AC.2019.0087
CDAP - AC.2019.0087 - 2020-07-02 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Pully, D._____
2 juillet 2020Français77 min
bruit, elles sont affectées, pour leurs parties nord (côté avenue Général-Guisan),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
tous représentés par Me Luc PITTET,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Propriétaire
D.________ à
******** représentée par Me Christophe Claude
MAILLARD, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 15 février 2019 rejetant l'opposition des recourants
et autorisant la transformation, la rénovation et l'agrandissement d'une
villa familiale avec reconstruction d'un garage annexe, parcelle n° 824,
CAMAC 179151.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 824 de la commune de
Pully. D'une surface totale de 663 m2, dite parcelle est
constituée de 546 m2 en place-jardin et de 117 m2
en bâtiments (ECA n° 1293, 99 m2 d'habitation, et ECA
n° 1294, 18 m2 de garage). La villa occupant cette
parcelle porte le nom "La Diana".
La parcelle n° 824 est bordée par l’avenue Général-Guisan,
du côté nord. Elle jouxte, du côté ouest, la parcelle n° 825, propriété de
C.________, sur laquelle est érigée une villa portant le nom "Les Tamaris",
et du côté est, la parcelle n° 822, propriété de A.________ et B.________,
occupée par une villa portant le nom "La Vedette". A l’est de la
parcelle n° 822, se trouve la parcelle n° 821 sur laquelle est construit le
Gymnase de Chamblandes.
Selon le plan général d’affectation de la commune de
Pully (mis à jour au mois de novembre 2017), les parcelles nos 822,
824 et 825 (sises, respectivement, à l’avenue Général-Guisan 1, 3 et 5) sont
colloquées en zone de moyenne densité. S’agissant du degré de sensibilité au
bruit, elles sont affectées, pour leurs parties nord (côté avenue Général-Guisan),
en zone de sensibilité au bruit III, et pour leurs parties sud (côté lac), en
zone de sensibilité au bruit II.
B.
Du 18 août au 18 septembre 2018, D.________ a mis à l'enquête publique
un projet de transformation, rénovation et agrandissement de la villa familiale
sise sur la parcelle n° 824 avec reconstruction d'un garage annexe.
Deux oppositions ont été formées à l'encontre du
projet mis à l'enquête, l’une par C.________ et l’autre par A.________ et
B.________.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 20 septembre 2018, toutes les
autorisations spéciales requises ayant été délivrées; les services qui
n'avaient pas à délivrer d'autorisation formelle ont préavisé favorablement au
projet soumis.
C.
Par décisions du 15 février 2019, la Municipalité de Pully (ci-après: la
municipalité) a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé d'autoriser la
réalisation du projet mis à l'enquête par D.________ (ci-après: la
constructrice), les oppositions étant écartées. Le permis de construire a été
délivré le même jour.
D.
Par acte du 20 mars 2019 de leur conseil commun, C.________, A.________
et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
et conclu, principalement, à la réforme des décisions entreprises en ce sens
que l'autorisation de transformer, rénover et agrandir la villa et le garage
sur la parcelle n° 824 de la commune de Pully est refusée;
subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En premier lieu, les recourants font valoir une violation de
l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), considérant que l'agrandissement de la
toiture envisagé par le projet de transformation se situerait en partie dans
les espaces inconstructibles. Ils soutiennent que les combles de la villa
"La Diana" ne devraient pas être rendues habitables. Les recourants
critiquent également le projet sous l’angle de l’esthétique et de la protection
du patrimoine. Ils s’en prennent à la toiture, aux ouvertures en toiture et au
sas d’entrée, invoquant une atteinte à la villa concernée elle-même, ainsi qu’à
l'ensemble qu’elle formerait avec les villas voisines (soit celles des
recourants eux-mêmes), ces dernières s’étant vu attribuer les notes *2*, pour
"La Vedette", et *3*, pour "Les Tamaris", au recensement
architectural du canton de Vaud. Les recourants soutiennent du reste que le
site serait répertorié à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS). Concernant les aménagements extérieurs, ils s’en prennent à
la suppression d’une partie du mur en pierre bordant la voie publique, ainsi
qu’à l’installation d’un nouveau portail; ces modifications violeraient la
Charte des aménagements extérieurs sur fonds privés de la Ville de Pully
(ci-après: la charte des aménagements extérieurs). Enfin, le nouveau garage
serait implanté trop près du bord de la route, soit à moins de 5 m, en
violation une nouvelle fois de la charte précitée et de la législation sur les
routes. A titre de mesures d’instruction, les recourants ont sollicité la tenue
d’une inspection locale et suggéré que la Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP, anciennement Service Immeuble, Patrimoine et Logistique,
Section monuments et sites, SIPaL) soit interpellée.
Dans sa réponse du 27 mai 2019, la constructrice a
conclu au rejet du recours. S'agissant de la violation de l'art. 80 al. 2 LATC
invoquée, elle rappelle que la modification envisagée de la toiture ne créera
aucune surface habitable supplémentaire dans les espaces inconstructibles,
étant précisé que les combles de la villa "La Diana" sont déjà
habités depuis des décennies et accueillent deux chambres et une salle de bain.
La constructrice se réfère en outre à la jurisprudence constante de la CDAP
dont il résulte que l'isolation périphérique des façades et de la toiture doit
être admise dans les espaces réglementaires séparant la construction de la
limite de propriété en application de l'art. 97 al. 6 LATC. Au sujet de la
conservation des monuments, du patrimoine et de l'esthétique, la constructrice
souligne que ni l’inventaire ISOS ni la charte des aménagements extérieurs ne
seraient des normes contraignantes directement applicables. Quant à
l'implantation du nouveau garage, elle aurait fait l'objet d'une dérogation
expresse accordée par la municipalité, dont le but serait d'assurer mieux que
par le passé la sécurité des lieux dans les manœuvres de parcage et de sortie
de la propriété sur la voie publique.
La municipalité a également conclu au rejet du
recours dans sa réponse du 3 juillet 2019 soulignant qu'elle avait autorisé la
modification du profil de la toiture dans l'espace règlementaire pour des
motifs d'esthétique et de proportionnalité, dès lors qu'il ne serait question
que d'un tout petit triangle induit par la modification de la pente de la
toiture. Elle relève qu'il serait douteux que les deux velux prévus, compte
tenu de leurs dimensions et de leur position dans la toiture, permettent de
voir sur les propriétés voisines. S'agissant de l'emplacement du garage, la
municipalité soutient que la distance minimale à respecter serait de 3 m et non
de 5 m comme l'invoquent les recourants. A l’appui de sa réponse, la
municipalité a notamment produit deux plans des façades nord et sud illustrant
la part de l’augmentation du volume de la toiture située dans l’espace
réglementaire.
Les parties se sont encore déterminées les 8 août, 3
et 20 septembre, 3 et 8 octobre 2019. Les recourants ont notamment relevé qu’il
ressortait du dossier d’enquête que la citerne à mazout serait mise hors
service sans qu’il ne soit indiqué clairement par quelle installation elle
serait remplacée; ils ont dès lors requis que la constructrice soit interpellée
à ce sujet à l’audience, en particulier qu’elle précise si une pompe à chaleur
air-eau serait installée et, le cas échéant, à quels endroits étaient prévus
l’entrée et la sortie d’air.
Le 11 octobre 2019, la CDAP a procédé à une
inspection locale en présence des parties. Le procès-verbal y relatif a la
teneur suivante:
²La
question de la pompe à chaleur est discutée. Me Livadic confirme que la citerne
à mazout existante sera remplacée par une pompe à chaleur. Il était
initialement prévu de l'installer dans le local technique situé au sous-sol de
la villa, du côté ouest; toutefois, compte tenu de la taille relativement
petite de ce local, il est désormais envisagé de l'installer dans la cave, du
côté nord-est. Ces deux emplacements seraient compatibles avec la zone de bruit
(degré de sensibilité 3). Me Livadic précise que la pompe à chaleur projetée
est une pompe de type PAC air-eau. A la demande du tribunal, elle s'engage à
produire les calculs afférents au respect des normes applicables en matière de
bruit.
Me Pittet relève, pour sa part,
que la sortie d'air liée à la pompe à chaleur est trop proche de la parcelle n°
825 et de la villa qui s'y trouve. A cet égard, il fait valoir, d'une part, que
la pompe à chaleur prend place dans les espaces réglementaires, et d'autre
part, que les éventuelles immissions qu'elle produira, notamment s'agissant du
bruit, ne sont pas clairement déterminées. Les représentants de la
municipalité, quant à eux, se réfèrent à la synthèse CAMAC, selon laquelle le
projet doit respecter l'OPB, et précisent que le dossier municipal contient, sous
onglet 6, le formulaire "Justificatif des mesures énergétiques"
relatif à la pompe à chaleur projetée. En tout état, ils estiment que le bruit
de la route couvrira le bruit de la pompe à chaleur.
Il est relevé que les dimensions
du local technique et de la cave précités sont identiques selon les plans
d'enquête (7 m2). Sur question du tribunal de savoir quel est, dans
ces circonstances, l'intérêt d'envisager d'installer la pompe à chaleur dans la
cave, Me Livadic explique que selon les plans qu'elle a en mains, les locaux
précités ne présentent pas la même surface, la cave dépassant de 1 m2
les dimensions du local technique. Mme D.________ indique ne pas avoir de
préférence s'agissant de l'emplacement de la pompe à chaleur, étant précisé que
l'emplacement définitif dépendra de considérations pratiques. La présidente
relève que les recourants préfèreraient que la pompe à chaleur soit installée
du côté nord-est, la disposition des bâtiments ne faisant pas caisse de
résonnance de ce côté-là. Me Pittet estime que la modification de l'emplacement
de la pompe à chaleur, si elle était retenue, devrait faire l'objet d'une
enquête complémentaire. Me Perroud est d'avis contraire et rappelle que, selon
la jurisprudence de la CDAP, lorsque des modifications sont apportées à un
projet en vue de prendre en considération les critiques des opposants, le
projet ne doit pas être mis à l'enquête publique complémentaire.
La question de la modification du
garage et des aménagements extérieurs du côté de la route est abordée. Mme
D.________ explique que le nouveau garage sera situé plus près de la route. Un
portail coulissant sera installé dans le prolongement du mur en pierre
existant, bordant la voie publique; la majeure partie du mur existant sera
toutefois conservée et la colonne existante située le plus à l'ouest (marquant
l'entrée actuelle) sera déplacée plus loin en direction de l'ouest. L'accès à
la parcelle depuis la voie publique sera ainsi élargi. Le muret en rocaille
sera supprimé et la haie existante, bordant la voie publique, sera remplacée
par une palissade tapissée de lierre.
Mme D.________ précise que ces
modifications ont pour but d'améliorer la sécurité de la sortie sur la route. A
cet égard, elle rappelle que le Gymnase de Chamblandes se trouve à proximité,
entraînant un important passage de gymnasiens sur le trottoir; en outre, la
route présente un important trafic en tout genre (véhicules, vélos, etc.). Les
modifications précitées permettront d'agrandir l'espace disponible dans la cour
pour manœuvrer à l'intérieur de celle-ci et ainsi sortir de la parcelle en
marche avant, en disposant d'une meilleure visibilité. Mme D.________ explique
que l'espace disponible actuellement ne permet pas à un véhicule de sortir en
marche avant lorsqu'un autre véhicule est garé dans la cour à côté du garage.
Ces modifications permettront en outre de stationner deux véhicules dans la
cour à côté du garage.
Me Pittet relève que le mur
bordant la parcelle le long de la chaussée est caractéristique du quartier et
devrait, à ce titre, être conservé. Il précise que la municipalité a refusé
d'autoriser la modification d'un mur similaire sur la parcelle voisine. Pour
leur part, les représentants de la municipalité indiquent que les plans
d'exécution relatifs aux aménagements extérieurs devront leur être soumis en
temps voulu et que la municipalité se prononcera à cet égard. Ils considèrent
que le garage projeté constitue une dépendance de peu d'importance, qui peut
être installée dans les espaces réglementaires. En outre, en application de la
loi sur les routes, le garage peut prendre place à 3 m du bord de la chaussée.
La question des ouvertures en
toiture est ensuite discutée. Les représentants de la municipalité exposent que
deux lucarnes seront agrandies (l'une du côté sud et l'autre du côté nord), une
lucarne sera remplacée par un velux du côté est, et le velux existant du côté
ouest sera remplacé par un autre velux.
Le tribunal et les parties se
déplacent et se rendent sur la parcelle n° 822, au droit de la lucarne située
du côté est de la villa n° ECA 1293. Les représentants de la municipalité et de
la constructrice exposent que le velux projeté prendra place plus haut que la
lucarne existante et que, compte tenu de la pente du toit, la vue sur la
parcelle n° 822 depuis ce velux sera très limitée. Me Perroud estime du reste
que cette modification constitue une amélioration pour les recourants. Le
tribunal constate que ladite lucarne fait face au Gymnase de Chamblandes et que
la villa n° ECA 1292b située sur la parcelle n° 822, dont la façade nord est
borgne, se situe en retrait (soit plus au sud), de sorte que le velux n'offrira
pas de vues droites sur celle-là.
La question de la conformité des
dimensions du velux (situé du côté est) est discutée; les parties s'accordent
sur le fait que les dimensions sont réglementaires.
Le tribunal et les parties
retournent sur la parcelle n° 824 et se rendent du côté ouest de la villa n°
ECA 1293. Le tribunal constate l'existence d'un soupirail à même le sol. Me
Pittet indique qu'un deuxième soupirail est indiqué sur les plans, également du
côté ouest de la villa. A cet égard, les représentantes de la constructrice
expliquent qu'un saut-de-loup sera créé. Mme D.________ précise qu'il aura pour
but d'amener un peu de luminosité à l'intérieur du sous-sol.
Le tribunal et les parties entrent
ensuite à l'intérieur de la villa n° ECA 1293 et se rendent à l'étage des
combles, dans la salle de bain située du côté ouest. Il est constaté qu'au
travers du velux existant, en restant à l'extérieur de la baignoire, on
aperçoit une partie de la toiture et de la façade est de la villa située sur la
parcelle n° 825; sur cette façade, à cet endroit, on n'aperçoit pas
d'ouvertures. Me Pittet relève que le velux projeté sera de plus grandes
dimensions que l'existant et qu'il sera installé à une hauteur de 1,5 m, soit
une hauteur supérieure à l'existant. Il rappelle encore que la salle de bain
sera transformée en pièce de vie.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite dans la pièce située du côté est, toujours à l'étage des
combles. Il est constaté qu'au travers de la lucarne existante, on aperçoit, en
vue droite, le Gymnase de Chamblandes, et que, compte tenu du fait que la
lucarne sera remplacée par un velux, la vue ne pourra pas être plus étendue
qu'actuellement. S'agissant de la question de l'espace habitable à l'étage des
combles, les parties s'accordent à dire que les modifications projetées ne
créeront pas de surfaces de plancher supplémentaires.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite à l'extérieur de la villa n° ECA 1293, dans la cour située du
côté de la route. La question du sas d'entrée est abordée. Les représentants de
la municipalité expliquent qu'il présentera des dimensions légèrement plus
grandes que le porche existant. Le balcon et les piliers seront supprimés,
étant précisé que la porte d'entrée se trouvera sur le côté est. Mme D.________
explique que le sas visera à amener un certain confort à l'entrée de la villa.
Elle estime en effet que la configuration actuelle est exiguë, dans la mesure
où la porte d'entrée s'ouvre sur un couloir relativement étroit auquel est
raccordé l'escalier desservant les étages supérieurs de la villa. Elle précise
que le sas projeté, de style classique, s'intégrera au reste du bâtiment.
La question de la protection du
patrimoine est discutée. Les représentants de la municipalité rappellent que la
villa concernée ne s'est pas vu attribuer de note dans le cadre du recensement
architectural cantonal, contrairement aux villas qui l'entourent. Ils précisent
que tous les bâtiments n'ont pas reçu de notes. En l'occurrence, la villa
concernée ne présente pas, à leur sens, de caractéristiques particulières. A
cet égard, les représentants de la municipalité produisent un document relatif
à l'historique de la villa n° ECA 1293.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite au 1er étage de la villa située sur la parcelle n°
825, dans une pièce située du côté est. Le tribunal constate qu'au travers de
la fenêtre, on aperçoit légèrement en-contrehaut le velux installé dans la
salle de bain de la villa n° ECA 1293. Les représentants de la municipalité
expliquent que la corniche de la villa n° ECA 1293 restera inchangée et que la
toiture montera légèrement au-dessus de la cheminée existante, tout en restant
bien moins élevée que la hauteur maximale autorisée par le règlement communal.
Les représentants de la municipalité précisent que seuls les triangles hachurés
en bleu sur les plans qu'ils ont produits sous pièces 1a et 1b se trouvent dans
l'espace réglementaire. Me Pittet estime, pour sa part, que cet aspect
constitue une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, étant
précisé que le velux situé du côté ouest sera remplacé par une plus grande
ouverture et que la salle de bain sera transformée en pièce de vie. Mme D.________,
quant à elle, expose que les modifications projetées auront pour effet
d'harmoniser le gabarit de la villa n° ECA 1293 avec ceux des bâtiments
environnants. Elle précise que la villa n° ECA 1293 a une apparence plus
écrasée que les villas aux alentours qui sont plus hautes. La toiture projetée
sera en outre similaire à d'autres toitures situées à proximité.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite dans la pièce située dans l'angle sud-est du bâtiment, sur le
même étage. Il est constaté qu'au travers des fenêtres, on aperçoit, du côté
est, l'extrémité sud-ouest de la villa n° ECA 1293, soit une partie de la
façade et de la toiture sans ouverture.²
Par avis du 18 octobre 2019, la juge instructrice a
invité la constructrice à produire les calculs afférents au respect des normes
applicables en matière de bruit s’agissant de la pompe à chaleur projetée.
Le 30 octobre 2019, la constructrice a notamment
produit un formulaire d’attestation du respect des exigences de protection
contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau (daté du 14 octobre 2019),
accompagné d’un plan et d’une fiche technique, en lien avec l’installation de
la pompe à chaleur dans le local sis dans la partie nord-est du sous-sol de la
villa.
Les parties se sont encore exprimées les 22 novembre
et 18 décembre 2019, 10 et 20 janvier 2020. Dans le cadre de ces échanges, la
constructrice a notamment produit un plan modifié du sous-sol de la villa, un
nouveau formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre
le bruit pour pompe à chaleur air/eau, tous deux datés du 2 décembre 2019,
ainsi que deux plans relatifs à la distance entre l’installation de la pompe à
chaleur et la villa "La Vedette". La municipalité a, pour sa part,
indiqué qu’elle avait validé le plan rectifié du sous-sol; compte tenu du fait
que les modifications effectuées étaient mineures à son sens et qu’elles
allaient dans le sens d’une amélioration du projet pour répondre aux griefs des
recourants, elle avait estimé qu’elle pouvait approuver le plan précité sans le
faire précéder d’une enquête publique. Enfin, les recourants se sont déterminés
une dernière fois en faisant valoir, en substance, que les modifications en
cause n’étaient pas réglementaires et qu’elles devaient être mises à l’enquête
publique.
E.
Le tribunal a adopté la motivation du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les oppositions
à un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de motivation (art.
76, 77 et 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En outre, il émane de
propriétaires de parcelles directement voisines de la parcelle n° 824 sur
laquelle le projet contesté doit être réalisé, qui ont pris part à la procédure
devant l'autorité précédente. Les conditions de l'art. 75 LPA-VD, qui définit
la qualité pour recourir, sont ainsi réunies et il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Les recourants invoquent une violation de l’art. 80 LATC, sous l’angle
du respect de la distance aux limites.
a) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:
"Art. 80 Bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3[…]".
Aux termes de cette disposition, "l'atteinte
à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en
résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. L'art. 80
al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non
réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en
relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009
consid. 4; CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les
références citées). Pour déterminer
si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher
le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont cette
disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière
qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application
de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent
dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2018.0079 du 4
septembre 2018 consid. 4b et les références citées).
La réglementation sur
les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de
lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un
aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité
aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la
construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une
aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC
(CDAP AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références citées).
En outre, la jurisprudence relative à l'art. 80 al.
2.
LATC distingue entre l'aménagement de constructions non réglementaires
jusque-là non vouées à l'habitation, et l'aménagement de celles affectées de
longue date à une activité professionnelle ou à l'habitation. Ainsi, dans un
arrêt AC.2012.0118 du 23 novembre 2012, la CDAP a traité d'un duplex, projeté
dans un bâtiment divisé en deux parties distinctes, qui occupait des surfaces n'ayant
jamais été affectées à l'habitation ou à des locaux servant à une activité
professionnelle (comme des bureaux par exemple), et qui se trouvait en bonne
partie dans les espaces réglementaires. Le tribunal a retenu qu'il s'agissait
de rendre habitables des surfaces non réglementaires, dans la partie de
l'immeuble qui jouxtait la parcelle des recourants avec des vues importantes
sur cette parcelle. Ceci impliquait dès lors une atteinte supplémentaire à la
réglementation en vigueur et à la situation des voisins. En revanche,
l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment correspondant à la
partie de l'immeuble historiquement affectée à de l'habitation n'impliquait pas
une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients
qui en résultent pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Le tribunal
a par ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les
limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à
l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par
rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de
tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation
en vigueur (CDAP AC.2017.0043 précité consid. 6b
et les références citées).
b) En l’espèce, la villa "La Diana",
concernée par le projet de construction, a été construite en 1887 et
transformée en 1931. Il n’est pas contesté qu’elle empiète dans les espaces
réglementaires prescrits par l’art. 16 al. 2 du règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions de la Ville de Pully
(ci-après: RCATC), approuvé par le Département du territoire et de
l’environnement (désormais Département des institutions et du territoire) le 7
septembre 2017 et entré en vigueur le 3 novembre 2017. La villa concernée doit
dès lors être considérée comme n’étant pas conforme à la réglementation en
vigueur relative à la distance aux limites, au sens de l’art. 80 al. 1 LATC.
c) Dès lors que le projet litigieux vise à
transformer et agrandir ladite villa, il convient d’examiner si les exigences
posées par l’art. 80 al. 2 LATC sont respectées.
aa) Selon les recourants, l’agrandissement projeté
de la toiture constituerait à la fois une aggravation de l’atteinte à la
réglementation relative à la distance aux limites et des inconvénients qui en
résultent pour le voisinage. L’impression d’écrasement dû à la faible distance
entre bâtiments serait accentuée. En outre, l’implantation actuelle des villas "Les
Tamaris" et "La Diana" serait telle qu’il existerait déjà des
vues directes entre ces bâtiments, à des distances inférieures à ce que
prescrirait le code rural et foncier. L’élévation importante du pan de toiture
ouest, avec la création d’un nouveau velux beaucoup plus large sur un toit
beaucoup plus vertical, augmenterait sensiblement les problèmes de tranquillité
et d’intimité. Par ailleurs, l’installation de velux dans le pan est de la
toiture serait de nature à créer une vue plus directe sur la parcelle n° 822
des recourants A.________ et B.________. Enfin, les recourants soutiennent que
la création de sauts de loup en façade est constituerait également une
aggravation de l’atteinte à la réglementation relative aux distances aux
limites; cette dernière question sera toutefois examinée au consid. 13 du
présent arrêt, lequel porte spécifiquement sur lesdits sauts de loup.
Aux termes des décisions attaquées (levées
d’oppositions), la surélévation d’une hauteur de 1,20 m du faîte de la toiture,
tout en conservant le niveau de la corniche, ne serait pas de nature à aggraver
la situation existante au point de constituer une atteinte insupportable pour
le voisinage; ceci d’autant plus que la
forme de la toiture (à quatre pans) demeurerait inchangée et que la lucarne existante
à l’est serait supprimée. En outre, les combles comporteraient déjà des
surfaces habitables, à savoir deux chambres et une salle de bain. Dans sa
réponse au recours, l’autorité intimée précise que la modification du profil de
la toiture dans l’espace réglementaire serait infime, l’essentiel de la
transformation en cause se trouvant dans la partie centrale du bâtiment
existant, soit dans un volume respectant la distance réglementaire. Ce ne
serait qu’un petit triangle qui dépasserait dans l’espace réglementaire, qui se
justifierait tant pour des motifs esthétiques (visant à réaliser un projet
équilibré respectant les qualités intrinsèques du bâtiment existant) que pour
des motifs de proportionnalité. Quant à la gêne susceptible d’être causée, elle
serait infime, voire inexistante.
bb) En l’occurrence, le projet prévoit un
agrandissement du toit de la villa. Selon les plans au dossier, il est en effet
prévu d’élever le faîte de 1,20 m, sans modifier la hauteur de la corniche,
rendant ainsi le toit plus incliné qu’il ne l’est actuellement. Il ressort des
schémas produits par l’autorité intimée (pièces 1 et 2) que l’agrandissement
projeté entraîne la création d’un léger volume supplémentaire - représenté en
hachuré sur les schémas précités - lequel s’inscrit, très partiellement, dans
les espaces réglementaires. Ce volume supplémentaire ne crée toutefois pas de
surfaces de plancher supplémentaires dans les combles, les surfaces habitables
existantes restant identiques, ce que les recourants ont d’ailleurs reconnu en
audience.
En outre, il est prévu de modifier les ouvertures
existantes en toiture, notamment celles situées sur les pans est et ouest,
lesquelles sont sises dans les espaces réglementaires. Du côté est, il est
prévu de remplacer la lucarne existante par un velux d’une dimension de 1,14 m
x 1,18 m et d’ajouter un second velux, de plus petites dimensions (0,55 m x
0,78 m) plus au nord. Sur le pan ouest, il est prévu de remplacer le velux
existant, d’une dimension de 1,10 m x 0,70 m, par un velux de plus grandes
dimensions, à savoir de 1,14 m x 1,18 m.
cc) Sous l’angle de l’aggravation de l’atteinte à la
réglementation en vigueur, on constate que les modifications projetées
entraîneront un léger empiètement supplémentaire dans les espaces réglementaires,
sans pour autant créer de nouvelles surfaces de plancher dans les combles, ni
affecter à l’habitation des espaces qui ne l’étaient pas auparavant. A cet
égard, l’appréciation de l’autorité intimée - selon laquelle l’empiètement
litigieux dans les espaces réglementaires serait infime et justifié par des
considérations liées à la proportionnalité et à l’esthétique - n’est pas
arbitraire. En effet, le léger empiètement en cause doit être mis en
perspective avec l’importante surélévation que le règlement permettrait hors
des espaces réglementaires (la hauteur du faîte étant limité à 15 m selon
l’art. 37 RCATC) et qui serait vraisemblablement plus gênante pour les
recourants. L’appréciation de l’autorité intimée n’est au demeurant pas
contraire à la jurisprudence du tribunal, qui a retenu des aggravations
d’atteintes à la réglementation relative à la distance aux limites lorsque les
travaux en cause impliquaient une plus grande emprise au sol ou la création de
surfaces de plancher supplémentaires. Or, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas
en l’espèce.
Il convient dès lors de retenir que les
modifications projetées en toiture ne constituent pas une aggravation de
l’atteinte à la réglementation en vigueur qui puisse justifier le refus du
permis de construire sollicité.
dd) S’agissant ensuite des inconvénients que les
travaux litigieux pourraient entraîner pour le voisinage, il convient de
distinguer les situations respectives des recourants A.________et B.________ et
C.________. Concernant les premiers, on voit mal en quoi les modifications
projetées pourraient être sources de nuisances. En effet, la villa "La
Vedette" se trouve plus au sud par rapport à la villa "La Diana",
étant précisé que sa façade nord est borgne. Il a d’ailleurs été constaté lors
de l’inspection locale, qu’on aperçoit au travers de la lucarne existante (de
la villa "La Diana") qui sera remplacée par un velux, en vue droite,
le Gymnase de Chamblandes; on n’aperçoit en revanche pas, en vue droite, la
villa des recourants. Pour ce qui est du velux qu’il est prévu d’ajouter de ce
même côté, il n’est à l’évidence pas susceptible de créer de gêne particulière,
puisqu’il sera de plus petites dimensions et plus éloigné encore de la villa "La
Vedette".
Pour ce qui est de la situation de la recourante C.________,
on observe que la villa "Les Tamaris" est érigée en limite de
propriété, plus ou moins à la même hauteur que la villa concernée par le
projet; elle est ainsi plus susceptible d’être affectée par les travaux en
cause. Cela étant, s’agissant de l’ouverture projetée de ce côté, il a été
constaté lors de l’inspection locale, qu’au travers du velux existant, on
apercevait - en se tenant à l’extérieure de la baignoire installée à cet
endroit - une partie de la toiture et de la façade est de la villa "Les
Tamaris", ne comportant pas d’ouvertures. Certes, le velux projeté est de
plus grandes dimensions et, selon les plans, le toit sera plus pentu;
toutefois, l’ouverture sise au premier étage de la villa "Les
Tamaris" se trouve en-contrebas du velux projeté et en léger décalage vers
le nord, par rapport à celui-ci. La photographie produite par les recourants,
sous pièce 2, atteste d’ailleurs clairement du fait que les ouvertures en cause
se trouvent à des niveaux différents. Dans ces circonstances, il convient de
retenir que le velux projeté n’est pas susceptible de créer des vues droites
entre les ouvertures concernées. On ne saurait donc conclure à une augmentation
des inconvénients liés à la tranquillité et à l’intimité des habitants de la
parcelle n° 825, comme le soutiennent les recourants. Enfin, l’augmentation du
volume dans les espaces réglementaires étant minime, elle n’est pas de nature à
créer un sentiment d’écrasement pour les occupants de la villa "Les
Tamaris".
Il découle de ce qui précède que le projet
n’entraîne pas d’aggravation des inconvénients pour le voisinage, en lien avec
la réglementation relative à la distance aux limites.
ee) En conclusion, les modifications projetées en
toiture sont conformes à l’art. 80 al. 2 LATC. Mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Les recourants "doutent" au demeurant de ce que la motivation
relative à la conformité du projet à l’art. 80 LATC, contenue dans les
décisions attaquées, soit suffisante.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), implique pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154
consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées).
Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même
si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en
outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du
13.
décembre 2018 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
p. 226 et les références citées).
b) En l’occurrence, la motivation contenue dans la
décision attaquée, rappelée ci-avant (consid. 2c/aa), permet de comprendre la
position de l’autorité intimée sur la question du respect de l’art. 80 LATC,
ainsi que le raisonnement sur lequel elle s’est fondée. Dans ces circonstances,
la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment motivée au regard
des exigences posées par la jurisprudence. A supposer que la décision attaquée
ait été affectée d’un vice à cet égard, celui-ci aurait été guéri dans le cadre
de la présente procédure de recours devant le tribunal, qui dispose d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, et devant lequel les recourants se sont
amplement exprimés.
4.
En cours de procédure, les recourants ont remis en cause la conformité
des dimensions des velux projetés sur les pans est et ouest de la toiture.
Aux termes du procès-verbal d’audience, les parties
se sont accordées sur le fait que les dimensions des velux situés sur le pan
est du toit étaient réglementaires; cette question n’est dès lors plus
litigieuse. Le velux projeté du côté ouest présentant les mêmes dimensions que
l’un de ceux prévus du côté est, il convient de retenir que la question de sa conformité
au RCATC n’est plus litigieuse non plus.
5.
Les recourants critiquent en outre le projet sous l’angle de
l’esthétique et de la protection du patrimoine. Ils se réfèrent notamment à
l’inventaire ISOS et aux notes attribuées aux villas "La Vedette" et "Les
Tamaris" dans le cadre du recensement architectural.
a) aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le
législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non
seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également
les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones
à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment
pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments
naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de
cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité
harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur
environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les
cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger
au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore
d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de
protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments
naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie
des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une
protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets
immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles
qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment
esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4
LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des
antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de
l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le
canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les
terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3
LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge
des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa
sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et
des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures
conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de
l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49
LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV
450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,
selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la
section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et
rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence
des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre,
le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte
l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance
nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au
niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et
des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La note *3*
recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être
conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur
justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit
à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible
de cas en cas, elle n’est plus systématique.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid.
3a/bb).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou
d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC
impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Sur le plan communal, les principes posés par
l'art. 86 LATC sont repris à l’art. 32 RCATC, qui prévoit ce qui suit:
"Article 32 – Intégration
1.
Conformément à l’art.
2.
du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions
exceptionnelles (notamment en application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder
les qualités particulières d’un lieu ou pour tenir compte de situations
acquises.
[…]".
dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5
février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce
cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3).
La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en
péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin
2017.
consid. 3.1.3).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012
du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).
Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0434 du 10
février 2020 consid. 3b et les références citées).
ee) Les recourants se référant à l’inventaire ISOS,
il convient de rappeler ce qui suit.
L’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement
d'inventaires des objets d'importance nationale. Selon l’art. 1 al. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12), cet
inventaire comprend les objets énumérés dans l’annexe à l’OISOS. L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS
indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette
règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme
l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la
protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal
pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation
communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en
compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption
d’un nouveau plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP
2009.
p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils
pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation
des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles
relatives à la clause d’esthétique (CDAP AC.2019.0130 consid. 3b/aa et les
références citées).
b) Les recourants s’en prennent à différents aspects
de la construction projetée, qui violeraient les clauses d’esthétique et
d’intégration. Ils critiquent l’agrandissement du toit, qui serait trop grand
et massif, les ouvertures prévues dans celui-ci, qui seraient larges et
nombreuses, ainsi que le sas d’entrée, qui représenterait un ajout artificiel
et dont la pente et la nature du toit ne correspondraient pas à ce qui existe
aux alentours. En substance, l’ensemble de ces modifications auraient pour
effet de déséquilibrer la villa "La Diana" et de rompre l’harmonie
existante avec les villas "La Vedette" et "Les Tamaris"
l’entourant. S’agissant des aménagements extérieurs, les recourants
critiquent la suppression d’une partie du mur en pierre bordant la route, qui
constituerait un élément marquant du quartier devant être maintenu; il en irait
de la cohérence et de la symétrie de l’ensemble des entrées des propriétés
sises à l’avenue Général-Guisan 1 et 3. Les recourants s’en prennent en outre
au portail projeté le long de la route, qui viendrait rompre la continuité
existante; à cet égard, les recourants se réfèrent à la fiche 4 de la charte
d’aménagements extérieurs. Par ailleurs, les recourants s’étonnent du préavis
positif émis par le SIPaL (désormais DGIP) dans le cadre de la synthèse CAMAC
et de l’absence de remarques particulières relatives au projet litigieux, alors
que les villas "Les Tamaris" et "La Vedette" se sont vues
attribuer les notes, respectivement, *3* et *2* dans le cadre du recensement
architectural et que le secteur serait répertorié à l’ISOS, selon eux. Enfin,
ils relèvent que l’autorité intimée n’aurait pas traité le grief relatif au sas
d’entrée.
c) En l’espèce, la décision attaquée retient que la
villa concernée ne figure pas au recensement architectural et que le SIPaL n’a
pas formé d’objection au projet. Le projet préserverait la substance
patrimoniale de la villa concernée, tout en respectant le caractère général du
site et des bâtiments protégés aux alentours. Le projet, dont la volumétrie
serait moindre par rapport aux constructions avoisinantes, respecterait les
clauses d’esthétique et d’intégration. Dans sa réponse au recours, l’autorité
intimée a précisé que seule une petite partie du mur bordant la propriété
serait supprimée afin d’améliorer la sécurité des accès, modification qui
serait compatible avec la charte des aménagements extérieurs. En outre, le sas
d’entrée constituerait l’adjonction d’un volume modeste, lequel s’intégrerait
correctement à la villa.
d) On observe, à titre liminaire, que le secteur
concerné par le projet n’est pas inscrit à l’ISOS (art. 1 al. 1 OISOS et annexe
1.
à l’OISOS); s’il a figuré dans cet inventaire par le passé, tel n’est
désormais plus le cas. Le secteur ne fait en outre pas l’objet d’une quelconque
mesure de protection cantonale. S’agissant de la villa concernée, il ressort
des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal
qu’elle bénéficierait d’une note *3* au recensement architectural vaudois. Elle
apparaît toutefois, selon la fiche correspondante du recensement (n° 348),
comme un objet sans note, soit recensé mais pas évalué. En tout état, qu’une
note *3* lui ait été attribuée ou non, la villa litigieuse ne bénéficie pas
d’une protection particulière au regard de la loi, étant précisé que sa
sauvegarde relève de la compétence communale.
Comme déjà relevé, le projet prévoit de rehausser le
faîte du toit, tout en maintenant la corniche à la même hauteur; le profil du
toit - et a fortiori du bâtiment - s’en trouverait quelque peu modifié,
à savoir plus élancé. Au vu des plans au dossier, les proportions du toit
agrandi n’apparaissent pas choquantes par rapport à celles du reste de la
villa; on voit dès lors mal en quoi l’équilibre de la villa serait mis à mal.
En outre, on observe que la toiture projetée s’apparente davantage que
l’existante - moins élevée et de forme plus aplatie - aux toitures des villas
voisines ("Les Tamaris" et "La Vedette"), qui sont plus
hautes et de forme plus pointue. Il s’ensuit que l’agrandissement de la toiture
n’affecte pas les caractéristiques du site.
S’agissant ensuite des ouvertures projetées dans la
toiture, il est prévu, sur les pans nord et sud, de remplacer les ouvertures
existantes par des ouvertures plus grandes et plus nombreuses, sur le pan est,
de remplacer la lucarne existante par un velux et d’ajouter un second velux, et
sur le pan ouest, de remplacer le velux existant par un velux de plus grande
taille. Ces nouvelles ouvertures se distinguent certes un peu des ouvertures
existantes, mais n’apparaissent toutefois pas choquantes, que ce soit au regard
de la villa elle-même ou du bâti environnant.
Pour ce qui est du sas d’entrée projeté, il ressort
des plans qu’il sera fermé et qu’il constituera un volume légèrement supérieur
au porche et balcon existants qu’il remplacera. On observe toutefois qu’il
s’agit d’un volume proportionné, s’intégrant correctement à la villa comme l’a
relevé l’autorité intimée. Pour ce qui est du toit le recouvrant, on ne voit
pas en quoi il romprait l’harmonie de la villa et la cohérence entre les trois
villas. Enfin, le fait que la question du sas projeté n’ait pas été discutée
par l’autorité intimée au stade des décisions attaquées n’est pas problématique
sous l’angle du droit d’être entendu; comme on l’a vu, l’autorité n’est pas
tenue de discuter tous les griefs soulevés, mais peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige (consid. 3a). En l’occurrence, elle
a traité la question de l’esthétique et de l’intégration dans son ensemble et
les recourants ont pu s’exprimer à cet égard devant le tribunal.
Concernant le mur en pierre bordant l’avenue
Général-Guisan, la constructrice a expliqué en audience qu’il était prévu d’en
conserver la majeure partie, tout en déplaçant la colonne existante (marquant
l’entrée actuelle) vers l’ouest, pour permettre l’installation du nouveau
portail. La haie existante, bordant la route, serait remplacée par une
palissade tapissée de lierre. Il apparaît, au regard de ces explications, que
les aménagements en cause ne modifieront pas fondamentalement l’aspect du front
de rue et que la cohérence entre les entrées sises à l’avenue Général-Guisan nos
1, 3 et 5 sera maintenue.
Par ailleurs, les aménagements extérieurs litigieux
doivent être considérés comme conformes à la charte des aménagements
extérieurs. En effet, la fiche 4 de ladite charte prévoit notamment les
principes d’aménagement suivants: "marquer la limite entre les domaines
privé et public par des éléments paysagés continus et de qualité dans l’esprit
des aménagements existants et en accord avec le caractère de la rue" et "limiter
l’impact des aménagements privés sur les éléments paysagers identitaires (murs
en pierres taillées, clôture en fer forgé, etc)". Dans le cas
d’espèce, il apparaît que la limite entre domaines public et privé demeurera
marquée par le maintien de la colonne et d’une partie du mur en pierres, ainsi
que par l’installation de la palissade tapissée de lierre et du nouveau portail.
En outre, l’impact sur le mur en pierres sera limité, puisque celui-ci sera en
majeure partie conservé.
En conclusion, l’appréciation de l’autorité intimée,
selon laquelle le projet respecte les clauses d’esthétique et d’intégration, ne
prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, le grief est rejeté.
6.
S’agissant toujours de l’esthétique et de l’intégration du projet, les
recourants font valoir que l’autorité intimée n’aurait pas traité leur requête
visant à la mise en œuvre de la commission consultative d’urbanisme.
Selon l’art. 3 RCATC, ladite commission étudie - à
la demande de la municipalité - les projets de construction sur le territoire
communal. Dès lors que cette disposition ne prévoit pas la consultation
systématique de la commission pour tout projet de construction, ni lorsque des
opposants en font la demande, il n’apparaît pas problématique qu’elle n’ait pas
été interpellée dans le cas d’espèce.
7.
Les recourants ont en outre suggéré que la DGIP (anciennement SIPaL)
soit interpellée dans la présente cause.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour
l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 3a).
b) En l’occurrence, il ressort de la synthèse CAMAC
que le SIPaL (désormais DGIP) a été consulté et n’a pas formulé de remarques à
l’égard du projet litigieux. En tout état, comme on l’a vu, le site concerné
n’étant pas inscrit à l’ISOS et la villa litigieuse ne faisant pas l’objet de
mesures de protection particulières, l’examen de la conformité du projet aux
clauses d’esthétique et d’intégration est de la seule compétence de l’autorité
intimée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite à la
suggestion des recourants visant à interpeller la DGIP dans la présente
cause, sans que cela ne constitue une violation de leur droit d’être
entendus.
8.
Les recourants s’en prennent en outre à l’implantation du nouveau
garage, qui ne respecterait pas la distance de 5 m entre celui-ci et le bord de
la chaussée.
a) L’art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; BLV 725.01) a la teneur suivante:
"Art. 37 b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
[...].
3Le règlement
d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."
L’art. 7 du règlement du 19 janvier 1994
d’application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à
lui ce qui suit:
"1Les
constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts,
etc., seront implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du
trottoir."
En outre, la fiche 3 de la charte des aménagements
extérieurs, intitulée "Garages souterrains ou en surface",
contient quelques schémas illustratifs dont on comprend qu’elle vise à
s’appliquer aux garages s’ouvrant directement sur la route. Elle prescrit, pour
ceux-ci, le respect d’une distance de 5 m jusqu’au bord de la chaussée.
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le garage
projeté constitue une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39
RLATC, pouvant prendre place dans les espaces réglementaires. Ledit garage peut
en effet être considéré comme une construction distincte du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci, dont le volume est de peu
d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, n’ayant pas vocation à
servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle et dont il n’est pas
allégué qu’il entraînerait un quelconque préjudice pour les voisins. En
l’occurrence, il est prévu qu’il prenne place dans l’angle nord-ouest de la
parcelle, en parallèle de l’avenue Général-Guisan (dans le sens de la
longueur). Il s’ouvrira dès lors sur la cour sise dans la partie nord de la
parcelle n° 824, et non pas directement sur la route. Il s’ensuit que la distance
entre le garage et le bord de la chaussée doit être déterminée en application
de l’art. 37 al. 1 LRou (qui prescrit une distance de 3 m), et non pas de
l’art. 7 RLRou ou de la fiche 3 de la charte des aménagements extérieurs (qui
prescrivent une distance de 5 m).
En l’occurrence, il ressort du plan de situation que
l’implantation du nouveau garage respecte la distance de 3 m entre celui-ci et
le bord de la chaussée. Par ailleurs, il a été exposé en audience que cette
nouvelle implantation permettrait de manœuvrer dans la cour afin de déboucher
sur la route en marche avant, ce qui aurait pour effet d’améliorer la sécurité
du trafic (y compris piétonnier) à cet endroit, proche du Gymnase de
Chamblandes. L’implantation choisie respectant les conditions posées par l’art.
37.
LRou, le projet doit être considéré comme conforme à cet égard.
Mal fondé, le grief est rejeté.
9.
Les recourants s’en prennent ensuite à la pompe à chaleur projetée.
Cette installation n’aurait pas fait l’objet de la demande d’autorisation communale
requise; l’autorité intimée ne s’étant pas prononcée sur ce point, le dossier
serait incomplet et devrait lui être renvoyé.
a) L'art. 103 al. 1 LATC prévoit qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. En outre, l’art. 68
RLATC énumère des catégories d'objets qui sont assujettis à autorisation de la
municipalité. A teneur de l'art. 68 al. 1 let. c RLATC, sont subordonnées à
l’autorisation de la municipalité l'exécution ou la transformation
d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et
d'installations importantes de toute nature.
b) En l’espèce, il est prévu de remplacer la citerne
à mazout existante par une pompe à chaleur air-eau. Un tel équipement doit être
considéré comme une installation fixe de chauffage soumise, au sens de l’art.
68.
al. 1 let. c RLATC, à autorisation communale (à cet égard, cf. CDAP
AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 1b).
Se pose ainsi la question de savoir si la pompe à
chaleur projetée a fait l’objet d’une telle autorisation. A cet égard, on
observe que le formulaire de demande de permis de construire fait mention, sous
points B16 et B17 (fiche bâtiment 1, p. 6), d’une pompe à chaleur. En outre, il
ressort des conditions communales dont le permis de construire est assorti
(sous point 2d) que la mise hors service de la citerne à mazout doit être
exécutée conformément à la législation en vigueur et le rapport de mise hors
service transmis à la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la
Ville de Pully après exécution de l’intervention. Ces éléments démontrent que
l’autorité intimée a manifestement autorisé l’installation en cause. Même si
tel n’avait pas été le cas, on aurait dû considérer que les déterminations de
l’autorité intimée - dont il ressort qu’elle considère que l’installation
litigieuse (en particulier son nouvel emplacement dans la partie nord-est du
sous-sol de la villa concernée) est conforme à la réglementation applicable -
valaient autorisation au sens de l’art. 68 RLATC (cf. à cet égard, CDAP
AC.2017.0278 précité consid. 1b).
Mal fondé, le grief est écarté.
10.
Les recourants font en outre valoir que la conformité de l’installation
aurait dû être examinée par l’autorité cantonale compétente.
a) Conformément à l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent,
sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination: les constructions, les ouvrages,
les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un
intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant
un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant
l'objet d'une liste annexée au RLATC (let. c), de même que les constructions,
les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui
doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires
fédérales ou cantonales (let. d). L'annexe II au RLATC prévoit que les pompes à
chaleur utilisant des eaux du domaine public ou situées en secteur
"S" de protection des eaux doivent faire l'objet d'une autorisation
ou d'une approbation par l’autorité cantonale compétente.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du
16.
mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les mesures de planification et
de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser
l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont
déterminées par le règlement d'exécution. Selon l'art. 28 al. 2 let. i LVLEne,
celui-ci fixe les dispositions applicables aux installations de capteurs
solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies
renouvelables. Conformément à l'art. 1er al. 1 du règlement du 31
août 2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCL; BLV 730.05.1),
l'installation de pompes à chaleur est autorisée lorsque la protection des
eaux, du sol et l'absence d'atteinte à l'environnement sont assurées. L'art. 1er
al. 2 RPCL prévoit que sont assimilées aux pompes à chaleur toutes
installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux, dans un but de
chauffage ou de climatisation, à l'exclusion des installations utilisant les
calories de l'air. Selon l'art. 2 al. 1er, 1ère phrase, RPCL, la
construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol, des eaux
souterraines ou superficielles est soumise à l'autorisation du département en
charge de la protection des eaux.
b) En l’espèce, le projet prévoit l’installation
d’une pompe à chaleur air-eau, qui utilisera l’air extérieur et non pas l’eau
ni la chaleur du sous-sol pour la préparation de l’eau chaude sanitaire. En
outre, la villa dans laquelle l’équipement en cause prendra place se trouve en
secteur de protection des eaux "üB" et non pas "S". Il
s’ensuit que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse n’est pas soumise
à la délivrance d’une autorisation cantonale.
Il ressort au surplus de la synthèse CAMAC que
l’autorité cantonale spécialisée (DTE/DGE/DIREV/ARC, ci-après: DGE) a été
consultée et qu’elle a émis un préavis positif au projet, comme on le verra
ci-après (cf. consid. 12).
11.
S’agissant toujours de la pompe à chaleur, les recourants soutiennent
que les modifications apportées au projet, liées à son emplacement, devraient
faire l’objet d’une enquête publique complémentaire. Le dossier devrait dès
lors être retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
a) aa) La procédure de mise à l'enquête est
notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend en effet le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
et comme on l’a vu ci-avant, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(CDAP AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1 et les références citées).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est
pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les
intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont
elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2019.0210 du 27 février
2020.
consid. 1 et les références citées).
bb) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la
jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique
complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après
l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2019.0133 précité consid. 1 et
les références citées).
b) En l’espèce, le projet litigieux - dans son
ensemble (y compris la question de la pompe à chaleur qui était mentionnée dans
le formulaire de demande de permis de construire) - a été mis à l’enquête
publique du 18 août au 18 septembre 2018.
Par la suite, au cours de la présente procédure de
recours, la constructrice a décidé de modifier l’emplacement de la pompe à
chaleur projetée et de créer deux sauts de loup en façade est. Au regard de la
jurisprudence précitée, ces modifications doivent être considérées comme des
modifications de minime importance qu’il n’y a pas lieu de soumettre à enquête,
étant précisé qu’elles visent à prendre en compte les critiques des recourants.
Ceux-ci ont en effet soutenu en audience que l’emplacement initial (dans la
partie ouest du sous-sol de la villa) était trop proche de la parcelle n° 825;
or, le nouvel emplacement (situé dans la partie nord-est du sous-sol) est plus
éloigné de la parcelle n° 825 et de la villa qu’elle supporte, étant précisé
que la disposition des bâtiments du côté est (sur les parcelles nos
824.
et 825) n’est pas susceptible de faire caisse de résonnance.
De surcroît, les recourants ont eu l’occasion de se
déterminer sur les modifications en cause, en particulier sur les plans et
fiches de calcul produits par la constructrice relatifs au nouvel emplacement
de la pompe à chaleur. L’absence d’enquête - portant sur ces éléments -
n’entraîne donc aucune conséquence négative pour les recourants sur le plan
procédural, en particulier sous l’angle du droit d’être entendu. Il n’y a dès
lors pas lieu de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour mise à l’enquête
publique complémentaire.
12.
S’agissant toujours de la pompe à chaleur projetée, les recourants
soutiennent que les valeurs limites d’exposition seraient dépassées et que le
principe de prévention ne serait pas respecté.
a) Une pompe à chaleur est une installation
fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB ; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479).
Produisant un bruit extérieur, elle ne peut être construite que si les
immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE: bruit au lieu de son
effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification
fixées à l'annexe 6 de l’OPB (art. 25 al. 1 LPE, 7 al. 1 let. b et
al. 2 in fine OPB, ch. 1 al. 1 let. e annexe 6 de l’OPB). En
particulier, l'annexe 6 à l’OPB prévoit les valeurs limites applicables aux
installations de chauffage. Pour une zone ayant un degré de sensibilité II, les
valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée et 45 dB(A) durant la
nuit. Pour une zone de degré de sensibilité III, les valeurs de
planification sont respectivement de 60 dB(A) et 50 dB(A). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7
al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant
que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).
La protection contre le bruit est ainsi assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la
limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification
ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1
let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures
de limitation imposées par le principe de prévention des émissions ont été
prises et que le projet en cause satisfait à la législation sur la
protection de l'environnement (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479 et références
citées; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2;1C_506/2008 du 12 mai
2009.
consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner chaque cas
d'espèce pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation
supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 précité consid. 3.2 p. 480; ATF
124.
II 517). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre
différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais
de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au
regard des principes de prévention et de proportionnalité (TF 1C_506/2008
du 12 mai 2009 consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de
l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de tenir
compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre
les atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement le
moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 480).
b) aa) Dans le cas d’espèce, comme on vient de le voir,
il était initialement prévu d’installer la pompe à chaleur dans le local
technique situé dans la partie ouest du sous-sol de la villa, au droit de la
villa "Les Tamaris". En cours de procédure, dans le but de prendre en
compte les remarques des recourants à cet égard, la constructrice a opté pour
un nouvel emplacement, à savoir le "local disponible" situé à l’angle
nord-est du sous-sol de la villa. Elle a dès lors produit, à la demande du
tribunal, différents documents relatifs au respect des normes applicables en
matière de lutte contre le bruit.
Le 30 octobre 2019, elle a notamment produit un
formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit
pour pompe à chaleur air/eau relatif au nouvel emplacement de l’installation
(daté du 14 octobre 2019), un extrait du guichet cartographique cantonal
relatif aux parcelles nos 822, 824 et 825 sur lequel la distance
entre l’installation litigieuse et la villa "La Vedette" est
représentée, ainsi qu’une fiche technique relative à la pompe à chaleur
projetée.
Le 10 janvier 2020, la constructrice a encore
produit un plan modifié du sous-sol sur lequel deux sauts de loup sont
représentés dans le "local disponible" en façade est, un nouveau
formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit
pour pompe à chaleur air/eau (daté du 2 décembre 2019), un nouvel extrait du
guichet cartographique cantonal relatif aux parcelles concernées sur lequel la
distance entre l’installation litigieuse et la villa "La Vedette" est
représentée, ainsi qu’un autre plan indiquant ces distances.
bb) Au regard de ces différents éléments, il
convient de déterminer si les normes applicables en matière de lutte contre le
bruit sont respectées dans le cas d’espèce, eu égard au nouvel emplacement
désigné pour la pompe à chaleur, dans la partie nord-est du sous-sol.
aaa) On examinera, dans un premier temps, la
question du respect des valeurs limites de planification prescrites par
l’annexe 6 à l’OPB.
En l’occurrence, le bâtiment d’habitation le plus
proche de l’emplacement choisi pour la pompe à chaleur (la villa "La
Vedette") est sis principalement en zone de degré de sensibilité au bruit
II. Il convient donc de déterminer si les immissions sonores qui seront
engendrées par l’installation litigieuse respecteront les valeurs les plus
strictes prescrites pour cette zone, à savoir les valeurs fixées pour la nuit,
qui peuvent s’élever au maximum à 45 dB(A).
A cet égard, on observe que les formulaires
d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit au
dossier, datés des 14 octobre et 2 décembre 2019, se fondent sur des distances
différentes au récepteur le plus proche (la villa "La Vedette") et
présentent en conséquence des résultats de niveau d’évaluation Lr
différents. Les distances précitées sont fondées sur les plans accompagnant les
formulaires en question. Le formulaire daté du 14 octobre 2019 retient une
distance de 12 m jusqu’à l’angle nord-ouest de la villa "La Vedette"
et indique un résultat de niveau d’évaluation Lr de 41.4 dB(A).
Quant au formulaire daté du 2 décembre 2019, il retient une distance de 10 m
jusqu’au même récepteur et présente un résultat de 43 dB(A).
En outre, on constate que les deux plans qui
accompagnent ce dernier formulaire, sur lesquels la distance à la villa
"La Vedette" est représentée, comportent des imprécisions. En effet,
la distance de 10 m indiquée sur l’extrait du guichet cartographique est
erronée au vu de l’échelle de 1:200 indiquée sur ce plan; selon cette échelle,
la distance représentée est en réalité de 12 mètres. Quant au second plan
produit à l’appui du formulaire du 2 décembre 2019, il ne précise pas l’échelle
utilisée, mais fait état d’une distance de 10 m entre l’angle extérieur sud-est
du saut de loup situé le plus près de la villa "La Vedette" et ladite
villa.
En tout état, si l’on se fonde sur le plan de
situation du géomètre, on constate - quand bien même la position du saut de
loup précité n’est pas représentée sur celui-ci - que la distance en cause est
en tout cas de 10 mètres. On considèrera dès lors que ce dernier chiffre doit être
retenu, étant précisé qu’une distance plus faible au récepteur le plus proche
aura pour effet d’arriver à un résultat plus élevé en matière d’immissions.
On peut dès lors se fonder sur les résultats dont
fait état le formulaire du 2 décembre 2019 - qui prend en considération une
distance de 10 m au récepteur le plus proche - pour déterminer si les valeurs
limites de planification sont respectées. Ce formulaire faisant état d’un
résultat de 43 dB(A), soit un résultat inférieur à la limite de 45 dB(A), il
convient de retenir que les valeurs limites prescrites par à l’annexe 6 à l’OPB
sont respectées, conformément à la recommandation émise par la DGE dans son
préavis positif.
bbb) Il y a lieu ensuite d’examiner la situation,
sous l’angle du principe de prévention.
En l’occurrence, comme on l’a vu, la constructrice a
modifié l’emplacement prévu pour la pompe à chaleur afin de l’éloigner de la
limite ouest de parcelle, et en particulier de la villa "Les Tamaris".
Le nouvel emplacement (dans la partie nord-est du sous-sol) paraît
manifestement plus adéquat compte tenu de la configuration des lieux; en effet,
comme on l’a vu, la parcelle n° 822 ne supporte pas, au droit du local concerné
(côté est), de bâtiment d’habitation susceptible de faire caisse de résonnance,
la villa "La Vedette" étant située plus au sud. En outre, le fait que
la façade nord de cette villa est borgne devrait contribuer à limiter les
nuisances qui pourraient être perçues. Par ailleurs, l’emplacement choisi, dans
la partie nord du sous-sol de la villa (soit du côté de la route), et non pas
dans la partie sud de celui-ci (côté lac), devrait permettre d’assurer le
maintien d’une plus grande tranquillité du côté sud, où se trouvent les jardins
des uns et des autres. Au vu de ces différents éléments, l’emplacement choisi
paraît être le moins bruyant au sens de la jurisprudence précitée, et ce,
quand-bien même il est répondu "Non" à la question "Est-ce
que le principe de prévention est pris en compte ?" dans
le formulaire du 2 décembre 2019; il s’agit là - vraisemblablement - d’une
négligence, compte tenu du fait que la constructrice a précisément modifié
l’emplacement de la pompe à chaleur projetée pour limiter les éventuelles
nuisances.
Pour ce qui est de la suggestion des recourants
relative à l’emplacement des deux sauts de loup (à installer en façade nord
plutôt qu’en façade est), il est douteux qu’elle permette de minimiser les
éventuelles nuisances, puisque lesdits sauts de loup se trouveraient en
conséquence plus près de la parcelle n° 825 et de la villa "Les Tamaris".
ccc) En définitive, au regard de l’ensemble des
éléments exposés ci-avant, il n’apparaît pas que la décision de l’autorité
intimée - qui autorise l’installation de la pompe à chaleur litigieuse dans la
partie nord-est du sous-sol de la villa concernée, ainsi que la création de
deux sauts de loup en façade est - viole les normes applicables en matière de
lutte contre le bruit. Le grief doit donc être rejeté.
En tout état, dans l’hypothèse où, à la suite de la
mise en fonction de l’installation, des mesures concrètes démontraient que les
normes précitées n’étaient pas respectées ou que l’installation se révélait
autrement problématique pour le voisinage, il incomberait à la constructrice de
prendre les mesures correctives nécessaires. A cet égard, il a été observé dans
la pratique que les nuisances liées aux pompes à chaleur résultaient parfois de
fortes vibrations et que la pose d’un socle sur amortisseurs sous
l’installation pouvait permettre de réduire celles-ci de manière significative,
étant précisé que des matériaux phono-absorbants peuvent également être posés
autour de la prise d'air.
13.
Les recourants soutiennent en outre que la création de sauts de
loup dans les espaces réglementaires ne serait pas conforme à l’art. 16 RCATC
et constituerait une aggravation des inconvénients au sens de l’art. 80 LATC.
a) aa) L’art. 16 RCATC a la teneur suivante:
"Article 16 - Distance aux
limites et entre bâtiments
1.
La distance minimum
entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et
la hauteur de la façade correspondante.
2.
Elle est au minimum
de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.
3.
La distance à la
limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur
supplémentaire.
4.
Lorsque la hauteur à
la corniche, calculée conformément à l’art. 19, dépasse 10.00 m., la distance
de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du
dépassement.
5.
Sous réserve des
autres dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits
sur une même parcelle est de 5.00 m.
6.
Les garages
souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas
pris en compte dans le calcul de la distance aux limites."
bb) En substance, les recourants exposent que la
règle de l’art. 16 RCATC ne concernerait que la partie hors sol de la
construction, et non celle en sous-sol, faute de quoi il serait possible de
construire en sous-sol jusqu’en limite de propriété, à condition d’avoir une
façade qui respecte la distance réglementaire. Les recourants relèvent en outre
que, quand bien même l’art. 84 al. 5 LATC permet aux règlements communaux de
prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises
en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,
cette possibilité ne serait pas concrétisée dans le RCATC. Il en résulterait
que la création de sauts de loup, dans les espaces réglementaires, ne serait
pas conforme au règlement communal.
cc) En l’occurrence, dès lors que l’art. 16 al. 6
RCATC prescrit que les garages souterrains ne sont pas pris en compte dans le
calcul de la distance à la limite, il n’apparaît pas arbitraire de ne pas
prendre en compte non plus les sauts de loup dans ce calcul. Le projet doit dès
lors être considéré comme conforme à l’art. 16 RCATC.
b) aa) Les recourants font en outre valoir que la
création des sauts de loup en cause constituerait une aggravation de l’atteinte
à la réglementation relative à la distance aux limites (art. 80 LATC), dans la
mesure où ces ouvertures desservent un immeuble ne respectant pas lesdites
distances.
bb) On voit mal en quoi les sauts de loup litigieux
constitueraient une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative à la
distance aux limites. Comme on l’a vu, la parcelle n° 822 ne supporte pas de
bâtiment d’habitation au droit des sauts de loup projetés, étant précisé que
les prescriptions de lutte contre le bruit (relative à la pompe à chaleur) sont
respectées. Il n’y a dès lors pas lieu de conclure, sous cet angle, à
l’existence d’inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs pour le
voisinage (au sens de l’art. 39 RLATC) et, a fortiori, à une quelconque
aggravation de l’atteinte au sens de l’art. 80 LATC.
Partant, le grief est rejeté.
14.
Les recourants relèvent encore que, selon le permis de construire
délivré en 1967, le "balcon" du rez-de-chaussée, recouvert par une
dalle, devrait rester ouvert sur les faces sud et est et que sa transformation
en loggia fermée ne saurait en aucun cas être autorisée par les dispositions
réglementaires; d’après les recourants, cette condition n’aurait pas été
respectée, "le balcon" du rez-de-chaussée étant désormais fermé sur
tous ses côtés.
a) Selon la jurisprudence et la loi, l’objet du
litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du
recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du
litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V
362.
consid. 3.4.2 p. 365).
b) A la lecture des plans d’enquête, on constate que
"le balcon" en cause est un espace fermé qu’il n’est pas prévu de
modifier dans le cadre du projet contesté. La constructrice a du reste expliqué
que la fermeture de cet espace avait été réalisée par les précédents
propriétaires de la villa, il y a plusieurs années déjà. Ainsi, dès lors que ni
le projet litigieux, ni la décision attaquée ne portent sur la fermeture de ce "balcon",
cette question excède l’objet du présent litige et ne saurait être examinée par
le tribunal. Partant, ce grief est écarté.
15.
Les recourants font enfin valoir qu’il ressortirait du permis de
construire de 1967 que le "carnotset", situé au sous-sol, ne pourrait
en aucun cas être affecté à l’habitation sédentaire; toutefois, au vu des plans
mis à l’enquête, il ne serait pas exclu que cette condition ne soit plus
respectée.
Selon les plans au dossier, le sous-sol de la villa
n’abrite pas de "carnotset"; les recourants, pour leur part,
n’indiquent pas précisément à quel local ils se réfèrent. Il ressort toutefois
des déterminations de la constructrice qu’il s’agirait de la salle de
jeux, dont la hauteur et l’éclairage démontreraient qu’elle ne serait pas
destinée à l’habitation.
En l’occurrence, on observe que le projet ne prévoit
pas de modifications de la pièce concernée (salle de jeux) et que la décision
attaquée n’autorise par conséquent pas de travaux dans cette partie de la
villa. Il s’ensuit que le grief soulevé excède l’objet du litige et doit être
écarté pour ce motif déjà. De surcroît, selon l’art. 21 RCATC, le sous-sol ne
compte pas comme niveau et n’est pas habitable, mais peut toutefois comporter
des locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation
avec l’affectation du bâtiment principal, tels que des carnotsets ou salles de
jeux. Dans le cas d’espèce, aucun élément n’indique que la constructrice aurait
l’intention de rendre cette pièce habitable, laquelle est du reste pour ainsi
dire privée de lumière naturelle. Pour ce motif, le grief devrait également
être écarté.
16.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté. Le permis de construire délivré le 15 février 2019 par l'autorité
intimée est confirmé. En tant que de besoin, les décisions rendues par
l'autorité intimée à la même date, levant les oppositions formées par les
recourants au projet de construction, sont également confirmées. Les recourants
succombant, les frais de justice seront mis à leur charge (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV 173.36.5.1). La constructrice et la
municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires
professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91
et 99 LPA-VD et art. 4 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 15 février 2019, délivrant le
permis de transformer, rénover et agrandir une villa familiale avec
reconstruction d’un garage annexe sur la parcelle n° 824, est confirmée.
III.
En tant que de besoin, les décisions de la Municipalité de Pully du 15 février
2019, levant les oppositions formées par A.________ et B.________ et C.________,
sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge d’A.________ et B.________ et C.________, solidairement entre eux.
V.
A.________ et B.________ et C.________ verseront, solidairement entre
eux, à titre de dépens, une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à
la Municipalité de Pully, ainsi qu'une indemnité de 2’500 (deux mille cinq
cents) francs à D.________.
Lausanne, le 2 juillet 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.