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Décision

AC.2019.0064

CDAP - AC.2019.0064 - 2020-12-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.__, P.__/Municipalité de Lausanne, Q._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

2 décembre 2020Français6 min

C.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société Q.________ est propriétaire de la parcelle 3458 de Lausanne.

Le 9 mai 2018, Q.________ (ci-après:

la constructrice) a déposé une demande de permis de construire portant sur la

démolition de la totalité des bâtiments érigés sur la parcelle 3458 et sur la

suppression des places de parc extérieures, ainsi que sur la construction d'un

immeuble de 92 logements avec garage souterrain de 69 places pour voitures,

places pour motos et deux-roues, pose de panneaux solaires photovoltaïques en

toiture, création de commerces et d'un café-restaurant au rez-de-chaussée.

Par décision du 24 janvier 2019, la

Ville de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

B.

Agissant le 25 février 2019 sous la plume de leur avocat, le A.________,

C.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________

et P.________ ont déféré la décision précitée du 24 janvier 2019 à la Cour de

droit administratif et public (CDAP), concluant à la nullité de la décision

attaquée, subsidiairement à son annulation.

La constructrice a conclu à ce que le

recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté en ce sens que la

délivrance du permis de construire litigieux est confirmée.

La municipalité a proposé le rejet du

recours.

C.

Par arrêt du 13 décembre 2019 (AC.2019.0064), la CDAP a partiellement

admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'une condition

était ajoutée au permis de construire. Plus précisément, le dispositif de

l'arrêt était ainsi libellé:

"I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision

de la Municipalité de Lausanne du 24 janvier 2019 est réformée en ce sens que

la condition suivante est ajoutée au permis de construire:

"Les mesures de protection recommandées

par le rapport d'EcoAcoustique du 18 septembre 2019 (plafond absorbant, murs

latéraux de la rampe du parking conçus en béton armé avec cannelure ou un

matériau absorbant, ajout d'une paroi ou garde-corps sur le muret côté Est)

doivent être réalisées".

La décision

attaquée est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

judiciaire de 3'200 (trois mille deux cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV. Un émolument

judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la constructrice.

V. Les

recourants sont débiteurs de la constructrice, solidairement entre eux, d'un

montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité réduite de dépens."

D.

Les recourants précités, ainsi que R.________, ont déféré cet arrêt

devant le Tribunal fédéral. Statuant le 11 novembre 2020 (1C_40/2010), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire

(ch. 1 du dispositif) mais admis le recours en matière de droit public, en

réformant l'arrêt cantonal en ce sens que la demande de permis de construire

est rejetée (ch. 2, 1ère phrase, du dispositif). Il a également

renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure cantonale (ch. 2, 2ème phrase, du dispositif).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et

dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 11 novembre 2020) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des

ch. III à V du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des

frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat

(art. 52 al. 1 LPA-VD).

En procédure de recours, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 13

décembre 2019 est annulé, de même que la décision de la municipalité du 24

janvier 2019.

Ayant gain de cause, les recourants précités

(sans R.________) ont droit à des dépens, à charge de la

constructrice. Celle-ci assumera également l'émolument judiciaire. Bien que

succombant, la municipalité n'assume ni les frais judiciaires, ni les dépens

(RDAF 1994 p. 324, citée notamment dans l'arrêt CDAP AC.2019.0174 du 10 janvier

2020.

consid. 5).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La constructrice Q.________ est débitrice des

recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0064 ayant

donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.

II.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à

la charge de la constructrice Q.________ dans la cause AC.2019.0064 ayant donné

lieu à l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.