Lexipedia

Décision

AC.2019.0098

CDAP - AC.2019.0098 - 2020-01-30 - A._____ et B._____ /Municipalité de Montreux

30 janvier 2020Français24 min

outre séparée de sa voisine par une haie implantée dans le sens de la pente. Dans

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Dans la partie supérieure en forte pente du territoire de la Commune de

Montreux a été autorisée le 22 avril 2003, en contrebas d'un embranchement en

cul-de-sac du chemin de Chaulin, la construction d'un ensemble de quatorze

villas disposées en deux rangées parallèles. La rangée supérieure est formée de

huit villas alignées le long du chemin, formant quatre paires de villas

mitoyennes qu'une haie sépare de la rangée inférieure. Chaque paire est en

outre séparée de sa voisine par une haie implantée dans le sens de la pente. Dans

chaque paire, passant sous le bâtiment et bordé de haies et clôtures en aval,

un passage aménagé sur la limite de parcelle permet de gagner la partie inférieure

du terrain. Deux de ces passages donnent accès à la rangée inférieure de

villas.

La plupart des villas de la rangée supérieure sont

édifiés sur une parcelle dont la largeur est d'environ 14,50 m le long du

chemin et la longueur d'environ 20 m. En 2006, A.________ et B.________ ont

acquis l'une d'elles auprès du propriétaire initial de l'ensemble du

lotissement. Il s'agit de la parcelle 12492 d'une surface de 293 m2

qui porte une villa mitoyenne (ECA 9021a) d'une surface au sol de 76 m2.

Le jardin attenant s'étend en contrebas de la villa sur environ 11,50 m, sur la

largeur de la parcelle d'environ 20 m comme indiqué.

Lorsque A.________ et B.________ sont devenus

propriétaires de la parcelle, le jardin comportait un petit replat devant la

maison et un talus herbeux en pente prononcée.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau plan général

d'affectation de Montreux et de son règlement le 21 mars 2018 (Feuille des avis

officiels du 25 janvier 2019, p. 10), ces parcelles étaient colloquées en zone de

faible densité par l'ancien plan d'affectation et la police des constructions

du 15 décembre 1972 (art. 33 ss du règlement de cet ancien plan).

Elles sont désormais colloquées en zone de coteau B (art. 9 ss du règlement du

nouveau plan général d'affectation).

B.

En février-mars 2017, A.________ et B.________ ont construit dans leur

jardin deux murs de soutènement successifs de briques apparentes en béton

d'environ 90 cm à 1 m de hauteur sur presque toute la largeur de la

parcelle. La construction de ces deux murs a permis d'aménager un replat plus

étendu devant la maison (soutenu par le premier mur de soutènement), une piste

de pétanque (d'environ 2,4 m de large, soutenue par le second mur de

soutènement), et, en contrebas de celle-ci, sur une mince bande de terrain, un

jardin potager.

C.

Par décision du 4 mars 2019, la Municipalité de Montreux (ci-après: la

municipalité) a informé A.________ et B.________ qu'elle avait constaté qu'ils

avaient effectué sans autorisation dans leur jardin des travaux qui dépassaient

manifestement ce qui peut être qualifié d'entretien de jardin. Elle a rappelé

que dans un courrier du service de l'urbanisme du 19 juin 2015, un projet

établi pour leur parcelle et sa voisine avait fait l'objet d'un préavis négatif

pour cause d'incompatibilité de l'intervention souhaitée avec les dispositions

de la zone de coteau B du plan général d'affectation. Dès lors qu'elle était

désormais mise devant le fait accompli par les recourants, la municipalité décidait

de refuser la régularisation de leur intervention et exigeait la remise en état

des aménagements extérieurs. Elle considérait que l'intervention était

incompatible avec les art. 9 ss. du nouveau règlement sur le plan général

d'affectation et plus particulièrement avec l'art. 9.8. Elle a précisé que,

lors de leur construction, en 2003, les quatorze villas mitoyennes du sentier

de Chaulin avaient fait l'objet d'un "concept" qui imposait que les

jardins soient maintenus sous la forme de talus herbeux.

D.

A.________ et B.________ ont interjeté recours le 1er avril

2019 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation, et à ce qu'ils soient autorisés à maintenir les travaux litigieux

tels que réalisés.

Dans sa réponse du 24 mai 2019, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 15

juillet 2019.

E.

a) Le 29 août 2019, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale. Etaient présents: les recourants A.________ et B.________, assistés de

l'avocat Laurent Pfeiffer; pour la municipalité: Lorraine Wasem, cheffe du

service de l'urbanisme.

b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui

suit:

"L’inspection locale commence à la route de Chaulin 65a,

à Brent, à l'entrée du bâtiment ECA 9021a (qui est située du côté Nord-Est du

bâtiment). Le tribunal et les parties descendent l'escalier situé entre les

bâtiments contigus ECA 9021a et ECA 9021b et qui permet d'accéder aux bâtiments

sis en aval. Ils arrivent sur la terrasse du bâtiment ECA 9021a des recourants

et constatent ce qui suit: la terrasse, recouverte de gazon sur sa partie aval,

est soutenue, sur toute la largeur de la parcelle, par un muret de briques

apparentes en béton; en aval de ce muret est aménagée une piste de pétanque

(sur toute la largeur de la parcelle), laquelle est soutenue par un second

muret de briques apparentes en béton; en aval de ce second muret est située une

étroite bande de terre où est aménagé un jardin potager; des haies sont

plantées sur l'entier du pourtour de la parcelle. Les recourants font valoir

que du fait de la haie, le second muret n'est pas visible depuis l'aval de la

parcelle.

Les recourants produisent un bordereau de pièces, qui sont

des photos de différents murs de soutènement dans la zone de coteau B.

Lorraine Wasem relève que, dans la zone de coteau B, les murs

de soutènement sont admis, mais que la délivrance du permis de construire les

deux rangées de bâtiments dont fait partie celui des recourants a été

subordonnée à la condition que les aménagements extérieurs soient le moins

construits possible. Cet ensemble est en effet visible depuis l'autoroute, et

son intégration est assurée par le respect de ce "concept" selon

lequel les aménagements extérieurs doivent demeurer "non-bâtis".

C'est la raison pour laquelle, en 2015, les services techniques ont préavisé

négativement le projet des recourants et de leurs voisins. Il n'y a pas de plan

de quartier qui impose ce concept, mais c'est visible sur la coupe du projet

des deux rangées de bâtiments (datée du 20 novembre 2001), où la présence de

murs de soutènement a été réduite à son minimum (un seul).

Les recourants relèvent qu'aucune mention ne figure dans le

permis de construire sur l'exigence du respect de ce "concept". Par

ailleurs, sur le plan des aménagements extérieurs, il n'est rien indiqué à part

la limite entre la "prairie" et les "jardins aménagés".

Enfin, les bâtiments étaient destinés à la vente, ce qui implique qu'ils sont

susceptibles de changer de propriétaires.

Le tribunal et les parties descendent jusqu'au jardin potager

et observent le jardin de la parcelle 12493 contiguë, qui présente un replat

devant la maison et une pente prononcée plantée d'herbes folles. Les recourants

soulignent le caractère inesthétique de ce qu'ils qualifient comme étant un

"assemblage hétéroclite de plantes, dont certaines ne sont pas

indigènes". Ils relèvent que leur jardin est plus propre et plus soigné.

Lorraine Wasem relève que la municipalité essaye de défendre le fait que les jardins

ne soient pas construits, non leur caractère esthétique. Les recourants

expliquent qu'après la construction, le propriétaire de la parcelle 12493 avait

construit devant sa maison un replat plus grand et que la municipalité lui a

ordonné de le réduire, mais que le replat est néanmoins resté plus grand qu'à

l'origine.

Le tribunal et les parties remontent sur la terrasse et

descendent ensuite l'escalier situé entre les parcelles 12491 et 12492. Ils

constatent la présence, à la limite Sud-Ouest de la parcelle 12492, d'un mur de

soutènement en béton d'environ 1,30 m de haut, en aval duquel est situé

l'escalier qu'ils empruntent. Lorraine Wasem explique que si ce mur de

soutènement (qui est le seul qui figure sur la coupe du 20 novembre 2001) est

nécessaire pour les accès aux bâtiments situés en aval, il était néanmoins

prévu que les jardins restent sous la forme de talus.

En remontant, le tribunal et les parties observent le jardin

de la parcelle 12491 contiguë, qui est demeuré tel qu'à la construction; il

présente un petit replat devant la maison et un talus herbeux en pente

prononcée.

Les recourants indiquent que les travaux litigieux sur leur

parcelle ont été effectués en février-mars 2017. Lorraine Wasem explique que le

service de l'urbanisme a eu connaissance des travaux à cette époque du fait de

la présence de camionnettes de chantier parquées au bord de la route de

Chaulin. Au président qui lui demande pourquoi la décision litigieuse est

intervenue deux ans après, Lorraine Wasem répond que cela est dû à un manque de

réactivité de la part du service.

Lorraine Wasem explique que le secteur était régi par les

art. 33 ss ("Zone de faible densité") de l'ancien règlement communal

sur le plan d'affectation et la police des constructions. Le nouveau règlement

du plan général d'affectation (RPGA) est entré en vigueur le 21 mars 2018. Bien

qu'il n'était pas encore en vigueur au moment des travaux, il trouve néanmoins

application ici en vertu de l'art. 79 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 août 2018 ("Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant

un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.").

Lorraine Wasem relève qu'elle est ouverte à une conciliation,

qui consisterait à n'exiger qu'une remise en état partielle.

Lorraine Wasem remet au tribunal la coupe du projet des deux

rangées de bâtiments."

c) Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal le 4 décembre 2019.

F.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que les travaux litigieux ne nécessitaient

aucune autorisation.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. Selon la jurisprudence constante, cette disposition soumet à

autorisation les constructions nouvelles, les reconstructions, les

constructions de remplacement, les transformations, les adjonctions, les

changements d'affectation et les assainissements qui vont au-delà de la mesure

usuelle d'une rénovation (ATF 1C_157/2011 du 21 juillet 2011, consid. 3.1;

1C_47/2008 du 8 août 2008;1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2). Pour

déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être

soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général,

d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur

le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes

qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1).

Le droit fédéral n'exige pas que les constructions

peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement

et l'environnement soient soumises à autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars

2008.

consid. 4;1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2; AC.2012.0355 du 1er

mai 2013). Selon la jurisprudence fédérale, les cantons peuvent soumettre les

constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce ou même

les exempter totalement d'autorisation dans la mesure où elles n'exercent

aucune influence notable sur le territoire, l'équipement ou l'environnement

(ATF 1C_47/2008 du 8 août 2008 consid. 2.5.1, qui cite le commentaire originel

de 1981 de l'autorité fédérale: EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, note 7 s. ad art.

22.

LAT).

C'est cette liberté accordée aux cantons que le

législateur vaudois a utilisée lorsque, rappelant que le principe de la

proportionnalité permet aux cantons de soustraire à toute autorisation des

constructions et installations de peu d'importance, soit celles qui

n'influencent pas ou peu le régime de l'affectation du sol (BGC novembre 2005

p. 5016), il a introduit à l'art. 103 al. 2 LATC le régime de dispense

d'autorisation pour les opérations de minime importance (BGC novembre 2005 p.

5019). Ainsi, des constructions qui seraient en principe soumises à

autorisation en sont dispensées lorsqu'elles sont de minime importance. Il n'en

résulte pas que les opérations qui sont par principe non soumises à

autorisation, comme les rénovations usuelles, le deviendraient par application

a contrario de l'art. 103 al. 2 LATC sous prétexte qu'elles ne seraient pas de

minime importance (AC.2019.0380, décision provisionelle du juge instructeur du

9.

janvier 2020). Ces rénovations ou travaux d'entretien ne sont pas soumis à

autorisation quelle que soit leur importance.

b) Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé (al. 1). Selon l'alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation: les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) contient une

liste de constructions et d'installations qui peuvent ne pas être soumises à

autorisation; selon la lettre b de cette disposition, peuvent ne pas être

soumis à autorisation:

"les aménagements extérieurs, les excavations et les

travaux de terrassement de minime importance tels que

- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur

- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la

hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3;"

c) En l'espèce, les travaux litigieux excèdent

"la mesure usuelle d'une rénovation" au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus. C'est à juste titre que la municipalité a retenu dans la

décision attaquée qu'ils dépassent manifestement ce qui peut être qualifié

d'entretien de jardin. Ils ont modifié la configuration du sol. Ils entrent

donc dans la catégorie des travaux qui sont en principe soumis à autorisation.

Sous l'angle de l'art. 103 al. 2 LATC, il s'agit de

déterminer si l'on est en présence de travaux de minime importance susceptibles

d'être dispensés de l'autorisation en principe requise. Il est douteux que

cette dispense puisse être accordée si l'on considère que les travaux ont

affecté quasiment la totalité du jardin situé en contrebas de la villa. De

toute manière, les deux murs de soutènement dépassent la hauteur de 0,50 m

résultant de l'art. 68a al. 2 RLATC. La municipalité pouvait considérer à juste

titre qu'une autorisation était nécessaire.

2.

Se pose dès lors la question de savoir si ces travaux peuvent être

régularisés par une autorisation délivrée a posteriori. En effet, selon la

jurisprudence fédérale, l'autorité doit renoncer à ordonner la démolition s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit (ATF 1C_211/2012 du 4 octobre 2013, consid. 2.6 et les réf. citées:

ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69). Il serait en effet contraire au principe de la

proportionnalité d'ordonner la démolition d'une installation qui pourrait être

autorisée au terme d'une procédure de régularisation (1C_211/2012 du 4 octobre

2013, condi. 2.6). La jurisprudence cantonale retient également de manière

constante et depuis longtemps que la seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas

d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une

demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231; p.

ex. AC.2013.0016 du 22 avril 2014; AC.2013.0182 du 19 août 2015).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

demandes de régularisation (nachträgliche Baugesuche) doivent être

examinées selon le droit en vigueur au moment de l'exécution (non autorisée)

des travaux. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable

au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation

dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (ATF 1C_139/2014 du

17.

mars 2015;1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2 et les références citées;

arrêts CDAP AC.2013.0367 du 24 septembre 2015, consid. 2, et AC.2013.0321 du 5

janvier 2015, consid. 2/a).

Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu

d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'ancien règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de Montreux du 15 décembre 1972.

En effet, les travaux litigieux ont été effectués entre le 6 février et le 5

mai 2017 (selon la facture de l'entreprise qui les a réalisés), soit avant

l'entrée en vigueur, le 21 mars 2018, du nouveau plan général d'affectation de

Montreux et de son règlement. Selon l'ancien règlement sur le plan d'affectation

et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après: RPE), la

parcelle 12492 des recourants était alors colloquée en zone de faible densité.

Les dispositions relatives à cette zone (les art. 33 ss RPE) n'énoncent

pas de limitations concernant les mouvements de terre.

Il en résulte à première vue que la décision

attaquée, qui exige la remise en état des aménagements extérieurs réalisés,

n'est fondée sur aucune base légale.

b) La municipalité fait valoir que, dans la zone

dans laquelle est colloquée la parcelle des recourants, les murs de soutènement

sont admis, mais que la délivrance du permis de construire (CAMAC n° 48049)

les deux rangées de bâtiments dont fait partie celui des recourants a été

subordonnée à la condition que les aménagements extérieurs soient le moins

construits possible. Elle soutient que cet ensemble de bâtiments étant visible

depuis l'autoroute; son intégration serait assurée par le respect de ce

"concept" selon lequel les aménagements extérieurs doivent demeurer

"non-bâtis", soit sous leur forme initiale de talus herbeux. Ainsi, depuis

la fin des travaux en 2007, toutes les demandes visant à modifier les

aménagements extérieurs des quatorze bâtiments par des mouvements de terre et

la construction de murs de soutènement ont fait l'objet de préavis négatifs de

la part de l'autorité intimée. Cette dernière a ainsi émis un préavis négatif le

19.

juin 2015 lorsque les recourants ont demandé conjointement avec leurs

voisins, propriétaires de la parcelle 12493, de construire un mur de

soutènement commun de 2,50 m de haut et 22 m de long sur les deux

parcelles. Elle considère que dès lors qu'ils avaient reçu un préavis négatif

le 19 juin 2015 concernant le projet précité de mur commun, les recourants ont

agi de mauvaise foi en construisant dans leur jardin les deux murs de

soutènement litigieux de 1 m de haut et 11 m de long. Elle admet qu'il

n'existe pas de plan de quartier qui impose ce "concept" selon lequel

les aménagements extérieurs doivent demeurer "non-bâtis", mais que

celui-ci est visible sur la coupe du projet des deux rangées de bâtiments

(datée du 20 novembre 2001), où la présence de murs de soutènement a été

réduite à son minimum (c'est-à-dire un seul mur d'environ 1,30 m de haut, soit

le mur qui soutient l'escalier descendant entre la parcelle 12492 des

recourants et la parcelle 12491 et qui est donc nécessaire pour les accès aux

bâtiments situés sur la rangée aval).

Les recourants font valoir que suite au préavis négatif

du 19 juin 2015 de la municipalité, ils ont abandonné leur projet de mur commun

avec leurs voisins. Ils ont alors demandé à l'entreprise ********, à Clarens,

de concevoir un autre projet, à savoir celui qui a été réalisé. Ils n'ont pas

demandé au service de l'urbanisme l'autorisation de le réaliser, dès lors qu'il

était beaucoup moins important que celui qu'ils souhaitaient réaliser avec

leurs voisins en 2015. En outre, C.________, qui est l'un des associés de ********

et est également Chef du Service de la voirie et des espaces verts de Montreux,

leur a conseillé de seulement requérir le consentement de tous leurs voisins

directs, ce qu'ils ont fait. Le coût total de la construction des deux murs et de

l'aménagement des terrasses s'est élevé à 66'842 fr. 55. Les

recourants relèvent par ailleurs qu'aucune mention ne figure dans le permis de

construire sur l'exigence du respect du "concept" concernant les

aménagements extérieurs auquel se réfère l'autorité intimée, ni non plus sur le

plan des aménagements extérieurs. Enfin, ils font valoir que l'ordre de remise

en état est disproportionné.

Sur le plan des faits, le tribunal

constate qu'aucune mention ne figure dans le permis de construire CAMAC

n° 48049 délivré le 22 avril 2003 sur l'exigence du respect du

"concept" concernant les aménagements extérieurs auquel se réfère

l'autorité intimée. Rien n'est indiqué non plus sur le plan des aménagements

extérieurs, mis à part une ligne fixant la limite entre la "prairie"

et les "jardins aménagés". Ce "concept" architectural ne

transparaît pas dans le permis de construire ou dans les documents qui en font

partie intégrante.

À supposer même que ce "concept"

architectural soit reconnaissable au travers de ces documents, force serait de

relever en droit que (comme l'admet d'ailleurs l'autorité communale) l'on ne se

trouve pas en présence d'un plan de quartier ou d'un plan d'affectation

énonçant des règles de droit applicable à tout propriétaire, mais seulement

d'un permis de construire. Or le permis de construire est une décision

administrative qui, si elle contraint le constructeur à se conformer à

l'autorisation délivrée, ne limite pas sa liberté de solliciter une nouvelle

décision dont la délivrance pourrait avoir pour effet de modifier l'ouvrage

projeté ou déjà réalisé.

c) En l'absence de base légale spécifique, seule

pourrait entrer en considération, pour justifier la décision attaquée,

l'application de la clause d'esthétique. Toutefois, l'autorité communale ne

prétend pas (en rapport avec la végétation hétéroclite de la parcelle voisine) veiller

à l'esthétique, mais seulement se préoccuper de maintenir le caractère non bâti

des jardins, qu'aucune règle n'impose pourtant.

d) La décision attaquée, du 4 mars 2009, fonde le

refus de régulariser les travaux effectués sur l'application des art. 9ss du

nouveau règlement sur le plan général d'affectation, en particulier sur l'art

9.8

L'art. 9 du nouveau règlement du plan général

d'affectation de Montreux régit la zone de coteau B et prévoit notamment ce qui

suit :

" Art. 9.8 Implantation dans la pente, terrassement,

mouvements de terre

L’implantation et la typologie des constructions dans la zone

de coteau B doivent respecter la morphologie générale du terrain naturel et

s’inscrire harmonieusement dans la pente sans provoquer des mouvements de terre

importants, tant en remblai qu’en déblai.

(Voir recommandations, fiche No 2).

Art. 9.9 Murs de soutènement

Les murs de soutènement sont réalisés en pierre apparente, en

maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type

"godet" ne sont pas admis.

(Voir recommandations, fiche No 3).

La fiche de recommandation numéro 2 indique

notamment, s'agissant de l'insertion dans le relief, ce qui suit :

Les mouvements de terre seront limités, tant en remblais

qu’en déblais. Sauf cas particulier, une succession de petites terrasses sera préférée

à un grand terrassement qui conduirait à créer un fort talus ou un mur de soutènement

trop important.

A l'audience, l'autorité intimée a été interpellée

sur le fait qu'à la date de l'exécution des travaux litigieux, le nouveau

règlement du plan général d'affectation n'était pas encore en vigueur, ce qui

impliquait l'application de l'ancien droit. Elle a répondu que l'art. 79 LATC

(aujourd'hui remplacé par l'art. 49 LATC entré en vigueur le 1er

septembre 2018) aurait permis à la municipalité de refuser le projet par

application anticipée du nouveau règlement du plan général d'affectation.

Cette application anticipée serait théoriquement

possible car le nouveau plan général d'affectation de Montreux a fait l'objet

de multiples enquêtes (en 2007, 2013 et 2016; pour les détails v. AC.2018.0105

du 30 août 2019, consid. 2) antérieures à l'exécution des travaux litigieux mais

il faudrait pouvoir considérer que ces derniers vont "à l'encontre" (selon

le texte des arts. 79 aLATC ou 49 LATC) du nouveau règlement pour que la

municipalité puisse se prévaloir du nouveau droit. Cette conclusion est loin de

s'imposer: compte tenu de la forte pente de la partie supérieure du territoire

communal, l'art. 9.8, avec la fiche de recommandation correspondante, préconise

d'éviter les mouvements de terrain importants et de préférer une solution

consistant à les répartir en une série de décrochements plus modestes, cas

échéant maintenus par les murs de soutènement décrits par l'art. 9.9. Or c'est

précisément ce qu'ont fait les recourants en remplaçant le fort talus d'origine

par deux murs de soutènement relativement modestes. Sous cet angle, les travaux

litigieux paraissent conformes au nouveau règlement. A supposer même, sous

l'angle de l'esthétique, qu'on trouve à redire à la minéralisation de la

parcelle qui en résulte, il faudrait tenir compte de la configuration

particulière des lieux, principalement caractérisée par la forte pente du

terrain et, en conséquence, l'extrême exiguïté de la surface disponible comme

jardin pour la villa des recourants. Empêcher ces derniers de tirer de cette

surface réduite le parti qu'ils souhaitent leur imposerait un sacrifice

disproportionné qu'aucun intérêt public ne semble pouvoir justifier. En effet,

l'inspection locale a permis de constater que les aménagements litigieux ne

sont pas visibles depuis les parcelles voisines compte tenu de la multitude de

clôtures et de haies qui ceinturent chaque jardin. On ne peut pas non plus

soutenir que les aménagements litigieux, situé somme toute au ras du sol,

seraient visibles depuis l'autoroute, qui se trouve un demi-kilomètre plus à

l'ouest et quelque 130 m en contrebas.

C'est dès lors à tort que la

municipalité a ordonné la démolition des murs de soutènement que les recourants

ont édifiés dans leur jardin. Ces aménagements doivent être autorisés.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que les aménagements extérieurs

litigieux sont autorisés. Les frais sont supportés par la Commune de Montreux,

qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants, qui obtiennent gain de

cause grâce à l'intervention de leur avocat, ont droit à des dépens, à la

charge de la Commune de Montreux (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 mars 2019 par la Municipalité de Montreux est

réformée en ce sens que les aménagements extérieurs litigieux sont autorisés.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Montreux.

IV.

La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée aux recourants à titre

de dépens à la charge de la Commune de Montreux.

Lausanne, le 30 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.