AC.2019.0050
CDAP - AC.2019.0050 - 2020-07-22 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Poliez-Pittet
22 juillet 2020Français21 min
Poliez-Pittet, au lieu dit ********, sur laquelle est érigé le bâtiment ECA ********.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure et
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à
Lausanne,
2.
B.________, à ********, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à
Lausanne,
3.
C.________, à ********, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à
Lausanne,
4.
D.________, à ********, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Poliez-Pittet,
représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Poliez-Pittet du 15 janvier 2019 refusant de délivrer
un permis de construire un bâtiment comportant une maison de quatre logements
et une de un logement, sur la parcelle 185, CAMAC 178431
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 185 à
Poliez-Pittet, au lieu dit ********, sur laquelle est érigé le bâtiment ECA ********.
La parcelle est colloquée en zone extension village au sens de l'art. 2.2 du Règlement
général sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvée par le
Conseil d'Etat le 15 novembre 1995 (ci-après: RGCAT). La parcelle n° 185 est
bordée à l'ouest par la route de Lausanne (RC n° 563) et au sud par le chemin
de la Sauge, lequel débouche sur la route de Lausanne, au niveau du coin
sud-ouest de ladite parcelle. Le chemin de la Sauge est situé à cheval notamment
sur les parcelles nos 185 et au nord et 139, 188 et 190 au sud.
La parcelle n° 185 (fonds servant) ne
bénéficie pas de la servitude de passage à pieds et pour tous véhicules (n°
90369) permettant d'emprunter le chemin de la Sauge pour accéder à la route de
Lausanne.
Le 8 mai 2018, A.________B.________C.________
et D.________, promettant-acquéreurs (ci-après: les constructeurs ou les
recourants), ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité
de Poliez-Pittet (ci-après: la Municipalité) portant notamment sur la démolition
du bâtiment ECA 172 et la construction de deux corps de bâtiment accolés, l'un
comportant quatre logements (sur deux étages et combles habitables), l'autre un
appartement (sur un étage). Les deux corps de bâtiment de la construction sont
chacun surmontés d'une toiture à deux pans asymétriques, dont les faîtes sont
parallèles, ces deux toits étant appondus dans leur partie basse centrale. L'un
des murs d'embouchature mesure 2.05 m de haut. La construction projetée prévoit
deux accès, l'un directement par la route de Lausanne, l'autre par le chemin de
la Sauge.
Par un courriel du 12 juillet 2018 à
l'architecte des constructeurs, la Municipalité lui a fait savoir qu'en vertu
de l'art. 5.1. RGCAT, le dernier étage comptait comme un niveau, car il était
dégagé de plus de 1,20 m. Selon cette disposition, en zone d'extension village,
le nombre maximum de niveaux possible est fixé comme suit: rez-de-chaussée + 1
étage + combles habitables ou utilisables ; par ailleurs, lorsqu'un étage
est dégagé en tout ou en partie de plus de 1,20 m, il compte comme un niveau.
Dans un courrier du 14 août 2018 à l'architecte
en question, la Municipalité a notamment précisé que le niveau situé sous la
toiture ne répondait pas à la définition d'un comble au sens de la jurisprudence
cantonale, selon laquelle la hauteur d'une pièce dans les combles, mesurée du
sol jusqu'au lambrissage devait être inférieure à 1 m., puisqu'en l'occurrence,
la hauteur prévue était de plus de 2 mètres. Elle lui demandait de revoir ses
plans, l'informant qu'à défaut, elle refuserait de délivrer le permis de
construire.
Dans une lettre du 10 septembre,
l'architecte a maintenu que le projet était conforme à la réglementation
communale, et même en-dessous des possibilités qu'offrait ce dernier, de sorte
qu'il demandait à la Municipalité de mettre le dossier à l'enquête.
B.
Mis à l'enquête publique du 13 octobre au 11
novembre 2018, le projet a suscité plusieurs oppositions de la part de certains
propriétaires voisins, qui faisaient valoir notamment que l'accès projeté par
le chemin de la Sauge n'était pas au bénéfice d'une servitude de passage.
La synthèse CAMAC a été rendue le 5
novembre 2018, les autorisations cantonales spéciales ayant été délivrées sous
certaines conditions.
Dans un courrier du 18 décembre 2018,
l'architecte des constructeurs a reconnu que la parcelle n° 185 ne disposait
pas d'un titre juridique sur le chemin de la Sauge et a produit ultérieurement un
nouveau plan supprimant cet accès qui n'était pas nécessaire.
C.
Par décisions du 15 janvier 2019, la Municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire pour les motifs, notamment, que la
parcelle n° 185 n'était pas au bénéfice de la servitude de passage constituée
sur le chemin de la Sauge et que tels que conçus, les combles étaient contraires
à l'art. 5.1 RGCAT et à la jurisprudence cantonale, qui imposaient que les
combles se trouvent entièrement sous la toiture en prenant appui sur un mur d'embouchature
ne dépassant pas 1 mètre. Or en l'occurrence, les combles n'étaient pas situés
entièrement dans la toiture et, selon le plan de coupe, le pan de toiture situé
dans la partie sud-ouest du projet prenait appui sur une structure à plus de 2
mètres. Sur le plan de façade ouest, on remarquait que les combles comportaient
des ouvertures non pas en toiture mais sur la partie verticale de la façade, de
sorte qu'il ne s'agissait pas de combles réglementaires mais d'un étage
ordinaire inadmissible. En outre, pour la Municipalité, la toiture prévue, à 4
pans, était contraire à l'art. 6.4 du RGCAT lequel prévoyait que les toitures
devaient être à 2 pans. Les combles et la toiture devaient donc être revus. Une
telle correction de la toiture permettrait en outre, selon la Municipalité, que
le projet convienne mieux à une "maison de village" prévue à l'art.
2.2 RGCAT et de s'inscrire de manière plus harmonieuse dans le quartier,
conformément à l'art. 6.1. RGCAT.
D.
Par acte du 12 février 2019, A.________, B.________,
C.________ et D.________, par leur avocat, ont recouru contre cette décision,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que leur soit accordé le
permis de démolir la villa ECA 172 sise sur la parcelle n° 185 et de construire
un bâtiment comportant une maison de quatre logements et une d'un logement,
conformément à leur demande du 15 mai 2018, compte tenu d'une modification apportée
aux aménagements extérieurs le 14 décembre 2018. Subsidiairement, ils concluent
à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à la Municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants. Ils font d'abord valoir qu'ils ont
remis en décembre 2018 des plans des aménagements extérieurs modifiés à la Municipalité,
qu'ils produisent (pièce n° 3) ; à cet égard, ils rappellent que l'accès
initialement prévu par le chemin de la Sauge a été supprimé et ils considèrent
que la parcelle est au surplus équipée, car elle dispose d'un accès par la
route de Lausanne. En ce qui concerne la toiture, les recourants reprochent à
la Municipalité d'avoir fait application de la jurisprudence de la CDAP
s'agissant de la hauteur maximale du mur d'embouchature (1 m.), alors que cette
jurisprudence réserve les dispositions contraires du règlement communal et que
les dispositions réglementaires en cause dans des affaires rendues récemment
par la CDAP différaient largement de celles de la commune de Poliez-Pittet. A
cet égard, ils font valoir que la Municipalité n'aurait pas pris en compte le
fait que les art. 5.1 et 5.3 RGCAT prévoient que le dernier étage de toute
construction doit être aménagé sous forme de combles et que des surcombles
peuvent être réalisés lorsque le volume utilisable est suffisant. Ils relèvent
également la teneur de l'art. 6.5 RGCAT concernant les ouvertures dans les
combles. Selon les recourants, le RGCAT de Poliez-Pittet contiendrait en
définitive des dispositions particulières qui ne permettraient pas d'appliquer
mutatis mutandis les règles jurisprudentielles s'agissant de la hauteur du mur
d'embouchature. En effet, selon eux, cette réglementation ne "peut être
appliquée que lorsqu'on se trouve dans des cas de bâtiments ayant le faîte axé
de symétrie avec le plan du niveau des combles. Dans le cas où l'axe de la
toiture n'est pas en symétrie avec ce niveau, la hauteur de l'embouchature ne
peut pas être respectée à un mètre" (sic). Le RGCAT imposerait en principe
seulement des toitures à deux pans sans toutefois interdire des toitures
asymétriques.
Dans sa réponse du 4 avril 2019, la Municipalité
maintient sa position et conclut au rejet du recours.
Dans leur réplique du 3 mai 2019, les
recourants confirment leurs conclusions.
Le 14 mai 2019, la Municipalité a
déposé ses déterminations.
Dans un courrier du 23 avril 2020, les
recourants ont déclaré accepter de renoncer à la tenue d’une inspection locale.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]) devant l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Au surplus,
les recourants ayant qualité pour agir (art. 75 LPA-VD) et le recours respectant
les autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD
notamment), il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
La Municipalité a d'abord refusé de délivrer le
permis de construire aux recourants au motif que la parcelle n° 185 ne bénéficiait
pas d'une servitude de passage sur le chemin de la Sauge, l’un des deux accès
prévus à la parcelle, de sorte que les conditions de l'art. 104 al. 3 LATC de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) n'étaient pas réunies. Avec leur recours, les recourants ont
produit de nouveaux plans des aménagements extérieurs supprimant l'accès à la
parcelle par le chemin de la Sauge, pour ne conserver que celui par la route de
Lausanne (route cantonale), déjà prévu dans les plans mis à l’enquête publique.
Il est par conséquent pris acte de ces modifications qui sont admises par la
Municipalité et qui paraissent ainsi régler le litige s’agissant de la question
de l’accès à la parcelle.
3.
La Municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire aux recourants également pour divers motifs en lien avec la toiture
de la construction, qu'elle qualifie de "critères réglementaires
objectifs". Elle estime d'abord que le projet comporte des combles qui ne
sont pas conformes au RGCAT car il n'est pas entièrement situé sous la toiture
dès lors qu'il prend appui sur un mur d'embouchature dépassant 1 mètre. Il
s'agirait donc, pour la Municipalité d'un étage supplémentaire inadmissible au
regard de l'art. 5.1 RGCAT. L'autorité intimée critique encore le fait que les
combles litigieux comportent des ouvertures non pas en toiture mais sur la
partie verticale de la façade, de sorte qu'il s'agirait de ce point de vue
également, d'un étage ordinaire inadmissible.
a) Dans la mesure où est ainsi
litigieuse l'application de plusieurs dispositions du RGCAT, il convient de
rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d'appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 4; AC.2018.0264 du 13
juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement
récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la
municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son
règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50
al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est
toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9
juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).
b) L'art. 5 RGCAT prévoit ce qui suit
s'agissant du nombre de niveaux autorisés:
«5.1. La hauteur des
bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés autorisés
au-dessus du sol.
Pour chaque zone, le
nombre maximum de niveaux «N» est fixé de la manière suivante:
• (…)
• zone extension
village N rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables
ou utilisables
• (…)
Le nombre de niveaux
se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un
étage est dégagé en tout ou en partie de plus de 1.20 m, il compte pour 1
niveau.
5.2
Pour sauvegarder
l'unité ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la
municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de
niveaux inférieurs à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur
maximum pour les façades et le faîte de la toiture.
Pour tenir compte
de situations existantes ou de la configuration des lieux, la municipalité
peut aussi exceptionnellement autoriser la réalisation d'un niveau
supplémentaire pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un
aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du
bâtiments soient acceptables.
5.3
Lorsque les
combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la
totalité du volume exploitable dans la toiture. En plus du nombre maximum de
niveaux attribués à la zone, 1 étage «sur-combles» peut être réalisé, lorsque
le volume utilisable est suffisant. Cet étage doit être toutefois en relation
directe avec l'étage inférieur sous forme de duplex ou de galerie».
Le règlement communal ne contient pour
le surplus pas de définition des combles. Lorsque la disposition communale
impose que le dernier niveau constructible soit constitué de combles ou prévoit
que les combles ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables, la
jurisprudence exige, en l'absence de dispositions contraires du règlement
communal, que ce niveau habitable réponde à certaines exigences afin de le
distinguer d'un étage ordinaire (cf. CDAP AC.2018.0018 du 25 mars 2019 consid.
4b/aa; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7a). Les combles sont des
constructions surmontant un édifice et qui sont destinées à en supporter le
toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, Vol I p. 832; cf. notamment AC.2017.0010 du 28 décembre 2017 consid.
1c). La jurisprudence reprend la définition du dictionnaire en précisant que
les "combles" sont des constructions de bois, de fer ou de maçonnerie
placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement
désignées par la charpente de la toiture. Un "étage de combles" est
donc un étage aménagé dans les combles (AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Sont
ainsi qualifiés de "combles", les espaces – habitables ou non –
aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente
couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles, un
niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche
ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture
soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la
structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous
réserve de dispositions contraires du règlement communal (Voir notamment arrêt
AC.1997.0078 du 13 mars 1998 publié in RDAF 1999 I 116; plus récemment:
AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 6c; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017
consid. 4a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2013.0151 du 31
décembre 2014 consid. 4a; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; voir
aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.2 confirmant l'arrêt
AC.2009.0059 du 14 juillet 2009). En principe, un logement réalisé entièrement
dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité
par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable,
que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre
tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne
transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un
étage de combles (voir entre autres AC.2018.0416 précité consid. 6c;
AC.2017.0010 précité consid. 1c; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; voir
aussi TF 1C_401/2009 précité consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059
précité).
L'art. 6.5 RGCAT consacré aux
ouvertures dans les combles est libellé de la manière suivante:
6.5
Les locaux
aménagés dans les combles doivent prendre jour partout où cela est possible sur
des façades pignons ou sur des parties de façades situées entre pans de
toiture.
A défaut de pignons
ou parties de façades exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des
fenêtres rampantes peuvent être réalisées sur les pans des toitures. La
dimension de ces réalisations doit être réduite au minimum nécessaire pour
assurer l'aération et l'éclairage des locaux. Leur forme et leur proportion
doivent être adaptées à l'architecture du bâtiment.
c) aa) En l’occurrence, selon le plan
de coupe AA figurant au dossier, le mur d'embouchature sur lequel prend appui
le pan de toiture de la construction situé à l'ouest mesure 2,05 m. de hauteur.
Les recourants s'opposent à l'application de la jurisprudence cantonale
précitée concernant la notion de combles et en particulier à la limitation du
mur d'embouchature à 1 mètre.
Le RGCAT ne contient aucune définition
de la notion de combles. Dès lors, la jurisprudence cantonale sur la notion de
combles stricto sensu a justement vocation à s'appliquer dans un cas tel
que celui d'espèce. En effet, l'art. 5.1 RGCAT impose non seulement que le
dernier étage des bâtiments soit aménagé sous forme de combles, mais précise
encore que "la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de
niveaux superposés autorisés au-dessus du sol". A noter qu'au surplus le RGCAT
ne prévoit que peu de limitations en matière de hauteur des bâtiments, hormis
la règle de son art. 5.1 et celle limitant la pente des toitures entre 50 et
80% (art. 6.4 RGCAT). En particulier, le RGCAT ne prévoit pas de disposition
fixant de hauteurs maximales au faîte ou à la corniche, la municipalité ayant
seulement la possibilité de fixer de telles limites (cf. art. 5.2 RGCAT).
Ainsi, vu le large pouvoir d'appréciation de la Municipalité dans
l'interprétation de sa réglementation, il n'apparaît pas arbitraire qu'elle se
réfère à la notion de combles stricto sensu au sens de la jurisprudence
cantonale, dans l'optique notamment de limiter la hauteur des bâtiments. A
noter que le recourant ne peut rien déduire de l'arrêt AC.2018.0069 du 30
juillet 2018 (consid. 2), dans lequel la cour de céans a admis que la
formulation de la disposition règlementaire de la commune d'Aigle permettait
trois niveaux au-dessus desquels on pouvait ajouter encore des combles, si bien
que le troisième et dernier niveau (sous forme de combles) pouvait former un
étage à part entière, ce qui n'imposait pas que le troisième niveau soit constitué
de combles stricto sensu, soit correspondant à la définition
jurisprudentielle. Le fait que l'art. 5.3 RGCAT autorise en plus du nombre maximum
de niveaux l'aménagement de "sur-combles" n'y change rien, car
ceux-ci ne peuvent l'être que lorsque leur volume utilisable est suffisant et
que qu'ils sont en relation directe avec les combles sous forme de duplex ou de
galerie. L'art. 5.1 RGCAT est clair : en zone d'extension village, le nombre
maximum de niveaux est fixé à 3, soit un rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables
ou utilisables. Le dernier niveau constructible doit ainsi être constitué de
combles stricto sensu.
Les recourants laissent entendre – de
manière peu claire – que la limite de hauteur de 1 mètre du mur d'embouchature
ne pourrait être respectée que lorsque l'on se trouve dans le cas de bâtiments
ayant le faîte axé de symétrie avec le plan du niveau des combles. Ils estiment
que ladite limite ne peut pas être respectée lorsque "le faîte n'est pas axé
de symétrie avec le plan des combles". Ils font valoir dans leur réplique
que la définition des combles à laquelle se réfère l’autorité ne tient pas
compte de l’éventualité d’un faîte décalé à l’axe parallèle du bâtiment. A cet
égard, il se réfèrent aux Commentaires et définitions de l’annexe de l’Accord
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions
(AIHC) (cf. Exposé des motifs et projet de décret concernant l'adhésion du
Canton de Vaud à l'AIHC, juin 2011 n° 41,
cf. également Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney (édit.), Code annoté, Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4ème édition, 2010, p. 674).
Selon les commentaires du chiffre 6.3
AIHC, lorsque les toits à un pan ou à deux pans asymétriques sont admis, on
peut définir une grande et une petite hauteur du mur de combles pour définir
les combles. En l'espèce, le RGCAT n'interdit pas les toitures à deux pans
asymétriques. Mais on ne voit pas en quoi la construction d’une toiture
asymétrique, soit avec des pans de longueur différente, empêcherait le respect
de la limite maximale de 1 mètre s'agissant de la hauteur des murs
d'embouchature de chaque côté du toit. Cette limite étant maximale, rien
n’empêche, pour réaliser une toiture asymétrique, de prévoir par exemple un mur
d’embouchature d’un mètre de haut d’un côté et de moins d’un mètre de l’autre
côté. Quoi qu'il en soit, le canton de Vaud n’a pas (encore) adhéré à l’AIHC,
de sorte que les recourants ne peuvent rien déduire de cet accord.
bb) Vu ce qui précède, la Municipalité
n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le
permis de construire, au motif que le projet litigieux ne respectait pas la
définition d'un étage de combles au sens strict selon la jurisprudence
cantonale. Dès lors, point n’est besoin d’examiner les autres motifs de refus
invoqués par l’autorité intimée, notamment ceux en lien avec la forme de la
toiture (art. 6.4 RGCAT) et avec l’esthétique et l’intégration de la
construction.
On peut toutefois relever en passant
que l’argument de la Municipalité selon lequel les combles seraient un étage
ordinaire inadmissible également car ils comportent des ouvertures non pas en
toiture mais sur la partie verticale de la façade paraît discutable. En effet,
l'art. 6.5 RGCAT prévoit que les locaux aménagés dans les combles doivent
prendre jour partout où cela est possible sur les façades pignons ou les
façades situées entre pans de toitures.
4.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Des frais de
justice sont mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants verseront
des dépens à la Municipalité qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 janvier 2019 par la
Municipalité de Poliez-Pittet est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est
versée à la Commune de Poliez-Pittet à titre de dépens à la charge des
recourants, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 22 juillet 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.