AC.2019.0064
CDAP - AC.2019.0064 - 2020-12-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.__, P.__/Municipalité de Lausanne, Q._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
2 décembre 2020Français6 min
C.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; Mmes Renée-Laure Hitz et Pascale
Fassbind-de Weck, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G._______,
8.
H.________,
9.
I.________,
10.
J.________,
11.
K.________,
12.
L.________,
13.
M.________,
14.
N.________,
15.
O.________,
16.
P.________,
tous à ******** et
représentés par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne,
Constructrice
Q.________, à ******** représentée par Me
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne
Tiers intéressé
R.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Lausanne du 24 janvier 2019 levant leurs oppositions et
accordant le permis de construire un immeuble de 92 logements avec garage
souterrain de 69 places, panneaux solaires photovoltaïques et création de
commerces sur la parcelle 3458, propriété de Q.________ (CAMAC 170027)
Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 11 novembre 2020 (1C_40/2020)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société Q.________ est propriétaire de la parcelle 3458 de Lausanne.
Le 9 mai 2018, Q.________ (ci-après:
la constructrice) a déposé une demande de permis de construire portant sur la
démolition de la totalité des bâtiments érigés sur la parcelle 3458 et sur la
suppression des places de parc extérieures, ainsi que sur la construction d'un
immeuble de 92 logements avec garage souterrain de 69 places pour voitures,
places pour motos et deux-roues, pose de panneaux solaires photovoltaïques en
toiture, création de commerces et d'un café-restaurant au rez-de-chaussée.
Par décision du 24 janvier 2019, la
Ville de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
B.
Agissant le 25 février 2019 sous la plume de leur avocat, le A.________,
C.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________
et P.________ ont déféré la décision précitée du 24 janvier 2019 à la Cour de
droit administratif et public (CDAP), concluant à la nullité de la décision
attaquée, subsidiairement à son annulation.
La constructrice a conclu à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté en ce sens que la
délivrance du permis de construire litigieux est confirmée.
La municipalité a proposé le rejet du
recours.
C.
Par arrêt du 13 décembre 2019 (AC.2019.0064), la CDAP a partiellement
admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'une condition
était ajoutée au permis de construire. Plus précisément, le dispositif de
l'arrêt était ainsi libellé:
"I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision
de la Municipalité de Lausanne du 24 janvier 2019 est réformée en ce sens que
la condition suivante est ajoutée au permis de construire:
"Les mesures de protection recommandées
par le rapport d'EcoAcoustique du 18 septembre 2019 (plafond absorbant, murs
latéraux de la rampe du parking conçus en béton armé avec cannelure ou un
matériau absorbant, ajout d'une paroi ou garde-corps sur le muret côté Est)
doivent être réalisées".
La décision
attaquée est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
judiciaire de 3'200 (trois mille deux cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument
judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la constructrice.
V. Les
recourants sont débiteurs de la constructrice, solidairement entre eux, d'un
montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité réduite de dépens."
D.
Les recourants précités, ainsi que R.________, ont déféré cet arrêt
devant le Tribunal fédéral. Statuant le 11 novembre 2020 (1C_40/2010), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire
(ch. 1 du dispositif) mais admis le recours en matière de droit public, en
réformant l'arrêt cantonal en ce sens que la demande de permis de construire
est rejetée (ch. 2, 1ère phrase, du dispositif). Il a également
renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (ch. 2, 2ème phrase, du dispositif).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et
dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 11 novembre 2020) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des
ch. III à V du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des
frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat
(art. 52 al. 1 LPA-VD).
En procédure de recours, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 13
décembre 2019 est annulé, de même que la décision de la municipalité du 24
janvier 2019.
Ayant gain de cause, les recourants précités
(sans R.________) ont droit à des dépens, à charge de la
constructrice. Celle-ci assumera également l'émolument judiciaire. Bien que
succombant, la municipalité n'assume ni les frais judiciaires, ni les dépens
(RDAF 1994 p. 324, citée notamment dans l'arrêt CDAP AC.2019.0174 du 10 janvier
2020.
consid. 5).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La constructrice Q.________ est débitrice des
recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0064 ayant
donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.
II.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à
la charge de la constructrice Q.________ dans la cause AC.2019.0064 ayant donné
lieu à l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.