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Décision

AC.2019.0097

CDAP - AC.2019.0097 - 2020-01-03 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bassins, D._____

3 janvier 2020Français55 min

cette parcelle supporte une habitation et un rural attenant (ECA 144) représentant

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 700 du cadastre de la

Commune de Bassins (ci-après: la commune). D'une surface de 1'346 m2,

cette parcelle supporte une habitation et un rural attenant (ECA 144) représentant

une surface de 277 m2, implantés au nord-ouest de la parcelle. La

partie sud-est du bien-fonds est en nature jardin pour 1'068 m2.

L'intégralité de la parcelle est colloquée en zone

de village au sens de l'art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire adopté par le Conseil général de Bassins en 1978,

1987, 1988, 1992 et 1995 et ratifié par le Conseil d'Etat en 1979, 1989, 1993

et 1995 (ci-après: RCAT).

Le bien-fonds est également régi par un plan d'extension

fixant la limite des constructions en bordure des rues du village (plan

d'alignement) validé en 2010, après une procédure complète de mise à l'enquête,

et approuvé par le département compétent le 18 février 2010. Ce plan a remplacé

un plan précédant qui datait du 9 juillet 1968.

Le côté est de la parcelle est bordée par la rue du ********

(DP 1016). La parcelle n° 700 est entourée des parcelles nos 699, 60,

et 49. La parcelle n° 60 supporte un bâtiment d'habitation (ECA 145) contigu au

bâtiment ECA 144. Pour le reste, les autres parcelles mentionnées, ainsi que les

parcelles se situant à l'ouest dans le périmètre dit "********" demeurent

libres de construction.

Dans ce secteur, à l'ouest de la parcelle n° 700, B.________

et C.________ sont propriétaires en main commune des parcelles nos

59 et 62, qui présentent respectivement des surfaces de 165 m2 et

2'521 m2 et qui ne sont pas construites. A.________ en est

l'usufruitière.

B.

Le plan de situation de ces parcelles se présente comme suit:

Le plan d'alignement pour la parcelle n° 700 se

présente ainsi:

C.

En date du 17 mai 2018, D.________ a déposé une demande de permis de

construire auprès de la commune visant la transformation d'une habitation

villageoise et la création de trois nouveaux appartements. Le projet de

construction prévoyait de transformer le bâtiment existant, en y créant trois

nouveaux logements en sus de celui existant, et en y ajoutant une annexe en

bordure de la route communale, le long de la limite est de la parcelle. Sept

places de stationnement étaient prévues.

Le projet a été soumis au Service technique

intercommunal (STI). Celui-ci a pris position en date du 15 juin 2018.

Il a ensuite été mis à l'enquête du 6 juillet 2018

au 6 août 2018.

D.

Par requête du 19 juillet 2018, le conseil de A.________, B.________ et C.________

a requis la production, pour consultation, de l'intégralité du dossier de mise

à l'enquête publique auprès de la commune. Le greffe municipal lui a répondu

que des contingences techniques empêchaient la transmission du dossier.

E.

Par acte du 6 août 2018, sous la plume de leur conseil, A.________, B.________

et C.________ ont formé opposition contre le projet de construction précité.

D'autres oppositions ont été formées.

F.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 11 décembre

2018 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorités cantonales ont préavisé

favorablement au projet, moyennant le respect de certaines conditions,

notamment l'obligation d'établir un rapport amiante.

G.

Par lettre du 18 décembre 2018, la commune a invité les opposants à une

séance le lundi 7 janvier 2019, à 9h00, dans le but "d'épurer les

oppositions".

Par courriel et pli prioritaire du 21 décembre 2018,

le conseil de A.________, B.________ et C.________ a sollicité le report de la

séance du 7 janvier 2019, au motif qu'il ne serait manifestement pas en mesure

de consulter le dossier d'enquête avant cette date, le greffe municipal étant

fermé du 21 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclusivement en raison

des fêtes de fin d'année. Il a, derechef, requis la production de l'intégralité

du dossier de la cause.

Par courriel du 22 décembre 2018, l'autorité intimée

a accusé réception de ce courrier et en date du 24 décembre 2018, le syndic de

la commune s'est adressé au conseil des opposantes de la façon suivante:

"Le secrétariat de la commune de Bassins m'a transmis

votre courriel du 21 décembre 2018.

La décision importante n'est autre que la communication, en

date du 11 décembre 2018, de la synthèse CAMAC après 4 mois d'attente comme

vous le mentionnez. Il est important de préciser que :

• la Municipalité n'a pris aucune décision au sujet de ce

dossier

• le but de la rencontre du 7 janvier 2018 consiste à

entendre les opposants comme vous le demandez.

Notre règlement et notre usage veulent qu'en cas d'opposition

à un projet, nous recevions les architectes et les opposants pour bien

comprendre leurs griefs avant de prendre une décision municipale. (Annexe)

Dans le but de respecter les délais entre la nouvelle LATC et

notre règlement communal des constructions en vigueur, nous avons 30 jours pour

communiquer notre décision finale au sujet du permis de construire mis à

l'enquête.

Le but de la séance du 7 janvier 2018 consiste à entendre les

opposants, le propriétaire et l'architecte. En aucun cas il y a une prise de

décision de la Municipalité lors de cette séance.

Nous considérons que la demande de vos clients n'est pas

proportionnelle au but recherché par l'autorité communale et au contraire, va à

l'encontre du respect des délais.

Nous comptons sur vous pour informer vos clients du but de

notre démarche, qu'elles connaissent déjà. Un courrier officiel vous parviendra

ultérieurement, dès le retour de notre personnel communal et au vu des délais,

la municipalité est dans l'impossibilité de prendre une autre décision que

celle validée précédemment soit le maintien de la séance. (Transmission par

courriel 23 décembre 2018). "

La séance s'est tenue le 7 janvier 2019 en présence notamment

de l'architecte qui a réalisé les plans du projet litigieux, du constructeur,

du syndic de la commune, d'opposants et du conseil des opposantes.

Lors de cette séance, le constructeur a indiqué

vouloir construire les places de stationnement en retrait de l'alignement et a

présenté un nouveau plan pour la création de ces places.

En date du 10 janvier 2019, le conseil des

opposantes a une nouvelle fois requis la production de l'intégralité du dossier

mis à l'enquête publique, et notamment de la synthèse CAMAC du 11 décembre

2018.

L'autorité communale a accusé réception, par lettre

du 17 janvier 2019, du courrier précité, en mentionnant qu'elle traitait les oppositions

et qu'une réponse circonstanciée interviendrait prochainement.

Par courrier du 30 janvier 2019, la Municipalité de

Bassins (ci-après: la municipalité) a adressé à l'architecte auteur des plans

une demande de modification des plans (retrait du balcon et des places de

stationnement, diminution des ouvertures en toiture).

H.

Par décision du 26 février 2019, la municipalité a levé l'opposition

formée par A.________, B.________ et C.________ et délivré le permis de

construire. Elle a notifié sa décision le jour même, en l'accompagnant d'une

copie de la synthèse CAMAC et d'une copie du permis.

De nouveaux plans de situation et d'architecte,

datés respectivement des 1er et 4 mars 2019, ont été déposés par le

constructeur, ainsi que les plans de protection incendie. Certains détails

architecturaux apparaissent modifiés sur ces plans, comme le balcon et les

ouvertures en toiture. Les places de stationnement ont été portées à dix et

placées finalement au nord de la parcelle ainsi que sur la parcelle voisine n°

49 également propriété du constructeur.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________

et C.________ (ci-après les recourantes) ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le

29 mars 2019. Elles concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la

décision contestée.

Le 6 mai 2019, le constructeur s'est déterminé sur

le recours, sans prendre de conclusions formelles mais en sollicitant

implicitement son rejet.

La Municipalité s'est déterminée, par

l'intermédiaire de son conseil, le 20 mai 2019. Elle conclut, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué le 1er

juillet 2019.

I.

Le Tribunal a tenu audience le 30 septembre 2019. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans

leurs explications. Les passages suivants sont extraits du procès-verbal

d'audience:

"L'audience est ouverte à 14h30 sur la parcelle no 700,

au niveau des places de stationnement actuelles sises au sud-est du bâtiment

ECA no 144. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

La façade sud-est du bâtiment ECA no 144 est observée. Il est

constaté une grande fissure du mur entre le bâtiment principal et la remise.

A la demande du président, le constructeur expose que le

bâtiment principal a reçu la note *4* au recensement architectural. Construit

dans les années 1820, il s'agissait initialement d'un rural (grange, écurie et

fenière) qui a été partiellement aménagé en logement. Ce dernier est traversant

et occupe deux étages. La remise adjacente a pour sa part été construite dans

les années 1900 avec des matériaux de récupération, ce qui explique son mauvais

état. Il n'existe pas de liaison interne entre le bâtiment principal et la

remise accolée. Le constructeur situe sa parcelle sur plan, ainsi que celles

des recourantes.

La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.

La question du respect du plan d'alignement de 2010 est

abordée.

Me Sauteur expose que lorsqu'elle a décidé de réviser son

règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de 1979

(ci-après: le RCAT), les autorités cantonales ont imposé l'adoption préalable

d'un plan d'alignement en raison du nombre important d'habitations qui

n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. Il en a résulté l'adoption

du plan d'extension fixant la limite des constructions en bordure des rues du

village (ci-après: le plan d'alignement), qui a été approuvé par le Conseil

d'Etat en 2010. Le but de cette planification était de conserver les droits à

bâtir existants et d'éviter l'application de l'art. 82 LATC au profit de l'art.

80 LATC.

A la demande de l'assesseur Durussel, Me Moret répond que la

question de savoir si le respect des distances aux limites a, en l'espèce, un

impact sur la situation des recourantes ne serait pas déterminante. Il

existerait en effet un intérêt public au respect des distances réglementaires,

raison pour laquelle ce grief a été invoqué dans le mémoire de recours.

Me Sauteur répond que la qualité pour recourir des

recourantes n'est pas évidente. La municipalité s'en est toutefois remise à

justice, de sorte qu'il appartiendra à la cour de statuer sur ce point. Il

ajoute que pour les parcelles incluses dans le plan d'alignement de 2010, seule

cette planification est déterminante, ce qui exclut l'application de l'art. 5.4

RCAT. A défaut, une grande partie des constructions existantes seraient

illégales sous l'angle de la distance à la route.

E.________ souligne que le but du plan d'alignement était

précisément d'assurer une égalité de traitement, en particulier s'agissant des

maisons construites avant 1979, dont certaines n'étaient plus réglementaires

suite à l'entrée en vigueur du RCAT. La volonté des autorités communales et

cantonale était de régler les difficultés liées aux distances réglementaires et

non pas d'en créer plus, résultat auquel conduirait l'interprétation des

recourantes.

A la demande du président, le constructeur expose que le toit

de la remise est en très mauvais état. Le projet autorisé prévoit de le

remplacer par une toiture photovoltaïque. Sur ce dernier point, Me Moret

confirme que le grief y relatif soulevé dans l'opposition n'a pas été repris

dans le cadre du mémoire de recours.

La cour se déplace au nord-ouest du bâtiment du constructeur,

sur la parcelle adjacente no 49. Le bâtiment est observé depuis ce point de

vue. Le mauvais état du toit de la remise est constaté. Les limites de la

parcelle no 700 sont situées sur plan et dans l'espace.

Me Moret sollicite que la cour mesure la distance séparant le

bâtiment ECA no 144 de l'axe de la route.

Le président souligne qu'il paraît admis que la distance en

question est inférieure à 5 m, ce que confirment les autres parties.

Me Sauteur rappelle que le projet respecte le plan

d'alignement de 2010, de sorte que la loi cantonale n'est par conséquent pas

déterminante. E.________ ajoute que les recourantes n'ont pas fait opposition

au plan d'alignement lors de sa mise à l'enquête.

Les futures places de stationnement sont situées dans

l'espace. A la demande du président, le constructeur confirme qu'elles seront

situées sur une parcelle dont il est copropriétaire avec ses deux filles.

La cour se déplace sur la parcelle no 62 des recourantes et

en observe les limites.

Le président aborde la problématique du nombre de logements

du projet.

E.________ confirme que pour la municipalité, il est

admissible de créer trois nouveaux logements en sus de celui existant. Me

Sauteur ajoute qu'il s'agit certes d'une transformation importante mais pas

d'une reconstruction. Partant, il ne s'agit pas d'un nouveau bâtiment qui

serait soumis à l'art. 3.1. RCAT. E.________ précise que l'autorité municipale

n'applique pas cet article du règlement. Même à supposer que tel soit le cas,

cette disposition ne serait en tout état de cause pas applicable en l'espèce

puisque le projet ne prévoit pas de créer plus de trois nouveaux logements.

A la demande du président, F.________ confirme que le

bâtiment sera isolé par l'intérieur. Me Sauteur confirme pour sa part qu'à

l'exception du mur sud-est, le maintien des trois murs de la remise a été exigé

et qu'ils seront maintenus.[…]"

La municipalité directement, son conseil et les

recourantes se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience respectivement

les 3, 9 et 16 octobre 2019.

J.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à

un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) S'agissant de la qualité pour recourir,

celle-ci est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1

let. a).

L'intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298

consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;

en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202, 514, consid. 3.1

p. 515 et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou

d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aap. 43 et les arrêts

cités).

La qualité pour agir est en principe admise lorsque

le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. La proximité avec l'objet du

litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité

pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci

doit en outre retirer un avantage pratique à l'annulation ou à la modification

du permis contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions

dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au

moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin,

ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne

peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent

avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est

pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des dispositions

du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de

voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux

d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la

distance à la limite du côté opposé au voisin (ATF 1C_110 2009 du 6 juillet

2009;1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2; CDAP AC. 2009.0108 du 15 janvier

2010.

consid. 1a; AC.2007.0306 du 18 août 2009 et les références citées).

Dans le cas particulier, les recourantes ne sont pas

directement voisines de la parcelle sur laquelle le projet litigieux doit être

érigé. Elles sont cependant propriétaires, respectivement usufruitière, de

parcelles situées à proximité, plus précisément à une cinquantaine de mètres à

l'ouest de la parcelle n° 700. Les recourantes craignent en substance que le

projet de construction litigieux ait des effets néfastes sur leurs propres

biens-fonds. Elles se plaignent en particulier d'une violation des distances

réglementaires aux limites. L'admission du recours sur ce point pourrait avoir

un impact sur la réalisation du projet, qui prévoit par ailleurs la création de

trois appartements ainsi que des places de parc et implique donc une

densification. Cela justifie de reconnaître aux recourantes un intérêt digne de

protection à contester le permis de construire et de leur accorder la qualité

pour agir au sens de l'art. 75 LPA-VD, alors même que les parcelles ne sont pas

contiguës.

2.

Les recourantes présentent plusieurs griefs d'ordre formel, en invoquant

en particulier leur droit d'être entendues.

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

comporte le droit de l'administré de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à son détriment, le droit de consulter le dossier ainsi que notamment le

droit à une décision motivée.

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35

al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). La loi précise

que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier

de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD). La consultation a lieu au siège de

l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé

pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3 LPA-VD). Le

droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de

consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 122 I

109.

consid. 2b p. 112; 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela

n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des

photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). En revanche,

il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile

(ATF 116 Ia 325 consid. 3d; 108 Ia 5 consid. 2b).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1 et les références citées).

b) Le mandataire des recourantes reproche en substance

à la municipalité de ne pas lui avoir transmis le dossier pour consultation,

ainsi que la synthèse CAMAC.

En l’espèce, il ressort clairement du courrier du 19

juillet 2018 du conseil des recourantes qu’il a requis que le dossier lui soit

adressé. Au vu de la pratique en vigueur, il pouvait donc s’attendre à ce qu’il

lui soit envoyé, même si l'autorité intimée avait dans un premier temps informé

les recourantes du fait que des problèmes techniques empêchaient l'envoi du

dossier à l'adresse de leur mandataire. Par la suite, la requête de production

a été renouvelée le 22 décembre 2018, soit pendant les vacances du greffe.

Cela étant, il ressort du dossier que l'intégralité

du dossier d'enquête a toujours été à disposition pour consultation au greffe

municipal de la commune de Bassins. Aucun élément ne laisse à penser que les

recourantes se seraient vues refuser l'accès au dossier. Il ressort également

du dossier que lors de la réunion qui s'est tenue le 7 janvier 2019, à laquelle

ont participé toutes les parties, le conseil des recourantes a eu accès à

l'entier du dossier et aurait eu l'occasion d'en lever ou d'en demander copie. La

décision attaquée retient d'ailleurs qu'il n'a pas été demandé à cette occasion

à pouvoir le consulter. Le permis de construire a été accordé le 26 février

2019.

La décision querellée était accompagnée de la synthèse CAMAC et du permis

de construire. Les recourantes pouvaient également à ce moment consulter le

dossier.

Ainsi, les recourants ont eu la possibilité, avant

même de déposer leur recours (dans le délai de l'art. 95 LPA-VD) voire

ultérieurement, après la production du dossier par la municipalité, de

consulter toutes les pièces et de s'exprimer à leur sujet, dans leur mémoire de

recours et dans leur réplique. Cela est de nature à permettre qu'un éventuel

vice, dans la procédure antérieure, soit guéri par l'autorité de recours. En

effet, comme rappelé plus haut, la violation du droit d'être entendu peut être

réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en

résulte aucun préjudice pour la partie lésée, ce qui est le cas en l'espèce

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

c) Les recourantes font encore grief à l'autorité

intimée de ne pas leur avoir adressé une copie de la synthèse CAMAC datée du 11

décembre 2018.

La jurisprudence constante considère, au regard des

art. 114 à 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), que la décision de délivrer

l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent

intervenir simultanément. Le projet doit ainsi faire l'objet d'une seule

décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les

intéressés, en particulier aux opposants et aux constructeurs. Les opposants

doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a

été délivrée (non pas une transcription partielle ou transformée de la

décision) et, inversement, les constructeurs doivent connaître les motifs

notifiés aux opposants (en dernier lieu, TF arrêt 1C_65/2017 du 5 octobre 2017

consid. 5.4; CDAP arrêt AC.2015.0260 du 7 septembre 2017 consid. 4 et les

références citées). Par ailleurs, l'art. 123 al. 3 LATC prévoit que les

décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales sont communiquées

d'abord à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC. En

d'autres termes, l'avis à communiquer par la municipalité à tous les intéressés

doit non seulement les informer du sort de la demande de permis de construire

et, en cas d'octroi, de la teneur de ce permis ainsi que des motifs ayant

conduit à lever l'opposition, mais également des décisions prises par les

autorités cantonales sur les autorisations spéciales, l'ensemble de ces

décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique

(AC.2016.0094 du 21 mars 2017 consid. 1a; AC.2013.0256 du 13 août 2013 consid.

2; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 1c et les références citées). Il n’est

pas prévu, en droit cantonal, une communication d'office aux opposants d'autres

éléments du dossier, avant la décision finale de la municipalité. C'est ce qui

s'est passé en l'espèce, la synthèse CAMAC ayant accompagné la décision

litigieuse. Il n'y a là aucune violation du principe de légalité et le grief

doit être rejeté.

3.

Les recourantes considèrent que le projet de construction litigieux, qui

prévoit selon elles la construction d'une annexe à la place de la remise

actuelle à l'extrême bordure de la route communale DP 1016, empièterait sur la

limite des constructions résultant de la loi vaudoise du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou; BLV 725.01), loi que réserve l'art. 5.4 RCAT.

a) La LRou régit la question des limites de

construction par rapport au domaine public notamment aux articles 9 et 36, dont

la teneur est la suivante:

"Art. 9 Plans d'affectation fixant des limites de

constructions

1.

Il peut être établi, pour les routes ou

fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la

limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace

libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et

les dépendances de peu d'importance.

2.

Une zone réservée peut être adoptée par le

département d'office ou à la requête d'une commune concernée.

3.

Les articles 11 à 15 (planification cantonale),

respectivement 34 à 45 (planification communale) de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (ci-après : LATC) sont au surplus applicables"

Jusqu'au 31 août 2018, l'alinéa 3 de l'art. 9 LRou

était le suivant:

3.

Les dispositions du titre V de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC) sont au

surplus applicables."

"Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des

constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à

observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont

les suivantes:

a. pour les

routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des

localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les

routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic,

ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors

des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les

autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes

communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités

et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les

routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à

l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à

l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les distances à

observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il

s'agit de routes cantonales ou communales.

4.

En dérogation à l'article 5 de la

présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont

déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi

du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en

œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales."

Le règlement d’application de la loi sur les routes

du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:

"Art. 6 Limite des constructions (art. 36 LR)

1.

Pour les routes cantonales, la limite de

localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la loi est définie

conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.

2.

Pour les routes communales, la limite de

localité est fixée en fonction des zones constructibles définies par les plans

d'affectation légalisés."

Quant au règlement communal, il contient diverses règles

applicables à la zone village. C'est l'art. 5.4 RCAT qui régit l'ordre des

constructions dans cette zone et dispose que "le long des voies

publiques, les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont applicables

si elles sont plus restrictives pour le propriétaire".

Comme évoqué, la commune s'est dotée d'un plan

d'extension fixant la limite des constructions en bordure des rues du village approuvé

par le département compétent le 18 février 2010. A l'endroit litigieux, ce plan

fixe graphiquement les limites des constructions et prévoit pour l'immeuble du constructeur

sur la parcelle n° 700 une limite des constructions qui suit l'emprise au sol

de la construction existante (rural) en faisant un décrochement et en longeant

la façade est de la remise donnant sur la voie publique (cf. lettre B

ci-dessus).

b) Il ressort de la jurisprudence relative à l'art.

36.

LRou, que cette disposition a bien un caractère impératif, mais réserve la

réglementation communale, qui peut prévoir – outre une distance supérieure –

une distance inférieure à celle prévue, soit en instituant une limite de

construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire

obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par

la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises

par la loi sur les routes soient respectées (cf. arrêts CDAP

AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2016.0289 du 25 septembre

2017.

consid. 6a/bb; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les

références citées). Les limites des constructions peuvent être fixées par un

plan spécial (ou plan d'alignement), mais aussi par une disposition figurant

dans le règlement du plan d'affectation communal. La règle communale prévaut

alors sur celle de la loi cantonale sur les routes, ce qui concorde avec le

principe énoncé par l'art. 36 LRou selon lequel la limite des constructions

résultant d'un plan d'alignement (communal) prévaut sur la règle cantonale de

l'art. 36 LRou.

Le plan d'affectation fixant des limites de

constructions (auparavant: plan d'extension fixant des limites de

constructions, ou plan d'alignement) est un instrument fixant la réglementation

de détail qui déroge à l'affectation générale (ATF 112 Ib 164 consid. 2b) ATF

111.

Ib 13ss, 109 Ib 122/123 consid. 5a). Le plan des limites de constructions a

pour but spécifique dans la zone du village de limiter les restrictions qui

résulteraient des alignements prévus par l'art. 36 LRou, notamment afin que les

bâtiments formant le tissu villageois puissent être reconstruits dans leur

gabarit en cas de destruction et d'assurer un but de protection des éléments

caractéristiques du village, en permettant une reconstruction dans le périmètre

d'implantation actuel. Les dispositions du titre V de la LATC en vigueur

jusqu'au 31 août 2018 (aLATC), auxquelles renvoie l'art. 9 al. 3 aLRou en

vigueur jusqu'à la même date, sont celles relatives aux plans d'affectation

(art. 43 ss aLATC). Ce titre V comporte un chapitre IV sur la procédure

d'établissement des plans d'affectation, en distinguant la procédure valable

pour les plans d'affectation communaux (art. 56 ss aLATC) et celle applicable

aux plans d'affectation cantonaux (art. 73 aLATC). Des plans d'affectation

fixant des limites de constructions sont en effet admissibles pour des routes

communales – il s'agit alors de plans communaux – et pour des routes

cantonales.

c) En l'espèce, le plan litigieux est un plan

communal, ayant été approuvé par le département cantonal compétent en matière

de routes. Il a été mis en vigueur (cf. art. 61a aLATC) et règle avec force

obligatoire pour chacun les problèmes d'équipement et de construction du

secteur qu'il vise. Cette règlementation communale spéciale a précisément fixé

une distance inférieure à celle de la LRou, l'art. 36 LRou n'étant d'ailleurs

applicable qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions. A l'occasion

de l'inspection locale, le représentant de la commune a précisé qu'un plan

d'alignement avait été nécessaire en raison du nombre important d'habitations

qui n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. Il en a résulté

l'adoption du plan d'extension fixant la limite des constructions en bordure

des rues du village. Le but de cette planification était de conserver les

droits à bâtir existants et d'assurer une égalité de traitement, en particulier

s'agissant des maisons construites avant 1979, dont certaines n'étaient plus

réglementaires suite à l'entrée en vigueur du RCAT. La volonté des autorités

communales et cantonale était de régler les difficultés liées aux distances

réglementaires.

Un tel plan fixant la limite des constructions existant

dans la commune de Bassins, c'est bien la limite des constructions fixée par cette

réglementation communale qui doit être prise en considération. Le plan actuel,

adopté en 2010 en remplacement d'un premier plan datant de 1968, est en

l'occurrence postérieur tant au RCAT qu'à la LRou. En cas de contradiction

entre deux réglementations, il convient de se référer à la lex posterior

pour déterminer celle qui prime. En l'espèce, il s'agit du plan d'alignement de

2010.

qui doit s'appliquer tant au titre lex specialis que de lex

posterior.

Dans la mesure où la limite du bâtiment à rénover,

objet du permis de construire attaqué, respecte le tracé du plan d'alignement

communal, le projet respecte tant la législation communale que cantonale

relatives aux limites de constructions. Le grief doit donc être écarté.

4.

Les recourantes relèvent ensuite que le projet de construction litigieux

ne dispose d'aucune convention de précarité. La décision attaquée serait ainsi

en contradiction manifeste avec l'art. 82 LATC. Conformément à l'art. 38 LRou,

le permis de construire devrait également être refusé pour ce motif.

a) Il ressort ce qui suit de l'art. 82 LATC:

" Bâtiments frappés d'une limite des constructions

1.

L'article 80 est applicable par analogie aux

bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes:

a. le

permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut

être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre

le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage

à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des

travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire;

b. la

convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en

précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment

en cas d'expropriation matérielle ou formelle;

c. la reconstruction

empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée".

L'art. 38 al. 1 LRou prévoit ce qui suit:

"S'agissant de la transformation ou de l'agrandissement

de bâtiments frappés d'une limite des constructions découlant de la présente loi,

l'article 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions est

applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée

lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer

la sécurité du trafic".

L'art. 80 LATC a pour sa part la teneur suivante:

" Constructions hors des zones à bâtir

1.

Les bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions

des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

(...)".

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les

transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives au coefficient

d'utilisation du sol (CUS) et à la distance aux limites, à condition, en

particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation.

A fortiori, l'art. 80 LATC ne permet pas que des travaux créent une telle

atteinte.

Il ressort de leur texte clair que les art. 80 et 82

LATC ont des champs d'application différents. Ainsi, conformément à son titre

marginal, l'art. 82 LATC est destiné à s'appliquer aux bâtiments frappés d'une

limite des constructions. L'art. 80 LATC concerne en revanche de façon générale

les bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir et exclut d'ailleurs

expressément le cas particulier des limites de construction (art. 80 al. 1 i.f.

LATC: "mais n'empiétant pas sur une limite des constructions").

b) La commune est régie par le RCAT. Un plan de zone

a divisé le territoire en plusieurs zones dont la zone village, dans laquelle

est colloquée la parcelle n° 700.

Au sens de l'article 3.1 RCAT, la zone village est destinée

à l'habitation, aux exploitations agricoles, à l'artisanat, aux commerces, aux

services et aux équipements d'utilité publique. L'activité professionnelle y

est favorisée même s'il en résulte quelques inconvénients pour l'habitation. En

outre, cette disposition prévoit que dans les bâtiments nouveaux comprenant

plus de 3 logements, la moitié au moins de la superficie d'un étage, dans la

règle, celui qui est en relation avec la rue, doit être soumis à d'autres

usages que l'habitation. Cette mesure s’applique par analogie lors de la

transformation des bâtiments existants qui ne sont pas déjà affectés

exclusivement à l’habitation lorsque les travaux projetés comportent

l’aménagement de plus de trois logements.

Le RCAT précise les limites des travaux admissibles

sur les bâtiments existants dans les zones à bâtir à son article 4.1. Cette

disposition est formulée dans les termes suivants :

"Dans les zones à bâtir, les bâtiments existants peuvent

être transformés et changer d'affectation dans la mesure où les travaux

projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les volumes bâtis

peuvent être utilisés dans leur intégralité.

Les bâtiments existants peuvent aussi être agrandis, pour

autant que par lui-même, l'agrandissement soit conforme aux dispositions du

présent règlement."

L'article 5.3 RCAT prévoit qu'en zone village, un

bâtiment doit être situé à 3 m. de la distance à la limite de propriété. Le

chiffre 5.9 al. 5 RCAT prévoit que la surface brute de plancher affecté à la

réalisation de logement, dans les bâtiments nouveaux et en zone de village, est

limitée par l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.4.

Au sujet de ces dispositions, un arrêt AC.2011.0200

du 29 mai 2012 (consid. 1b) a jugé qu'un dépassement du CUS devait être admis,

dans la mesure où l'extension de la surface habitable se limitait aux volumes

existants. Il a considéré:

"L’art. 4.1 du règlement communal prévoit en quelque

sorte une dérogation au respect du CUS, en ce sens que les volumes existants

peuvent être utilisés dans leur intégralité, c’est-à-dire sans limitation par

rapport à un coefficient d’utilisation du sol, pour autant que les travaux

s’intègrent dans le volume existant. […] La tolérance concernant le respect du

CUS pour les travaux de transformation à l’intérieur des volumes existants est

destinée à faciliter l’utilisation des constructions villageoises, en tenant

compte de leurs caractéristiques propres et de leur implantation, bien souvent

atypiques et particulières, qui reflètent plus l’évolution des contraintes

rurales de l’époque où ces bâtiments ont été construits que des règles

d’urbanisme que l’on retrouve dans les règlements actuels. Une telle

réglementation a pour but de favoriser la reconversion des anciennes

constructions rurales dans le contexte bâti étroit du tissu villageois, mais

elle ne concerne pas les constructions nouvelles, ni les agrandissements, qui

peuvent et doivent respecter le cadre réglementaire."

c) En l'espèce, le projet prévoit l'utilisation de

tous les volumes au sens du chiffre 4.1 RCAT, ce qui a pour conséquence que le

CUS se fixerait à 0.52. Par ailleurs, la façade ouest du bâtiment est implantée

sur la limite de propriété avec la parcelle n° 60, de sorte qu'elle ne respecte

pas la distance réglementaire fixée à l'art. 5.3 RCAT qui prescrit une distance

à la limite de propriété de 3 m pour les bâtiments en zone village. En d'autres

termes, le projet de construction porte sur un bâtiment existant, non conforme

aux règles de la zone à bâtir (CUS, distance aux limites). En revanche, et

comme cela a été examiné ci-dessus, il n'est pas frappé par la limite des

constructions, puisque celle-ci passe le long de ses murs extérieurs et longe

sa façade est (remise). La limite des constructions a été modifiée en 2010. Certes,

auparavant, et sur le plan daté du 9 juillet 1968, la limite de construction

traversait ce bâtiment, mais dans la mesure où le bâtiment n'empiète plus sur

une limite des constructions, l'art. 82 LATC ne trouve pas application et

aucune convention de précarité n'est nécessaire. Le grief doit ainsi être

écarté.

5.

Les recourantes soutiennent que dans la mesure où le projet de

construction litigieux prévoit bien la reconstruction d'un rural, à l'extrême

limite de la parcelle n° 700, accolé au bord même de la route communale (DP 1016),

que la demande de permis de construire mentionne s'agissant de la nature

principale des travaux, une "reconstruction après démolition" et

que le plan de situation du projet fait état d'une "annexe à

reconstruire", il ne s'agit pas d'une rénovation, contrairement à ce

que prétend l'autorité intimée, mais bien une nouvelle construction qui implique

que l'art. 36 LRou trouve donc application.

a) La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art.

80.

al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est

interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du

5.

septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa;

AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006

consid. 3b/aa).

aa) La transformation est l’opération qui modifie la

répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie

de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que,

en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se caractérise par le

remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour

qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, l’importance des

parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne

subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il

s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la

destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC 2010.0026

précité; AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé

par le TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du 14 mai 2009; AC.2006.0151 du 18 mars

2008; AC.2005.0144 du 11 septembre 2006; AC.1993.0018 du 28 janvier 1994 et les

références citées). S'agissant de qualifier les travaux de transformation ou de

reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci doivent être mis en

regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché. Tel doit en

particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur une partie

relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une rupture de

l'unité fonctionnelle du bâtiment (AC.1991.0006 du 2 décembre 1992 consid. 4e,

considérant une habitation et le rural annexé comme un tout). Le coût des

travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui

subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constituent pas un critère

absolu (AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).

Dans ce sens, il a été notamment considéré que la

reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant

effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la

plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée

au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le

gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une véritable

reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le tribunal a retenu que la

démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous les murs seraient

détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme différente, ne

constitue pas une transformation, même si une partie des fondations et des

(prétendues) semelles du bâtiment existant seraient conservées (AC.2011.0290 du

5.

septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid.

4; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).

En revanche, le tribunal a qualifié de

transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont

pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte aux

parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et

sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité). Il a par

ailleurs admis qu'un projet impliquant le maintien de l’essentiel de

l'existant, à savoir la structure en bois qui serait rhabillée avec une

structure légère à la place des parois en tôle existante, constitue une

transformation (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/bb). De même, un

projet consistant à ajouter quatre niveaux à un bâtiment qui en comporte

actuellement sept relève de la transformation, dès lors que, pour l’essentiel,

le bâtiment existant est conservé et qu’il restera la partie la plus importante

de la construction après la surélévation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 2b/bb).

bb) En l'espèce, le projet prévoit des modifications

moindres dans la partie ouest du bâtiment. Dans la partie du bâtiment sise à l'est

(la remise), le projet de base prévoyait la reconstruction des trois murs de

façades (sur trois) et la modification de la plupart des autres parties

essentielles. La municipalité, estimant que ce projet pour la remise ne pouvait

pas être autorisé au titre de transformation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC

même si le gabarit de l'immeuble restait inchangé, a ordonné au constructeur de

conserver les murs existants et a spécifiquement précisé que la démolition et la

reconstruction de la remise n'étaient pas autorisées. Le permis de construire le

mentionne expressément (5ème point des conditions spéciales faisant

partie du permis).

La transformation litigieuse concerne un bâtiment

d'un seul tenant et formant une unité, quand bien même il se répartit en deux

parties (habitation et rural). La transformation et l'extension des surfaces

habitables resteront confinées dans les volumes déjà existants dans les espaces

réglementaires. Le bâtiment actuel comporte une maison d'habitation et une

remise. Il découle des plans que l'intérieur de l'actuelle remise sera

pratiquement intégralement démoli et les surfaces habitables étendues dans la

totalité du volume existant. Il n’est plus prévu de démolir les murs extérieurs

qui seront conservés. Des ouvertures seront créées en toiture (dix velux) et en

façade nord-ouest (plusieurs fenêtres); la façade sud-est sera transformée en

lien avec l’aménagement des logements. La façade pignon nord-est, qui donne sur

la route communale, sera laissée intacte, sous réserve de l'ajout de trois

fenêtres fixes, qui remplaceront la porte de grange actuelle. La façade

sud-ouest ne sera pas modifiée. Ainsi, et même si pour la remise ils sont

importants, les travaux projetés laisseront subsister une grande partie du

bâtiment existant. L'ampleur des éléments maintenus ainsi que la nature des

modifications permettent de conserver à suffisance l'identité du bâtiment

actuel et le projet ne dénature pas les caractéristiques volumétrique et

architecturale de la construction existante. Cela permet de qualifier les

travaux de transformation et non de démolition/reconstruction au regard des

principes rappelés ci-dessus.

b) aa) Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC ne

s'applique en principe qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un

changement postérieur de la réglementation (AC.2011.0230 du 4 avril 2012

consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les réf. cit.). Tel

est le cas en l'espèce dans la mesure où le bâtiment principal a été construit

dans les années 1820 et la remise au début du 20ème siècle.

Les transformations et agrandissements ultérieurs ne

peuvent donc être autorisés qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC,

c'est-à-dire s'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation

de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le

voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut

entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment

non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui

sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5

mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b;

AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars

2014.

consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, pour déterminer si l'on se

trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que

poursuit la norme transgressée. La réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. AC.2015.0157 du 3 février

2016.

consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les références

citées).

La jurisprudence relative à l'art. 80 al. 2 LATC

distingue entre l'aménagement de constructions non réglementaires jusque-là non

vouées à l'habitation, et l'aménagement de celles affectées de longue date à

une activité professionnelle ou à l'habitation. Ainsi, dans un arrêt

AC.2012.0118 du 23 novembre 2012, la CDAP a traité d'un duplex, projeté dans un

bâtiment divisé en deux parties distinctes, qui occupait des surfaces n'ayant

jamais été affectées à l'habitation ou à des locaux servant à une activité

professionnelle (comme des bureaux par exemple), et qui se trouvait en bonne

partie dans les espaces réglementaires. Le tribunal a retenu qu'il s'agissait

de rendre habitables des surfaces non réglementaires, dans la partie de

l'immeuble qui jouxtait la parcelle des recourants avec des vues importantes

sur cette parcelle. Ceci impliquait dès lors une atteinte supplémentaire à la

réglementation en vigueur et à la situation des voisins (consid. 2c; cf.

également arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011; AC.2004.0198 du 31 janvier 2005).

En revanche, l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment

correspondant à la partie de l'immeuble historiquement affectée à de

l'habitation n'impliquait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation

en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC (AC.2012.0118 précité consid. 2c). Le tribunal a par

ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les

limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à

l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par

rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de

tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation

en vigueur (AC.2011.0235 du 10 avril 2012; AC.2006.0147 du 29 mars 2007). Dans

un arrêt AC.2015.0240 du 3 août 2016, la CDAP a retenu que le bâtiment à

transformer était d'un seul tenant et formait une seule unité. Il comportait

des logements dans la partie sud et une partie non aménagée au nord, mais qui

disposait de deux ouvertures sur le nord (porte et fenêtre). Le projet

prévoyait la création d'un appartement dans les volumes existants, dans la

partie nord du bâtiment qui servait initialement de grange et d'écurie. La

partie nord du bâtiment litigieux avait donc été vouée, dès l'origine, à

accueillir une activité. Le bâtiment avait au demeurant toujours été affecté,

pour sa majeure partie, à de l'habitation. Dans ces conditions, il n'existait

pas d'aggravation de l'atteinte.

bb) Comme évoqué, la transformation litigieuse

concerne en l'espèce un bâtiment d'un seul tenant et formant une unité, quand

bien même il se répartit en deux parties (habitation et rural). En tant

qu'ancienne ferme, il a toujours été destiné au logement ainsi qu'à l'activité

agricole. Ainsi, dans la mesure où la transformation et l'extension des

surfaces habitables restent confinées dans les volumes déjà existants dans les

espaces réglementaires, l'on ne discerne aucune aggravation de l'atteinte aux

dispositions relatives à la distance aux limites. Le projet prévoit certes de

nombreuses ouvertures supplémentaires, toutefois les deux façades

principalement concernées (sud-est et nord-ouest) ne donnent pas sur des parcelles

construites ou des bâtiments. La façade nord-est, qui donne sur la route

communale, ne prévoit que trois modestes ouvertures et n'a pas de vis-à-vis

direct. Les vues depuis les ouvertures projetées ne donneraient ainsi pas sur

des lieux de vie et encore moins sur les parcelles non construites des

recourantes. Dans ces conditions, il n'existe aucune d'aggravation de

l'atteinte.

Dans le cas présent, le projet contesté prévoit

l'utilisation du volume existant de la partie nord-est du bâtiment à des fins d'habitation.

Cette utilisation est conforme à l'affectation autorisée dans la zone de

village et correspond à l'affectation actuelle d'une partie de l'immeuble.

Selon le dossier et les déclarations des parties, la remise servait

initialement de grange et de local pour l'exploitation agricole. Elle a donc

été vouée, dès l'origine, à accueillir une activité, alors que le bâtiment

principal a toujours été affecté, pour sa majeure partie, à de l'habitation.

L'art. 4.1 RCAT prévoit que dans les zones à bâtir,

les bâtiments existants peuvent être transformés et changés d'affectation dans

la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la

zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité. En

l'occurrence, il n'y a donc aucune aggravation de l'atteinte à la

réglementation, le gabarit du bâtiment étant conservé, étant rappelé qu'un

dépassement du CUS peut être admis, dans la mesure où l'extension de la surface

habitable se limitait aux volumes existants (AC.2011.0200 du 29 mai 2012

consid. 1b).

c) Ainsi, le tribunal retient, avec la municipalité,

que les travaux projetés en l'espèce n'entraînent pas une aggravation de

l'atteinte à la réglementation ou des inconvénients qui en résultent pour les

recourantes. En d'autres termes, la création, dans les volumes existants et dans

les espaces réglementaires, de surfaces habitables ainsi que d'ouvertures en

découlant n'est pas contraire à l'art. 80 LATC. Il s'ensuit que le projet ne

contrevient pas à l'art. 80 LATC.

6.

a) Les recourantes considèrent ensuite que si le projet de construction

litigieux était réalisé, le bâtiment existant compterait quatre logements au

total, y compris celui existant, impliquant dès lors l'aménagement de plus de

trois appartements en tout. Il s'ensuit selon elles que le rez-de-chaussée

devrait comprendre, pour la moitié au moins de sa surface, des locaux qui ne

sont pas destinés à l'habitation, conformément à l'art. 3.1 RCAT qui trouve

application en zone village et dont la teneur est la suivante:

"La zone de village recouvre la localité de Bassins et

le hameau de la Cézille. Elle est destinée à l'habitation, aux exploitations

agricoles, à l'artisanat, aux commerces, aux services et aux équipements

d'utilité publique. L'activité professionnelle y est favorisée, même s'il en

résulte quelque inconvénient pour l'habitation.

A Bassins, dans les bâtiments nouveaux comportant plus de

trois logements, la moitié au moins de la superficie d'un étage, dans la règle,

celui qui est en relation avec la rue doit être affecté à un autre usage que

l'habitation (...). Cette mesure s'applique par analogie lors de la

transformation des bâtiments existants qui ne sont pas déjà affectés

exclusivement à l'habitation lorsque les travaux projetés comportent

l'aménagement de plus de trois logements".

Pour les recourantes, le projet violerait cette

disposition au motif qu'il y aurait au final quatre logements après travaux et

qu'aucun espace autre que de l'habitation ne serait prévu au rez-de-chaussée.

La

décision attaquée retient:

"Cette disposition [art.

3.1

RCAT] vise les bâtiments nouveaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Nous ne sommes pas en présence d'un nouveau bâtiment comprenant plus de trois

logements mais de transformation d'un volume bâti."

L'autorité intimée estime ainsi qu'il n'y a pas de

bâtiment nouveau, puisque le projet vise la transformation d'une habitation

villageoise et la création de trois nouveaux appartements dans l’ancienne

remise et les espaces du bâtiment anciennement dédiés à l’activité rurale. Elle

considère que la deuxième phrase de l'art. 3.1 al. 2 RCAT vise quant à elle les

projets de transformation de bâtiments existants qui ne sont pas déjà affectés

exclusivement à l'habitation lorsque les travaux portent sur l'aménagement de

plus de trois logements. Or, en l'espèce le projet vise l'aménagement de trois

nouveaux logements, et non pas "de plus de trois", dans l’ancienne

remise et les espaces du bâtiment anciennement dédiés à l’activité rurale. Ainsi,

l'art. 3.1 RCAT serait respecté en l'occurrence. A l'occasion de l'inspection

locale, le syndic de la commune a confirmé que pour l'autorité communale cette

disposition n'était pas applicable en l'espèce puisque le projet ne prévoyait

pas de créer plus de trois nouveaux logements et que l'appartement existant sur

deux niveaux subsiste sans transformation.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier

2019.

consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du

25.

juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt

du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al.

1.

Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c;

AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

c) En l'espèce, l'interprétation que fait la

municipalité de son règlement n'apparaît pas insoutenable. Elle respecte en

tout cas la logique formelle du texte du RCAT et son sens littéral, en

considérant que seule l’ancienne remise et les espaces du bâtiment anciennement

dédiés à l’activité rurale seront transformés et que dans la mesure où il n'est

pas prévu d'y aménager plus de trois nouveaux logements, l'art. 3.1 est

respecté. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la municipalité,

dont on rappellera qu'elle jouit d'un certain pouvoir d’appréciation ou

latitude de jugement dans l’interprétation de son règlement, d'avoir considéré que

le projet pouvait être autorisé en application de l'art. 3.1 RCAT.

7.

Les recourantes considèrent ensuite que le projet de construction

litigieux comporte un nombre insuffisant de places de stationnement. Se

référant à l'art. 9.5 RCAT qui impose au constructeur la création de 2 places

de stationnement par logement, plus 20% à destination des livreurs et

visiteurs, elles considèrent qu'après transformations, le projet de

construction comporterait quatre logements au total, y compris l'habitation

existante, et que 10 places de stationnement devraient en conséquence être

prévues (8 places pour les logements et 2 places visiteurs [8 x 20% =1.6]).

a) En l'occurrence, le futur bâtiment comptera au

final quatre logements, ce qui implique, à la rigueur de l'art. 9.5 RCAT, la

création de huit places de parc pour les habitants et deux places pour les

visiteurs, à savoir dix cases au total.

Il est exact que le projet de base tel que mis à

l'enquête publique ne comportait pas de places de parc en suffisance.

Toutefois, en cours de procédure de recours, l'autorité intimée a produit un

plan de situation daté du 1er mars 2019, qui modifie l'implantation

des places de stationnement et prévoit désormais dix places au nord, tant sur

la parcelle n° 700 (3 places) que sur la parcelle n° 49 (7 places, dont deux

garages). Ces modifications ont été opérées à la demande de la municipalité

dans son courrier du 30 janvier 2019. Partant, compte tenu des places ajoutées

en cours de procédure, les exigences posées par l'art 9.5 RCAT sont respectées.

b) On relèvera que la modification du nombre de

places de stationnement n'a pas fait l'objet d'une enquête publique

complémentaire. Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête

publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés

dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) donne une liste

exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête publique, parmi

lesquels figurent notamment les garages à deux voitures et places de

stationnement pour trois voitures, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant

ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Le Tribunal

cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder

une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter

atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la

construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder

la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit

touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015

consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a; AC.2010.0069 du 31

janvier 2011 consid. 5a et les références citées). Lorsque les conditions de

l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a la possibilité, mais pas

l'obligation de dispenser d'enquête publique. Cela ressort expressément du

texte légal (cf. aussi RDAF 2007 I 143 s) et signifie que lorsque les

conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de

soumettre ou non le projet à enquête publique (arrêt AC.2016.0371 du 19 avril

2017.

consid. 4a).

En l'occurrence, la modification du projet peut être

qualifiée de minime importance au sens de l'art. 111 LATC. On ne voit pas dans

quelle mesure la création des places de stationnement ajoutées serait

susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment

des parcelles voisines qui ne sont pas construites, celles des recourantes n'étant

en outre pas adjacentes au secteur concerné. Par ailleurs, l'ajout de ces places

a été demandé par la municipalité afin que le projet satisfasse aux conditions

posées par le règlement communal s'agissant du nombre de places de

stationnement et aussi répondre à un grief des recourantes. Au passage, on peut

mentionner que la municipalité est compétente pour autoriser la création dans

les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété d'une telle

place de stationnement à titre de dépendance de minime importance (39 RLATC).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourantes supporteront

l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de

l'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 26 février 2019 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge des recourantes solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes solidairement entre elles verseront à la Commune de

Bassins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.