AC.2019.0098
CDAP - AC.2019.0098 - 2020-01-30 - A._____ et B._____ /Municipalité de Montreux
30 janvier 2020Français24 min
outre séparée de sa voisine par une haie implantée dans le sens de la pente. Dans
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants
A.________ et
B.________,
à ********, représentés par l'avocat Laurent Pfeiffer, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 4 mars 2019 (remise en état; aménagements
extérieurs, parcelle 12492)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Dans la partie supérieure en forte pente du territoire de la Commune de
Montreux a été autorisée le 22 avril 2003, en contrebas d'un embranchement en
cul-de-sac du chemin de Chaulin, la construction d'un ensemble de quatorze
villas disposées en deux rangées parallèles. La rangée supérieure est formée de
huit villas alignées le long du chemin, formant quatre paires de villas
mitoyennes qu'une haie sépare de la rangée inférieure. Chaque paire est en
outre séparée de sa voisine par une haie implantée dans le sens de la pente. Dans
chaque paire, passant sous le bâtiment et bordé de haies et clôtures en aval,
un passage aménagé sur la limite de parcelle permet de gagner la partie inférieure
du terrain. Deux de ces passages donnent accès à la rangée inférieure de
villas.
La plupart des villas de la rangée supérieure sont
édifiés sur une parcelle dont la largeur est d'environ 14,50 m le long du
chemin et la longueur d'environ 20 m. En 2006, A.________ et B.________ ont
acquis l'une d'elles auprès du propriétaire initial de l'ensemble du
lotissement. Il s'agit de la parcelle 12492 d'une surface de 293 m2
qui porte une villa mitoyenne (ECA 9021a) d'une surface au sol de 76 m2.
Le jardin attenant s'étend en contrebas de la villa sur environ 11,50 m, sur la
largeur de la parcelle d'environ 20 m comme indiqué.
Lorsque A.________ et B.________ sont devenus
propriétaires de la parcelle, le jardin comportait un petit replat devant la
maison et un talus herbeux en pente prononcée.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau plan général
d'affectation de Montreux et de son règlement le 21 mars 2018 (Feuille des avis
officiels du 25 janvier 2019, p. 10), ces parcelles étaient colloquées en zone de
faible densité par l'ancien plan d'affectation et la police des constructions
du 15 décembre 1972 (art. 33 ss du règlement de cet ancien plan).
Elles sont désormais colloquées en zone de coteau B (art. 9 ss du règlement du
nouveau plan général d'affectation).
B.
En février-mars 2017, A.________ et B.________ ont construit dans leur
jardin deux murs de soutènement successifs de briques apparentes en béton
d'environ 90 cm à 1 m de hauteur sur presque toute la largeur de la
parcelle. La construction de ces deux murs a permis d'aménager un replat plus
étendu devant la maison (soutenu par le premier mur de soutènement), une piste
de pétanque (d'environ 2,4 m de large, soutenue par le second mur de
soutènement), et, en contrebas de celle-ci, sur une mince bande de terrain, un
jardin potager.
C.
Par décision du 4 mars 2019, la Municipalité de Montreux (ci-après: la
municipalité) a informé A.________ et B.________ qu'elle avait constaté qu'ils
avaient effectué sans autorisation dans leur jardin des travaux qui dépassaient
manifestement ce qui peut être qualifié d'entretien de jardin. Elle a rappelé
que dans un courrier du service de l'urbanisme du 19 juin 2015, un projet
établi pour leur parcelle et sa voisine avait fait l'objet d'un préavis négatif
pour cause d'incompatibilité de l'intervention souhaitée avec les dispositions
de la zone de coteau B du plan général d'affectation. Dès lors qu'elle était
désormais mise devant le fait accompli par les recourants, la municipalité décidait
de refuser la régularisation de leur intervention et exigeait la remise en état
des aménagements extérieurs. Elle considérait que l'intervention était
incompatible avec les art. 9 ss. du nouveau règlement sur le plan général
d'affectation et plus particulièrement avec l'art. 9.8. Elle a précisé que,
lors de leur construction, en 2003, les quatorze villas mitoyennes du sentier
de Chaulin avaient fait l'objet d'un "concept" qui imposait que les
jardins soient maintenus sous la forme de talus herbeux.
D.
A.________ et B.________ ont interjeté recours le 1er avril
2019 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, et à ce qu'ils soient autorisés à maintenir les travaux litigieux
tels que réalisés.
Dans sa réponse du 24 mai 2019, la municipalité a
conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore déterminés le 15
juillet 2019.
E.
a) Le 29 août 2019, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: les recourants A.________ et B.________, assistés de
l'avocat Laurent Pfeiffer; pour la municipalité: Lorraine Wasem, cheffe du
service de l'urbanisme.
b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui
suit:
"L’inspection locale commence à la route de Chaulin 65a,
à Brent, à l'entrée du bâtiment ECA 9021a (qui est située du côté Nord-Est du
bâtiment). Le tribunal et les parties descendent l'escalier situé entre les
bâtiments contigus ECA 9021a et ECA 9021b et qui permet d'accéder aux bâtiments
sis en aval. Ils arrivent sur la terrasse du bâtiment ECA 9021a des recourants
et constatent ce qui suit: la terrasse, recouverte de gazon sur sa partie aval,
est soutenue, sur toute la largeur de la parcelle, par un muret de briques
apparentes en béton; en aval de ce muret est aménagée une piste de pétanque
(sur toute la largeur de la parcelle), laquelle est soutenue par un second
muret de briques apparentes en béton; en aval de ce second muret est située une
étroite bande de terre où est aménagé un jardin potager; des haies sont
plantées sur l'entier du pourtour de la parcelle. Les recourants font valoir
que du fait de la haie, le second muret n'est pas visible depuis l'aval de la
parcelle.
Les recourants produisent un bordereau de pièces, qui sont
des photos de différents murs de soutènement dans la zone de coteau B.
Lorraine Wasem relève que, dans la zone de coteau B, les murs
de soutènement sont admis, mais que la délivrance du permis de construire les
deux rangées de bâtiments dont fait partie celui des recourants a été
subordonnée à la condition que les aménagements extérieurs soient le moins
construits possible. Cet ensemble est en effet visible depuis l'autoroute, et
son intégration est assurée par le respect de ce "concept" selon
lequel les aménagements extérieurs doivent demeurer "non-bâtis".
C'est la raison pour laquelle, en 2015, les services techniques ont préavisé
négativement le projet des recourants et de leurs voisins. Il n'y a pas de plan
de quartier qui impose ce concept, mais c'est visible sur la coupe du projet
des deux rangées de bâtiments (datée du 20 novembre 2001), où la présence de
murs de soutènement a été réduite à son minimum (un seul).
Les recourants relèvent qu'aucune mention ne figure dans le
permis de construire sur l'exigence du respect de ce "concept". Par
ailleurs, sur le plan des aménagements extérieurs, il n'est rien indiqué à part
la limite entre la "prairie" et les "jardins aménagés".
Enfin, les bâtiments étaient destinés à la vente, ce qui implique qu'ils sont
susceptibles de changer de propriétaires.
Le tribunal et les parties descendent jusqu'au jardin potager
et observent le jardin de la parcelle 12493 contiguë, qui présente un replat
devant la maison et une pente prononcée plantée d'herbes folles. Les recourants
soulignent le caractère inesthétique de ce qu'ils qualifient comme étant un
"assemblage hétéroclite de plantes, dont certaines ne sont pas
indigènes". Ils relèvent que leur jardin est plus propre et plus soigné.
Lorraine Wasem relève que la municipalité essaye de défendre le fait que les jardins
ne soient pas construits, non leur caractère esthétique. Les recourants
expliquent qu'après la construction, le propriétaire de la parcelle 12493 avait
construit devant sa maison un replat plus grand et que la municipalité lui a
ordonné de le réduire, mais que le replat est néanmoins resté plus grand qu'à
l'origine.
Le tribunal et les parties remontent sur la terrasse et
descendent ensuite l'escalier situé entre les parcelles 12491 et 12492. Ils
constatent la présence, à la limite Sud-Ouest de la parcelle 12492, d'un mur de
soutènement en béton d'environ 1,30 m de haut, en aval duquel est situé
l'escalier qu'ils empruntent. Lorraine Wasem explique que si ce mur de
soutènement (qui est le seul qui figure sur la coupe du 20 novembre 2001) est
nécessaire pour les accès aux bâtiments situés en aval, il était néanmoins
prévu que les jardins restent sous la forme de talus.
En remontant, le tribunal et les parties observent le jardin
de la parcelle 12491 contiguë, qui est demeuré tel qu'à la construction; il
présente un petit replat devant la maison et un talus herbeux en pente
prononcée.
Les recourants indiquent que les travaux litigieux sur leur
parcelle ont été effectués en février-mars 2017. Lorraine Wasem explique que le
service de l'urbanisme a eu connaissance des travaux à cette époque du fait de
la présence de camionnettes de chantier parquées au bord de la route de
Chaulin. Au président qui lui demande pourquoi la décision litigieuse est
intervenue deux ans après, Lorraine Wasem répond que cela est dû à un manque de
réactivité de la part du service.
Lorraine Wasem explique que le secteur était régi par les
art. 33 ss ("Zone de faible densité") de l'ancien règlement communal
sur le plan d'affectation et la police des constructions. Le nouveau règlement
du plan général d'affectation (RPGA) est entré en vigueur le 21 mars 2018. Bien
qu'il n'était pas encore en vigueur au moment des travaux, il trouve néanmoins
application ici en vertu de l'art. 79 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 août 2018 ("Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant
un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.").
Lorraine Wasem relève qu'elle est ouverte à une conciliation,
qui consisterait à n'exiger qu'une remise en état partielle.
Lorraine Wasem remet au tribunal la coupe du projet des deux
rangées de bâtiments."
c) Les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal le 4 décembre 2019.
F.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que les travaux litigieux ne nécessitaient
aucune autorisation.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente. Selon la jurisprudence constante, cette disposition soumet à
autorisation les constructions nouvelles, les reconstructions, les
constructions de remplacement, les transformations, les adjonctions, les
changements d'affectation et les assainissements qui vont au-delà de la mesure
usuelle d'une rénovation (ATF 1C_157/2011 du 21 juillet 2011, consid. 3.1;
1C_47/2008 du 8 août 2008;1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2). Pour
déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être
soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général,
d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur
le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes
qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1).
Le droit fédéral n'exige pas que les constructions
peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement
et l'environnement soient soumises à autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars
2008.
consid. 4;1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2; AC.2012.0355 du 1er
mai 2013). Selon la jurisprudence fédérale, les cantons peuvent soumettre les
constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce ou même
les exempter totalement d'autorisation dans la mesure où elles n'exercent
aucune influence notable sur le territoire, l'équipement ou l'environnement
(ATF 1C_47/2008 du 8 août 2008 consid. 2.5.1, qui cite le commentaire originel
de 1981 de l'autorité fédérale: EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, note 7 s. ad art.
22.
LAT).
C'est cette liberté accordée aux cantons que le
législateur vaudois a utilisée lorsque, rappelant que le principe de la
proportionnalité permet aux cantons de soustraire à toute autorisation des
constructions et installations de peu d'importance, soit celles qui
n'influencent pas ou peu le régime de l'affectation du sol (BGC novembre 2005
p. 5016), il a introduit à l'art. 103 al. 2 LATC le régime de dispense
d'autorisation pour les opérations de minime importance (BGC novembre 2005 p.
5019). Ainsi, des constructions qui seraient en principe soumises à
autorisation en sont dispensées lorsqu'elles sont de minime importance. Il n'en
résulte pas que les opérations qui sont par principe non soumises à
autorisation, comme les rénovations usuelles, le deviendraient par application
a contrario de l'art. 103 al. 2 LATC sous prétexte qu'elles ne seraient pas de
minime importance (AC.2019.0380, décision provisionelle du juge instructeur du
9.
janvier 2020). Ces rénovations ou travaux d'entretien ne sont pas soumis à
autorisation quelle que soit leur importance.
b) Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé (al. 1). Selon l'alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation: les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) contient une
liste de constructions et d'installations qui peuvent ne pas être soumises à
autorisation; selon la lettre b de cette disposition, peuvent ne pas être
soumis à autorisation:
"les aménagements extérieurs, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la
hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3;"
c) En l'espèce, les travaux litigieux excèdent
"la mesure usuelle d'une rénovation" au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus. C'est à juste titre que la municipalité a retenu dans la
décision attaquée qu'ils dépassent manifestement ce qui peut être qualifié
d'entretien de jardin. Ils ont modifié la configuration du sol. Ils entrent
donc dans la catégorie des travaux qui sont en principe soumis à autorisation.
Sous l'angle de l'art. 103 al. 2 LATC, il s'agit de
déterminer si l'on est en présence de travaux de minime importance susceptibles
d'être dispensés de l'autorisation en principe requise. Il est douteux que
cette dispense puisse être accordée si l'on considère que les travaux ont
affecté quasiment la totalité du jardin situé en contrebas de la villa. De
toute manière, les deux murs de soutènement dépassent la hauteur de 0,50 m
résultant de l'art. 68a al. 2 RLATC. La municipalité pouvait considérer à juste
titre qu'une autorisation était nécessaire.
2.
Se pose dès lors la question de savoir si ces travaux peuvent être
régularisés par une autorisation délivrée a posteriori. En effet, selon la
jurisprudence fédérale, l'autorité doit renoncer à ordonner la démolition s'il
y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme
au droit (ATF 1C_211/2012 du 4 octobre 2013, consid. 2.6 et les réf. citées:
ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64
consid. 4 p. 69). Il serait en effet contraire au principe de la
proportionnalité d'ordonner la démolition d'une installation qui pourrait être
autorisée au terme d'une procédure de régularisation (1C_211/2012 du 4 octobre
2013, condi. 2.6). La jurisprudence cantonale retient également de manière
constante et depuis longtemps que la seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas
d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231; p.
ex. AC.2013.0016 du 22 avril 2014; AC.2013.0182 du 19 août 2015).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
demandes de régularisation (nachträgliche Baugesuche) doivent être
examinées selon le droit en vigueur au moment de l'exécution (non autorisée)
des travaux. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable
au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation
dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (ATF 1C_139/2014 du
17.
mars 2015;1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2 et les références citées;
arrêts CDAP AC.2013.0367 du 24 septembre 2015, consid. 2, et AC.2013.0321 du 5
janvier 2015, consid. 2/a).
Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu
d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'ancien règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de Montreux du 15 décembre 1972.
En effet, les travaux litigieux ont été effectués entre le 6 février et le 5
mai 2017 (selon la facture de l'entreprise qui les a réalisés), soit avant
l'entrée en vigueur, le 21 mars 2018, du nouveau plan général d'affectation de
Montreux et de son règlement. Selon l'ancien règlement sur le plan d'affectation
et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après: RPE), la
parcelle 12492 des recourants était alors colloquée en zone de faible densité.
Les dispositions relatives à cette zone (les art. 33 ss RPE) n'énoncent
pas de limitations concernant les mouvements de terre.
Il en résulte à première vue que la décision
attaquée, qui exige la remise en état des aménagements extérieurs réalisés,
n'est fondée sur aucune base légale.
b) La municipalité fait valoir que, dans la zone
dans laquelle est colloquée la parcelle des recourants, les murs de soutènement
sont admis, mais que la délivrance du permis de construire (CAMAC n° 48049)
les deux rangées de bâtiments dont fait partie celui des recourants a été
subordonnée à la condition que les aménagements extérieurs soient le moins
construits possible. Elle soutient que cet ensemble de bâtiments étant visible
depuis l'autoroute; son intégration serait assurée par le respect de ce
"concept" selon lequel les aménagements extérieurs doivent demeurer
"non-bâtis", soit sous leur forme initiale de talus herbeux. Ainsi, depuis
la fin des travaux en 2007, toutes les demandes visant à modifier les
aménagements extérieurs des quatorze bâtiments par des mouvements de terre et
la construction de murs de soutènement ont fait l'objet de préavis négatifs de
la part de l'autorité intimée. Cette dernière a ainsi émis un préavis négatif le
19.
juin 2015 lorsque les recourants ont demandé conjointement avec leurs
voisins, propriétaires de la parcelle 12493, de construire un mur de
soutènement commun de 2,50 m de haut et 22 m de long sur les deux
parcelles. Elle considère que dès lors qu'ils avaient reçu un préavis négatif
le 19 juin 2015 concernant le projet précité de mur commun, les recourants ont
agi de mauvaise foi en construisant dans leur jardin les deux murs de
soutènement litigieux de 1 m de haut et 11 m de long. Elle admet qu'il
n'existe pas de plan de quartier qui impose ce "concept" selon lequel
les aménagements extérieurs doivent demeurer "non-bâtis", mais que
celui-ci est visible sur la coupe du projet des deux rangées de bâtiments
(datée du 20 novembre 2001), où la présence de murs de soutènement a été
réduite à son minimum (c'est-à-dire un seul mur d'environ 1,30 m de haut, soit
le mur qui soutient l'escalier descendant entre la parcelle 12492 des
recourants et la parcelle 12491 et qui est donc nécessaire pour les accès aux
bâtiments situés sur la rangée aval).
Les recourants font valoir que suite au préavis négatif
du 19 juin 2015 de la municipalité, ils ont abandonné leur projet de mur commun
avec leurs voisins. Ils ont alors demandé à l'entreprise ********, à Clarens,
de concevoir un autre projet, à savoir celui qui a été réalisé. Ils n'ont pas
demandé au service de l'urbanisme l'autorisation de le réaliser, dès lors qu'il
était beaucoup moins important que celui qu'ils souhaitaient réaliser avec
leurs voisins en 2015. En outre, C.________, qui est l'un des associés de ********
et est également Chef du Service de la voirie et des espaces verts de Montreux,
leur a conseillé de seulement requérir le consentement de tous leurs voisins
directs, ce qu'ils ont fait. Le coût total de la construction des deux murs et de
l'aménagement des terrasses s'est élevé à 66'842 fr. 55. Les
recourants relèvent par ailleurs qu'aucune mention ne figure dans le permis de
construire sur l'exigence du respect du "concept" concernant les
aménagements extérieurs auquel se réfère l'autorité intimée, ni non plus sur le
plan des aménagements extérieurs. Enfin, ils font valoir que l'ordre de remise
en état est disproportionné.
Sur le plan des faits, le tribunal
constate qu'aucune mention ne figure dans le permis de construire CAMAC
n° 48049 délivré le 22 avril 2003 sur l'exigence du respect du
"concept" concernant les aménagements extérieurs auquel se réfère
l'autorité intimée. Rien n'est indiqué non plus sur le plan des aménagements
extérieurs, mis à part une ligne fixant la limite entre la "prairie"
et les "jardins aménagés". Ce "concept" architectural ne
transparaît pas dans le permis de construire ou dans les documents qui en font
partie intégrante.
À supposer même que ce "concept"
architectural soit reconnaissable au travers de ces documents, force serait de
relever en droit que (comme l'admet d'ailleurs l'autorité communale) l'on ne se
trouve pas en présence d'un plan de quartier ou d'un plan d'affectation
énonçant des règles de droit applicable à tout propriétaire, mais seulement
d'un permis de construire. Or le permis de construire est une décision
administrative qui, si elle contraint le constructeur à se conformer à
l'autorisation délivrée, ne limite pas sa liberté de solliciter une nouvelle
décision dont la délivrance pourrait avoir pour effet de modifier l'ouvrage
projeté ou déjà réalisé.
c) En l'absence de base légale spécifique, seule
pourrait entrer en considération, pour justifier la décision attaquée,
l'application de la clause d'esthétique. Toutefois, l'autorité communale ne
prétend pas (en rapport avec la végétation hétéroclite de la parcelle voisine) veiller
à l'esthétique, mais seulement se préoccuper de maintenir le caractère non bâti
des jardins, qu'aucune règle n'impose pourtant.
d) La décision attaquée, du 4 mars 2009, fonde le
refus de régulariser les travaux effectués sur l'application des art. 9ss du
nouveau règlement sur le plan général d'affectation, en particulier sur l'art
9.8
L'art. 9 du nouveau règlement du plan général
d'affectation de Montreux régit la zone de coteau B et prévoit notamment ce qui
suit :
" Art. 9.8 Implantation dans la pente, terrassement,
mouvements de terre
L’implantation et la typologie des constructions dans la zone
de coteau B doivent respecter la morphologie générale du terrain naturel et
s’inscrire harmonieusement dans la pente sans provoquer des mouvements de terre
importants, tant en remblai qu’en déblai.
(Voir recommandations, fiche No 2).
Art. 9.9 Murs de soutènement
Les murs de soutènement sont réalisés en pierre apparente, en
maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type
"godet" ne sont pas admis.
(Voir recommandations, fiche No 3).
La fiche de recommandation numéro 2 indique
notamment, s'agissant de l'insertion dans le relief, ce qui suit :
Les mouvements de terre seront limités, tant en remblais
qu’en déblais. Sauf cas particulier, une succession de petites terrasses sera préférée
à un grand terrassement qui conduirait à créer un fort talus ou un mur de soutènement
trop important.
A l'audience, l'autorité intimée a été interpellée
sur le fait qu'à la date de l'exécution des travaux litigieux, le nouveau
règlement du plan général d'affectation n'était pas encore en vigueur, ce qui
impliquait l'application de l'ancien droit. Elle a répondu que l'art. 79 LATC
(aujourd'hui remplacé par l'art. 49 LATC entré en vigueur le 1er
septembre 2018) aurait permis à la municipalité de refuser le projet par
application anticipée du nouveau règlement du plan général d'affectation.
Cette application anticipée serait théoriquement
possible car le nouveau plan général d'affectation de Montreux a fait l'objet
de multiples enquêtes (en 2007, 2013 et 2016; pour les détails v. AC.2018.0105
du 30 août 2019, consid. 2) antérieures à l'exécution des travaux litigieux mais
il faudrait pouvoir considérer que ces derniers vont "à l'encontre" (selon
le texte des arts. 79 aLATC ou 49 LATC) du nouveau règlement pour que la
municipalité puisse se prévaloir du nouveau droit. Cette conclusion est loin de
s'imposer: compte tenu de la forte pente de la partie supérieure du territoire
communal, l'art. 9.8, avec la fiche de recommandation correspondante, préconise
d'éviter les mouvements de terrain importants et de préférer une solution
consistant à les répartir en une série de décrochements plus modestes, cas
échéant maintenus par les murs de soutènement décrits par l'art. 9.9. Or c'est
précisément ce qu'ont fait les recourants en remplaçant le fort talus d'origine
par deux murs de soutènement relativement modestes. Sous cet angle, les travaux
litigieux paraissent conformes au nouveau règlement. A supposer même, sous
l'angle de l'esthétique, qu'on trouve à redire à la minéralisation de la
parcelle qui en résulte, il faudrait tenir compte de la configuration
particulière des lieux, principalement caractérisée par la forte pente du
terrain et, en conséquence, l'extrême exiguïté de la surface disponible comme
jardin pour la villa des recourants. Empêcher ces derniers de tirer de cette
surface réduite le parti qu'ils souhaitent leur imposerait un sacrifice
disproportionné qu'aucun intérêt public ne semble pouvoir justifier. En effet,
l'inspection locale a permis de constater que les aménagements litigieux ne
sont pas visibles depuis les parcelles voisines compte tenu de la multitude de
clôtures et de haies qui ceinturent chaque jardin. On ne peut pas non plus
soutenir que les aménagements litigieux, situé somme toute au ras du sol,
seraient visibles depuis l'autoroute, qui se trouve un demi-kilomètre plus à
l'ouest et quelque 130 m en contrebas.
C'est dès lors à tort que la
municipalité a ordonné la démolition des murs de soutènement que les recourants
ont édifiés dans leur jardin. Ces aménagements doivent être autorisés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que les aménagements extérieurs
litigieux sont autorisés. Les frais sont supportés par la Commune de Montreux,
qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants, qui obtiennent gain de
cause grâce à l'intervention de leur avocat, ont droit à des dépens, à la
charge de la Commune de Montreux (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 mars 2019 par la Municipalité de Montreux est
réformée en ce sens que les aménagements extérieurs litigieux sont autorisés.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la
Commune de Montreux.
IV.
La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée aux recourants à titre
de dépens à la charge de la Commune de Montreux.
Lausanne, le 30 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.