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Décision

AC.2019.0072

CDAP - AC.2019.0072 - 2020-06-19 - A._____ /Municipalité de Montreux, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____, Association Sécurité Riviera

19 juin 2020Français25 min

chemin du Chatagny (DP 437, domaine public communal) se dirige d'abord vers l'est,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire depuis 1982 des parcelles

adjacentes nos 5489, 5456 et 5458 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Montreux. Ces parcelles font partie d'un

compartiment de terrain délimité à l'ouest (en aval) par l'avenue de Collonge

et au nord (en amont) par la route de Glion.

La parcelle n° 5458 (695 m2, actuellement

non bâtie), au centre de ce compartiment de terrain, est desservie directement

par le chemin du Chatagny. Cette voie publique, accessible aux automobiles sur

son premier tronçon (environ 200 m), part de l'avenue de Naye, laquelle

débouche sur l'avenue de Collonge.

Depuis l'intersection avec l'avenue de Naye, le

chemin du Chatagny (DP 437, domaine public communal) se dirige d'abord vers l'est,

sur 30 à 40 m puis, après un virage, prend la direction du nord, en montant. Il

devient plus étroit après le virage, sur un tronçon carrossable rectiligne d'environ

130 m; il est large d'environ 3 m, plus précisément de 2.94 m à la hauteur de

la parcelle n° 5458. Ensuite, le chemin du Chatagny devient une voie piétonne,

qui rejoint plus haut l'avenue de Collonge. La parcelle n° 5458 se trouve

environ 75 m plus haut que le virage.

Les autres parcelles desservies directement par le

chemin du Chatagny sont bâties (parcelles nos 5462, 5443, 5457,

5463, 5472, 5483, 5471, 5482).

La parcelle n° 5456 de A.________, contiguë à la

parcelle n° 5458, a une surface de 3'248 m2. Elle n'est pas bâtie.

Elle se trouve en amont de la parcelle n° 5458. Elle n'a pas d'accès direct à

une voie publique.

La parcelle n° 5489 de cette société, d'une surface

de 1'070 m2 et supportant une maison d'habitation, est contiguë au

nord à la parcelle n° 5456. Elle est accessible en amont par la route de Glion.

B.

Le compartiment de terrain décrit ci-dessus, en particulier les

parcelles nos 5456 et 5458, a été classé en zone constructible

(zone de faible densité) dans le plan des zones de la commune de Montreux,

entré en vigueur le 15 décembre 1972. Un nouveau plan général d'affectation

(PGA) a été établi par les autorités communales. Le conseil communal a adopté

ce nouveau plan (projet initial puis modifications) le 4 septembre 2014 puis le

12 octobre 2016. Le Département cantonal du territoire et de l'environnement

(DTE) a rendu des décisions d'approbation préalable les 10 juin 2015 et 10

janvier 2017. Le nouveau PGA classe les parcelles nos 5456 et 5458

dans la zone de coteau B, de même que les autres parcelles du même compartiment

de terrain.

Les décisions d'adoption et d'approbation préalable

du nouveau PGA ont fait l'objet de plusieurs recours au Tribunal cantonal puis

au Tribunal fédéral. Après les arrêts de la Cour de droit administratif et

public – mais avant que le Tribunal fédéral ne statue –, le nouveau PGA a été

mis en vigueur dans les parties de la localité qui n'étaient pas directement

visées par les recours au Tribunal fédéral, notamment dans le quartier de

Chatagny.

Par un arrêt du 16 avril 2020 (arrêt 1C_632/2018,

destiné à la publication), le Tribunal fédéral a admis un des recours formés

devant lui. Il a réformé l'arrêt du Tribunal cantonal dans le sens des

considérants (ch. 1 du dispositif). Cela signifie que les décisions d'adoption

communales et les décisions d'approbation préalable cantonales sont annulées,

la cause étant renvoyée à la commune pour qu'elle adapte son projet de PGA dans

les portions de territoire comprises dans la zone réservée et dans les secteurs

soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail; la commune

devra également assurer la coordination entre la planification d'affectation de

la partie urbanisée de son territoire et la planification relative à la partie

supérieure de son territoire (consid. 14).

C.

Le 16 mars 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire

pour un projet de bâtiment d'habitation (8 logements) avec parking enterré de 12

places et 4 places visiteurs extérieures, sur les parcelles nos 5458

et 5456 – qu'il est prévu de réunir en une seule parcelle. Le parking enterré

occupe la partie inférieure (parcelle n° 5458) et la maison d'habitation est

prévue dans la partie supérieure (parcelle n° 5456).

La demande a été mise à l'enquête publique du 25

juillet au 23 août 2018. Plusieurs oppositions ont été enregistrées.

D.

Le 7 février 2019, la Municipalité de Montreux (ci-après: la

municipalité) a rendu une décision de refus du permis de construire, ainsi

motivée:

"Le projet présente un

programme de 8 logements et 16 places de stationnement, dont 12 se situent en

ouvrage. Ce programme nécessite un accès aux véhicules d'urgence, notamment

pour les interventions anti-feu, et ces véhicules présentent un poids de 18

tonnes. Le DP 437 présente un gabarit de 3.00 m et une capacité limitée à 8

tonnes. Les mesures CSSP imposent un gabarit d'espace libre de 3.50 m et un

angle de giration de 10.50 m et ces deux critères ne sont pas satisfaits sur le

DP 437, en sus du tonnage, qui ne peut, dès lors, desservir de manière

suffisante le programme prévu par le projet objet de la demande de permis de

construire.

Le projet présente 16 places de

stationnement, dont 12 en ouvrage; il résulte de l'application de la norme VSS

640'281 (art. 61 RPGA) que 11 places de stationnement suffisent à satisfaire

les besoins du projet, qui présente dès lors 5 places de stationnement en trop.

[…]"

La municipalité a communiqué à la constructrice la

synthèse des préavis et autorisations spéciales de l'administration cantonale

(synthèse CAMAC n° 176817 du 15 novembre 2018). Elle comporte notamment une

autorisation spéciale de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels (ECA), autorisation nécessaire parce le projet se

situe dans une zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées de

terre, ainsi que dans une zone de danger d'inondation.

E.

Agissant le 7 mars 2019 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler

la décision de la municipalité du 7 février 2019 et de délivrer le permis de

construire sollicité ou subsidiairement, après l'annulation de la décision

attaquée, de renvoyer le dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Dans sa réponse du 3 avril 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours.

La possibilité a été donnée aux opposants de

participer à la procédure.

Au terme de ses observations du 13 mai 2019, l'opposant

B.________ conclut au rejet du recours.

Dans leurs observations communes du 13 mai 2019, les

opposants C.________, D.________, E.________, H.________, F.________, G.________,

I.________ et J.________ concluent au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

F.

Le 17 septembre 2019, la recourante a adressé au tribunal des plans

modifiés de son projet, avec les commentaires suivants: "le nombre de

places de stationnement a été sensiblement réduit pour correspondre maintenant

aux exigences municipales; les aménagements extérieurs, en particulier en

relation avec le parking souterrain, ont été simplifiés et minimisés; compte

tenu de la réduction de l'ampleur du parking souterrain, le chantier sera plus

simple et plus court; la réduction du nombre de places de stationnement

générera moins de trafic sur le chemin de Chatagny".

La municipalité, qui a également reçu ces plans

modifiés (ainsi que des plans nouveaux pour l'ensemble du projet, qu'elle a

requis de l'architecte), a été invitée à se déterminer. Le 20 novembre 2019,

elle a écrit ce qui suit:

"La configuration du chemin

de Chatagny ne permet pas le passage de véhicules supérieurs à 8 tonnes et qui

nécessitent un axe de giration de plus de 9.50 mètres; la réduction du nombre

de places de stationnement proposée par les pièces susmentionnées ne change

rien à l'impossibilité pour le service du feu d'effectuer la mission qui est la

sienne, conformément aux normes CSSP de 2015".

La recourante s'est déterminée à ce propos le 7

janvier 2020.

G.

Le 10 janvier 2020, le juge instructeur a écrit au Comité de direction

de l'Association Sécurité Riviera (association de communes – parmi lesquelles

Montreux – exploitant le service de défense contre l'incendie et de secours

[SDIS]) en posant les questions suivantes:

a) Les parcelles constructibles

desservies par le chemin de Chatagny à Montreux sont-elles dotées d'un accès

suffisant, pouvant être emprunté par les véhicules de secours (ambulance,

service du feu)?

b) Comment le Service

intercommunal de défense contre l'incendie et de secours (SDIS Riviera)

planifie-t-il ses interventions de lutte contre le feu, de sauvetage des

personnes, de lutte contre les inondations, etc., sur les terrains desservis

par le chemin de Chatagny, à savoir: quels types de véhicules seraient-ils

engagés pour les différents types d'interventions; quelles lacunes y aurait-il éventuellement

dans ce quartier, à cause des voies d'accès, en matière de défense contre l'incendie

et de secours – par exemple, quels véhicules d'intervention indispensables ne

pourraient pas être utilisés?

c) En cas de construction d'un

bâtiment d'habitation avec garage enterré sur les parcelles nos 5458

et 5456 (voir en annexe photocopie du plan de situation du projet litigieux),

les accès à l'immeuble pourraient-ils être garantis conformément aux

prescriptions de la Directive concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui

pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (directive CSSP)?

Le comité de direction n'a pas répondu. En revanche,

la municipalité a indiqué ce qui suit, dans une lettre du 29 janvier 2020:

"Le SDIS Riviera n'est pas un

service municipal; c'est le service de l'urbanisme qui est le service municipal

en charge de la police du feu et qui prend position sur ces aspects dans le

cadre de l'analyse réglementaire des demandes de permis de construire.

Cette tâche a été effectuée à

satisfaction et la municipalité s'est déterminée en toute connaissance de cause

lors de la décision contestée […]".

Le juge instructeur a dès lors invité la

municipalité à répondre aux questions posées précédemment au comité de

direction. Sa réponse, du 19 février 2020, est la suivante:

"La municipalité confirme que

la police du feu relève uniquement de sa compétence dans le cadre du traitement

des demandes de permis de construire.

La planification des interventions

en cas d'urgence est prise en charge par l'Association Sécurité Riviera; cette

dernière dispose du matériel adapté par rapport au territoire dans lequel elle

est amenée à intervenir.

La municipalité constate qu'il

semble y avoir confusion entre la nécessité d'observer les règles en vigueur

(directive CSSP 2015) pour la délivrance des permis de construire et la manière

dont des situations existantes, autorisées préalablement à 2015, sont

solutionnées en cas d'urgence."

Les opposants et la recourante ont encore pu déposer

des observations.

Considérants

1.

La décision municipale refusant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). La propriétaire des biens-fonds, destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée indique deux motifs, le

premier concernant l'accès aux véhicules d'urgence et le second relatif au

nombre de places de stationnement. On ignore si le second motif aurait à lui

seul entraîné un refus du permis de construire, ou si plutôt il aurait amené la

municipalité à imposer une charge à la constructrice (exiger la réalisation de

seulement 11 des 16 places projetées, en laissant libre par conséquent certains

espaces, à l'intérieur ou l'extérieur, destinés selon le projet initial à être

occupés par des automobiles en stationnement). Cette question n'a cependant

plus à être examinée dans le présent arrêt, dès lors que le projet a été revu

par la recourante afin de réduire à 10 le nombre de places de stationnement (8

à l'intérieur et 2 places visiteurs à l'extérieur).

3.

Il reste donc à traiter les griefs de la recourante

concernant l'accès routier à ses parcelles. Elle fait valoir que sur le

territoire de la commune de Montreux, les situations sont nombreuses où l'accès

aux biens-fonds est difficile. Elle estime que les pompiers pourraient

intervenir avec leurs véhicules, le passage d'un camion de 18 tonnes étant

pratiquement possible, de même que la manœuvre dans le virage (rayon de 13.9 m

en amont et de 9.9 m en aval) Elle n'exclut pas qu'en cas d'incendie, les

pompiers puissent intervenir depuis la route de Glion. La recourante relève que

lors de la révision de son PGA, la commune a maintenu la constructibilité des

parcelles du secteur, considérant qu'elles étaient équipées.

a) Les autorités communales de

Montreux ont classé le terrain de la recourante (la nouvelle parcelle issue de

la réunion des parcelles nos 5456 et 5458) ainsi que les autres

terrains du même secteur, entre l'avenue de Collonge et la route de Glion, dans

une zone à bâtir. En 1972, il s'agissait de la zone de faible densité (pour des

bâtiments résidentiels comportant deux étages sous la corniche – cf. art. 35 et

36.

du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15

décembre 1972). Lors de la récente révision du PGA, ce secteur a été classé

dans la zone de coteau B, destinée aux bâtiments de faible densité, tels que

villas individuelles ou groupées, habitations superposées ou juxtaposées (art.

9.1

du règlement du nouveau PGA).

D'après les principes de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour être classé en

zone à bâtir, un terrain doit pouvoir être équipé (art. 15 al. 4 let. b LAT). L'art.

19.

al. 2 LAT impose une obligation d'équiper à la collectivité intéressée – en

l'occurrence à la commune – dans les zones à bâtir conformes aux exigences du

droit fédéral; cette exigence ne s'étend donc pas aux zones qui se révèlent

surdimensionnées, ou qui sont exposées à des immissions de bruit excessives au

regard des exigences du droit de l'environnement (cf. Eloi Jeannerat, in:

Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, Heinz Aemisegger et al. éds,

Genève 2016, N. 45, 48 ad art. 19 LAT).

En l'espèce, le secteur dans lequel se

trouvent les biens-fonds de la recourante est à l'évidence un secteur qui n'est

pas destiné à être déclassé sur la base de l'art. 15 al. 2 LAT qui impose la

réduction des zones à bâtir surdimensionnées. Ce secteur est largement bâti,

depuis plusieurs années. Manifestement, il ne s'agit pas non plus d'une zone à

bâtir qui devrait être affectée à d'autres usages à cause des immissions de

bruit existantes, sur la base de l'art. 24 al. 2 de la loi sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01). L'obligation, pour la commune, d'équiper

cette zone résidentielle ou ce compartiment de terrain est claire et elle

existait au moins depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1980,

de la LAT. La municipalité ne prétend pas le contraire, dans ses écritures. L'arrêt

du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 (cf. supra, let. B) ne modifie pas la

situation juridique de ce point de vue, en ce sens qu'on ne peut pas en déduire

que ce secteur aurait été classé à tort en zone à bâtir et que la commune

aurait dû être libérée de son obligation d'équiper.

b) La portée de l'obligation d'équiper est définie à

l'art. 19 al. 1 LAT. En vertu de cette disposition,

un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Il incombe donc en principe à la collectivité

intéressée de créer ces ouvrages.

Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée

à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique

et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut

aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le

revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation

du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. (cf. ATF 121 I 65 consid.

3a, arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1, et les arrêts cités).

L'équipement du terrain est une condition à l'octroi

d'un permis de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT, art. 104 al. 3 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;

BLV 700.11]). En l'occurrence, le refus du permis de construire n'est pas

motivé par un manque de visibilité ou de possibilités de croisement sur le

chemin du Chatagny, dans son utilisation ordinaire ou quotidienne. C'est du

reste actuellement une voie de desserte pour plusieurs maisons d'habitation.

Comme il s'agit d'une impasse (sans trafic de transit), on peut admettre que

malgré sa faible largeur après le virage, les difficultés occasionnelles de

croisement susceptibles de se présenter sur un tronçon d'une centaine de mètres

ne sont pas telles que la voie d'accès devrait être qualifiée d'inadaptée (cf.

arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.2).

Il convient de relever que, dans sa réponse au

recours (ch. III.2), la municipalité expose que les deux parcelles de la

recourante ont été maintenues en zone constructible lors de l'établissement du

nouveau PGA car "elles sont équipées au sens de l'art. 19 LAT; […] le

DP 437 constitue un accès suffisant en regard d'un projet présentant un

programme adapté par rapport au lieu et son contexte".

c) La municipalité retient en revanche, dans sa

décision, que l'accès des services de secours en cas d'incendie n'est pas

assuré. Cette affirmation est équivoque, dès lors que cette autorité admet que

les deux parcelles de la recourante sont équipées au sens du droit fédéral et

dotées d'un accès suffisant. En effet, pour que les conditions de l'art. 19 al.

1.

LAT soient remplies, il faut que l'accès des services de secours soit assuré.

Pour justifier son refus de permis de construire

nonobstant la reconnaissance d'un équipement suffisant au sens des seuls

critères de l'art. 19 LAT, la municipalité se réfère à la Directive concernant

les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention

sapeurs-pompiers publiée en 2015 par la Coordination Suisse des

Sapeurs-Pompiers CSSP (ci-après: la directive CSSP). Elle paraît y voir des

exigences d'équipement supplémentaires, applicables aux constructions

autorisées après 2015.

Dans son chapitre introductif ("Domaine d'application"),

cette directive expose ce qui suit:

"L'art. 44 de la norme de

protection incendie de l'association des Etablissements cantonaux d'Assurance

Incendie (AEAI) précise que:

"Les bâtiments et les autres

ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers

puissent intervenir rapidement et efficacement".

Cette directive de la Coordination

Suisse des Sapeurs-Pompiers CSSP règle au sens de l'art. 44 de la norme de

protection incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité

des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements.

Lorsque les données

architecturales s'écartent du concept standard, dans un cas isolé et justifié,

et que les mesures prescrites paraissent insuffisantes ou disproportionnées,

les mesures à appliquer seront étendues ou restreintes (p. ex. lotissement en

terrasse, bâtiment construit sur un terrain en pente avec accès par le côté

amont pour les SP).

[…]

Les exigences des prescriptions de

protection incendie (norme de protection incendie et directive de protection

incendie) permettent une certaine marge de manœuvre aux planificateurs et aux

autorités compétentes en matière de protection incendie/sapeurs-pompiers pour l'aménagement

des accès destinés aux sapeurs-pompiers."

Dans les schémas du chapitre 5 de la directive CSSP,

on voit que les "accès pour les sapeurs-pompiers" – à savoir les

"surfaces stabilisées reliées directement aux voies de circulation

publiques, permettant d'atteindre les surfaces de manœuvre et d'appui pour les

véhicules du service du feu et étant praticables en tout temps par les forces d'intervention"

(définition en p. 4 de la directive) – devraient avoir une largeur minimale de

3.50

dans les tronçons rectilignes. Le rayon minimum d'un virage (à l'extérieur)

devrait être de 10.50 m. Les surfaces de manœuvre et d'appui sont conçues pour

des engins de sauvetage de 18 t (p. 9, classe 30) mais des engins d'extinction

d'un poids inférieur ont été pris en référence pour l'établissement de la

directive (p. 5).

La directive CSSP paraît s'appliquer principalement

voire exclusivement à l'aménagement des surfaces d'accès depuis les voies de

circulation publiques; elle ne fixe en tout cas pas clairement des exigences

que les collectivités publiques devraient mettre en œuvre sur le domaine public.

Il en va de même de l'art. 44 de la norme AEAI, visant les surfaces d'accès et

non pas les routes. La directive CSSP laisse en outre la place à des

exceptions, en fonction des caractéristiques architecturales d'un projet et

conformément au principe de la proportionnalité. Cela étant, il convient d'examiner

plus avant la portée juridique de cette directive.

d) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11)

énonce des mesures destinées à prévenir les dangers d'incendie. L'art. 11 LPIEN

dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes

les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d'exploitation ou d'utilisation. Cette loi permet au Conseil d'Etat

de déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les

autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette base, le Conseil d'Etat a

adopté le 30 janvier 2019 un règlement concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 – règlement entré en vigueur le 1er

janvier 2019), qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de

Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie; il en va ainsi de la

Norme de protection incendie (01.01.2015/1-15fr) de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI) et de

certaines directives élaborées par cette Association (art. 1 let. b RPPI).

La norme de protection incendie de l'AEAI contient

des prescriptions générales; elle est complétée par les directives de

protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la

mise en œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015). Ces directives sont au demeurant

énumérées à l'art. 1 let. b RPPI. Il incombe en principe à la municipalité d'appliquer

les prescriptions de la Norme AEAI, dans la procédure de permis de construire.

L'art. 44 de la norme de protection incendie,

intitulé "Accès pour les sapeurs-pompiers", a la teneur suivante:

"Les bâtiments et les autres

ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers

puissent intervenir rapidement et efficacement."

Cet art. 44 ne prévoit pas de réglementation d'exécution

et, en particulier, il ne délègue pas à la Coordination Suisse des

Sapeurs-Pompiers CSSP la tâche de préciser, par une directive, les exigences

minimales pour garantir l'accès pour les sapeurs-pompiers. La directive CSSP ne

fait donc pas partie des normes techniques que le Conseil d'Etat a déclaré

applicables avec force de loi, sur la base de l'art. 3 al. 2 LPIEN en relation

avec l'art. 1 RPPI (cf. arrêt CDAP AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 13c).

Il ne saurait donc être question de qualifier d'accès

insuffisant une route existante du domaine public, desservant un quartier

résidentiel et conçue comme une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19 al. 1

LAT, au motif que sa largeur ou sa configuration, dans les tronçons rectilignes

et les virages, ne correspondraient pas aux recommandations de la directive

CSSP édictées après la construction de la route et du quartier. En définitive,

ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposent la prise en considération

de ces critères dans l'application des art. 19 LAT, 22 al. 2 let b LAT et 104

al. 2 LATC.

e) S'agissant de l'appréciation concrète de la

situation et des risques en cas de nécessité d'intervention de véhicules de

secours, il faut constater que le tribunal n'a pas obtenu, malgré des requêtes

expresses (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD), de renseignements précis de la part

des organes exécutifs des deux collectivités publiques responsables des secours

en cas de dommages causés par le feu, les éléments naturels ainsi que dans d'autres

situations présentant un caractère d'urgence – à savoir la municipalité et le

comité de direction de l'association de communes Sécurité Riviera (laquelle

exploite le SDIS Riviera). Finalement, la municipalité a déclaré que l'association

précitée disposait "du matériel adapté par rapport au territoire dans

lequel elle est amenée à intervenir" et qu'aujourd'hui, dans le quartier

desservi par le chemin du Chatagny, les situations existantes sont "solutionnées

en cas d'urgence". Il faut prendre acte de cette déclaration et retenir

que le bâtiment projeté par la recourante ainsi que les bâtiments existants de

ses voisins directs sont accessibles moyennant l'engagement de véhicules

adaptés par les services de secours, qui sont en mesure de choisir les moyens d'intervention

adéquats, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction à ce propos, donc

sans inspection locale (cf. arrêt TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.6;

arrêt AC.2017.0311 du 14 juin 2018 consid. 8). De ce point de vue, il faut donc

confirmer que les parcelles nos 5458 et 5456 sont, comme les

parcelles voisines, desservies sans réserve par des voies d'accès adaptées au

sens de l'art. 19 al. 1 LAT.

f) Dans ces conditions, le refus du permis de construire

au motif que le terrain ne serait pas desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès, singulièrement pour l'intervention des secours,

est contraire aux normes précitées relatives à l'équipement. Le recours doit

donc être admis, pour violation du droit fédéral.

4.

L'admission du recours entraîne l'annulation de la décision attaquée et

le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision sur la demande

de permis de construire. La conformité au droit des constructions du projet n'a

pas fait l'objet d'un examen complet par la municipalité à ce stade et il n'incombe

pas au tribunal, sur la base du dossier, de décider si l'autorisation requise

peut être délivrée.

Les conclusions des opposants sont partant rejetées.

Dès lors qu'ils succombent, ils devront payer un émolument judiciaire et verser

des dépens à la recourante, représentée par un avocat (art. 49 al. 1 et 55 al.

1.

LPA-VD). La Commune de Montreux peut être dispensée du paiement de l'émolument

judiciaire, vu les circonstances, mais elle sera toutefois astreinte à verser

des dépens à la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 février 2019 par la Municipalité de Montreux est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de B.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de C.________, D.________, E.________, H.________, F.________, G.________, I.________

et J.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à A.________ à titre

de dépens, est mise à la charge de B.________.

VI.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à A.________ à titre

de dépens, est mise à la charge de C.________, D.________, E.________, H.________,

F.________, G.________, I.________ et J.________, solidairement entre eux.

VII.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à A.________ à titre

de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montreux.

Lausanne, le 19 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.