AC.2019.0093
CDAP - AC.2019.0093 - 2020-05-13 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
13 mai 2020Français33 min
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme
Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 22 février 2019 refusant de délivrer le permis de
construire portant sur la construction d'une villa et de deux villas jumelées
et la démolition d'un bâtiment n° ECA 3957 sur la parcelle n° 1663 (CAMAC n°
181581).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1663, sise au chemin
du Coteau 11 sur la commune d'Yverdon-les-Bains, d'une surface totale de
1070 m2, soit actuellement 982 m2 de place-jardin et
une habitation de 88 m2 (bâtiment n° ECA 3957). Selon le plan
général d'affectation de la Ville d'Yverdon-les-Bains, ce fonds est situé en
zone résidentielle 2, qui est régie en particulier par les art. 52 à 54 du
Règlement du plan général d'affectation, version 2017 (ci-après : RPGA). Le
degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à cette zone.
Sur cette parcelle, A.________ a élaboré un projet
de construction de trois villas (après démolition du bâtiment existant), à
savoir une villa individuelle (villa A) et deux villas jumelées (villas B et C)
selon le plan suivant :
Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er
au 31 décembre 2018. Il a suscité soixante-quatre oppositions, dont celle de
B.________, alors propriétaire de la parcelle n° 2428 qui jouxte la
parcelle n° 1663 à l'est.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a rendu une
synthèse positive le
7 janvier 2019.
B.
Le 22 février 2019, la municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la
municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis au motif
principal que le projet était susceptible de compromettre l'aspect et le
caractère du quartier, en violation des art. 3 RPGA et 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11),
la création de trois logements sur la parcelle n° 1663 constituant une
densification excessive, le nombre de places de parc prévu étant insuffisant et
l'afflux prévisible de nouvelles voitures n'étant au demeurant pas souhaité
dans ce quartier. La municipalité a également déploré la qualité architecturale
discutable des villas projetées et la pauvreté des aménagements extérieurs.
Il importe de préciser qu'un premier projet avait
été mis à l'enquête dans le courant de l'année 2017 pour la construction de
deux villas de deux logements chacune et de deux villas jumelles. Ce projet
avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de permis de construire le 9
octobre 2017.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
par acte du 25 mars 2019 et conclu principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré;
subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise.
Le 26 avril 2019, B.________ a déposé une réponse en
qualité de tiers intéressé tendant au rejet du recours.
Dans sa réponse du 13 mai 2019, la municipalité a
également conclu au rejet du recours.
Le 14 août 2019, B.________ s’est adressé au
tribunal en exposant qu’il n’était plus concerné par la construction projetée,
dès lors qu’il avait vendu son bien-fonds avec un terme fixé au 1er
novembre 2019. En outre, l’intéressé précisait ce qui suit: "Je retire
mon opposition au projet de construction. Je vous demande de ne pas être
convoqué à la séance du mardi 20 août 2019 à 9h30".
Par avis du 15 août 2019, la juge instructrice a
constaté que B.________ n’était plus partie à la procédure AC.2019.0093
pendante devant le tribunal, et qu’il était, en conséquence, dispensé de se présenter
à l’audience fixée.
D.
En date du 20 août 2019, la CDAP a tenu ladite audience et procédé à l'inspection
locale en présence, pour la constructrice, de son président C.________, de son mandataire
D.________ et de son conseil Me Yves Nicole et, pour la Commune
d'Yverdon-les-Bains, de E.________, responsable de la filière police des
constructions du service de l'urbanisme, et de F.________, responsable des
affaires juridiques. Le procès-verbal y relatif, auquel les modifications
requises par les parties ont été intégrées, a la teneur suivante :
"Me Nicole produit une image
de synthèse représentant le projet de construction litigieux en trois
dimensions, laquelle est versée au dossier.
A titre préalable, la présidente
résume les faits de la cause. En substance, elle expose que le projet litigieux
constitue le second projet présenté par la constructrice, étant rappelé que le
premier prévoyait six logements et que le second n'en prévoit que trois. Quand
bien même la municipalité ne conteste pas le caractère réglementaire du projet
en cause, elle a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour des
motifs liés à l'intégration dans le quartier concerné. La municipalité
souhaiterait en effet préserver l'unité du quartier, qui devrait demeurer
arborisé dans une large mesure. La présidente relève encore qu'au sens de la
municipalité, les aménagements extérieurs prévus seraient pauvres.
En premier lieu, la question des
places de stationnement est abordée. Me Nicole expose que le second projet
prévoit quatre places, conformément à la norme VSS applicable. Ce nombre de
places correspond au nombre de logements, additionné d'une place visiteur. M. C.________
explique qu'il s'était entretenu de cette question avec M. E.________ et, qu'en
conséquence, le nombre de places prévues correspond au nombre de places
souhaitées par la municipalité alors qu'initialement la constructrice avait
prévu deux places de parc par logement, soit six au total. M. D.________
précise que le projet prévoit deux places devant les villas jumelées, une
troisième devant la villa individuelle et une quatrième en sous-sol de la villa
individuelle.
L'assesseur Vodoz pose la question
de savoir si, alternativement, les quatre places de parc pourraient toutes être
prévues dans la partie ouest de la parcelle, devant la villa individuelle
projetée, avec un chemin d'accès piéton desservant les villas jumelées. M. D.________
répond que la forme de la parcelle et les distances entre bâtiments constituent
des facteurs limitant l'emplacement des places de parc, de sorte que la
modification évoquée paraît difficilement envisageable.
L'assesseure Zoumboulakis pose
ensuite la question de savoir quelle est la desserte du quartier par les
transports publics. Les parties indiquent que le quartier est desservi par un
bus, dont elles ne connaissent pas précisément la cadence; elles l'estiment
approximativement à chaque 10, voire 15 minutes.
Le tribunal constate que plusieurs
places de stationnement existent le long du chemin du Coteau.
M. D.________ donne ensuite
quelques explications relatives aux bâtiments projetés et à leur implantation.
En substance, il expose que le projet prévoit la construction d'une villa
individuelle comportant trois niveaux, soit un de plus que la villa existante,
avec un accès similaire à l'existant, ainsi que deux villas jumelées à
l'arrière de la villa individuelle. Il précise que la villa individuelle sera
implantée plus près du chemin du Coteau que la villa existante. Elle aura la
même forme, sera un peu plus haute et un peu plus enterrée; le pignon sera
orienté dans le même sens. L'apparence de la nouvelle villa individuelle sera
relativement similaire à l'existante.
La question de la densité du
projet, considérée comme trop importante par la municipalité, est abordée. M. C.________
explique que la surface brute de plancher est légèrement moindre par rapport au
premier projet. En substance, le nouveau projet prévoit un moins grand nombre
de logements, mais des logements présentant de plus grandes surfaces.
S'agissant de la hauteur des bâtiments, considérée par la municipalité comme
trop élevée eu égard aux bâtiments environnants, Me Nicole explique que le
projet exploite les possibilités réglementaires de construire. Il précise que
les bâtiments projetés mesurent 7,50 m à la corniche, conformément au règlement
du plan général d'affectation (ci-après: RPGA). Me F.________ précise que la
hauteur à la corniche des bâtiments du second projet est plus élevée que celle
des bâtiments du premier projet en plusieurs points alors que la constructrice
s'était engagée par écrit à réduire la hauteur des bâtiments ensuite du premier
refus du permis de construire.
A cet égard, Me Nicole attire
l'attention de la cour sur un arrêt rendu récemment par la CDAP (AC.2018.0281
du 6 mai 2019), selon lequel l'exploitation maximale des possibilités
réglementaires de construire correspond à un intérêt public. Il rappelle en
outre que la parcelle concernée par le projet de construction ne se trouve pas
dans un site répertorié à l'inventaire ISOS. Les représentants de la
municipalité ne contestent pas ce dernier point, mais mentionnent, pour leur
part, un autre arrêt rendu par la CDAP (AC.2017.0129 du 14 juin 2018), confirmé
par le Tribunal fédéral (1C_360/2018 du 9 mai 2019, non publié), lequel
rappellerait que l'autorité de recours se doit de faire preuve d'une certaine
retenue en matière d'esthétique. L'assesseure Zoumboulakis fait remarquer que
les questions de densité et d'intégration sont des questions distinctes.
Me Nicole expose encore que le
quartier concerné a été développé à l'époque de l'ancien plan d'affectation
(datant de 1983), lequel était plus restrictif. Il précise toutefois que ledit
plan d'affectation a été révisé en 2003 et que par cette révision, le
législateur a démontré une volonté de densifier la zone à bâtir. Me Nicole
estime que les possibilités de densifier doivent dès lors pouvoir être
utilisées. A cet égard, les représentants de la municipalité indiquent qu'ils
ne contestent pas que le nouveau plan d'affectation permet de densifier, mais
remettent en cause la manière dont la constructrice propose de le faire sur la
parcelle concernée. En outre, ils relèvent que la parcelle n'est pas de très
grande taille, ce qui rendrait sa densification difficile. Enfin, la
densification ne pourrait se faire au détriment de l'esthétique, qui
impliquerait que le projet de construction ressemble aux constructions situées
à proximité.
La présidente fait remarquer que
le nombre de logements projetés a été divisé par deux dans le cadre du second
projet mis à l'enquête publique. Les représentants de la municipalité en
conviennent, mais expliquent que les parcelles situées à proximité comportent
pour la plupart une villa en leur centre et une bonne portion de jardin autour
de celle-ci. En ce sens, le second projet n'aurait pas amené d'améliorations au
niveau de l'intégration et détonnerait eu égard aux constructions situées dans
le quartier. Les représentants de la municipalité se réfèrent au plan de
situation relatif au premier projet et relèvent que les deux projets déposés
par la constructrice comportent quasiment la même surface au sol. A la demande
du tribunal, la municipalité s'engage à produire le plan de situation en
question. Pour sa part, Me Nicole relève que trois ou sept logements ne
représentent pas la même pression sur une parcelle. M. C.________ indique, par
ailleurs, qu'il a été étonné du refus d'autorisation, dès lors que le projet
avait fait l'objet de discussions avec les représentants de la municipalité, y
compris avec le syndic.
La présidente relève que les
dispositions du RPGA relatives à la zone résidentielle 2, dans laquelle se
trouve la parcelle concernée, ne permettent pas de limiter l'occupation du sol
à un seul bâtiment par parcelle (art. 52 RPGA). Les représentants de la
municipalité insistent néanmoins sur le fait que l'occupation prévue ne serait
pas opportune eu égard au bâti environnant.
Le tribunal pose la question de
savoir si d'éventuels projets de développement sont prévus dans le quartier.
Les représentants de la municipalité indiquent ne pas avoir connaissance de
tels projets; en tout état, ils précisent qu'il n'est pas prévu d'augmenter la
surface de la zone à bâtir. Me Nicole explique que des projets de développement
existeraient en lien avec la bande de terrain située à l'ouest de la parcelle
concernée (parcelle n° 2484), laquelle avait été réservée pour construire une
autoroute. Un plan visant à développer cette zone aurait notamment été élaboré
mais n'aurait pas abouti. Me Nicole précise qu'actuellement, le développement de
cette parcelle affectée en zone intermédiaire est bloqué en raison du fait
qu'elle est répertoriée comme surface d'assolement. Me Nicole estime toutefois
qu'à terme, elle viendra naturellement à se développer.
Le tribunal et les parties se
déplacent et se rendent dans la partie est de la parcelle, soit derrière la
villa existante.
Le tribunal constate que les
parcelles situées à proximité ne sont pas des constructions modernes. Me Nicole
relève que le quartier ne présente pas d'unité, quand bien même les bâtiments
semblent avoir été construits plus ou moins à la même époque. S'agissant des
parcelles entourant la parcelle n° 1663, les représentants de la constructrice
ne contestent pas qu'elles présentent une moins grande densité, mais rappellent
une nouvelle fois que le nouveau RPGA permet une plus grande densité qu'à
l'époque de la construction des bâtiments voisins. Sur question du tribunal,
les représentants de la municipalité confirment que les parcelles voisines sont
également colloquées en zone résidentielle 2.
La question des arbres est enfin
abordée. Les représentants de la constructrice indiquent que les arbres à
abattre seront compensés par la plantation d'autres arbres. Ils se réfèrent à
cet égard aux plans de situation sur lesquels lesdits arbres sont représentés.
Me Nicole souligne que le jardin de la parcelle n° 1663 n'est pas un jardin
répertorié à l'inventaire ICOMOS.".
En date des 2, 4 et 24 septembre 2019, les parties
se sont encore déterminées, notamment sur le contenu du procès-verbal d’audience.
La recourante a en outre produit un exemplaire du Règlement sur le plan général
d’affectation et les constructions (RPA), dans sa version approuvée par le
Conseil d’Etat le 25 janvier 1991; elle expliquait que cette ancienne
réglementation était plus restrictive que l’actuelle s’agissant de la densité
des constructions et précisait que la quasi-totalité des constructions du
quartier avaient été réalisées alors qu’elle était encore en vigueur.
E.
Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de
délivrer un permis de construire dans la procédure régie par les art. 103ss
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11).
Interjeté en temps utile par la société propriétaire
de la parcelle sur laquelle le projet litigieux devrait être réalisé, le
recours satisfait en outre aux conditions formelles prescrites, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75 let. a, 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Le refus de délivrer le permis de construire est principalement fondé
sur des motifs liés à l’esthétique du projet et son absence d’intégration dans
le quartier.
a) aa) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
3.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
bb) Sous l'angle du droit communal, les
principes posés par l'art. 86 LATC sont repris dans les dispositions qui
suivent:
"Article 3 - La qualité
est prioritaire
1.
Les dispositions
qualitatives du plan général d'affectation priment les dispositions quantitatives.
2.
Les dispositions qualitatives ont trait à:
- l'intégration de l'objet construit dans le site naturel ou
bâti;
- la recherche d’une architecture de valeur;
- la prise en compte de facteurs favorisant l'urbanité et la
sécurité;
- la conservation et la réalisation d'espaces extérieurs
significatifs;
- la prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques.
3.
Les dispositions quantitatives traitent entre autres:
- de la densité par les indices d'utilisation, d'occupation du
sol et de masse;
- des distances aux limites;
- des périmètres d'implantation;
- des hauteurs."
"Article 4 - Structure
urbanistique et formation globale du site
1.
Par le plan général
d'affectation, les éléments construits et naturels du site ordonnent le
territoire de la ville en tant qu'ensemble.
2.
Toute
intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou en
devenir."
En outre, dans le chapitre relatif à la zone
résidentielle 2, dans laquelle se trouve la parcelle de la recourante, les art.
52.
à 54 RGPA prévoient ce qui suit:
"Article 52 - Définition et destination
1.
Cette zone est destinée aux bâtiments d'habitation
individuelle, isolés, jumelés ou groupés, comprenant chacun un ou deux
logements superposés ou juxtaposés.
2.
Le caractère individuel de chaque bâtiment doit être
assuré, espaces extérieurs compris.
3.
[...]
4.
[...]"
"Article 53 - Distances, ordre des constructions
1.
La distance aux limites de propriétés voisines est de 5,00
m au minimum.
2.
[...]."
"Article 54 - Hauteurs, nombre de niveaux et indices
1.
Le nombre de
niveaux est limité à deux sous la corniche. La hauteur à la corniche est au
maximum de 7,50 m. Les combles sont habitables sur un seul niveau.
2.
[...]
3.
L'indice d'occupation du sol est de 0,25 au maximum,
dépendances comprises.
4.
L'indice de verdure (IV) est de 0,40 au
minimum."
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP
AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016
consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février
2011.
consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.
86.
LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions
applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Ceci implique que
l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet - l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012
du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).
Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises
(arrêts CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les
références citées).
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du contrôle de
l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit pas se réduire
à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la garantie de
l'accès au juge (art. 29a Cst.) et avec le libre pouvoir d'examen exigé par
l'art. 33 LAT. L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant compte des
principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les intérêts
esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics supérieurs à
l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne viole pas
l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui ne tient
pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation des buts du
droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 57).
Fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond
à un intérêt public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du
territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur
du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti
compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont
autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est
justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence
de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52
consid. 4.4 p. 63; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et
les références citées; CDAP AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).
b) aa) Aux termes de la décision attaquée, le projet
de construction, d’une qualité architecturale discutable, ainsi que les
aménagements extérieurs projetés, relativement pauvres, ne seraient pas en
harmonie avec l’environnement construit du quartier, dont le tissu, composé
d’habitations individuelles, serait de faible densité.
L’autorité intimée a précisé, dans sa réponse au
recours, que le projet était en tout point réglementaire, mais qu’il tirait un
profit maximaliste de la réglementation en vigueur, s’agissant des distances
aux limites (art. 53 RPGA), de la hauteur des bâtiments (art. 54 al. 1 RPGA),
de l’indice d’occupation du sol (art. 54 al. 3 RPGA), ainsi que de l’indice de
verdure (art. 54 al. 4 RPGA). En particulier, les façades sud, est et nord de
la villa A, ainsi que les façades sud, ouest et nord des villas jumelées B et C
étaient pour ainsi dire accolées aux distances à la limite de propriété. La
hauteur à la corniche atteignait les 7,50 m en plusieurs points, rendant les
trois villas projetées nettement plus hautes que les bâtiments environnants,
créant ainsi un déséquilibre volumétrique intolérable. En outre, l’autorité
intimée estime que le projet serait hors normes par rapport au tissu bâti
environnant, dont la densité moyenne serait nettement inférieure. A cet égard,
le projet romprait brutalement avec l’homogénéité du quartier, se composant
exclusivement de villas individuelles. Il en irait de même des espaces verts
projetés, morcelés et de taille modeste, alors que ceux des parcelles
avoisinantes, bien proportionnés, contribueraient à l’harmonie du tissu bâti.
bb) Pour sa part, la recourante concède que,
conformément à la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions,
mais elle rappelle qu'il faut alors que les possibilités de construire
réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles.
Dans le cas particulier, la recourante fait valoir
que le quartier de villas dans lequel se trouve la parcelle n° 1663 ne serait pas
caractérisé par une unité des constructions existantes. Elle souligne en outre que
le secteur en cause ne se situe pas dans un périmètre ISOS et ne fait pas
l'objet d'une protection particulière. Enfin, elle estime que l’esthétique des
constructions projetées, de style traditionnel, ne saurait justifier le refus de
délivrer le permis de construire sollicité.
c) En l’espèce, à titre préalable, on constate que
les parties s’accordent sur le fait que le projet est réglementaire. Il s’agit
ainsi d’examiner si l’autorité intimée pouvait refuser de délivrer le permis de
construire litigieux sur la base de l’art. 86 LATC, aux conditions strictes
prévues par la jurisprudence et rappelées ci-dessus.
Tout d’abord, s’agissant de l’environnement bâti, il
a été constaté lors de l’inspection locale que le secteur concerné par le
projet de construction ne présente aucune homogénéité des bâtiments existants,
que ce soit sous l’angle des dimensions, des implantations, des hauteurs, des
toitures (inclinaisons et nombre de pans) ou encore du style architectural. Il
apparaît ainsi que le projet litigieux s’inscrit en réalité dans un bâti
hétéroclite, certes constitué de villas individuelles entourées d’espaces verts,
mais qui ne présente aucune particularité ni cachet qu'il faille préserver.
Ensuite, il convient de rappeler que le projet porte
sur la réalisation d’une villa individuelle (A) dans la partie est de la
parcelle, proche de la rue, et de deux villas jumelées (B et C), dans la partie
ouest; les trois constructions, de forme carrée, présentent des dimensions
similaires et sont desservies par un chemin d’accès. Les représentants de la
recourante ont expliqué en audience que la villa individuelle (A) - la plus
visible depuis la rue - serait relativement semblable à l’existante qui sera
détruite; elle aurait la même forme, serait un peu plus haute (tout en
respectant la hauteur réglementaire), un peu plus enterrée et orientée dans le
même sens. Situées dans la partie ouest de la parcelle, plus éloignées de la
rue, les villas jumelées seraient, quant à elles, partiellement cachées par la
villa individuelle, comme on peut le constater sur la représentation 3D
produite par la recourante. S’agissant des espaces verts projetés, on constate,
à la lecture du plan de situation, qu’ils seront plus réduits que dans la
situation actuelle, notamment en raison de la création du chemin d’accès devant
les villas B et C; il n’en demeure pas moins que les constructions projetées
seront passablement entourées d’espaces verts, étant précisé qu’il est prévu de
remplacer les trois arbres à abattre par cinq arbres dispersés sur la parcelle.
On note ici, à titre de suggestion à l’attention de la recourante, qu’un
revêtement perméable du chemin d’accès (tel que pavés et gazon) - en
particulier devant les villas B et C - permettrait de réduire l’impact visuel
de celui-ci et de renforcer l’aspect verdoyant de la parcelle.
Au vu des considérations qui précèdent, on peine à
voir en quoi les constructions projetées seraient de nature à rompre
l’équilibre du site ou à en affecter les caractéristiques, qui, comme on l’a
vu, ne présentent aucune homogénéité. A cet égard, il convient en particulier
de relever que l’autorité intimée n’a pas démontré que la hauteur et la densité
des constructions projetées - aspects qui fondent en grande partie sa décision
de refus - détonneraient par rapport aux bâtiments existants sur les parcelles
voisines, alors que la cour a pu constater que les bâtiments voisins variaient
en volume, en hauteur et en orientation. En outre, l’arrêt AC.2017.0129 du 14
juin 2018 invoqué par l’autorité intimée à l’appui de son refus, concernant un
projet de construction de sept niveaux en Ville de Lausanne, ne lui est d’aucun
secours. En effet, dans cet arrêt, la CDAP retient notamment que la hauteur
projetée de la construction en cause est largement supérieure à celles des
immeubles existants situés à proximité immédiate et que, dans cette mesure, la
municipalité concernée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer le permis de construire sollicité. En l’occurrence, le cas d’espèce se
distingue de cette situation, en ce sens qu’il n’apparaît pas que les
constructions projetées se démarqueraient du bâti existant hétéroclite.
A cela s’ajoute qu’il ne ressort pas du dossier que
la décision attaquée viserait la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant;
en effet, la parcelle de la recourante ne se trouve pas dans un site méritant
une protection particulière au sens de la jurisprudence précitée ou qui présenterait
une quelconque autre spécificité que le projet litigieux mettrait en péril. En
revanche, on peut voir, dans la densification proposée par le projet litigieux,
un intérêt public prépondérant tendant à la création d’un milieu bâti compact,
tel que visé par la politique suisse de l’aménagement du territoire (cf. Message
relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire du
20.
janvier 2010; FF 2010 959, spéc. 966-967).
En conclusion, au regard des éléments exposés
ci-avant, sous l’angle de l’esthétique, la décision attaquée ne repose pas sur
une appréciation soutenable des circonstances du cas d’espèce et ne vise pas la
protection d’un intérêt public prépondérant, qui permettrait de refuser la
délivrance du permis de construire litigieux. Ainsi, l’autorité intimée a
excédé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière
d’esthétique et d’intégration des constructions et, partant, a violé l’art. 86
LATC.
Le recours doit être admis pour ce motif déjà.
3.
Indépendamment de la question de l’esthétique, la municipalité soutient
que la création de trois logements sur la parcelle n° 1663 constituerait une
densification excessive.
Cet argument, en contradiction avec le constat selon
lequel le projet est "en tout point" réglementaire, ne saurait être
suivi pour les motifs exposés ci-après. Tout d’abord, les dispositions
relatives à la zone résidentielle 2, dans laquelle se trouve la parcelle
concernée, ne permettent pas de limiter l’occupation du sol à un seul bâtiment
par parcelle (art. 52 RPGA). Ensuite, il n’est pas contesté que les indices
d’occupation du sol et de verdure, ainsi que la hauteur des bâtiments projetés
respectent l’art. 54 RPGA. Enfin, l’autorité intimée ne conteste pas
l’observation formulée par la recourante, selon laquelle le RPGA actuellement
en vigueur traduit l’intention du législateur communal d’augmenter les
possibilités de bâtir dans le secteur en cause, où la quasi-totalité des
constructions ont été réalisées sous l’empire de la réglementation précédente (RPA,
version approuvée en 1991), plus restrictive s’agissant de la densité des
constructions.
Le projet litigieux respecte non seulement les
intentions du nouveau RPGA en matière de densification, mais aussi les Partant,
cet aspect du projet ne permet pas non plus de justifier le refus de délivrer
le permis de construire sollicité.
4.
Selon la décision attaquée, le nombre de places de parc serait
insuffisant.
a) aa) Les dispositions réglementaires relatives au
stationnement se trouvent aux art. 113ss RGPA, qui disposent:
"Article 113 - Obligation
d'aménager des places de stationnement
L'aménagement de places de stationnement est obligatoire dans les cas
suivants :
- lors de constructions nouvelles;
- lors de l'agrandissement d'un bâtiment existant;
- lorsque la modification de l'affectation d'une construction
existante entraîne un besoin plus élevé en places de stationnement.
Article 114 - Base de calcul
Le nombre de places de
stationnement obligatoires est calculé sur la base des besoins limites,
déterminés au moyen de la norme VSS en vigueur.
Article 115 - Facteurs de
réduction
1.
Le nombre de places de
stationnement obligatoires peut être réduit en fonction des facteurs
suivants :
- les
impératifs liés à la protection des sites et de l’environnement ainsi que par
les règles physiques complémentaires ;
- la
situation dans une zone piétonne ;
- lorsque
les besoins de plusieurs utilisateurs sont complémentaires dans le temps ;
-
éventuellement lorsque la situation est bien desservie par les
transports publics.
2.
Dans les cas prévus au premier
alinéa, le nombre de places de stationnement obligatoires peut être réduit
jusqu’à :
- 20
% pour les places destinées à des habitants ;
- 50
% pour les places destinées à des employés ;
- 50
% pour les places destinées aux clients et visiteurs.
Article 116 - Localisation et
aménagement des places
1.
Les places de stationnement
doivent se situer sur fonds propre.
2.
Lorsque le nombre de places
en surface dépasse 8, l'emplacement sera en règle générale arborisé, à raison
d'un arbre pour 4 places.
3.
Dans la zone de la ceinture
centrale au moins 50 % des places de stationnement seront en sous-sol.
Dans les zones composites, résidentielles 1 et 2, cette proportion est d'au
moins 30 %. Lorsque le nombre ne dépasse pas 10, celles-ci peuvent être aménagées
en surface."
bb) S’agissant du
renvoi aux normes de l'Association des
professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS) contenu
dans la réglementation communale, il convient de rappeler qu’e ces normes ne
constituent pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont
l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles
peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (CDAP
AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017
consid. 4a/aa et les références citées). Ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008
consid. 2.1 et les références citées).
Selon la norme VSS 640 281, il est recommandé
d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute
de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de
stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en
plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives et
correspondant en règle générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de
localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin
des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir
l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.
9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2017.0440
précité consid. 8a; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et les références
citées).
b) En l’espèce, les bâtiments projetés sont destinés
à accueillir trois logements, pour une surface brute de plancher de 509 m2.
Le projet prévoit quatre places de parc, dont trois en extérieur et une en
sous-sol de la villa A. A teneur de la décision attaquée, l’autorité intimée
estime que ce nombre de places serait insuffisant, dès lors que la plupart des
ménages disposeraient de deux voitures. Selon les explications de la recourante
- non contestées par l’autorité intimée -, le service de l’urbanisme de la
commune serait à l’origine de la limitation du nombre de places projetées à
quatre, étant précisé qu’elle en avait initialement prévu six.
En l’occurrence, en application de la norme VSS
précitée, eu égard au nombre de logements projetés, on arrive à un résultat de
quatre places de parc (3 places + 10 % = 3,3) pour les besoins des habitants et
de leurs visiteurs. En revanche, en se fondant sur la surface brute de plancher,
on parvient à un résultat de six places de parc (5,09 places + 10 % = 5,59). En
principe, ce dernier chiffre (plus élevé) devrait être retenu; toutefois, comme
on l’a vu, les normes VSS doivent être appliquées en tenant compte des
circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, tel
que le principe de proportionnalité. Dans le cas d’espèce, il a été constaté
lors de l’inspection locale que plusieurs places de parc existent le long du
chemin du Coteau. En outre, selon les explications des parties, le quartier est
desservi par les transports publics, à une cadence d’approximativement chaque
10, voire 15 minutes. Par ailleurs, il ressort de l’examen communal du projet
(dont les conclusions figurent en p. 4 de la décision attaquée) que le nombre
de places projetées, soit quatre (trois pour les villas et une pour les
visiteurs), est conforme aux normes VSS. Enfin, l’art. 115 RPGA permet de
réduire le nombre de places lorsque le site est bien desservi par les
transports publics, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments exposés
ci-avant, il se justifie de retenir la fourchette basse du nombre de places
recommandé par la norme VSS 640 281, à savoir quatre. Partant, le projet
doit être considéré comme réglementaire sur ce point également.
5.
L’autorité intimée soutient en outre que l’afflux de nouvelles voitures
serait de nature à créer des nuisances non souhaitées dans le quartier
concerné.
En l’occurrence, comme le relève à juste titre la
recourante, il est manifeste que la construction projetée - qui porte sur la
création de trois appartements et quatre places de parc, comme on vient de le
voir - n’entraînera pas une augmentation significative du bruit et du volume de
trafic dans la zone concernée, affectée à l’habitation et dont le degré de
sensibilité au bruit est de 2. L’autorité intimée ne fait d’ailleurs pas valoir
que les exigences en matière de lutte contre le bruit découlant de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.01), ainsi que de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB; RS 814.41) ne seraient pas respectées.
En conséquence, les nuisances alléguées par
l’autorité intimée ne sauraient faire obstacle à la délivrance du permis de
construire sollicité.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle délivre le permis de construire sollicité (art. 89 al. 2 LPA-VD). La
municipalité, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1
et 52 al. 2 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à
charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
I.
La décision de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains du 22 février 2019
est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle délivre le
permis de construire sollicité par A.________ portant sur la construction d’une
villa et deux villas jumelées, ainsi que la démolition du bâtiment n° ECA 3957
sur la parcelle n° 1663 du cadastre de la Commune d’Yverdon-les-Bains.
II.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains.
III.
La Commune d’Yverdon-les-Bains versera, à titre de dépens, une indemnité
de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à A.________.
Lausanne, le 13 mai 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.