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Décision

AC.2019.0087

CDAP - AC.2019.0087 - 2020-07-02 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Pully, D._____

2 juillet 2020Français77 min

bruit, elles sont affectées, pour leurs parties nord (côté avenue Général-Guisan),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 824 de la commune de

Pully. D'une surface totale de 663 m2, dite parcelle est

constituée de 546 m2 en place-jardin et de 117 m2

en bâtiments (ECA n° 1293, 99 m2 d'habitation, et ECA

n° 1294, 18 m2 de garage). La villa occupant cette

parcelle porte le nom "La Diana".

La parcelle n° 824 est bordée par l’avenue Général-Guisan,

du côté nord. Elle jouxte, du côté ouest, la parcelle n° 825, propriété de

C.________, sur laquelle est érigée une villa portant le nom "Les Tamaris",

et du côté est, la parcelle n° 822, propriété de A.________ et B.________,

occupée par une villa portant le nom "La Vedette". A l’est de la

parcelle n° 822, se trouve la parcelle n° 821 sur laquelle est construit le

Gymnase de Chamblandes.

Selon le plan général d’affectation de la commune de

Pully (mis à jour au mois de novembre 2017), les parcelles nos 822,

824 et 825 (sises, respectivement, à l’avenue Général-Guisan 1, 3 et 5) sont

colloquées en zone de moyenne densité. S’agissant du degré de sensibilité au

bruit, elles sont affectées, pour leurs parties nord (côté avenue Général-Guisan),

en zone de sensibilité au bruit III, et pour leurs parties sud (côté lac), en

zone de sensibilité au bruit II.

B.

Du 18 août au 18 septembre 2018, D.________ a mis à l'enquête publique

un projet de transformation, rénovation et agrandissement de la villa familiale

sise sur la parcelle n° 824 avec reconstruction d'un garage annexe.

Deux oppositions ont été formées à l'encontre du

projet mis à l'enquête, l’une par C.________ et l’autre par A.________ et

B.________.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 20 septembre 2018, toutes les

autorisations spéciales requises ayant été délivrées; les services qui

n'avaient pas à délivrer d'autorisation formelle ont préavisé favorablement au

projet soumis.

C.

Par décisions du 15 février 2019, la Municipalité de Pully (ci-après: la

municipalité) a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé d'autoriser la

réalisation du projet mis à l'enquête par D.________ (ci-après: la

constructrice), les oppositions étant écartées. Le permis de construire a été

délivré le même jour.

D.

Par acte du 20 mars 2019 de leur conseil commun, C.________, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

et conclu, principalement, à la réforme des décisions entreprises en ce sens

que l'autorisation de transformer, rénover et agrandir la villa et le garage

sur la parcelle n° 824 de la commune de Pully est refusée;

subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et au

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. En premier lieu, les recourants font valoir une violation de

l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), considérant que l'agrandissement de la

toiture envisagé par le projet de transformation se situerait en partie dans

les espaces inconstructibles. Ils soutiennent que les combles de la villa

"La Diana" ne devraient pas être rendues habitables. Les recourants

critiquent également le projet sous l’angle de l’esthétique et de la protection

du patrimoine. Ils s’en prennent à la toiture, aux ouvertures en toiture et au

sas d’entrée, invoquant une atteinte à la villa concernée elle-même, ainsi qu’à

l'ensemble qu’elle formerait avec les villas voisines (soit celles des

recourants eux-mêmes), ces dernières s’étant vu attribuer les notes *2*, pour

"La Vedette", et *3*, pour "Les Tamaris", au recensement

architectural du canton de Vaud. Les recourants soutiennent du reste que le

site serait répertorié à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (ISOS). Concernant les aménagements extérieurs, ils s’en prennent à

la suppression d’une partie du mur en pierre bordant la voie publique, ainsi

qu’à l’installation d’un nouveau portail; ces modifications violeraient la

Charte des aménagements extérieurs sur fonds privés de la Ville de Pully

(ci-après: la charte des aménagements extérieurs). Enfin, le nouveau garage

serait implanté trop près du bord de la route, soit à moins de 5 m, en

violation une nouvelle fois de la charte précitée et de la législation sur les

routes. A titre de mesures d’instruction, les recourants ont sollicité la tenue

d’une inspection locale et suggéré que la Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP, anciennement Service Immeuble, Patrimoine et Logistique,

Section monuments et sites, SIPaL) soit interpellée.

Dans sa réponse du 27 mai 2019, la constructrice a

conclu au rejet du recours. S'agissant de la violation de l'art. 80 al. 2 LATC

invoquée, elle rappelle que la modification envisagée de la toiture ne créera

aucune surface habitable supplémentaire dans les espaces inconstructibles,

étant précisé que les combles de la villa "La Diana" sont déjà

habités depuis des décennies et accueillent deux chambres et une salle de bain.

La constructrice se réfère en outre à la jurisprudence constante de la CDAP

dont il résulte que l'isolation périphérique des façades et de la toiture doit

être admise dans les espaces réglementaires séparant la construction de la

limite de propriété en application de l'art. 97 al. 6 LATC. Au sujet de la

conservation des monuments, du patrimoine et de l'esthétique, la constructrice

souligne que ni l’inventaire ISOS ni la charte des aménagements extérieurs ne

seraient des normes contraignantes directement applicables. Quant à

l'implantation du nouveau garage, elle aurait fait l'objet d'une dérogation

expresse accordée par la municipalité, dont le but serait d'assurer mieux que

par le passé la sécurité des lieux dans les manœuvres de parcage et de sortie

de la propriété sur la voie publique.

La municipalité a également conclu au rejet du

recours dans sa réponse du 3 juillet 2019 soulignant qu'elle avait autorisé la

modification du profil de la toiture dans l'espace règlementaire pour des

motifs d'esthétique et de proportionnalité, dès lors qu'il ne serait question

que d'un tout petit triangle induit par la modification de la pente de la

toiture. Elle relève qu'il serait douteux que les deux velux prévus, compte

tenu de leurs dimensions et de leur position dans la toiture, permettent de

voir sur les propriétés voisines. S'agissant de l'emplacement du garage, la

municipalité soutient que la distance minimale à respecter serait de 3 m et non

de 5 m comme l'invoquent les recourants. A l’appui de sa réponse, la

municipalité a notamment produit deux plans des façades nord et sud illustrant

la part de l’augmentation du volume de la toiture située dans l’espace

réglementaire.

Les parties se sont encore déterminées les 8 août, 3

et 20 septembre, 3 et 8 octobre 2019. Les recourants ont notamment relevé qu’il

ressortait du dossier d’enquête que la citerne à mazout serait mise hors

service sans qu’il ne soit indiqué clairement par quelle installation elle

serait remplacée; ils ont dès lors requis que la constructrice soit interpellée

à ce sujet à l’audience, en particulier qu’elle précise si une pompe à chaleur

air-eau serait installée et, le cas échéant, à quels endroits étaient prévus

l’entrée et la sortie d’air.

Le 11 octobre 2019, la CDAP a procédé à une

inspection locale en présence des parties. Le procès-verbal y relatif a la

teneur suivante:

²La

question de la pompe à chaleur est discutée. Me Livadic confirme que la citerne

à mazout existante sera remplacée par une pompe à chaleur. Il était

initialement prévu de l'installer dans le local technique situé au sous-sol de

la villa, du côté ouest; toutefois, compte tenu de la taille relativement

petite de ce local, il est désormais envisagé de l'installer dans la cave, du

côté nord-est. Ces deux emplacements seraient compatibles avec la zone de bruit

(degré de sensibilité 3). Me Livadic précise que la pompe à chaleur projetée

est une pompe de type PAC air-eau. A la demande du tribunal, elle s'engage à

produire les calculs afférents au respect des normes applicables en matière de

bruit.

Me Pittet relève, pour sa part,

que la sortie d'air liée à la pompe à chaleur est trop proche de la parcelle n°

825 et de la villa qui s'y trouve. A cet égard, il fait valoir, d'une part, que

la pompe à chaleur prend place dans les espaces réglementaires, et d'autre

part, que les éventuelles immissions qu'elle produira, notamment s'agissant du

bruit, ne sont pas clairement déterminées. Les représentants de la

municipalité, quant à eux, se réfèrent à la synthèse CAMAC, selon laquelle le

projet doit respecter l'OPB, et précisent que le dossier municipal contient, sous

onglet 6, le formulaire "Justificatif des mesures énergétiques"

relatif à la pompe à chaleur projetée. En tout état, ils estiment que le bruit

de la route couvrira le bruit de la pompe à chaleur.

Il est relevé que les dimensions

du local technique et de la cave précités sont identiques selon les plans

d'enquête (7 m2). Sur question du tribunal de savoir quel est, dans

ces circonstances, l'intérêt d'envisager d'installer la pompe à chaleur dans la

cave, Me Livadic explique que selon les plans qu'elle a en mains, les locaux

précités ne présentent pas la même surface, la cave dépassant de 1 m2

les dimensions du local technique. Mme D.________ indique ne pas avoir de

préférence s'agissant de l'emplacement de la pompe à chaleur, étant précisé que

l'emplacement définitif dépendra de considérations pratiques. La présidente

relève que les recourants préfèreraient que la pompe à chaleur soit installée

du côté nord-est, la disposition des bâtiments ne faisant pas caisse de

résonnance de ce côté-là. Me Pittet estime que la modification de l'emplacement

de la pompe à chaleur, si elle était retenue, devrait faire l'objet d'une

enquête complémentaire. Me Perroud est d'avis contraire et rappelle que, selon

la jurisprudence de la CDAP, lorsque des modifications sont apportées à un

projet en vue de prendre en considération les critiques des opposants, le

projet ne doit pas être mis à l'enquête publique complémentaire.

La question de la modification du

garage et des aménagements extérieurs du côté de la route est abordée. Mme

D.________ explique que le nouveau garage sera situé plus près de la route. Un

portail coulissant sera installé dans le prolongement du mur en pierre

existant, bordant la voie publique; la majeure partie du mur existant sera

toutefois conservée et la colonne existante située le plus à l'ouest (marquant

l'entrée actuelle) sera déplacée plus loin en direction de l'ouest. L'accès à

la parcelle depuis la voie publique sera ainsi élargi. Le muret en rocaille

sera supprimé et la haie existante, bordant la voie publique, sera remplacée

par une palissade tapissée de lierre.

Mme D.________ précise que ces

modifications ont pour but d'améliorer la sécurité de la sortie sur la route. A

cet égard, elle rappelle que le Gymnase de Chamblandes se trouve à proximité,

entraînant un important passage de gymnasiens sur le trottoir; en outre, la

route présente un important trafic en tout genre (véhicules, vélos, etc.). Les

modifications précitées permettront d'agrandir l'espace disponible dans la cour

pour manœuvrer à l'intérieur de celle-ci et ainsi sortir de la parcelle en

marche avant, en disposant d'une meilleure visibilité. Mme D.________ explique

que l'espace disponible actuellement ne permet pas à un véhicule de sortir en

marche avant lorsqu'un autre véhicule est garé dans la cour à côté du garage.

Ces modifications permettront en outre de stationner deux véhicules dans la

cour à côté du garage.

Me Pittet relève que le mur

bordant la parcelle le long de la chaussée est caractéristique du quartier et

devrait, à ce titre, être conservé. Il précise que la municipalité a refusé

d'autoriser la modification d'un mur similaire sur la parcelle voisine. Pour

leur part, les représentants de la municipalité indiquent que les plans

d'exécution relatifs aux aménagements extérieurs devront leur être soumis en

temps voulu et que la municipalité se prononcera à cet égard. Ils considèrent

que le garage projeté constitue une dépendance de peu d'importance, qui peut

être installée dans les espaces réglementaires. En outre, en application de la

loi sur les routes, le garage peut prendre place à 3 m du bord de la chaussée.

La question des ouvertures en

toiture est ensuite discutée. Les représentants de la municipalité exposent que

deux lucarnes seront agrandies (l'une du côté sud et l'autre du côté nord), une

lucarne sera remplacée par un velux du côté est, et le velux existant du côté

ouest sera remplacé par un autre velux.

Le tribunal et les parties se

déplacent et se rendent sur la parcelle n° 822, au droit de la lucarne située

du côté est de la villa n° ECA 1293. Les représentants de la municipalité et de

la constructrice exposent que le velux projeté prendra place plus haut que la

lucarne existante et que, compte tenu de la pente du toit, la vue sur la

parcelle n° 822 depuis ce velux sera très limitée. Me Perroud estime du reste

que cette modification constitue une amélioration pour les recourants. Le

tribunal constate que ladite lucarne fait face au Gymnase de Chamblandes et que

la villa n° ECA 1292b située sur la parcelle n° 822, dont la façade nord est

borgne, se situe en retrait (soit plus au sud), de sorte que le velux n'offrira

pas de vues droites sur celle-là.

La question de la conformité des

dimensions du velux (situé du côté est) est discutée; les parties s'accordent

sur le fait que les dimensions sont réglementaires.

Le tribunal et les parties

retournent sur la parcelle n° 824 et se rendent du côté ouest de la villa n°

ECA 1293. Le tribunal constate l'existence d'un soupirail à même le sol. Me

Pittet indique qu'un deuxième soupirail est indiqué sur les plans, également du

côté ouest de la villa. A cet égard, les représentantes de la constructrice

expliquent qu'un saut-de-loup sera créé. Mme D.________ précise qu'il aura pour

but d'amener un peu de luminosité à l'intérieur du sous-sol.

Le tribunal et les parties entrent

ensuite à l'intérieur de la villa n° ECA 1293 et se rendent à l'étage des

combles, dans la salle de bain située du côté ouest. Il est constaté qu'au

travers du velux existant, en restant à l'extérieur de la baignoire, on

aperçoit une partie de la toiture et de la façade est de la villa située sur la

parcelle n° 825; sur cette façade, à cet endroit, on n'aperçoit pas

d'ouvertures. Me Pittet relève que le velux projeté sera de plus grandes

dimensions que l'existant et qu'il sera installé à une hauteur de 1,5 m, soit

une hauteur supérieure à l'existant. Il rappelle encore que la salle de bain

sera transformée en pièce de vie.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite dans la pièce située du côté est, toujours à l'étage des

combles. Il est constaté qu'au travers de la lucarne existante, on aperçoit, en

vue droite, le Gymnase de Chamblandes, et que, compte tenu du fait que la

lucarne sera remplacée par un velux, la vue ne pourra pas être plus étendue

qu'actuellement. S'agissant de la question de l'espace habitable à l'étage des

combles, les parties s'accordent à dire que les modifications projetées ne

créeront pas de surfaces de plancher supplémentaires.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite à l'extérieur de la villa n° ECA 1293, dans la cour située du

côté de la route. La question du sas d'entrée est abordée. Les représentants de

la municipalité expliquent qu'il présentera des dimensions légèrement plus

grandes que le porche existant. Le balcon et les piliers seront supprimés,

étant précisé que la porte d'entrée se trouvera sur le côté est. Mme D.________

explique que le sas visera à amener un certain confort à l'entrée de la villa.

Elle estime en effet que la configuration actuelle est exiguë, dans la mesure

où la porte d'entrée s'ouvre sur un couloir relativement étroit auquel est

raccordé l'escalier desservant les étages supérieurs de la villa. Elle précise

que le sas projeté, de style classique, s'intégrera au reste du bâtiment.

La question de la protection du

patrimoine est discutée. Les représentants de la municipalité rappellent que la

villa concernée ne s'est pas vu attribuer de note dans le cadre du recensement

architectural cantonal, contrairement aux villas qui l'entourent. Ils précisent

que tous les bâtiments n'ont pas reçu de notes. En l'occurrence, la villa

concernée ne présente pas, à leur sens, de caractéristiques particulières. A

cet égard, les représentants de la municipalité produisent un document relatif

à l'historique de la villa n° ECA 1293.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite au 1er étage de la villa située sur la parcelle n°

825, dans une pièce située du côté est. Le tribunal constate qu'au travers de

la fenêtre, on aperçoit légèrement en-contrehaut le velux installé dans la

salle de bain de la villa n° ECA 1293. Les représentants de la municipalité

expliquent que la corniche de la villa n° ECA 1293 restera inchangée et que la

toiture montera légèrement au-dessus de la cheminée existante, tout en restant

bien moins élevée que la hauteur maximale autorisée par le règlement communal.

Les représentants de la municipalité précisent que seuls les triangles hachurés

en bleu sur les plans qu'ils ont produits sous pièces 1a et 1b se trouvent dans

l'espace réglementaire. Me Pittet estime, pour sa part, que cet aspect

constitue une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, étant

précisé que le velux situé du côté ouest sera remplacé par une plus grande

ouverture et que la salle de bain sera transformée en pièce de vie. Mme D.________,

quant à elle, expose que les modifications projetées auront pour effet

d'harmoniser le gabarit de la villa n° ECA 1293 avec ceux des bâtiments

environnants. Elle précise que la villa n° ECA 1293 a une apparence plus

écrasée que les villas aux alentours qui sont plus hautes. La toiture projetée

sera en outre similaire à d'autres toitures situées à proximité.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite dans la pièce située dans l'angle sud-est du bâtiment, sur le

même étage. Il est constaté qu'au travers des fenêtres, on aperçoit, du côté

est, l'extrémité sud-ouest de la villa n° ECA 1293, soit une partie de la

façade et de la toiture sans ouverture.²

Par avis du 18 octobre 2019, la juge instructrice a

invité la constructrice à produire les calculs afférents au respect des normes

applicables en matière de bruit s’agissant de la pompe à chaleur projetée.

Le 30 octobre 2019, la constructrice a notamment

produit un formulaire d’attestation du respect des exigences de protection

contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau (daté du 14 octobre 2019),

accompagné d’un plan et d’une fiche technique, en lien avec l’installation de

la pompe à chaleur dans le local sis dans la partie nord-est du sous-sol de la

villa.

Les parties se sont encore exprimées les 22 novembre

et 18 décembre 2019, 10 et 20 janvier 2020. Dans le cadre de ces échanges, la

constructrice a notamment produit un plan modifié du sous-sol de la villa, un

nouveau formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre

le bruit pour pompe à chaleur air/eau, tous deux datés du 2 décembre 2019,

ainsi que deux plans relatifs à la distance entre l’installation de la pompe à

chaleur et la villa "La Vedette". La municipalité a, pour sa part,

indiqué qu’elle avait validé le plan rectifié du sous-sol; compte tenu du fait

que les modifications effectuées étaient mineures à son sens et qu’elles

allaient dans le sens d’une amélioration du projet pour répondre aux griefs des

recourants, elle avait estimé qu’elle pouvait approuver le plan précité sans le

faire précéder d’une enquête publique. Enfin, les recourants se sont déterminés

une dernière fois en faisant valoir, en substance, que les modifications en

cause n’étaient pas réglementaires et qu’elles devaient être mises à l’enquête

publique.

E.

Le tribunal a adopté la motivation du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les oppositions

à un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En outre, il émane de

propriétaires de parcelles directement voisines de la parcelle n° 824 sur

laquelle le projet contesté doit être réalisé, qui ont pris part à la procédure

devant l'autorité précédente. Les conditions de l'art. 75 LPA-VD, qui définit

la qualité pour recourir, sont ainsi réunies et il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants invoquent une violation de l’art. 80 LATC, sous l’angle

du respect de la distance aux limites.

a) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:

"Art. 80 Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3[…]".

Aux termes de cette disposition, "l'atteinte

à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en

résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. L'art. 80

al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en

relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009

consid. 4; CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les

références citées). Pour déterminer

si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher

le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière

qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2018.0079 du 4

septembre 2018 consid. 4b et les références citées).

La réglementation sur

les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la

construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une

aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC

(CDAP AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références citées).

En outre, la jurisprudence relative à l'art. 80 al.

2.

LATC distingue entre l'aménagement de constructions non réglementaires

jusque-là non vouées à l'habitation, et l'aménagement de celles affectées de

longue date à une activité professionnelle ou à l'habitation. Ainsi, dans un

arrêt AC.2012.0118 du 23 novembre 2012, la CDAP a traité d'un duplex, projeté

dans un bâtiment divisé en deux parties distinctes, qui occupait des surfaces n'ayant

jamais été affectées à l'habitation ou à des locaux servant à une activité

professionnelle (comme des bureaux par exemple), et qui se trouvait en bonne

partie dans les espaces réglementaires. Le tribunal a retenu qu'il s'agissait

de rendre habitables des surfaces non réglementaires, dans la partie de

l'immeuble qui jouxtait la parcelle des recourants avec des vues importantes

sur cette parcelle. Ceci impliquait dès lors une atteinte supplémentaire à la

réglementation en vigueur et à la situation des voisins. En revanche,

l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment correspondant à la

partie de l'immeuble historiquement affectée à de l'habitation n'impliquait pas

une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients

qui en résultent pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Le tribunal

a par ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les

limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à

l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par

rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de

tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation

en vigueur (CDAP AC.2017.0043 précité consid. 6b

et les références citées).

b) En l’espèce, la villa "La Diana",

concernée par le projet de construction, a été construite en 1887 et

transformée en 1931. Il n’est pas contesté qu’elle empiète dans les espaces

réglementaires prescrits par l’art. 16 al. 2 du règlement communal sur

l’aménagement du territoire et les constructions de la Ville de Pully

(ci-après: RCATC), approuvé par le Département du territoire et de

l’environnement (désormais Département des institutions et du territoire) le 7

septembre 2017 et entré en vigueur le 3 novembre 2017. La villa concernée doit

dès lors être considérée comme n’étant pas conforme à la réglementation en

vigueur relative à la distance aux limites, au sens de l’art. 80 al. 1 LATC.

c) Dès lors que le projet litigieux vise à

transformer et agrandir ladite villa, il convient d’examiner si les exigences

posées par l’art. 80 al. 2 LATC sont respectées.

aa) Selon les recourants, l’agrandissement projeté

de la toiture constituerait à la fois une aggravation de l’atteinte à la

réglementation relative à la distance aux limites et des inconvénients qui en

résultent pour le voisinage. L’impression d’écrasement dû à la faible distance

entre bâtiments serait accentuée. En outre, l’implantation actuelle des villas "Les

Tamaris" et "La Diana" serait telle qu’il existerait déjà des

vues directes entre ces bâtiments, à des distances inférieures à ce que

prescrirait le code rural et foncier. L’élévation importante du pan de toiture

ouest, avec la création d’un nouveau velux beaucoup plus large sur un toit

beaucoup plus vertical, augmenterait sensiblement les problèmes de tranquillité

et d’intimité. Par ailleurs, l’installation de velux dans le pan est de la

toiture serait de nature à créer une vue plus directe sur la parcelle n° 822

des recourants A.________ et B.________. Enfin, les recourants soutiennent que

la création de sauts de loup en façade est constituerait également une

aggravation de l’atteinte à la réglementation relative aux distances aux

limites; cette dernière question sera toutefois examinée au consid. 13 du

présent arrêt, lequel porte spécifiquement sur lesdits sauts de loup.

Aux termes des décisions attaquées (levées

d’oppositions), la surélévation d’une hauteur de 1,20 m du faîte de la toiture,

tout en conservant le niveau de la corniche, ne serait pas de nature à aggraver

la situation existante au point de constituer une atteinte insupportable pour

le voisinage; ceci d’autant plus que la

forme de la toiture (à quatre pans) demeurerait inchangée et que la lucarne existante

à l’est serait supprimée. En outre, les combles comporteraient déjà des

surfaces habitables, à savoir deux chambres et une salle de bain. Dans sa

réponse au recours, l’autorité intimée précise que la modification du profil de

la toiture dans l’espace réglementaire serait infime, l’essentiel de la

transformation en cause se trouvant dans la partie centrale du bâtiment

existant, soit dans un volume respectant la distance réglementaire. Ce ne

serait qu’un petit triangle qui dépasserait dans l’espace réglementaire, qui se

justifierait tant pour des motifs esthétiques (visant à réaliser un projet

équilibré respectant les qualités intrinsèques du bâtiment existant) que pour

des motifs de proportionnalité. Quant à la gêne susceptible d’être causée, elle

serait infime, voire inexistante.

bb) En l’occurrence, le projet prévoit un

agrandissement du toit de la villa. Selon les plans au dossier, il est en effet

prévu d’élever le faîte de 1,20 m, sans modifier la hauteur de la corniche,

rendant ainsi le toit plus incliné qu’il ne l’est actuellement. Il ressort des

schémas produits par l’autorité intimée (pièces 1 et 2) que l’agrandissement

projeté entraîne la création d’un léger volume supplémentaire - représenté en

hachuré sur les schémas précités - lequel s’inscrit, très partiellement, dans

les espaces réglementaires. Ce volume supplémentaire ne crée toutefois pas de

surfaces de plancher supplémentaires dans les combles, les surfaces habitables

existantes restant identiques, ce que les recourants ont d’ailleurs reconnu en

audience.

En outre, il est prévu de modifier les ouvertures

existantes en toiture, notamment celles situées sur les pans est et ouest,

lesquelles sont sises dans les espaces réglementaires. Du côté est, il est

prévu de remplacer la lucarne existante par un velux d’une dimension de 1,14 m

x 1,18 m et d’ajouter un second velux, de plus petites dimensions (0,55 m x

0,78 m) plus au nord. Sur le pan ouest, il est prévu de remplacer le velux

existant, d’une dimension de 1,10 m x 0,70 m, par un velux de plus grandes

dimensions, à savoir de 1,14 m x 1,18 m.

cc) Sous l’angle de l’aggravation de l’atteinte à la

réglementation en vigueur, on constate que les modifications projetées

entraîneront un léger empiètement supplémentaire dans les espaces réglementaires,

sans pour autant créer de nouvelles surfaces de plancher dans les combles, ni

affecter à l’habitation des espaces qui ne l’étaient pas auparavant. A cet

égard, l’appréciation de l’autorité intimée - selon laquelle l’empiètement

litigieux dans les espaces réglementaires serait infime et justifié par des

considérations liées à la proportionnalité et à l’esthétique - n’est pas

arbitraire. En effet, le léger empiètement en cause doit être mis en

perspective avec l’importante surélévation que le règlement permettrait hors

des espaces réglementaires (la hauteur du faîte étant limité à 15 m selon

l’art. 37 RCATC) et qui serait vraisemblablement plus gênante pour les

recourants. L’appréciation de l’autorité intimée n’est au demeurant pas

contraire à la jurisprudence du tribunal, qui a retenu des aggravations

d’atteintes à la réglementation relative à la distance aux limites lorsque les

travaux en cause impliquaient une plus grande emprise au sol ou la création de

surfaces de plancher supplémentaires. Or, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas

en l’espèce.

Il convient dès lors de retenir que les

modifications projetées en toiture ne constituent pas une aggravation de

l’atteinte à la réglementation en vigueur qui puisse justifier le refus du

permis de construire sollicité.

dd) S’agissant ensuite des inconvénients que les

travaux litigieux pourraient entraîner pour le voisinage, il convient de

distinguer les situations respectives des recourants A.________et B.________ et

C.________. Concernant les premiers, on voit mal en quoi les modifications

projetées pourraient être sources de nuisances. En effet, la villa "La

Vedette" se trouve plus au sud par rapport à la villa "La Diana",

étant précisé que sa façade nord est borgne. Il a d’ailleurs été constaté lors

de l’inspection locale, qu’on aperçoit au travers de la lucarne existante (de

la villa "La Diana") qui sera remplacée par un velux, en vue droite,

le Gymnase de Chamblandes; on n’aperçoit en revanche pas, en vue droite, la

villa des recourants. Pour ce qui est du velux qu’il est prévu d’ajouter de ce

même côté, il n’est à l’évidence pas susceptible de créer de gêne particulière,

puisqu’il sera de plus petites dimensions et plus éloigné encore de la villa "La

Vedette".

Pour ce qui est de la situation de la recourante C.________,

on observe que la villa "Les Tamaris" est érigée en limite de

propriété, plus ou moins à la même hauteur que la villa concernée par le

projet; elle est ainsi plus susceptible d’être affectée par les travaux en

cause. Cela étant, s’agissant de l’ouverture projetée de ce côté, il a été

constaté lors de l’inspection locale, qu’au travers du velux existant, on

apercevait - en se tenant à l’extérieure de la baignoire installée à cet

endroit - une partie de la toiture et de la façade est de la villa "Les

Tamaris", ne comportant pas d’ouvertures. Certes, le velux projeté est de

plus grandes dimensions et, selon les plans, le toit sera plus pentu;

toutefois, l’ouverture sise au premier étage de la villa "Les

Tamaris" se trouve en-contrebas du velux projeté et en léger décalage vers

le nord, par rapport à celui-ci. La photographie produite par les recourants,

sous pièce 2, atteste d’ailleurs clairement du fait que les ouvertures en cause

se trouvent à des niveaux différents. Dans ces circonstances, il convient de

retenir que le velux projeté n’est pas susceptible de créer des vues droites

entre les ouvertures concernées. On ne saurait donc conclure à une augmentation

des inconvénients liés à la tranquillité et à l’intimité des habitants de la

parcelle n° 825, comme le soutiennent les recourants. Enfin, l’augmentation du

volume dans les espaces réglementaires étant minime, elle n’est pas de nature à

créer un sentiment d’écrasement pour les occupants de la villa "Les

Tamaris".

Il découle de ce qui précède que le projet

n’entraîne pas d’aggravation des inconvénients pour le voisinage, en lien avec

la réglementation relative à la distance aux limites.

ee) En conclusion, les modifications projetées en

toiture sont conformes à l’art. 80 al. 2 LATC. Mal fondé, le grief est rejeté.

3.

Les recourants "doutent" au demeurant de ce que la motivation

relative à la conformité du projet à l’art. 80 LATC, contenue dans les

décisions attaquées, soit suffisante.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), implique pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154

consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées).

Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même

si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en

outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du

13.

décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226 et les références citées).

b) En l’occurrence, la motivation contenue dans la

décision attaquée, rappelée ci-avant (consid. 2c/aa), permet de comprendre la

position de l’autorité intimée sur la question du respect de l’art. 80 LATC,

ainsi que le raisonnement sur lequel elle s’est fondée. Dans ces circonstances,

la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment motivée au regard

des exigences posées par la jurisprudence. A supposer que la décision attaquée

ait été affectée d’un vice à cet égard, celui-ci aurait été guéri dans le cadre

de la présente procédure de recours devant le tribunal, qui dispose d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, et devant lequel les recourants se sont

amplement exprimés.

4.

En cours de procédure, les recourants ont remis en cause la conformité

des dimensions des velux projetés sur les pans est et ouest de la toiture.

Aux termes du procès-verbal d’audience, les parties

se sont accordées sur le fait que les dimensions des velux situés sur le pan

est du toit étaient réglementaires; cette question n’est dès lors plus

litigieuse. Le velux projeté du côté ouest présentant les mêmes dimensions que

l’un de ceux prévus du côté est, il convient de retenir que la question de sa conformité

au RCATC n’est plus litigieuse non plus.

5.

Les recourants critiquent en outre le projet sous l’angle de

l’esthétique et de la protection du patrimoine. Ils se réfèrent notamment à

l’inventaire ISOS et aux notes attribuées aux villas "La Vedette" et "Les

Tamaris" dans le cadre du recensement architectural.

a) aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire

doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de

veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le

législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non

seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones

à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment

pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments

naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de

cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore

d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de

protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments

naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie

des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une

protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets

immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles

qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des

antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le

canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3

LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge

des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa

sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et

des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures

conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de

l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49

LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV

450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,

selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la

section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et

rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence

des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre,

le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte

l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et

des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La note *3*

recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être

conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités

qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur

justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit

à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible

de cas en cas, elle n’est plus systématique.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid.

3a/bb).

cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la

protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.

Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures

appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes

d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou

d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC

impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Sur le plan communal, les principes posés par

l'art. 86 LATC sont repris à l’art. 32 RCATC, qui prévoit ce qui suit:

"Article 32 – Intégration

1.

Conformément à l’art.

2.

du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions

exceptionnelles (notamment en application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder

les qualités particulières d’un lieu ou pour tenir compte de situations

acquises.

[…]".

dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5

février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3).

La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin

2017.

consid. 3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).

Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0434 du 10

février 2020 consid. 3b et les références citées).

ee) Les recourants se référant à l’inventaire ISOS,

il convient de rappeler ce qui suit.

L’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement

d'inventaires des objets d'importance nationale. Selon l’art. 1 al. 1 de

l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12), cet

inventaire comprend les objets énumérés dans l’annexe à l’OISOS. L’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS

indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP

2009.

p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement

applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils

pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation

des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles

relatives à la clause d’esthétique (CDAP AC.2019.0130 consid. 3b/aa et les

références citées).

b) Les recourants s’en prennent à différents aspects

de la construction projetée, qui violeraient les clauses d’esthétique et

d’intégration. Ils critiquent l’agrandissement du toit, qui serait trop grand

et massif, les ouvertures prévues dans celui-ci, qui seraient larges et

nombreuses, ainsi que le sas d’entrée, qui représenterait un ajout artificiel

et dont la pente et la nature du toit ne correspondraient pas à ce qui existe

aux alentours. En substance, l’ensemble de ces modifications auraient pour

effet de déséquilibrer la villa "La Diana" et de rompre l’harmonie

existante avec les villas "La Vedette" et "Les Tamaris"

l’entourant. S’agissant des aménagements extérieurs, les recourants

critiquent la suppression d’une partie du mur en pierre bordant la route, qui

constituerait un élément marquant du quartier devant être maintenu; il en irait

de la cohérence et de la symétrie de l’ensemble des entrées des propriétés

sises à l’avenue Général-Guisan 1 et 3. Les recourants s’en prennent en outre

au portail projeté le long de la route, qui viendrait rompre la continuité

existante; à cet égard, les recourants se réfèrent à la fiche 4 de la charte

d’aménagements extérieurs. Par ailleurs, les recourants s’étonnent du préavis

positif émis par le SIPaL (désormais DGIP) dans le cadre de la synthèse CAMAC

et de l’absence de remarques particulières relatives au projet litigieux, alors

que les villas "Les Tamaris" et "La Vedette" se sont vues

attribuer les notes, respectivement, *3* et *2* dans le cadre du recensement

architectural et que le secteur serait répertorié à l’ISOS, selon eux. Enfin,

ils relèvent que l’autorité intimée n’aurait pas traité le grief relatif au sas

d’entrée.

c) En l’espèce, la décision attaquée retient que la

villa concernée ne figure pas au recensement architectural et que le SIPaL n’a

pas formé d’objection au projet. Le projet préserverait la substance

patrimoniale de la villa concernée, tout en respectant le caractère général du

site et des bâtiments protégés aux alentours. Le projet, dont la volumétrie

serait moindre par rapport aux constructions avoisinantes, respecterait les

clauses d’esthétique et d’intégration. Dans sa réponse au recours, l’autorité

intimée a précisé que seule une petite partie du mur bordant la propriété

serait supprimée afin d’améliorer la sécurité des accès, modification qui

serait compatible avec la charte des aménagements extérieurs. En outre, le sas

d’entrée constituerait l’adjonction d’un volume modeste, lequel s’intégrerait

correctement à la villa.

d) On observe, à titre liminaire, que le secteur

concerné par le projet n’est pas inscrit à l’ISOS (art. 1 al. 1 OISOS et annexe

1.

à l’OISOS); s’il a figuré dans cet inventaire par le passé, tel n’est

désormais plus le cas. Le secteur ne fait en outre pas l’objet d’une quelconque

mesure de protection cantonale. S’agissant de la villa concernée, il ressort

des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal

qu’elle bénéficierait d’une note *3* au recensement architectural vaudois. Elle

apparaît toutefois, selon la fiche correspondante du recensement (n° 348),

comme un objet sans note, soit recensé mais pas évalué. En tout état, qu’une

note *3* lui ait été attribuée ou non, la villa litigieuse ne bénéficie pas

d’une protection particulière au regard de la loi, étant précisé que sa

sauvegarde relève de la compétence communale.

Comme déjà relevé, le projet prévoit de rehausser le

faîte du toit, tout en maintenant la corniche à la même hauteur; le profil du

toit - et a fortiori du bâtiment - s’en trouverait quelque peu modifié,

à savoir plus élancé. Au vu des plans au dossier, les proportions du toit

agrandi n’apparaissent pas choquantes par rapport à celles du reste de la

villa; on voit dès lors mal en quoi l’équilibre de la villa serait mis à mal.

En outre, on observe que la toiture projetée s’apparente davantage que

l’existante - moins élevée et de forme plus aplatie - aux toitures des villas

voisines ("Les Tamaris" et "La Vedette"), qui sont plus

hautes et de forme plus pointue. Il s’ensuit que l’agrandissement de la toiture

n’affecte pas les caractéristiques du site.

S’agissant ensuite des ouvertures projetées dans la

toiture, il est prévu, sur les pans nord et sud, de remplacer les ouvertures

existantes par des ouvertures plus grandes et plus nombreuses, sur le pan est,

de remplacer la lucarne existante par un velux et d’ajouter un second velux, et

sur le pan ouest, de remplacer le velux existant par un velux de plus grande

taille. Ces nouvelles ouvertures se distinguent certes un peu des ouvertures

existantes, mais n’apparaissent toutefois pas choquantes, que ce soit au regard

de la villa elle-même ou du bâti environnant.

Pour ce qui est du sas d’entrée projeté, il ressort

des plans qu’il sera fermé et qu’il constituera un volume légèrement supérieur

au porche et balcon existants qu’il remplacera. On observe toutefois qu’il

s’agit d’un volume proportionné, s’intégrant correctement à la villa comme l’a

relevé l’autorité intimée. Pour ce qui est du toit le recouvrant, on ne voit

pas en quoi il romprait l’harmonie de la villa et la cohérence entre les trois

villas. Enfin, le fait que la question du sas projeté n’ait pas été discutée

par l’autorité intimée au stade des décisions attaquées n’est pas problématique

sous l’angle du droit d’être entendu; comme on l’a vu, l’autorité n’est pas

tenue de discuter tous les griefs soulevés, mais peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige (consid. 3a). En l’occurrence, elle

a traité la question de l’esthétique et de l’intégration dans son ensemble et

les recourants ont pu s’exprimer à cet égard devant le tribunal.

Concernant le mur en pierre bordant l’avenue

Général-Guisan, la constructrice a expliqué en audience qu’il était prévu d’en

conserver la majeure partie, tout en déplaçant la colonne existante (marquant

l’entrée actuelle) vers l’ouest, pour permettre l’installation du nouveau

portail. La haie existante, bordant la route, serait remplacée par une

palissade tapissée de lierre. Il apparaît, au regard de ces explications, que

les aménagements en cause ne modifieront pas fondamentalement l’aspect du front

de rue et que la cohérence entre les entrées sises à l’avenue Général-Guisan nos

1, 3 et 5 sera maintenue.

Par ailleurs, les aménagements extérieurs litigieux

doivent être considérés comme conformes à la charte des aménagements

extérieurs. En effet, la fiche 4 de ladite charte prévoit notamment les

principes d’aménagement suivants: "marquer la limite entre les domaines

privé et public par des éléments paysagés continus et de qualité dans l’esprit

des aménagements existants et en accord avec le caractère de la rue" et "limiter

l’impact des aménagements privés sur les éléments paysagers identitaires (murs

en pierres taillées, clôture en fer forgé, etc)". Dans le cas

d’espèce, il apparaît que la limite entre domaines public et privé demeurera

marquée par le maintien de la colonne et d’une partie du mur en pierres, ainsi

que par l’installation de la palissade tapissée de lierre et du nouveau portail.

En outre, l’impact sur le mur en pierres sera limité, puisque celui-ci sera en

majeure partie conservé.

En conclusion, l’appréciation de l’autorité intimée,

selon laquelle le projet respecte les clauses d’esthétique et d’intégration, ne

prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, le grief est rejeté.

6.

S’agissant toujours de l’esthétique et de l’intégration du projet, les

recourants font valoir que l’autorité intimée n’aurait pas traité leur requête

visant à la mise en œuvre de la commission consultative d’urbanisme.

Selon l’art. 3 RCATC, ladite commission étudie - à

la demande de la municipalité - les projets de construction sur le territoire

communal. Dès lors que cette disposition ne prévoit pas la consultation

systématique de la commission pour tout projet de construction, ni lorsque des

opposants en font la demande, il n’apparaît pas problématique qu’elle n’ait pas

été interpellée dans le cas d’espèce.

7.

Les recourants ont en outre suggéré que la DGIP (anciennement SIPaL)

soit interpellée dans la présente cause.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l’occurrence, il ressort de la synthèse CAMAC

que le SIPaL (désormais DGIP) a été consulté et n’a pas formulé de remarques à

l’égard du projet litigieux. En tout état, comme on l’a vu, le site concerné

n’étant pas inscrit à l’ISOS et la villa litigieuse ne faisant pas l’objet de

mesures de protection particulières, l’examen de la conformité du projet aux

clauses d’esthétique et d’intégration est de la seule compétence de l’autorité

intimée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite à la

suggestion des recourants visant à interpeller la DGIP dans la présente

cause, sans que cela ne constitue une violation de leur droit d’être

entendus.

8.

Les recourants s’en prennent en outre à l’implantation du nouveau

garage, qui ne respecterait pas la distance de 5 m entre celui-ci et le bord de

la chaussée.

a) L’art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; BLV 725.01) a la teneur suivante:

"Art. 37 b)

Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1A défaut de plan

fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut

autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est

refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

[...].

3Le règlement

d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations

particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."

L’art. 7 du règlement du 19 janvier 1994

d’application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à

lui ce qui suit:

"1Les

constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts,

etc., seront implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du

trottoir."

En outre, la fiche 3 de la charte des aménagements

extérieurs, intitulée "Garages souterrains ou en surface",

contient quelques schémas illustratifs dont on comprend qu’elle vise à

s’appliquer aux garages s’ouvrant directement sur la route. Elle prescrit, pour

ceux-ci, le respect d’une distance de 5 m jusqu’au bord de la chaussée.

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le garage

projeté constitue une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39

RLATC, pouvant prendre place dans les espaces réglementaires. Ledit garage peut

en effet être considéré comme une construction distincte du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci, dont le volume est de peu

d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, n’ayant pas vocation à

servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle et dont il n’est pas

allégué qu’il entraînerait un quelconque préjudice pour les voisins. En

l’occurrence, il est prévu qu’il prenne place dans l’angle nord-ouest de la

parcelle, en parallèle de l’avenue Général-Guisan (dans le sens de la

longueur). Il s’ouvrira dès lors sur la cour sise dans la partie nord de la

parcelle n° 824, et non pas directement sur la route. Il s’ensuit que la distance

entre le garage et le bord de la chaussée doit être déterminée en application

de l’art. 37 al. 1 LRou (qui prescrit une distance de 3 m), et non pas de

l’art. 7 RLRou ou de la fiche 3 de la charte des aménagements extérieurs (qui

prescrivent une distance de 5 m).

En l’occurrence, il ressort du plan de situation que

l’implantation du nouveau garage respecte la distance de 3 m entre celui-ci et

le bord de la chaussée. Par ailleurs, il a été exposé en audience que cette

nouvelle implantation permettrait de manœuvrer dans la cour afin de déboucher

sur la route en marche avant, ce qui aurait pour effet d’améliorer la sécurité

du trafic (y compris piétonnier) à cet endroit, proche du Gymnase de

Chamblandes. L’implantation choisie respectant les conditions posées par l’art.

37.

LRou, le projet doit être considéré comme conforme à cet égard.

Mal fondé, le grief est rejeté.

9.

Les recourants s’en prennent ensuite à la pompe à chaleur projetée.

Cette installation n’aurait pas fait l’objet de la demande d’autorisation communale

requise; l’autorité intimée ne s’étant pas prononcée sur ce point, le dossier

serait incomplet et devrait lui être renvoyé.

a) L'art. 103 al. 1 LATC prévoit qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. En outre, l’art. 68

RLATC énumère des catégories d'objets qui sont assujettis à autorisation de la

municipalité. A teneur de l'art. 68 al. 1 let. c RLATC, sont subordonnées à

l’autorisation de la municipalité l'exécution ou la transformation

d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et

d'installations importantes de toute nature.

b) En l’espèce, il est prévu de remplacer la citerne

à mazout existante par une pompe à chaleur air-eau. Un tel équipement doit être

considéré comme une installation fixe de chauffage soumise, au sens de l’art.

68.

al. 1 let. c RLATC, à autorisation communale (à cet égard, cf. CDAP

AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 1b).

Se pose ainsi la question de savoir si la pompe à

chaleur projetée a fait l’objet d’une telle autorisation. A cet égard, on

observe que le formulaire de demande de permis de construire fait mention, sous

points B16 et B17 (fiche bâtiment 1, p. 6), d’une pompe à chaleur. En outre, il

ressort des conditions communales dont le permis de construire est assorti

(sous point 2d) que la mise hors service de la citerne à mazout doit être

exécutée conformément à la législation en vigueur et le rapport de mise hors

service transmis à la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la

Ville de Pully après exécution de l’intervention. Ces éléments démontrent que

l’autorité intimée a manifestement autorisé l’installation en cause. Même si

tel n’avait pas été le cas, on aurait dû considérer que les déterminations de

l’autorité intimée - dont il ressort qu’elle considère que l’installation

litigieuse (en particulier son nouvel emplacement dans la partie nord-est du

sous-sol de la villa concernée) est conforme à la réglementation applicable -

valaient autorisation au sens de l’art. 68 RLATC (cf. à cet égard, CDAP

AC.2017.0278 précité consid. 1b).

Mal fondé, le grief est écarté.

10.

Les recourants font en outre valoir que la conformité de l’installation

aurait dû être examinée par l’autorité cantonale compétente.

a) Conformément à l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent,

sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination: les constructions, les ouvrages,

les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un

intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant

un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant

l'objet d'une liste annexée au RLATC (let. c), de même que les constructions,

les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui

doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires

fédérales ou cantonales (let. d). L'annexe II au RLATC prévoit que les pompes à

chaleur utilisant des eaux du domaine public ou situées en secteur

"S" de protection des eaux doivent faire l'objet d'une autorisation

ou d'une approbation par l’autorité cantonale compétente.

Aux termes de l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du

16.

mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les mesures de planification et

de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser

l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont

déterminées par le règlement d'exécution. Selon l'art. 28 al. 2 let. i LVLEne,

celui-ci fixe les dispositions applicables aux installations de capteurs

solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies

renouvelables. Conformément à l'art. 1er al. 1 du règlement du 31

août 2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCL; BLV 730.05.1),

l'installation de pompes à chaleur est autorisée lorsque la protection des

eaux, du sol et l'absence d'atteinte à l'environnement sont assurées. L'art. 1er

al. 2 RPCL prévoit que sont assimilées aux pompes à chaleur toutes

installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux, dans un but de

chauffage ou de climatisation, à l'exclusion des installations utilisant les

calories de l'air. Selon l'art. 2 al. 1er, 1ère phrase, RPCL, la

construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol, des eaux

souterraines ou superficielles est soumise à l'autorisation du département en

charge de la protection des eaux.

b) En l’espèce, le projet prévoit l’installation

d’une pompe à chaleur air-eau, qui utilisera l’air extérieur et non pas l’eau

ni la chaleur du sous-sol pour la préparation de l’eau chaude sanitaire. En

outre, la villa dans laquelle l’équipement en cause prendra place se trouve en

secteur de protection des eaux "üB" et non pas "S". Il

s’ensuit que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse n’est pas soumise

à la délivrance d’une autorisation cantonale.

Il ressort au surplus de la synthèse CAMAC que

l’autorité cantonale spécialisée (DTE/DGE/DIREV/ARC, ci-après: DGE) a été

consultée et qu’elle a émis un préavis positif au projet, comme on le verra

ci-après (cf. consid. 12).

11.

S’agissant toujours de la pompe à chaleur, les recourants soutiennent

que les modifications apportées au projet, liées à son emplacement, devraient

faire l’objet d’une enquête publique complémentaire. Le dossier devrait dès

lors être retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction et

nouvelle décision.

a) aa) La procédure de mise à l'enquête est

notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend en effet le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

et comme on l’a vu ci-avant, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(CDAP AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1 et les références citées).

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2019.0210 du 27 février

2020.

consid. 1 et les références citées).

bb) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la

jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2019.0133 précité consid. 1 et

les références citées).

b) En l’espèce, le projet litigieux - dans son

ensemble (y compris la question de la pompe à chaleur qui était mentionnée dans

le formulaire de demande de permis de construire) - a été mis à l’enquête

publique du 18 août au 18 septembre 2018.

Par la suite, au cours de la présente procédure de

recours, la constructrice a décidé de modifier l’emplacement de la pompe à

chaleur projetée et de créer deux sauts de loup en façade est. Au regard de la

jurisprudence précitée, ces modifications doivent être considérées comme des

modifications de minime importance qu’il n’y a pas lieu de soumettre à enquête,

étant précisé qu’elles visent à prendre en compte les critiques des recourants.

Ceux-ci ont en effet soutenu en audience que l’emplacement initial (dans la

partie ouest du sous-sol de la villa) était trop proche de la parcelle n° 825;

or, le nouvel emplacement (situé dans la partie nord-est du sous-sol) est plus

éloigné de la parcelle n° 825 et de la villa qu’elle supporte, étant précisé

que la disposition des bâtiments du côté est (sur les parcelles nos

824.

et 825) n’est pas susceptible de faire caisse de résonnance.

De surcroît, les recourants ont eu l’occasion de se

déterminer sur les modifications en cause, en particulier sur les plans et

fiches de calcul produits par la constructrice relatifs au nouvel emplacement

de la pompe à chaleur. L’absence d’enquête - portant sur ces éléments -

n’entraîne donc aucune conséquence négative pour les recourants sur le plan

procédural, en particulier sous l’angle du droit d’être entendu. Il n’y a dès

lors pas lieu de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour mise à l’enquête

publique complémentaire.

12.

S’agissant toujours de la pompe à chaleur projetée, les recourants

soutiennent que les valeurs limites d’exposition seraient dépassées et que le

principe de prévention ne serait pas respecté.

a) Une pompe à chaleur est une installation

fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB ; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479).

Produisant un bruit extérieur, elle ne peut être construite que si les

immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE: bruit au lieu de son

effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification

fixées à l'annexe 6 de l’OPB (art. 25 al. 1 LPE, 7 al. 1 let. b et

al. 2 in fine OPB, ch. 1 al. 1 let. e annexe 6 de l’OPB). En

particulier, l'annexe 6 à l’OPB prévoit les valeurs limites applicables aux

installations de chauffage. Pour une zone ayant un degré de sensibilité II, les

valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée et 45 dB(A) durant la

nuit. Pour une zone de degré de sensibilité III, les valeurs de

planification sont respectivement de 60 dB(A) et 50 dB(A). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7

al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant

que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

La protection contre le bruit est ainsi assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification

ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1

let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures

de limitation imposées par le principe de prévention des émissions ont été

prises et que le projet en cause satisfait à la législation sur la

protection de l'environnement (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479 et références

citées; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2;1C_506/2008 du 12 mai

2009.

consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner chaque cas

d'espèce pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 précité consid. 3.2 p. 480; ATF

124.

II 517). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre

différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais

de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au

regard des principes de prévention et de proportionnalité (TF 1C_506/2008

du 12 mai 2009 consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de

l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de tenir

compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre

les atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement le

moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 480).

b) aa) Dans le cas d’espèce, comme on vient de le voir,

il était initialement prévu d’installer la pompe à chaleur dans le local

technique situé dans la partie ouest du sous-sol de la villa, au droit de la

villa "Les Tamaris". En cours de procédure, dans le but de prendre en

compte les remarques des recourants à cet égard, la constructrice a opté pour

un nouvel emplacement, à savoir le "local disponible" situé à l’angle

nord-est du sous-sol de la villa. Elle a dès lors produit, à la demande du

tribunal, différents documents relatifs au respect des normes applicables en

matière de lutte contre le bruit.

Le 30 octobre 2019, elle a notamment produit un

formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit

pour pompe à chaleur air/eau relatif au nouvel emplacement de l’installation

(daté du 14 octobre 2019), un extrait du guichet cartographique cantonal

relatif aux parcelles nos 822, 824 et 825 sur lequel la distance

entre l’installation litigieuse et la villa "La Vedette" est

représentée, ainsi qu’une fiche technique relative à la pompe à chaleur

projetée.

Le 10 janvier 2020, la constructrice a encore

produit un plan modifié du sous-sol sur lequel deux sauts de loup sont

représentés dans le "local disponible" en façade est, un nouveau

formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit

pour pompe à chaleur air/eau (daté du 2 décembre 2019), un nouvel extrait du

guichet cartographique cantonal relatif aux parcelles concernées sur lequel la

distance entre l’installation litigieuse et la villa "La Vedette" est

représentée, ainsi qu’un autre plan indiquant ces distances.

bb) Au regard de ces différents éléments, il

convient de déterminer si les normes applicables en matière de lutte contre le

bruit sont respectées dans le cas d’espèce, eu égard au nouvel emplacement

désigné pour la pompe à chaleur, dans la partie nord-est du sous-sol.

aaa) On examinera, dans un premier temps, la

question du respect des valeurs limites de planification prescrites par

l’annexe 6 à l’OPB.

En l’occurrence, le bâtiment d’habitation le plus

proche de l’emplacement choisi pour la pompe à chaleur (la villa "La

Vedette") est sis principalement en zone de degré de sensibilité au bruit

II. Il convient donc de déterminer si les immissions sonores qui seront

engendrées par l’installation litigieuse respecteront les valeurs les plus

strictes prescrites pour cette zone, à savoir les valeurs fixées pour la nuit,

qui peuvent s’élever au maximum à 45 dB(A).

A cet égard, on observe que les formulaires

d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit au

dossier, datés des 14 octobre et 2 décembre 2019, se fondent sur des distances

différentes au récepteur le plus proche (la villa "La Vedette") et

présentent en conséquence des résultats de niveau d’évaluation Lr

différents. Les distances précitées sont fondées sur les plans accompagnant les

formulaires en question. Le formulaire daté du 14 octobre 2019 retient une

distance de 12 m jusqu’à l’angle nord-ouest de la villa "La Vedette"

et indique un résultat de niveau d’évaluation Lr de 41.4 dB(A).

Quant au formulaire daté du 2 décembre 2019, il retient une distance de 10 m

jusqu’au même récepteur et présente un résultat de 43 dB(A).

En outre, on constate que les deux plans qui

accompagnent ce dernier formulaire, sur lesquels la distance à la villa

"La Vedette" est représentée, comportent des imprécisions. En effet,

la distance de 10 m indiquée sur l’extrait du guichet cartographique est

erronée au vu de l’échelle de 1:200 indiquée sur ce plan; selon cette échelle,

la distance représentée est en réalité de 12 mètres. Quant au second plan

produit à l’appui du formulaire du 2 décembre 2019, il ne précise pas l’échelle

utilisée, mais fait état d’une distance de 10 m entre l’angle extérieur sud-est

du saut de loup situé le plus près de la villa "La Vedette" et ladite

villa.

En tout état, si l’on se fonde sur le plan de

situation du géomètre, on constate - quand bien même la position du saut de

loup précité n’est pas représentée sur celui-ci - que la distance en cause est

en tout cas de 10 mètres. On considèrera dès lors que ce dernier chiffre doit être

retenu, étant précisé qu’une distance plus faible au récepteur le plus proche

aura pour effet d’arriver à un résultat plus élevé en matière d’immissions.

On peut dès lors se fonder sur les résultats dont

fait état le formulaire du 2 décembre 2019 - qui prend en considération une

distance de 10 m au récepteur le plus proche - pour déterminer si les valeurs

limites de planification sont respectées. Ce formulaire faisant état d’un

résultat de 43 dB(A), soit un résultat inférieur à la limite de 45 dB(A), il

convient de retenir que les valeurs limites prescrites par à l’annexe 6 à l’OPB

sont respectées, conformément à la recommandation émise par la DGE dans son

préavis positif.

bbb) Il y a lieu ensuite d’examiner la situation,

sous l’angle du principe de prévention.

En l’occurrence, comme on l’a vu, la constructrice a

modifié l’emplacement prévu pour la pompe à chaleur afin de l’éloigner de la

limite ouest de parcelle, et en particulier de la villa "Les Tamaris".

Le nouvel emplacement (dans la partie nord-est du sous-sol) paraît

manifestement plus adéquat compte tenu de la configuration des lieux; en effet,

comme on l’a vu, la parcelle n° 822 ne supporte pas, au droit du local concerné

(côté est), de bâtiment d’habitation susceptible de faire caisse de résonnance,

la villa "La Vedette" étant située plus au sud. En outre, le fait que

la façade nord de cette villa est borgne devrait contribuer à limiter les

nuisances qui pourraient être perçues. Par ailleurs, l’emplacement choisi, dans

la partie nord du sous-sol de la villa (soit du côté de la route), et non pas

dans la partie sud de celui-ci (côté lac), devrait permettre d’assurer le

maintien d’une plus grande tranquillité du côté sud, où se trouvent les jardins

des uns et des autres. Au vu de ces différents éléments, l’emplacement choisi

paraît être le moins bruyant au sens de la jurisprudence précitée, et ce,

quand-bien même il est répondu "Non" à la question "Est-ce

que le principe de prévention est pris en compte ?" dans

le formulaire du 2 décembre 2019; il s’agit là - vraisemblablement - d’une

négligence, compte tenu du fait que la constructrice a précisément modifié

l’emplacement de la pompe à chaleur projetée pour limiter les éventuelles

nuisances.

Pour ce qui est de la suggestion des recourants

relative à l’emplacement des deux sauts de loup (à installer en façade nord

plutôt qu’en façade est), il est douteux qu’elle permette de minimiser les

éventuelles nuisances, puisque lesdits sauts de loup se trouveraient en

conséquence plus près de la parcelle n° 825 et de la villa "Les Tamaris".

ccc) En définitive, au regard de l’ensemble des

éléments exposés ci-avant, il n’apparaît pas que la décision de l’autorité

intimée - qui autorise l’installation de la pompe à chaleur litigieuse dans la

partie nord-est du sous-sol de la villa concernée, ainsi que la création de

deux sauts de loup en façade est - viole les normes applicables en matière de

lutte contre le bruit. Le grief doit donc être rejeté.

En tout état, dans l’hypothèse où, à la suite de la

mise en fonction de l’installation, des mesures concrètes démontraient que les

normes précitées n’étaient pas respectées ou que l’installation se révélait

autrement problématique pour le voisinage, il incomberait à la constructrice de

prendre les mesures correctives nécessaires. A cet égard, il a été observé dans

la pratique que les nuisances liées aux pompes à chaleur résultaient parfois de

fortes vibrations et que la pose d’un socle sur amortisseurs sous

l’installation pouvait permettre de réduire celles-ci de manière significative,

étant précisé que des matériaux phono-absorbants peuvent également être posés

autour de la prise d'air.

13.

Les recourants soutiennent en outre que la création de sauts de

loup dans les espaces réglementaires ne serait pas conforme à l’art. 16 RCATC

et constituerait une aggravation des inconvénients au sens de l’art. 80 LATC.

a) aa) L’art. 16 RCATC a la teneur suivante:

"Article 16 - Distance aux

limites et entre bâtiments

1.

La distance minimum

entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et

la hauteur de la façade correspondante.

2.

Elle est au minimum

de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3.

La distance à la

limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur

supplémentaire.

4.

Lorsque la hauteur à

la corniche, calculée conformément à l’art. 19, dépasse 10.00 m., la distance

de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du

dépassement.

5.

Sous réserve des

autres dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits

sur une même parcelle est de 5.00 m.

6.

Les garages

souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas

pris en compte dans le calcul de la distance aux limites."

bb) En substance, les recourants exposent que la

règle de l’art. 16 RCATC ne concernerait que la partie hors sol de la

construction, et non celle en sous-sol, faute de quoi il serait possible de

construire en sous-sol jusqu’en limite de propriété, à condition d’avoir une

façade qui respecte la distance réglementaire. Les recourants relèvent en outre

que, quand bien même l’art. 84 al. 5 LATC permet aux règlements communaux de

prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises

en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

cette possibilité ne serait pas concrétisée dans le RCATC. Il en résulterait

que la création de sauts de loup, dans les espaces réglementaires, ne serait

pas conforme au règlement communal.

cc) En l’occurrence, dès lors que l’art. 16 al. 6

RCATC prescrit que les garages souterrains ne sont pas pris en compte dans le

calcul de la distance à la limite, il n’apparaît pas arbitraire de ne pas

prendre en compte non plus les sauts de loup dans ce calcul. Le projet doit dès

lors être considéré comme conforme à l’art. 16 RCATC.

b) aa) Les recourants font en outre valoir que la

création des sauts de loup en cause constituerait une aggravation de l’atteinte

à la réglementation relative à la distance aux limites (art. 80 LATC), dans la

mesure où ces ouvertures desservent un immeuble ne respectant pas lesdites

distances.

bb) On voit mal en quoi les sauts de loup litigieux

constitueraient une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative à la

distance aux limites. Comme on l’a vu, la parcelle n° 822 ne supporte pas de

bâtiment d’habitation au droit des sauts de loup projetés, étant précisé que

les prescriptions de lutte contre le bruit (relative à la pompe à chaleur) sont

respectées. Il n’y a dès lors pas lieu de conclure, sous cet angle, à

l’existence d’inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs pour le

voisinage (au sens de l’art. 39 RLATC) et, a fortiori, à une quelconque

aggravation de l’atteinte au sens de l’art. 80 LATC.

Partant, le grief est rejeté.

14.

Les recourants relèvent encore que, selon le permis de construire

délivré en 1967, le "balcon" du rez-de-chaussée, recouvert par une

dalle, devrait rester ouvert sur les faces sud et est et que sa transformation

en loggia fermée ne saurait en aucun cas être autorisée par les dispositions

réglementaires; d’après les recourants, cette condition n’aurait pas été

respectée, "le balcon" du rez-de-chaussée étant désormais fermé sur

tous ses côtés.

a) Selon la jurisprudence et la loi, l’objet du

litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V

362.

consid. 3.4.2 p. 365).

b) A la lecture des plans d’enquête, on constate que

"le balcon" en cause est un espace fermé qu’il n’est pas prévu de

modifier dans le cadre du projet contesté. La constructrice a du reste expliqué

que la fermeture de cet espace avait été réalisée par les précédents

propriétaires de la villa, il y a plusieurs années déjà. Ainsi, dès lors que ni

le projet litigieux, ni la décision attaquée ne portent sur la fermeture de ce "balcon",

cette question excède l’objet du présent litige et ne saurait être examinée par

le tribunal. Partant, ce grief est écarté.

15.

Les recourants font enfin valoir qu’il ressortirait du permis de

construire de 1967 que le "carnotset", situé au sous-sol, ne pourrait

en aucun cas être affecté à l’habitation sédentaire; toutefois, au vu des plans

mis à l’enquête, il ne serait pas exclu que cette condition ne soit plus

respectée.

Selon les plans au dossier, le sous-sol de la villa

n’abrite pas de "carnotset"; les recourants, pour leur part,

n’indiquent pas précisément à quel local ils se réfèrent. Il ressort toutefois

des déterminations de la constructrice qu’il s’agirait de la salle de

jeux, dont la hauteur et l’éclairage démontreraient qu’elle ne serait pas

destinée à l’habitation.

En l’occurrence, on observe que le projet ne prévoit

pas de modifications de la pièce concernée (salle de jeux) et que la décision

attaquée n’autorise par conséquent pas de travaux dans cette partie de la

villa. Il s’ensuit que le grief soulevé excède l’objet du litige et doit être

écarté pour ce motif déjà. De surcroît, selon l’art. 21 RCATC, le sous-sol ne

compte pas comme niveau et n’est pas habitable, mais peut toutefois comporter

des locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation

avec l’affectation du bâtiment principal, tels que des carnotsets ou salles de

jeux. Dans le cas d’espèce, aucun élément n’indique que la constructrice aurait

l’intention de rendre cette pièce habitable, laquelle est du reste pour ainsi

dire privée de lumière naturelle. Pour ce motif, le grief devrait également

être écarté.

16.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté. Le permis de construire délivré le 15 février 2019 par l'autorité

intimée est confirmé. En tant que de besoin, les décisions rendues par

l'autorité intimée à la même date, levant les oppositions formées par les

recourants au projet de construction, sont également confirmées. Les recourants

succombant, les frais de justice seront mis à leur charge (art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV 173.36.5.1). La constructrice et la

municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires

professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91

et 99 LPA-VD et art. 4 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 15 février 2019, délivrant le

permis de transformer, rénover et agrandir une villa familiale avec

reconstruction d’un garage annexe sur la parcelle n° 824, est confirmée.

III.

En tant que de besoin, les décisions de la Municipalité de Pully du 15 février

2019, levant les oppositions formées par A.________ et B.________ et C.________,

sont confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge d’A.________ et B.________ et C.________, solidairement entre eux.

V.

A.________ et B.________ et C.________ verseront, solidairement entre

eux, à titre de dépens, une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à

la Municipalité de Pully, ainsi qu'une indemnité de 2’500 (deux mille cinq

cents) francs à D.________.

Lausanne, le 2 juillet 2020

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.