législatives

précitées. Le cas d'espèce doit donc s'examiner à la seule lumière du nouveau

droit, en particulier des nouvelles dispositions réglementaires communales

entrées en vigueur le 21 mars 2018. Lors de l'audience avec inspection locale

qui s'est tenue le 4 septembre 2019 à Montreux, les parties ne se sont

d'ailleurs pas opposées à l'application du nPGA et de son règlement.

3.

La recourante reproche à la municipalité d'avoir assimilé son projet à

une habitation collective et d'avoir considéré en conséquence que ce dernier

n'était pas conforme à la zone de coteau B. Elle conteste la possibilité de recourir

à la LHand pour interpréter la notion d'habitations superposées ou juxtaposées,

étant donné que l'art. 9.1 nRPGA n'y fait pas référence et que cette loi ne

s'applique qu'aux habitations collectives de plus de huit logements. Elle fait

valoir que la municipalité n'a pas pour pratique de restreindre le nombre de

logements à six par bâtiment dans la zone de coteau B. Ainsi, en 2018, cette

autorité aurait autorisé la construction de deux bâtiments de sept logements

chacun. La recourante relève aussi que les coefficients d'utilisation et

d'occupation du sol en vigueur sont respectés. La municipalité est quant à elle

d'avis que le projet ne s'intègre pas dans le site en raison de ses dimensions

trop importantes. Revenant sur sa pratique, elle explique qu'elle a autorisé par

le passé des bâtiments de trois à cinq logements qui s'intégraient dans le

coteau et étaient susceptibles de bénéficier de la dérogation de l'art. 9.4

nRPGA concernant le nombre de niveaux habitables du fait qu'ils s'implantaient

sur des terrains très en pente. Elle a également admis à trois reprises des

bâtiments de sept logements, en présence de projets de qualité qui s'intégraient

dans le coteau.

a) Les parcelles sur lesquelles la recourante

souhaite construire sont classées dans la nouvelle zone de coteau B de

Montreux, qui est destinée aux bâtiments de faible densité, tels que les villas

individuelles ou groupées et les habitations superposées ou juxtaposées, qui

s’échelonnent sur le coteau (art. 9.1 al. 1 nRPGA). La zone de coteau B est

affectée à l'habitat individuel, à l'habitat individuel groupé et aux autres

activités non gênantes (art. 9.2 nRPGA). En comparaison, le nPGA consacre aussi

une nouvelle zone de coteau A, qui est destinée aux bâtiments de moyenne densité

- petits immeubles, villas urbaines, immeubles en terrasse - qui s’échelonnent

sur le coteau (art. 8.1 al. 1 nRPGA). Cette zone est affectée à l'habitat et aux

autres activités non gênantes (art. 8.2 nRPGA).

Les dispositions de la zone de coteau A (art. 8.2 à

8.10

nRPGA) et celles de la zone de coteau B (art. 9.2 à 9.11 nRPGA) doivent

permettre d’intégrer les constructions sur le coteau en préservant ses qualités

paysagères (art. 8.1 al. 2 et 9.1 al. 2 nRPGA). Dans la zone de coteau A, la hauteur

des bâtiments ne peut excéder 10 m sur la corniche ou l’acrotère (art. 8.3

nRPGA). Le nombre de niveaux est limité à trois sous la corniche ou l’acrotère,

sur lesquels le niveau de terminaison peut se présenter sous forme d’attique ou

de combles habitables (art. 8.4 al. 1 nRPGA). En cas de forte pente, la municipalité

peut autoriser l’aménagement d’un étage habitable supplémentaire sur la façade

aval, pour autant que celui-ci bénéficie d’une insolation suffisante et qu’il

soit dégagé du terrain naturel en façade aval dans une proportion suffisante

(art. 8.4 al. 2 nRPGA). Dans tous les cas, le nombre de niveaux perçus en

façade aval, compte non tenu de l'étage de terminaison, mais y compris la face

visible de la construction souterraine au sens de l'art. 51 nRPGA, ne peut

excéder quatre (art. 8.4 al. 3 nRPGA). L'indice d'utilisation du sol maximum

est de 1.00 (art. 8.6 nRPGA) et l'indice d'occupation du sol maximum de 0.25

(art. 8.7 nRPGA). Dans la zone de coteau B, la hauteur des bâtiments ne peut

excéder 7 m sur la corniche ou l’acrotère (art. 9.3 nRPGA). Le nombre de

niveaux est limité à deux sous la corniche ou l’acrotère, sur lesquels le

niveau de terminaison peut se présenter sous forme d’attique ou de combles habitables

(art. 9.4 al. 1 nRPGA). En cas de forte pente, la municipalité peut autoriser

l’aménagement d’un étage habitable supplémentaire sur la façade aval, pour

autant que celui-ci bénéficie d’une insolation suffisante et qu’il soit dégagé

du terrain naturel en façade aval dans une proportion suffisante (art. 9.4 al.

2.

nRPGA). Dans tous les cas, le nombre de niveaux perçus en façade aval, compte

non tenu de l'étage de terminaison, mais y compris la face visible de la

construction souterraine au sens de l'art. 51 nRPGA, ne peut excéder trois

(art. 9.4 al. 3 nRPGA). L'indice d'utilisation du sol maximum est de 0.60 (art.

9.6

nRPGA) et l'indice d'occupation du sol maximum de 0.17 (art. 9.7 nRPGA).

Pour comprendre les objectifs poursuivis par les nouvelles

zones de coteau de Montreux, il convient de se référer au rapport de conformité

selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), qui a été établi dans le cadre de la révision de la

planification communale. On rappelle qu'un tel rapport doit exposer la pesée

des intérêts effectuée et fournir une motivation complète des options prises

dans le cadre de l'adoption ou de la modification d'un plan d'affectation (cf. Aemisegger/Kissling,

in: Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 45 ad rem. prél.). Il résulte en l'occurrence du

rapport 47 OAT que la zone de coteau A et la zone de coteau B ont en commun

l’affectation (habitat) et la topographie. Cette dernière implique des règles

constructives spécifiques qui favorisent une bonne implantation des bâtiments

dans la pente (mouvements de terre limités, nombre de niveaux tenant compte de

la pente, etc.). Les secteurs A et B se distinguent par la densité et la volumétrie

des bâtiments. La villa urbaine - dans son interprétation contemporaine - est

favorisée dans la zone de coteau B, alors que des petits immeubles locatifs

peuvent se réaliser dans la zone de coteau A (cf. ch. 4.6.1, p. 35). De

manière plus générale, le rapport 47 OAT précise que le nPGA favorise l'habitat

collectif dans toutes les zones d'habitation de Montreux, y compris dans la

zone de coteau B, par la construction de villas urbaines susceptibles

d'accueillir plusieurs logements. Il se distingue sur ce point du PGA 1972, qui

excluait l'habitat collectif dans la zone de faible densité (cf. ch. 2.1, p.

8).

Il s'ensuit que la réalisation d'habitations

collectives est admise dans les deux zones de coteau de Montreux, sans limite

du nombre de logements autorisé par bâtiment. La volumétrie des constructions est

cependant limitée dans la zone de coteau B, qui est une zone de faible densité:

cette dernière favorise le développement de villas urbaines, sous forme de

villas individuelles ou groupées ou d'habitations superposées ou juxtaposées,

pour accueillir de l'habitat individuel ou individuel groupé. La réalisation de

petits immeubles n'est donc pas exclue, mais dans des proportions limitées. Un bâtiment

peut en effet accueillir plusieurs logements sans nécessairement être plus

volumineux qu'une villa individuelle, par exemple en comprenant un appartement

par étage.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du

28.

octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). La

jurisprudence fédérale retient également que dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018

consid. 3.1.2).

c) En l'espèce, le projet envisage la réalisation de

deux bâtiments (nos 8 et 10) de huit logements chacun, comprenant trois

appartements au rez-de-chaussée, trois appartements au premier étage et deux appartements

au niveau de l'attique. Il est aussi prévu de créer un bâtiment (n° 12) de cinq

logements, comprenant deux appartements au rez-de-chaussée, deux appartements

au premier étage et un appartement au niveau de l'attique. Les bâtiments nos

8.

et 10 mesurent chacun 28.56 m de long sur 15.80 m de large (sans compter les décrochements

vers l'intérieur dans lesquels s'encastrent des terrasses et des balcons),

selon les indications figurant sur le formulaire de la demande de permis de

construire et les plans d'enquête. Le bâtiment n° 12 présente des dimensions

moins importantes (18.45 m de long sur 13.40 m de large, sous réserve des

décrochements vers l'intérieur). La surface bâtie totale du projet est de

943.70

m2 pour une surface de parcelle de 5'290 m2, ce

qui respecte l'indice d'occupation du sol maximum de 0.17, qui équivaut en

l'occurrence à 944.27 m2 en comptant le bonus Minergie de 5 % prévu

à l'art. 97 al. 4 LATC [(5'290 m2 x 0.17 = 899.30 m2) +

(899.30 m2 x 5 %= 44.97 m2)]. Avec une surface brute de

plancher totale de 2'991 m2, les immeubles à construire atteignent

en outre un indice d'utilisation du sol de 0.56 (2'991 m2 ÷ 5'290 m2)

conforme au nRPGA. Le respect des prescriptions communales en matière de construction

ne permet toutefois pas encore de considérer que le projet est conforme à la

zone.

La recourante dispose d'une importante surface à

construire (5'290 m2) sur les deux parcelles qui lui sont

promises-vendues. Avec son projet, elle exploite presque au maximum les

possibilités de bâtir qui lui sont offertes, en particulier du point de vue de

la mesure de l'occupation et de l'utilisation du sol. Les immeubles envisagés devraient

en principe s'apparenter à des villas individuelles ou groupées ou à des

habitations superposées ou juxtaposées, ce qui est loin d'être le cas. Il en va

en particulier ainsi des bâtiments nos 8 et 10. Compte tenu de leurs

proportions et de leur capacité d'accueil importantes, ces derniers

apparaissent quelque peu démesurés par rapport au gabarit de construction qui

est imposé par le règlement communal. Ils ne sont pas conformes à l'esprit de

la zone de coteau B, dont on rappelle qu'elle est une zone de faible densité. Ils

seraient vraisemblablement plus appropriés dans la zone de coteau A, qui

autorise la réalisation de bâtiments aux volumes plus conséquents. Cela est

confirmé par la pratique de la municipalité, qui a autorisé jusqu'à présent des

immeubles comportant trois à cinq logements, voire parfois sept logements dans

la zone de coteau B, soit des immeubles aux dimensions moins importantes qui

présentaient de plus une certaine qualité de conception. Ces derniers s'intégraient

également tous dans le coteau, ce qui semble difficilement pouvoir être le cas

des bâtiments nos 8 et 10, compte tenu de leur taille et, comme on

le verra ci-après (cf. consid. 4b/bb), des mouvements de terre que nécessitera

leur construction. En l'état, force est d'admettre que le projet ne répond pas

à la notion de villa urbaine retenue par le législateur communal.

Cela étant, on ne voit pas à quelle jurisprudence la

municipalité se réfère pour affirmer qu'une habitation comprenant six logements

et plus devrait être considérée comme collective. Il n'apparaît pas non plus que

la LHand soit d'un quelconque secours pour déterminer si le projet est admissible

au regard de la destination de la zone de coteau B. Cette loi ne fixe pas un

nombre de logements à partir duquel une habitation doit être qualifiée de

collective, mais prévoit seulement que son champ d'application s'étend

notamment aux habitations collectives de plus de huit logements (cf. art. 3

let. c LHand). Les dispositions cantonales d'exécution de la LHand (soit les

art. 94 à 96 LATC et l'art. 36 du règlement d'application de la LATC du 19

septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1] concernant l'élimination des obstacles

architecturaux dans les bâtiments pour répondre aux besoins des personnes

handicapées notamment) ne définissent pas non plus la notion d'habitation

collective. Il ressort en particulier de l'art. 36 al. 2 RLATC, cité par la

municipalité dans sa réponse sur le recours, que tout habitat collectif ou

groupé de plus de six logements doit pouvoir s'adapter aux exigences de la

norme SN 521 500 établie par le Centre suisse pour la construction adaptée aux

handicapés. Mais cette disposition ne prévoit pas pour autant que le nombre de

six logements correspondrait à la limite au-delà de laquelle une habitation doit

être considérée comme collective.

Quoi qu'il en soit, plus que celle du nombre de

logements, c'est la question des dimensions de la construction envisagée qui

pose problème en l'espèce. L'appréciation de la municipalité selon laquelle le

projet litigieux n'est pas compatible avec la notion d'habitations superposées

ou juxtaposées de l'art. 9.1 nRPGA et, partant, avec la destination de la zone

de coteau B, ne prête pas le flanc à la critique. On rappelle au demeurant que l'autorité

municipale jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait de son règlement. Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

4.

La recourante conteste ensuite l'appréciation selon laquelle le parking

souterrain prévu serait surdimensionné et ne respecterait pas la morphologie

générale du terrain naturel. Elle expose qu'elle a cherché à limiter les

mouvements de terre et que le point de vue de la municipalité se heurte à l'analyse

du comité d'experts de la commune de Montreux, qui a estimé que le

stationnement était "solutionné de manière élégante".

a) aa) L'art. 61 al. 1 nRPGA, applicable à toutes

les zones, prévoit que pour les nouvelles constructions, transformations ou

changements d'affectations, les besoins en stationnement sont calculés selon

les normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.

Cette disposition renvoie à la norme VSS 640 281 (désormais

intitulée la norme VSS 40 281 dans son édition de 2019), qui définit une

méthode de calcul de l'offre en cases de stationnement pour les voitures de

tourisme. Pour les constructions affectées au logement, il est recommandé

d'offrir une case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une

case par appartement, plus 10 % de cases supplémentaires pour les visiteurs

(ch. 9.1). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les

totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus

grand nombre de cases est déterminant (arrêts

AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 7a/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018

consid. 10a; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 3b/aa). La norme

VSS 640 281 prévoit de simples valeurs indicatives. Il est admissible de

retenir des valeurs inférieures pour des cas spéciaux, tels que les logements

pour personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). Il peut par

ailleurs être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives mentionnées ci-dessus

pour tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de

logement (par ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4), en particulier lorsque

l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports

publics (arrêts AC.2018.0157 du 21 mars 2019 consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai

2018.

consid. 5c). Le Tribunal fédéral a du reste rappelé que les normes

provenant d'associations privées ne sont pas des règles de droit et n'ont pas

un caractère absolument contraignant et que, d'une manière générale,

l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut

conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que

celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; TF 1C_90/2011

du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3; arrêt

AC.2017.0031 précité consid. 5c).

bb) En l'espèce, le formulaire de la demande de

permis de construire indique une surface brute de plancher consacrée au

logement de 2'373 m2. Selon la norme VSS 640 281, il convient de

prévoir 23.73 places pour les habitants (2'373

÷ 100), auxquelles il faut ajouter

2.37

places pour les visiteurs (23.73 x 10 %), pour un total de 26.1. Arrondi à

l’entier supérieur, le nombre de places de stationnement nécessaires pour

répondre aux besoins des usagers des bâtiments projetés est de 27.

En prenant plutôt en considération le nombre d'appartements

envisagés, il conviendrait en revanche de réaliser 24 places de parc (21

+ [21 x 10 % = 2,1] = 23.1, chiffre arrondi à l'entier supérieur). Dans la

décision entreprise, la municipalité retient la nécessité d'aménager 26 places

pour 23 logements. Dans sa réponse sur le recours, elle précise qu'il convient

en réalité de créer 23 places pour les 21 appartements prévus. Ce faisant, elle

omet cependant d'arrondir le chiffre obtenu (23.1) à l'entier supérieur, comme le

préconise la norme VSS 640 281. De surcroît, la municipalité aurait dû retenir

le critère de la surface brute de plancher, dont l'application donne un nombre plus

important de cases de stationnement (27 au lieu de 24).

Quoi qu'il en soit, avec 35 places de parc couvertes

et quatre places de parc extérieures, le projet dépasse largement les

recommandations de la norme VSS 640 281. C'est aussi la conclusion à laquelle

est arrivé le comité d'experts de la commune de Montreux dans son rapport du 14

août 2018. La recourante soutient que la formulation de l'art. 61 al. 1 nRPGA

implique que les besoins en stationnement calculés selon cette norme correspondent

à un minimum et que le nombre de places de parc proposé est donc admissible en

l'espèce. Cet argument ne saurait être suivi. L'art. 61 al. 1 nRPGA renvoie

clairement à la norme VSS 640 281 pour définir les besoins en stationnement

pour les nouvelles constructions, sans conférer de marge d'appréciation à la

municipalité sur ce point. La recourante n'invoque en outre aucune circonstance

locale ni aucun intérêt public supérieur qui commanderait d'admettre une offre

en cases de stationnement plus élevée que celle obtenue par l'application de la

norme. L'appréciation de la municipalité selon laquelle le nombre de places de

parc prévu est trop important n'est donc pas arbitraire et peut être confirmée.

Après l'audience du 4 septembre 2019, la recourante a

produit de nouveaux plans datés du 6 septembre 2019, notamment un plan des

sous-sols et canalisations qui propose de réduire la dimension du parking

souterrain en supprimant treize places de parc (soit les places n° 23 à 35) et

un local pour containers qui étaient initialement prévus dans la partie

nord-ouest de cet ouvrage. Avec cette modification, le nombre de places de

stationnement serait de 28 au total en comptant les quatre places de parc

extérieures, ce qui reste légèrement supérieur à l'offre en cases de

stationnement préconisée par la norme VSS 640 281. Au demeurant, et

indépendamment de ce changement, il appert que le garage viole de toute façon

le règlement communal en raison de son absence d'intégration dans le site,

comme on le verra ci-après. Pour le même motif, c'est en vain que la recourante

se prévaut du principe de la proportionnalité, qui commanderait à son avis de

réduire le nombre de places prévu plutôt que de refuser le permis de construire.

b) aa) L'art. 9.8 nRPGA est rédigé en ces termes:

"Art.

9.8

Implantation dans la pente, terrassement, mouvements de terre

L'implantation et la typologie des

constructions dans la zone de coteau B doivent respecter la morphologie

générale du terrain naturel et s'inscrire harmonieusement dans la pente sans

provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu'en déblai.

(Voir recommandations, fiche No 2)"

La fiche de recommandation n° 2, annexée au nRPGA,

indique notamment ce qui suit s'agissant de l'insertion dans le relief:

"Les

mouvements de terre seront limités, tant en remblais qu’en déblais. Sauf cas

particulier, une succession de petites terrasses sera préférée à un grand terrassement

qui conduirait à créer un fort talus ou un mur de soutènement trop important."

L'art. 51 nRPGA, disposition applicable à toutes les

zones, définit par ailleurs les constructions souterraines de la manière

suivante:

"Art. 51

Constructions souterraines

1.

Sont considérées

comme souterraines, les constructions ou parties de construction, dont le

volume se situe au minimum à ¾ en dessous du niveau du terrain naturel, qui

n'entraînent pas de modification sensible du profil et de la nature du sol et

qui ne créent pas d'inconvénient pour le voisinage.

2.

Elles ne sont pas

prises en compte ni dans le calcul de la distance aux limites, ni de l'indice d'occupation

du sol.

3.

L'habitation est

interdite dans les constructions souterraines."

bb) Le projet s'implante en l'occurrence sur deux

parcelles qui présentent une pente descendante en direction de l'est et de la

route de Chailly. La vision locale effectuée le 4 septembre 2019 a permis de

constater que la topographie du terrain est relativement complexe à cet

endroit, avec une pente irrégulière et une déclivité plus importante au sud et à

l'est, au niveau des parcelles situées en bordure de la route de Chailly. Dans

la partie sud du terrain, la pente est en outre orientée à la fois vers l'est

et vers le sud. Le garage souterrain est prévu en parallèle du chemin des

Crêtes et occupe les deux tiers environ de la longueur des parcelles à

construire. Il est accessible de l'intérieur par les sous-sols de chacun des

trois bâtiments d'habitation projetés et raccordé au chemin des Crêtes en amont

par une rampe aménagée au nord.

La lecture des plans des façades et des plans des coupes

met en évidence les importants mouvements de terre qui seront induits par le

projet. La topographie des lieux nécessitera de réaliser des remblais et des déblais

imposants de façon à créer une surface plane au niveau de la dalle du toit du

garage, sur laquelle s'implanteront les futurs immeubles d'habitation. Il est

en particulier prévu de créer des remblais mesurant jusqu'à 3 m par rapport au

terrain naturel du côté est et du côté sud du bâtiment n° 8, des remblais

mesurant jusqu'à 4 m du côté est et jusqu'à 3.40 m du côté sud du bâtiment

n° 10 et des remblais de 3.50 m environ du côté est, 2.50 m environ du

côté sud et 2 m environ du côté nord du bâtiment n° 12 (cf. plans des façades au

dossier). Il s'agira aussi de réaliser des déblais de 2 m environ du côté nord

du bâtiment n° 8 et de 2.50 m environ du côté ouest du bâtiment n° 10. Ces

aménagements nivellent le terrain pour y permettre la construction souhaitée,

qui ne serait pas autrement possible compte tenu de la configuration du site. Ils

ont pour conséquence de modifier sensiblement le profil du sol, par la création

d'une plateforme artificielle. Le projet s'intègre ainsi mal dans la pente,

dont il ne respecte pas les caractéristiques. Sa conception fait totalement

abstraction de la morphologie générale du terrain naturel, que la

réglementation de la zone de coteau B vise précisément à préserver (cf. supra

consid. 3a).

A l'audience, l'administrateur de la société

recourante a expliqué qu'il avait choisi d'aménager le garage dans la partie la

plus élevée du terrain de façon à ce qu'il soit entièrement enterré. Il a

précisé que la création d'importants remblais visait à dissimuler au maximum la

façade aval du parking et éviter l'évacuation d'une grande quantité de terre. A

cet égard, la cheffe du service de l'urbanisme a expliqué que la recourante

n'aurait pas pu bénéficier de l'exception de l'art. 9.4 al. 2 nRPGA se

rapportant au nombre de niveaux habitables dans la zone de coteau B, compte

tenu de la déclivité du terrain, si bien que l'éventuelle face visible du garage

aurait été prise en compte dans le cadre de l'art. 9.4 al. 3 nRPGA comme étage

supplémentaire des immeubles d'habitation. Ces éléments confortent le tribunal

dans sa conviction que les mouvements de terre prévus sont davantage destinés à

garantir que le parking soit entièrement implanté en-dessous du niveau du

terrain naturel et, partant, qu'il ne soit pas assimilé à un étage

supplémentaire compris dans le nombre maximal de trois niveaux admissibles en

vertu de l'art. 9.4 al. 3 nRPGA, plutôt qu'à exploiter au mieux la surface

constructible.

La recourante se prévaut de l'avis du comité

d'experts de la commune, qui a estimé dans son rapport du 14 août 2018 que le

stationnement proposé était "solutionné de manière élégante".

Comme le relève cependant à juste titre la municipalité, les experts s'exprimaient

alors en comparaison avec le premier projet architectural envisagé sur les parcelles

nos 2244 et 2246, qui avait fait l'objet d'un refus de permis de

construire en 2016 et d'une brève procédure de recours à la CDAP (affaire

AC.2017.0015). Ce projet portait sur la réalisation de quatre groupes de villas

jumelles et d'un bâtiment d'habitation de douze logements. Dans le cadre de son

évaluation, le comité d'experts avait mis en évidence un certain manque de

réflexion concernant notamment la solution de stationnement et les aménagements

extérieurs; il était notamment prévu d'aménager 18 places de parc exclusivement

en surface. Dans ces circonstances, le rapport d'évaluation du 14 août 2018 n'est

d'aucun secours à la recourante. On ne saurait en particulier en tirer que le nouveau

parking souterrain proposé serait correctement intégré dans son environnement.

On relève encore que les nouveaux plans des façades

du 6 septembre 2019 apportent des modifications au niveau des remblais, qui sont

moins imposants qu'avec le projet initial. Ces plans ne proposent en revanche

aucun changement au niveau de la géométrie des bâtiments à construire. Dans ces

conditions, la diminution effective des mouvements de terre rehausse d'autant

la hauteur apparente des façades. Compte tenu par ailleurs de la suppression de

treize places de parc dans le garage souterrain, le projet doit être considéré

comme mieux intégré, mais pas moins massif.

En définitive, le tribunal constate que la

topographie naturelle des lieux n'est pas suffisamment prise en considération,

comme l'a d'ailleurs relevé le comité d'experts. Le projet ne respecte pas

l'art. 9.8 nRPGA ni, plus généralement, l'esprit de la zone de coteau B. Il

aurait certainement présenté une meilleure intégration dans le site si la

recourante avait prévu des immeubles et un parking correctement dimensionnés

par rapport à la destination de la zone et à la réglementation communale en

vigueur, ainsi que le souligne la municipalité dans sa réponse sur le recours.

5.

La recourante soutient enfin que son projet est conforme à l'art. 57.6

nRPGA dès lors que les étages en attique présentent

un retrait de 2.50 m par rapport à la façade principale, soit un retrait supérieur

à ce qui est exigé par la réglementation communale.

a) Les attiques sont régis par l'art. 57.6 nRPGA. Applicable

à toutes les zones, cette disposition est rédigée en ces termes:

"Art.

57.6

Toit plat et attique

1.

Les toitures

plates doivent être végétalisées ou aménagées en terrasses accessibles.

2.

La Municipalité

peut autoriser des attiques en lieu et place des combles.

3.

L'attique doit

être en retrait des façades sur trois côtés au moins, sauf pour les bâtiments

accolés ou contigus, pour lesquels l'attique peut se prolonger jusqu'en limite

du bâtiment.

4.

Dans la règle,

le retrait est égal à la hauteur de l'attique compté depuis le niveau fini de

la dernière dalle."

b) En l'espèce, les façades des étages en attique des

bâtiments projetés sont en retrait par rapport aux façades des premiers étages sur

les côtés sud, est et ouest (étant précisé que les façades sud des bâtiments nos

8.

et 10 et les façades est et ouest du bâtiment n° 12 présentent en outre un

décrochement plus ou moins important vers l'intérieur). Les espaces ainsi

laissés libres sont occupés par des terrasses qui courent sur toute la longueur

des façades. Conformément à l'art. 57.6 al. 4 nRPGA, le retrait de l'attique

doit être de 2.40 m, soit une largeur égale à la hauteur du niveau de l'attique

(cf. plans des coupes au dossier).

S'agissant des bâtiments nos 8 et 10, les

façades est et ouest des étages en attique sont en retrait de 4.83 m (et de

4.23

m pour deux petites portions tout au sud) par rapport aux façades du

premier étage. La majeure partie de la façade sud présente en outre un retrait

de 2.50 m par rapport à la façade principale. On constate cependant un retrait

de seulement 1.30 m au niveau de l'angle sur la terrasse qui est formé par le

décrochement de la façade vers l'intérieur. Par ailleurs, la façade est de

l'étage en attique du bâtiment n° 12 présente un retrait dont la largeur varie

entre 2.70 m et 3.90 m, et la façade ouest un retrait dont la largeur varie entre

2.70

m et 3.75 m par rapport aux façades du premier étage. La façade sud présente

quant à elle un retrait de 2.50 m, sauf au niveau des angles sud-est et

sud-ouest où il n'est pas certain que les retraits proposés soient suffisants.

Il s'ensuit que le projet n'est pas conforme à la réglementation communale, en

tant que les attiques proposés ne respectent que partiellement le retrait

requis par l'art. 57.6 nRPGA.

Plus important encore, il faut relever que l'effet

visuel des retraits d'attique est pour ainsi dire supprimé par les

avants-toits, qui reprennent presque le fil des façades du premier étage. Ainsi,

les avant-toits filants en béton tout autour des façades apparaissent discutables

car très massifs d'apparence et, partant, de nature à augmenter la perception

du volume bâti de manière non conforme à l'esprit général des retraits d'attique.

En définitive, et indépendamment des retraits des façades, la lecture du

bâtiment sera beaucoup plus celle d'un immeuble massif à trois niveaux que

celle d'un immeuble à deux niveaux plus attique, ce qui va également dans le

sens d'un rejet du projet.

Partant, le grief de la recourante relatif aux

attiques doit également être rejeté.

6.

Dans ses observations sur le recours, l'opposant soulève le fait que la

largeur de la rampe d'accès au parking souterrain (3.90 m) serait insuffisante

pour permettre le croisement de véhicules et que la visibilité serait mauvaise

à cet endroit. Il critique aussi l'absence d'enquête publique concernant les

arbres à abattre et met en cause la demande de dérogation à l'art. 36 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) pour les quatre

places de parc extérieures prévues le long du chemin des Crêtes, formulée avec

la demande de permis de construire. Vu l'issue du recours, ces griefs n'ont

toutefois pas à être traités.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'opposant, qui a procédé avec le

concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de la

recourante (art. 55 LPA-VD). Tel n'est en revanche pas le cas de la

municipalité, qui a agi seule.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 29 novembre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à l'opposant B.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.