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Décision

AC.2019.0050

CDAP - AC.2019.0050 - 2020-07-22 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Poliez-Pittet

22 juillet 2020Français21 min

Poliez-Pittet, au lieu dit ********, sur laquelle est érigé le bâtiment ECA ********.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 185 à

Poliez-Pittet, au lieu dit ********, sur laquelle est érigé le bâtiment ECA ********.

La parcelle est colloquée en zone extension village au sens de l'art. 2.2 du Règlement

général sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvée par le

Conseil d'Etat le 15 novembre 1995 (ci-après: RGCAT). La parcelle n° 185 est

bordée à l'ouest par la route de Lausanne (RC n° 563) et au sud par le chemin

de la Sauge, lequel débouche sur la route de Lausanne, au niveau du coin

sud-ouest de ladite parcelle. Le chemin de la Sauge est situé à cheval notamment

sur les parcelles nos 185 et au nord et 139, 188 et 190 au sud.

La parcelle n° 185 (fonds servant) ne

bénéficie pas de la servitude de passage à pieds et pour tous véhicules (n°

90369) permettant d'emprunter le chemin de la Sauge pour accéder à la route de

Lausanne.

Le 8 mai 2018, A.________B.________C.________

et D.________, promettant-acquéreurs (ci-après: les constructeurs ou les

recourants), ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité

de Poliez-Pittet (ci-après: la Municipalité) portant notamment sur la démolition

du bâtiment ECA 172 et la construction de deux corps de bâtiment accolés, l'un

comportant quatre logements (sur deux étages et combles habitables), l'autre un

appartement (sur un étage). Les deux corps de bâtiment de la construction sont

chacun surmontés d'une toiture à deux pans asymétriques, dont les faîtes sont

parallèles, ces deux toits étant appondus dans leur partie basse centrale. L'un

des murs d'embouchature mesure 2.05 m de haut. La construction projetée prévoit

deux accès, l'un directement par la route de Lausanne, l'autre par le chemin de

la Sauge.

Par un courriel du 12 juillet 2018 à

l'architecte des constructeurs, la Municipalité lui a fait savoir qu'en vertu

de l'art. 5.1. RGCAT, le dernier étage comptait comme un niveau, car il était

dégagé de plus de 1,20 m. Selon cette disposition, en zone d'extension village,

le nombre maximum de niveaux possible est fixé comme suit: rez-de-chaussée + 1

étage + combles habitables ou utilisables ; par ailleurs, lorsqu'un étage

est dégagé en tout ou en partie de plus de 1,20 m, il compte comme un niveau.

Dans un courrier du 14 août 2018 à l'architecte

en question, la Municipalité a notamment précisé que le niveau situé sous la

toiture ne répondait pas à la définition d'un comble au sens de la jurisprudence

cantonale, selon laquelle la hauteur d'une pièce dans les combles, mesurée du

sol jusqu'au lambrissage devait être inférieure à 1 m., puisqu'en l'occurrence,

la hauteur prévue était de plus de 2 mètres. Elle lui demandait de revoir ses

plans, l'informant qu'à défaut, elle refuserait de délivrer le permis de

construire.

Dans une lettre du 10 septembre,

l'architecte a maintenu que le projet était conforme à la réglementation

communale, et même en-dessous des possibilités qu'offrait ce dernier, de sorte

qu'il demandait à la Municipalité de mettre le dossier à l'enquête.

B.

Mis à l'enquête publique du 13 octobre au 11

novembre 2018, le projet a suscité plusieurs oppositions de la part de certains

propriétaires voisins, qui faisaient valoir notamment que l'accès projeté par

le chemin de la Sauge n'était pas au bénéfice d'une servitude de passage.

La synthèse CAMAC a été rendue le 5

novembre 2018, les autorisations cantonales spéciales ayant été délivrées sous

certaines conditions.

Dans un courrier du 18 décembre 2018,

l'architecte des constructeurs a reconnu que la parcelle n° 185 ne disposait

pas d'un titre juridique sur le chemin de la Sauge et a produit ultérieurement un

nouveau plan supprimant cet accès qui n'était pas nécessaire.

C.

Par décisions du 15 janvier 2019, la Municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire pour les motifs, notamment, que la

parcelle n° 185 n'était pas au bénéfice de la servitude de passage constituée

sur le chemin de la Sauge et que tels que conçus, les combles étaient contraires

à l'art. 5.1 RGCAT et à la jurisprudence cantonale, qui imposaient que les

combles se trouvent entièrement sous la toiture en prenant appui sur un mur d'embouchature

ne dépassant pas 1 mètre. Or en l'occurrence, les combles n'étaient pas situés

entièrement dans la toiture et, selon le plan de coupe, le pan de toiture situé

dans la partie sud-ouest du projet prenait appui sur une structure à plus de 2

mètres. Sur le plan de façade ouest, on remarquait que les combles comportaient

des ouvertures non pas en toiture mais sur la partie verticale de la façade, de

sorte qu'il ne s'agissait pas de combles réglementaires mais d'un étage

ordinaire inadmissible. En outre, pour la Municipalité, la toiture prévue, à 4

pans, était contraire à l'art. 6.4 du RGCAT lequel prévoyait que les toitures

devaient être à 2 pans. Les combles et la toiture devaient donc être revus. Une

telle correction de la toiture permettrait en outre, selon la Municipalité, que

le projet convienne mieux à une "maison de village" prévue à l'art.

2.2 RGCAT et de s'inscrire de manière plus harmonieuse dans le quartier,

conformément à l'art. 6.1. RGCAT.

D.

Par acte du 12 février 2019, A.________, B.________,

C.________ et D.________, par leur avocat, ont recouru contre cette décision,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que leur soit accordé le

permis de démolir la villa ECA 172 sise sur la parcelle n° 185 et de construire

un bâtiment comportant une maison de quatre logements et une d'un logement,

conformément à leur demande du 15 mai 2018, compte tenu d'une modification apportée

aux aménagements extérieurs le 14 décembre 2018. Subsidiairement, ils concluent

à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à la Municipalité pour

nouvelle décision au sens des considérants. Ils font d'abord valoir qu'ils ont

remis en décembre 2018 des plans des aménagements extérieurs modifiés à la Municipalité,

qu'ils produisent (pièce n° 3) ; à cet égard, ils rappellent que l'accès

initialement prévu par le chemin de la Sauge a été supprimé et ils considèrent

que la parcelle est au surplus équipée, car elle dispose d'un accès par la

route de Lausanne. En ce qui concerne la toiture, les recourants reprochent à

la Municipalité d'avoir fait application de la jurisprudence de la CDAP

s'agissant de la hauteur maximale du mur d'embouchature (1 m.), alors que cette

jurisprudence réserve les dispositions contraires du règlement communal et que

les dispositions réglementaires en cause dans des affaires rendues récemment

par la CDAP différaient largement de celles de la commune de Poliez-Pittet. A

cet égard, ils font valoir que la Municipalité n'aurait pas pris en compte le

fait que les art. 5.1 et 5.3 RGCAT prévoient que le dernier étage de toute

construction doit être aménagé sous forme de combles et que des surcombles

peuvent être réalisés lorsque le volume utilisable est suffisant. Ils relèvent

également la teneur de l'art. 6.5 RGCAT concernant les ouvertures dans les

combles. Selon les recourants, le RGCAT de Poliez-Pittet contiendrait en

définitive des dispositions particulières qui ne permettraient pas d'appliquer

mutatis mutandis les règles jurisprudentielles s'agissant de la hauteur du mur

d'embouchature. En effet, selon eux, cette réglementation ne "peut être

appliquée que lorsqu'on se trouve dans des cas de bâtiments ayant le faîte axé

de symétrie avec le plan du niveau des combles. Dans le cas où l'axe de la

toiture n'est pas en symétrie avec ce niveau, la hauteur de l'embouchature ne

peut pas être respectée à un mètre" (sic). Le RGCAT imposerait en principe

seulement des toitures à deux pans sans toutefois interdire des toitures

asymétriques.

Dans sa réponse du 4 avril 2019, la Municipalité

maintient sa position et conclut au rejet du recours.

Dans leur réplique du 3 mai 2019, les

recourants confirment leurs conclusions.

Le 14 mai 2019, la Municipalité a

déposé ses déterminations.

Dans un courrier du 23 avril 2020, les

recourants ont déclaré accepter de renoncer à la tenue d’une inspection locale.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]) devant l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Au surplus,

les recourants ayant qualité pour agir (art. 75 LPA-VD) et le recours respectant

les autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD

notamment), il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

La Municipalité a d'abord refusé de délivrer le

permis de construire aux recourants au motif que la parcelle n° 185 ne bénéficiait

pas d'une servitude de passage sur le chemin de la Sauge, l’un des deux accès

prévus à la parcelle, de sorte que les conditions de l'art. 104 al. 3 LATC de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) n'étaient pas réunies. Avec leur recours, les recourants ont

produit de nouveaux plans des aménagements extérieurs supprimant l'accès à la

parcelle par le chemin de la Sauge, pour ne conserver que celui par la route de

Lausanne (route cantonale), déjà prévu dans les plans mis à l’enquête publique.

Il est par conséquent pris acte de ces modifications qui sont admises par la

Municipalité et qui paraissent ainsi régler le litige s’agissant de la question

de l’accès à la parcelle.

3.

La Municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire aux recourants également pour divers motifs en lien avec la toiture

de la construction, qu'elle qualifie de "critères réglementaires

objectifs". Elle estime d'abord que le projet comporte des combles qui ne

sont pas conformes au RGCAT car il n'est pas entièrement situé sous la toiture

dès lors qu'il prend appui sur un mur d'embouchature dépassant 1 mètre. Il

s'agirait donc, pour la Municipalité d'un étage supplémentaire inadmissible au

regard de l'art. 5.1 RGCAT. L'autorité intimée critique encore le fait que les

combles litigieux comportent des ouvertures non pas en toiture mais sur la

partie verticale de la façade, de sorte qu'il s'agirait de ce point de vue

également, d'un étage ordinaire inadmissible.

a) Dans la mesure où est ainsi

litigieuse l'application de plusieurs dispositions du RGCAT, il convient de

rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d'appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 4; AC.2018.0264 du 13

juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement

récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

b) L'art. 5 RGCAT prévoit ce qui suit

s'agissant du nombre de niveaux autorisés:

«5.1. La hauteur des

bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés autorisés

au-dessus du sol.

Pour chaque zone, le

nombre maximum de niveaux «N» est fixé de la manière suivante:

• (…)

• zone extension

village N rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables

ou utilisables

• (…)

Le nombre de niveaux

se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un

étage est dégagé en tout ou en partie de plus de 1.20 m, il compte pour 1

niveau.

5.2

Pour sauvegarder

l'unité ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la

municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de

niveaux inférieurs à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur

maximum pour les façades et le faîte de la toiture.

Pour tenir compte

de situations existantes ou de la configuration des lieux, la municipalité

peut aussi exceptionnellement autoriser la réalisation d'un niveau

supplémentaire pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un

aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du

bâtiments soient acceptables.

5.3

Lorsque les

combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la

totalité du volume exploitable dans la toiture. En plus du nombre maximum de

niveaux attribués à la zone, 1 étage «sur-combles» peut être réalisé, lorsque

le volume utilisable est suffisant. Cet étage doit être toutefois en relation

directe avec l'étage inférieur sous forme de duplex ou de galerie».

Le règlement communal ne contient pour

le surplus pas de définition des combles. Lorsque la disposition communale

impose que le dernier niveau constructible soit constitué de combles ou prévoit

que les combles ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables, la

jurisprudence exige, en l'absence de dispositions contraires du règlement

communal, que ce niveau habitable réponde à certaines exigences afin de le

distinguer d'un étage ordinaire (cf. CDAP AC.2018.0018 du 25 mars 2019 consid.

4b/aa; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7a). Les combles sont des

constructions surmontant un édifice et qui sont destinées à en supporter le

toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue

française, Vol I p. 832; cf. notamment AC.2017.0010 du 28 décembre 2017 consid.

1c). La jurisprudence reprend la définition du dictionnaire en précisant que

les "combles" sont des constructions de bois, de fer ou de maçonnerie

placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement

désignées par la charpente de la toiture. Un "étage de combles" est

donc un étage aménagé dans les combles (AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Sont

ainsi qualifiés de "combles", les espaces – habitables ou non –

aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles, un

niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche

ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture

soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la

structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous

réserve de dispositions contraires du règlement communal (Voir notamment arrêt

AC.1997.0078 du 13 mars 1998 publié in RDAF 1999 I 116; plus récemment:

AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 6c; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017

consid. 4a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2013.0151 du 31

décembre 2014 consid. 4a; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; voir

aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.2 confirmant l'arrêt

AC.2009.0059 du 14 juillet 2009). En principe, un logement réalisé entièrement

dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité

par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable,

que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre

tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne

transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un

étage de combles (voir entre autres AC.2018.0416 précité consid. 6c;

AC.2017.0010 précité consid. 1c; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; voir

aussi TF 1C_401/2009 précité consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059

précité).

L'art. 6.5 RGCAT consacré aux

ouvertures dans les combles est libellé de la manière suivante:

6.5

Les locaux

aménagés dans les combles doivent prendre jour partout où cela est possible sur

des façades pignons ou sur des parties de façades situées entre pans de

toiture.

A défaut de pignons

ou parties de façades exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des

fenêtres rampantes peuvent être réalisées sur les pans des toitures. La

dimension de ces réalisations doit être réduite au minimum nécessaire pour

assurer l'aération et l'éclairage des locaux. Leur forme et leur proportion

doivent être adaptées à l'architecture du bâtiment.

c) aa) En l’occurrence, selon le plan

de coupe AA figurant au dossier, le mur d'embouchature sur lequel prend appui

le pan de toiture de la construction situé à l'ouest mesure 2,05 m. de hauteur.

Les recourants s'opposent à l'application de la jurisprudence cantonale

précitée concernant la notion de combles et en particulier à la limitation du

mur d'embouchature à 1 mètre.

Le RGCAT ne contient aucune définition

de la notion de combles. Dès lors, la jurisprudence cantonale sur la notion de

combles stricto sensu a justement vocation à s'appliquer dans un cas tel

que celui d'espèce. En effet, l'art. 5.1 RGCAT impose non seulement que le

dernier étage des bâtiments soit aménagé sous forme de combles, mais précise

encore que "la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de

niveaux superposés autorisés au-dessus du sol". A noter qu'au surplus le RGCAT

ne prévoit que peu de limitations en matière de hauteur des bâtiments, hormis

la règle de son art. 5.1 et celle limitant la pente des toitures entre 50 et

80% (art. 6.4 RGCAT). En particulier, le RGCAT ne prévoit pas de disposition

fixant de hauteurs maximales au faîte ou à la corniche, la municipalité ayant

seulement la possibilité de fixer de telles limites (cf. art. 5.2 RGCAT).

Ainsi, vu le large pouvoir d'appréciation de la Municipalité dans

l'interprétation de sa réglementation, il n'apparaît pas arbitraire qu'elle se

réfère à la notion de combles stricto sensu au sens de la jurisprudence

cantonale, dans l'optique notamment de limiter la hauteur des bâtiments. A

noter que le recourant ne peut rien déduire de l'arrêt AC.2018.0069 du 30

juillet 2018 (consid. 2), dans lequel la cour de céans a admis que la

formulation de la disposition règlementaire de la commune d'Aigle permettait

trois niveaux au-dessus desquels on pouvait ajouter encore des combles, si bien

que le troisième et dernier niveau (sous forme de combles) pouvait former un

étage à part entière, ce qui n'imposait pas que le troisième niveau soit constitué

de combles stricto sensu, soit correspondant à la définition

jurisprudentielle. Le fait que l'art. 5.3 RGCAT autorise en plus du nombre maximum

de niveaux l'aménagement de "sur-combles" n'y change rien, car

ceux-ci ne peuvent l'être que lorsque leur volume utilisable est suffisant et

que qu'ils sont en relation directe avec les combles sous forme de duplex ou de

galerie. L'art. 5.1 RGCAT est clair : en zone d'extension village, le nombre

maximum de niveaux est fixé à 3, soit un rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables

ou utilisables. Le dernier niveau constructible doit ainsi être constitué de

combles stricto sensu.

Les recourants laissent entendre – de

manière peu claire – que la limite de hauteur de 1 mètre du mur d'embouchature

ne pourrait être respectée que lorsque l'on se trouve dans le cas de bâtiments

ayant le faîte axé de symétrie avec le plan du niveau des combles. Ils estiment

que ladite limite ne peut pas être respectée lorsque "le faîte n'est pas axé

de symétrie avec le plan des combles". Ils font valoir dans leur réplique

que la définition des combles à laquelle se réfère l’autorité ne tient pas

compte de l’éventualité d’un faîte décalé à l’axe parallèle du bâtiment. A cet

égard, il se réfèrent aux Commentaires et définitions de l’annexe de l’Accord

intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions

(AIHC) (cf. Exposé des motifs et projet de décret concernant l'adhésion du

Canton de Vaud à l'AIHC, juin 2011 n° 41,

cf. également Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney (édit.), Code annoté, Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4ème édition, 2010, p. 674).

Selon les commentaires du chiffre 6.3

AIHC, lorsque les toits à un pan ou à deux pans asymétriques sont admis, on

peut définir une grande et une petite hauteur du mur de combles pour définir

les combles. En l'espèce, le RGCAT n'interdit pas les toitures à deux pans

asymétriques. Mais on ne voit pas en quoi la construction d’une toiture

asymétrique, soit avec des pans de longueur différente, empêcherait le respect

de la limite maximale de 1 mètre s'agissant de la hauteur des murs

d'embouchature de chaque côté du toit. Cette limite étant maximale, rien

n’empêche, pour réaliser une toiture asymétrique, de prévoir par exemple un mur

d’embouchature d’un mètre de haut d’un côté et de moins d’un mètre de l’autre

côté. Quoi qu'il en soit, le canton de Vaud n’a pas (encore) adhéré à l’AIHC,

de sorte que les recourants ne peuvent rien déduire de cet accord.

bb) Vu ce qui précède, la Municipalité

n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le

permis de construire, au motif que le projet litigieux ne respectait pas la

définition d'un étage de combles au sens strict selon la jurisprudence

cantonale. Dès lors, point n’est besoin d’examiner les autres motifs de refus

invoqués par l’autorité intimée, notamment ceux en lien avec la forme de la

toiture (art. 6.4 RGCAT) et avec l’esthétique et l’intégration de la

construction.

On peut toutefois relever en passant

que l’argument de la Municipalité selon lequel les combles seraient un étage

ordinaire inadmissible également car ils comportent des ouvertures non pas en

toiture mais sur la partie verticale de la façade paraît discutable. En effet,

l'art. 6.5 RGCAT prévoit que les locaux aménagés dans les combles doivent

prendre jour partout où cela est possible sur les façades pignons ou les

façades situées entre pans de toitures.

4.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être

rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Des frais de

justice sont mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants verseront

des dépens à la Municipalité qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 janvier 2019 par la

Municipalité de Poliez-Pittet est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est

versée à la Commune de Poliez-Pittet à titre de dépens à la charge des

recourants, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 22 juillet 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.